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Loi portant mise en vigueur de l’Entente sur la gouvernance de la nation crie entre les Cris d’Eeyou Istchee et le gouvernement du Canada, modifiant la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec et apportant des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois (L.C. 2018, ch. 4)

Sanctionnée le 2018-03-29

PARTIE 21984, ch. 18Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec (suite)

Modification de la Loi (suite)

Note marginale :2009, ch. 12, art. 18 et 19

 Les articles 114 et 115 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Droits acquis

115 Le titulaire d’un droit ou d’un titre, notamment d’un claim, d’un permis de mise en valeur, d’un permis d’exploration, d’une concession minière ou d’un bail minier octroyé avant le 31 janvier 1978, relatif à des minéraux (au sens donné à « minéraux » par la Loi des mines (Québec), dans sa version à cette date) et portant sur un périmètre enclavé dans des terres, ou contigu à des terres, ultérieurement constituées en terres de catégorie IA-N aux termes de la Convention du Nord-Est québécois, peut, sous réserve des paragraphes 116(3) et (4), faire usage de ces terres dans la mesure nécessaire à l’exercice de son droit ou titre.

Note marginale :2009, ch. 12, art. 20

  •  (1) Les paragraphes 116(1) à (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Modalités d’exercice des droits

    • 116 (1) Les droits visés au paragraphe 113(3) ne peuvent s’exercer que conformément à la section XXII de la Loi des mines (Québec), dans sa version au 31 janvier 1978, sauf que l’établissement des servitudes que prévoit cette section se limite aux servitudes temporaires.

  • (2) Le paragraphe 116(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Modalités d’exercice des droits

      (3) Les droits visés à l’article 115 ne peuvent s’exercer que conformément à la section XXII de la Loi des mines (Québec), dans sa version au 31 janvier 1978, sauf que l’établissement des servitudes que prévoit cette section se limite aux servitudes temporaires.

  • (3) Le passage du paragraphe 116(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Indemnisation de la bande

      (4) La bande reçoit, à titre d’indemnisation pour l’usage, dans les conditions prévues au paragraphe 113(3) ou à l’article 115, des terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées :

  • (4) Le paragraphe 116(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Indemnités foncières

      (5) Les articles 125 et 126 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux indemnités foncières visées à l’alinéa (4)a).

 L’intertitre précédant l’article 117 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Droits et intérêts acquis sur les terres de catégorie IA-N

Note marginale :2009, ch. 12, par. 21(1)

  •  (1) Les paragraphes 117(1) et (1.1) de la même loi sont abrogés.

  • Note marginale :2009, ch. 12, par. 21(2)

    (2) Les paragraphes 117(3) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Droit équivalent

      (4) La bande est tenue d’octroyer immédiatement, sous le régime de la partie VIII, au titulaire d’un droit octroyé légalement par le ministre ou la bande antérieure des Naskapis de Schefferville sur des terres de catégorie IA-N, sur des terres ultérieurement constituées en terres de catégorie IA-N aux termes de la Convention du Nord-Est québécois ou sur un bâtiment situé sur ces terres, un droit équivalent à celui dont l’intéressé était titulaire jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente partie, à condition que celui-ci en fasse la demande dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur de la partie VIII. L’ancien droit est dès lors remplacé par le nouveau ou, à défaut de demande dans le délai prévu, s’éteint à l’expiration de celui-ci.

  • Note marginale :2009, ch. 12, par. 21(3) et (4)

    (3) Les paragraphes 117(5) à (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Cas de possession ou d’occupation

      (6) La bande est tenue d’octroyer immédiatement, sous le régime de la partie VIII, à la personne qui, avec le consentement explicite de la bande antérieure des Naskapis de Schefferville et jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente partie, possédait ou occupait des terres de catégorie IA-N, des terres ultérieurement constituées en terres de catégorie IA-N aux termes de la Convention du Nord-Est québécois ou un bâtiment de la bande antérieure des Naskapis de Schefferville situé sur ces terres, sans que cette personne soit titulaire d’un droit ou d’un intérêt visés aux paragraphes (2) ou (4), sur ces terres ou ce bâtiment, un droit ou un intérêt qui soit équitable en l’occurrence, compte tenu de la possession ou de l’occupation elle-même et des circonstances, à condition que l’intéressé en fasse la demande dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur de la partie VIII.

    • Note marginale :Restrictions applicables

      (7) Les paragraphes 132(2) et (4) et l’article 137 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’octroi par la bande de droits ou d’intérêts sur des terres en application des paragraphes (4) ou (6).

 Le paragraphe 119(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Expropriation des terres

  • 119 (1) L’autorité ne peut procéder à l’expropriation des terres de catégorie IA-N ou d’un intérêt sur ces terres que conformément aux dispositions de la présente partie.

  •  (1) Le passage du paragraphe 120(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Expropriation pour cause d’utilité publique

    • 120 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, l’autorité peut exproprier en pleine propriété des terres de catégorie IA-N, y établir des servitudes ou exproprier les bâtiments qui y sont situés. Cette faculté ne peut toutefois s’exercer qu’aux fins de la mise en place des ouvrages et des services publics suivants :

  • (2) Le passage de l’alinéa 120(2)a) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • a) l’autorité n’a pas réussi, malgré des efforts sérieux, à obtenir, pour un coût inférieur ou sensiblement équivalent à celui de l’implantation de l’ouvrage sur des terres de catégorie IA-N, que celui-ci soit implanté :

  • (3) Le sous-alinéa 120(2)a)(ii) de la même loi est abrogé.

  • (4) Le passage de l’alinéa 120(2)a) de la version anglaise de la même loi suivant le sous-alinéa (iii) est remplacé par ce qui suit :

    and has been unable to do so at a cost substantially equivalent to or lower than the cost of locating the pipeline or transmission line on Category IA-N land; and

  • (5) L’alinéa 120(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) il est prévu d’implanter l’ouvrage le plus loin possible du centre des zones résidentielles situées sur des terres de catégorie IA-N.

 Le paragraphe 122(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Indemnité pécuniaire

    (5) Par dérogation aux paragraphes (2) et (4), l’autorité peut ne verser à la bande qu’une indemnité pécuniaire dans les circonstances visées au troisième alinéa de l’article 191.22 de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (Québec).

 L’article 123 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Non-indemnisation

123 La bande n’a droit à aucune indemnité dans les cas où l’expropriation a pour objet l’une des fins visées aux alinéas 120(1)a), b), c) ou e) et que la réalisation de cette fin présente un avantage direct pour les membres de la bande en tant que communauté ou pour une partie considérable des terres de catégorie IA-N qui lui ont été attribuées.

  •  (1) Le paragraphe 124(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Mention du caractère d’avantage direct

      (2) L’autorité fait mention, dans l’avis d’expropriation, du caractère d’avantage direct, pour les membres de la bande en tant que communauté ou pour une partie considérable des terres de catégorie IA-N qui ont été attribuées à la bande, revêtu par la réalisation des fins visées ou, le cas échéant, de l’absence de ce caractère.

  • (2) Le paragraphe 124(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Idem

      (3) Where the expropriating authority referred to in subsection (2) fails to indicate its opinion in accordance with that subsection or indicates that, in its opinion, the service or structure referred to in subsection (2) is not of direct benefit to the members of the band as a community or to a significant portion of the band’s Category IA-N land, the service or structure shall be deemed, for the purposes of this Part, not to be of direct benefit to the members of the band as a community or to a significant portion of the band’s Category IA-N land.

  • (3) Le paragraphe 124(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Renvoi du litige devant le Tribunal administratif du Québec

      (4) En cas de désaccord sur le caractère d’avantage direct ou l’appartenance de la fin visée à l’une des catégories mentionnées aux alinéas (1)a) à d), la question est tranchée par le Tribunal administratif du Québec, sauf si les parties conviennent d’un arbitrage définitif.

  • (4) Le paragraphe 124(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Éléments d’appréciation

      (6) Pour déterminer l’appartenance de la fin visée à l’une des catégories mentionnées aux alinéas (1)b) à d) ou pour apprécier le caractère d’avantage direct dans un cas d’espèce non prévu au paragraphe (1), il doit être tenu compte de l’usage que peuvent tirer les membres de la bande, en tant que communauté, de la réalisation de la fin en cause, des avantages qu’elle peut leur procurer et qu’elle peut donner aux terres de catégorie IA-N qui sont attribuées à la bande.

 

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