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Loi modifiant la Loi canadienne sur les sociétés par actions, la Loi canadienne sur les coopératives, la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif et la Loi sur la concurrence (L.C. 2018, ch. 8)

Sanctionnée le 2018-05-01

PARTIE 2Application de la Loi sur la concurrence à d’autres entités (suite)

L.R., ch. C-34; L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 19Loi sur la concurrence (suite)

Note marginale :2009, ch. 2, art. 426

 Le paragraphe 76(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Cas où il ne peut être rendu d’ordonnance

    (4) L’ordonnance prévue au paragraphe (2) ne peut être rendue lorsque la personne visée au paragraphe (3) et le client ou la personne visés aux sous-alinéas (1)a)(i) ou (ii) se trouvent dans l’une des situations suivantes :

    • a) ils ont entre eux des relations de mandant à mandataire;

    • b) il s’agit d’une entité et d’une personne physique qui la contrôle ou ils sont des entités affiliées;

    • c) ils sont des administrateurs, mandataires, dirigeants ou employés soit de la même entité, soit d’entités qui sont affiliées.

Note marginale :L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 45; 1999, ch. 31, par. 52(1)(F)

  •  (1) Le passage du paragraphe 77(4) de la même loi suivant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

    Aucune ordonnance rendue en vertu du présent article ne s’applique en ce qui concerne l’exclusivité, la limitation du marché ou les ventes liées entre des entités qui sont affiliées.

  • Note marginale :L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 45; 1999, ch. 31, par. 52(2)(F) et (3)(F)

    (2) Le paragraphe 77(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Affiliation d’entités

      (5) Pour l’application du paragraphe (4), une entité est affiliée à une autre entité non seulement dans les cas prévus aux alinéas 2(2)a) ou b), mais également en ce qui concerne tout accord entre elles par lequel l’une concède à l’autre le droit d’utiliser une marque de commerce ou un nom de commerce pour identifier les affaires du concessionnaire, à la condition :

      • a) que ces affaires soient liées à la vente ou la distribution, conformément à un programme ou système de commercialisation prescrit en substance par le concédant, d’une multiplicité de produits obtenus de sources d’approvisionnement qui sont en concurrence et d’une multiplicité de fournisseurs;

      • b) qu’aucun produit ne soit primordial dans ces affaires.

Note marginale :2002, ch. 16, art. 11.5

 L’article 79.1 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Unpaid monetary penalty

79.1 The amount of an administrative monetary penalty imposed on a person under subsection 79(3.1) is a debt due to Her Majesty in right of Canada and may be recovered as such from that person in a court of competent jurisdiction.

Note marginale :2009, ch. 2, art. 429

 Le paragraphe 90.1(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (7) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’accord ou à l’arrangement qui est intervenu ou interviendrait exclusivement entre des parties qui sont chacune des affiliées de toutes les autres.

Note marginale :L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 45

  •  (1) La définition de personne, au paragraphe 108(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    personne

    personne Entité, personne physique, fiduciaire, exécuteur testamentaire, administrateur successoral, liquidateur d’une succession, administrateur du bien d’autrui ou représentant, à l’exclusion d’un fiduciaire à charge exclusive de conservation et de remise. (person)

  • (2) Le paragraphe 108(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    intérêt relatif à des capitaux propres

    intérêt relatif à des capitaux propres

    • a) S’agissant d’une personne morale, toute action de celle-ci;

    • b) s’agissant d’une entité autre qu’une personne morale, tout titre de participation qui confère à son détenteur le droit de recevoir des bénéfices de cette entité ou des actifs de celle-ci à sa dissolution. (equity interest)

  • Note marginale :L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 45

    (3) Le paragraphe 108(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Entités contrôlées par Sa Majesté

      (2) Pour l’application de la présente partie, à l’exception de l’article 113, une entité n’est pas affiliée à une autre entité du seul fait que ces deux entités sont contrôlées par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, selon le cas.

Note marginale :1999, ch. 2, art. 26

 Le paragraphe 109(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Parties à une acquisition d’actions ou de titres de participation

    (2) Pour l’application de la présente partie, sont parties à une transaction :

    • a) en ce qui concerne une acquisition proposée d’actions, la ou les personnes qui proposent d’acquérir ces actions de même que la personne morale dont les actions font l’objet de l’acquisition proposée;

    • b) en ce qui concerne une acquisition proposée de titres de participation dans une association d’intérêts, la ou les personnes qui proposent d’acquérir ces titres de même que l’association d’intérêts dont les titres font l’objet de l’acquisition proposée.

Note marginale :2009, ch. 2, art. 436

  •  (1) Le passage du paragraphe 110(3) de la même loi précédant le sous-alinéa a)(ii) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Acquisition d’actions

      (3) Sous réserve des articles 111 et 113, la présente partie s’applique à l’égard d’une acquisition proposée d’actions comportant droit de vote d’une personne morale qui exploite une entreprise en exploitation ou qui contrôle une entité qui exploite une telle entreprise si :

      • a) d’une part :

        • (i) soit la valeur totale des éléments d’actif, au Canada, qui sont la propriété de la personne morale ou d’entités que contrôle cette personne morale, autres que des éléments d’actif qui sont des intérêts relatifs à des capitaux propres de l’une quelconque de ces entités, déterminée selon les modalités réglementaires de forme et de temps, dépasse la somme prévue au paragraphe (7) ou celle obtenue par application du paragraphe (8), selon le cas,

  • Note marginale :2009, ch. 2, art. 436

    (2) Le passage du paragraphe 110(4) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Fusion

      (4) Sous réserve du paragraphe (4.1) et de l’article 113, la présente partie s’applique à l’égard de la fusion proposée d’entités dans les cas où au moins une de ces entités exploite une entreprise en exploitation ou contrôle une entité qui exploite une entreprise en exploitation, si :

      • a) la valeur totale des éléments d’actif, au Canada, dont seraient propriétaires l’entité devant résulter de la fusion ou des entités qu’elle contrôle, autres que des éléments d’actif qui sont des intérêts relatifs à des capitaux propres de ces entités, déterminée selon les modalités réglementaires de forme et de temps, dépasse la somme prévue au paragraphe (7) ou celle obtenue par application du paragraphe (8), selon le cas;

  • Note marginale :2009, ch. 2, art. 436

    (3) Le passage du paragraphe 110(4.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Limite générale applicable aux parties à une fusion

      (4.1) La présente partie ne s’applique pas à l’égard de la fusion proposée d’entités dans les cas où au moins une de ces entités exploite une entreprise en exploitation ou contrôle une entité qui exploite une entreprise en exploitation, sauf si chacune d’au moins deux des entités visées par la fusion, avec ses affiliées :

  • Note marginale :2009, ch. 2, art. 436

    (4) Le passage du paragraphe 110(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Associations d’intérêts

      (5) Sous réserve des articles 112 et 113, la présente partie s’applique à l’égard de l’association d’intérêts proposée entre plusieurs personnes dans le but d’exercer une entreprise autrement que par l’intermédiaire d’une personne morale dans les cas où au moins une de ces personnes propose de fournir à l’association d’intérêts des éléments d’actif constituant le tout ou une partie seulement d’une entreprise en exploitation exploitée par ces personnes ou par des entités que contrôlent ces personnes, et si :

 

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