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Loi modifiant la Loi canadienne sur les sociétés par actions, la Loi canadienne sur les coopératives, la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif et la Loi sur la concurrence (L.C. 2018, ch. 8)

Sanctionnée le 2018-05-01

PARTIE 1Gouvernance de personnes morales (suite)

L.R., ch. C-44; 1994, ch. 24, art. 1(F)Loi canadienne sur les sociétés par actions (suite)

 Le paragraphe 110(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Diffusion de la déclaration

    (3) La société envoie sans délai, au directeur et aux actionnaires qui doivent recevoir avis des assemblées visées au paragraphe (1), copie de la déclaration mentionnée au paragraphe (2), sauf si elle figure dans une circulaire de sollicitation de procurations de la direction exigée à l’article 150 ou y est annexée.

Note marginale :2001, ch. 14, par. 52(3)

 La définition de regroupement d’entreprises, au paragraphe 126(1) de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

regroupement d’entreprises

regroupement d’entreprises Acquisition de la totalité ou de la quasi-totalité des biens d’une personne morale par une autre, fusion de personnes morales ou réorganisation similaire mettant en cause des personnes morales. (business combination)

Note marginale :2001, ch. 14, par. 59(3)

 L’alinéa 137(5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) la proposition ne lui a pas été soumise au cours de la période réglementaire;

Note marginale :2001, ch. 14, art. 60

 Le paragraphe 138(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Voting list — if no record date fixed

    (3) If a record date for voting is not fixed under paragraph 134(1)(d), the corporation shall prepare, not later than 10 days after the record date that is fixed under paragraph 134(1)(c) or not later than the record date that is established under paragraph 134(2)(a), as the case may be, an alphabetical list of shareholders who are entitled to vote as of the record date that shows the number of shares held by each shareholder.

Note marginale :1992, ch. 1, art. 54

 Les paragraphes 150(1) à (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Sollicitation de procuration

  • 150 (1) Les procurations ne peuvent être sollicitées qu’à l’aide de circulaires en la forme réglementaire et mises à la disposition, selon les modalités réglementaires, du vérificateur, de chacun des administrateurs, des actionnaires intéressés et, en cas d’application de l’alinéa b), de la société, dans les cas suivants :

    • a) dans le cas d’une sollicitation effectuée par la direction ou pour son compte, sous forme d’annexe ou de document distinct de l’avis de l’assemblée;

    • b) dans les autres cas, dans une circulaire de procuration de dissident qui mentionne l’objet de cette sollicitation.

  • Note marginale :Exception : sollicitation restreinte

    (1.1) Malgré le paragraphe (1), il n’est pas nécessaire de rendre disponibles des circulaires pour effectuer une sollicitation, sauf si celle-ci est effectuée par la direction ou pour son compte, lorsque le nombre total des actionnaires dont les procurations sont sollicitées ne dépasse pas quinze, les codétenteurs d’une action étant comptés comme un seul actionnaire.

  • Note marginale :Exemption : sollicitation par diffusion publique

    (1.2) Malgré le paragraphe (1), il n’est pas nécessaire de rendre disponibles des circulaires pour effectuer une sollicitation, sauf si celle-ci est effectuée par la direction ou pour son compte, lorsque la sollicitation est, dans les circonstances prévues par règlement, transmise par diffusion publique, discours ou publication.

  • Note marginale :Copie au directeur

    (2) La personne tenue de rendre disponible une circulaire émanant de la direction ou d’un dissident doit en même temps en envoyer un exemplaire au directeur, accompagné tant de la déclaration réglementaire et du formulaire de procuration que des documents utiles à l’assemblée; dans le cas où elle émane de la direction, la circulaire est de plus accompagnée d’une copie de l’avis d’assemblée.

Note marginale :2001, ch. 14, art. 70

  •  (1) Le paragraphe 151(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Dispense

    • 151 (1) Le directeur peut, selon les modalités qu’il estime utiles, dispenser tout intéressé qui en fait la demande des exigences visées à l’article 149 ou aux paragraphes 150(1) ou 153(1). La dispense peut avoir un effet rétroactif.

  • Note marginale :2001, ch. 14, art. 70

    (2) Le paragraphe 151(2) de la même loi est abrogé.

Note marginale :2001, ch. 14, art. 72

 Le paragraphe 153(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Devoir de l’intermédiaire

  • 153 (1) L’intermédiaire qui n’est pas le véritable propriétaire des actions inscrites à son nom ou à celui d’une personne désignée par lui ne peut exercer les droits de vote dont elles sont assorties que sur envoi au véritable propriétaire, dès leur réception, d’un exemplaire des documents réglementaires. Il doit également envoyer une demande écrite d’instructions sur le vote s’il n’a pas reçu du véritable propriétaire de telles instructions par écrit.

 Le passage du paragraphe 155(1) de la même loi précédant le sous-alinéa a)(i) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :États financiers annuels

  • 155 (1) Les administrateurs doivent, à l’assemblée annuelle, présenter aux actionnaires :

    • a) les états financiers comparatifs exigés par les règlements, établis conformément à ceux-ci et couvrant séparément :

Note marginale :2001, ch. 14, art. 74

 L’article 156 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Demande de dispense

156 Le directeur peut, sur demande de la société, soustraire celle-ci, aux conditions qu’il estime indiquées, à toute obligation prévue à l’article 155 ou à l’un des articles 157 à 160 s’il a de bonnes raisons de croire que les inconvénients pour la société qui découleraient du respect de l’obligation l’emportent sur les avantages qui en résulteraient pour les actionnaires ou, dans le cas de la société ayant fait appel au public, sur les avantages qui en résulteraient pour le public.

Note marginale :2001, ch. 14, art. 135, ann. art. 51(A)

 Le paragraphe 159(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Copies aux actionnaires

  • 159 (1) La société envoie, dans le délai réglementaire, un exemplaire des documents réglementaires relatifs à la présentation des renseignements d’ordre financier aux actionnaires ainsi qu’aux autres personnes visés par règlement.

 Le passage de l’alinéa 161(2)b) de la version anglaise de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • (b) a person is deemed not to be independent if they or their business partner

 Le paragraphe 168(6) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Diffusion des motifs

    (6) La société doit sans délai envoyer, à tout actionnaire qui doit être avisé des assemblées mentionnées au paragraphe (1) et au directeur, copie des déclarations visées aux paragraphes (5) et (5.1), sauf si elles sont incorporées ou jointes à la circulaire de sollicitation de procurations de la direction exigée à l’article 150.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 172, de ce qui suit :

PARTIE XIV.1Présentation de renseignements relatifs à la diversité

Note marginale :Diversité dans les sociétés

  • 172.1 (1) À chaque assemblée annuelle, les administrateurs d’une société visée par règlement présentent aux actionnaires les renseignements réglementaires concernant la diversité au sein des administrateurs et au sein des membres de la haute direction au sens des règlements.

  • Note marginale :Envoi au directeur et aux actionnaires

    (2) La société fournit les renseignements visés au paragraphe (1) à chaque actionnaire, sauf à ceux qui l’ont informée par écrit qu’ils ne souhaitent pas les recevoir, en les envoyant avec l’avis visé au paragraphe 135(1) ou en les mettant à sa disposition avec toute circulaire visée au paragraphe 150(1).

  • Note marginale :Envoi au directeur

    (3) La société envoie simultanément au directeur les renseignements visés au paragraphe (1).

 

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