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Loi modifiant la Loi canadienne sur les sociétés par actions, la Loi canadienne sur les coopératives, la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif et la Loi sur la concurrence (L.C. 2018, ch. 8)

Sanctionnée le 2018-05-01

PARTIE 1Gouvernance de personnes morales (suite)

L.R., ch. C-44; 1994, ch. 24, art. 1(F)Loi canadienne sur les sociétés par actions (suite)

Note marginale :2001, ch. 14, art. 121

 Le paragraphe 252.5(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exemplaires

    (3) Dans le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige la fourniture d’un ou de plusieurs exemplaires d’un document à un seul destinataire dans le même envoi, la transmission d’un document électronique satisfait à l’obligation.

Note marginale :2001, ch. 14, art. 124

  •  (1) Le passage de l’article 258.1 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Présentation et teneur des documents

    258.1 Le directeur peut établir le mode de présentation — sous forme électronique ou autre — et la teneur des avis et autres documents qu’il envoie ou reçoit au titre de la présente loi et, dans le cadre de l’exercice de ce pouvoir, il peut préciser notamment :

  • Note marginale :2001, ch. 14, art. 124

    (2) L’alinéa 258.1b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) les personnes ou catégories de personnes qui peuvent les signer ou en effectuer la transmission;

  • Note marginale :2001, ch. 14, art. 124

    (3) L’alinéa 258.1c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (c) their signature in electronic or other form, or the actions that are to have the same effect for the purposes of this Act as their signature; and

  • Note marginale :2001, ch. 14, art. 124

    (4) L’alinéa 258.1d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) les circonstances — notamment le moment et le lieu — dans lesquelles les avis et documents électroniques sont présumés avoir été envoyés ou reçus.

  • Note marginale :2001, ch. 14, art. 124

    (5) L’alinéa 258.1e) de la même loi est abrogé.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 258.2, de ce qui suit :

Note marginale :Dispense

258.3 Le directeur peut, dans les circonstances réglementaires et selon les modalités qu’il estime utiles, soustraire toute société ou toute autre personne à l’obligation — prévue au paragraphe 135(1), à l’article 149 ou aux paragraphes 150(1), 153(1) ou 159(1) — d’envoyer des avis ou autres documents ou catégories d’avis ou d’autres documents.

Note marginale :2001, ch. 14, art. 125

  •  (1) L’alinéa 261(1)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (a) providing for anything that by this Act is to be prescribed or provided for by the regulations;

  • Note marginale :2001, ch. 14, art. 125

    (2) L’alinéa 261(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) établir les droits à imposer pour la réception, l’examen, le dépôt, la délivrance ou la reproduction de documents ou pour les mesures, facultatives ou obligatoires, prises par le directeur en vertu de la présente loi ou prévoir la manière de les fixer;

  • Note marginale :2001, ch. 14, art. 125

    (3) L’alinéa 261(1)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) prévoir les modalités de paiement des droits, notamment les modalités de temps, les droits supplémentaires qui peuvent être imposés pour les paiements en souffrance, ainsi que les circonstances dans lesquelles les droits peuvent être remboursés en tout ou en partie;

  • Note marginale :2001, ch. 14, art. 125

    (4) L’alinéa 261(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • f) régir les pouvoirs que peut accorder un actionnaire dans un formulaire de procuration;

Note marginale :2001, ch. 14, art. 126

 L’article 261.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Acquittement des droits

261.1 Les droits à payer au directeur pour la réception, l’examen, le dépôt, la délivrance ou la reproduction de documents ou pour toute mesure, facultative ou obligatoire, prise par celui-ci sont acquittés respectivement au moment de la réception ou de la reproduction ou avant l’examen, le dépôt ou la délivrance du document ou bien la prise de la mesure.

Note marginale :1994, ch. 24, par. 28(1); 2001, ch. 14, art. 127; 2011, ch. 21, art. 71(A)

 Le paragraphe 262(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Envoi de statuts ou d’une déclaration

    (2) Dans le cas où la présente loi prévoit l’envoi au directeur de statuts ou d’une déclaration relativement à une société, le directeur, à la réception des statuts ou de la déclaration en la forme établie par lui, de tout autre document requis et des droits y afférents :

    • a) note la date de réception;

    • b) délivre le certificat approprié;

    • c) envoie à la société ou à son mandataire le certificat ou une copie, image ou reproduction photographique, électronique ou autre de celui-ci;

    • d) publie dans une publication destinée au grand public un avis de la délivrance de ce certificat.

Note marginale :2001, ch. 14, art. 128

 Le paragraphe 262.1(2) de la même loi est abrogé.

Note marginale :2001, ch. 14, art. 129

 L’article 263 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Publicité

262.2 Le directeur publie, dans une publication destinée au grand public, un avis de chaque décision où il accorde une demande faite en vertu des paragraphes 2(6), 10(2), 82(3) ou 151(1), de l’article 156 ou des paragraphes 171(2) ou 187(11).

Note marginale :Rapport annuel

263 La société envoie au directeur un rapport annuel, en la forme et dans le délai établis par lui.

Note marginale :2001, ch. 14, art. 130

 Le paragraphe 265(8) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Avis

    (8) Le directeur donne sans délai avis des modifications importantes apportées par le certificat rectifié dans une publication destinée au grand public.

Note marginale :2001, ch. 14, art. 130

 L’article 266 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Consultation

  • 266 (1) Sur paiement des droits exigibles, toute personne peut, pendant les heures normales d’ouverture des bureaux, consulter et prendre des copies ou extraits des documents dont l’envoi au directeur est requis sous le régime de la présente loi — sauf les rapports envoyés en application du paragraphe 230(2) — ou dont l’envoi à la personne qui occupait des fonctions semblables à celles du directeur était requis sous le régime de la législation antérieure.

  • Note marginale :Copies ou extraits

    (2) Le directeur fournit à toute personne qui en fait la demande une copie ou un extrait — certifiés conformes ou non — des documents qui peuvent être consultés en vertu du paragraphe (1).

Note marginale :1994, ch. 24, art. 30

  •  (1) Le paragraphe 267(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Conservation de documents par le directeur

    • 267 (1) Les documents reçus et acceptés par le directeur sous le régime de la présente loi ou ceux reçus et acceptés par la personne qui occupait des fonctions semblables à celles du directeur sous le régime de la législation antérieure sont conservés par le directeur sous n’importe quelle forme.

  • Note marginale :1994, ch. 24, art. 30

    (2) Le passage du paragraphe 267(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Obligation de fournir copie

      (2) Si le directeur conserve les documents sous une forme non écrite :

  • Note marginale :1994, ch. 24, art. 30

    (3) L’alinéa 267(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) les rapports extraits de ces documents et certifiés conformes par lui ont la même force probante que les originaux.

  • Note marginale :2001, ch. 14, art. 131

    (4) Le paragraphe 267(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Délai de conservation et production de documents

      (3) Le directeur n’est pas tenu de conserver ou de produire un document ou une catégorie de documents — à l’exception des certificats et des statuts et déclarations annexés qui sont reçus au titre de l’article 262 et de tout autre document ou catégorie de documents réglementaires — une fois expiré le délai réglementaire fixé pour la conservation ou la production du document ou de la catégorie de documents.

 

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