Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi modifiant la Loi sur le divorce, la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales et la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions et apportant des modifications corrélatives à une autre loi (L.C. 2019, ch. 16)

Sanctionnée le 2019-06-21

L.R., ch. 4 (2e suppl.)Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales (suite)

Note marginale :1993, ch. 8, art. 12

 Les articles 18 à 19.1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Communication de renseignements — fichiers

18 Sous réserve des règlements, les renseignements d’un fichier peuvent être communiqués d’un directeur de fichier à un autre ou au ministre afin de faciliter la consultation des fichiers au titre de la présente partie.

Note marginale :Transmission des renseignements au ministre

19 Le directeur d’un fichier contenant les renseignements demandés au titre de la présente partie fait transmettre au ministre, en conformité avec les règlements, tous les renseignements recueillis.

Note marginale :Communication des renseignements par le ministre

19.1 Sous réserve de l’article 20, le ministre communique au demandeur les renseignements qui lui ont été transmis au titre de la présente partie.

 L’article 20 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Garanties — entités provinciales

  • 20 (1) Le ministre ne communique des renseignements au titre de la présente partie à l’autorité provinciale, au service provincial des aliments pour enfants, à l’autorité désignée ou à l’autorité centrale que si la province du demandeur a conclu l’accord visé à l’article 3 et qu’il est convaincu que les garanties prévues dans l’accord ont été mises en place.

  • Note marginale :Garanties — agent de la paix

    (2) Dans les cas où le demandeur est un agent de la paix, le ministre ne lui communique les renseignements que si le service de police dont il est membre a conclu l’accord visé à l’article 5.1 et que le ministre est convaincu que les garanties prévues dans l’accord ont été mises en place.

Note marginale :Demandes du ministre faites de son propre chef

20.1 Dans le cas où le ministre fait de son propre chef la demande de recherche au titre du paragraphe 17(2), il peut communiquer les renseignements à toute personne qu’il estime indiquée.

  •  (1) Le passage de l’article 22 de la même loi précédant l’alinéa a.1) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Règlements

    22 Sous réserve du paragraphe (2), le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) prévoir les renseignements que doivent contenir les demandes de communication présentées au titre de la présente partie;

  • Note marginale :1997, ch. 1, art. 20

    (2) L’alinéa 22a.1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (a.1) prescribing the time and manner in which an application for the searching of information banks and the release of information under this Part may be made;

  • (3) L’alinéa 22b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) désigner les fichiers susceptibles d’être consultés au titre de la présente partie et les directeurs de fichier pour ces fichiers;

  • (4) L’alinéa 22c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (c) setting out the time and manner in which searches for information under this Part are to be conducted;

  • (5) L’alinéa 22d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) fixer les conditions auxquelles est assujettie la communication de renseignements d’un directeur de fichier à l’autre ou au ministre en application de l’article 18;

    • d.1) prévoir les renseignements qui sont communiqués au demandeur au titre de la présente partie, lesquels peuvent varier selon le demandeur à qui ils sont communiqués;

  • (6) L’article 22 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

    • e.1) régir les modalités d’envoi, par le ministre, d’une copie d’une ordonnance et d’un avis en application de l’article 12.1;

    • e.2) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;

  • (7) L’article 22 de la même loi devient le paragraphe 22(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

    • Note marginale :Limite

      (2) Les règlements prévoyant la communication de renseignements confidentiels, au sens de l’article 241 de la Loi de l’impôt sur le revenu, concernant les contribuables ne sont pris, en vertu du paragraphe (1), que sur la recommandation du ministre, à laquelle doit souscrire le ministre des Finances.

 Le titre de la partie II de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Saisie-arrêt de sommes fédérales pour l’exécution d’ordonnances

  •  (1) Les définitions de entente alimentaire et ordonnance alimentaire, au paragraphe 23(1) de la même loi, sont abrogées.

  • (2) Les définitions de bref de saisie-arrêt et droit provincial en matière de saisie-arrêt, au paragraphe 23(1) de la même loi, sont remplacées par ce qui suit :

    bref de saisie-arrêt

    bref de saisie-arrêt Est assimilé au bref de saisie-arrêt tout document de nature comparable, notamment une ordonnance judiciaire et un document en matière alimentaire émanant d’une autorité provinciale. (garnishee summons)

    droit provincial en matière de saisie-arrêt

    droit provincial en matière de saisie-arrêt Le droit d’une province portant sur la saisie-arrêt qui s’applique à l’exécution d’ordonnances. (provincial garnishment law)

  • (3) Le paragraphe 23(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    autorité provinciale

    autorité provinciale S’entend au sens de l’article 2. (provincial enforcement service)

  • (4) Le paragraphe 23(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    ordonnance

    ordonnance  

    • a) Ordonnance, jugement, décision ou entente alimentaires — provisoires ou définitifs — exécutoires dans une province;

    • b) ordonnance ou jugement — provisoires ou définitifs — exécutoires dans une province et visant les frais engagés en raison du non-exercice ou du refus de permettre l’exercice du temps parental, de la garde, de l’accès ou des contacts;

    • c) ordonnance, jugement ou entente — provisoires ou définitifs — exécutoires dans une province et visant les frais relatifs à l’exercice du temps parental, de la garde ou de l’accès dans le cas d’un déménagement important d’un enfant, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le divorce ou du droit provincial. (order)

 L’article 24 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Saisie-arrêt entre les mains de Sa Majesté

24 Malgré toute autre loi fédérale interdisant la saisie-arrêt entre les mains de Sa Majesté, il peut être procédé, au titre de la présente partie, à la saisie-arrêt, entre les mains de Sa Majesté, de toutes les sommes saisissables pour l’exécution d’ordonnances.

 L’article 27 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Lieu des sommes saisissables

27 Pour l’application de la présente partie, les sommes saisissables sont réputées se trouver dans la province où le bref de saisie-arrêt a été délivré à leur égard.

Note marginale :1993, ch. 8, art. 15; 1997, ch. 1, art. 21

 Les articles 28 et 29 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Obligation de Sa Majesté pour douze ans

28 Sous réserve des autres dispositions de la présente partie et des règlements, Sa Majesté est liée pour une période de douze ans quant à toutes les sommes saisissables à payer au débiteur nommé dans le bref de saisie-arrêt dès que sont signifiés au ministre le bref de saisie-arrêt et la demande établie selon la forme approuvée par le ministre et contenant les renseignements réglementaires.

Note marginale :Début de la période de douze ans

29 Pour l’application de l’article 28, la période de douze ans commence à l’expiration de la période réglementaire qui suit la signification au ministre du bref de saisie-arrêt.

 

Date de modification :