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Loi modifiant la Loi sur le divorce, la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales et la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions et apportant des modifications corrélatives à une autre loi (L.C. 2019, ch. 16)

Sanctionnée le 2019-06-21

L.R., ch. 3 (2e suppl.)Loi sur le divorce (suite)

Note marginale :1997, ch. 1, par. 8(1)

  •  (1) Le paragraphe 20(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Validité des ordonnances et décisions dans tout le Canada

      (2) Sont valides dans tout le Canada l’ordonnance rendue en vertu de la présente loi relativement aux aliments, au temps parental, aux responsabilités décisionnelles et aux contacts et la décision du service provincial des aliments pour enfants fixant un montant ou un nouveau montant en application des articles 25.01 ou 25.1.

  • (2) Le passage du paragraphe 20(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exécution

      (3) L’ordonnance ou la décision peut être :

  •  (1) Le paragraphe 20.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

    • f) à un organisme public visé à l’article 36 de la Convention de 2007, au sens de l’article 28.

  • Note marginale :1997, ch. 1, art. 9

    (2) Le paragraphe 20.1(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Droits

      (2) Le ministre, le député, le membre ou l’administration à qui la créance alimentaire octroyée par une ordonnance a été cédée a droit aux sommes dues au titre de l’ordonnance et a le droit, dans le cadre de toute procédure relative à la modification, l’annulation, la suspension ou l’exécution de l’ordonnance, d’en être avisé ou d’y participer au même titre que la personne qui aurait autrement eu droit à ces sommes.

  • (3) L’article 20.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Droits — organisme public

      (3) L’organisme public visé à l’alinéa (1)f) à qui a été cédée la créance alimentaire octroyée par une décision d’un État partie qui a pour effet de modifier une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant a droit aux sommes dues au titre de la décision et a le droit, dans le cadre des procédures relatives à la reconnaissance et à l’exécution de la décision ou, à défaut de reconnaissance de la décision, à l’obtention d’une ordonnance modificative, d’y participer au même titre que la personne qui aurait autrement eu droit à ces sommes.

    • Note marginale :Définition d’État partie

      (4) Au paragraphe (3), État partie s’entend au sens de l’article 28.

Note marginale :1990, ch. 18, art. 2

 Le paragraphe 21.1(1) de la même loi est abrogé.

 Les paragraphes 22(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Reconnaissance des divorces étrangers

  • 22 (1) Un divorce prononcé à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi par une autorité compétente est reconnu pour déterminer l’état matrimonial au Canada d’une personne donnée, à condition que l’un des ex-époux ait résidé habituellement dans le pays ou la subdivision de l’autorité compétente pendant au moins l’année précédant l’introduction de l’instance.

  • Note marginale :Reconnaissance des divorces étrangers

    (2) Un divorce prononcé après le 1er juillet 1968 par une autorité compétente, dont la compétence se rattache au domicile de l’épouse dans le pays ou la subdivision de l’autorité compétente, déterminé comme si elle était célibataire, et, si elle est mineure, comme si elle avait atteint l’âge de la majorité, est reconnu pour déterminer l’état matrimonial au Canada d’une personne donnée.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 22, de ce qui suit :

Note marginale :Reconnaissance d’ordonnances étrangères : ordonnance parentale ou ordonnance de contact

  • 22.1 (1) Sur demande de toute personne intéressée, le tribunal de la province, s’il existe un lien suffisant entre celle-ci et l’affaire, reconnaît la décision rendue par une autorité compétente et ayant pour effet de modifier, suspendre ou annuler une ordonnance parentale ou une ordonnance de contact, sauf dans les cas suivants :

    • a) l’enfant concerné n’a pas sa résidence habituelle dans le pays étranger où est située l’autorité compétente ou bien l’autorité compétente n’aurait pas été fondée à rendre une telle décision si elle avait appliqué des règles de compétence essentiellement équivalentes à celles qui sont prévues à l’article 6.3;

    • b) la décision a été rendue, sauf en cas d’urgence, sans qu’ait été donnée à l’enfant la possibilité d’être entendu, en violation des principes fondamentaux de procédure de la province;

    • c) une personne prétend que cette décision porte atteinte à l’exercice de son temps parental, de ses responsabilités décisionnelles ou de ses contacts avec l’enfant en vertu d’une ordonnance de contact et que la décision, sauf en cas d’urgence, a été rendue sans que lui ait été donnée la possibilité d’être entendue;

    • d) la reconnaissance serait manifestement contraire à l’ordre public, compte tenu de l’intérêt de l’enfant;

    • e) la décision est incompatible avec une décision subséquente qui remplit les conditions nécessaires à sa reconnaissance au titre du présent article.

  • Note marginale :Effet de la reconnaissance

    (2) La décision du tribunal reconnaissant la décision de l’autorité compétente est réputée être une ordonnance rendue en vertu de l’article 17 et est valide dans tout le Canada.

  • Note marginale :Effet de la non-reconnaissance

    (3) La décision du tribunal de refuser de reconnaître la décision de l’autorité compétente est valide dans tout le Canada.

 Le passage du paragraphe 22.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Reconnaissance d’ordonnances étrangères : ordonnance parentale ou ordonnance de contact

  • 22.1 (1) Sous réserve des articles 30 à 31.3, sur demande de toute personne intéressée, le tribunal de la province, s’il existe un lien suffisant entre celle-ci et l’affaire, reconnaît la décision rendue par une autorité compétente et ayant pour effet de modifier, suspendre ou annuler une ordonnance parentale ou une ordonnance de contact, sauf dans les cas suivants :

Note marginale :2002, ch. 8, al. 183(1)i)

 Le paragraphe 23(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 23, de ce qui suit :

Note marginale :Moyens d’exposer les prétentions

23.1 Si les parties à une instance résident habituellement dans des provinces différentes, le tribunal compétent peut, conformément à celles de ses règles de pratique et de procédure qui sont applicables en l’occurrence, rendre une ordonnance fondée sur la preuve et les prétentions des parties exposées soit devant le tribunal, soit par affidavit, soit par tout moyen de télécommunication autorisé par ses règles de pratique et de procédure.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 23, de ce qui suit :

Note marginale :Langues officielles

  • 23.2 (1) Toute instance engagée sous le régime de la présente loi peut être instruite en français, en anglais ou dans les deux langues officielles du Canada.

  • Note marginale :Droits linguistiques

    (2) Dans le cadre de toute instance engagée sous le régime de la présente loi :

    • a) toute personne a le droit d’employer l’une ou l’autre des langues officielles, notamment lorsqu’elle :

      • (i) dépose des actes de procédure ou autres documents,

      • (ii) témoigne,

      • (iii) expose ses prétentions;

    • b) le tribunal est tenu d’offrir, sur demande de toute personne, des services d’interprétation simultanée d’une langue officielle à l’autre;

    • c) toute partie a droit à ce que le juge parle la même langue officielle qu’elle ou les deux langues officielles, selon le cas;

    • d) toute partie a le droit de demander une transcription ou un enregistrement, selon le cas :

      • (i) des propos tenus au cours de l’instance dans la langue officielle originale, dans la mesure où les propos ont été recueillis par un sténographe ou au moyen d’un appareil d’enregistrement du son,

      • (ii) de l’interprétation dans l’autre langue officielle, le cas échéant, des propos tenus;

    • e) le tribunal, sur demande de toute partie, met à sa disposition, dans la langue officielle de son choix, tout jugement ou toute ordonnance rendu en application de la présente loi et la visant.

  • Note marginale :Primauté de la version originale

    (3) En cas de divergence entre l’original d’un document visé aux alinéas (2)a) ou e) et sa traduction, l’original prévaut.

  • Note marginale :Formulaires des tribunaux

    (4) Les formulaires des tribunaux relatifs aux instances engagées sous le régime de la présente loi sont disponibles dans les deux langues officielles.

 

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