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Loi modifiant la Loi sur le divorce, la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales et la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions et apportant des modifications corrélatives à une autre loi (L.C. 2019, ch. 16)

Sanctionnée le 2019-06-21

L.R., ch. 3 (2e suppl.)Loi sur le divorce (suite)

Note marginale :1997, ch. 1, art. 12

 L’article 28 de la même loi est abrogé.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 27, de ce qui suit :

Conventions internationales

Convention sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille

Définitions

Note marginale :Définitions

28 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 28.1 à 29.5.

autorité centrale

autorité centrale Personne ou entité désignée au titre de l’article 4 de la Convention de 2007 qui est chargée de satisfaire aux obligations que la Convention de 2007 lui impose. (Central Authority)

autorité compétente

autorité compétente S’entend d’un tribunal qui a le pouvoir de rendre des ordonnances ou d’une autre entité qui a le pouvoir de rendre des décisions relativement aux aliments dans le cadre de la présente loi. (competent authority)

Convention de 2007

Convention de 2007 La Convention sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille, conclue à La Haye le 23 novembre 2007 et figurant à l’annexe. (2007 Convention)

créancier

créancier Ex-époux à qui des aliments sont dus ou qui cherche à obtenir des aliments. (creditor)

débiteur

débiteur Ex-époux qui doit des aliments ou de qui on cherche à obtenir des aliments. (debtor)

État partie

État partie État autre que le Canada où la Convention de 2007 s’applique. (State Party)

Mise en oeuvre, interprétation et champ d’application de la Convention de 2007

Note marginale :Force de loi

  • 28.1 (1) Les dispositions de la Convention de 2007 qui portent sur une matière relevant de la compétence du Parlement ont force de loi au Canada.

  • Note marginale :Incompatibilité

    (2) En cas d’incompatibilité, les dispositions de la Convention de 2007 l’emportent sur celles de la présente loi de même que sur toute autre règle de droit fédérale.

Note marginale :Rapport explicatif

28.2 Le Rapport explicatif sur la Convention sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille, adopté par la vingt et unième session de la Conférence de La Haye de droit international privé qui s’est tenue du 5 au 23 novembre 2007, peut servir à l’interprétation de la Convention de 2007.

Note marginale :Champ d’application

28.3 Les articles 28.4 à 29.5 s’appliquent lorsque l’un des créancier ou débiteur réside dans un État partie et l’autre, dans une province à l’égard de laquelle le Canada a fait une déclaration qui y étend l’application de la Convention de 2007. Toutefois, l’application de ces dispositions n’empêche pas l’application des autres dispositions de la présente loi, à moins d’indication contraire.

Demandes du créancier à l’autorité centrale

Note marginale :Reconnaissance d’une décision d’un État partie modifiant une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant

  • 28.4 (1) Tout créancier peut, par le biais de l’autorité centrale désignée par l’État partie dans lequel le créancier réside, présenter à l’autorité centrale de la province où réside habituellement le débiteur une demande pour faire reconnaître et, le cas échéant, faire exécuter une décision de l’État partie qui a pour effet de modifier une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant.

  • Note marginale :Ordonnance alimentaire au profit d’un époux

    (2) Tout créancier peut en outre présenter de la même manière une demande pour faire reconnaître et, le cas échéant, faire exécuter la décision de l’État partie qui a pour effet de modifier une ordonnance alimentaire au profit d’un époux si sa demande vise également la reconnaissance et, le cas échéant, l’exécution d’une décision de l’État partie qui a pour effet de modifier une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant.

  • Note marginale :Enregistrement et reconnaissance

    (3) La décision de l’État partie est enregistrée conformément au droit de la province et ce droit s’applique à la reconnaissance de la décision, notamment les lois en matière d’exécution réciproque entre la province et une autorité étrangère.

  • Note marginale :Exécution

    (4) La décision reconnue conformément au droit de la province est réputée être une ordonnance rendue en vertu de l’article 17, est valide dans tout le Canada et peut être exécutée de toute façon prévue par le droit de la province, notamment les lois en matière d’exécution réciproque entre la province et une autorité étrangère.

Note marginale :Obtention ou modification d’une ordonnance alimentaire ou fixation d’un montant ou d’un nouveau montant

  • 28.5 (1) Tout créancier peut, par le biais de l’autorité centrale désignée par l’État partie dans lequel il réside, présenter à l’autorité centrale de la province où réside habituellement le débiteur une demande à transmettre à l’autorité compétente de la province.

  • Note marginale :Type de demande

    (2) La demande peut :

    • a) soit viser l’obtention ou la modification d’une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant;

    • b) soit viser la fixation du montant des aliments pour enfants ou d’un nouveau montant pour ces aliments, si le service provincial des aliments pour enfants de la province où réside habituellement le débiteur offre un tel service.

  • Note marginale :Transmission de la demande

    (3) L’autorité centrale transmet, conformément au droit de la province, la demande à l’autorité compétente de la province.

  • Note marginale :Application de l’article 19

    (4) Les paragraphes 19(5) à (12) et (16) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la demande, la mention de « défendeur » valant mention de « débiteur », celle de « autorité désignée » valant mention de « autorité centrale de la province où réside habituellement le débiteur », celle de « autorité responsable dans l’État désigné » valant mention de « autorité centrale désignée par l’État partie dans lequel le créancier réside » et celle de « demandeur » valant mention de « créancier ».

  • Note marginale :Ordonnance

    (5) Le tribunal visé au paragraphe 19(6) peut, sur le fondement de la preuve et des prétentions du créancier et du débiteur exposées soit devant lui, soit par affidavit, soit par tout moyen de télécommunication autorisé par ses règles de pratique et de procédure, rendre une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant ou une ordonnance qui modifie une telle ordonnance, rétroactivement ou pour l’avenir.

  • Note marginale :Application de certaines dispositions

    (6) Les paragraphes 15.1(3) à (8), l’article 15.3 et les paragraphes 17(3), (4), (6) à (6.5) et (11) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’ordonnance visée au paragraphe (5).

  • Note marginale :Exception

    (7) Les paragraphes (1) à (6) s’appliquent malgré les articles 4 et 5.

Demandes du débiteur à l’autorité centrale

Note marginale :Reconnaissance d’une décision d’un État partie suspendant ou limitant l’exécution d’une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant

  • 29 (1) Tout débiteur peut, par le biais de l’autorité centrale désignée par l’État partie dans lequel il réside, présenter à l’autorité centrale de la province où réside habituellement le créancier une demande pour faire reconnaître une décision de l’État partie qui a pour effet de suspendre ou de limiter l’exécution d’une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant.

  • Note marginale :Ordonnance alimentaire au profit d’un époux

    (2) Tout débiteur peut en outre présenter de la même manière une demande pour faire reconnaître la décision d’un État partie qui a pour effet de suspendre ou de limiter l’exécution d’une ordonnance alimentaire au profit d’un époux si sa demande vise également la reconnaissance d’une décision d’un État partie qui a pour effet de suspendre ou de limiter l’exécution d’une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant.

  • Note marginale :Enregistrement et reconnaissance

    (3) La décision de l’État partie est enregistrée conformément au droit de la province et ce droit s’applique à la reconnaissance de la décision, notamment les lois en matière d’exécution réciproque entre la province et une autorité étrangère.

  • Note marginale :Exécution

    (4) La décision reconnue conformément au droit de la province est réputée être une ordonnance rendue en vertu de l’article 17, est valide dans tout le Canada et peut être exécutée de toute façon prévue par le droit de la province, notamment les lois en matière d’exécution réciproque entre la province et une autorité étrangère.

Note marginale :Modification d’une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant ou fixation d’un nouveau montant

  • 29.1 (1) Tout débiteur peut, par le biais de l’autorité centrale désignée par l’État partie dans lequel il réside, présenter à l’autorité centrale de la province où réside habituellement le créancier une demande à transmettre à l’autorité compétente de la province.

  • Note marginale :Type de demande

    (2) La demande peut :

    • a) soit viser la modification d’une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant;

    • b) soit viser la fixation d’un nouveau montant des aliments pour enfants, si le service provincial des aliments pour enfants de la province où réside habituellement le créancier offre un tel service.

  • Note marginale :Transmission de la demande

    (3) L’autorité centrale transmet, conformément au droit de la province, la demande à l’autorité compétente de la province.

  • Note marginale :Application de l’article 19

    (4) Les paragraphes 19(5) à (12) et (16) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la demande, la mention de « défendeur » valant mention de « créancier », celle de « autorité désignée » valant mention de « autorité centrale de la province où réside habituellement le créancier », celle de « autorité responsable dans l’État désigné » valant mention de « autorité centrale désignée par l’État partie dans lequel le débiteur réside » et celle de « demandeur » valant mention de « débiteur ».

  • Note marginale :Ordonnance

    (5) Le tribunal visé au paragraphe 19(6) peut, sur le fondement de la preuve et des prétentions du créancier et du débiteur exposées soit devant lui, soit par affidavit, soit par tout moyen de télécommunication autorisé par ses règles de pratique et de procédure, rendre une ordonnance qui modifie une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant, rétroactivement ou pour l’avenir.

  • Note marginale :Application de certaines dispositions

    (6) Les paragraphes 17(3), (4), (6) à (6.5) et (11) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’ordonnance visée au paragraphe (5).

  • Note marginale :Exception

    (7) Les paragraphes (1) à (6) s’appliquent malgré l’article 5.

Ordonnances alimentaires au profit d’un époux

Note marginale :Déclaration à l’égard d’une province

29.2 Si le Canada a, en vertu de l’article 2 de la Convention de 2007, déclaré qu’il étend, à l’égard d’une province, le champ d’application des chapitres II et III de la Convention aux ordonnances alimentaires au profit d’un époux, les demandes prévues aux articles 28.4 à 29.1 de la présente loi peuvent être présentées également à l’égard de ces ordonnances et ces articles s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.

Demandes du créancier au tribunal

Note marginale :Reconnaissance d’une décision d’un État partie modifiant une ordonnance alimentaire

  • 29.3 (1) Tout créancier peut présenter au tribunal de la province où réside habituellement le débiteur une demande pour faire reconnaître et, le cas échéant, faire exécuter une décision d’un État partie qui a pour effet de modifier une ordonnance alimentaire.

  • Note marginale :Enregistrement et reconnaissance

    (2) La décision de l’État partie est enregistrée conformément au droit de la province et ce droit s’applique à la reconnaissance de la décision, notamment les lois en matière d’exécution réciproque entre la province et une autorité étrangère.

  • Note marginale :Exécution

    (3) La décision reconnue conformément au droit de la province est réputée être une ordonnance rendue en vertu de l’article 17, est valide dans tout le Canada et peut être exécutée de toute façon prévue par le droit de la province, notamment les lois en matière d’exécution réciproque entre la province et une autorité étrangère.

Demandes du débiteur au tribunal

Note marginale :Reconnaissance d’une décision d’un État partie suspendant ou limitant l’exécution d’une ordonnance alimentaire

  • 29.4 (1) Tout débiteur peut présenter au tribunal de la province où réside habituellement le créancier une demande pour faire reconnaître une décision d’un État partie qui a pour effet de suspendre ou de limiter l’exécution d’une ordonnance alimentaire.

  • Note marginale :Enregistrement et reconnaissance

    (2) La décision de l’État partie est enregistrée conformément au droit de la province et ce droit s’applique à la reconnaissance de la décision, notamment les lois en matière d’exécution réciproque entre la province et une autorité étrangère.

  • Note marginale :Exécution

    (3) La décision reconnue conformément au droit de la province est réputée être une ordonnance rendue en vertu de l’article 17, est valide dans tout le Canada et peut être exécutée de toute façon prévue par le droit de la province, notamment les lois en matière d’exécution réciproque entre la province et une autorité étrangère.

Limites aux actions en divorce

Note marginale :Décision alimentaire obtenue dans l’État partie

  • 29.5 (1) Lorsqu’une action en divorce est engagée dans la province où réside habituellement le débiteur, le tribunal compétent ne peut rendre une ordonnance au titre de l’article 15.1 si le créancier a obtenu, dans l’État partie où il réside habituellement, une décision enjoignant au débiteur de verser des aliments pour un ou tous les enfants à charge.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas suivants :

    • a) le créancier reconnaît la compétence du tribunal, soit expressément, soit en se défendant sur le fond de l’affaire sans contester la compétence lorsque l’occasion lui en est offerte pour la première fois;

    • b) l’autorité décisionnelle ayant rendu la décision dans l’État partie n’a pas compétence pour modifier sa décision ou en rendre une nouvelle ou refuse d’exercer sa compétence;

    • c) la décision ne peut être reconnue ou déclarée exécutoire dans la province où réside habituellement le débiteur.

 

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