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Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et d’autres lois et apportant des modifications corrélatives à certaines lois (L.C. 2019, ch. 25)

Sanctionnée le 2019-06-21

Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et d’autres lois et apportant des modifications corrélatives à certaines lois

L.C. 2019, ch. 25

Sanctionnée 2019-06-21

Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et d’autres lois et apportant des modifications corrélatives à certaines lois

SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel en vue notamment :

  • a) de moderniser et de clarifier les dispositions sur la mise en liberté provisoire en vue de simplifier les formes de mise en liberté pouvant être imposées à un accusé, d’incorporer le principe de la retenue, d’exiger qu’une attention particulière soit accordée à la situation des prévenus autochtones et des prévenus appartenant à des populations vulnérables dans les décisions concernant la mise en liberté provisoire et de prévoir des exigences plus rigoureuses pour la mise en liberté provisoire à l’égard d’infractions relatives à l’usage de la violence contre un partenaire intime;

  • b) de prévoir une comparution pour manquement à l’égard d’infractions contre l’administration de la justice relatives à l’omission de se conformer aux conditions de mise en liberté ou au défaut de comparaître;

  • c) d’abolir la récusation péremptoire de jurés, de modifier le processus de récusation motivée de jurés de manière à ce que ce soit le juge qui vérifie si le motif de récusation est fondé, et de permettre à un juge d’ordonner la mise à l’écart d’un juré pour le maintien de la confiance du public envers l’administration de la justice;

  • d) d’augmenter la peine d’emprisonnement maximale pour les récidives de violence contre un partenaire intime et de prévoir que les mauvais traitements infligés à un partenaire intime constituent une circonstance aggravante lors de la détermination de la peine;

  • e) de permettre la tenue d’une enquête préliminaire seulement dans le cas des infractions passibles d’un emprisonnement de quatorze ans ou plus et de renforcer les pouvoirs du juge de paix afin de limiter l’enquête à des questions données et le nombre de témoins qui peuvent y être entendus;

  • f) d’ériger en infractions mixtes la plupart des actes criminels passibles d’un emprisonnement maximal de dix ans ou moins et de faire passer, pour les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, la peine maximale d’emprisonnement par défaut à deux ans moins un jour et la prescription applicable à douze mois;

  • g) d’éliminer l’exigence d’un visa pour l’exécution de certains mandats et certaines autorisations hors province, d’élargir les pouvoirs des juges en matière de gestion des instances, de permettre la recevabilité en preuve d’éléments de preuve de routine au moyen d’un écrit, de regrouper les dispositions relatives aux pouvoirs du procureur général et de permettre une utilisation accrue de la technologie afin de faciliter la présence à distance d’une personne dans une poursuite ou une procédure;

  • h) de réédicter le régime de suramende compensatoire et de donner au tribunal le pouvoir discrétionnaire d’exempter un contrevenant d’avoir à verser cette suramende lorsqu’il est convaincu qu’elle causerait un préjudice injustifié au contrevenant ou ne serait pas proportionnelle au degré de responsabilité de ce dernier ou à la gravité de l’infraction;

  • i) de supprimer des passages et d’abroger des dispositions jugés inconstitutionnels par la Cour suprême du Canada, d’abroger également l’article 159 de cette loi et de prévoir que nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction historique d’ordre sexuel sauf si l’acte reproché constituerait une infraction au Code criminel s’il était commis à la date où l’accusation est portée.

Le texte modifie aussi la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents afin de réduire les délais au sein du système de justice pénale pour les adolescents et d’augmenter l’efficacité de ce système en ce qui a trait aux infractions contre l’administration de la justice. À cet effet, le texte modifie la loi pour, entre autres :

  • a) énoncer des principes visant à encourager le recours à des mesures extrajudiciaires ou à des examens judiciaires comme mesures de rechange au dépôt d’accusations pour des infractions contre l’administration de la justice;

  • b) prévoir des exigences pour l’imposition de conditions à l’égard de l’ordonnance de mise en liberté d’un adolescent et dans le cadre d’une peine;

  • c) limiter les circonstances dans lesquelles une peine comportant le placement sous garde peut être imposée à l’égard d’infractions contre l’administration de la justice;

  • d) supprimer l’obligation du procureur général de déterminer s’il doit demander l’imposition de la peine applicable aux adultes dans certaines circonstances;

  • e) supprimer le pouvoir du tribunal pour adolescents de rendre une ordonnance levant l’interdiction de publication en cas d’imposition d’une peine spécifique à un adolescent pour une infraction avec violence, ainsi que l’obligation correspondante de décider, s’il y a lieu, de rendre une telle ordonnance.

Enfin, il modifie, entre autres, la Loi modifiant le Code criminel (exploitation et traite de personnes) afin que certains articles de cette loi puissent entrer en vigueur à des dates différentes et apporte également des modifications corrélatives à d’autres lois.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. C-46Code criminel

Modification de la loi

Note marginale :2001, ch. 41, par. 2(1); 2002, ch. 7, par. 137(1); 2005, ch. 40, par. 1(2) et art. 7; 2013, ch. 13, par. 2(1); 2014, ch. 23, art. 2; 2015, ch. 3, par. 44(4)(A) et ch. 20, par. 15(1)

  •  (1) La définition de procureur général, à l’article 2 du Code criminel, est remplacée par ce qui suit :

    procureur général

    procureur général

    • a) À l’égard des poursuites ou procédures visées par la présente loi, le procureur général ou le solliciteur général de la province où ces poursuites ou procédures sont engagées ou leur substitut légitime ou, lorsque ces poursuites ou procédures sont visées au paragraphe 2.3(1), le procureur général ou le solliciteur général de la province où ces poursuites ou procédures sont engagées ou le procureur général du Canada ou leur substitut légitime;

    • b) le procureur général du Canada ou son substitut légitime, à l’égard :

      • (i) du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut,

      • (ii) des poursuites ou procédures engagées à la demande du gouvernement du Canada et menées par ce dernier ou en son nom relativement à une infraction à une loi fédérale — autre que la présente loi ou la Loi électorale du Canada — ou à ses règlements d’application;

    • c) le directeur des poursuites pénales nommé en vertu du paragraphe 3(1) de la Loi sur le directeur des poursuites pénales, à l’égard des poursuites ou procédures relatives à une infraction à la Loi électorale du Canada. (Attorney General)

  • (2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    audioconférence

    audioconférence Tout moyen de télécommunication qui, dans une procédure, permet au juge ou au juge de paix et à tout particulier de communiquer oralement. (audioconference)

    vidéoconférence

    vidéoconférence Tout moyen de télécommunication qui, dans une procédure, permet au juge ou au juge de paix — ou au président d’une commission d’examen au sens du paragraphe 672.1(1) — et à tout particulier de se voir et de communiquer simultanément. (videoconference)

  • (3) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    citation à comparaître

    citation à comparaître Citation selon la formule 9, délivrée par un agent de la paix. (appearance notice)

    engagement

    engagement Engagement contracté devant un juge ou un juge de paix et rédigé selon la formule 32. (recognizance)

    ordonnance de mise en liberté

    ordonnance de mise en liberté Ordonnance rendue selon la formule 11 par un juge, au sens de l’article 493, ou un juge de paix. (release order)

    partenaire intime

    partenaire intime S’entend notamment de l’époux, du conjoint de fait ou du partenaire amoureux, actuels ou anciens, d’une personne. (intimate partner)

    promesse

    promesse À moins d’indication contraire, s’entend d’une promesse remise à un agent de la paix et rédigée selon la

    formule 10. (undertaking)

    sommation

    sommation Sommation selon la formule 6, décernée par un juge ou un juge de paix ou par le président d’une commission d’examen au sens du paragraphe 672.1(1). (summons)

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2.2, de ce qui suit :

Note marginale :Compétence concurrente

  • 2.3 (1) Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de procureur général à l’article 2, les poursuites et les procédures visées sont les suivantes :

    • a) celles relatives à toute infraction visée aux paragraphes 7(2.01), (2.3) ou (2.31) ou aux articles 57, 58, 83.12, 103, 104, 121.1, 380, 382, 382.1, 400, 424.1, 431.1, 467.11 ou 467.111 ou à toute infraction de terrorisme;

    • b) celles relatives à toute infraction prévue aux articles 235, 236, 266 à 269, 269.1, 271 à 273, 279 ou 279.1 contre un membre du personnel des Nations Unies ou du personnel associé;

    • c) celles relatives soit à toute infraction visée au paragraphe 7(3.71), soit à toute infraction visée à l’alinéa a) de la définition de activité terroriste au paragraphe 83.01(1) dont l’élément matériel — action ou omission — a été commis à l’étranger mais est réputé commis au Canada aux termes de l’un des paragraphes 7(2), (2.1) à (2.21), (3), (3.1), (3.72) et (3.73);

    • d) celles relatives à toute infraction dont l’élément matériel — action ou omission — constitue une activité terroriste visée à l’alinéa b) de la définition de activité terroriste au paragraphe 83.01(1) et a été commis à l’étranger, mais est réputé commis au Canada aux termes des paragraphes 7(3.74) ou (3.75);

    • e) celles relatives à toute infraction visée à l’article 811 qui découle d’une violation d’un engagement visé à l’un des articles 810.01 et 810.011, lorsque la dénonciation qui est prévue à ces articles est faite avec son consentement;

    • f) les procédures visées aux articles 83.13, 83.14, 83.222, 83.223, 83.28, 83.29 ou 83.3.

  • Note marginale :Précision — procureur général du Canada

    (2) Il est entendu que, relativement aux infractions visées au paragraphe (1) ou aux infractions à une loi fédérale — autre que la présente loi et la Loi électorale du Canada — ou à ses règlements d’application, le procureur général du Canada ou son substitut légitime a tous les pouvoirs et fonctions attribués en vertu de la présente loi au procureur général, notamment ceux d’engager et de mener :

    • a) les poursuites pour avoir conseillé de participer à une telle infraction, en être complice après le fait ou avoir tenté de la perpétrer ou comploté dans le but de la perpétrer;

    • b) les poursuites relatives aux infractions d’organisation criminelle qui découlent de tout comportement constituant en tout ou en partie une infraction pour laquelle il dispose d’un pouvoir de poursuite;

    • c) les poursuites relatives aux infractions prévues à l’un des articles 354, 355.2, 355.4 ou 462.31 qui découlent de tout comportement constituant en tout ou en partie une infraction pour laquelle il dispose d’un pouvoir de poursuite ou de tout acte ou omission qui, s’il avait eu lieu au Canada, aurait constitué une telle infraction;

    • d) les poursuites et les procédures pour le non-respect des ordonnances judiciaires dans le cadre d’une poursuite ou d’une procédure engagée ou menée par lui;

    • e) les poursuites et les procédures pour avoir omis de se conformer aux conditions, notamment celles de se présenter aux lieu et date indiquées, liées à la libération d’une personne par un agent de la paix ou toute autre autorité compétente, relatives à une infraction pour laquelle il dispose d’un pouvoir de poursuite;

    • f) les procédures liées à une infraction pour laquelle il dispose d’un pouvoir de poursuite.

  • Note marginale :Précision — directeur des poursuites pénales

    (3) Il est entendu que, relativement aux infractions à la Loi électorale du Canada, le directeur des poursuites pénales exerce, sous réserve de la Loi sur le directeur des poursuites pénales, les pouvoirs et fonctions du procureur général du Canada visés au paragraphe (2).

Note marginale :2002, ch. 13, art. 2

 L’article 3.1 de la même loi devient le paragraphe 3.1(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Greffier du tribunal

    (2) Lorsqu’elle est consignée, toute action prise séance tenante par un tribunal, un juge ou un juge de paix peut être signée par le greffier du tribunal, sauf disposition ou décision contraires.

Note marginale :1999, ch. 35, art. 11

  •  (1) Le paragraphe 7(2.32) de la même loi est abrogé.

  • Note marginale :2001, ch. 27, art. 244; 2012, ch. 1, art. 10; 2014, ch. 25, art. 3

    (2) Le paragraphe 7(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Infraction relative aux infractions d’ordre sexuel impliquant des enfants

      (4.1) Malgré les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, le citoyen canadien ou le résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui, à l’étranger, est l’auteur d’un fait — acte ou omission — qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction aux articles 151, 152, 153 ou 155, aux paragraphes 160(2) ou (3), aux articles 163.1, 170, 171, 171.1, 172.1, 172.2 ou 173 ou au paragraphe 286.1(2) est réputé l’avoir commis au Canada.

 L’article 20 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Actes validement faits les jours fériés

20 Peuvent être décernés, délivrés, remis, rendus ou contractés un jour férié, les mandats, sommations, citations à comparaître, promesses, ordonnances de mise en liberté ou engagements autorisés par la présente loi.

  •  (1) Le passage du paragraphe 52(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Sabotage

    • 52 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque commet un acte prohibé dans un dessein préjudiciable :

  • (2) Le passage du paragraphe 52(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

 Le paragraphe 57(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Possession d’un passeport faux, etc.

    (3) Quiconque, sans excuse légitime, a en sa possession un faux passeport ou un passeport relativement auquel a été commise une infraction visée au paragraphe (2) est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  •  (1) Le passage du paragraphe 58(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Emploi frauduleux d’un certificat de citoyenneté

    • 58 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, étant au Canada ou à l’étranger, selon le cas :

  • (2) Le passage du paragraphe 58(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

  •  (1) Le passage du paragraphe 62(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Infractions relatives aux forces militaires

    • 62 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, intentionnellement :

  • (2) Le passage du paragraphe 62(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa c) est abrogé.

Note marginale :2013, ch. 15, art. 2

 L’article 65 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Punition des émeutiers

  • 65 (1) Quiconque prend part à une émeute est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Dissimulation d’identité

    (2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) en portant un masque ou autre déguisement dans le but de dissimuler son identité sans excuse légitime est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

 L’article 69 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Négligence d’un agent de la paix

69 Un agent de la paix qui est averti de l’existence d’une émeute dans son ressort et qui, sans excuse valable, ne prend pas toutes les mesures raisonnables pour réprimer l’émeute est coupable :

  • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

 Le paragraphe 70(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Peine

    (3) Quiconque contrevient à un décret pris en vertu du présent article est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 11; 1992, ch. 1, par. 58(1), ann. I, art. 2

 Les alinéas 73a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :1997, ch. 23, art. 2

 Le paragraphe 82(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Possession d’explosifs

  • 82 (1) Quiconque, sans excuse légitime, fabrique ou a en sa possession ou sous sa garde ou son contrôle une substance explosive est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :2001, ch. 41, art. 4

  •  (1) Le passage de l’article 83.02 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Providing or collecting property for certain activities

    83.02 Every person is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than 10 years who, directly or indirectly, wilfully and without lawful justification or excuse, provides or collects property intending that it be used or knowing that it will be used, in whole or in part, in order to carry out

  • Note marginale :2001, ch. 41, art. 4

    (2) Le passage de l’article 83.02 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

Note marginale :2001, ch. 41, art. 4

  •  (1) Le passage de l’article 83.03 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Providing, making available, etc., property or services for terrorist purposes

    83.03 Every person is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than 10 years who, directly or indirectly, collects property, provides or invites a person to provide, or makes available property or financial or other related services

  • Note marginale :2001, ch. 41, art. 4

    (2) Le passage de l’article 83.03 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

Note marginale :2001, ch. 41, art. 4

  •  (1) Le passage de l’article 83.04 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Using or possessing property for terrorist purposes

    83.04 Every person is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than 10 years who

  • Note marginale :2001, ch. 41, art. 4

    (2) Le passage de l’article 83.04 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

Note marginale :2001, ch. 41, art. 4

  •  (1) Le passage du paragraphe 83.12(1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Offences — freezing of property, disclosure or audit

    • 83.12 (1) Every person who contravenes any of sections 83.08, 83.1 and 83.11 is guilty of an offence and liable

  • Note marginale :2001, ch. 41, art. 4

    (2) Les alinéas 83.12(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) par mise en accusation, un emprisonnement maximal de dix ans;

    • b) par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou l’une de ces peines.

Note marginale :2001, ch. 41, art. 4

 Le paragraphe 83.13(11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (11) Les paragraphes 462.32(4) et (6), les articles 462.34 à 462.35 et 462.4, le paragraphe 487(3) et l’article 488 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au mandat délivré en vertu de l’alinéa (1)a). Tout agent de la paix qui exécute le mandat doit être habilité à agir à ce titre dans le lieu où celui-ci est exécuté.

Note marginale :2001, ch. 41, art. 4

 Le paragraphe 83.18(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Participation à une activité d’un groupe terroriste

  • 83.18 (1) Quiconque, sciemment, participe à une activité d’un groupe terroriste, ou y contribue, directement ou non, dans le but d’accroître la capacité de tout groupe terroriste de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.

Note marginale :2013, ch. 9, art. 6

 L’article 83.181 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Quitter le Canada : participation à une activité d’un groupe terroriste

83.181 Quiconque quitte ou tente de quitter le Canada — ou monte ou tente de monter dans un moyen de transport dans l’intention de quitter le Canada — dans le but de commettre un acte à l’étranger qui, s’il était commis au Canada, constituerait l’infraction visée au paragraphe 83.18(1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.

Note marginale :2013, ch. 9, art. 9

  •  (1) Le paragraphe 83.23(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Cacher une personne qui s’est livrée à une activité terroriste

    • 83.23 (1) Quiconque héberge ou cache sciemment une personne dont il sait qu’elle s’est livrée à une activité terroriste, afin de lui permettre de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter, est coupable :

      • a) d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, dans le cas où la personne hébergée ou cachée s’est livrée à une activité terroriste constituant une infraction de terrorisme la rendant passible de l’emprisonnement à perpétuité;

      • b) d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, dans le cas où la personne hébergée ou cachée s’est livrée à une activité terroriste constituant une infraction de terrorisme la rendant passible de toute autre peine.

  • (2) Le paragraphe 83.23(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Concealing person who is likely to carry out terrorist activity

      (2) Every person who knowingly harbours or conceals another person whom they know to be a person who is likely to carry out a terrorist activity, for the purpose of enabling that other person to facilitate or carry out any terrorist activity, is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than 10 years.

Note marginale :2004, ch. 15, art. 32

 L’alinéa 83.231(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :2013, ch. 9, art. 10

 Le passage du paragraphe 83.3(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Personne conduite devant un juge de la cour provinciale

    (6) La personne mise sous garde est conduite devant un juge de la cour provinciale selon les règles ci-après, à moins que, avant sa comparution selon ces règles, l’agent de la paix, étant convaincu qu’elle devrait être mise en liberté sans condition, ne la mette ainsi en liberté :

Note marginale :1995, ch. 39, art. 139

 L’alinéa 95(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :1995, ch. 39, art. 139

 L’alinéa 96(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :1995, ch. 39, art. 139

 L’alinéa 102(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :1995, ch. 39, art. 139

 Le paragraphe 103(3) de la même loi est abrogé.

Note marginale :1995, ch. 39, art. 139

 Le paragraphe 104(3) de la même loi est abrogé.

Note marginale :2015, ch. 27, art. 30

 Le sous-alinéa 109(1)a.1)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (i) son partenaire intime,

Note marginale :2015, ch. 27, par. 31(2)

 L’alinéa 110(2.1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) le partenaire intime du contrevenant;

Note marginale :2015, ch. 27, art. 32

 L’article 110.1 de la même loi est abrogé.

 Le paragraphe 121(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Peine

    (3) Quiconque commet une infraction prévue au présent article est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :2014, ch. 23, art. 3

  •  (1) Le passage du paragraphe 121.1(4) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa a)(i) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Peine

      (4) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable :

      • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans et, si la quantité de produits du tabac est égale ou supérieure à 10 000 cigarettes ou à 10 kg de tout autre produit du tabac, ou si celle de tabac en feuilles est égale ou supérieure à 10 kg :

  • Note marginale :2014, ch. 23, art. 3

    (2) L’alinéa 121.1(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

 L’article 122 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Abus de confiance par un fonctionnaire public

122 Tout fonctionnaire qui, relativement aux fonctions de sa charge, commet une fraude ou un abus de confiance, que la fraude ou l’abus de confiance constitue ou non une infraction s’il est commis à l’égard d’un particulier est coupable :

  • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :2007, ch. 13, art. 6

  •  (1) Le passage du paragraphe 123(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Actes de corruption dans les affaires municipales

    • 123 (1) Est coupable soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans, soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque soit donne, offre ou convient de donner ou d’offrir, directement ou indirectement, à un fonctionnaire municipal ou à toute autre personne au profit d’un fonctionnaire municipal, soit, pendant qu’il est un fonctionnaire municipal, exige, accepte ou offre, ou convient d’accepter, directement ou indirectement, d’une personne, pour lui-même ou pour une autre personne, un prêt, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature en contrepartie du fait, pour le fonctionnaire, selon le cas :

  • Note marginale :2007, ch. 13, art. 6

    (2) Le passage du paragraphe 123(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Influencer un fonctionnaire municipal

      (2) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque influence ou tente d’influencer un fonctionnaire municipal pour qu’il fasse une chose mentionnée aux alinéas (1)a) à d) :

  •  (1) Le passage de l’article 124 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Achat ou vente d’une charge

    124 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :

  • (2) Le passage de l’article 124 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

  •  (1) Le passage de l’article 125 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Influencer ou négocier une nomination ou en faire commerce

    125 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :

  • (2) Le passage de l’article 125 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa c) est abrogé.

 Le paragraphe 126(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Désobéissance à une loi

  • 126 (1) À moins qu’une peine ne soit expressément prévue par la loi, quiconque, sans excuse légitime, contrevient à une loi fédérale en accomplissant intentionnellement une chose qu’elle défend ou en omettant intentionnellement de faire une chose qu’elle prescrit est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  •  (1) Le passage de l’article 128 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Prévarication des fonctionnaires dans l’exécution d’actes judiciaires

    128 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire tout agent de la paix ou coroner qui, étant chargé de l’exécution d’un acte judiciaire, intentionnellement :

  • (2) Le passage de l’article 128 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

Note marginale :1999, ch. 18, art. 93

 Le paragraphe 136(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  •  (1) Le passage de l’article 138 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Infractions relatives aux affidavits

    138 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :

  • (2) Le passage de l’article 138 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa c) est abrogé.

 Le paragraphe 139(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Idem

    (2) Quiconque intentionnellement tente de quelque manière, autre qu’une manière visée au paragraphe (1), d’entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 19

 Le paragraphe 141(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Composition avec un acte criminel

  • 141 (1) Quiconque demande ou obtient, ou convient de recevoir ou d’obtenir, une contrepartie valable, pour lui-même ou quelque autre personne, en s’engageant à composer avec un acte criminel ou à le cacher est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

 L’article 142 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Acceptation vénale d’une récompense pour le recouvrement d’effets

142 Quiconque, par corruption, accepte une contrepartie valable, directement ou indirectement, sous prétexte d’aider une personne à recouvrer une chose obtenue par la perpétration d’un acte criminel, ou au titre d’une telle aide est coupable :

  • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  •  (1) Le passage de l’article 144 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Bris de prison

    144 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :

  • (2) Le passage de l’article 144 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), par. 20(1); 1997, ch. 18, par. 3(1) et (2); 2008, ch. 18, art. 3

  •  (1) Les paragraphes 145(1) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Personne qui s’évade ou qui est en liberté sans excuse

    • 145 (1) Quiconque s’évade d’une garde légale ou, avant l’expiration d’une période d’emprisonnement à laquelle il a été condamné, est en liberté au Canada ou à l’étranger sans excuse légitime est coupable :

      • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

      • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    • Note marginale :Omission de comparaître ou de se livrer

      (2) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :

      • a) étant en liberté aux termes d’une ordonnance de mise en liberté, omet, sans excuse légitime, d’être présent au tribunal en conformité avec l’ordonnance;

      • b) ayant déjà comparu devant un tribunal, un juge ou un juge de paix, omet, sans excuse légitime, d’être présent au tribunal comme l’exige le tribunal, le juge ou le juge de paix;

      • c) omet de se livrer en conformité avec une ordonnance du tribunal, du juge ou du juge de paix.

    • Note marginale :Omission de se conformer à une citation à comparaître ou à une sommation

      (3) Quiconque est nommément désigné dans une citation à comparaître, laquelle a été confirmée par un juge de paix en vertu de l’article 508 ou reçoit signification d’une sommation et omet, sans excuse légitime, de comparaître aux date, heure et lieu indiqués dans la citation ou la sommation pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels, ou d’être présent au tribunal en conformité avec la citation ou la sommation est coupable :

      • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

      • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    • Note marginale :Omission de se conformer à une promesse

      (4) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :

      • a) étant en liberté aux termes d’une promesse, omet, sans excuse légitime, de se conformer à une condition de cette promesse;

      • b) étant en liberté aux termes d’une promesse ayant été confirmée par un juge de paix en vertu de l’article 508, omet, sans excuse légitime, de comparaître aux date, heure et lieu indiqués dans la promesse pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels ou d’être présent au tribunal en conformité avec la promesse.

    • Note marginale :Omission de se conformer à une ordonnance

      (5) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :

      • a) étant en liberté aux termes d’une ordonnance de mise en liberté, omet, sans excuse légitime, de se conformer à une condition de cette ordonnance, autre que celle d’être présent au tribunal;

      • b) étant tenu de se conformer à une ordonnance rendue en vertu des paragraphes 515(12), 516(2) ou 522(2.1), omet, sans excuse légitime, de se conformer à cette ordonnance.

    • Note marginale :Essentiel indiqué d’une manière imparfaite

      (6) Pour l’application des paragraphes (3) et (4), le fait que la citation à comparaître ou la promesse indiquent d’une manière imparfaite l’essentiel de la prétendue infraction ne constitue pas une excuse légitime.

  • Note marginale :1992, ch. 47, art. 68; 1994, ch. 44, par. 8(3); 1996, ch. 7, art. 38; 1997, ch. 18, par. 3(3)

    (2) Les paragraphes 145(8) et (9) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Choix du poursuivant : Loi sur les contraventions

      (8) Pour l’application de l’alinéa (2)a) et des paragraphes (3) à (5), constitue une excuse légitime l’omission de se présenter au tribunal en conformité avec une sommation, une citation à comparaître, une promesse ou une ordonnance de mise en liberté, de se conformer à une condition d’une promesse ou d’une telle ordonnance ou de comparaître aux date, heure et lieu indiqués dans une sommation, une citation à comparaître ou une promesse pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels si, avant cette omission, le procureur général, au sens de la Loi sur les contraventions, se prévaut du choix prévu à l’article 50 de cette loi.

    • Note marginale :Preuve de certains faits par certificat

      (9) Dans les procédures prévues aux paragraphes (2) à (4), fait preuve des déclarations contenues dans le certificat sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle de la personne l’ayant apparemment signé tout certificat dans lequel le greffier ou un juge du tribunal ou la personne responsable du lieu où le prévenu aurait omis de se présenter pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels déclare que ce dernier a omis :

      • a) dans le cas des procédures prévues au paragraphe (2), d’être présent au tribunal conformément à l’ordonnance de mise en liberté ou, ayant déjà comparu devant le tribunal, d’être présent au tribunal comme l’exige le tribunal, le juge ou le juge de paix, ou de se livrer en conformité avec une ordonnance de l’un d’eux;

      • b) dans le cas des procédures prévues au paragraphe (3), d’être présent au tribunal conformément à une citation à comparaître dans laquelle il a été nommément désigné et laquelle a été confirmée par un juge de paix en vertu de l’article 508, ou de comparaître aux date, heure et lieu indiqués dans la citation pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels;

      • c) dans le cas des procédures prévues au paragraphe (3), d’être présent au tribunal conformément à la sommation qui lui a été délivrée et signifiée ou de comparaître aux date, heure et lieu indiqués dans la sommation pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels;

      • d) dans le cas des procédures prévues au paragraphe (4), d’être présent au tribunal conformément à une promesse aux termes de laquelle il est en liberté et laquelle a été confirmée par un juge de paix en vertu de l’article 508 ou de comparaître aux date, heure et lieu indiqués dans la promesse pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels.

  •  (1) Le passage de l’article 146 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Permettre ou faciliter une évasion

    146 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :

  • (2) Le passage de l’article 146 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa c) est abrogé.

  •  (1) Le passage de l’article 147 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Délivrance illégale

    147 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :

  • (2) Le passage de l’article 147 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa c) est abrogé.

  •  (1) Le passage de l’article 148 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Fait d’aider un prisonnier de guerre à s’évader

    148 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, sciemment :

  • (2) Le passage de l’article 148 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

Note marginale :L.R., ch. 19 (3e suppl.), art. 1; 2014, ch. 25, art. 4

 Le paragraphe 150.1(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Idem

    (5) Le fait que l’accusé croyait que le plaignant était âgé de dix-huit ans au moins au moment de la perpétration de l’infraction reprochée ne constitue un moyen de défense contre une accusation portée en vertu des articles 153, 170, 171 ou 172 ou des paragraphes 286.1(2), 286.2(2) ou 286.3(2) que si l’accusé a pris toutes les mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge du plaignant.

Note marginale :1998, ch. 9, art. 2

  •  (1) Le paragraphe 153.1(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Personnes en situation d’autorité

    • 153.1 (1) Toute personne qui est en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis d’une personne ayant une déficience mentale ou physique ou à l’égard de laquelle celle-ci est en situation de dépendance et qui, à des fins d’ordre sexuel, engage ou incite la personne handicapée à la toucher, à se toucher ou à toucher un tiers, sans son consentement, directement ou indirectement, avec une partie du corps ou avec un objet est coupable :

      • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

      • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :1998, ch. 9, art. 2

    (2) L’alinéa 153.1(1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (b) an offence punishable on summary conviction.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 155, de ce qui suit :

Note marginale :Infractions historiques

156 Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction d’ordre sexuel à la présente loi, dans toute version antérieure au 4 janvier 1983, sauf si l’acte reproché constituerait une infraction à la présente loi s’il était commis à la date où l’accusation est portée.

Note marginale :L.R., ch. 19 (3e suppl.), art. 3

 L’article 159 de la même loi est abrogé.

Note marginale :2005, ch. 32, par. 5(2); 2012, ch. 1, par. 16(2); 2014, ch. 25, al. 5(1)a) et b)

  •  (1) L’alinéa 161(1.1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) les infractions prévues aux articles 151, 152 ou 155, aux paragraphes 160(2) ou (3), aux articles 163.1, 170, 171, 171.1, 172.1 ou 172.2, au paragraphe 173(2), aux articles 271, 272,  273 ou 279.011, aux paragraphes 279.02(2) ou 279.03(2), aux articles 280 ou 281 ou aux paragraphes 286.1(2), 286.2(2) ou 286.3(2);

  • Note marginale :2015, ch. 23, art. 6

    (2) L’alinéa 161(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :2015, ch. 23, art. 33

 L’alinéa 162.2(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

 Le paragraphe 172(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Corruption d’enfants

  • 172 (1) Quiconque, là où demeure un enfant, participe à un adultère ou à une immoralité sexuelle, ou se livre à une ivrognerie habituelle ou à toute autre forme de vice, et par là met en danger les moeurs de l’enfant ou rend la demeure impropre à la présence de l’enfant est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :2012, ch. 1, art. 23

 L’alinéa 173(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  •  (1) Le passage du paragraphe 176(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Gêner ou arrêter un ministre du culte, ou lui faire violence

    • 176 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :

  • (2) Le passage du paragraphe 176(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

Note marginale :L.R., ch. 19 (3e suppl.), art. 8

 L’article 179 de la même loi est abrogé.

  •  (1) Le passage du paragraphe 180(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Nuisance publique

    • 180 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque commet une nuisance publique, et par là, selon le cas :

  • (2) Le passage du paragraphe 180(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

 L’article 181 de la même loi est abrogé.

  •  (1) Le passage de l’article 182 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Cadavres

    182 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :

  • (2) Le passage de l’article 182 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

 Le sous-alinéa a)(xxxiv) de la définition de infraction à l’article 183 de la même loi est abrogé.

 Le paragraphe 184(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Interception

  • 184 (1) Quiconque, au moyen d’un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre, intercepte sciemment une communication privée est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :1993, ch. 40, art. 4

 Le paragraphe 184.5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Interception de communications radiotéléphoniques

  • 184.5 (1) Quiconque intercepte, malicieusement ou aux fins de gain, une communication radiotéléphonique au moyen d’un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre, si l’auteur de la communication ou la personne à laquelle celui-ci la destine se trouve au Canada, est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :1993, ch. 40, art. 9

 L’article 188.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Exécution au Canada

188.1 Les actes autorisés en vertu des articles 184.2, 184.3, 186 ou 188 peuvent être exécutés en tout lieu au Canada. Tout agent de la paix qui exécute les actes autorisés doit être habilité à agir à ce titre dans le lieu où ces actes sont exécutés.

 Le paragraphe 191(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Possession, etc.

  • 191 (1) Quiconque possède, vend ou achète un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre ou un élément ou une pièce de celui-ci, sachant que leur conception les rend principalement utiles à l’interception clandestine de communications privées est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

 Le paragraphe 193(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Divulgation de renseignements

  • 193 (1) Lorsqu’une communication privée a été interceptée au moyen d’un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre, commet une infraction quiconque, sans le consentement exprès de son auteur ou de la personne à laquelle son auteur la destinait, selon le cas :

    • a) utilise ou divulgue sciemment tout ou partie de cette communication privée, ou la substance, le sens ou l’objet de tout ou partie de celle-ci;

    • b) en divulgue sciemment l’existence.

  • Note marginale :Peine

    (1.1) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :1993, ch. 40, art. 12

 Le passage du paragraphe 193.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Divulgation de renseignements obtenus par suite de l’interception d’une communication radiotéléphonique

  • 193.1 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque utilise ou divulgue sciemment une communication radiotéléphonique, ou en divulgue sciemment l’existence, si :

  •  (1) La définition de maison de débauche au paragraphe 197(1) de la même loi est abrogée.

  • (2) La définition de maison de désordre, au paragraphe 197(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    maison de désordre

    maison de désordre Maison de pari ou maison de jeu. (disorderly house)

  •  (1) Le paragraphe 199(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Mandat de perquisition

    • 199 (1) Le juge de paix qui est convaincu, par une dénonciation sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction visée à l’article 201, 202, 203, 206 ou 207 se commet à quelque endroit situé dans son ressort, peut délivrer un mandat sous sa signature, autorisant un agent de la paix à entrer et perquisitionner dans cet endroit, de jour ou de nuit, et à y saisir toute chose qui peut constituer une preuve qu’une infraction visée à l’un de ces articles se commet à cet endroit, et à mettre sous garde toutes les personnes trouvées à cet endroit ou dans cet endroit, et requérant que ces personnes soient conduites et ces choses apportées devant lui ou devant un autre juge de paix compétent, afin qu’elles soient traitées selon la loi.

  • (2) Le paragraphe 199(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Téléphones exempts de saisie

      (6) Le présent article et l’article 489 n’ont pas pour effet d’autoriser la saisie, la confiscation ou la destruction d’installations ou de matériel de téléphone, de télégraphe ou d’autre moyen de communication, qui peuvent servir à prouver qu’une infraction visée à l’article 201, 202, 203, 206 ou 207 a été commise ou qui peuvent avoir servi à la commettre et qui sont la propriété d’une personne qui assure un service de téléphone, de télégraphe ou autre service de communication offerts au public, ou qui font partie du service ou réseau de téléphone, de télégraphe ou autre service ou réseau de communication d’une telle personne.

 Le paragraphe 201(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Tenancier d’une maison de jeu ou de pari

  • 201 (1) Quiconque tient une maison de jeu ou une maison de pari est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

 Le passage du paragraphe 206(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Loteries et jeux de hasard

  • 206 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :

 L’article 209 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Tricher au jeu

209 Quiconque, avec l’intention de frauder quelqu’un, triche en pratiquant un jeu, ou en tenant des enjeux ou en pariant est coupable :

  • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

 L’intertitre précédant l’article 210 et les articles 210 et 211 de la même loi sont abrogés.

Note marginale :2005, ch. 32, art. 11

 L’alinéa 215(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :2005, ch. 32, art. 12

 L’alinéa 218b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

 L’article 221 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Causer des lésions corporelles par négligence criminelle

221 Quiconque, par négligence criminelle, cause des lésions corporelles à autrui est coupable :

  • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

 L’alinéa 229c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) une personne, pour une fin illégale, fait quelque chose qu’elle sait de nature à causer la mort et, conséquemment, cause la mort d’un être humain, même si elle désire atteindre son but sans causer la mort ou une lésion corporelle à qui que ce soit.

Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), par. 40(2), ann. I, no 2; 1991, ch. 4, art. 1

 L’article 230 de la même loi est abrogé.

 L’article 237 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Punition de l’infanticide

237 Toute personne du sexe féminin qui commet un infanticide est coupable :

  • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :2016, ch. 3, art. 3

 L’article 241.3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Non-respect des mesures de sauvegarde

241.3 Le médecin ou l’infirmier praticien qui, dans le cadre de la prestation de l’aide médicale à mourir, omet sciemment de respecter toutes les exigences prévues aux alinéas 241.2(3)b) à i) et au paragraphe 241.2(8) est coupable :

  • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :2016, ch. 3, art. 3

 Le paragraphe 241.4(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Peine

    (3) Quiconque commet l’infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2)  est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

 Les articles 242 et 243 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Négligence à se procurer de l’aide lors de la naissance d’un enfant

242 Une personne du sexe féminin qui, étant enceinte et sur le point d’accoucher, avec l’intention d’empêcher l’enfant de vivre ou dans le dessein de cacher sa naissance, néglige de prendre des dispositions en vue d’une aide raisonnable pour son accouchement, si l’enfant subit, par là, une lésion permanente ou si, par là, il meurt immédiatement avant, pendant ou peu de temps après sa naissance est coupable :

  • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :Suppression de part

243 Quiconque, de quelque manière, fait disparaître le cadavre d’un enfant dans l’intention de cacher le fait que sa mère lui a donné naissance, que l’enfant soit mort avant, pendant ou après la naissance est coupable :

  • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :2016, ch. 3, art. 6

 Le paragraphe 245(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Fait d’administrer une substance délétère

  • 245 (1) Quiconque administre ou fait administrer à une personne, ou fait en sorte qu’une personne prenne, un poison ou une autre substance destructive ou délétère, est coupable :

    • a) d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, s’il a l’intention, par là, de mettre la vie de cette personne en danger ou de lui causer des lésions corporelles;

    • b) d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, s’il a l’intention, par là, d’affliger ou de tourmenter cette personne.

Note marginale :2004, ch. 12, art. 6

  •  (1) Le passage du paragraphe 247(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Trappes susceptibles de causer des lésions corporelles

    • 247 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, avec l’intention de causer la mort d’une personne, déterminée ou non, ou des lésions corporelles à une personne, déterminée ou non :

  • Note marginale :2004, ch. 12, art. 6

    (2) Les paragraphes 247(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Lésions corporelles

      (2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne est coupable :

      • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

      • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    • Note marginale :Lieu infractionnel

      (3) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) dans un lieu tenu ou utilisé en vue de la perpétration d’un autre acte criminel est coupable :

      • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

      • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 36

 Le paragraphe 249(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Conduite dangereuse causant ainsi des lésions corporelles

    (3) Quiconque commet une infraction mentionnée au paragraphe (1) et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 36

  •  (1) Le passage du paragraphe 251(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Bateau innavigable et aéronef en mauvais état

    • 251 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque accomplit une des actions ci-après, mettant ainsi en danger la vie d’une personne :

  • Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 36

    (2) Le passage du paragraphe 251(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa c) est abrogé.

Note marginale :1999, ch. 32, art. 1

 Le paragraphe 252(1.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Infraction entraînant des lésions corporelles

    (1.2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) sachant que des lésions corporelles ont été causées à une personne impliquée dans l’accident est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 36; 2008, ch. 6, par. 21(1) à (3)

 Les paragraphes 255(1) à (2.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Peine

  • 255 (1) Quiconque commet une infraction prévue aux articles 253 ou 254 est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans, la peine minimale étant :

      • (i) pour la première infraction, une amende de mille dollars,

      • (ii) pour la seconde infraction, un emprisonnement de trente jours,

      • (iii) pour chaque infraction subséquente, un emprisonnement de cent vingt jours;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines, la peine minimale étant :

      • (i) pour la première infraction, une amende de mille dollars,

      • (ii) pour la seconde infraction, un emprisonnement de trente jours,

      • (iii) pour chaque infraction subséquente, un emprisonnement de cent vingt jours.

  • Note marginale :Conduite avec capacités affaiblies causant des lésions corporelles

    (2) Quiconque, tandis qu’il commet une infraction prévue à l’alinéa 253(1)a), cause des lésions corporelles à une autre personne est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, les peines minimales prévues aux sous-alinéas (1)a)(i) à (iii) étant applicables;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible des peines maximales et minimales prévues à l’alinéa (1)b).

  • Note marginale :Alcoolémie supérieure à la limite permise : lésions corporelles

    (2.1) Quiconque, tandis qu’il commet une infraction prévue à l’alinéa 253(1)b), cause un accident occasionnant des lésions corporelles à une autre personne est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, les peines minimales prévues aux sous-alinéas (1)a)(i) à (iii) étant applicables;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible des peines maximales et minimales prévues à l’alinéa (1)b).

  • Note marginale :Omission ou refus de fournir un échantillon : lésions corporelles

    (2.2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe 254(5), alors qu’il sait ou devrait savoir que le véhicule — véhicule à moteur, bateau, aéronef ou matériel ferroviaire — qu’il conduisait ou dont il avait la garde ou le contrôle ou, s’agissant d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, qu’il aidait à conduire, a causé un accident ayant occasionné des lésions corporelles à une autre personne, est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, les peines minimales prévues aux sous-alinéas (1)a)(i) à (iii) étant applicables;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible des peines maximales et minimales prévues à l’alinéa (1)b).

Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 36; 2008, ch. 6, par. 24(3)(F)

  •  (1) Le passage de l’alinéa 258(1)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :

    • c) lorsque des échantillons de l’haleine de l’accusé ont été prélevés conformément à un ordre donné en vertu du paragraphe 254(3), la preuve des résultats des analyses de ces échantillons fait foi de façon concluante, en l’absence de toute preuve tendant à démontrer le mauvais fonctionnement ou l’utilisation incorrecte de l’alcootest approuvé, de l’alcoolémie de l’accusé tant au moment des analyses qu’à celui où l’infraction aurait été commise, cette alcoolémie correspondant aux résultats de ces analyses, lorsqu’ils sont identiques, ou au plus faible d’entre eux s’ils sont différents, si les conditions suivantes sont réunies :

  • Note marginale :2008, ch. 6, par. 24(4)(A)

    (2) Le passage de l’alinéa 258(1)c) de la version anglaise de la même loi suivant le sous-alinéa (iv) est abrogé.

  • Note marginale :2008, ch. 6, par. 24(5)

    (3) Le passage de l’alinéa 258(1)d) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • d) lorsqu’un échantillon de sang de l’accusé a été prélevé en vertu du paragraphe 254(3) ou de l’article 256 ou prélevé avec le consentement de l’accusé, la preuve du résultat de l’analyse de cet échantillon ainsi faite fait foi de façon concluante, en l’absence de toute preuve tendant à démontrer que l’analyse n’a pas été faite correctement, de l’alcoolémie de l’accusé tant au moment du prélèvement de l’échantillon qu’à celui où l’infraction aurait été commise, cette alcoolémie correspondant au résultat de l’analyse, ou, si plus d’un échantillon a été analysé, aux résultats des analyses, lorsqu’ils sont identiques, ou au plus faible d’entre eux s’ils sont différents, si les conditions suivantes sont réunies :

  • Note marginale :2008, ch. 6, par. 24(5)(A)

    (4) Le passage de l’alinéa 258(1)d) de la version anglaise de la même loi suivant le sous-alinéa (v) est abrogé.

  •  (1) Le passage de l’article 262 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Empêcher de sauver une vie

    262 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :

  • (2) Le passage de l’article 262 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

Note marginale :1997, ch. 16, art. 4

 L’alinéa 264(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) une condition d’une ordonnance rendue, d’un engagement contracté ou d’une promesse remise au titre de la common law ou en vertu de la présente loi, d’une autre loi fédérale ou d’une loi provinciale, qui a des effets semblables à ceux de l’ordonnance ou de l’engagement visé à l’alinéa a).

Note marginale :1994, ch. 44, par. 16(2)

 L’alinéa 264.1(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :1994, ch. 44, art. 17

  •  (1) Le passage de l’article 267 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Agression armée ou infliction de lésions corporelles

    267 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, en se livrant à des voies de fait, selon le cas :

  • (2) L’article 267 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • c) étouffe, suffoque ou étrangle le plaignant.

Note marginale :1994, ch. 44, art. 18

 L’alinéa 269b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :2009, ch. 22, art. 9

 L’alinéa 270.01(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :2002, ch. 13, art. 11

 L’alinéa 270.1(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

 Le paragraphe 272(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • c.1) étouffe, suffoque ou étrangle le plaignant;

Note marginale :1993, ch. 45, art. 3

 L’alinéa 273.3(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) est âgée de moins de dix-huit ans, en vue de permettre la commission d’un acte qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction visée à l’article 155, au paragraphe 160(2) ou aux articles 170, 171, 267, 268, 269, 271, 272 ou 273;

Note marginale :2002, ch. 13, art. 12; 2014, ch. 25, al. 16a) et b)

 Les articles 274 et 275 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Non-exigibilité de la corroboration

274 La corroboration n’est pas nécessaire pour déclarer coupable une personne accusée d’une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155, 160, 170, 171, 172, 173, 271, 272, 273, 286.1, 286.2 ou 286.3. Le juge ne peut dès lors informer le jury qu’il n’est pas prudent de déclarer l’accusé coupable en l’absence de corroboration.

Note marginale :Abolition des règles relatives à la plainte spontanée

275 Les règles de preuve qui concernent la plainte spontanée sont abolies à l’égard des infractions prévues aux articles 151, 152, 153, 153.1 et 155, aux paragraphes 160(2) et (3) et aux articles 170, 171, 172, 173, 271, 272 et 273.

Note marginale :2002, ch. 13, art. 13

 Le passage du paragraphe 276(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Preuve concernant le comportement sexuel du plaignant

  • 276 (1) Dans les poursuites pour une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1 ou 155, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 170, 171, 172, 173, 271, 272 ou 273, la preuve de ce que le plaignant a eu une activité sexuelle avec l’accusé ou un tiers est inadmissible pour permettre de déduire du caractère sexuel de cette activité qu’il est :

Note marginale :2002, ch. 13, art. 14

 L’article 277 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Preuve de réputation

277 Dans des procédures à l’égard d’une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1 ou 155, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 170, 171, 172, 173, 271, 272 ou 273, une preuve de réputation sexuelle visant à attaquer ou à défendre la crédibilité du plaignant est inadmissible.

Note marginale :1998, ch. 9, art. 3; 2014, ch. 25, al. 17(2)a) et b)

 L’alinéa 278.2(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155, 160, 170, 171, 172, 173, 213, 271, 272, 273, 279.01, 279.011, 279.02, 279.03, 286.1, 286.2 ou 286.3;

Note marginale :1997, ch. 18, art. 14

 L’alinéa 279(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :2014, ch. 25, art. 19

 Le paragraphe 279.02(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Avantage matériel — traite de personnes

  • 279.02 (1) Quiconque bénéficie d’un avantage matériel, notamment pécuniaire, qu’il sait provenir ou avoir été obtenu, directement ou indirectement, de la perpétration de l’infraction visée au paragraphe 279.01(1) est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :2014, ch. 25, art. 19

 Le paragraphe 279.03(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Rétention ou destruction de documents — traite de personnes

  • 279.03 (1) Quiconque, en vue de faciliter ou de perpétrer l’infraction visée au paragraphe 279.01(1), cache, enlève, retient ou détruit tout document de voyage d’une personne ou tout document pouvant établir ou censé établir l’identité ou le statut d’immigrant d’une personne, qu’il soit authentique ou non, canadien ou étranger, est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

 Le paragraphe 280(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Enlèvement d’une personne âgée de moins de 16 ans

  • 280 (1) Quiconque, sans autorisation légitime, enlève ou fait enlever une personne âgée de moins de seize ans, de la possession et contre la volonté de son père ou de sa mère, d’un tuteur ou de toute autre personne qui en a la garde ou la charge légale est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

 L’article 281 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Enlèvement d’une personne âgée de moins de 14 ans

281 Quiconque, n’étant pas le père, la mère, le tuteur ou une personne ayant la garde ou la charge légale d’une personne âgée de moins de quatorze ans, enlève, entraîne, retient, reçoit, cache ou héberge cette personne avec l’intention de priver de la possession de celle-ci le père, la mère, le tuteur ou une autre personne ayant la garde ou la charge légale de cette personne est coupable :

  • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :2014, ch. 25, art. 20

 Le passage de l’alinéa 286.1(1)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines, la peine minimale étant :

Note marginale :2014, ch. 25, art. 20

 Le paragraphe 286.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels

  • 286.2 (1) Quiconque bénéficie d’un avantage matériel, notamment pécuniaire, qu’il sait provenir ou avoir été obtenu, directement ou indirectement, de la perpétration de l’infraction visée au paragraphe 286.1(1) est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :2014, ch. 25, art. 20

 L’alinéa 286.4b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :2002, ch. 7, art. 141; 2015, ch. 3, art. 48

 L’article 287 de la même loi est abrogé.

 Le paragraphe 291(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Peine

  • 291 (1) Quiconque commet la bigamie est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

 Le paragraphe 292(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Mariage feint

  • 292 (1) Quiconque obtient ou sciemment aide à obtenir un mariage feint entre lui-même et une autre personne est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

 Le paragraphe 293(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Polygamie

  • 293 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :

    • a) pratique ou contracte, ou d’une façon quelconque accepte ou convient de pratiquer ou de contracter, qu’elle soit ou non reconnue par la loi comme une formalité de mariage qui lie soit la polygamie sous une forme quelconque, soit une sorte d’union conjugale avec plus d’une personne à la fois;

    • b) célèbre un rite, une cérémonie, un contrat ou un consentement tendant à sanctionner un lien mentionné à l’alinéa a), ou y aide ou participe.

Note marginale :2015, ch. 29, art. 9

 Les articles 293.1 et 293.2 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Mariage forcé

293.1 Quiconque célèbre un rite ou une cérémonie de mariage, y aide ou y participe sachant que l’une des personnes qui se marient le fait contre son gré est coupable :

  • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :Mariage de personnes de moins de seize ans

293.2 Quiconque célèbre un rite ou une cérémonie de mariage, y aide ou y participe sachant que l’une des personnes qui se marient n’a pas atteint l’âge de seize ans est coupable :

  • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  •  (1) Le passage de l’article 294 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Célébration du mariage sans autorisation

    294 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :

  • (2) Le passage de l’article 294 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

Note marginale :2015, ch. 29, art. 10

 L’article 295 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Mariage contraire à la loi

295 Quiconque, étant légalement autorisé à célébrer le mariage, célèbre sciemment un mariage en violation du droit fédéral ou des lois de la province où il est célébré est coupable :

  • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

 Les articles 300 et 301 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Libelle délibérément faux

300 Quiconque publie un libelle diffamatoire qu’il sait être faux est coupable :

  • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :Diffamation

301 Quiconque publie un libelle diffamatoire est coupable :

  • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

 Le paragraphe 302(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Peine

    (3) Quiconque commet une infraction visée au présent article est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

 Le paragraphe 318(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Encouragement au génocide

  • 318 (1) Quiconque préconise ou fomente le génocide est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans.

Note marginale :2010, ch. 14, art. 3

 L’alinéa 333.1(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) par procédure sommaire, d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour.

Note marginale :1994, ch. 44, par. 20(1)

  •  (1) L’alinéa 334a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) si le bien volé est un acte testamentaire ou si la valeur de ce qui est volé dépasse cinq mille dollars, est coupable :

      • (i) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans,

      • (ii) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;

  • (2) Le passage du paragraphe 334(b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • b) si la valeur de ce qui est volé ne dépasse pas cinq mille dollars, est coupable :

  • Note marginale :1994, ch. 44, par. 20(2)

    (3) Le passage de l’alinéa 334b) de la même loi suivant le sous-alinéa (ii) est abrogé.

  •  (1) Le passage du paragraphe 338(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Prendre frauduleusement des bestiaux ou enlever les marques

    • 338 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, sans le consentement du propriétaire, selon le cas :

  • (2) Le passage du paragraphe 338(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

  • (3) Le paragraphe 338(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Vol de bestiaux

      (2) Quiconque commet un vol de bestiaux est coupable :

      • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

      • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

 Le paragraphe 339(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Prise de possession, etc. de bois en dérive

  • 339 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, sans le consentement du propriétaire, selon le cas :

    • a) frauduleusement prend, détient, garde en sa possession, cache, reçoit, s’approprie, achète ou vend du bois ou du matériel d’exploitation forestière trouvé à la dérive, jeté sur le rivage ou reposant sur ou dans le lit ou le fond, ou sur le bord ou la grève d’une rivière, d’un ruisseau ou d’un lac au Canada ou dans un port ou des eaux côtières du Canada;

    • b) enlève, modifie, oblitère ou maquille une marque ou un numéro que porte ce bois ou ce matériel;

    • c) refuse de livrer ce bois ou ce matériel au propriétaire ou à la personne qui en a la charge pour le compte du propriétaire ou à une personne autorisée par le propriétaire à le recevoir.

  •  (1) Le passage de l’article 340 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Destruction de titres

    340 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, à des fins frauduleuses, détruit, efface, cache ou oblitère :

  • (2) Le passage de l’article 340 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa c) est abrogé.

 L’article 341 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Fait de cacher frauduleusement

341 Quiconque, à des fins frauduleuses, prend, obtient, enlève ou cache quoi que ce soit est coupable :

  • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :2007, ch. 9, art. 1

 L’alinéa 347(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d’une amende maximale de 25 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines.

 Le paragraphe 351(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Déguisement dans un dessein criminel

    (2) Quiconque, dans l’intention de commettre un acte criminel, a la figure couverte d’un masque ou enduite de couleur ou est autrement déguisé est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

 L’article 352 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Possession d’instruments pour forcer un appareil à sous ou un distributeur automatique de monnaie

352 Quiconque, sans excuse légitime, a en sa possession un instrument pouvant servir à forcer un appareil à sous ou un distributeur automatique de monnaie, sachant que l’instrument a été utilisé ou est destiné à être utilisé à cette fin, est coupable :

  • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  •  (1) Le passage du paragraphe 353(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Fait de vendre, etc. un passe-partout d’automobile

    • 353 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :

  • (2) Le passage du paragraphe 353(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

Note marginale :1994, ch. 44, par. 21(1)

  •  (1) L’alinéa 355a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) si l’objet de l’infraction est un acte testamentaire ou si la valeur de l’objet de l’infraction dépasse cinq mille dollars, est coupable :

      • (i) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans,

      • (ii) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;

  • (2) Le passage de l’alinéa 355b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • b) si la valeur de l’objet de l’infraction ne dépasse pas cinq mille dollars, est coupable :

  • Note marginale :1994, ch. 44, par. 21(2)

    (3) Le passage de l’alinéa 355b) de la même loi suivant le sous-alinéa (ii) est abrogé.

Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 50

 L’article 357 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Apporter au Canada des objets criminellement obtenus

357 Quiconque apporte ou a au Canada une chose qu’il a obtenue à l’étranger au moyen d’un acte qui, s’il avait été commis au Canada, aurait constitué l’infraction de vol ou une infraction aux termes des articles 342 ou 354 est coupable :

  • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :1994, ch. 44, par. 22(1)

  •  (1) L’alinéa 362(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) si le bien obtenu est un acte testamentaire ou si la valeur de ce qui est obtenu dépasse cinq mille dollars, est coupable :

      • (i) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans,

      • (ii) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;

  • (2) Le passage de l’alinéa 362(2)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • b) si la valeur de ce qui est obtenu ne dépasse pas cinq mille dollars, est coupable :

  • Note marginale :1994, ch. 44, par. 22(2)

    (3) Le passage de l’alinéa 362(2)b) de la même loi suivant le sous-alinéa (ii) est abrogé.

  • (4) Le paragraphe 362(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Idem

      (3) Quiconque commet une infraction visée aux alinéas (1)b), c) ou d) est coupable :

      • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

      • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  •  (1) Le passage de l’article 363 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Obtention par fraude de la signature d’une valeur

    363 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, avec l’intention de frauder ou de léser une autre personne, par faux semblant, détermine ou induit une personne :

  • (2) Le passage de l’article 363 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

  •  (1) Le passage du paragraphe 377(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Documents endommagés

    • 377 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque illégalement, selon le cas :

  • (2) Le passage du paragraphe 377(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa d) est abrogé.

  •  (1) Le passage de l’article 378 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Infractions relatives aux registres

    378 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :

  • (2) Le passage de l’article 378 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa c) est abrogé.

 L’article 381 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Emploi de la poste pour frauder

381 Quiconque se sert de la poste pour transmettre ou livrer des lettres ou circulaires concernant des projets conçus ou formés pour leurrer ou frauder le public, ou dans le dessein d’obtenir de l’argent par de faux semblants est coupable :

  • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :2004, ch. 3, art. 4(F)

  •  (1) Le passage de l’article 382 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Manipulations frauduleuses d’opérations boursières

    382 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, par l’intermédiaire des facilités d’une bourse de valeurs, d’un curb market ou d’une autre bourse, avec l’intention de créer une apparence fausse ou trompeuse de négociation publique active d’une valeur mobilière, ou avec l’intention de créer une apparence fausse ou trompeuse quant au prix courant d’une valeur mobilière, selon le cas :

  • Note marginale :2004, ch. 3, art. 4(A)

    (2) Le passage de l’article 382 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa c) est abrogé.

Note marginale :2004, ch. 3, art. 5

 Le passage du paragraphe 382.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Délit d’initié

  • 382.1 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire toute personne qui, même indirectement, vend ou achète des valeurs mobilières en utilisant sciemment des renseignements confidentiels que, selon le cas :

  •  (1) Le passage du paragraphe 383(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Agiotage sur les actions ou marchandises

    • 383 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, dans le dessein de réaliser un gain ou profit par la hausse ou la baisse des actions d’une compagnie ou entreprise constituée ou non en personne morale, soit au Canada, soit à l’étranger, ou d’effets, de denrées ou de marchandises, selon le cas :

  • (2) Le passage du paragraphe 383(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    This section does not apply if a broker, on behalf of a purchaser, receives delivery, even if the broker retains or pledges what is delivered as security for the advance of the purchase money or any part of it.

 L’article 384 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Courtier réduisant le nombre d’actions en vendant pour son propre compte

  • 384 (1) Commet une infraction toute personne qui, étant un particulier, ou un membre ou employé d’une société de personnes, ou un administrateur, dirigeant ou employé d’une personne morale, lorsque cette personne ou la société ou personne morale est employée comme courtier, par tout client, en vue d’acheter et de porter sur marge des actions d’une compagnie ou entreprise constituée en personne morale ou non, au Canada ou à l’étranger, par la suite vend ou fait vendre des actions de cette compagnie ou entreprise pour tout compte dans lequel soit cette personne, ou sa firme ou un de ses associés, soit la personne morale ou un de ses administrateurs a un intérêt direct ou indirect, si cette vente a pour effet, d’une autre manière qu’inintentionnellement, de réduire la quantité de ces actions entre les mains du courtier ou sous son contrôle, dans le cours ordinaire des affaires, au-dessous de la quantité des actions que le courtier devrait porter pour tous les clients.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  •  (1) Le passage du paragraphe 385(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Cacher frauduleusement des titres

    • 385 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, étant vendeur ou débiteur hypothécaire d’un bien ou d’un droit incorporel ou d’une chose possessoire, un avocat ou notaire ou un mandataire d’un tel vendeur ou débiteur hypothécaire, et ayant reçu formellement une demande écrite de fournir un résumé de titre par l’acquéreur ou par le créancier hypothécaire, ou au nom de l’acquéreur ou du créancier hypothécaire, avant que l’achat ou l’hypothèque soit complété, selon le cas :

  • (2) L’alinéa 385(1)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (a) with intent to defraud and for the purpose of inducing the purchaser, mortgagee or hypothecary creditor to accept the title offered or produced to them, conceals from them any settlement, deed, will or other instrument or act material to the title, or any encumbrance on the title, or

  • (3) Le passage du paragraphe 385(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

  •  (1) Le passage de l’article 386 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Enregistrement frauduleux de titre

    386 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, en qualité de commettant ou de mandataire, dans une procédure pour enregistrer le titre d’un bien immeuble ou réel ou dans une opération relative à un bien immeuble ou réel qui est enregistré ou dont l’enregistrement est projeté, sciemment et avec l’intention de tromper, selon le cas :

  • (2) Le passage de l’article 386 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa c) est abrogé.

 L’article 387 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Vente frauduleuse d’un bien immeuble

387 Quiconque, étant au fait d’une vente antérieure non enregistrée ou de quelque concession, hypothèque, privilège ou charge existants et non enregistrés, concernant un bien immeuble ou réel, frauduleusement vend la totalité ou toute partie de ce bien est coupable :

  • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  •  (1) Le passage de l’article 388 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Reçu destiné à tromper

    388 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, sciemment, selon le cas :

  • (2) Le passage de l’article 388 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

  •  (1) Le passage du paragraphe 389(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Aliénation frauduleuse de marchandises sur lesquelles on a avancé de l’argent

    • 389 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :

  • (2) Le passage du paragraphe 389(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

 L’article 390 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Reçus frauduleux sous le régime de la Loi sur les banques

390 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :

  • a) sciemment fait un faux énoncé dans un reçu, certificat ou récépissé pour une chose qui peut servir à une fin mentionnée dans la Loi sur les banques;

  • b) sciemment, soit après avoir donné à une autre personne, soit après qu’une personne par lui employée a donné, d’après sa connaissance, à une autre personne, soit après avoir obtenu et endossé ou transporté à une autre personne un reçu, certificat ou récépissé pour une chose pouvant servir à une fin mentionnée dans la Loi sur les banques, sans le consentement écrit du détenteur ou endossataire ou la production et la livraison du reçu, certificat ou récépissé, aliène le bien mentionné dans le reçu, certificat ou récépissé, ou s’en dessaisit ou ne le livre pas au détenteur ou propriétaire.

  •  (1) Le passage de l’article 392 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Aliénation de biens avec l’intention de frauder des créanciers

    392 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :

  • (2) Le passage de l’article 392 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

  •  (1) Le passage du paragraphe 393(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Fraude en matière de prix de passage, etc.

    • 393 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, étant chargé de percevoir un prix de passage, un péage, un billet ou un droit d’entrée, intentionnellement :

  • (2) Le passage du paragraphe 393(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa c) est abrogé.

  • (3) Le passage du paragraphe 393(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Idem

      (2) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque donne ou offre à une personne chargée de percevoir un prix de passage, un péage, un billet ou un droit d’entrée, une contrepartie valable :

  • (4) Le passage du paragraphe 393(2) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

Note marginale :1999, ch. 5, art. 10

 Le paragraphe 394(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Infraction

    (5) Quiconque contrevient aux paragraphes (1), (2) ou (3) est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :1999, ch. 5, art. 10

 Le paragraphe 394.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Infraction

    (3) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

 L’article 395 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Exécution au Canada

    (1.1) Le mandat peut être exécuté en tout lieu au Canada. Le fonctionnaire public qui y est nommé ou tout agent de la paix qui exécute le mandat doit être autorisé à agir à ce titre dans le lieu où celui-ci est exécuté.

  •  (1) Le passage du paragraphe 396(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Infractions relatives aux mines

    • 396 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :

  • (2) Le passage du paragraphe 396(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

  •  (1) Le passage du paragraphe 397(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Livres et documents

    • 397 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, avec l’intention de frauder, selon le cas :

  • (2) Le passage du paragraphe 397(1) de la version anglaise de la même loi suivant le passage précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • (a) destroys, mutilates, alters, falsifies or makes a false entry in a book, paper, writing, valuable security or document, or

    • (b) omits a material particular from, or alters a material particular in, a book, paper, writing, valuable security or document.

  • (3) Le paragraphe 397(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Pour frauder ses créanciers

      (2) Quiconque, avec l’intention de frauder ses créanciers, contribue à l’accomplissement d’une infraction visée au paragraphe (1) est coupable :

      • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

      • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  •  (1) Le passage de l’article 399 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Faux relevé fourni par un fonctionnaire public

    399 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, étant chargé de la réception, garde ou gestion de quelque partie des revenus publics, fournit sciemment un faux état ou relevé :

  • (2) Le passage de l’article 399 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

  •  (1) Le passage du paragraphe 400(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Faux prospectus, etc.

    • 400 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque fait, met en circulation ou publie un prospectus, état ou compte, soit écrit, soit oral, qu’il sait être faux en quelque point essentiel, avec l’intention, selon le cas :

  • (2) Le passage du paragraphe 400(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa c) est abrogé.

  •  (1) L’article 405 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Reconnaissance d’un instrument sous un faux nom

    405 Quiconque, sans autorisation ou excuse légitime, reconnaît au nom d’un autre devant un tribunal, un juge ou une autre personne autorisée à recevoir une telle reconnaissance, un engagement de caution, une confession de jugement, un consentement à jugement, un jugement ou un acte est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • (2) Le passage de l’article 405 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Reconnaissance d’un document sous un faux nom

    405 Quiconque, sans autorisation ou excuse légitime, reconnaît au nom d’un autre devant un tribunal, un juge ou une autre personne autorisée à recevoir une telle reconnaissance, un engagement, une promesse, une ordonnance de mise en liberté, une confession de jugement, un consentement à jugement, un jugement ou un acte est coupable :

  •  (1) Le passage du paragraphe 417(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Application ou enlèvement de marques sans autorisation

    • 417 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :

  • (2) Le passage du paragraphe 417(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

Note marginale :2001, ch. 32, art. 10

 L’alinéa 423(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) use de violence ou de menaces de violence envers cette personne, ses enfants ou son partenaire intime, ou endommage ses biens;

Note marginale :2001, ch. 41, art. 11

 Les articles 424 et 424.1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Menaces de commettre une infraction contre une personne jouissant d’une protection internationale

424 Quiconque menace de commettre, contre une personne jouissant d’une protection internationale, une infraction visée aux articles 235, 236, 266, 267, 268, 269, 269.1, 271, 272, 273, 279 ou 279.1 ou menace de commettre une infraction visée à l’article 431 est coupable :

  • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :Menaces contre le personnel des Nations Unies ou le personnel associé

424.1 Quiconque, dans l’intention d’inciter une personne, un groupe de personnes, un État ou une organisation internationale ou intergouvernementale à faire ou à omettre de faire quelque chose, menace de commettre une infraction visée aux articles 235, 236, 266, 267, 268, 269, 269.1, 271, 272, 273, 279 ou 279.1 contre un membre du personnel des Nations Unies ou du personnel associé ou menace de commettre une infraction visée à l’article 431.1 est coupable :

  • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 56

 Le paragraphe 426(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Peine

    (3) Quiconque commet une infraction prévue au présent article est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :2001, ch. 41, art. 12

  •  (1) L’alinéa 430(4.1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :2014, ch. 9, art. 1

    (2) L’alinéa 430(4.11)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) si l’infraction est poursuivie par procédure sommaire, d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour.

Note marginale :1990, ch. 15, art. 1

 Le paragraphe 435(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Incendie criminel : intention frauduleuse

  • 435 (1) Quiconque cause par le feu ou par une explosion un dommage à un bien, que ce bien lui appartienne en tout ou en partie ou non, avec l’intention de frauder une autre personne est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :1990, ch. 15, art. 1

 Le paragraphe 436(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Incendie criminel par négligence

  • 436 (1) Le responsable d’un bien — ou le propriétaire de la totalité ou d’une partie d’un tel bien — qui, en s’écartant de façon marquée du comportement normal qu’une personne prudente adopterait pour prévoir ou limiter la propagation des incendies ou prévenir les explosions, contribue à provoquer dans ce bien un incendie ou une explosion qui cause des lésions corporelles à autrui ou endommage des biens est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :1990, ch. 15, art. 1

 L’article 436.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Possession de matières incendiaires

436.1 Quiconque a en sa possession des matières incendiaires, des dispositifs incendiaires ou des substances explosives dans l’intention de commettre un acte criminel visé aux articles 433 à 436 est coupable :

  • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  •  (1) Le passage du paragraphe 438(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Entrave au sauvetage d’un navire naufragé

    • 438 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque intentionnellement empêche ou entrave, ou intentionnellement cherche à empêcher ou à entraver :

  • (2) Le passage du paragraphe 438(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

 Le paragraphe 439(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Idem

    (2) Quiconque intentionnellement change, enlève ou cache un signal, une bouée ou un autre amer servant à la navigation est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

 Les articles 440 et 441 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Enlever une barre naturelle sans permission

440 Quiconque sciemment, et sans la permission écrite du ministre des Transports, enlève des roches, du bois, de la terre ou d’autres matières qui constituent une barre naturelle nécessaire à l’existence d’un port public ou une protection naturelle pour cette barre est coupable :

  • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :Occupant qui détériore un bâtiment

441 Quiconque, intentionnellement et au préjudice d’un créancier hypothécaire ou d’un propriétaire, abat, démolit ou enlève, en tout ou en partie, une maison d’habitation ou autre bâtiment dont il a la possession ou l’occupation, ou sépare de la propriété foncière ou d’un bien en propriété franche toute chose qui y est fixée à demeure ou incorporée est coupable :

  • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  •  (1) Le passage du paragraphe 443(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Déplacer des bornes internationales, etc.

    • 443 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque intentionnellement abat, maquille, change ou enlève :

  • (2) Le passage du paragraphe 443(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

Note marginale :2008, ch. 12, art. 1

 L’alinéa 445(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d’une amende maximale de dix mille dollars et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines.

Note marginale :2015, ch. 34, art. 3

 L’alinéa 445.01(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d’une amende maximale de dix mille dollars et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines.

Note marginale :2008, ch. 12, art. 1

 L’alinéa 445.1(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d’une amende maximale de dix mille dollars et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines.

Note marginale :2008, ch. 12, art. 1

 L’alinéa 446(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :2008, ch. 12, art. 1

 L’alinéa 447(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d’une amende maximale de dix mille dollars et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines.

 L’article 451 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Possession de limailles, etc.

451 Quiconque, sans justification ou excuse légitime, a en sa garde ou possession des limailles ou rognures d’or ou d’argent ou de l’or ou de l’argent en lingots, en poudre, en solution ou sous d’autres formes, produits ou obtenus en affaiblissant, diminuant ou allégeant une pièce courante d’or ou d’argent, sachant qu’ils ont été ainsi produits ou obtenus, est coupable :

  • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  •  (1) Le passage de l’article 453 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Pièce mise en circulation

    453 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, avec l’intention de frauder, met sciemment en circulation :

  • (2) Le passage de l’article 453 de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

  •  (1) Le passage du paragraphe 460(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Faire le commerce de la monnaie contrefaite, etc.

    • 460 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :

  • (2) Le passage du paragraphe 460(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

Note marginale :L.R., ch. 50 (4e suppl.), art. 1

 Les alinéas 462.2a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) pour une première infraction, d’une amende maximale de cent mille dollars et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines;

  • b) en cas de récidive, d’une amende maximale de trois cent mille dollars et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines.

Note marginale :2001, ch. 32, par. 12(7); 2005, ch. 44, par. 1(2); 2010, ch. 14, art. 7

 Les paragraphes 462.3(3) et (4) de la même loi sont abrogés.

Note marginale :L.R., ch. 42 (4e suppl.), art. 2; 1997, ch. 18, art. 29

 Les paragraphes 462.32(2.1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Exécution au Canada

    (2.1) Le mandat décerné en vertu du paragraphe (1) peut être exécuté en tout lieu au Canada. Tout agent de la paix qui exécute le mandat doit être habilité à agir à ce titre dans le lieu où celui-ci est exécuté.

  • Note marginale :Autres dispositions applicables

    (3) Les paragraphes 487(2.1) à (3) et l’article 488 s’appliquent aux mandats décernés en vertu du présent article avec les adaptations nécessaires.

Note marginale :1997, ch. 18, par. 30(3)

 Le paragraphe 462.33(3.01) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Effet de l’ordonnance

    (3.01) L’ordonnance de blocage a effet partout au Canada.

Note marginale :1997, ch. 18, par. 31(1)

  •  (1) Le sous-alinéa 462.34(4)c)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (iii) à une personne d’utiliser ces biens dans le cadre d’une promesse ou d’une ordonnance de mise en liberté,

  • Note marginale :L.R., ch. 42 (4e suppl.), art. 2

    (2) Le paragraphe 462.34(8) de la même loi est abrogé.

Note marginale :1998, ch. 35, art. 121

 L’alinéa 465(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) quiconque complote avec quelqu’un de poursuivre une personne pour une prétendue infraction, sachant qu’elle n’a pas commis cette infraction, est coupable :

    • (i) d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, si la prétendue infraction en est une pour laquelle, sur déclaration de culpabilité, cette personne serait passible de l’emprisonnement à perpétuité ou d’un emprisonnement maximal de quatorze ans,

    • (ii) d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, si la prétendue infraction en est une pour laquelle, sur déclaration de culpabilité, cette personne serait passible d’un emprisonnement de moins de quatorze ans;

Note marginale :2001, ch. 32, art. 27

 Le paragraphe 467.11(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Participation aux activités d’une organisation criminelle

  • 467.11 (1) Quiconque sciemment, par acte ou omission, participe à une activité d’une organisation criminelle ou y contribue dans le but d’accroître la capacité de l’organisation de faciliter ou de commettre un acte criminel prévu à la présente loi ou à une autre loi fédérale est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :2001, ch. 32, art. 28; 2014, ch. 17, art. 11

 L’article 467.2 de la même loi est abrogé.

Note marginale :2002, ch. 13, par. 17(1)

  •  (1) Le passage du paragraphe 482(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Pouvoir d’établir des règles

      (2) Chacun des tribunaux ci-après peut établir des règles de cour compatibles avec la présente loi et toute autre loi fédérale, lesquelles règles s’appliquent à toute poursuite ou procédure — notamment une enquête préliminaire ou une procédure au sens de la partie XXVII —, à toute action ou à tout appel de la compétence de ce tribunal qui est intenté à l’égard de toute matière de nature pénale, découle de la poursuite, la procédure, l’action ou l’appel ou s’y rattache :

  • (2) Le paragraphe 482(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Publication

      (4) Ces règles de cour doivent être publiées ou autrement rendues accessibles au public.

Note marginale :2002, ch. 13, art. 18

  •  (1) Le paragraphe 482.1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Application des articles 512 et 512.3

      (4) Les articles 512 et 512.3 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux mesures visées au paragraphe (3).

  • Note marginale :2002, ch. 13, art. 18

    (2) Les paragraphes 482.1(5) et (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Application des paragraphes 482(4) et (5)

      (5) Les paragraphes 482(4) et (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux règles établies en vertu du paragraphe (1).

Note marginale :2002, ch. 13, art. 19

 Le paragraphe 485(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Accusé qui ne comparaît pas en personne

    (1.1) Le tribunal ne perd pas sa compétence à l’égard de l’accusé qui omet de comparaître en personne pour autant que s’appliquent les dispositions de la présente loi — ou une règle établie en vertu des articles 482 ou 482.1 — lui permettant de ne pas comparaître en personne.

Note marginale :2010, ch. 3, art. 4; 2012, ch. 1, art. 28; 2014, ch. 25, art. 21

 Le paragraphe 486(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Motifs

    (3) Si une personne est accusée d’une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1 ou 155, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 163.1, 170, 171, 171.1, 172, 172.1, 172.2, 173, 271, 272, 273, 279.01, 279.011, 279.02, 279.03, 286.1, 286.2 ou 286.3 et qu’elle ou le poursuivant fait une demande pour obtenir l’ordonnance prévue au paragraphe (1), le juge ou le juge de paix doit, si aucune ordonnance n’a été rendue à la suite de cette demande, en exposer les motifs en faisant appel aux circonstances de l’espèce.

Note marginale :2010, ch. 3, art. 5; 2012, ch. 1, art. 29; 2014, ch. 25, par. 22(1)

 Le sous-alinéa 486.4(1)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (i) une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155, 160, 162, 163.1, 170, 171, 171.1, 172, 172.1, 172.2, 173, 213, 271, 272, 273, 279.01, 279.011, 279.02, 279.03, 280, 281, 286.1, 286.2, 286.3, 346 ou 347,

Note marginale :2008, ch. 18, par. 11(1)

  •  (1) Le paragraphe 487(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exécution au Canada

      (2) Le mandat peut être exécuté en tout lieu au Canada. Le fonctionnaire public qui y est nommé ou tout agent de la paix qui exécute le mandat doit être habilité à agir à ce titre dans le lieu où celui-ci est exécuté.

  • Note marginale :2008, ch. 18, par. 11(2)

    (2) Le paragraphe 487(4) de la même loi est abrogé.

Note marginale :1993, ch. 40, art. 15

 Le paragraphe 487.01(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exécution au Canada

    (6) Le mandat décerné peut être exécuté en tout lieu au Canada. Tout agent de la paix qui exécute le mandat doit être habilité à agir à ce titre dans le lieu où celui-ci est exécuté.

Note marginale :2014, ch. 31, art. 20

 Le paragraphe 487.019(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Effet de l’ordonnance

    (2) L’ordonnance a effet partout au Canada.

Note marginale :2014, ch. 31, art. 20

 L’article 487.0198 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Infraction : ordonnance de préservation ou de communication

487.0198 La personne, l’institution financière ou l’entité qui, sans excuse légitime, contrevient à une ordonnance rendue en vertu de l’un des articles 487.013 à 487.018 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou l’une de ces peines.

Note marginale :2014, ch. 31, art. 20

 L’article 487.02 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Ordonnance d’assistance

487.02 Le juge ou le juge de paix qui a accordé une autorisation en vertu des articles 184.2, 184.3, 186 ou 188 ou a délivré un mandat en vertu de la présente loi peut ordonner à toute personne de prêter son assistance si celle-ci peut raisonnablement être jugée nécessaire à l’exécution des actes autorisés ou du mandat. L’ordonnance a effet partout au Canada.

Note marginale :2007, ch. 22, art. 7; 2008, ch. 18, art. 12;

 L’article 487.03 de la même loi est abrogé.

  •  (1) Le sous-alinéa c)(i) de la définition de infraction secondaire, à l’article 487.04 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (i) paragraphe 52(1) (sabotage),

    • (i.001) paragraphe 57(3) (possession d’un passeport faux),

    • (i.002) article 62 (infractions relatives aux forces militaires),

    • (i.003) paragraphe 65(2) (émeute — dissimulation d’identité),

    • (i.004) paragraphe 70(3) (contravention d’un décret du gouverneur en conseil),

    • (i.005) paragraphe 82(1) (possession de substance explosive sans excuse légitime),

    • (i.006) paragraphe 121(1) (fraudes envers le gouvernement),

    • (i.007) paragraphe 121(2) (entrepreneur qui souscrit à une caisse électorale),

    • (i.008) article 122 (abus de confiance par un fonctionnaire public),

    • (i.009) paragraphe 123(1) (actes de corruption dans les affaires municipales),

    • (i.01) paragraphe 123(2) (influencer un fonctionnaire municipal),

    • (i.011) article 124 (achat ou vente d’une charge),

    • (i.012) article 125 (influencer ou négocier une nomination ou en faire commerce),

    • (i.013) paragraphe 139(2) (entrave à la justice),

    • (i.014) article 142 (acceptation vénale d’une récompense pour le recouvrement d’effets),

    • (i.015) article 144 (bris de prison),

    • (i.016) article 145 (s’évader ou être en liberté sans excuse),

  • (2) Le sous-alinéa c)(iv) de la définition de infraction secondaire, à l’article 487.04 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (iv) article 182 (outrage, indécence, indignité, etc. envers un cadavre),

    • (iv.1) article 184 (interception de communications privées),

    • (iv.2) article 184.5 (interception de communications radiotéléphoniques),

    • (iv.3) article 221 (causer des lésions corporelles par négligence criminelle),

    • (iv.4) article 237 (infanticide),

    • (iv.5) article 242 (négligence à se procurer de l’aide lors de la naissance d’un enfant),

    • (iv.6) paragraphe 247(1) (trappes susceptibles de causer des lésions corporelles),

    • (iv.7) paragraphe 247(2) (trappes ayant causé des lésions corporelles),

    • (iv.8) paragraphe 247(3) (trappes dans un lieu tenu ou utilisé en vue de la perpétration d’un autre acte criminel),

    • (iv.9) article 262 (empêcher de sauver une vie),

  • (3) L’alinéa c) de la définition de infraction secondaire, à l’article 487.04 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (viii), de ce qui suit :

    • (viii.01) article 280 (enlèvement d’une personne âgée de moins de 16 ans),

    • (viii.02) article 281 (enlèvement d’une personne âgée de moins de 14 ans),

  • (4) L’alinéa c) de la définition de infraction secondaire, à l’article 487.04 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (viii.1), de ce qui suit :

    • (viii.11) article 291 (bigamie),

    • (viii.12) article 292 (mariage feint),

    • (viii.13) article 293 (polygamie),

    • (viii.14) article 293.1 (mariage forcé),

    • (viii.15) article 293.2 (mariage de personnes de moins de seize ans),

    • (viii.16) article 300 (libelle délibérément faux),

    • (viii.17) article 302 (extorsion par libelle),

  • (5) L’alinéa c) de la définition de infraction secondaire, à l’article 487.04 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (viii.2), de ce qui suit :

    • (viii.21) alinéa 334a) (vol — bien de plus de 5 000 $ ou titre testamentaire),

    • (viii.22) article 338 (prendre frauduleusement des bestiaux ou enlever les marques,

    • (viii.23) paragraphe 339(1) (prise de possession, etc. de bois en dérive),

    • (viii.24) article 340 (destruction de titres),

  • (6) L’alinéa c) de la définition de infraction secondaire, à l’article 487.04 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (x), de ce qui suit :

    • (x.1) paragraphe 351(2) (déguisement dans un dessein criminel),

    • (x.11) alinéa 355a) (possession de biens criminellement obtenus — bien de plus de 5 000 $ ou titre testamentaire),

    • (x.12) article 357 (apporter au Canada des objets criminellement obtenus),

    • (x.13) alinéa 362(2)a) (escroquerie, dépassant 5 000 $ ou instrument testamentaire),

    • (x.14) paragraphe 362(3) (obtention par fraude d’un crédit, etc.),

    • (x.15) article 363 (obtention par fraude de la signature d’une valeur),

    • (x.16) paragraphe 377(1) (endommager des documents),

    • (x.17) article 378 (infractions relatives aux registres),

    • (x.18) article 382 (manipulations frauduleuses d’opérations boursières),

    • (x.19) paragraphe 382.1(1) (délit d’initié),

    • (x.2) article 383 (agiotage sur les actions ou marchandises),

    • (x.21) article 384 (courtier réduisant le nombre d’actions en vendant pour son propre compte),

    • (x.22) article 386 (enregistrement frauduleux de titre),

    • (x.23) article 394 (fraudes relatives aux minéraux précieux),

    • (x.24) article 394.1 (possession de minéraux précieux volés ou obtenus illégalement),

    • (x.25) article 396 (infractions relatives aux mines),

    • (x.26) article 397 (livres et documents),

    • (x.27) article 399 (faux relevé fourni par un fonctionnaire public),

    • (x.28) article 400 (faux prospectus, etc.),

    • (x.29) article 405 (reconnaissance d’un instrument sous un faux nom),

  • (7) L’alinéa c) de la définition de infraction secondaire, à l’article 487.04 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xi), de ce qui suit :

    • (xi.1) section 424 (menaces de commettre une infraction contre une personne jouissant d’une protection internationale),

    • (xi.11) article 424.1 (menaces contre le personnel des Nations Unies ou le personnel associé),

    • (xi.12) article 426 (commissions secrètes),

    • (xi.13) article 435 (incendie criminel : intention frauduleuse),

    • (xi.14) article 436 (incendie criminel par négligence),

    • (xi.15) article 436.1 (possession de matières incendiaires),

    • (xi.16) paragraphe 438(1) (entrave au sauvetage d’un navire naufragé),

    • (xi.17) paragraphe 439(2) (dérangement des signaux de marine),

    • (xi.18) article 441 (occupant qui détériore un bâtiment),

    • (xi.19) article 443 (déplacer des bornes internationales, etc.),

    • (xi.2) article 451 (possession de limailles, etc.),

    • (xi.21) article 460 (faire le commerce de la monnaie contrefaite, etc.),

    • (xi.22) sous-alinéas 465(1)b)(i) et (ii) (complot de poursuivre),

    • (xi.23) article 753.3 (défaut de se conformer à une surveillance de longue durée);

 L’article 487.05 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

  • Note marginale :Exécution au Canada

    (4) Le mandat délivré peut être exécuté en tout lieu au Canada. Tout agent de la paix qui exécute le mandat doit être habilité à agir à ce titre dans le lieu où celui-ci est exécuté.

Note marginale :2005, ch. 25, art. 4; 2007, ch. 22, art. 3

 L’alinéa 487.053(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) il peut ordonner à l’intéressé de comparaître à l’audience par télévision en circuit fermé ou par vidéoconférence, pourvu que l’intéressé ait la possibilité, s’il est représenté par un avocat, de communiquer en privé avec celui-ci.

Note marginale :2007, ch. 22, par. 11(2)

 Le paragraphe 487.055(3.01) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Mode de comparution

    (3.01) Le tribunal peut ordonner que la personne ayant reçu avis de la demande présentée en vertu du paragraphe (1) et souhaitant comparaître à l’audience le fasse par télévision en circuit fermé ou par vidéoconférence, pourvu que la personne ait la possibilité, si elle est représentée par un avocat, de communiquer en privé avec celui-ci.

Note marginale :1998, ch. 37, par. 21(2)

 L’alinéa 487.08(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :1997, ch. 18, art. 45

 Le paragraphe 487.092(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exécution au Canada

    (3) Le mandat décerné en vertu du paragraphe (1) peut être exécuté en tout lieu au Canada. Tout agent de la paix qui exécute le mandat doit être habilité à agir à ce titre dans le lieu où celui-ci est exécuté.

Note marginale :2004, ch. 10, art. 20

 Le sous-alinéa b)(iii) de la définition de infraction désignée, au paragraphe 490.011(1) de la même loi, est abrogé.

Note marginale :2010, ch. 17, art. 5

 L’alinéa 490.012(4)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) il peut ordonner à l’intéressé de comparaître à l’audience par télévision en circuit fermé ou par vidéoconférence, pourvu que l’intéressé ait la possibilité, s’il est représenté par un avocat, de communiquer en privé avec celui-ci.

Note marginale :2010, ch. 17, par. 21(1)

 L’alinéa 490.031(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 10 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou l’une de ces peines.

Note marginale :2010, ch. 17, art. 22

 L’alinéa 490.0311b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 10 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou l’une de ces peines.

Note marginale :1997, ch. 23, art. 15

 Le paragraphe 490.8(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Infraction

    (9) Toute personne à qui une ordonnance de blocage est signifiée en conformité avec le présent article et qui, pendant que celle-ci est en vigueur, contrevient à ses dispositions est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

 L’article 492.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

  • Note marginale :Exécution au Canada

    (6.1) Le mandat délivré en vertu du présent article peut être exécuté en tout lieu au Canada. Tout agent de la paix ou fonctionnaire public qui exécute le mandat doit être habilité à agir à ce titre dans le lieu où celui-ci est exécuté.

 L’article 492.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

  • Note marginale :Exécution au Canada

    (5.1) Le mandat délivré en vertu du paragraphe (1) peut être exécuté en tout lieu au Canada. Tout agent de la paix ou fonctionnaire public qui exécute le mandat doit être habilité à agir à ce titre dans le lieu où celui-ci est exécuté.

Note marginale :1994, ch. 44, art. 39

  •  (1) Les définitions de citation à comparaître, engagement, fonctionnaire responsable, promesse, promesse de comparaître et sommation, à l’article 493 de la même loi, sont abrogées.

  • (2) L’alinéa a) de la définition de prévenu, à l’article 493 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • a) d’une personne à laquelle un agent de la paix a délivré une citation à comparaître en vertu de l’article 497;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 493, de ce qui suit :

Principe et facteurs

Note marginale :Principe de la retenue

493.1 Dans toute décision prise au titre de la présente partie, l’agent de la paix, le juge de paix ou le juge cherchent en premier lieu à mettre en liberté le prévenu à la première occasion raisonnable et aux conditions les moins sévères possible dans les circonstances, notamment celles qu’il peut raisonnablement respecter, tout en tenant compte des motifs visés aux paragraphes 498(1.1) ou 515(10), selon le cas.

Note marginale :Prévenus autochtones et populations vulnérables

493.2 Dans toute décision prise au titre de la présente partie, l’agent de la paix, le juge de paix ou le juge accordent une attention particulière à la situation :

  • a) des prévenus autochtones;

  • b) des prévenus appartenant à des populations vulnérables qui sont surreprésentées au sein du système de justice pénale et qui souffrent d’un désavantage lorsqu’il s’agit d’obtenir une mise en liberté au titre de la présente partie.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 495, de ce qui suit :

Note marginale :Arrestation sans mandat : application de l’article 524

495.1 Malgré toute autre disposition de la présente loi, l’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’un prévenu soit a violé ou est sur le point de violer une sommation, une citation à comparaître, une promesse ou une ordonnance de mise en liberté le visant, soit a commis un acte criminel alors qu’il était visé par une sommation, une citation à comparaître, une promesse ou une ordonnance de mise en liberté, peut l’arrêter sans mandat afin qu’il soit conduit devant un juge ou un juge de paix au titre de l’article 524.

Note marginale :1999, ch. 25, art. 3

 Les articles 496 et 497 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Citation à comparaître pour manquement

496 L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a omis de se conformer à une sommation, une citation à comparaître, une promesse ou une ordonnance de mise en liberté ou d’être présent au tribunal comme l’exige le tribunal et que l’omission n’a pas causé de dommages — matériels, corporels ou moraux — ou de pertes économiques à une victime, peut, sans porter d’accusation, délivrer une citation à comparaître pour que la personne comparaisse pour manquement en vertu de l’article 523.1.

Note marginale :Délivrance d’une citation à comparaître par un agent de la paix

497 Lorsque, en vertu du paragraphe 495(2), un agent de la paix n’arrête pas une personne, il peut délivrer une citation à comparaître à cette personne si l’infraction est :

  • a) soit un acte criminel mentionné à l’article 553;

  • b) soit une infraction pour laquelle la personne peut être poursuivie sur acte d’accusation ou punie sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;

  • c) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :1999, ch. 25, par. 4(1) et art. 30

  •  (1) Le paragraphe 498(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Mise en liberté — arrestation sans mandat

    • 498 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), lorsqu’une personne a été arrêtée sans mandat pour une infraction autre qu’une infraction mentionnée à l’article 469 et n’a pas été conduite devant un juge de paix ni mise en liberté en vertu d’une autre disposition de la présente partie, un agent de la paix doit, dès que cela est matériellement possible, la mettre en liberté si, selon le cas :

      • a) il a l’intention d’obliger cette personne à comparaître par voie de sommation;

      • b) il a délivré à cette personne une citation à comparaître;

      • c) cette personne lui a remis une promesse.

    • Note marginale :Personne livrée à un agent de la paix ou confiée à sa garde

      (1.01) Le paragraphe (1) s’applique également à l’égard d’une personne qui a été arrêtée sans mandat et livrée à un agent de la paix en conformité avec le paragraphe 494(3) ou confiée à sa garde en conformité avec le paragraphe 163.5(3) de la Loi sur les douanes, qui est détenue pour toute infraction autre qu’une infraction mentionnée à l’article 469 et qui n’a pas été conduite devant un juge de paix ni mise en liberté en vertu d’une autre disposition de la présente partie.

  • Note marginale :1999, ch. 25, par. 4(1)

    (2) Le passage du paragraphe 498(1.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (1.1) L’agent de la paix ne met pas la personne en liberté s’il a des motifs raisonnables de croire :

  • (3) Le paragraphe 498(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Cas où les paragraphes (1) et (1.01) ne s’appliquent pas

      (2) Les paragraphes (1) et (1.01) ne s’appliquent pas à l’égard d’une personne qui a été arrêtée sans mandat par un agent de la paix pour une infraction visée au paragraphe 503(3).

  • Note marginale :1999, ch. 25, par. 4(2)

    (4) Le passage du paragraphe 498(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Conséquences du fait de ne pas mettre une personne en liberté

      (3) L’agent de la paix qui a arrêté une personne sans mandat pour une infraction visée au paragraphe (1) ou à qui est confiée la garde d’une personne arrêtée sans mandat pour une telle infraction et qui ne met pas cette personne en liberté dès que cela est matériellement possible de la manière visée à ce paragraphe est réputé agir légalement et dans l’exercice de ses fonctions à l’égard :

  • Note marginale :1997, ch. 18, par. 52(3)

    (5) L’alinéa 498(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) de toutes autres procédures, à moins qu’il n’y soit allégué et établi par la personne qui fait cette allégation que l’agent de la paix ne s’est pas conformé aux exigences du paragraphe (1).

Note marginale :1994, ch. 44, art. 40; 1997, ch. 18, art. 53; 1999, ch. 25, art. 5

 L’article 499 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Mise en liberté — arrestation avec mandat

499 Tout agent de la paix peut, lorsqu’une personne a été mise sous garde après avoir été arrêtée par un agent de la paix pour une infraction autre qu’une infraction mentionnée à l’article 469 aux termes d’un mandat visé par un juge de paix conformément au paragraphe 507(6), mettre cette personne en liberté si, selon le cas :

  • a) il lui délivre une citation à comparaître;

  • b) elle lui remet une promesse.

Note marginale : L.R., ch. 27 (1er suppl.), par. 76(2); 1992, ch. 47, art. 69; 1994, ch. 44, art. 41; 1996, ch. 7, art. 38; 1997, ch. 18, art. 54; 1999, ch. 25, art. 6; 2008, ch. 18, art. 15

 Les articles 500 à 502 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Contenu de la citation à comparaître

  • 500 (1) Toute citation à comparaître doit :

    • a) indiquer le nom du prévenu, sa date de naissance, et ses coordonnées;

    • b) indiquer l’essentiel de l’infraction que le prévenu aurait commise;

    • c) exiger que le prévenu se présente devant le tribunal aux date, heure et lieu indiqués et par la suite selon ce que le tribunal exigera;

    • d) indiquer si le prévenu est tenu de comparaître pour manquement en vertu de l’article 523.1 en raison d’une omission visée à l’article 496.

  • Note marginale :Résumé des conséquences de l’omission de comparaître

    (2) Un résumé des paragraphes 145(3) et (6), de l’article 512.2 et du paragraphe 524(4) ainsi que des conséquences possibles d’une omission de comparaître pour manquement en vertu de l’article 523.1 doit figurer sur toute citation à comparaître.

  • Note marginale :Comparution pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels

    (3) La citation à comparaître peut enjoindre au prévenu de comparaître, pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels, aux date, heure et lieu indiqués, lorsqu’il est allégué que le prévenu a commis un acte criminel et, dans le cas d’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions, si le procureur général, au sens de cette loi, ne se prévaut pas du choix prévu à l’article 50 de la même loi.

  • Note marginale :Signature du prévenu

    (4) Il faut demander au prévenu de signer en double exemplaire sa citation à comparaître et, qu’il le fasse ou non, un exemplaire doit lui être remis; mais s’il refuse ou fait défaut de signer, l’absence de sa signature ne porte pas atteinte à la validité de la citation à comparaître.

Note marginale :Contenu de la promesse

  • 501 (1) Toute promesse visée aux alinéas 498(1)c), 499b) ou 503(1.1)b) doit :

    • a) indiquer le nom du prévenu, sa date de naissance et ses coordonnées;

    • b) indiquer l’essentiel de l’infraction que le prévenu aurait commise;

    • c) contenir un résumé des paragraphes 145(4) et (6), des articles 512 et 512.2 et du paragraphe 524(4).

  • Note marginale :Conditions obligatoires

    (2) La promesse doit être assortie de la condition pour le prévenu de se présenter devant le tribunal aux date, heure et lieu qui y sont indiqués et par la suite selon ce que le tribunal exigera.

  • Note marginale :Autres conditions

    (3) Elle peut être assortie de l’une ou plusieurs des conditions ci-après si elles sont raisonnables eu égard aux circonstances entourant la prétendue infraction et nécessaires pour assurer la présence du prévenu au tribunal ou la sécurité des victimes ou des témoins de l’infraction ou pour empêcher que l’infraction se poursuive ou se répète ou qu’une autre infraction soit commise :

    • a) se présenter, aux moments indiqués, à l’agent de la paix ou à la personne qui y sont nommés;

    • b) demeurer dans le ressort de la juridiction précisée;

    • c) aviser l’agent de la paix ou la personne qui y sont nommés de tout changement d’adresse, d’emploi ou d’occupation;

    • d) sauf en conformité avec les conditions prévues, s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne — victime, témoin ou autre — nommée;

    • e) sauf en conformité avec les conditions prévues, s’abstenir d’aller dans un lieu ou de pénétrer dans tout secteur géographique précisé qui est lié à la personne visée à l’alinéa d);

    • f) remettre tous ses passeports à l’agent de la paix ou à la personne qui y sont nommés;

    • g) résider à l’adresse indiquée, être présent à cette adresse aux heures indiquées et, durant ces heures, se présenter à l’entrée de la résidence sur demande d’un agent de la paix ou d’une autre personne nommée;

    • h) s’abstenir de posséder une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives et remettre ceux qui sont en sa possession à l’agent de la paix ou à la personne qui y sont nommés, ainsi que les autorisations, permis et certificats d’enregistrement et tout autre document permettant à la personne d’acquérir ou de posséder ces objets;

    • i) s’engager à verser la somme — d’au plus cinq cents dollars — qui y est précisée, en cas de non-respect de l’une ou l’autre des conditions de la promesse;

    • j) déposer auprès de l’agent de la paix nommé une somme d’argent ou autre valeur d’au plus cinq cents dollars si, au moment de remettre la promesse, le prévenu ne réside pas ordinairement dans la province où il est sous garde ou dans un rayon de deux cents kilomètres du lieu où il est sous garde;

    • k) observer toute autre condition indiquée pour assurer la sécurité des victimes ou des témoins de l’infraction en cause.

  • Note marginale :Comparution pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels

    (4) La promesse peut enjoindre au prévenu de comparaître, pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels, aux date, heure et lieu indiqués, lorsqu’il est allégué que le prévenu a commis un acte criminel et, dans le cas d’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions, si le procureur général, au sens de cette loi, ne se prévaut pas du choix prévu à l’article 50 de la même loi.

  • Note marginale :Argent ou autre valeur déposés auprès du juge de paix

    (5) Lorsqu’un prévenu a déposé auprès d’un agent de la paix une somme d’argent ou autre valeur, l’agent de la paix fait remettre, aussitôt après ce dépôt, cet argent ou cette autre valeur à un juge de paix pour dépôt auprès de celui-ci.

  • Note marginale :Signature du prévenu

    (6) Il faut demander au prévenu de signer en double exemplaire sa promesse et, qu’il le fasse ou non, un exemplaire doit lui être remis; mais s’il refuse ou s’il fait défaut de signer, l’absence de sa signature ne porte pas atteinte à la validité de la promesse.

Note marginale :Modification de la promesse sur consentement

  • 502 (1) La promesse en vertu de laquelle le prévenu a été mis en liberté sous le régime des articles 498, 499 ou 503 peut être modifiée si le prévenu et le poursuivant y consentent par écrit. La promesse ainsi modifiée est réputée être une promesse remise en vertu des articles 498, 499 ou 503, selon le cas.

  • Note marginale :Substitution d’une ordonnance d’un juge de paix à la promesse

    (2) En l’absence de consentement, le prévenu ou le poursuivant peuvent demander à un juge de paix de rendre l’ordonnance visée aux paragraphes 515(1) ou (2) pour qu’elle soit substituée à la promesse remise par le prévenu en vertu des alinéas 498(1)c), 499b) ou 503(1.1)b). Le poursuivant qui fait la demande doit remettre au prévenu un préavis de trois jours.

 La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 503, de ce qui suit :

Note marginale :Comparution du prévenu

  • 502.1 (1) Sauf disposition contraire de la présente partie, le prévenu qui est tenu de comparaître dans le cadre d’une procédure visée par la présente partie le fait en personne, mais peut comparaître par audioconférence ou par vidéoconférence si des arrangements à cet égard ont été pris au préalable avec le tribunal et que ceux-ci satisfont le juge de paix.

  • Note marginale :Témoin au Canada

    (2) Malgré l’article 714.1, le témoin qui se trouve au Canada et qui est tenu de déposer dans le cadre d’une procédure visée par la présente partie peut le faire, si le juge de paix l’estime indiqué, par audioconférence ou par vidéoconférence.

  • Note marginale :Témoin à l’étranger

    (3) Il est entendu que les articles 714.2 à 714.8 s’appliquent lorsqu’un témoin qui se trouve à l’étranger dépose dans le cadre d’une procédure visée par la présente partie.

  • Note marginale :Participants

    (4) Tout participant, au sens du paragraphe 715.25(1), qui participe à une procédure visée par la présente partie le fait en personne, mais peut participer par audioconférence ou par vidéoconférence si le juge de paix l’estime indiqué.

  • Note marginale :Juge de paix

    (5) Le juge de paix qui préside une procédure visée par la présente partie le fait en personne, mais peut présider par audioconférence ou par vidéoconférence s’il l’estime nécessaire dans les circonstances.

Note marginale :1994, ch. 44, art. 42; 1997, ch. 18, par. 55(1) et (2); 1998, ch. 7, art. 3; 1999, ch. 25, art. 7

  •  (1) Les paragraphes 503(1) à (2.3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Prévenu conduit devant un juge de paix

    • 503 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, l’agent de la paix qui arrête une personne avec ou sans mandat et qui ne la met pas en liberté en vertu de toute autre disposition de la présente partie la fait conduire devant un juge de paix, conformément aux alinéas ci-après, pour qu’elle soit traitée selon la loi :

      • a) si un juge de paix est disponible dans un délai de vingt-quatre heures après son arrestation, elle est conduite devant un juge de paix sans retard injustifié et, dans tous les cas, au plus tard dans ce délai;

      • b) si un juge de paix n’est pas disponible dans un délai de vingt-quatre heures après son arrestation, elle est conduite devant un juge de paix le plus tôt possible.

    • Note marginale :Réévaluation de la détention

      (1.1) L’agent de la paix qui, avant l’expiration du délai prévu aux alinéas (1)a) ou b), est convaincu que la continuation de la détention de la personne sous garde pour avoir commis une infraction autre qu’une infraction mentionnée à l’article 469 n’est plus nécessaire la met en liberté si, selon le cas :

      • a) il délivre à cette personne une citation à comparaître;

      • b) cette personne lui remet une promesse.

    • Note marginale :Personne livrée à un agent de la paix ou confiée à sa garde

      (2) Les paragraphes (1) et (1.1) s’appliquent également à l’égard de la personne qui est livrée à un agent de la paix en conformité avec le paragraphe 494(3) ou confiée à sa garde en conformité avec le paragraphe 163.5(3) de la Loi sur les douanes, le délai de vingt-quatre heures visé aux alinéas (1)a) et b) commençant à courir après qu’elle ait été livrée à l’agent de la paix.

  • Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 77

    (2) L’alinéa 503(3.1)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (a) without conditions; or

  • Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 77; 1997, ch. 18, par. 55(4)

    (3) L’alinéa 503(3.1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) soit mise en liberté conformément à une ordonnance de mise en liberté assortie des conditions visées aux alinéas 515(2)a) à e) que le juge de paix estime indiquées et auxquelles le poursuivant consent.

  • (4) Le paragraphe 503(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Mise en liberté d’une personne sur le point de commettre un acte criminel

      (4) L’agent de la paix ayant la garde d’une personne qui a été arrêtée sans mandat en tant que personne sur le point de commettre un acte criminel la met en liberté dès que cela est matériellement possible à compter du moment où il est convaincu que la continuation de sa détention n’est plus nécessaire pour empêcher qu’elle commette un acte criminel.

  • (5) Le passage du paragraphe 503(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Conséquences de ne pas mettre une personne en liberté

      (5) Malgré le paragraphe (4), l’agent de la paix qui a la garde d’une personne visée à ce paragraphe et qui ne la met pas en liberté avant l’expiration du délai prescrit aux alinéas (1)a) ou b) pour la conduire devant le juge de paix est réputé agir légalement et dans l’exercice de ses fonctions pour les besoins :

  • (6) L’alinéa 503(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) de toutes autres procédures, à moins qu’il n’y soit allégué et établi par la personne qui fait cette allégation que l’agent de la paix ne s’est pas conformé aux exigences du paragraphe (4).

 L’article 505 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Délai pour la dénonciation

505 Lorsqu’une citation à comparaître a été délivrée à un prévenu en vertu de l’article 497 ou qu’un prévenu a été mis en liberté en vertu des articles 498 ou 503, une dénonciation relative à l’infraction que le prévenu aurait commise, ou relative à une infraction incluse ou autre qu’il aurait commise, doit être faite devant un juge de paix dès que cela est matériellement possible par la suite et, dans tous les cas, avant le moment indiqué dans la citation à comparaître ou la promesse pour sa présence au tribunal.

Note marginale :1994, ch. 44, art. 43

 Les paragraphes 507(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Visa du mandat par le juge de paix

    (6) Le juge de paix qui décerne un mandat en vertu du présent article ou des articles 508, 512, 512.1 ou 512.2 peut, sauf si l’infraction est mentionnée à l’article 469, autoriser la mise en liberté du prévenu en vertu de l’article 499 en inscrivant sur le mandat un visa selon la formule 29.

  • Note marginale :Citation à comparaître ou promesse réputées confirmées

    (7) Lorsque, en application du paragraphe (6), un juge de paix autorise la mise en liberté d’un prévenu en vertu de l’article 499, la citation à comparaître ou la promesse visées à cet article sont, pour l’application des paragraphes 145(3) ou (4), selon le cas, réputées avoir été confirmées par un juge de paix en vertu de l’article 508.

Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 79

 Les alinéas 508(1)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • b) lorsqu’il estime qu’il a été démontré qu’il est justifié de le faire, que la dénonciation ait trait à l’infraction alléguée dans la citation à comparaître ou la promesse a ou à une infraction incluse ou autre :

    • (i) soit confirmer la citation à comparaître ou la promesse et inscrire sur la dénonciation une mention à cet effet,

    • (ii) soit annuler la citation à comparaître ou la promesse et décerner, conformément à l’article 507, une sommation ou un mandat d’arrestation pour obliger le prévenu à comparaître devant lui ou un autre juge de la même circonscription territoriale pour répondre à l’inculpation, et inscrire sur la sommation ou le mandat que la citation à comparaître ou la promesse a été annulée;

  • c) lorsqu’il estime qu’il n’a pas été démontré que l’application de l’alinéa b) est justifiée, annuler la citation à comparaître ou la promesse et faire notifier immédiatement cette annulation au prévenu.

 Le paragraphe 509(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Résumé de certaines dispositions

    (4) Un résumé du paragraphe 145(3), de l’article 512.1 et du paragraphe 524(4) doit figurer sur toute sommation.

Note marginale :1992, ch. 47, art. 72; 1996, ch. 7, art. 38

 L’article 510 de la même loi est abrogé.

Note marginale :1997, ch. 18, par. 58(1)

  •  (1) L’alinéa 512(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) une citation à comparaître ou une promesse ont été confirmées ou annulées en vertu du paragraphe 508(1);

  • (2) L’alinéa 512(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) le prévenu a été mis en liberté sans condition ou avec l’intention de l’obliger à comparaître par voie de sommation.

  • Note marginale :1997, ch. 18, par. 58(2)

    (3) L’alinéa 512(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) une citation à comparaître ou une promesse ont été confirmées en vertu du paragraphe 508(1), et le prévenu omet d’être présent au tribunal en conformité avec la citation ou la promesse pour être traité selon la loi;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 512, de ce qui suit :

Note marginale :Mandat pour omission de comparaître — sommation

512.1 Lorsque le prévenu à qui une sommation enjoint de comparaître aux date, heure et lieu indiqués pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels ne comparaît pas aux date, heure et lieu ainsi indiqués et, dans le cas d’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions, si le procureur général, au sens de cette loi, ne se prévaut pas du choix prévu à l’article 50 de la même loi, tout juge de paix peut décerner un mandat pour l’arrestation du prévenu pour l’infraction dont il est inculpé.

Note marginale :Mandat pour omission de comparaître — citation à comparaître ou promesse

512.2 Lorsque le prévenu à qui une citation à comparaître ou une promesse enjoint de comparaître aux date, heure et lieu indiqués, pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels, ne comparaît pas aux date, heure et lieu ainsi indiqués, tout juge de paix peut, lorsque la citation à comparaître ou la promesse a été confirmée par un juge de paix en vertu de l’article 508, décerner un mandat pour l’arrestation du prévenu pour l’infraction dont il est inculpé.

Note marginale :Mandat : comparution du prévenu au titre de l’article 524

512.3 Le juge de paix qui est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’un prévenu soit a violé ou est sur le point de violer une sommation, une citation à comparaître, une promesse ou une ordonnance de mise en liberté le visant, soit a commis un acte criminel alors qu’il était visé par une sommation, une citation à comparaître, une promesse ou une ordonnance de mise en liberté peut décerner un mandat afin qu’il soit conduit devant un juge de paix au titre de l’article 524.

Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), par. 83(1) et (2), art. 186, ann. IV, no 7

  •  (1) Les paragraphes 515(1) à (2.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Ordonnance de mise en liberté sans conditions

    • 515 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, lorsqu’un prévenu inculpé d’une infraction autre qu’une infraction mentionnée à l’article 469 est conduit devant un juge de paix, celui-ci, sauf si un plaidoyer de culpabilité du prévenu est accepté, rend une ordonnance de mise en liberté sans conditions à l’égard de cette infraction, à moins que le poursuivant, ayant eu la possibilité de le faire, ne fasse valoir à l’égard de cette infraction des motifs justifiant la détention du prévenu sous garde ou des motifs justifiant de rendre une ordonnance aux termes de toute autre disposition du présent article.

    • Note marginale :Ordonnance de mise en liberté avec conditions

      (2) Le juge de paix qui ne rend pas d’ordonnance en vertu du paragraphe (1) rend, à moins que le poursuivant ne fasse valoir des motifs justifiant la détention du prévenu sous garde, une ordonnance de mise en liberté assortie de toute condition visée au paragraphe (4) qu’il fixe et, selon le cas :

      • a) d’une indication que l’ordonnance ne contient aucune forme d’obligation financière;

      • b) de l’engagement de la part du prévenu à verser la somme d’argent indiquée en cas de non-respect d’une condition de l’ordonnance;

      • c) de l’obligation d’avoir une ou plusieurs cautions, avec ou sans engagement de la part du prévenu à verser la somme d’argent indiquée en cas de non-respect d’une condition de l’ordonnance;

      • d) de l’obligation de déposer la somme d’argent ou autre valeur indiquées, avec ou sans engagement de la part du prévenu à verser la somme d’argent indiquée en cas de non-respect d’une condition de l’ordonnance;

      • e) dans le cas où le prévenu ne réside pas ordinairement dans la province où il est sous garde ou dans un rayon de deux cents kilomètres du lieu où il est sous garde, de l’obligation de déposer la somme d’argent ou autre valeur indiquées, avec ou sans caution ainsi qu’avec ou sans engagement de la part du prévenu à verser la somme d’argent indiquée en cas de non-respect d’une condition de l’ordonnance.

    • Note marginale :Imposition des formes les moins sévères de mise en liberté

      (2.01) Le juge de paix ne peut rendre une ordonnance assortie des conditions visées à l’un des alinéas (2)b) à e) que si le poursuivant démontre qu’une ordonnance assortie des conditions visées aux alinéas qui le précèdent et qui présentent une forme moins sévère de mise en liberté serait inadéquate.

    • Note marginale :Gage préféré au dépôt

      (2.02) Le juge de paix préfère l’obligation de s’engager à verser une somme d’argent à celle du dépôt d’une somme d’argent si le prévenu ou, le cas échéant, la caution possèdent des biens recouvrables par des moyens raisonnables.

    • Note marginale :Recours limité à la caution

      (2.03) Il est entendu qu’avant de rendre une ordonnance prévoyant l’obligation, pour le prévenu, d’avoir une caution, le juge de paix doit être convaincu que cette forme de mise en liberté est la moins sévère possible pour le prévenu dans les circonstances.

    • Note marginale :Pouvoir judiciaire à l’égard des cautions

      (2.1) Le juge, le juge de paix ou le tribunal qui, en vertu du paragraphe (2) ou de toute autre disposition de la présente loi, rend une ordonnance de mise en liberté avec cautions, peut, dans l’ordonnance, nommer certaines personnes à titre de cautions.

  • Note marginale :1997, ch. 18, par. 59(1)

    (2) Les paragraphes 515(2.2) et (2.3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Comparution du prévenu

      (2.2) Le prévenu tenu par la présente loi de comparaître en vue de la mise en liberté provisoire le fait en personne, mais, si le juge de paix estime l’un ou l’autre de ces moyens satisfaisants, il peut permettre au prévenu de comparaître par vidéoconférence ou, sous réserve du paragraphe (2.3), par audioconférence.

    • Note marginale :Consentement pour audioconférence

      (2.3) S’il est impossible au prévenu de comparaître par télévision en circuit fermé ou par vidéoconférence et que des témoignages doivent être rendus lors de la comparution, le consentement du poursuivant et du prévenu est nécessaire pour que ce dernier puisse comparaître par audioconférence.

  • Note marginale :1999, ch. 25, par. 8(1) et (2)

    (3) Les paragraphes 515(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Facteurs à considérer

      (3) Dans toute ordonnance rendue au titre du présent article, le juge de paix tient compte de tout facteur pertinent notamment :

      • a) le fait que le prévenu est accusé ou non d’une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre son partenaire intime;

      • b) le fait qu’il a antérieurement été condamné ou non pour une infraction criminelle.

    • Note marginale :Conditions autorisées

      (4) Le juge de paix peut exiger, comme conditions pour l’application du paragraphe (2), que le prévenu fasse celle ou celles des choses ci-après que précise l’ordonnance :

      • a) se présenter, aux moments indiqués, à l’agent de la paix ou à la personne nommés;

      • b) demeurer dans le ressort de la juridiction précisée;

      • c) aviser l’agent de la paix ou la personne nommés de tout changement d’adresse, d’emploi ou d’occupation;

      • d) sauf en conformité avec les conditions prévues et qu’il estime nécessaires, s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne — victime, témoin ou autre — nommée;

      • e) sauf en conformité avec les conditions prévues et qu’il estime nécessaires, s’abstenir d’aller dans un lieu ou de pénétrer dans tout secteur géographique précisé;

      • f) remettre tous ses passeports selon ce que prévoit l’ordonnance;

      • g) observer toute autre condition indiquée que le juge de paix estime nécessaire pour assurer la sécurité des victimes ou des témoins de l’infraction;

      • h) observer toute autre condition raisonnable précisée, que le juge de paix estime indiquée.

  • Note marginale :1999, ch. 25, par. 8(4)

    (4) L’alinéa 515(4.2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) sauf en conformité avec les conditions qui y sont prévues et que le juge de paix estime nécessaires, s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne — victime, témoin ou autre — qui y est nommée;

    • a.1) sauf en conformité avec les conditions qui y sont prévues et que le juge de paix estime nécessaires, s’abstenir d’aller dans un lieu ou de pénétrer dans tout secteur géographique qui y est précisé;

  • Note marginale :2001, ch. 41, par. 19(4)

    (5) Les sous-alinéas 515(6)a)(iv) et (v) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), par. 83(3)

    (6) L’alinéa 515(6)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b.1) soit d’une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace prétendus de violence contre son partenaire intime, s’il a été auparavant condamné pour une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre un partenaire intime;

    • c) soit d’une infraction visée à l’un des paragraphes 145(2) à (5) et qu’il aurait commise après qu’il a été mis en liberté relativement à une autre infraction prévue à la présente partie ou aux articles 679, 680 ou 816;

  • Note marginale :1993, ch. 45, par. 8(3)

    (7) Les paragraphes 515(7) et (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Ordonnance de mise en liberté

      (7) S’agissant du prévenu visé au paragraphe (6) qui fait valoir l’absence de fondement de sa détention sous garde, le juge de paix rend une ordonnance de mise en liberté en vertu du présent article; s’agissant d’un prévenu qui était déjà en liberté aux termes d’une ordonnance de mise en liberté, le juge de paix peut assortir la nouvelle ordonnance des conditions supplémentaires visées aux paragraphes (4) à (4.2) qu’il estime indiquées.

Note marginale :1997, ch. 18, art. 60

 L’article 515.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Déclaration de la caution

  • 515.1 (1) Toute personne s’apprêtant à devenir caution doit, avant sa nomination à ce titre, remettre au juge, juge de paix ou tribunal, selon le cas, une déclaration signée, faite sous serment ou par déclaration ou affirmation solennelles, suivant la formule 12 et contenant ce qui suit :

    • a) son nom, sa date de naissance et ses coordonnées;

    • b) des renseignements démontrant qu’elle est apte à agir à titre de caution pour le prévenu, notamment des renseignements de nature financière;

    • c) son lien avec le prévenu;

    • d) les nom et date de naissance de tout autre prévenu pour qui elle agit à titre de caution, le cas échéant;

    • e) le fait qu’elle a connaissance de l’inculpation visant le prévenu, de toute inculpation pendante le visant et du contenu de son casier judiciaire, le cas échéant;

    • f) une attestation de la somme qu’elle est disposée à verser ou à déposer au tribunal, laquelle pourrait être confisquée en cas de non-respect par le prévenu des conditions de l’ordonnance de mise en liberté;

    • g) une attestation qu’elle comprend son rôle et ses responsabilités à titre de caution et qu’elle les assume volontairement;

    • h) une description du contenu de son casier judiciaire et de toute inculpation pendante, le cas échéant.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le juge, le juge de paix ou le tribunal peut, malgré le paragraphe (1), nommer une personne à titre de caution même si elle ne lui a pas remis la déclaration si, selon le cas :

    • a) le poursuivant y consent;

    • b) le juge, le juge de paix ou le tribunal est convaincu, à la fois :

      • (i) qu’une déclaration ne peut être fournie dans les circonstances,

      • (ii) que des renseignements suffisants, de la nature de ceux qui figureraient dans une déclaration, lui ont été fournis pour lui permettre d’évaluer l’aptitude de la personne à agir à titre de caution pour le prévenu,

      • (iii) que la caution a reconnu qu’elle a reçu suffisamment de renseignements à l’égard des questions visées aux alinéas (1)e) à g) pour assumer son rôle et ses responsabilités.

  • Note marginale :Moyen de télécommunication

    (3) La déclaration peut être transmise au juge, juge de paix ou tribunal par tout moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite.

 L’article 516 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Durée de l’ordonnance

    (3) Toute ordonnance rendue au titre du paragraphe (2) demeure en vigueur, selon le cas :

    • a) jusqu’à sa modification ou sa révocation;

    • b) jusqu’à ce qu’une ordonnance soit rendue au titre de l’article 515 à l’égard du prévenu;

    • c) jusqu’à l’acquittement du prévenu, le cas échéant;

    • d) jusqu’au prononcé de la peine du prévenu, le cas échéant.

Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 85

  •  (1) Le passage du paragraphe 519(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Mise en liberté du prévenu

    • 519 (1) Lorsqu’un juge de paix rend une ordonnance de mise en liberté en vertu de l’article 515 :

  • (2) Le paragraphe 519(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • c) toute condition de l’ordonnance exigeant que le prévenu, sauf en conformité avec les conditions prévues, s’abstienne de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne — victime, témoin ou autre — nommée dans l’ordonnance prend effet immédiatement, que le prévenu ait ou non été mis en liberté.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 519, de ce qui suit :

Note marginale :Modification de l’ordonnance de mise en liberté par consentement

519.1 L’ordonnance de mise en liberté en vertu de laquelle le prévenu a été mis en liberté sous le régime de l’article 515 peut être modifiée si le prévenu, le poursuivant et toute caution y consentent par écrit. L’ordonnance ainsi modifiée est réputée être une ordonnance de mise en liberté rendue en vertu de l’article 515.

Note marginale :1999, ch. 3, art. 31

 Le paragraphe 520(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Révision de l’ordonnance du juge

  • 520 (1) Le prévenu peut, en tout temps avant son procès sur l’inculpation, demander à un juge de réviser l’ordonnance rendue par un juge de paix ou un juge de la Cour de justice du Nunavut conformément aux paragraphes 515(2), (5), (6), (7) ou (12), ou rendue ou annulée en vertu de l’alinéa 523(2)b).

Note marginale :1999, ch. 3, art. 32

 Le paragraphe 521(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Révision de l’ordonnance du juge

  • 521 (1) Le poursuivant peut, en tout temps avant le procès sur l’inculpation, demander à un juge de réviser l’ordonnance rendue par un juge de paix ou un juge de la Cour de justice du Nunavut conformément aux paragraphes 515(1), (2), (7) ou (12), ou rendue ou annulée en vertu de l’alinéa 523(2)b).

Note marginale :1999, ch. 25, art. 10

 Le paragraphe 522(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Mise en liberté du prévenu

    (3) Si le juge n’ordonne pas la détention sous garde du prévenu prévue au paragraphe (2), il peut rendre l’ordonnance de mise en liberté visée à l’article 515.

Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), par. 89(1)

  •  (1) Le passage du paragraphe 523(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Période de validité de la citation à comparaître, etc.

    • 523 (1) Lorsqu’un prévenu, à l’égard d’une infraction dont il est inculpé, n’a pas été mis sous garde ou a été mis en liberté en vertu d’une disposition de la présente partie, la sommation, la citation à comparaître, la promesse ou l’ordonnance de mise en liberté le visant demeure en vigueur selon ses termes et s’applique à l’égard d’une nouvelle dénonciation lui imputant la même infraction ou une infraction incluse reçue après la délivrance de la sommation ou la citation à comparaître ou la remise de la promesse ou après que l’ordonnance de mise en liberté a été rendue :

  • Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), par. 89(3); 2011, ch. 16, par. 2(1)

    (2) Les paragraphes 523(1.1) et (1.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Lorsqu’une nouvelle dénonciation impute la même infraction

      (1.1) Lorsqu’un prévenu a été inculpé d’une infraction et qu’une nouvelle dénonciation, imputant la même infraction ou une infraction incluse, est reçue alors qu’il était visé par une ordonnance de détention, une ordonnance de mise en liberté, une sommation, une citation à comparaître ou une promesse, les articles 507 ou 508 ne s’appliquent pas à l’égard de la nouvelle dénonciation, et l’ordonnance de détention ou l’ordonnance de mise en liberté du prévenu ainsi que la sommation, la citation à comparaître ou la promesse s’appliquent à la nouvelle dénonciation.

    • Note marginale :Acte d’accusation imputant la même infraction

      (1.2) Lorsqu’un prévenu a été inculpé d’une infraction et qu’un acte d’accusation, lui imputant la même infraction ou une infraction incluse, est présenté en vertu de l’article 577 alors qu’il était visé par une ordonnance de détention, une ordonnance de mise en liberté, une sommation, une citation à comparaître ou une promesse, l’ordonnance de détention ou l’ordonnance de mise en liberté du prévenu ainsi que la sommation, la citation à comparaître ou la promesse s’appliquent à l’acte d’accusation.

Note marginale :1999, ch. 3, art. 33

 L’article 524 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Procédures relatives aux omissions de se conformer aux conditions de mise en liberté

Note marginale :Comparution pour manquement

  • 523.1 (1) Lorsqu’un prévenu se présente devant un juge de paix dans les circonstances mentionnées au paragraphe (2), le juge de paix doit :

    • a) si le prévenu a été mis en liberté en application d’une ordonnance rendue par un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle d’une province en vertu du paragraphe 522(3), ordonner qu’il comparaisse devant un juge de cette cour pour que ce dernier entende l’affaire;

    • b) dans tout autre cas, entendre l’affaire.

  • Note marginale :Circonstances

    (2) Les circonstances visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

    • a) une citation à comparaître a été délivrée au prévenu pour avoir omis de se conformer à une sommation, une citation à comparaître, une promesse ou une ordonnance de mise en liberté ou d’être présent au tribunal comme l’exige le tribunal et le poursuivant cherche à obtenir une décision au titre du présent article;

    • b) des accusations ont été portées à l’égard du prévenu pour l’omission visée à l’alinéa a) et le poursuivant cherche à obtenir une décision au titre du présent article.

  • Note marginale :Pouvoirs du juge ou juge de paix

    (3) S’il est convaincu que le prévenu a omis de se conformer à une sommation, une citation à comparaître, une promesse ou une ordonnance de mise en liberté ou d’être présent au tribunal comme l’exige le tribunal et que l’omission n’a pas causé de dommages — matériels, corporels ou moraux — ou de pertes économiques à une victime, le juge ou le juge paix qui entend l’affaire examine toute condition de mise en liberté à laquelle le prévenu est assujetti et peut, selon le cas :

    • a) ne pas agir;

    • b) annuler la sommation, la citation à comparaître, la promesse ou l’ordonnance de mise en liberté et, selon le cas :

      • (i) rendre une ordonnance de mise en liberté au titre de l’article 515,

      • (ii) si le poursuivant fait valoir des motifs justifiant la détention du prévenu au titre du paragraphe 515(10), ordonner que le prévenu soit détenu sous garde jusqu’à ce qu’il soit traité selon la loi, auquel cas le juge ou le juge de paix porte au dossier les motifs de sa décision;

    • c) renvoyer le prévenu à la détention pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels.

  • Note marginale :Rejet de l’accusation

    (4) Si une accusation a été portée à l’égard du prévenu pour l’omission visée à l’alinéa (2)a), le juge ou le juge de paix qui rend une décision en vertu du paragraphe (3) la rejette.

  • Note marginale :Aucune dénonciation ni accusation

    (5) Aucune dénonciation ne peut être faite ni aucun acte d’accusation présenté à l’égard du prévenu pour l’omission visée à l’alinéa (2)a) une fois qu’une décision est rendue en vertu du paragraphe (3).

Note marginale :Audition

  • 524 (1) Lorsqu’un prévenu est conduit devant un juge de paix dans les circonstances mentionnées au paragraphe (2), le juge de paix doit :

    • a) si le prévenu a été mis en liberté en application d’une ordonnance rendue par un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle d’une province en vertu du paragraphe 522(3), ordonner qu’il soit conduit devant un juge de cette cour pour que ce dernier puisse entendre l’affaire;

    • b) dans tout autre cas, entendre l’affaire.

  • Note marginale :Circonstances

    (2) Les circonstances visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

    • a) le prévenu a été arrêté pour avoir violé ou avoir été sur le point de violer une sommation, une citation à comparaître, une promesse ou une ordonnance de mise en liberté et le poursuivant cherche à obtenir une annulation de ces actes au titre du présent article;

    • b) le prévenu a été arrêté pour avoir commis un acte criminel alors qu’il était visé par une sommation, une citation à comparaître, une promesse ou une ordonnance de mise en liberté et le poursuivant cherche à obtenir une annulation de ces actes au titre du présent article.

  • Note marginale :Annulation

    (3) Le juge ou le juge de paix qui entend l’affaire annule les divers actes de procédure visés ci-après s’il conclut que, selon le cas :

    • a) le prévenu a violé ou était sur le point de violer la sommation, la citation à comparaître, la promesse ou l’ordonnance de mise en liberté le visant;

    • b) il existe des motifs raisonnables de croire que le prévenu a commis un acte criminel alors qu’il était visé par une sommation, une citation à comparaître, une promesse ou une ordonnance de mise en liberté.

  • Note marginale :Détention du prévenu

    (4) Le juge ou le juge de paix qui annule les actes de procédure ordonne la détention sous garde du prévenu sauf si celui-ci, ayant eu la possibilité de le faire, réussit à faire valoir que sa détention sous garde n’est pas justifiée aux termes du paragraphe 515(10).

  • Note marginale :Ordonnance de mise en liberté

    (5) Si le juge ou le juge de paix n’ordonne pas la détention sous garde du prévenu en conformité avec le paragraphe (4), il rend l’ordonnance de mise en liberté visée à l’article 515.

  • Note marginale :Motifs

    (6) Le juge ou le juge de paix qui rend une ordonnance en vertu du paragraphe (5) porte au dossier les motifs de sa décision, et le paragraphe 515(9) s’applique, avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Mise en liberté

    (7) S’il n’annule pas les actes visés au paragraphe (3), le juge ou le juge de paix ordonne la mise en liberté du prévenu.

  • Note marginale :Dispositions applicables à toute procédure visée au présent article

    (8) Les articles 516 à 519 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, relativement à toute procédure engagée en vertu du présent article, sauf que le paragraphe 518(2) ne s’applique pas à l’égard d’un prévenu qui est inculpé d’une infraction mentionnée à l’article 469.

  • Note marginale :Ordonnance du juge sujette à révision

    (9) L’ordonnance rendue en vertu des paragraphes (4) ou (5) à l’égard d’un prévenu visé à l’alinéa (1)a) n’est sujette à révision que dans le cas prévu à l’article 680.

  • Note marginale :Ordonnance du juge de paix sujette à révision

    (10) L’ordonnance rendue en vertu des paragraphes (4) ou (5) à l’égard d’un prévenu autre que celui qui est visé à l’alinéa (1)a) est sujette à révision en vertu des articles 520 et 521 comme s’il s’agissait d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 515.

Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), par. 90(1); 1997, ch. 18, art. 61

  •  (1) Le paragraphe 525(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Délai de présentation d’une demande à un juge

    • 525 (1) La personne ayant la garde d’un prévenu qui a été inculpé d’une infraction autre qu’une infraction mentionnée à l’article 469, dont la détention sous garde n’est pas requise relativement à une autre affaire et qui est détenu sous garde en attendant son procès pour cette infraction doit, si le procès n’est pas commencé dans le délai ci-après, dès l’expiration de ce délai, demander à un juge ayant juridiction à l’endroit où le prévenu est sous garde de fixer une date pour une audition en vue de déterminer s’il devrait être mis en liberté ou non :

      • a) soit dans les quatre-vingt-dix jours à partir de la date où il a été conduit devant un juge de paix en vertu de l’article 503;

      • b) soit, lorsqu’une ordonnance enjoignant de le détenir sous garde a été rendue en vertu de l’article 521, du sous-alinéa 523.1(3)b)(ii) ou de l’article 524 ou qu’il a été statué sur la demande de révision visée à l’article 520, dans les quatre-vingt-dix jours à partir de la date de la mise sous garde ou, si elle est postérieure, la date de la décision.

    • Note marginale :Renonciation au droit à une audition

      (1.1) Toutefois, la personne ayant la garde du prévenu n’est pas tenue de présenter la demande si le prévenu a renoncé par écrit à son droit à une audition et si le juge a reçu la renonciation avant l’expiration des quatre-vingt-dix jours visés au paragraphe (1).

  • Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), par. 90(3); 1994, ch. 44, art. 49

    (2) Les paragraphes 525(3) à (9) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Annulation de l’audition

      (3) Le juge peut annuler l’audition s’il reçoit avant celle-ci la renonciation du prévenu.

    • Note marginale :Examen de la progression de l’affaire

      (4) Lors de l’audition visée au paragraphe (1), le juge prend en considération le fait que le poursuivant ou le prévenu a été responsable ou non de tout délai et, s’il est préoccupé par la lenteur du déroulement de l’affaire et redoute que des délais déraisonnables pourraient en résulter, il peut, selon le cas :

      • a) donner des instructions pour hâter le déroulement de l’affaire;

      • b) exiger une nouvelle audition au titre du présent article dans un délai de quatre-vingt-dix jours ou dans tout autre délai qu’il estime indiqué dans les circonstances.

    • Note marginale :Ordonnance de mise en liberté

      (5) Si, à la suite de l’audition, le juge n’est pas convaincu que la continuation de la détention du prévenu sous garde est justifiée aux termes du paragraphe 515(10), il rend l’ordonnance de mise en liberté visée à l’article 515.

    • Note marginale :Dispositions applicables aux procédures

      (6) Les articles 495.1, 512.3, 517 à 519 et 524 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, relativement à toutes procédures engagées en vertu du présent article.

    • Note marginale :Définition de juge dans la province de Québec

      (7) Au présent article, juge s’entend, dans la province de Québec :

      • a) dans le cas où l’ordonnance enjoignant la détention sous garde du prévenu a été rendue par un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle de la province de Québec, au sens de l’alinéa b) de la définition de ce terme à l’article 493;

      • b) dans tout autre cas, d’un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle de cette province, d’un juge de la Cour du Québec ou de trois juges de la Cour du Québec.

Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 91

 L’article 526 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Instructions visant à hâter le déroulement des procédures

526 Sous réserve du paragraphe 525(4), un tribunal, un juge ou un juge de paix devant lequel comparaît un prévenu en conformité avec la présente partie peut donner des instructions pour hâter le déroulement des procédures qui concernent le prévenu.

Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 94 et 203; 1999, ch. 3, art. 34; 2008, ch. 18, par. 18(1)

 Les paragraphes 530(1) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Langue de l’accusé

  • 530 (1) Sur demande d’un accusé dont la langue est l’une des langues officielles du Canada, faite au plus tard au moment de la comparution de celui-ci au cours de laquelle la date du procès est fixée, un juge, un juge de la cour provinciale, un juge de la Cour de justice du Nunavut ou un juge de paix ordonne que l’accusé subisse son procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury, selon le cas, qui parlent la langue officielle du Canada qui est celle de l’accusé ou, si les circonstances le justifient, qui parlent les deux langues officielles du Canada.

  • Note marginale :Idem

    (2) Sur demande d’un accusé dont la langue n’est pas l’une des langues officielles du Canada, faite au plus tard au moment de la comparution de celui-ci au cours de laquelle la date du procès est fixée, un juge, un juge de la cour provinciale, un juge de la Cour de justice du Nunavut ou un juge de paix peut ordonner que l’accusé subisse son procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury, selon le cas, qui parlent la langue officielle du Canada, qui, à son avis, permettra à l’accusé de témoigner le plus facilement ou, si les circonstances le justifient, qui parlent les deux langues officielles du Canada.

  • Note marginale :L’accusé doit être avisé de ce droit

    (3) Le juge, le juge de la cour provinciale, le juge de la Cour de justice du Nunavut ou le juge de paix devant qui l’accusé comparaît pour la première fois veille à ce que l’accusé soit avisé de son droit de demander une ordonnance au titre des paragraphes (1) ou (2) et des délais dans lesquels il doit faire une telle demande.

  • Note marginale :Renvoi

    (4) Lorsqu’un accusé ne présente aucune demande pour une ordonnance en vertu des paragraphes (1) ou (2) et que le juge, le juge de la cour provinciale, le juge de la Cour de justice du Nunavut ou le juge de paix devant qui l’accusé doit subir son procès — appelés « tribunal » dans la présente partie — est convaincu qu’il est dans les meilleurs intérêts de la justice que l’accusé subisse son procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury qui parlent la langue officielle du Canada qui est celle de l’accusé ou, si la langue de l’accusé n’est pas l’une des langues officielles du Canada, la langue officielle du Canada qui, de l’avis du tribunal, permettra à l’accusé de témoigner le plus facilement, le tribunal peut, par ordonnance, s’il ne parle pas cette langue, renvoyer l’accusé pour qu’il subisse son procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury qui parlent cette langue ou, si les circonstances le justifient, qui parlent les deux langues officielles du Canada.

Note marginale :2002, ch. 13, art. 24

 L’article 535 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Enquête par le juge de paix

535 Lorsqu’un prévenu inculpé d’un acte criminel passible d’un emprisonnement de quatorze ans ou plus est devant un juge de paix et qu’une demande a été présentée en vue de la tenue d’une enquête préliminaire au titre des paragraphes 536(4) ou 536.1(3), le juge de paix doit, en conformité avec la présente partie, enquêter sur l’accusation ainsi que sur tout autre acte criminel qui découle de la même affaire fondé sur les faits révélés par la preuve recueillie conformément à la présente partie.

Note marginale :2002, ch. 13, par. 25(1)

  •  (1) Le paragraphe 536(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Choix devant un juge de paix — actes criminels passibles d’un emprisonnement de 14 ans ou plus

      (2) Lorsqu’un prévenu est inculpé devant un juge de paix d’un acte criminel passible d’un emprisonnement de quatorze ans ou plus autre qu’une infraction mentionnée à l’article 469, le juge de paix, après que la dénonciation a été lue au prévenu, l’appelle à faire son choix dans les termes suivants :

      Vous avez le choix d’être jugé par un juge de la cour provinciale sans jury et sans enquête préliminaire; ou vous pouvez choisir d’être jugé par un juge sans jury; ou encore vous pouvez choisir d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous ne faites pas ce choix maintenant, vous êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous choisissez d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, une enquête préliminaire ne sera tenue que si vous ou le poursuivant en faites la demande. Comment choisissez-vous d’être jugé?

    • Note marginale :Choix devant un juge de paix — autres actes criminels

      (2.1) Lorsqu’un prévenu est inculpé devant un juge de paix d’un acte criminel autre qu’un acte criminel passible d’un emprisonnement de quatorze ans ou plus, qu’une infraction mentionnée à l’article 469 non passible d’un emprisonnement de quatorze ans ou plus ou qu’une infraction à l’égard de laquelle un juge de la cour provinciale a compétence absolue en vertu de l’article 553, le juge de paix, après que la dénonciation a été lue au prévenu, l’appelle à faire son choix dans les termes suivants :

      Vous avez le choix d’être jugé par un juge de la cour provinciale sans jury; ou vous pouvez choisir d’être jugé par un juge sans jury; ou encore vous pouvez choisir d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous ne faites pas ce choix maintenant, vous êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Comment choisissez-vous d’être jugé?

  • Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 96

    (2) L’alinéa 536(3)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) si le juge de paix n’est pas un juge de la cour provinciale, renvoie le prévenu, pour comparution et plaidoyer relativement à l’inculpation, devant un juge de la cour provinciale ayant juridiction dans la circonscription territoriale où l’infraction aurait été commise;

  • Note marginale :2004, ch. 12, par. 9(1)

    (3) Le paragraphe 536(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Demande d’enquête préliminaire

      (4) Lorsqu’un prévenu visé au paragraphe (2) choisit d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou est réputé, au titre de l’alinéa 565(1)a), avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou encore ne fait pas de choix, ou lorsqu’un prévenu est accusé d’une infraction mentionnée à l’article 469 passible d’un emprisonnement de quatorze ans ou plus, le juge de paix tient, sous réserve de l’article 577, une enquête préliminaire sur l’inculpation, sur demande présentée par le prévenu ou le poursuivant à ce moment ou dans le délai prévu par les règles établies en vertu des articles 482 ou 482.1, ou, en l’absence de règles, dans le délai fixé par lui.

  • Note marginale :2004, ch. 12, par. 9(2)

    (4) Le passage du paragraphe 536(4.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Inscription sur la dénonciation — prévenu visé au paragraphe (2)

      (4.1) Lorsqu’un prévenu visé au paragraphe (2) choisit d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou est réputé, au titre de l’alinéa 565(1)a), avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou encore ne fait pas de choix, le juge de paix inscrit sur la dénonciation et, si le prévenu est détenu sous garde, sur le mandat de renvoi :

  • (5) L’article 536 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Inscription sur la dénonciation — autre prévenu accusé d’une infraction passible d’un emprisonnement de 14 ans ou plus

      (4.11) Lorsqu’un prévenu est accusé devant un juge de paix d’une infraction mentionnée à l’article 469 passible d’un emprisonnement de quatorze ans ou plus, le juge de paix inscrit sur la dénonciation et, si le prévenu est détenu sous garde, sur le mandat de renvoi une mention, le cas échéant, du fait que le prévenu ou le poursuivant a demandé la tenue d’une enquête préliminaire.

    • Note marginale :Inscription sur la dénonciation — prévenu visé au paragraphe (2.1)

      (4.12) Lorsqu’un prévenu visé au paragraphe (2.1) choisit d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou est réputé, au titre de l’alinéa 565(1)a), avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou encore ne fait pas de choix, le juge de paix inscrit sur la dénonciation et, si le prévenu est détenu sous garde, sur le mandat de renvoi, une mention de la nature du choix du prévenu — réel ou réputé — ou du fait qu’il n’a pas fait de choix, selon le cas.

  • Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 96

    (6) Le paragraphe 536(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Compétence

      (5) Lorsqu’un juge de paix devant qui se tient ou doit se tenir une enquête préliminaire n’a pas commencé à recueillir la preuve, tout juge de paix ayant juridiction dans la province où l’infraction dont le prévenu est inculpé aurait été commise est compétent pour l’application du paragraphe (4).

Note marginale :2002, ch. 13, art. 26; 2004, ch. 12, par. 10(1)

  •  (1) Les paragraphes 536.1(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Choix devant un juge ou un juge de paix au Nunavut — actes criminels passible d’un emprisonnement de 14 ans ou plus

      (2) Lorsqu’un prévenu est inculpé devant un juge ou un juge de paix d’un acte criminel passible d’un emprisonnement de quatorze ans ou plus, autre qu’une infraction mentionnée à l’article 469, le juge ou le juge de paix, après que la dénonciation a été lue au prévenu, l’appelle à faire son choix dans les termes suivants :

      Vous avez le choix d’être jugé par un juge sans jury ou d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous ne faites pas ce choix maintenant, vous êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous choisissez d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, une enquête préliminaire ne sera tenue que si vous ou le poursuivant en faites la demande. Comment choisissez-vous d’être jugé?

    • Note marginale :Choix devant un juge ou juge de paix au Nunavut — autres actes criminels

      (2.1) Lorsqu’un prévenu est inculpé devant un juge ou un juge de paix d’un acte criminel autre qu’un acte criminel passible d’un emprisonnement de quatorze ans ou plus, qu’une infraction mentionnée à l’article 469 non passible d’un emprisonnement de quatorze ans ou plus ou qu’une infraction mentionnée à l’article 553, le juge ou le juge de paix, après que la dénonciation a été lue au prévenu, l’appelle à faire son choix dans les termes suivants :

      Vous avez le choix d’être jugé par un juge sans jury ou d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous ne faites pas ce choix maintenant, vous êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Comment choisissez-vous d’être jugé?

    • Note marginale :Demande d’enquête préliminaire — Nunavut

      (3) Lorsqu’un prévenu visé au paragraphe (2) choisit d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou est réputé, au titre de l’alinéa 565(1)a), avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou encore ne fait pas de choix, ou lorsqu’un prévenu est accusé d’une infraction mentionnée à l’article 469 passible d’un emprisonnement de quatorze ans ou plus, le juge ou le juge de paix tient, sous réserve de l’article 577, une enquête préliminaire sur l’inculpation, sur demande présentée par le prévenu ou le poursuivant à ce moment ou dans le délai prévu par les règles établies en vertu des articles 482 ou 482.1, ou, en l’absence de règles, dans le délai fixé par lui.

  • Note marginale :2004, ch. 12, par. 10(2)

    (2) Le passage du paragraphe 536.1(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Inscription sur la dénonciation — prévenu visé au paragraphe (2)

      (4) Lorsqu’un prévenu visé au paragraphe (2) choisit d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou est réputé, au titre de l’alinéa 565(1)a), avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou encore ne fait pas de choix, le juge ou le juge de paix inscrit sur la dénonciation et, si le prévenu est détenu sous garde, sur le mandat de renvoi :

  • (3) L’article 536.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Inscription sur la dénonciation — autre prévenu accusé d’une infraction passible d’un emprisonnement de 14 ans ou plus

      (4.01) Lorsqu’un prévenu est accusé devant un juge ou un juge de paix d’une infraction mentionnée à l’article 469 passible d’un emprisonnement de quatorze ans ou plus, le juge de paix inscrit sur la dénonciation et, si le prévenu est détenu sous garde, sur le mandat de renvoi une mention, le cas échéant, du fait que le prévenu ou le poursuivant a demandé la tenue d’une enquête préliminaire.

    • Note marginale :Inscription sur la dénonciation — prévenu visé au paragraphe (2.1)

      (4.02) Lorsqu’un prévenu visé au paragraphe (2.1) choisit d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou est réputé, au titre de l’alinéa 565(1)a), avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou encore ne fait pas de choix, le juge de paix inscrit sur la dénonciation et, si le prévenu est détenu sous garde, sur le mandat de renvoi une mention de la nature du choix du prévenu — réel ou réputé — ou du fait qu’il n’a pas fait de choix, selon le cas.

Note marginale :2002, ch. 13, art. 27

 L’article 536.5 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Agreement to limit scope of preliminary inquiry

536.5 Whether or not a hearing is held under section 536.4, the prosecutor and the accused may agree to limit the scope of the preliminary inquiry to specific issues. An agreement shall be filed with the court or recorded under subsection 536.4(2), as the case may be.

Note marginale :1994, ch. 44, par. 53(2); 2002, ch. 13, par. 28(1)

  •  (1) Les alinéas 537(1)i) et j) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • i) régler le cours de l’enquête de toute manière qui lui paraît souhaitable, notamment afin de favoriser une enquête rapide et équitable, et qui n’est pas incompatible avec la présente loi et, sauf s’il est convaincu que cela ne servirait pas au mieux l’intérêt de la justice, est en conformité avec tout aveu et tout accord consignés au dossier en application du paragraphe 536.4(2) ou tout accord intervenu au titre de l’article 536.5;

    • j) avec le consentement du poursuivant et de l’accusé, permettre à ce dernier soit d’utiliser la télévision en circuit fermé ou la vidéoconférence, soit de permettre à l’avocat représentant l’accusé de comparaître à sa place, durant toute l’enquête sauf durant la présentation de la preuve testimoniale;

  • Note marginale :1997, ch. 18, par. 64(1)

    (2) L’alinéa 537(1)k) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • k) ordonner à l’accusé enfermé dans une prison de comparaître en utilisant la télévision en circuit fermé ou la vidéoconférence, pourvu que l’accusé ait la possibilité, s’il est représenté par un avocat, de communiquer en privé avec celui-ci, durant toute l’enquête sauf durant la présentation de la preuve testimoniale.

  • Note marginale :2008, ch. 18, art. 22

    (3) Le paragraphe 537(1.01) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Pouvoir prévu à l’alinéa (1)i)

      (1.01) Pour l’application de l’alinéa (1)i), le juge de paix peut notamment limiter l’enquête préliminaire à des questions données ainsi que le nombre de témoins qui peuvent être entendus sur ces questions.

    • Note marginale :Articles 715 et 715.01

      (1.02) S’il est fait droit à la demande prévue à l’alinéa (1)j.1), le tribunal avise l’accusé que la preuve recueillie en son absence pourrait être admise aux termes des articles 715 et 715.01.

Note marginale :2002, ch. 13, par. 29(1)

 L’alinéa 540(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) d’une part, recueillir, sous réserve du paragraphe 537(1.01), les dépositions sous serment des témoins appelés par la poursuite et permettre au prévenu ou à son avocat de les contre-interroger;

Note marginale :1994, ch. 44, art. 54

  •  (1) Le paragraphe 541(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Audition des témoins à décharge

    • 541 (1) Une fois les dépositions des témoins de la poursuite consignées et, lorsque la présente partie l’exige, lues, le juge de paix entend, sous réserve du présent article et du paragraphe 537(1.01), les témoins appelés par l’accusé.

  • Note marginale :1994, ch. 44, art. 54

    (2) Le paragraphe 541(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Dépositions de ces témoins

      (5) Le juge de paix entend, sous réserve du paragraphe 537(1.01), chaque témoin appelé par le prévenu, qui dépose sur toute matière pertinente à l’enquête, et, pour l’application du présent paragraphe, l’article 540 s’applique avec les adaptations nécessaires.

  •  (1) Le paragraphe 543(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Prévenu se présentant ou conduit devant un juge de paix de l’endroit où l’infraction aurait été commise

    • 543 (1) Lorsqu’un prévenu est inculpé d’une infraction qui aurait été commise à l’extérieur des limites du ressort où il a été inculpé, le juge de paix devant qui il comparaît ou est amené peut, à toute étape de l’enquête, après avoir entendu les deux parties ordonner au prévenu de comparaître ou, si le prévenu est sous garde, décerner un mandat rédigé selon la formule 15 pour le que le prévenu soit emmené, devant un juge de paix ayant juridiction à l’endroit où l’infraction aurait été commise, et ce dernier devra continuer et compléter l’enquête.

  • (2) Le passage du paragraphe 543(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Transmission de la transcription et des documents et effet de l’ordonnance ou du mandat

      (2) Lorsqu’un juge de paix rend une ordonnance ou décerne un mandat en application du paragraphe (1), il fait transmettre à un juge de paix ayant juridiction à l’endroit où l’infraction aurait été commise la transcription de tous témoignages rendus devant lui lors de l’enquête et tous les documents qu’il avait alors devant lui et qui se rapportent à l’enquête, et :

  • (3) L’alinéa 543(2)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) toute citation à comparaître délivrée au prévenu, toute promesse de comparaître ou promesse remise par lui, ou tout engagement contracté par lui aux termes de la partie XVI, sont censés l’avoir été dans le ressort où l’infraction aurait été commise et enjoindre au prévenu de comparaître devant le juge de paix auquel la transcription et les documents sont transmis au moment prévu dans l’ordonnance rendue au sujet du prévenu en vertu de l’alinéa (1)a).

  • (4) L’alinéa 543(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) toute citation à comparaître, promesse ou ordonnance de mise en liberté visant le prévenu est réputée avoir été délivrée, remise ou rendue dans le ressort où l’infraction aurait été commise et enjoindre au prévenu de comparaître devant le juge de paix auquel la transcription et les documents sont transmis au moment prévu dans l’ordonnance rendue à l’égard du prévenu en vertu de l’alinéa (1)a).

Note marginale :1994, ch. 44, art. 55

 Le paragraphe 544(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Témoins à décharge

    (5) L’avocat du prévenu peut, après la preuve du poursuivant recueillie au cours d’une enquête préliminaire poursuivie conformément au paragraphe (1), même en l’absence du prévenu et sous réserve du paragraphe 537(1.01), appeler des témoins en son nom. Le paragraphe 541(5) s’applique, le cas échéant, avec les adaptations nécessaires.

Note marginale :2002, ch. 13, art. 30

 Le paragraphe 549(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Portée limitée de l’enquête préliminaire

    (1.1) Si le poursuivant et le prévenu se sont entendus pour limiter l’enquête préliminaire à des questions données au titre de l’article 536.5, le juge de paix peut astreindre le prévenu à passer en jugement devant le tribunal ayant juridiction criminelle, sans recueillir ni enregistrer aucune preuve supplémentaire relativement à toute question non visée par l’accord en cause.

 Le paragraphe 550(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Précision

    (2) L’engagement peut être énoncé à la fin d’une déposition ou en être séparé.

Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 102

 L’article 551 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Transmission par le juge de paix

551 Le juge de paix qui renvoie un prévenu pour qu’il subisse son procès expédie immédiatement au greffier ou à tout autre fonctionnaire compétent du tribunal qui doit juger le prévenu, toute dénonciation, preuve, pièce, déclaration du prévenu — consignée par écrit conformément à l’article 541 —, citation à comparaître, promesse ou ordonnance de mise en liberté visant le prévenu et preuve recueillie devant un coroner, en sa possession.

Note marginale :2011, ch. 16, art. 4

 Le paragraphe 551.1(3) de la même loi est abrogé.

Note marginale :2011, ch. 16, art. 4

  •  (1) Le passage du paragraphe 551.3(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Pouvoirs avant la présentation de la preuve sur le fond

    • 551.3 (1) Dans le cadre des attributions qu’il exerce avant le stade de la présentation de la preuve sur le fond, le juge responsable de la gestion de l’instance exerce, à titre de juge qui préside le procès, les pouvoirs dévolus à un tel juge avant ce stade de manière à favoriser la tenue d’un procès équitable et efficace. Il peut à cette fin notamment :

  • (2) Le paragraphe 551.3(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :

    • h) ordonner, dans l’un ou l’autre des cas prévus au paragraphe 599(1), la tenue du procès dans une circonscription territoriale de la même province autre que celle où l’infraction serait autrement jugée.

 Le sous-alinéa 553c)(vi) de la même loi est abrogé.

Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 203; 1994, ch. 44, art. 58

  •  (1) Les paragraphes 555(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Inculpation désormais poursuivie sur acte d’accusation

    • 555 (1) Lorsque, dans toutes procédures prévues par la présente partie, un prévenu est devant un juge de la cour provinciale et qu’il apparaît à celui-ci que, pour une raison quelconque, l’inculpation devrait être poursuivie devant la cour supérieure, le juge de la cour provinciale peut, à tout moment avant que le prévenu ait commencé sa défense, décider de ne pas juger et doit, dès lors, informer le prévenu de sa décision.

    • Note marginale :Choix

      (1.1) Dans le cas où le juge de la cour provinciale décide de ne pas juger le prévenu, le juge, après que la dénonciation a été lue au prévenu, l’appelle à faire son choix dans les termes suivants :

      Vous pouvez choisir d’être jugé par un juge de la cour supérieure sans jury; ou encore vous pouvez choisir d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous ne faites pas ce choix maintenant, vous êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous choisissez d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, une enquête préliminaire ne sera tenue que si vous avez droit de demander une enquête préliminaire et que vous ou le poursuivant en faites la demande. Comment choisissez-vous d’être jugé?

    • Note marginale :Continuation des procédures

      (1.2) Dans le cas où le prévenu est en droit de demander une enquête préliminaire et lui ou le poursuivant en fait la demande, les procédures sont continuées à titre d’enquête préliminaire.

    • Note marginale :Acte testamentaire ou objet dont la valeur dépasse 5 000 $

      (2) Si un prévenu est, devant un juge de la cour provinciale, inculpé d’une infraction mentionnée à l’alinéa 553a) ou au sous-alinéa 553b)(i) et poursuivie par mise en accusation, et si, à tout moment avant que le juge de la cour provinciale ne rende une décision, la preuve établit que l’objet de l’infraction est un acte testamentaire ou que sa valeur dépasse cinq mille dollars, le juge de la cour provinciale appelle le prévenu à faire son choix en conformité avec le paragraphe 536(2.1).

  • Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 106; 2002, ch. 13, art. 32

    (2) Le passage du paragraphe 555(3) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Continuation des procédures

      (3) Lorsqu’un prévenu est appelé à faire son choix d’après les paragraphes (1.1) ou (2), les dispositions suivantes s’appliquent :

      • a) si le prévenu choisit d’être jugé par un juge de la cour supérieure sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, ou ne fait pas de choix, le juge de la cour provinciale renvoie le prévenu pour subir son procès et inscrit sur la dénonciation une mention de la nature du choix du prévenu réel ou réputé;

Note marginale :1999, ch. 3, art. 39; 2002, ch. 13, art. 33

 L’article 555.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Inculpation désormais poursuivie sur acte d’accusation

  • 555.1 (1) Dans une procédure criminelle visée par la présente partie, s’il estime que, pour une raison quelconque, l’inculpation devrait être poursuivie sur acte d’accusation, le juge de la Cour de justice peut, en tout temps avant l’ouverture de la défense du prévenu, décider de ne pas juger; il l’informe alors de sa décision.

  • Note marginale :Choix

    (1.1) Dans le cas où le juge de la cour justice décide de ne pas juger le prévenu le juge de paix, après que la dénonciation a été lue au prévenu, l’appelle à faire son choix dans les termes suivants :

    Vous avez le choix d’être jugé par un juge sans jury ou d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous ne faites pas ce choix maintenant, vous êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous choisissez d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, une enquête préliminaire ne sera tenue que si vous avez le droit de demander une enquête préliminaire et que vous ou le poursuivant en faites la demande. Comment choisissez-vous d’être jugé?

  • Note marginale :Continuation des procédures

    (1.2) Dans le cas où le prévenu est en droit de demander une enquête préliminaire et lui ou le procureur le demande, le juge inscrit sur la dénonciation une mention du choix du prévenu réel ou réputé et les procédures sont continuées à titre d’enquête préliminaire.

  • Note marginale :Acte testamentaire ou objet dont la valeur dépasse 5 000 $ : Nunavut

    (2) Sur preuve, avant le prononcé de sa décision, que l’objet de l’infraction est un acte testamentaire ou que sa valeur dépasse 5 000 $, le juge de la Cour de justice appelle le prévenu inculpé devant lui d’une infraction mentionnée à l’alinéa 553a) ou au sous-alinéa 553b)(i) et poursuivie par mise en accusation à faire son choix conformément au paragraphe 536.1(2.1).

  • Note marginale :Continuation des procédures : Nunavut

    (3) Si le prévenu appelé à faire un choix au titre du paragraphe (1.1), sans qu’aucune enquête préliminaire ne soit demandée au titre du paragraphe 536.1(3), ou appelé à faire un choix au titre du paragraphe (2) choisit d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, ou ne fait pas de choix, le juge inscrit sur la dénonciation une mention de la nature du choix du prévenu réel ou réputé, et continue le procès.

  • Note marginale :Application : Nunavut

    (4) Le présent article s’applique, contrairement à l’article 555, aux procédures criminelles au Nunavut.

Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 110; 2002, ch. 13, art. 37

  •  (1) Les paragraphes 561(1) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Droit à un nouveau choix

    • 561 (1) Un prévenu qui a choisi ou qui est réputé avoir choisi d’être jugé autrement que par un juge de la cour provinciale peut choisir :

      • a) dans le cas où il est accusé d’une infraction pour laquelle une enquête préliminaire a été demandée au titre du paragraphe 536(4) :

        • (i) à tout moment avant ou après la fin de son enquête préliminaire avec le consentement écrit du poursuivant, d’être jugé par un juge de la cour provinciale,

        • (ii) à tout moment avant la fin de son enquête préliminaire ou avant le soixantième jour suivant celle-ci, de droit, un autre mode de procès qui n’est pas un procès devant un juge de la cour provinciale,

        • (iii) à partir du soixantième jour qui suit la conclusion de son enquête préliminaire, tout mode de procès avec le consentement écrit du poursuivant;

      • b) dans le cas où il est accusé d’une infraction pour laquelle une telle enquête n’a pas été demandée au titre du paragraphe 536(4) ou pour laquelle il n’a pas droit de faire une telle demande :

        • (i) de droit, au plus tard soixante jours avant la date fixée pour son procès, un autre mode de procès qui n’est pas un procès devant un juge de la cour provinciale,

        • (ii) tout mode de procès avec le consentement du poursuivant.

    • Note marginale :Droit à un nouveau choix

      (2) Un prévenu qui a choisi d’être jugé par un juge de la cour provinciale peut de droit, au plus tard soixante jours avant la date fixée pour son procès, choisir un autre mode de procès; il ne peut par la suite le faire qu’avec le consentement écrit du poursuivant.

    • Note marginale :Avis d’un nouveau choix en vertu de l’alinéa (1)a)

      (3) S’il a l’intention de faire un nouveau choix en vertu de l’alinéa (1)a) avant que son enquête préliminaire ne soit terminée, le prévenu doit donner un avis écrit de son intention de faire un nouveau choix accompagné du consentement écrit du poursuivant, lorsqu’un tel consentement est requis, au juge de paix présidant l’enquête préliminaire qui, sur réception de cet avis, peut :

      • a) dans le cas d’un nouveau choix fait en vertu du sous-alinéa (1)a)(ii), appeler le prévenu à faire son nouveau choix de la manière prévue au paragraphe (7);

      • b) lorsque le prévenu désire faire un nouveau choix en vertu du sous-alinéa (1)a)(i) et que le juge de paix n’est pas un juge de la cour provinciale, aviser un juge de la cour provinciale ou un greffier du tribunal de l’intention du prévenu de faire un nouveau choix et faire parvenir au juge de la cour provinciale ou au greffier concerné la dénonciation, toute promesse de comparaître, toute promesse ou tout engagement que le prévenu a pu donner ou contracter en vertu de la partie XVI, ou toute la preuve recueillie devant un coroner, qu’il a en sa possession.

    • Note marginale :Avis d’un nouveau choix en vertu de l’alinéa (1)b) ou du paragraphe (2)

      (4) S’il a l’intention de faire un nouveau choix en vertu de l’alinéa (1)b) ou du paragraphe (2), le prévenu doit donner un avis écrit de son intention de ce faire accompagné du consentement écrit du poursuivant, lorsqu’il est requis, au juge de la cour provinciale devant lequel il a comparu ou plaidé, ou au greffier du tribunal.

    • Note marginale :Avis et transmission des dossiers

      (5) S’il a l’intention de faire un nouveau choix en vertu de l’alinéa (1)a), une fois son enquête préliminaire terminée, le prévenu doit :

      • a) donner un avis écrit de son intention de ce faire accompagné du consentement écrit du poursuivant, lorsque ce consentement est requis, à un juge ou greffier du tribunal de son premier choix, lequel doit alors aviser le juge ou le juge de la cour provinciale ou le greffier du tribunal qui fait l’objet du nouveau choix du prévenu;

      • b) lui faire parvenir la dénonciation, la preuve, les pièces, la déclaration s’il en est, qu’a pu faire le prévenu, consignée par écrit en vertu de l’article 541, toute promesse de comparaître, toute promesse ou tout engagement que le prévenu a pu donner ou conclure en vertu de la partie XVI, ou toute la preuve recueillie devant un coroner, qu’il a en sa possession.

  • (2) L’alinéa 561(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) lorsque le prévenu désire faire un nouveau choix en vertu du sous-alinéa (1)a)(i) et que le juge de paix n’est pas un juge de la cour provinciale, aviser un juge de la cour provinciale ou un greffier du tribunal de l’intention du prévenu de faire un nouveau choix, et leur faire parvenir toute dénonciation, citation à comparaître, promesse ou ordonnance de mise en liberté visant le prévenu et preuve recueillie devant un coroner, en sa possession.

  • (3) Le paragraphe 561(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Avis et transmission du dossier

      (5) S’il a l’intention de faire un nouveau choix en vertu de l’alinéa (1)a), une fois son enquête préliminaire terminée, le prévenu doit :

      • a) donner un avis écrit de son intention de ce faire accompagné du consentement écrit du poursuivant, lorsque ce consentement est requis, à un juge ou un greffier du tribunal de son premier choix, lequel doit alors aviser le juge ou le juge de la cour provinciale ou le greffier du tribunal qui fait l’objet du nouveau choix du prévenu;

      • b) lui faire parvenir toute dénonciation, preuve, pièce, déclaration du prévenu — consignée par écrit conformément à l’article 541 —, citation à comparaître, promesse ou ordonnance de mise en liberté visant le prévenu et preuve recueillie devant un coroner, en sa possession.

  • Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 110

    (4) Le paragraphe 561(6) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Date, heure et lieu du nouveau choix

      (6) Lorsqu’un juge de la cour provinciale ou un juge ou un greffier du tribunal est avisé en vertu de l’alinéa (3)b) ou des paragraphes (4) ou (5) que le prévenu désire faire un nouveau choix, le juge de la cour provinciale ou le juge doit immédiatement fixer les date, heure et lieu où le prévenu pourra faire son nouveau choix et doit faire en sorte qu’un avis soit donné au prévenu et au poursuivant.

  • Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 110

    (5) Le paragraphe 561(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Procédures lorsque le choix est fait

      (7) Le prévenu se présente ou, s’il est sous garde, est amené aux date, heure et lieu fixés en vertu du paragraphe (6) et il est appelé à faire son nouveau choix, après que lecture lui a été faite :

      • a) soit de l’inculpation sur laquelle il a été renvoyé pour subir son procès ou de l’acte d’accusation présenté en vertu des articles 566, 574 ou 577, ou déposé auprès du tribunal devant lequel l’acte d’accusation doit être présenté en vertu de l’article 577;

      • b) soit de la dénonciation dans le cas d’un nouveau choix fait en vertu de l’alinéa (1)a) avant que son enquête préliminaire ne soit terminée ou dans le cas d’un nouveau choix fait en vertu de l’alinéa (1)b) ou du paragraphe (2).

      Il est appelé à faire son nouveau choix dans les termes suivants ou d’une teneur semblable :

      Vous avez donné avis de votre intention de faire un nouveau choix. Vous avez maintenant cette possibilité. Comment choisissez-vous d’être jugé?

Note marginale :2002, ch. 13, par. 38(1)

  •  (1) Les paragraphes 561.1(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Nouveau choix avant le procès : Nunavut

      (2) Le prévenu qui a choisi ou est réputé avoir choisi un mode de procès et soit n’a pas demandé la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.1(3) soit n’a pas le droit de faire une telle demande peut, de droit, mais au plus tard soixante jours avant la date fixée pour son procès, choisir l’autre mode de procès.

    • Note marginale :Nouveau choix à l’enquête préliminaire : Nunavut

      (3) Le prévenu qui a choisi ou est réputé avoir choisi un mode de procès et a demandé la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.1(3) peut, de droit, choisir l’autre mode de procès en tout temps avant la fin de l’enquête ou avant le soixantième jour suivant la fin de celle-ci.

  • Note marginale :1999, ch. 3, art. 43

    (2) Le paragraphe 561.1(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Avis : cas des paragraphes (1) ou (3) : Nunavut

      (4) S’il a l’intention de faire un nouveau choix avant la fin de l’enquête préliminaire en vertu des paragraphes (1) ou (3), le prévenu doit en donner un avis écrit, accompagné, le cas échéant, du consentement, au juge de paix ou juge présidant l’enquête qui, sur réception de l’avis, l’appelle à faire son nouveau choix en vertu du paragraphe (9).

  • Note marginale :2002, ch. 13, par. 38(2)

    (3) Le paragraphe 561.1(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Nouveau choix à l’enquête préliminaire : Nunavut

      (5) Si, au cours de son enquête préliminaire, le prévenu a l’intention de choisir, conformément aux paragraphes (1) ou (3), d’être jugé par un juge sans jury et de ne pas demander la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.1(3), le juge de paix présidant l’enquête en avise un juge ou un greffier de la Cour de justice du Nunavut et leur fait parvenir toute dénonciation, citation à comparaître, promesse ou ordonnance de mise en liberté visant le prévenu et preuve recueillie devant un coroner, en sa possession.

  • Note marginale :2002, ch. 13, par. 38(2)

    (4) Le paragraphe 561.1(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Avis d’un nouveau choix : sans enquête préliminaire ou lorsque celle-ci est terminée : Nunavut

      (6) S’il a l’intention de faire un nouveau choix en vertu du présent article, le prévenu qui n’a pas demandé la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.1(3), qui n’avait pas le droit de faire une telle demande ou à l’égard de qui une telle enquête a été tenue doit en donner un avis écrit, accompagné, le cas échéant, du consentement du poursuivant, au juge devant lequel il a comparu ou plaidé, ou au greffier de la Cour de justice.

  • Note marginale :1999, ch. 3, art. 43

    (5) Le paragraphe 561.1(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Procédures lorsque le choix est fait : Nunavut

      (9) Le prévenu se présente ou, s’il est sous garde, est amené aux date, heure et lieu fixés et il est appelé à faire son nouveau choix, après que lecture lui a été faite :

      • a) soit de l’inculpation sur laquelle il a été renvoyé pour subir son procès ou de l’acte d’accusation présenté en vertu des articles 566, 574 ou 577 ou déposé auprès du tribunal devant lequel l’acte doit être présenté en vertu de l’article 577;

      • b) soit de la dénonciation dans le cas d’un nouveau choix fait en vertu des paragraphes (1) ou (3) avant que son enquête préliminaire ne soit terminée ou dans le cas d’un nouveau choix fait en vertu du paragraphe (2).

      Il est appelé à faire son nouveau choix dans les termes suivants ou des termes d’une teneur semblable :

      Vous avez donné avis de votre intention de faire un nouveau choix. Vous avez maintenant cette possibilité. Comment choisissez-vous d’être jugé ?

Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 110

 L’article 562 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Procédures après le nouveau choix

  • 562 (1) Lorsqu’un prévenu fait un nouveau choix en vertu du sous-alinéa 561(1)a)(i) avant la fin de l’enquête préliminaire, en vertu de l’alinéa 561(1)a) après la fin de l’enquête préliminaire ou en vertu de l’alinéa 561(1)b), le juge de la cour provinciale ou le juge, selon le cas, procède au procès ou fixe les date, heure et lieu de celui-ci.

  • Note marginale :Procédures après le nouveau choix

    (2) Lorsqu’un prévenu fait un nouveau choix en vertu du sous-alinéa 561(1)a)(ii) avant que l’enquête préliminaire ne soit terminée et demande la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536(4), ou en vertu du paragraphe 561(2), le juge de paix commence ou continue l’enquête préliminaire.

Note marginale :2002, ch. 13, art. 39

 Le paragraphe 562.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Procédure après le nouveau choix : Nunavut

  • 562.1 (1) Si le prévenu choisit, en vertu du paragraphe 561.1(1), d’être jugé par un juge sans jury et ne demande pas la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.1(3) ou choisit, en vertu du paragraphe 561.1(2), un autre mode de procès, mais n’a pas le droit de faire une telle demande, le juge procède au procès ou fixe les date, heure et lieu de celui-ci.

Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 110

 L’alinéa 563a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) s’il y a lieu, le prévenu est jugé sur la dénonciation qui était devant le juge de paix lors de l’enquête préliminaire, sous réserve des modifications à celle-ci que peut permettre le juge de la cour provinciale qui préside le procès du prévenu;

Note marginale :1999, ch. 3, art. 45; 2002, ch. 13, art. 40

 Le passage du paragraphe 563.1(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Procédure après exercice d’un nouveau choix pour être jugé par un juge sans jury : Nunavut

  • 563.1 (1) S’il choisit, conformément à l’article 561.1, d’être jugé par un juge sans jury et ne demande pas la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.1(3) ou n’a pas le droit de faire une telle demande :

    • a) s’il y a lieu, le prévenu est jugé sur la dénonciation qui était devant le juge de paix ou le juge lors de l’enquête préliminaire, sous réserve des modifications à celle-ci que peut permettre le juge qui préside le procès;

Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 111; 1999, ch. 3, par. 46(1) et (2); 2008, ch. 18, art. 23

  •  (1) Les paragraphes 565(1) à (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Présomption de choix

    • 565 (1) S’il est renvoyé pour subir son procès à l’égard d’une infraction qui, en vertu de la présente partie, peut être jugée par un juge sans jury, le prévenu est, pour l’application des dispositions de celle-ci relatives au choix et au nouveau choix, réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury dans l’un ou l’autre des cas suivants :

      • a) le juge de paix, le juge de la cour provinciale ou le juge, selon le cas, a, conformément à l’article 567 ou au paragraphe 567.1(1), refusé d’enregistrer le choix ou le nouveau choix;

      • b) le prévenu n’a pas fait de choix en vertu des articles 536 ou 536.1.

    • Note marginale :Lorsqu’un acte d’accusation est présenté

      (2) Si le prévenu doit subir son procès après qu’un acte d’accusation a été présenté contre lui sur le fondement du consentement ou de l’ordonnance prévus à l’article 577, il est, pour l’application des dispositions de la présente partie relatives au choix et au nouveau choix, réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury et, s’il avait droit de faire une telle demande, ne pas avoir demandé la tenue d’une enquête préliminaire au titre des paragraphes 536(4) ou 536.1(3). Il peut choisir de nouveau d’être jugé par un juge sans jury et sans enquête préliminaire.

  • Note marginale :2008, ch. 18, art. 23

    (2) Le paragraphe 565(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Avis de choix

      (3) Le prévenu qui désire faire un nouveau choix en vertu du paragraphe (2) doit donner un avis écrit de son intention de faire un nouveau choix à un juge ou à un greffier du tribunal où l’acte d’accusation a été déposé ou présenté, lequel doit sur réception de l’avis aviser un juge ayant compétence ou le greffier du tribunal qui fait l’objet du nouveau choix du prévenu et leur faire parvenir tout acte d’accusation, toute citation à comparaître, promesse ou ordonnance de mise en liberté visant le prévenu, toute sommation ou mandat émis en vertu de l’article 578, et toute la preuve recueillie devant un coroner, en sa possession.

Note marginale :2002, ch. 13, art. 42

 Le paragraphe 566.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Acte d’accusation : Nunavut

  • 566.1 (1) Le procès d’un prévenu accusé d’un acte criminel non mentionné à l’article 553 ou autre qu’une infraction pour laquelle il a choisi, lors d’un premier ou nouveau choix, d’être jugé par un juge sans jury et à l’égard de laquelle aucune des parties n’a demandé la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.1(3) ou n’avait droit de faire une telle demande exige un acte d’accusation écrit énonçant l’infraction en cause.

Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 112; 1994, ch. 44, par. 59(1)

  •  (1) Les paragraphes 570(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Inscription de la déclaration de culpabilité ou de l’ordonnance

    • 570 (1) Lorsque la culpabilité d’un prévenu qui subit son procès en vertu de la présente partie est déterminée soit par acceptation de son plaidoyer de culpabilité, soit par une déclaration de culpabilité, le juge ou le juge de la cour provinciale, selon le cas, inscrit sur la dénonciation une mention en ce sens et inflige une peine au prévenu ou autrement le traite de la manière autorisée par la loi et, sur demande du prévenu, du poursuivant, d’un agent de la paix ou de toute autre personne, une déclaration de culpabilité est rédigée selon la formule 35 et une copie certifiée conforme de cette déclaration de culpabilité est établie ou une ordonnance selon la formule 36 est rédigée et une copie certifiée conforme de celle-ci est établie, et la copie certifiée est remise à la personne ayant fait la demande.

    • Note marginale :Libération et mention de l’acquittement

      (2) Lorsqu’un prévenu qui subit son procès en vertu de la présente partie est déclaré non coupable d’une infraction dont il est inculpé, le juge ou le juge de la cour provinciale, selon le cas, l’acquitte immédiatement de cette infraction, une ordonnance est rédigée selon la formule 37, et, sur demande, une copie certifiée de l’ordonnance est établie et remise au prévenu.

  • Note marginale :1994, ch. 44, par. 59(2); 2003, ch. 21, art. 10

    (2) Les paragraphes 570(5) et (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Mandat de dépôt

      (5) Lorsqu’un prévenu, autre qu’une organisation, est condamné, le juge ou le juge de la cour provinciale, selon le cas, décerne un mandat de dépôt rédigé selon la formule 21, et l’article 528 s’applique à l’égard d’un mandat de dépôt décerné sous le régime du présent paragraphe.

    • Note marginale :Copie certifiée

      (6) La copie du mandat de dépôt signé par le greffier du tribunal lorsqu’elle est certifiée conforme par celui-ci est admise en preuve dans toute procédure.

Note marginale :2002, ch. 13, art. 45

 Le paragraphe 574(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Le poursuivant peut présenter un acte d’accusation — absence d’enquête préliminaire

    (1.1) Si aucune des parties n’a demandé la tenue d’une enquête préliminaire au titre des paragraphes 536(4) ou 536.1(3) ou n’avait droit de faire une telle demande, le poursuivant peut, sous réserve du paragraphe (3), présenter un acte d’accusation contre une personne à l’égard de tout chef d’accusation contenu dans une ou plusieurs dénonciations, ou à l’égard d’un chef d’accusation inclus, à tout moment après que cette dernière a fait un choix ou un nouveau choix — ou est réputée avoir fait un choix — relativement à celles-ci.

Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 117

 Le paragraphe 579(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Arrêt des procédures

  • 579 (1) Le procureur général ou le procureur mandaté par lui à cette fin peut, à tout moment après le début des procédures à l’égard d’un prévenu ou d’un défendeur et avant jugement, ordonner au greffier ou à tout autre fonctionnaire compétent du tribunal de mentionner au dossier que les procédures sont arrêtées sur son ordre et cette mention doit être faite séance tenante; dès lors, les procédures sont suspendues en conséquence et toute promesse ou ordonnance de mise en liberté afférente est annulée.

Note marginale :1994, ch. 44, art. 60

  •  (1) Le passage du paragraphe 579.1(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Intervention du procureur général du Canada ou du directeur des poursuites pénales

    • 579.1 (1) Le procureur général du Canada ou le directeur des poursuites pénales nommé en vertu du paragraphe 3(1) de la Loi sur le directeur des poursuites pénales, ou le procureur mandaté par lui à cette fin, peut, si les circonstances ci-après sont réunies, intervenir dans toute poursuite ou procédure :

      • a) relative à une infraction pour laquelle il dispose d’un pouvoir de poursuite;

  • Note marginale :1994, ch. 44, art. 60

    (2) L’alinéa 579.1(1)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) à l’égard de laquelle n’est pas intervenu le procureur général de la province où les poursuites ou procédures sont engagées.

  • Note marginale :1994, ch. 44, art. 60

    (3) Le paragraphe 579.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Application des articles 579 et 579.01

      (2) Les articles 579 et 579.01 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux poursuites ou procédures dans lesquelles le procureur général du Canada ou le directeur des poursuites pénales intervient en vertu du présent article.

 Le paragraphe 597(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Liberté provisoire

    (3) Le juge du tribunal qui lance le mandat d’arrestation prévu au paragraphe (1) peut rendre l’ordonnance de mise en liberté visée à l’article 515.

 L’alinéa 599(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) la chose paraît utile aux fins de la justice, notamment :

    • (i) pour favoriser la tenue d’un procès équitable et efficace,

    • (ii) pour assurer la sécurité des victimes et des témoins ou protéger leurs intérêts ainsi que ceux de la collectivité;

Note marginale :2002, ch. 13, par. 49(1)

  •  (1) Le passage du paragraphe 606(1.1) de la version anglaise de la même loi précédant le sous-alinéa b)(i) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Conditions for accepting guilty plea

      (1.1) A court may accept a plea of guilty only if it is satisfied that

      • (a) the accused is making the plea voluntarily;

      • (b) the accused understands

  • (2) Le paragraphe 606(1.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • c) les faits justifient l’accusation.

Note marginale :1992, ch. 41, art. 2; 2001, ch. 32, art. 40; 2002, ch. 13, par. 54(1) et (2); 2008, ch. 18, art. 25; 2011, ch. 16, art. 8

 Les articles 633 et 634 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Mise à l’écart

633 Le juge peut ordonner qu’un juré dont le nom ou le numéro a été tiré en application des paragraphes 631(3) ou (3.1) se tienne à l’écart pour toute raison valable, y compris un inconvénient personnel sérieux pour le juré ou le maintien de la confiance du public envers l’administration de la justice.

Note marginale :1992, ch. 41, art. 2

 Le paragraphe 635(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Ordre des récusations

  • 635 (1) C’est d’abord à l’accusé qu’il est demandé s’il procédera à la récusation motivée du premier juré; par la suite, c’est à tour de rôle au poursuivant et à l’accusé qu’il est demandé en premier de procéder à la récusation pour chacun des autres jurés.

 Les alinéas 638(1)b) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • b) un juré n’est pas impartial;

  • c) un juré a été condamné à un emprisonnement d’au moins deux ans pour une infraction à l’égard de laquelle il n’y a ni pardon ni suspension du casier;

  • d) un juré n’est pas citoyen canadien;

Note marginale :2008, ch. 18, art. 26; 2011, ch. 16, art. 9

 L’article 640 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Décision sur la récusation motivée

  • 640 (1) Lorsqu’une récusation est faite pour un motif mentionné à l’article 638, le juge détermine si le motif de récusation allégué est fondé ou non, et s’il est convaincu que le motif est fondé, le juré n’est pas assermenté.

  • Note marginale :Ordonnance d’exclusion

    (2) Le juge peut, d’office ou sur demande de l’accusé ou du poursuivant, ordonner l’exclusion des jurés — assermentés ou non — de la salle d’audience jusqu’à ce que la question de la récusation soit tranchée, s’il est d’avis que cette mesure est nécessaire pour préserver l’impartialité du jury.

 L’article 644 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2) de ce qui suit :

  • Note marginale :Poursuite du procès sans jury

    (3) Lorsque, au cours d’un procès, le nombre des jurés est réduit à moins de dix, le juge peut, avec le consentement des parties, libérer les jurés et poursuivre le procès sans jury et rendre un verdict.

Note marginale :1994, ch. 44, art. 61; 1997, ch. 18, par. 77(1)(F) et (2)

 Les paragraphes 650(1.1) et (1.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Présence à distance

    (1.1) Le tribunal peut, avec le consentement du poursuivant et de l’accusé, permettre à ce dernier soit d’utiliser la télévision en circuit fermé ou la vidéoconférence, soit de permettre à l’avocat représentant l’accusé de comparaître à sa place, durant tout le procès sauf durant la présentation de la preuve testimoniale.

  • Note marginale :Présence à distance

    (1.2) Le tribunal peut ordonner à l’accusé enfermé dans une prison de comparaître en utilisant la télévision en circuit fermé ou la vidéoconférence, pourvu que l’accusé ait la possibilité, s’il est représenté par un avocat, de communiquer en privé avec celui-ci, durant tout le procès sauf durant la présentation de la preuve testimoniale.

Note marginale :2002, ch. 13, art. 61

 L’article 650.02 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Comparution à distance

650.02 Le poursuivant ou l’avocat désigné au titre de l’article 650.01 peut comparaître par audioconférence ou par vidéoconférence si le tribunal estime l’un ou l’autre de ces moyens satisfaisants.

Note marginale :1991, ch. 43, art. 4; 2005, ch. 22, al. 42d)(F)

 L’article 672.46 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Maintien intérimaire du statu quo

  • 672.46 (1) Lorsque le tribunal ne rend pas de décision à l’égard de l’accusé lors de l’audience, toute ordonnance de détention, ordonnance de mise en liberté, citation à comparaître, sommation ou promesse visant l’accusé qui est en vigueur au moment où le verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux est rendu continue d’être en vigueur sous réserve de ses dispositions jusqu’à ce que la commission d’examen rende sa décision.

  • Note marginale :Modification

    (2) Malgré le paragraphe (1), le tribunal peut, avant que la commission d’examen rende sa décision, si la nécessité lui en est démontrée, annuler l’ordonnance de détention, l’ordonnance de mise en liberté, la citation à comparaître, la sommation ou la promesse visant l’accusé et qui est toujours en vigueur à son égard et rendre à l’égard de celui-ci l’ordonnance de détention ou l’ordonnance de mise en liberté qu’il juge indiquée; il peut notamment ordonner que l’accusé soit détenu dans un hôpital.

Note marginale :1997, ch. 18, par. 84(2); 2005, ch. 22, al. 42g)(F)

 Le paragraphe 672.5(13) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Présence à distance

    (13) Le tribunal ou le président de la commission d’examen peut, si l’accusé y consent, autoriser l’accusé à être présent par télévision en circuit fermé ou par vidéoconférence durant toute partie de l’audience.

Note marginale :2013, ch. 11, art. 2

 L’alinéa b) de la définition de sentence, peine ou condamnation, à l’article 673 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • b) l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 109(1) ou 110(1), de l’article 161, des paragraphes 164.2(1) ou 194(1), des articles 259, 261 ou 462.37, des paragraphes 491.1(2), 730(1) ou 737(2.1) ou (3) ou des articles 738, 739, 742.1, 742.3, 743.6, 745.4 ou 745.5;

Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 141; 1999, ch. 25, art. 14

  •  (1) Les paragraphes 679(5) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Conditions dont est assortie l’ordonnance

      (5) Lorsque le juge de la cour d’appel ne refuse pas la demande de l’appelant, il rend l’ordonnance de mise en liberté visée à l’article 515, dont la formule peut être adaptée aux circonstances, comportant notamment comme condition que l’appelant se livre en conformité avec l’ordonnance.

    • Note marginale :Mise en liberté immédiate

      (5.1) Lorsque l’appelant se conforme à l’ordonnance, la personne ayant la garde de l’appelant le met immédiatement en liberté.

    • Note marginale :Application de certaines dispositions

      (6) Les articles 495.1, 512.3 et 524 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, relativement à toute procédure engagée en vertu du présent article.

  • (2) Le paragraphe 679(9) de la même loi est abrogé.

Note marginale :1994, ch. 44, art. 68

 Le passage du paragraphe 680(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Révision par la cour d’appel

  • 680 (1) La décision rendue par un juge en vertu de l’article 522, la décision rendue en vertu de l’un des paragraphes 524(3) à (5) à l’égard du prévenu visé à l’alinéa 524(1)a) ou la décision rendue par un juge de la cour d’appel en vertu des articles 261 ou 679 peut, sur l’ordre du juge en chef ou du juge en chef suppléant de la cour d’appel, faire l’objet d’une révision par ce tribunal et celui-ci peut, s’il ne confirme pas la décision :

Note marginale :2002, ch. 13, art. 67

  •  (1) Le paragraphe 683(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Comparution à distance

      (2.1) Dans les procédures visées au présent article, la cour d’appel peut ordonner que la comparution d’une partie ait lieu, si elle estime l’un ou l’autre de ces moyens satisfaisants, par audioconférence ou par vidéoconférence.

  • (2) L’article 683 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Application des articles 715.25 et 715.26

      (2.3) Les articles 715.25 et 715.26 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux procédures visées au présent article.

  • Note marginale :2008, ch. 18, par. 29(1)

    (3) Le paragraphe 683(5.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Ordonnance de mise en liberté ou engagement

      (5.1) Avant de rendre une ordonnance de suspension en vertu des alinéas (5)e) ou f), la cour d’appel ou l’un de ses juges peut rendre une ordonnance de mise en liberté ou ordonner que le délinquant contracte un engagement.

  • Note marginale :2008, ch. 18, par. 29(2)

    (4) Le paragraphe 683(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Facteurs à prendre en considération

      (7) Dans le cas où le délinquant est visé par une ordonnance rendue au titre du paragraphe (5.1), la cour d’appel, lorsqu’elle décide si elle modifie ou non la peine, prend en considération les conditions dont l’ordonnance est assortie et la période pour laquelle elles ont été imposées au délinquant.

Note marginale :1999, ch. 3, par. 52(2)

 L’alinéa 686(5.01)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (b) if the accused, in the notice of appeal or notice of application for leave to appeal, did not request that the new trial, if ordered, should be held before a court composed of a judge and jury, the new trial shall, without further election by the accused, and without a preliminary inquiry, be held before a judge, acting under Part XIX, other than a judge who tried the accused in the first instance, unless the Court of Appeal of Nunavut directs that the new trial be held before the judge who tried the accused in the first instance;

Note marginale :2002, ch. 13, art. 68

 Les alinéas 688(2.1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) lors d’une demande d’autorisation d’appel ou à l’occasion de procédures préliminaires ou accessoires à un appel, l’appelant comparaisse par audioconférence ou par vidéoconférence si le tribunal estime l’un ou l’autre de ces moyens satisfaisants;

  • b) à l’audition de l’appel, l’appelant comparaisse par télévision en circuit fermé ou par vidéoconférence si celui-ci peut obtenir des conseils juridiques.

Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 203; 1997, ch. 30, art. 2

 Les paragraphes 699(5) et (5.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Signature

    (5) Une assignation ou un mandat décerné par un juge de paix ou un juge de la cour provinciale en vertu de la présente partie porte la signature du juge de paix, du juge de la cour provinciale ou du greffier du tribunal.

  • Note marginale :Infractions d’ordre sexuel

    (5.1) Par dérogation aux paragraphes (1) à (5), dans le cas des infractions visées au paragraphe 278.2(1), l’assignation à comparaître requérant un témoin d’apporter un dossier dont la communication est régie par les articles 278.1 à 278.91 doit être délivrée par un juge et porter sa signature ou celle du greffier du tribunal.

Note marginale :1999, ch. 18, art. 94

 Le paragraphe 700.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Présence à distance

Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 203

  •  (1) Le passage du paragraphe 705(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Mandat lorsqu’un témoin ne comparaît pas

    • 705 (1) Lorsqu’une personne assignée à comparaître pour témoigner dans des procédures n’est pas présente ou ne demeure pas présente, le tribunal, le juge, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale devant qui elle était tenue de comparaître peut décerner un mandat rédigé selon la formule 17 pour l’arrestation de cette personne, s’il est établi :

  • (2) Le passage du paragraphe 705(1) de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

  • Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 203

    (3) Le paragraphe 705(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Mandat lorsqu’un témoin est lié par un engagement

      (2) Lorsqu’une personne qui a pris l’engagement de se présenter pour témoigner dans des procédures n’est pas présente ou ne demeure pas présente, le tribunal, le juge, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale devant qui cette personne était tenue de comparaître peut décerner un mandat rédigé selon la formule 17 pour l’arrestation de cette personne.

  • Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 203

    (4) Le paragraphe 705(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Mandat valable partout au Canada

      (3) Un mandat décerné par un juge de paix ou un juge de la cour provinciale en vertu des paragraphes (1) ou (2) peut être exécuté partout au Canada.

Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 203

 L’article 706 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Ordonnance lorsqu’un témoin est arrêté en vertu d’un mandat

706 Lorsqu’une personne est amenée devant un tribunal, un juge, un juge de la cour provinciale ou un juge de paix sous l’autorité d’un mandat décerné en vertu du paragraphe 698(2) ou des articles 704 ou 705, le tribunal, le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix peut, afin qu’elle comparaisse et témoigne au besoin, ordonner qu’elle soit détenue sous garde ou libérée sur engagement, avec ou sans caution.

 Le paragraphe 707(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Décision du juge sur la détention

    (3) Si le juge devant lequel un témoin est conduit en vertu du présent article n’est pas convaincu que la continuation de la détention du témoin est justifiée, il ordonne que ce dernier soit libéré ou relâché sur engagement, avec ou sans caution, afin de comparaître ou de témoigner au besoin. Toutefois, si le juge est convaincu que la continuation de la détention du témoin est justifiée, il peut ordonner que la détention continue jusqu’à ce que le témoin fasse ce qui est exigé de lui en conformité avec l’article 550 ou que le procès soit terminé, ou jusqu’à ce que le témoin comparaisse et témoigne au besoin, sauf que la durée totale de la détention du témoin à compter de la date où il a été pour la première fois placé en détention sous garde ne peut en aucun cas dépasser quatre-vingt-dix jours.

Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 203

 Le paragraphe 708(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Peine

    (2) Un tribunal, un juge, un juge de la cour provinciale ou un juge de paix peut traiter par voie sommaire une personne coupable d’un outrage au tribunal en vertu du présent article, et cette personne est passible d’une amende maximale de cent dollars et d’un emprisonnement maximal de quatre-vingt-dix jours, ou de l’une de ces peines, et il peut lui être ordonné de payer les frais résultant de la signification de tout acte judiciaire selon la présente partie et de sa détention, s’il en est.

Note marginale :1999, ch. 18, art. 95

 Les articles 714.1 à 714.8 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Audioconférence et vidéoconférence : témoin au Canada

714.1 Le tribunal peut ordonner au témoin qui se trouve au Canada de déposer par audioconférence ou par vidéoconférence s’il l’estime indiqué, eu égard aux circonstances, notamment :

  • a) le lieu où se trouve le témoin et sa situation personnelle;

  • b) les coûts que sa déposition en personne impliquerait;

  • c) la nature de sa déposition;

  • d) le caractère approprié du lieu à partir duquel il fera sa déposition;

  • e) le droit de l’accusé à un procès public et équitable;

  • f) la nature et la gravité de l’infraction;

  • g) le risque d’effet préjudiciable à une partie en raison de l’impossibilité de voir le témoin, si le tribunal ordonnait la déposition par audioconférence.

Note marginale :Vidéoconférence : témoin à l’étranger

  • 714.2 (1) À moins qu’une partie n’établisse à la satisfaction du tribunal que ce serait contraire aux principes de justice fondamentale, le tribunal reçoit la déposition du témoin qui se trouve à l’étranger faite par vidéoconférence.

  • Note marginale :Préavis

    (2) La partie qui entend se prévaloir du paragraphe (1) donne un préavis d’au moins dix jours au tribunal qui recevra la déposition ainsi qu’aux parties.

Note marginale :Audioconférence : témoin à l’étranger

714.3 Le tribunal peut recevoir la déposition d’un témoin qui se trouve à l’étranger faite par audioconférence s’il l’estime indiqué, eu égard aux circonstances, notamment celles visées aux alinéas 714.1a) à g).

Note marginale :Motifs

714.4 Le tribunal porte au dossier les motifs de sa décision de ne pas rendre l’ordonnance visée à l’article 714.1 ou de ne pas recevoir la déposition visée aux articles 714.2 ou 714.3.

Note marginale :Cessation

714.41 Le tribunal peut, en tout temps, mettre fin à l’utilisation du moyen visé aux articles 714.1, 714.2 ou 714.3 et prendre toute mesure qu’il estime indiquée dans les circonstances afin que le témoin puisse faire sa déposition.

Note marginale :Serment ou affirmation solennelle

714.5 Avant de déposer conformément aux articles 714.2 ou 714.3, le témoin qui se trouve à l’étranger doit, au moyen de l’instrument utilisé pour sa déposition, prêter serment ou faire une affirmation solennelle conformément soit au droit canadien, soit au droit du lieu où il se trouve. Il peut aussi déposer de toute autre façon prouvant qu’il comprend l’obligation de dire la vérité.

Note marginale :Présomption

714.6 Le témoin qui dépose conformément aux articles 714.2 ou 714.3 à partir de l’étranger est réputé le faire au Canada — sous serment ou après avoir fait une affirmation solennelle conformément au droit canadien — pour l’application du droit relatif à la preuve, à la procédure, au parjure ou à l’outrage au tribunal.

Note marginale :Frais

714.7 La partie qui fait entendre le témoin en conformité avec les articles 714.1, 714.2 ou 714.3 supporte les coûts ainsi exposés, sauf ordonnance contraire du tribunal.

Note marginale :Consentement des parties

714.8 Les articles 714.1 à 714.7 n’ont pas pour effet d’empêcher le tribunal, si les parties y consentent, de recevoir en preuve le témoignage par audioconférence ou par vidéoconférence.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 715, de ce qui suit :

Note marginale :Transcription de dépositions

  • 715.01 (1) Malgré l’article 715, lors du procès d’un accusé, la transcription d’un témoignage fourni par un policier, au sens de l’article 183, en présence de l’accusé lors d’un voir dire ou de l’enquête préliminaire lié à ce procès est recevable en preuve.

  • Note marginale :Avis de production

    (2) La recevabilité en preuve de la transcription est subordonnée à la remise par la partie qui entend la produire d’un avis raisonnable de son intention à la partie contre laquelle elle doit servir, ainsi que d’une copie de ce document.

  • Note marginale :Présence requise

    (3) Le tribunal peut ordonner que le policier comparaisse pour y être interrogé ou contre-interrogé.

  • Note marginale :Absence de l’accusé

    (4) Malgré le paragraphe (1), le témoignage fourni par un témoin lors de l’enquête préliminaire en l’absence de l’accusé peut être reçu en preuve aux fins visées à ce paragraphe si l’accusé était absent parce qu’il s’est vu accorder par un juge de paix, au titre de l’alinéa 537(1)j.1), la permission de ne pas comparaître.

  • Note marginale :Accusé réputé présent

    (5) Pour l’application du présent article, lorsque la preuve a été recueillie lors du voir dire ou de l’enquête préliminaire en l’absence de l’accusé parce qu’il s’est esquivé, ce dernier est réputé avoir été présent et avoir eu l’occasion voulue de contre-interroger le témoin.

  • Note marginale :Exception

    (6) Le présent article ne s’applique toutefois pas aux éléments de preuve reçus au titre du paragraphe 540(7).

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 715.2, de ce qui suit :

PARTIE XXII.01Présence à distance de certaines personnes

Principes

Note marginale :Présence

715.21 Sauf disposition contraire de la présente loi, quiconque comparaît ou participe à une procédure, ou la préside, le fait en personne.

Note marginale :Dispositions prévoyant l’audioconférence ou la vidéoconférence

715.22 L’objet des dispositions de la présente loi permettant de comparaître ou de participer à une procédure, ou de la présider, par audioconférence ou par vidéoconférence, conformément aux règles de cour, est de servir la bonne administration de la justice, notamment en assurant la tenue d’audiences équitables et efficaces ainsi qu’en améliorant l’accès à la justice.

Accusé

Note marginale :Comparution par audioconférence ou par vidéoconférence

  • 715.23 (1) Sauf disposition contraire de la présente loi, le tribunal peut ordonner à l’accusé de comparaître par audioconférence ou par vidéoconférence s’il l’estime indiqué, eu égard aux circonstances, notamment :

    • a) le lieu où se trouve l’accusé et sa situation personnelle;

    • b) les coûts que sa comparution en personne impliquerait;

    • c) le caractère approprié du lieu à partir duquel il comparaîtra;

    • d) son droit à un procès public et équitable;

    • e) la nature et la gravité de l’infraction.

  • Note marginale :Motifs

    (2) Le tribunal porte au dossier les motifs de sa décision de ne pas rendre d’ordonnance au titre du paragraphe (1).

  • Note marginale :Cessation

    (3) Le tribunal peut, en tout temps, mettre fin à l’utilisation du moyen visé au paragraphe (1) et prendre toute mesure qu’il estime indiquée dans les circonstances afin que l’accusé puisse comparaître.

Note marginale :Accusé en prison

715.24 Malgré toute autre disposition de la présente loi, lorsque l’accusé enfermé en prison n’a pas accès à des conseils juridiques, le tribunal ne peut l’autoriser à comparaître par vidéoconférence que s’il est convaincu que l’accusé pourra comprendre la nature de la procédure et que ses décisions seront volontaires.

Participants

Note marginale :Définition de participant

  • 715.25 (1) Au présent article, participant s’entend de toute personne, à l’exception de l’accusé, d’un témoin, d’un juré ou du juge ou juge de paix, qui pourrait participer à une procédure.

  • Note marginale :Participation par audioconférence ou par vidéoconférence

    (2) Sauf disposition contraire de la présente loi, le tribunal peut ordonner à tout participant de participer à la procédure par audioconférence ou par vidéoconférence s’il l’estime indiqué, eu égard aux circonstances, notamment :

    • a) le lieu où se trouve le participant et sa situation personnelle;

    • b) les coûts que sa participation en personne impliquerait;

    • c) la nature de sa participation;

    • d) le caractère approprié du lieu à partir duquel il participera;

    • e) le droit de l’accusé à un procès public et équitable;

    • f) la nature et la gravité de l’infraction.

  • Note marginale :Motifs

    (3) Le tribunal porte au dossier les motifs de sa décision de ne pas rendre d’ordonnance au titre du paragraphe (2).

  • Note marginale :Cessation

    (4) Le tribunal peut, en tout temps, mettre fin à l’utilisation du moyen visé au paragraphe (2) et prendre toute mesure qu’il estime indiquée dans les circonstances afin que le participant puisse participer à la procédure.

  • Note marginale :Frais

    (5) La partie qui fait participer le participant par audioconférence ou par vidéoconférence supporte les coûts ainsi exposés, à moins d’ordonnance contraire du tribunal.

Juge ou juge de paix

Note marginale :Audioconférence ou vidéoconférence

  • 715.26 (1) Sauf disposition contraire de la présente loi, le juge ou juge de paix peut présider la procédure par audioconférence ou par vidéoconférence s’il l’estime nécessaire, eu égard aux circonstances, notamment :

    • a) le droit de l’accusé à un procès public et équitable;

    • b) la nature de la déposition des témoins;

    • c) la nature et la gravité de l’infraction;

    • d) le caractère approprié du lieu à partir duquel il présidera la procédure.

  • Note marginale :Motifs

    (2) Le juge ou juge de paix porte au dossier les motifs de sa décision de présider la procédure par audioconférence ou par vidéoconférence.

  • Note marginale :Cessation

    (3) Le juge ou juge de paix peut, en tout temps, mettre fin à l’utilisation du moyen visé au paragraphe (1) et prendre toute mesure qu’il estime indiquée dans les circonstances afin qu’il puisse présider la procédure.

 La même loi est modifiée, par adjonction, après l’article 718.03, de ce qui suit :

Note marginale :Objectifs — infraction à l’égard d’une personne vulnérable

718.04 Le tribunal qui impose une peine pour une infraction qui constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne vulnérable en raison de sa situation personnelle, notamment en raison du fait qu’elle est une personne autochtone de sexe féminin, accorde une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion de l’agissement à l’origine de l’infraction.

Note marginale :2005, ch. 32, art. 25

 Le sous-alinéa 718.2a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (ii) que l’infraction perpétrée par le délinquant constitue un mauvais traitement soit de son partenaire intime soit d’un membre de la famille de la victime ou du délinquant,

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 718.2, de ce qui suit :

Note marginale :Considération additionnelle — vulnérabilité accrue

718.201 Le tribunal qui impose une peine pour une infraction qui constitue un mauvais traitement à l’égard d’un partenaire intime prend en considération la vulnérabilité accrue des victimes de sexe féminin, en accordant une attention particulière à la situation des victimes autochtones de sexe féminin.

 L’article 718.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

  • Note marginale :Peines maximales — partenaires intimes

    (8) Lorsque l’accusé est déclaré coupable d’un acte criminel perpétré avec usage, tentative ou menace de violence contre un partenaire intime alors qu’il a été auparavant déclaré coupable d’une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre un partenaire intime, le tribunal peut infliger une peine d’emprisonnement supérieure à la peine d’emprisonnement maximale prévue pour l’acte criminel, jusqu’à concurrence de ce qui suit :

    • a) cinq ans, dans le cas où la peine d’emprisonnement maximale pour l’infraction est de deux à cinq ans moins un jour;

    • b) dix ans, dans le cas où la peine d’emprisonnement maximale pour l’infraction est de cinq à dix ans moins un jour;

    • c) quatorze ans, dans le cas où la peine d’emprisonnement maximale pour l’infraction est de dix à quatorze ans moins un jour;

    • d) la perpétuité, dans le cas où la peine d’emprisonnement maximale pour l’infraction est de quatorze ans à la perpétuité.

Note marginale :2009, ch. 29, art. 3

 Le paragraphe 719(3.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (3.1) Malgré le paragraphe (3), si les circonstances le justifient, le maximum est d’un jour et demi pour chaque jour passé sous garde.

Note marginale :1995, ch. 22, art. 6

 Le paragraphe 730(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Période de validité de la citation à comparaître, etc.

    (2) Sous réserve de la partie XVI, lorsque l’accusé qui n’a pas été mis sous garde ou qui a été mis en liberté en vertu de la partie XVI plaide coupable ou est reconnu coupable d’une infraction mais n’est pas condamné, la sommation, la citation à comparaître, la promesse ou l’ordonnance de mise en liberté le visant demeure en vigueur, sous réserve de ses dispositions, jusqu’à ce qu’une décision soit rendue à son égard en vertu du paragraphe (1), à moins que, au moment où il plaide coupable ou est reconnu coupable, le tribunal, le juge ou le juge de paix n’ordonne qu’il soit mis sous garde en attendant cette décision.

Note marginale :2014, ch. 21, par. 2(1)

  •  (1) L’alinéa 732.1(2)a.1) de la même loi est abrogé.

  • Note marginale :2014, ch. 21, par. 2(2)

    (2) Les paragraphes 732.1(2.1) et (2.2) de la même loi sont abrogés.

  • (3) Le paragraphe 732.1(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

    • a.1) de s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne — victime, témoin ou autre — nommée dans l’ordonnance ou d’aller dans un lieu ou de pénétrer dans tout secteur géographique qui y est précisé, si ce n’est en conformité avec les conditions qui y sont prévues et que le tribunal estime nécessaires;

Note marginale :2015, ch. 23, art. 18

 L’alinéa 733.1(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :2008, ch. 18, art. 38

 L’alinéa 734(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) la période d’emprisonnement maximale que le tribunal peut infliger ou, si aucune peine d’emprisonnement n’est prévue, cinq ans, dans le cas d’un acte criminel, ou deux ans moins un jour, dans le cas d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :1995, ch. 22, art. 6

 L’article 734.4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Attribution du produit au Trésor provincial

  • 734.4 (1) Lorsqu’une amende est infligée, qu’une confiscation est ordonnée ou que les sommes prévues dans une promesse, une ordonnance de mise en liberté ou un engagement sont confisquées et qu’aucune disposition autre que le présent article n’est prévue par la loi pour l’application de son produit, celui-ci est attribué à Sa Majesté du chef de la province où l’amende a été infligée, la confiscation ordonnée ou les sommes confisquées, et est versé par la personne qui le reçoit au Trésor de cette province.

  • Note marginale :Attribution du produit au receveur général

    (2) Le produit d’une amende ou d’une confiscation visé au paragraphe (1) est attribué à Sa Majesté du chef du Canada et est versé au receveur général par la personne qui le reçoit lorsque :

    • a) l’amende est infligée ou la confiscation ordonnée :

      • (i) soit pour violation d’une loi fiscale fédérale,

      • (ii) soit pour abus de fonction ou prévarication de la part d’un fonctionnaire ou d’un employé du gouvernement du Canada,

      • (iii) soit à l’égard de toute poursuite intentée sur l’instance du gouvernement du Canada et dans laquelle ce gouvernement supporte les frais de la poursuite;

    • b) les sommes prévues dans une promesse, une ordonnance de mise en liberté ou un engagement sont confisquées relativement à des poursuites visées à l’alinéa a).

  • Note marginale :Attribution du produit à une autorité locale

    (3) Lorsqu’une autorité provinciale, municipale ou locale supporte en tout ou en partie les frais d’application de la loi qui prévoit une amende, une confiscation ou la confiscation de sommes prévues dans une promesse, une ordonnance de mise en liberté ou un engagement dans le cadre d’une poursuite :

    • a) le lieutenant-gouverneur en conseil de la province peut ordonner que le produit attribué à Sa Majesté du chef de la province soit versé à cette autorité;

    • b) le gouverneur en conseil peut ordonner que le produit attribué à Sa Majesté du chef du Canada soit versé à cette autorité.

 L’article 737 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Suramende compensatoire

  • 737 (1) Dans le cas où il est condamné — ou absous aux termes de l’article 730 — à l’égard d’une infraction prévue à la présente loi, à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou à la Loi sur le cannabis, le contrevenant est tenu de verser une suramende compensatoire pour chaque infraction, en plus de toute autre peine qui lui est infligée.

  • Note marginale :Montant de la suramende

    (2) Sous réserve des paragraphes (2.1) et (3), le montant de la suramende compensatoire représente :

    • (a) trente pour cent de l’amende infligée pour l’infraction;

    • (b) si aucune amende n’est infligée :

      • (i) 100 $ pour une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire,

      • (ii) 200 $ pour une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par mise en accusation.

  • Note marginale :Exception

    (2.1) Malgré le paragraphe (1), le tribunal peut, d’office ou sur demande du contrevenant, ordonner que celui-ci n’ait pas à verser la suramende compensatoire ou que le montant de la suramende soit réduit dans les cas suivants :

    • (a) il est convaincu que la suramende causerait un préjudice injustifié au contrevenant;

    • (b) dans le cas contraire, il est convaincu que la suramende ne serait pas proportionnelle au degré de responsabilité du contrevenant ou à la gravité de l’infraction.

  • Note marginale :Définition de préjudice injustifié

    (2.2) Pour l’application du paragraphe (2.1), préjudice injustifié s’entend de l’incapacité du contrevenant de payer une suramende compensatoire en raison de sa situation financière précaire, notamment parce qu’il est sans emploi ou sans domicile, n’a pas suffisamment d’actifs ou a des obligations financières importantes à l’égard des personnes à sa charge.

  • Note marginale :Précision

    (2.3) Pour l’application du paragraphe (2.2), il est entendu que l’incarcération du contrevenant ne constitue pas en soi un préjudice injustifié.

  • Note marginale :Motifs

    (2.4) Le tribunal consigne ses motifs au soutien de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2.1) dans le dossier de l’instance.

  • Note marginale :Montant supérieur

    (3) Le tribunal peut, s’il estime que les circonstances le justifient et s’il est convaincu que le contrevenant a la capacité de payer, ordonner à celui-ci de verser une suramende compensatoire supérieure à celle prévue au paragraphe (2).

  • Note marginale :Échéance de paiement

    (4) La suramende compensatoire est à payer à la date prévue par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province où la suramende est imposée ou, à défaut, dans un délai raisonnable après l’imposition de la suramende.

  • Note marginale :Affectation des suramendes compensatoires

    (5) Les suramendes compensatoires sont affectées à l’aide aux victimes d’actes criminels en conformité avec les instructions du lieutenant-gouverneur en conseil de la province où elles sont infligées.

  • Note marginale :Avis

    (6) Le tribunal fait donner au contrevenant un avis écrit établissant, en ce qui concerne la suramende compensatoire :

    • (a) le montant;

    • (b) les modalités du paiement;

    • (c) l’échéance du paiement;

    • (d) la procédure à suivre pour présenter une demande visant à modifier les conditions prévues aux alinéas b) et c) en conformité avec l’article 734.3.

  • Note marginale :Exécution

    (7) Les paragraphes 734(3) à (7) et les articles 734.3, 734.5, 734.7, 734.8 et 736 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux suramendes compensatoires infligées aux termes du présent article et, pour l’application de ces dispositions :

    • (a) à l’exception du paragraphe 734.8(5), la mention « amende » vaut mention de « suramende compensatoire »;

    • (b) l’avis donné conformément au paragraphe (6) est réputé être une ordonnance rendue par le tribunal en application de l’article 734.1.

  • Note marginale :Application des paragraphes (2.1) à (2.4)

    (8) Les paragraphes (2.1) à (2.4) s’appliquent à tout contrevenant à qui une peine est infligée à l’égard d’une infraction prévue à la présente loi, à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou à la Loi sur le cannabis qui a été commise après l’entrée en vigueur de ces paragraphes.

Note marginale :1995, ch. 22, art. 6; 2000, ch. 12, al. 95e)

 L’alinéa 738(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) dans le cas où les blessures corporelles ou la menace de blessures corporelles infligées par le délinquant à une personne demeurant avec lui, notamment un de ses enfants ou son partenaire intime, sont imputables à la perpétration de l’infraction ou à l’arrestation ou à la tentative d’arrestation du délinquant, de verser, indépendamment des versements prévus aux alinéas a) ou b), des dommages-intérêts non supérieurs aux frais d’hébergement, d’alimentation, de transport et de garde d’enfant qu’une telle personne a réellement engagés pour demeurer ailleurs provisoirement, si ces dommages peuvent être facilement déterminés;

Note marginale :2014, ch. 21, art. 3

  •  (1) Les paragraphes 742.3(1.1) à (1.3) de la même loi sont abrogés.

  • (2) Le paragraphe 742.3(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.2), de ce qui suit :

    • a.3) de s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne — victime, témoin ou autre — nommée dans l’ordonnance ou d’aller dans un lieu ou de pénétrer dans tout secteur géographique qui y est précisé, si ce n’est en conformité avec les conditions qui y sont prévues et que le tribunal estime nécessaires;

Note marginale :1999, ch. 5, par. 41(1)

 L’alinéa 742.6(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • e) si le délinquant a été arrêté pour le prétendu manquement, l’agent de la paix qui a procédé à l’arrestation, un juge ou un juge de paix peut le mettre en liberté et sa comparution peut être obtenue par application des dispositions de l’alinéa a);

Note marginale :2008, ch. 18, art. 42

 L’alinéa 743.21(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

 L’article 745.64 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Note marginale :2008, ch. 6, art. 46

 Le paragraphe 753.3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Défaut de se conformer à une surveillance de longue durée

  • 753.3 (1) Le délinquant qui, sans excuse raisonnable, omet ou refuse de se conformer à la surveillance de longue durée à laquelle il est soumis est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

 Le titre de la partie XXV de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Effet et mise à exécution des promesses, ordonnances de mise en liberté et engagements

 Le paragraphe 762(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Demande de confiscation

  • 762 (1) Les demandes portant confiscation de sommes prévues dans des promesses, ordonnances de mise en liberté ou engagements sont adressées aux tribunaux, désignés dans la colonne II de l’annexe, des provinces respectives indiquées à la colonne I de l’annexe.

Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 167 et 203

 Les articles 763 à 768 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Personne liée par sa promesse ou une ordonnance de mise en liberté

  • 763 (1) Lorsqu’une personne est tenue, aux termes d’une promesse, d’une ordonnance de mise en liberté ou d’un engagement de comparaître devant un tribunal, un juge de paix ou un juge de la cour provinciale à une fin quelconque et que la session de ce tribunal ou les procédures sont ajournées, ou qu’une ordonnance est rendue pour changer le lieu du procès, cette personne et ses cautions continuent d’être liées par la promesse, l’ordonnance de mise en liberté ou l’engagement comme si ceux-ci avaient été remis, rendus ou contractés à l’égard des procédures reprises ou du procès aux date, heure et lieu où la reprise des procédures ou la tenue du procès est ordonnée.

  • Note marginale :Résumé de certaines dispositions

    (2) Un résumé de l’article 763 doit figurer sur toute promesse, ordonnance de mise en liberté ou tout engagement.

Note marginale :Prévenu lié par sa promesse ou une ordonnance de mise en liberté

  • 764 (1) Lorsqu’un prévenu est tenu, aux termes d’une promesse ou d’une ordonnance de mise en liberté, de comparaître pour procès, son interpellation ou la déclaration de sa culpabilité n’annule pas la promesse ou l’ordonnance de mise en liberté, et celles-ci continuent de le lier ainsi que ses cautions pour sa comparution jusqu’à ce qu’il soit élargi ou condamné, selon le cas.

  • Note marginale :Incarcération ou nouvelles cautions

    (2) Malgré le paragraphe (1), le tribunal, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale peut envoyer un prévenu en prison ou exiger qu’il fournisse de nouvelles cautions ou des cautions supplémentaires pour sa comparution jusqu’à ce qu’il soit élargi ou condamné, selon le cas.

  • Note marginale :Effet de l’envoi en prison

    (3) Les cautions d’un prévenu qui est tenu, aux termes d’une ordonnance de mise en liberté, de comparaître pour procès sont libérées si le prévenu est envoyé en prison en vertu du paragraphe (2).

  • Note marginale :Résumé de certaines dispositions

    (4) Un résumé des paragraphes (1) à (3) du présent article doit figurer sur toute promesse et ordonnance de mise en liberté.

Note marginale :Effet d’une arrestation subséquente

765 Lorsqu’un prévenu est tenu de comparaître pour procès aux termes d’une promesse ou d’une ordonnance de mise en liberté, son arrestation aux termes d’une autre inculpation n’annule pas la promesse ou l’ordonnance de mise en liberté et celles-ci continuent de le lier ainsi que ses cautions pour sa comparution jusqu’à ce qu’il soit élargi ou condamné, selon le cas, à l’égard de l’infraction que vise la promesse ou l’ordonnance de mise en liberté.

Note marginale :Remise de l’accusé par la caution

  • 766 (1) La caution d’une personne visée par une ordonnance de mise en liberté ou un engagement peut, par requête écrite à tout tribunal, juge de paix ou juge de la cour provinciale, demander à être relevée de son obligation aux termes de l’ordonnance de mise en liberté ou de l’engagement, et le tribunal, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale rend dès lors par écrit une ordonnance pour l’envoi de cette personne à la prison qu’il précise.

  • Note marginale :Arrestation

    (2) L’ordonnance du tribunal, juge de paix ou juge de la cour provinciale est décernée à la caution et, dès sa réception, la caution ou tout agent de la paix peut arrêter la personne nommée dans l’ordonnance et remettre cette personne en même temps que l’ordonnance au gardien de la prison qui y est nommé; le gardien reçoit cette personne et l’emprisonne jusqu’à ce qu’elle soit élargie en conformité avec la loi.

  • Note marginale :Certificat et enregistrement de la remise

    (3) Le tribunal, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale qui a rendu l’ordonnance et qui reçoit du shérif un certificat portant que la personne nommée dans l’ordonnance a été envoyée en prison conformément au paragraphe (2) ordonne qu’une inscription de l’envoi en prison soit portée sur l’ordonnance de mise en liberté ou l’engagement, selon le cas.

  • Note marginale :Libération des cautions

    (4) L’inscription prévue au paragraphe (3) annule l’ordonnance de mise en liberté ou l’engagement et libère les cautions.

Note marginale :Remise de l’accusé au tribunal

767 La caution d’une personne visée par une ordonnance de mise en liberté ou un engagement peut l’amener devant le tribunal où elle est tenue de comparaître ou devant lequel elle a contracté l’engagement, à tout moment pendant les sessions du tribunal et avant son procès, et peut se libérer de son obligation aux termes de l’ordonnance ou de l’engagement en remettant cette personne à la garde du tribunal, qui envoie alors celle-ci en prison jusqu’à ce qu’elle soit élargie en conformité avec la loi.

Note marginale :Nouvelles cautions

  • 767.1 (1) Lorsque, en conformité avec l’article 767, la caution d’une personne visée par une ordonnance de mise en liberté ou un engagement remet celle-ci à la garde du tribunal ou demande à être dégagée, en conformité avec le paragraphe 766(1), de son obligation aux termes de l’ordonnance ou de l’engagement, le tribunal, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale, selon le cas, peut, au lieu de faire emprisonner la personne ou de rendre une ordonnance pour son emprisonnement, permettre qu’une autre caution soit substituée aux termes de l’ordonnance ou de l’engagement.

  • Note marginale :Signature de l’ordonnance ou de l’engagement par la nouvelle caution

    (2) Lorsqu’une nouvelle caution est substituée en vertu du paragraphe (1) et qu’elle signe l’ordonnance de mise en liberté ou l’engagement, la première caution est libérée de son obligation, mais l’ordonnance de mise en liberté ou l’engagement ne sont pas par ailleurs touchés.

Note marginale :Sauvegarde des droits des cautions

768 La présente partie n’a pas pour effet de restreindre le droit d’une caution d’arrêter et de faire mettre sous garde une personne dont elle est caution aux termes d’une ordonnance de mise en liberté ou d’un engagement.

Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 168; 1994, ch. 44, art. 78; 1997, ch. 18, par. 108(1) et (2)(F); 1999, ch. 5, art. 43

 Les articles 770 et 771 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Inscription du manquement

  • 770 (1) Lorsque, dans des procédures visées par la présente loi, une personne visée par une promesse, une ordonnance de mise en liberté ou un engagement ne se conforme pas à l’une de ses conditions, le tribunal, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale connaissant les faits inscrit ou fait inscrire sur la promesse, l’ordonnance ou l’engagement un certificat rédigé selon la formule 33 indiquant :

    • a) la nature du manquement;

    • b) la raison du manquement, si elle est connue;

    • c) si les fins de la justice ont été frustrées ou retardées en raison du manquement;

    • d) les noms et adresses de l’intéressé et des cautions.

  • Note marginale :Transmission au greffier du tribunal

    (2) La promesse, l’ordonnance de mise en liberté ou l’engagement sur lequel est inscrit le certificat est envoyé au greffier du tribunal et conservé par lui aux archives du tribunal.

  • Note marginale :Le certificat constitue une preuve

    (3) Le certificat inscrit sur la promesse, l’ordonnance de mise en liberté ou l’engagement constitue la preuve du manquement auquel il se rapporte.

  • Note marginale :Transmission du dépôt

    (4) Lorsque, dans des procédures auxquelles s’applique le présent article, l’intéressé ou la caution a déposé une somme d’argent à titre de garantie pour l’accomplissement d’une condition d’une promesse, d’une ordonnance de mise en liberté ou d’un engagement, cette somme est envoyée au greffier du tribunal avec la promesse, l’ordonnance ou l’engagement qui a fait l’objet du manquement pour être traitée en conformité avec la présente partie.

Note marginale :Procédure en cas de manquement

  • 771 (1) Lorsqu’une promesse, une ordonnance de mise en liberté ou un engagement a été endossé d’un certificat et a été reçu par le greffier du tribunal :

    • a) un juge du tribunal fixe, à la demande du greffier ou du procureur général ou de l’avocat agissant en son nom, les date, heure et lieu pour l’audition d’une demande en vue de la confiscation des sommes prévues dans la promesse, l’ordonnance ou l’engagement;

    • b) le greffier du tribunal, au moins dix jours avant la date fixée en vertu de l’alinéa a) pour l’audition, envoie par courrier recommandé ou fait signifier de la manière exigée par le tribunal ou prévue par les règles de pratique, à chaque intéressé et à chaque caution, à l’adresse indiquée dans le certificat, un avis lui enjoignant de comparaître aux date, heure et lieu indiqués par le juge afin d’exposer les raisons pour lesquelles les sommes prévues dans la promesse, l’ordonnance ou l’engagement ne devraient pas être confisquées.

  • Note marginale :Ordonnance du juge

    (2) Si les exigences du paragraphe (1) ont été observées, le juge peut, à sa discrétion, après avoir donné aux parties l’occasion de se faire entendre, agréer ou rejeter la demande et décerner toute ordonnance concernant la confiscation des sommes qu’il estime à propos.

  • Note marginale :Débiteurs de la Couronne à la suite d’un jugement

    (3) Lorsqu’un juge ordonne la confiscation des sommes prévues dans la promesse, l’ordonnance ou l’engagement, l’intéressé et ses cautions deviennent, par jugement, débiteurs de la Couronne, chacun au montant que le juge lui ordonne de payer.

  • Note marginale :Dépôt de l’ordonnance

    (3.1) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) peut être déposée auprès du greffier de la cour supérieure et, lorsque l’ordonnance est déposée, celui-ci délivre un bref de saisie-exécution rédigé selon la formule 34 et le remet au shérif de chacune des circonscriptions territoriales dans lesquelles soit l’intéressé soit l’une de ses cautions réside, exerce une activité commerciale ou a des biens.

  • Note marginale :Transfert du dépôt

    (4) Lorsque la personne contre qui est rendue l’ordonnance de confiscation a fait un dépôt, il n’est pas délivré de bref de saisie-exécution, mais le montant du dépôt est transféré par la personne qui en a la garde à celle qui, selon la loi, a le droit de le recevoir.

Note marginale :L.R., ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ann., no 6(15); 1992, ch. 1, par. 58(1), ann. I, art. 15, ch. 51, art. 40 et 41; 1998, ch. 30, al. 14d); 1999, ch. 3, art. 54, ch. 5, art. 44; 2002, ch. 7, art. 148; 2015, ch. 3, art. 57 à 59

  •  (1) Dans la colonne II de l’annexe de la partie XXV de la même loi, la mention « d’un engagement » figurant en regard de « Ontario » est remplacée par la mention « d’une ordonnance de mise en liberté ou d’un engagement ».

  • Note marginale :L.R., ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ann., no 6(15); 1992, ch. 1, par. 58(1), ann. I, art. 15, ch. 51, art. 40 et 41; 1998, ch. 30, al. 14d); 1999, ch. 3, art. 54, ch. 5, art. 44; 2002, ch. 7, art. 148; 2015, ch. 3, art. 57 à 59

    (2) Dans la colonne II de l’annexe de la partie XXV de la même loi, la mention « tous les autres engagements » figurant en regard de « Ontario » est remplacée par la mention « toute promesse, de toute autre ordonnance de mise en liberté ou de tout autre engagement ».

  • (3) Dans la colonne II de l’annexe de la partie XXV de la même loi, les mentions « d’un engagement » figurant en regard de « Colombie-Britannique » sont remplacées par les mentions « d’une promesse, d’une ordonnance de mise en liberté ou d’un engagement ».

 Le paragraphe 779(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Dispositions de la partie XXV

    (2) Les dispositions de la partie XXV relatives à la confiscation de sommes prévues dans des engagements s’appliquent à un engagement contracté en vertu du présent article.

Note marginale :2013, ch. 11, art. 4

 L’alinéa b) de la définition de sentence, peine ou condamnation, à l’article 785 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • b) l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 109(1) ou 110(1), des articles 259 ou 261, des paragraphes 730(1) ou 737(2.1) ou (3) ou des articles 738, 739, 742.1 ou 742.3;

Note marginale :1997, ch. 18, art. 110

 Le paragraphe 786(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Prescription

    (2) À moins d’une entente à l’effet contraire entre le poursuivant et le défendeur, les procédures se prescrivent par douze mois à compter du fait en cause.

Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), par. 171(2); 2008, ch. 18, art. 44

 L’article 787 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Peine générale

  • 787 (1) Sauf disposition contraire de la loi, toute personne déclarée coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire est passible d’une amende maximale de cinq mille dollars et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines.

  • Note marginale :Emprisonnement à défaut de paiement, etc. en l’absence d’une autre disposition

    (2) Lorsque la loi autorise l’imposition d’une amende ou la prise d’une ordonnance pour le versement d’une somme d’argent, mais ne déclare pas qu’un emprisonnement peut être imposé à défaut du paiement de l’amende ou de l’observation de l’ordonnance, le tribunal peut ordonner que, à défaut du paiement de l’amende ou de l’observation de l’ordonnance, selon le cas, le défendeur soit emprisonné pour une période maximale de deux ans moins un jour.

Note marginale :1997, ch. 18, art. 111

 Le paragraphe 800(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Présence à distance

    (2.1) La cour des poursuites sommaires peut, avec le consentement du défendeur enfermé dans une prison, lui permettre de comparaître en utilisant la télévision en circuit fermé ou la vidéoconférence, pourvu que le défendeur ait la possibilité, s’il est représenté par un avocat, de communiquer en privé avec celui-ci.

 L’article 802.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Représentant

802.1 Malgré les paragraphes 800(2) et 802(2), le défendeur ne peut comparaître ou interroger ou contre-interroger des témoins par l’entremise d’un représentant si l’infraction est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’un emprisonnement de plus de six mois, sauf si, selon le cas :

  • a) il est une organisation;

  • b) il comparaît par l’entremise d’un représentant pour demander un ajournement;

  • c) le représentant y est autorisé au titre d’un programme approuvé ou de critères établis par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province.

Note marginale :1994, ch. 44, par. 80(1)

  •  (1) Le paragraphe 806(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Procès-verbal de la condamnation ou de l’ordonnance

    • 806 (1) Lorsqu’un défendeur est déclaré coupable ou qu’une ordonnance est rendue à son égard, la cour des poursuites sommaires dresse, sans frais, un procès-verbal de la déclaration de culpabilité ou de l’ordonnance indiquant que l’affaire a été traitée sous le régime de la présente partie et, à la demande du défendeur, du poursuivant ou de toute autre personne, une déclaration de culpabilité ou une ordonnance suivant la formule 35 ou 36 est rédigée, selon le cas, et une copie certifiée est dressée et remise à la personne ayant présenté la demande.

  • (2) Le paragraphe 806(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Mandat de dépôt

      (2) Lorsqu’un défendeur est déclaré coupable ou qu’une ordonnance est rendue contre lui, un mandat de dépôt selon la formule 21 ou 22 est délivré par la cour des poursuites sommaires, et l’article 528 s’applique à l’égard de ce mandat de dépôt.

  • Note marginale :1994, ch. 44, par. 80(2)

    (3) Le paragraphe 806(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Admission en preuve de la copie

      (3) La copie du mandat de dépôt rédigé selon la formule 21 et signé par le greffier du tribunal lorsqu’elle est certifiée conforme par celui-ci est admise en preuve dans toute procédure.

Note marginale :2014, ch. 31, art. 25

  •  (1) L’alinéa 810(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) soit ne lui cause ou cause à son enfant ou à son partenaire intime des lésions personnelles ou n’endommage sa propriété;

  • Note marginale :1995, ch. 39, art. 157

    (2) Le paragraphe 810(3.1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Condition

      (3.1) Le juge de paix ou la cour des poursuites sommaires qui rend une ordonnance en vertu du paragraphe (3), doit, s’il en arrive à la conclusion qu’il est souhaitable pour la sécurité du défendeur ou celle d’autrui de lui interdire d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, ajouter comme condition à l’engagement de n’avoir aucun des objets visés en sa possession pour la période indiquée dans celui-ci.

  • Note marginale :1995, ch. 39, art. 157

    (3) Le paragraphe 810(3.12) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Motifs

      (3.12) Le juge de paix ou la cour des poursuites sommaires qui n’assortit pas l’ordonnance de la condition prévue au paragraphe (3.1) est tenu de donner ses motifs, qui sont consignés au dossier de l’instance.

  • Note marginale :1994, ch. 44, par. 81(3); 2000, ch. 12, al. 95g); 2011, ch. 7, par. 7(2)

    (4) Les paragraphes 810(3.2) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Conditions supplémentaires

      (3.2) Le juge de paix ou la cour des poursuites sommaires qui, en vertu du paragraphe (3), rend une ordonnance doit considérer s’il est indiqué pour la sécurité du dénonciateur, de la personne pour qui elle dépose la dénonciation, de son enfant ou de son partenaire intime d’ajouter dans l’engagement l’une ou l’autre des conditions suivantes, ou les deux :

      • a) interdiction de se trouver aux lieux, ou dans un certain rayon de ceux-ci, spécifiés dans l’engagement, où se trouve régulièrement la personne pour qui la dénonciation a été déposée, son enfant ou son partenaire intime;

      • b) interdiction de communiquer directement ou indirectement avec la personne pour qui la dénonciation a été déposée, son enfant ou son partenaire intime.

    • Note marginale :Formule pour mandat de dépôt

      (4) Tout mandat de dépôt pour omission ou refus de fournir l’engagement visé au paragraphe (3) peut être rédigé selon la formule 23.

Note marginale :2002, ch. 13, par. 81(1); 2008, ch. 6, al. 54j); 2012, ch. 1, par. 37(1); 2014, ch. 25, art. 31

 Le paragraphe 810.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Crainte d’une infraction d’ordre sexuel

  • 810.1 (1) Quiconque a des motifs raisonnables de craindre que des personnes âgées de moins de seize ans seront victimes d’une infraction visée aux articles 151 ou 152, au paragraphe 153(1), à l’article 155, aux paragraphes 160(2) ou (3), aux articles 163.1, 170, 171, 171.1, 172.1 ou 172.2, au paragraphe 173(2), aux articles 271, 272, 273 ou 279.011, aux paragraphes 279.02(2) ou 279.03(2), aux articles 280 ou 281 ou aux paragraphes 286.1(2), 286.2(2) ou 286.3(2) peut déposer une dénonciation devant un juge d’une cour provinciale, même si les personnes en question n’y sont pas nommées.

Note marginale :2015, ch. 20, art. 26

 L’article 810.21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Audioconférence et vidéoconférence

  • 810.21 (1) Lorsqu’un défendeur est tenu de comparaître au titre de l’un des articles 83.3 et 810 à 810.2, un juge d’une cour provinciale peut, à la demande du poursuivant, ordonner au défendeur de comparaître par audioconférence ou par vidéoconférence.

  • Note marginale :Application

    (2) Malgré l’article 769, les articles 714.1 à 714.8 et la partie XXII.01 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux procédures relevant du présent article.

Note marginale :2015, ch. 23, art. 19

 L’alinéa 811b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 181(A)

 L’article 816 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Ordonnance de mise en liberté : appelant

  • 816 (1) Toute personne qui était le défendeur dans des procédures devant une cour des poursuites sommaires et qui interjette appel en vertu de l’article 813 doit, si elle est sous garde, y demeurer à moins que la cour d’appel qui doit entendre l’appel ne rende l’ordonnance de mise en liberté visée à l’article 515, dont la formule peut être adaptée aux circonstances, comportant notamment comme condition que la personne se livre en conformité avec l’ordonnance.

  • Note marginale :Mise en liberté de l’appelant

    (1.1) La personne ayant la garde de l’appelant doit, lorsque ce dernier se conforme à l’ordonnance, le mettre immédiatement en liberté.

  • Note marginale :Application de certaines dispositions

    (2) Les articles 495.1, 512.3 et 524 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, relativement à toute procédure engagée en vertu du présent article.

  •  (1) Les paragraphes 817(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Engagement du poursuivant

    • 817 (1) Le poursuivant dans des procédures devant une cour des poursuites sommaires qui interjette appel en vertu de l’article 813 doit, immédiatement après le dépôt de l’avis d’appel et de la preuve de sa signification en conformité avec l’article 815, comparaître devant un juge de paix, et le juge de paix, après avoir donné au poursuivant et à l’intimé la possibilité de se faire entendre, ordonne que le poursuivant contracte un engagement du montant qu’il stipule, avec ou sans caution et avec ou sans dépôt d’argent ou d’autre valeur selon qu’il le stipule.

    • Note marginale :Conditions

      (2) L’engagement contracté en vertu du présent article est subordonné à la condition que le poursuivant comparaisse en personne ou par l’intermédiaire de son avocat, devant la cour d’appel lors des séances au cours desquelles l’appel doit être entendu.

  • (2) Le paragraphe 817(4) de la même loi est abrogé.

 L’alinéa 825a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) l’appelant a omis de se conformer aux conditions d’une ordonnance de mise en liberté rendue en vertu de l’article 816 ou à celles de tout engagement contracté en vertu de l’article 817;

 Le paragraphe 828(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Devoir du greffier de la cour d’appel

    (3) Lorsqu’une condamnation prononcée ou une ordonnance rendue par une cour d’appel doit être appliquée par un juge de paix, le greffier de la cour d’appel envoie au juge de paix la condamnation ou l’ordonnance et tous écrits qui y sont relatifs, sauf le préavis d’appel et toute promesse ou ordonnance de mise en liberté ou tout engagement.

Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 182

 Le paragraphe 832(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Ordonnance de mise en liberté ou engagement

  • 832 (1) Lorsqu’un avis d’appel est déposé en vertu de l’article 830, la cour d’appel peut, si le défendeur est l’appelant, rendre l’ordonnance de mise en liberté prévue à l’article 816 ou, dans tout autre cas, ordonner que l’appelant comparaisse devant un juge de paix et contracte un engagement en vertu de l’article 817.

  •  (1) À l’article 8 de l’annexe de la partie XXVII de la même loi, « engagement » est remplacé par « ordonnance de mise en liberté ou engagement ».

  • (2) À l’article 17 de l’annexe de la partie XXVII de la même loi, « recevoir un engagement de cautionnement » est remplacé par « rendre une ordonnance de mise en liberté ou recevoir un engagement ».

Note marginale :2002, ch. 13, art. 84

 L’article 848 de la même loi est abrogé.

Note marginale :2007, ch. 22, art. 23

 Le passage de la formule 5.03 de la partie XXVIII de la même loi qui suit le paragraphe commençant par « Aux agents » et se terminant par « (circonscription territoriale) : » est remplacé par ce qui suit :

Attendu que (nom de l’intéressé) a été déclaré coupable sous le régime du Code criminel, absous en vertu de l’article 730 de cette loi ou, s’il s’agit d’un adolescent, déclaré coupable sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), ou de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents à l’égard de (infraction), qui, à la date du prononcé de la peine ou de l’absolution, était une infraction primaire au sens de l’article 487.04 du Code criminel,

Vous êtes autorisés à procéder — ou à faire procéder —, pour analyse génétique, au prélèvement, en conformité avec le paragraphe 487.06(1) du Code criminel, du nombre d’échantillons de substances corporelles sur (nom de l’intéressé) jugé nécessaire à cette fin, pourvu que la personne effectuant le prélèvement soit capable d’y procéder du fait de sa formation ou de son expérience et, si elle n’est pas un agent de la paix, qu’elle agisse sous l’autorité d’un tel agent.

Cette ordonnance est rendue sous réserve des modalités ci-après que le tribunal estime indiquées pour assurer le caractère raisonnable du prélèvement dans les circonstances :

Fait le line blanc (date)line blanc, à line blanc (lieu).

(Signature du juge du tribunal ou du greffier du tribunal)

Note marginale :2007, ch. 22, art. 23; 2012, ch. 1, art. 38; 2014, ch. 25, art. 32

  •  (1) Le passage de la formule 5.04 de la partie XXVIII de la même loi commençant par « Attendu » et qui se termine par « (nom du contrevenant) : » est remplacé par ce qui suit :

    Attendu que (nom de l’intéressé) :

  • (2) Le passage de l’alinéa b) de la version anglaise de la formule 5.04 de la partie XXVIII de la même loi qui précède le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • (b) has been convicted under the Criminal Code, discharged under section 730 of that Act or, in the case of a young person, found guilty under the Young Offenders Act, chapter Y-1 of the Revised Statutes of Canada, 1985, or the Youth Criminal Justice Act, of, or has been found not criminally responsible on account of mental disorder for, (offence), which, on the day on which the person was sentenced or discharged or the finding was made, was one of the following secondary designated offences within the meaning of section 487.04 of the Criminal Code (check applicable box):

  • (3) Le passage de la formule 5.04 de la partie XXVIII de la même loi qui suit le sous-alinéa b)(v) est remplacé par ce qui suit :

    Attendu que le tribunal a pris en compte le casier judiciaire de l’intéressé, la nature de l’infraction, les circonstances de sa perpétration, le fait que l’intéressé a ou non déjà fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction désignée ainsi que l’effet que la présente ordonnance aurait sur sa vie privée et la sécurité de sa personne;

    Attendu que le tribunal est convaincu que l’administration de la justice sera mieux servie si l’ordonnance est rendue,

    Vous êtes autorisés à procéder — ou à faire procéder —, pour analyse génétique, au prélèvement, en conformité avec le paragraphe 487.06(1) du Code criminel, du nombre d’échantillons de substances corporelles sur (nom de l’intéressé) jugé nécessaire à cette fin, pourvu que la personne effectuant le prélèvement soit capable d’y procéder du fait de sa formation ou de son expérience et, si elle n’est pas un agent de la paix, qu’elle agisse sous l’autorité d’un tel agent.

    Cette ordonnance est rendue sous réserve des modalités ci-après que le tribunal estime indiquées pour assurer le caractère raisonnable du prélèvement dans les circonstances :

    Fait le line blanc (date)line blanc, à line blanc(lieu).

    (Signature du juge du tribunal ou du greffier du tribunal)

Note marginale :2007, ch. 22, art. 23

  •  (1) Le paragraphe de la formule 5.041 de la partie XXVIII de la même loi qui suit le paragraphe commençant par « Attendu » et se terminant par « loi, » est remplacé par ce qui suit :

    En conséquence, les présentes vous enjoignent, au nom de Sa Majesté, de vous présenter le line blanc(date), line blancline blanc à line blanc (heure), à line blanc(lieu), pour que soit effectué le prélèvement en conformité avec le paragraphe 487.06(1) du Code criminel.

  • Note marginale :2007, ch. 22, art. 23

    (2) Le passage de la formule 5.041 de la partie XXVIII de la même loi qui suit le paragraphe 487.0552(1) reproduit dans la formule est remplacé par ce qui suit :

    Fait le line blanc (date)line blanc, à line blanc(lieu).

    (Signature du juge du tribunal ou du greffier du tribunal)

Note marginale :2007, ch. 22, art. 23

 Le passage de la formule 5.061 de la partie XXVIII de la même loi qui suit le paragraphe 487.0552(1) reproduit dans la formule est remplacé par ce qui suit :

Fait le line blanc (date)line blanc, à line blanc (lieu).

(Signature du juge du tribunal ou du greffier du tribunal)

Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), par. 184(4)

  •  (1) Les deux paragraphes de la formule 6 de la partie XXVIII de la même loi qui suivent le passage commençant par « À A.B. » et se terminant par « occupation) : » sont remplacés par ce qui suit :

    Attendu que vous avez, ce jour, été inculpé d’avoir (énoncer brièvement l’infraction dont le prévenu est inculpé);

    En conséquence, les présentes vous enjoignent, au nom de Sa Majesté :

    • a) d’être présent au tribunal le line blanc (date)line blanc, à line blanc (heure), à (lieu)line blanc, ou devant un juge de paix pour ladite (circonscription territoriale) qui s’y trouve et d’être présent par la suite selon les exigences du tribunal, afin d’être traité selon la loi;

    • b) de comparaître le line blancline blanc (date)line blanc, à line blanc (heure), à line blanc(lieu), pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels. (Ne pas tenir compte de cet alinéa s’il n’est pas rempli.)

  • Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), par. 184(4)

    (2) Le passage de la formule 6 de la partie XXVIII de la même loi qui suit l’article 510 reproduit dans la formule est remplacé par ce qui suit :

    Fait le line blanc (date)line blanc, à line blanc (lieu).

    (Signature du juge, du juge de paix ou du greffier du tribunal)

  • (3) La formule 6 de la partie XXVIII de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    FORMULE 6(article 2)Sommation à une personne inculpée d’infraction

    Canada,

    Province de line blanc,

    (circonscription territoriale).

    À (nom de la personne), de line blanc, né(e) le (date de naissance) :

    Attendu que vous avez, ce jour, été inculpé d’avoir (énoncer brièvement l’infraction dont le prévenu est inculpé);

    En conséquence, les présentes vous enjoignent, au nom de Sa Majesté :

    • a) de comparaître le (date), à (heure), à (lieu), pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels. (Ne pas tenir compte de cet alinéa s’il n’est pas rempli.)

    • b) d’être présent au tribunal le (date), à (heure), à (lieu), ou devant un juge de paix pour la (circonscription territoriale) qui s’y trouve et d’être présent par la suite selon les exigences du tribunal, afin d’être traité selon la loi.

    Vous êtes averti que, à moins d’avoir une excuse légitime, vous commettez une infraction en vertu du paragraphe 145(3) du Code criminel si vous omettez de comparaître pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels ou d’être présent au tribunal en conformité avec la présente sommation.

    Si vous commettez l’infraction prévue au paragraphe 145(3) du Code criminel, un mandat pour votre arrestation peut être décerné (articles 512 et 512.1 du Code criminel) et vous êtes passible d’une peine d’emprisonnement et d’une amende, ou de l’une de ces peines.

    Si vous ne vous conformez pas à la présente sommation ou si vous êtes accusé d’un acte criminel après qu’elle vous a été délivrée, la présente sommation peut être annulée et, par conséquent, vous pourriez être détenu sous garde (paragraphe 524(4) du Code criminel).

    Signé le (date), à (lieu).

    line blanc

    (Signature du juge, du juge de paix, du greffier du tribunal ou du président de la commission d’examen)

    line blanc

    (Nom du juge, du juge de paix ou du président de la commission d’examen)

Note marginale :1999, ch. 5, art. 46

 La formule 7 de la partie XXVIII de la même loi est remplacée par ce qui suit :

FORMULE 7(articles 475, 493, 597, 800 et 803)Mandat d’arrestation

Canada,

Province de line blanc,

(circonscription territoriale).

Aux agents de la paix de (circonscription territoriale) :

Le présent mandat est délivré pour l’arrestation de (nom de la personne), de line blanc, né(e) le (date de naissance), ci-après appelé le prévenu.

Attendu que le prévenu a été inculpé d’avoir (énoncer brièvement l’infraction dont le prévenu est inculpé);

Attendu (cocher uniquement ce qui s’applique) :

  •  a) qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’il est nécessaire dans l’intérêt public de délivrer le présent mandat pour l’arrestation du prévenu [507(4), 512(1)];

  •  b) que le prévenu a omis d’être présent au tribunal en conformité avec la sommation qui lui a été signifiée [512(2)];

  •  c) qu’une (citation à comparaître ou promesse) a été confirmée et que le prévenu a omis d’être présent au tribunal en conformité avec ce document [512(2)];

  •  d) qu’il paraît qu’une sommation ne peut être signifiée du fait que le prévenu se soustrait à la signification [512(2)];

  •  e) qu’il a été ordonné au prévenu d’être présent à l’audition d’une demande de révision d’une ordonnance rendue par un juge de paix et que le prévenu n’était pas présent à l’audition [520(5), 521(5)];

  •  f) qu’il y a des motifs raisonnables de croire que le prévenu a violé ou est sur le point de violer une (sommation ou citation à comparaître ou promesse ou ordonnance de mise en liberté) aux termes de laquelle il a été mis en liberté [512.3];

  •  g) qu’il y a des motifs raisonnables de croire que, depuis sa mise en liberté aux termes d’une (sommation ou citation à comparaître ou promesse ou ordonnance de mise en liberté), le prévenu a commis un acte criminel [512.3];

  •  h) qu’une (citation à comparaître ou promesse ou sommation) exigeait que le prévenu soit présent aux date, heure et lieu indiqués pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels et que le prévenu n’a pas comparu aux date, heure et lieu ainsi indiqués [512.1, 512.2];

  •  i) qu’une mise en accusation a été prononcée contre le prévenu et que le prévenu n’a pas comparu ou n’est pas demeuré présent devant le tribunal pour son procès [597];

  •  j) (pour tout cas qui n’est pas visé ci-dessus, reproduire les dispositions de la loi qui autorisent le mandat).

En conséquence, il vous est enjoint par les présentes, au nom de Sa Majesté, d’arrêter immédiatement le prévenu et de l’amener devant (indiquer le tribunal, le juge ou le juge de paix), pour qu’il soit traité selon la loi.

  •  (Cocher s’il y a lieu) Attendu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le prévenu se trouve ou se trouvera dans (préciser la maison d’habitation), le présent mandat est également délivré pour vous autoriser à pénétrer dans la maison d’habitation pour y arrêter le prévenu, sous réserve de la condition suivante : vous ne pouvez pénétrer dans la maison d’habitation que si, au moment de le faire, vous avez des motifs raisonnables de croire que le prévenu s’y trouve.

Signé le (date), à (lieu).

line blanc

(Signature du juge, du juge de la cour provinciale, du juge de paix ou du greffier du tribunal)

line blanc

(Nom du juge, du juge de la cour provinciale ou du juge de paix ayant décerné le mandat)

Note marginale :L.R., ch. 27 (1ersuppl.), par. 184(19)(A) et art. 203

  •  (1) Le passage de la formule 8 de la partie XXVIII de la même loi commençant par « Je vous enjoins » et se terminant par « ou Juge de paix » est remplacé par ce qui suit :

    Il vous est enjoint par les présentes à vous, le gardien, de recevoir le prévenu sous votre garde dans la prison et de l’y détenir sûrement jusqu’à ce qu’il soit livré en d’autres mains selon le cours régulier de la loi.

    Fait le (date)line blancline blanc, à line blanc(lieu).

    (Signature du juge, du juge de paix ou du greffier du tribunal)

  • (2) La formule 8 de la partie XXVIII de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    FORMULE 8(articles 493 et 515)Mandat de dépôt

    Canada,

    Province de line blanc,

    (circonscription territoriale).

    Aux agents de la paix de (circonscription territoriale) et au gardien de (prison), à line blanc :

    Le présent mandat est décerné pour l’internement de (nom de la personne), de line blanc, né(e) le (date de naissance), ci-après appelé le prévenu.

    Attendu que le prévenu a été inculpé d’avoir (énoncer brièvement l’infraction dont le prévenu est inculpé);

    Attendu (cocher uniquement ce qui s’applique) :

    •  a) que le poursuivant a fait valoir des motifs justifiant la détention du prévenu sous garde [515(5)];

    •  b) qu’une ordonnance de mise en liberté visant le prévenu a été rendue mais que celui-ci ne s’est pas encore conformé aux conditions de l’ordonnance [519(1), 520(9), 521(10), 524(8), 525(6)];Note de bas de page *

    •  c) que la demande de révision de l’ordonnance de mise en liberté, présentée par le poursuivant, a été accueillie et l’ordonnance annulée, et que le poursuivant a fait valoir des motifs justifiant la détention du prévenu sous garde [521];

    •  d) que le prévenu a violé ou était sur le point de violer une (sommation ou citation à comparaître ou promesse ou ordonnance de mise en liberté), que celle-ci a été annulée et que la détention du prévenu sous garde est justifiée dans les circonstances [515(10), 523.1(3), 524(3) et(4)];

    •  e) qu’il y a des motifs raisonnables de croire que le prévenu a commis un acte criminel après avoir été visé par une (sommation ou citation à comparaître ou promesse ou ordonnance de mise en liberté) et que la détention du prévenu sous garde est justifiée dans les circonstances [515(10), 524(3) et (4)];

    •  f) (pour tout cas qui n’est pas visé ci-dessus, reproduire les dispositions de la loi qui autorisent le mandat).

    En conséquence, les présentes vous enjoignent, au nom de Sa Majesté, d’arrêter le prévenu et de le conduire sûrement à (prison), à line blanc, et de l’y livrer au gardien de la prison, avec l’ordre suivant :

    Il vous est enjoint par les présentes à vous, le gardien, de recevoir le prévenu sous votre garde dans la prison et de l’y détenir sûrement jusqu’à ce qu’il soit livré en d’autres mains selon le cours régulier de la loi.

    Signé le (date), à (lieu).

    line blanc

    (Signature du juge, du juge de paix ou du greffier du tribunal)

    line blanc

    (Nom du juge ou du juge de paix ayant décerné le mandat)

    • Retour à la référence de la note de bas de page *Si la personne ayant la garde du prévenu est autorisée en vertu de l’alinéa 519(1)b) du Code criminel à le mettre en liberté s’il se conforme à une ordonnance de mise en liberté, inscrire l’autorisation sur le présent mandat et y annexer une copie de l’ordonnance.

Note marginale :1997, ch. 18, art. 115; 1999, ch. 25, art. 24 et 26; 2002, ch. 13, art. 86(F); 2008, ch. 18, art. 45.1

 Les formules 9 à 14 de la partie XXVIII de la même loi sont remplacées par ce qui suit :

FORMULE 9(article 2)Citation à comparaître

Canada,

Province de line blanc

(circonscription territoriale)

  • 1 Identification

    Nom de famille : line blanc Prénom(s) : line blanc

    Date de naissance : line blanc

  • 2 Coordonnées

    line blanc

  • 3 Infraction alléguée

    Il est allégué que vous avez commis (énoncer brièvement l’infraction, notamment toute omission visée à l’article 496, que le prévenu aurait commise).

    •  (Cocher s’il y a lieu) Aucune nouvelle accusation n’est portée contre vous présentement, mais la présente citation vous oblige à comparaître pour manquement au titre de l’article 523.1 en raison d’une omission visée à l’article 496.

  • 4 Conditions

    Vous devez vous présenter devant le tribunal conformément à ce qui est indiqué ci-dessous et, par la suite, comme l’exige le tribunal :

    Date : line blanc

    Heure : line blanc

    No de la salle d’audience : line blanc

    Adresse du tribunal : line blanc

  • 5 Comparution pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels (le cas échéant)

  • 6 Conséquence du non-respect

    Vous êtes averti que :

    a) dans le cas où des accusations ont été portées contre vous, vous commettez une infraction au paragraphe 145(3) du Code criminel si vous omettez de comparaître pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels ou d’être présent au tribunal en conformité avec la présente citation à comparaître, à moins d’avoir une excuse légitime.

    b) dans le cas où aucune accusation n’est portée contre vous mais vous omettez de comparaître pour manquement conformément à l’article 523.1 selon ce que prévoit la présente citation à comparaître, des accusations pourraient être portées contre vous à l’égard de la prétendue infraction décrite à l’article 3 de la présente citation à comparaître.

    Si vous commettez l’infraction prévue au paragraphe 145(3) du Code criminel, un mandat pour votre arrestation peut être décerné (articles 512 ou 512.2 du Code criminel) et vous êtes passible d’une peine d’emprisonnement et d’une amende, ou de l’une de ces peines.

    Le fait que la présente citation à comparaître indique d’une manière imparfaite l’essentiel de la prétendue infraction ne constitue pas une excuse légitime à l’infraction prévue au paragraphe 145(3) du Code criminel (paragraphe 145(6) du Code criminel).

    Si vous ne vous conformez pas à la présente citation à comparaître ou si vous êtes accusé d’un acte criminel après votre mise en liberté, la présente citation à comparaître peut être annulée et, par conséquent, vous pourriez être détenu sous garde (paragraphe 524(4) du Code criminel).

  • 7 Signatures

    PRÉVENU :

    Je comprends le contenu de la présente citation à comparaître et j’accepte de m’y conformer.

    Signé le (date), à (lieu).

    line blanc

    (Signature du prévenu)

    AGENT DE LA PAIX :

    Signé le (date), à (lieu).

    line blanc

    (Signature de l’agent de la paix)

    line blanc

    (Nom de l’agent de la paix)

FORMULE 10(article 2)Promesse

Canada,

Province de line blanc,

(circonscription territoriale).

  • 1 Identification

    Nom de famille : line blanc Prénom(s) : line blanc

    Date de naissance : line blanc

  • 2 Coordonnées

    line blanc

  • 3 Accusation(s) :

    (énoncer brièvement l’infraction dont le prévenu est inculpé)

  • 4 Condition obligatoire

    Vous devez vous présenter devant le tribunal conformément à ce qui est indiqué ci-dessous et, par la suite, comme l’exige le tribunal :

    Date : line blanc

    Heure : line blanc

    No de la salle d’audience : line blanc

    Adresse du tribunal : line blanc

  • 5 Autres conditions

    Vous devez également vous conformer aux conditions cochées ci-dessous (cocher uniquement les conditions raisonnables eu égard aux circonstances entourant l’infraction commise et nécessaires pour assurer la présence du prévenu au tribunal ou la sécurité des victimes ou des témoins de l’infraction ou pour empêcher que l’infraction se poursuive ou se répète ou qu’une autre infraction soit commise).

    •  a) Vous devez vous présenter à (nom ou titre) au (lieu) le (date ou dates).

    •  b) Vous devez demeurer dans le ressort de la juridiction suivante : line blanc

    •  c) Vous devez aviser (nom ou titre et no de téléphone) de tout changement (d’adresse, d’emploi ou d’occupation).

    •  d) Vous ne devez pas communiquer, directement ou indirectement, avec line blanc, sauf si vous respectez les conditions suivantes : line blanc

    •  e) Vous ne devez pas aller dans (lieux qui sont liés aux personnes mentionnées à la condition figurant à l’alinéa d)), sauf si vous respectez les conditions suivantes : line blanc

    •  f) Vous ne devez pas pénétrer dans les secteurs (indiquer en détail les limites des secteurs liés aux personnes mentionnées à la condition figurant à l’alinéa d)), sauf si vous respectez les conditions suivantes : line blanc

    •  g) Vous devez remettre tous vos passeports à (nom ou titre), au (lieu), avant le (date).

    •  h) Vous devez résider à (lieu), être présent à cette résidence de (heure) à (heure) et vous présenter à l’entrée de cette résidence lorsqu’un agent de la paix ou (nom et titre d’une autre personne) vous le demande durant ces heures.

    •  i) Vous devez vous abstenir de posséder une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives et vous devez remettre à (nom ou titre) au (lieu) ceux qui sont en votre possession, ainsi que les autorisations, permis et certificats d’enregistrement ou tout autre document vous permettant d’acquérir ou de posséder ces objets.

    •  j) Vous vous engagez à verser la somme de line blanc (ne doit pas dépasser la somme de 500 $) si vous ne vous conformez pas à l’une des conditions de la présente promesse.

    •  k) Vous devez déposer la somme de line blanc (ne doit pas dépasser la somme de 500 $) ou autre valeur ne dépassant pas cette somme auprès de (nom ou titre), puisque vous ne résidez pas ordinairement dans cette province ou dans un rayon de 200 km du lieu où vous êtes sous garde.

    •  l) Vous devez vous conformer aux conditions suivantes (conditions permettant d’assurer la sécurité des victimes ou des témoins de l’infraction) : line blanc

  • 6 Comparution pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels

  • 7 Modification et substitution

    Les conditions de la présente promesse peuvent être modifiées si vous et le poursuivant y consentez par écrit. De plus, vous ou le poursuivant pouvez demander à un juge de paix de remplacer la présente promesse par une ordonnance de mise en liberté visée à l’article 515 du Code criminel.

  • 8 Période de validité

    La condition obligatoire ainsi que les conditions qui sont cochées dans la présente promesse demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’elles soient annulées ou modifiées ou jusqu’à ce que vous soyez élargi, condamné ou autrement détenu par le tribunal (articles 763 et 764 du Code Criminel).

  • 9 Conséquence du non-respect

    Vous êtes averti que, à moins d’avoir une excuse légitime, vous commettez une infraction à l’article 145 du Code criminel si vous ne respectez pas l’une des conditions énoncées dans la présente promesse, y compris :

    • a) omettre de vous présenter au tribunal lorsque vous êtes tenu de le faire;

    • b) omettre de comparaître lorsque vous êtes tenu de le faire pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels;

    • c) omettre de demeurer dans le ressort de la juridiction mentionnée à l’article 5 de la présente promesse (s’il y a lieu);

    Si vous commettez l’une des infractions prévues à l’article 145 du Code criminel, un mandat pour votre arrestation peut être décerné (articles 512 ou 512.2 du Code criminel) et vous êtes passible d’une peine d’emprisonnement et d’une amende, ou de l’une de ces peines.

    Le fait que la présente promesse indique d’une manière imparfaite l’essentiel de la prétendue infraction ne constitue pas une excuse légitime à l’infraction prévue au paragraphe 145(4) du Code criminel (paragraphe 145(6) du Code criminel).

    Si vous ne vous conformez pas à la présente promesse ou si vous êtes accusé d’un acte criminel après votre mise en liberté, la présente promesse peut être annulée et, par conséquent, vous pourriez être détenu sous garde (paragraphe 524(4) du Code criminel).

    Si vous ne vous conformez pas à la présente promesse, les sommes ou valeurs qui ont été engagées ou déposées par vous-même ou votre caution pourraient être confisquées (paragraphe 771(2) du Code criminel).

  • 10 Signatures

    PRÉVENU :

    Je comprends le contenu de la présente promesse et j’accepte de me conformer à la condition obligatoire ainsi qu’aux conditions qui sont cochées.

    Je comprends que je ne suis pas obligé d’accepter les conditions, mais qu’à défaut de le faire, je serai conduit devant un juge de paix qui tiendra une audience sur le cautionnement.

    Signé le (date), à (lieu).

    line blanc

    (Signature du prévenu)

    AGENT DE LA PAIX :

    Signé le (date), à (lieu).

    line blanc

    (Signature de l’agent de la paix)

    line blanc

    (Nom de l’agent de la paix)

FORMULE 11(article 2)Ordonnance de mise en liberté

Canada,

Province de line blanc,

(circonscription territoriale).

  • 1 Identification

    Nom de famille : line blanc Prénom(s) : line blanc

    Date de naissance : line blanc

  • 2 Coordonnées

    line blanc

  • 3 Accusation(s)

    (énoncer brièvement l’infraction dont le prévenu est inculpé)

  • 4 Obligations financières

    •  Vous ne devez vous conformer à aucune obligation financière au titre de la présente ordonnance.

    ou

    Il doit être satisfait aux obligations cochées ci-dessous avant que vous puissiez être mis en liberté.

    •  Vous vous engagez à verser la somme de line blanc si vous ne vous conformez pas à l’une des conditions de la présente ordonnance de mise en liberté.

    •  Vous devez déposer auprès du greffier du tribunal la somme de line blanc ou autre valeur d’au plus line blanc

    •  Votre caution (nom de la caution), né(e) le (date de naissance) (s’engage à verser/dépose) au tribunal la somme de line blanc.

  • 5 Conditions

    Vous devez vous conformer aux conditions cochées ci-dessous.

    •  Vous devez vous présenter à (nom ou titre) au (lieu) le (date ou dates).

    •  Vous devez demeurer dans le ressort de la juridiction de (du) : (province ou territoire).

    •  Vous devez aviser (nom, titre et no de téléphone) de tout changement (d’adresse, d’emploi ou d’occupation).

    •  Vous ne devez pas communiquer, directement ou indirectement, avec (victimes, témoins ou autres personnes), sauf si vous respectez les conditions suivantes : line blanc

    •  Vous ne devez pas aller à (lieu) ou pénétrer dans (secteur géographique), sauf si vous respectez les conditions suivantes : line blanc

    •  Vous devez remettre tous vos passeports à (nom ou titre), au (lieu), avant le (date).

    •  Vous devez vous abstenir de posséder une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives et vous devez remettre à (nom ou titre) au (lieu) de tels objets en votre possession et les autorisations, permis et certificats d’enregistrement ou tout autre document vous permettant d’acquérir ou de posséder des armes à feu.

    •  Vous devez vous conformer aux conditions suivantes (conditions permettant d’assurer la sécurité des victimes ou des témoins de l’infraction) : line blanc

    •  Vous devez vous conformer aux conditions suivantes : line blanc

  • 6 Modification

    Les conditions de la présente ordonnance de mise en liberté peuvent être modifiées si vous, le poursuivant et vos cautions, le cas échéant, y consentez par écrit. De plus, vous ou le poursuivant pouvez demander à un juge l’annulation ou la modification d’une condition de la présente ordonnance de mise en liberté.

  • 7 Période de validité

    Les conditions qui sont cochées dans la présente ordonnance de mise en liberté (y compris toutes les obligations imposées à votre caution) demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’elles soient annulées ou modifiées ou jusqu’à ce que vous soyez élargi, condamné ou autrement détenu par le tribunal (articles 763 et 764 du Code Criminel).

  • 8 Conséquence du non-respect

    Vous êtes averti que, à moins d’avoir une excuse légitime, vous commettez une infraction à l’article 145 du Code criminel si vous ne respectez pas l’une des conditions énoncées dans la présente ordonnance de mise en liberté, dont omettre de vous présenter au tribunal lorsque vous êtes tenu de le faire.

    Si vous commettez l’une des infractions prévues à l’article 145 du Code criminel, un mandat pour votre arrestation peut être décerné (articles 512 et 512.3 du Code criminel) et vous êtes passible d’une peine d’emprisonnement et d’une amende, ou de l’une de ces peines.

    Si vous ne vous conformez pas à la présente ordonnance de mise en liberté ou si vous êtes accusé d’un acte criminel après votre mise en liberté, la présente ordonnance de mise en liberté peut être annulée et, par conséquent, vous pourriez être détenu sous garde (paragraphe 524(4) du Code criminel).

    Si vous ne vous conformez pas à la présente ordonnance de mise en liberté, les sommes ou autres valeurs qui ont été engagées ou déposées par vous-même ou votre caution pourraient être confisquées (paragraphe 771(2) du Code criminel).

  • 9 Signatures

    CAUTION (s’il y a lieu) :

    Je comprends mon rôle et mes responsabilités prévus aux termes de la présente ordonnance de mise en liberté et je consens à agir à titre de caution.

    J’accepte de (m’engager à verser / déposer) au tribunal la somme mentionnée à l’article 4 de la présente ordonnance de mise en liberté.

    •  Déclaration de la caution ci-jointe (article 515.1 du Code Criminel)

    •  Exemption de produire une déclaration de la caution (paragraphe 515.1(2) du Code criminel)

    Signé le (date), à (lieu).

    line blanc

    (Signature de la caution)

    PRÉVENU :

    Je comprends le contenu de la présente formule et j’accepte de me conformer aux conditions qui sont cochées.

    Je comprends que je ne suis pas obligé d’accepter les conditions, mais qu’à défaut de le faire, je serai détenu.

    Signé le (date), à (lieu).

    line blanc

    (Signature du prévenu)

    JUGE, JUGE DE PAIX OU GREFFIER DU TRIBUNAL :

    Signé le (date), à (lieu).

    line blanc

    (Signature du juge, du juge de paix ou du greffier du tribunal)

    line blanc

    (Nom du juge ou du juge de paix ayant rendu l’ordonnance)

FORMULE 12(article 515.1)Déclaration de la caution

Canada,

Province de line blanc,

(circonscription territoriale).

  • 1 Identification

    Nom de famille : line blanc Prénom(s) : line blanc

    Date de naissance : line blanc

    Adresse du lieu de résidence : line blanc

    Numéro(s) de téléphone : line blanc (principal) line blanc (autre)

    Autres coordonnées (s’il y a lieu) : line blanc

    Emploi ou occupation (s’il y a lieu) : line blanc

    Nom et coordonnées de l’employeur (s’il y a lieu) : line blanc

  • 2 Renseignements sur le prévenu

    Nom de famille : line blanc Prénom(s) : line blanc

    Date de naissance : line blanc

    Numéro du dossier de la cour : line blanc

  • 3 Autres renseignements exigés

    Lien avec le prévenu : line blanc

    J’agis à titre de caution à l’égard d’autres prévenus :

    □ Oui □ Non

    Si oui, nom et date de naissance de tout autre prévenu : line blanc

    J’ai un casier judiciaire ou une inculpation pendante :

    □ Oui □ Non

    Si oui, description du casier judiciaire, le cas échéant, et de toute inculpation pendante en précisant l’infraction et l’année de la condamnation : line blanc

  • 4 Inculpation visant le prévenu

    Je comprends que le prévenu est accusé de (énoncer brièvement l’infraction dont le prévenu est inculpé).

  • 5 Autres inculpations pendantes visant le prévenu

    □ Je comprends que le prévenu n’est pas accusé d’autres infractions.

    □ Je comprends que le prévenu est également accusé de (énoncer brièvement l’infraction dont le prévenu est inculpé), mais que la présente déclaration n’est pas liée à ces accusations.

  • 6 Casier judiciaire du prévenu

    □ Je comprends que le prévenu n’a pas de casier judiciaire.

    □ Je comprends que le prévenu a un casier judiciaire dont la description suit ou dont copie est jointe aux présentes et initialée par moi :

    line blanc

  • 7 Engagement monétaire ou dépôt

    En tant que caution pour l’accusé, je suis disposé(e) à (m’engager à verser / déposer) au tribunal la somme de line blanc

  • 8 Reconnaissance

    Je comprends que le défaut du prévenu de respecter les conditions de l’ordonnance de mise en liberté ou de son engagement pourrait entraîner la confiscation de la somme engagée ou déposée à titre de caution.

    Je comprends que je peux en tout temps présenter une demande pour être relevé(e) de mes fonctions en tant que caution (article 766 du Code criminel), amener le prévenu devant le tribunal afin d’être libéré(e) de mes obligations (article 767 du Code criminel) ou de le faire mettre sous garde (article 768 du Code criminel).

    Je fais cette déclaration volontairement et je choisis librement de me porter caution.

  • 9 Signature

    Signé le (date), à (lieu).

    line blanc

    (Signature de la caution)

    Fait sous serment devant moi le (date), à (lieu).

    line blanc

    (Signature de la personne autorisée à recevoir le serment ou la déclaration ou l’affirmation solennelles)

  •  (1) Le paragraphe de la formule 15 de la partie XXVIII de la même loi commençant par « Attendu que j’ai » et se terminant par « inculpation; » est remplacé par ce qui suit :

    Attendu que la déposition de X.Y. au sujet de l’inculpation a été reçue par moi (ou, si le signataire n’est pas le juge de paix, le juge de paix);

  • (2) Le passage de la formule 15 de la partie XXVIII de la même loi qui suit le paragraphe commençant par « Les présentes » et se terminant par « mentionnée). » est remplacé par ce qui suit :

    Fait le line blanc(date)line blanc, à line blanc (lieu).

    (Signature du juge de paix ou du greffier du tribunal)

    line blanc

Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 203

  •  (1) Le paragraphe de la formule 18 de la partie XXVIII de la même loi commençant par « Et attendu » et se terminant par « s’esquiver); » est remplacé par ce qui suit :

    Et attendu que je suis (ou si le signataire n’est pas le juge de paix, le juge de paix est) convaincu, en me (ou se, selon le cas) fondant sur une dénonciation par écrit et sous serment, que C.D., de line blanc, ci-après appelé le témoin, est tenu aux termes d’un engagement de faire une déposition au procès du prévenu sur l’inculpation, et que le témoin (s’est esquivé ou est sur le point de s’esquiver);

  • Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 203

    (2) Le passage de la formule 18 de la partie XXVIII de la même loi qui suit le paragraphe commençant par « À ces causes » et se terminant par « criminel. » est remplacé par ce qui suit :

    Fait le line blanc(date)line blanc, à line blanc(lieu).

    (Signature du juge de paix ou du greffier du tribunal)

    line blanc

Note marginale :L.R., ch. 27 (1ersuppl.), par. 184(9)

 Le passage de la formule 19 de la partie XXVIII de la même loi qui suit le passage commençant par « Inculpé » et se terminant par « Renvoyé à » est remplacé par ce qui suit :

Et, il vous est enjoint, à vous le gardien de cette prison, de recevoir chacune de ces personnes sous votre garde dans la prison et de la détenir sûrement jusqu’au jour où doit expirer son renvoi et alors de l’amener devant moi ou tout autre juge de paix (ou si le signataire n’est pas le juge de paix, devant tout juge de paix) à line blanc(lieu), à (heure), de ce jour afin qu’elle y réponde à l’inculpation et qu’elle y soit traitée selon la loi, à moins que vous ne receviez quelque ordre différent avant ce temps.

Fait le line blanc(date)line blanc, à line blanc(lieu).

(Signature du juge de paix ou du greffier du tribunal)

line blanc

Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), par. 184(19)(A)

 La formule 20 de la partie XXVIII de la même loi est remplacée par ce qui suit :

FORMULE 20(article 545)Mandat de dépôt contre un témoin qui refuse de prêter serment ou de témoigner

Canada,

Province de line blanc,

(circonscription territoriale).

Aux agents de la paix de (circonscription territoriale) :

Attendu que A.B., de line blanc, ci-après appelé le prévenu, a été inculpé d’avoir (indiquer l’infraction comme dans la dénonciation);

Et attendu que E.F., de line blanc, ci-après appelé le témoin, comparaissant devant moi (ou si le signataire n’est pas le juge de paix, devant le juge de paix) pour témoigner pour (la poursuite ou la défense) au sujet de l’inculpation contre le prévenu (a refusé de prêter serment ou étant dûment assermenté comme témoin a refusé de répondre à certaines questions concernant l’inculpation qui lui étaient posées ou a refusé ou omet de produire les écrits suivants, à savoirline blanc, ou a refusé de signer sa déposition) après avoir reçu l’ordre de le faire, sans offrir d’excuse valable de ce refus ou de cette omission;

En conséquence, les présentes ont pour objet de vous enjoindre, au nom de Sa Majesté, d’appréhender le témoin et de le conduire sûrement à (prison), à (lieu), et de l’y livrer au gardien de cette prison, avec l’ordre suivant :

Il vous est enjoint par les présentes, à vous le gardien, de recevoir le témoin sous votre garde dans la prison et de l’y détenir sûrement pendant l’espace de line blanc jours, à moins qu’il ne consente plus tôt à faire ce qui est exigé de lui et, pour ce faire, les présentes vous sont un mandat suffisant.

Fait le line blanc(date)line blanc, à line blanc (lieu).

(Signature du juge de paix ou du greffier du tribunal)

line blanc

Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), par. 184(19)(A)

 Le passage de la formule 22 de la partie XXVIII de la même loi qui suit le paragraphe commençant par « Attendu » et se terminant par « période de » est remplacé par ce qui suit :

Il vous est enjoint par les présentes, au nom de Sa Majesté, d’appréhender le défendeur et de le conduire sûrement à (prison), à line blanc(lieu), et de le remettre au gardien de la prison, avec l’ordre suivant :

Il vous est enjoint par les présentes, à vous le gardien de la prison, de recevoir le défendeur sous votre garde dans la prison et de l’y détenir pour la période de line blanc, à moins que les sommes et les frais et dépenses concernant le renvoi et le transport du défendeur à cette prison ne soient plus tôt payés et, pour ce faire, les présentes vous sont un mandat suffisant.

Fait le line blanc(date)line blanc, à line blanc (lieu).

(Signature du juge de la cour provinciale, du juge de paix ou du greffier du tribunal)

line blanc

Note marginale :L.R., ch. 27 (1ersuppl.), par. 184(19)(A)

 La formule 24 de la partie XXVIII de la même loi est remplacée par ce qui suit :

FORMULE 24(article 550)Mandat de dépôt d’un témoin pour omission de contracter un engagement

Canada,

Province de line blanc,

(circonscription territoriale).

Aux agents de la paix de (circonscription territoriale) et au gardien de (prison), à line blanc :

Attendu que A.B., ci-après appelé le prévenu, a été renvoyé pour subir son procès sur une inculpation d’avoir (indiquer l’infraction comme dans la dénonciation);

Et attendu que E.F., ci-après appelé le témoin, ayant comparu comme témoin à l’enquête préliminaire sur l’inculpation et ayant été requis de contracter un engagement de comparaître comme témoin au procès du prévenu sur cette inculpation, (n’a pas ainsi comparu ou a refusé de comparaître ainsi);

En conséquence, les présentes vous enjoignent, au nom de Sa Majesté, d’appréhender et de conduire sûrement le témoin à (prison), à (lieu)line blanc, et de le remettre au gardien de cette prison, avec l’ordre suivant :

Il vous est enjoint par les présentes, à vous le gardien, de recevoir le témoin sous votre garde dans la prison et de l’y détenir jusqu’au procès du prévenu sur l’inculpation, à moins que le témoin ne contracte avant cette date l’engagement en question.

Fait le line blanc(date)line blanc, à line blanc (lieu).

(Signature du juge de paix ou du greffier du tribunal)

line blanc

Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), par. 184(19)(A)

 La formule 25 de la partie XXVIII de la même loi est remplacée par ce qui suit :

FORMULE 25(article 708)Mandat de dépôt pour outrage au tribunal

Canada,

Province de line blanc,

(circonscription territoriale).

Aux agents de la paix de (circonscription territoriale) et au gardien de (prison), à line blanc (lieu) :

Attendu que E.F., de line blanc, ci-après appelé le défaillant, a été le line blanc (date)line blanc, à line blanc(lieu), déclaré coupable devant line blanc d’outrage au tribunal pour n’avoir pas été présent devant line blanc pour témoigner lors de l’instruction d’une inculpation d’avoir (indiquer l’infraction comme dans la dénonciation) portée contre A.B., de line blanc, bien qu’il ait été (dûment assigné ou astreint par engagement à comparaître et à témoigner à cet égard, selon le cas), et n’a pas offert d’excuse suffisante pour son manquement;

Attendu que, suivant la déclaration de culpabilité, il a été décidé que le défaillant (indiquer la peine infligée);

Attendu que le défaillant n’a pas payé les sommes qu’il a été condamné à verser; (retrancher ce paragraphe s’il ne s’applique pas)

En conséquence, il vous est enjoint par les présentes, au nom de Sa Majesté, d’appréhender le défaillant et de le conduire sûrement à (prison), à (lieu)line blanc, et de l’y remettre au gardien de la prison, avec l’ordre suivant :

Il vous est enjoint par les présentes, à vous le gardien, de recevoir le défaillant sous votre garde dans la prison et de l’y détenirNote de bas de page * et, pour ce faire, les présentes vous sont un mandat suffisant.

  • a) pour la période de line blanc;

  • b) pour la période de line blanc, à moins que les montants et les frais et dépenses de renvoi et de transport du défaillant à la prison ne soient plus tôt payés;

  • c) pour la période de line blanc et pour la période de (indiquer s’il s’agit d’un emprisonnement consécutif), à moins que les montants et les frais et dépenses concernant le renvoi et le transport du défaillant à la prison ne soient plus tôt payés.

Fait le line blanc (date), à line blanc(lieu).

(Signature du juge, du juge de la cour provinciale, du juge de paix ou du greffier du tribunal)

(Sceau, s’il est requis)

Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), par. 184(11)(A)

  •  (1) Le passage de la formule 27 de la partie XXVIII de la même loi qui suit le paragraphe commençant par « Il vous » et se terminant par « l’ordre suivant » est remplacé par ce qui suit :

    Il vous est par les présentes enjoint, à vous le gardien, de recevoir les défaillants sous votre garde dans la prison et de les y détenir sûrement durant une période de line blanc ou jusqu’à ce qu’il soit satisfait à une dette résultant d’un jugement, au montant de line blanc dollars, envers Sa Majesté la Reine, à l’égard de la déchéance d’un engagement contracté par line blanc le line blancline blanc (date).

    Fait le line blanc(date), à (lieu).

    (Signature du juge du tribunal ou du greffier du tribunal)

    line blanc

    (Sceau, s’il est requis)

  • (2) La formule 27 de la partie XXVIII de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    FORMULE 27(article 773)Mandat de dépôt pour confiscation de sommes

    Canada,

    Province de line blanc,

    (circonscription territoriale).

    Au shérif de (circonscription territoriale) et au gardien de (prison), à (lieu).

    Le présent mandat de dépôt est délivré pour l’arrestation de (nom de la personne ou des personnes), ci-après appelé(e) le défaillant ou les défaillants, selon le cas.

    Il vous est enjoint par les présentes d’arrêter le défaillant ou les défaillants et de le ou les conduire sûrement à (prison), à line blanc, et de l’y remettre ou de les y remettre au gardien de la prison, avec l’ordre suivant :

    Il vous est enjoint par les présentes, à vous le gardien, de recevoir le défaillant ou les défaillants sous votre garde dans la prison et de l’y détenir ou de les y détenir sûrement durant une période de line blanc ou jusqu’à ce qu’il soit satisfait à une dette résultant d’un jugement, au montant de line blanc, envers Sa Majesté la Reine, à l’égard de la confiscation de sommes prévues dans (une promesse remise ou une ordonnance de mise en liberté rendue ou un engagement contracté), le (date).

    Fait le (date), à (lieu).

    line blanc

    (Signature du juge du tribunal ou du greffier du tribunal)

    line blanc

    (Nom du juge ayant décerné le mandat)

    (Sceau, s’il est requis)

Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), par. 184(12)

 La formule 28 de la partie XXVIII de la même loi est remplacée par ce qui suit :

FORMULE 28(article 528)Visa du mandat

Canada,

Province de line blanc,

(circonscription territoriale).

Conformément à la demande qui m’a été adressée ce jour, j’autorise par les présentes l’arrestation du prévenu (ou défendeur) dans la (circonscription territoriale).

Fait le (date)line blanc, à (lieu)line blanc

(Signature du juge de paix) line blanc

 La formule 30 de la partie XXVIII de la même loi est remplacée par ce qui suit :

FORMULE 30(article 537)Ordre d’amener un prévenu devant un juge de paix avant l’expiration de la période de renvoi

Canada,

Province de line blanc,

(circonscription territoriale).

Au gardien de (prison), à line blanc (lieu) :

Attendu que par un mandat décerné en date du line blanc (date), A.B., ci-après appelé le prévenu, a été confié à votre garde et qu’il vous a été enjoint de le détenir sûrement jusqu’au line blanc(date), et alors de le produire devant moi ou tout autre juge de paix (ou si le signataire n’est pas le juge de paix, devant tout juge de paix) à line blanc(lieu), à line blanc (heure), pour qu’il réponde à l’inculpation formulée contre lui et qu’il soit traité selon la loi, à moins que vous ne receviez un ordre contraire avant ce temps;

En conséquence, il vous est ordonné et enjoint de produire le prévenu devant line blanc à line blanc(lieu), à line blanc (heure), pour qu’il réponde à l’inculpation formulée contre lui et soit traité selon la loi.

Fait le line blanc(date)line blanc, à line blanc(lieu).

(Signature du juge de paix ou du greffier du tribunal) line blanc

Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), al. 101(2)e)(A), par. 184(13), art. 203; L.R., ch. 42 (4e suppl.), art. 7; 1993, ch. 45, art. 13 et 14; 1999, ch. 25, art. 27

  •  (1) Le passage de la formule 32 de la partie XXVIII de la même loi qui suit la mention « (circonscription territoriale) et précède le numéro 1 est remplacé par ce qui suit :

    Sachez que, ce jour, les personnes nommées dans la liste qui suit ont personnellement comparu devant moi (ou si le signataire est le greffier du tribunal, devant le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix, selon le cas), et ont chacune reconnu devoir à Sa Majesté la Reine les diverses sommes indiquées en regard de leurs noms respectifs, à savoir :

    NomAdresseProfession ou occupationMontant
    A.B
    C.D
    E.F

    les sommes devant être prélevées sur leurs biens et effets, terres et tènements, respectivement, pour l’usage de Sa Majesté la Reine, si A.B. ne remplit pas la condition ci-après énoncée.

    Fait et reconnu devant moi (ou si le signataire est le greffier du tribunal, devant le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix, selon le cas), le line blanc(date)line blanc, à line blanc(lieu).

    (Signature du juge, du juge de la cour provinciale, du juge de paix ou du greffier du tribunal)

  • Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), al. 101(2)e)(A), par. 184(13), art. 203; L.R., ch. 42 (4e suppl.), art. 7; 1993, ch. 45, art. 13 et 14; 1999, ch. 25, art. 27

    (2) Les alinéas d) et e) sous l’intertitre « Liste des conditions » de la formule 32 de la partie XXVIII de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • d) s’abstient de communiquer, directement ou indirectement, avec (identification de la victime, du témoin ou de toute autre personne) si ce n’est en conformité avec les conditions suivantes : (celles que le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paixspécifie);

    • e) dépose son passeport (ainsi que le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix l’ordonne);

  • (3) La formule 32 de la partie XXVIII de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    FORMULE 32(articles 2, 462.34, 490.9, 550, 683, 706, 707, 779, 810, 810.01, 810.1, 810.2, 817 et 832)Engagement

    Canada,

    Province de line blanc

    (circonscription territoriale).

    • 1 Identification

      Nom de famille : line blanc Prénom(s) : line blanc

      Date de naissance : line blanc

      Adresse du lieu de résidence : line blanc

      Numéro(s) de téléphone : line blanc (principal) line blanc (autre)

      Autres coordonnées (s’il y a lieu) : line blanc

      Emploi ou occupation (s’il y a lieu) : line blanc

      Nom et coordonnées de l’employeur (s’il y a lieu) : line blanc

    • 2 Engagement monétaire ou dépôt

      Aux termes de (du) line blanc (disposition) du Code criminel, j’accepte de (m’engager à verser / déposer) au tribunal la somme de line blanc$, ou autre valeur décrite ici : line blanc.

      Je comprends qu’à défaut de respecter les conditions figurant ci-dessous cette somme ou cette autre valeur pourrait être confisquée.

    • 3 Conditions

      (Énumérer les conditions imposées par le tribunal et indiquer la durée de chaque condition.)

      line blanc

    • 4 Modifications

      Je comprends que je peux demander à un juge ou à un juge de paix l’annulation ou la modification d’une condition de la présente formule.

    • 5 Période de validité

      Je comprends que les conditions de la présente formule demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’elles soient annulées ou modifiées ou jusqu’à ce que je sois élargi, condamné ou autrement détenu par le tribunal (articles 763 et 764 du Code Criminel).

    • 6 Signatures

      PERSONNE CONTRACTANT L’ENGAGEMENT :

      Je comprends le contenu de la présente formule et j’accepte de me conformer aux conditions mentionnées ci-dessus.

      Signé le line blanc(date), à line blanc(lieu).

      line blanc
      (Signature de la personne)
      line blanc
      (Nom en caractères d’imprimerie)

      CAUTION (s’il y a lieu) :

      Je comprends mon rôle et mes responsabilités aux termes du présent engagement et je consens à agir à titre de caution.

      J’accepte de (m’engager à verser / déposer) au tribunal la somme de line blanc $.

      Je comprends que le défaut de la personne contractant l’engagement de respecter les conditions de l’engagement pourrait entraîner la confiscation de la somme engagée ou déposée à titre de caution.

      Déclaration de la caution (s’il y a lieu)

      •  Déclaration de la caution annexée (article 515.1 du Code criminel)

      •  Exemption de produire une déclaration de la caution (paragraphe 515.1(2) du Code criminel)

      Signé le line blanc (date), à line blanc (lieu).

      line blanc
      (Signature de la caution)
      line blanc
      (Nom en caractères d’imprimerie)

      JUGE, JUGE DE LA COUR PROVINCIALE, JUGE DE PAIX OU GREFFIER DU TRIBUNAL :

      Signé le line blanc (date), àline blanc (lieu).

      line blanc
      (Signature du juge, du juge de la cour provinciale, du juge de paix ou du greffier du tribunal)
      line blanc
      (Nom en caractères d’imprimerie)

    Liste de conditions

    • a) Avoir une caution (articles 462.34, 490.9, 550, 779, 810, 817 et 832 du Code criminel);

    • b) Ne pas troubler l’ordre public et observer une bonne conduite (articles 83.3, 810, 810.01, 810.1 et 810.2 du Code criminel);

    • c) S’abstenir de posséder une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives et remettre de tels objets qui sont en votre possession, ainsi que les autorisations, permis et certificats d’enregistrement et tout autre document vous permettant d’acquérir ou de posséder des armes à feu (articles 83.3, 810, 810.01, 810.1 et 810.2 du Code criminel);

    • d) Participer à un programme de traitement (articles 810.01, 810.1 et 810.2 du Code criminel);

    • e) Porter un dispositif de surveillance à distance (si le procureur général en fait la demande) (articles 810.01, 810.1 et 810.2 du Code criminel);

    • f) Rester dans une région donnée, sauf permission écrite du juge (articles 810.01 et 810.2 du Code criminel);

    • g) Regagner sa résidence et y rester aux moments précisés (articles 810.01, 810.1 et 810.2 du Code criminel);

    • h) S’abstenir de consommer des drogues, sauf sur ordonnance médicale (articles 810.01, 810.1 et 810.2 du Code criminel);

    • i) S’abstenir de consommer de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes, sauf sur ordonnance médicale (articles 810.01, 810.1 et 810.2 du Code criminel);

    • j) Ne pas avoir de contacts — notamment communiquer par quelque moyen que ce soit — avec des personnes âgées de moins de seize ans, à moins de le faire sous la supervision d’une personne que le juge estime convenir en l’occurrence (article 810.1 du Code criminel);

    • k) Ne pas utiliser Internet ou tout autre réseau numérique, à moins de le faire en conformité avec les conditions imposées par le juge (article 810.1 du Code criminel);

    • l) Ne pas se trouver dans un parc public ou une zone publique où l’on peut se baigner, s’il s’y trouve des personnes âgées de moins de seize ans ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il s’y en trouve, ou dans une garderie, une cour d’école ou un terrain de jeu (article 810.1 du Code criminel);

    • m) Comparaître, en personne ou par l’intermédiaire de son avocat, devant la cour d’appel lors des séances au cours desquelles l’appel doit être entendu (articles 817 et 832 du Code criminel);

    • n) Être présent au tribunal lorsque tenu de le faire (articles 550, 706 et 707 du Code criminel);

    • o) Dans le cas où un mandat a été délivré en vertu de l’article 462.32 du Code criminel ou une ordonnance de blocage a été rendue en vertu du paragraphe 462.33(3) de cette loi à l’égard de certains biens (insérer une description des biens et indiquer leur emplacement), s’abstenir de faire quoi que ce soit qui aurait comme conséquence, directe ou indirecte, la disparition des biens visés, une diminution de leur valeur ou leur dissipation de telle façon qu’une ordonnance de confiscation ne pourrait plus être rendue à leur égard en vertu des articles 462.37 ou 462.38 de cette loi ou d’une autre disposition de cette loi ou en vertu d’une autre loi fédérale (article 462.34 du Code criminel);

    • p) Accepter de poursuivre le bref de certiorari, à ses propres frais, sans retard volontaire, et, s’il en est requis, de payer la personne en faveur de qui la condamnation, l’ordonnance ou autre procédure est confirmée, tous ses frais et dépens à taxer selon la pratique du tribunal devant lequel la condamnation, l’ordonnance ou la procédure est confirmée (article 779 du Code criminel);

    • q) Toute autre condition raisonnable, notamment :

      •  se présenter au moment indiqué à l’agent de la paix ou autre personne désignés;

      •  rester dans les limites de la juridiction territoriale désignée;

      •  aviser l’agent de la paix ou autre personne désignés de tout changement d’adresse, d’emploi ou d’occupation;

      •  s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec la victime, le témoin ou toute autre personne désignée, sauf en conformité avec les conditions précisées par le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix;

      •  déposer tous ses passeports selon ce qu’ordonne le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix.

Note marginale :1994, ch. 44, art. 84

  •  (1) Le paragraphe de la formule 33 de la partie XXVIII de la même loi qui suit le titre de la formule est remplacé par ce qui suit :

    Il est certifié par les présentes que A.B. (n’a pas comparu ainsi que l’exigeait le présent engagement ou ne s’est pas conformé à une des conditions prévues dans cet engagement) et que, de ce fait (la justice a été contrariée ou les fins de la justice ont été retardées, selon le cas).

  • Note marginale :1994, ch. 44, art. 84

    (2) Le passage de la formule 33 de la partie XXVIII de la même loi qui suit le paragraphe commençant par « Les noms » et se terminant par « suivants : » est remplacé par ce qui suit :

    Fait le (date)line blanc, à line blanc (lieu).

    (Signature du juge, du juge de la cour provinciale, du juge de paix, du greffier du tribunal, de l’agent de la paix ou de toute autre personne)

    (Sceau, s’il est requis)

  • (3) La formule 33 de la partie XXVIII de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    FORMULE 33(article 770)Certificat de défaut à inscrire

    Il est certifié par les présentes que A.B. (n’a pas comparu ainsi que l’exigeait la présente promesse ou ordonnance de mise en liberté ou le présent engagement ou ne s’est pas conformé à une des conditions prévues dans cette promesse ou ordonnance ou cet engagement) et que, de ce fait (la justice a été contrariée ou les fins de la justice ont été retardées, selon le cas).

    Le manquement peut se décrire ainsi : line blanc et la raison du manquement est line blanc (indiquer la raison, si elle est connue).

    Les noms et adresses du cautionné et de ses cautions sont les suivants :

    Fait le (date), à (lieu).

    line blanc
    (Signature du juge, du juge de la cour provinciale, du juge de paix, du greffier du tribunal, de l’agent de la paix ou de toute autre personne)

    (Sceau, s’il est requis)

 La formule 38 de la partie XXVIII de la même loi est remplacée par ce qui suit :

FORMULE 38(article 708)Condamnation pour outrage au tribunal

Canada,

Province de line blanc,

(circonscription territoriale).

Sachez que, le line blanc (date) line blanc à line blanc(lieu), dans (circonscription territoriale), E.F., de line blanc, ci-après appelé le défaillant, a été déclaré coupable d’outrage au tribunal pour n’avoir pas comparu devant (indiquer le tribunal ou le juge de paix) afin de témoigner lors de l’instruction d’une inculpation d’avoir (indiquer pleinement l’infraction dont le prévenu a été inculpé) bien qu’il ait été (dûment assigné ou astreint par engagement à comparaître pour témoigner, selon le cas) et n’a pas offert d’excuse suffisante pour son manquement;

En conséquence, le défaillant est condamné pour son manquement, à (indiquer la peine autorisée et déterminée en conformité avec l’article 708 duCode criminel).

Fait le line blanc(date)line blanc, à line blanc (lieu).

(Signature du juge, du juge de la cour provinciale, du juge de paix ou du greffier du tribunal)

(Sceau, s’il est requis)

 La formule 39 de la partie XXVIII de la même loi est remplacée par ce qui suit :

FORMULE 39(articles 519 et 550)Ordonnance de libération d’une personne sous garde

Canada,

Province de line blanc,

(circonscription territoriale).

Au gardien de (prison), à line blanc (lieu) :

Il vous est ordonné par les présentes de libérer E.F., que vous détenez en vertu (d’un mandat de dépôt ou d’une ordonnance) daté(e) du line blanc, si vous ne détenez pas E.F. pour quelque autre motif.

(Signature du juge, du juge de paix ou du greffier du tribunal)

(Sceau, s’il est requis)

Note marginale :2005, ch. 22, art. 40

  •  (1) Le passage de la formule 48 de la partie XXVIII de la même loi qui suit la mention « (circonscription territoriale) » et qui précède les premiers crochets « [ ] » est remplacé par ce qui suit :

    Attendu que j’ai (ou, si le signataire est le greffier du tribunal, le juge ou le juge de paix a) des motifs raisonnables de croire qu’une preuve de l’état mental de (nom de l’accusé), qui a été accusé de line blanc, peut être nécessaire en vue de * :

  • Note marginale :2005, ch. 22, art. 40

    (2) Le paragraphe de la formule 48 de la partie XXVIII de la même loi commençant par « J’ordonne » et se terminant par « jours » est remplacé par ce qui suit :

    Il est ordonné qu’une évaluation de l’état mental de (nom de l’accusé) soit effectuée par/à (nom de la personne ou du service par qui l’évaluation doit être effectuée ou de l’endroit où elle doit l’être) sur une période de line blanc jours.

  • Note marginale :2005, ch. 22, art. 40

    (3) Le passage de la formule 48 de la partie XXVIII de la même loi qui suit la mention « * Cocher l’énoncé qui s’applique. » est remplacé par ce qui suit :

    Fait le line blanc(date), à line blanc (lieu).

    (Signature du juge, du juge de la cour provinciale, du juge de paix ou du greffier du tribunal)

Note marginale :1991, ch. 43, art. 8

  •  (1) Le paragraphe de la formule 49 de la partie XXVIII de la version anglaise de la même loi commençant par « I do » et se terminant par « of law » est remplacé par ce qui suit :

    You, the keeper (administrator, warden), are therefore directed to receive the accused in your custody in the (prison, hospital or other appropriate place) and to keep the accused safely there until the accused is delivered by due course of law.

  • Note marginale :1991, ch. 43, art. 8

    (2) Le passage de la formule 49 de la partie XXVIII de la même loi qui suit la mention « * Cocher l’énoncé qui s’applique. » est remplacé par ce qui suit :

    Fait le line blanc(date)line blanc, à line blanc (lieu).

    (Signature du juge, du juge de la cour provinciale, du juge de paix, du greffier du tribunal ou du président de la commission d’examen).

Dispositions transitoires

Note marginale :Promesse de comparaître

 Toute personne liée par une promesse de comparaître remise au titre du Code criminel avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 1(3) de la présente loi est, à compter de cette date, réputée être liée par une citation à comparaître au sens de l’article 2 du Code criminel, dans sa version modifiée par le paragraphe 1(3) de la présente loi.

Note marginale :Promesse remise à un agent de la paix ou un fonctionnaire responsable

 Toute personne liée par une promesse remise au titre de l’article 499 ou du paragraphe 503(2.1) du Code criminel avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 1(3) de la présente loi est, à compter de cette date, réputée être liée par une promesse au sens de l’article 2 du Code criminel, dans sa version modifiée par le paragraphe 1(3) de la présente loi.

Note marginale :Engagement contracté devant un agent de la paix ou un fonctionnaire responsable

 Toute personne liée par un engagement contracté au titre des articles 498 ou 499 ou du paragraphe 503(2) du Code criminel avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 1(3) de la présente loi est, à compter de cette date, réputée être liée par une promesse au sens de l’article 2 du Code criminel, dans sa version modifiée par le paragraphe 1(3) de la présente loi.

Note marginale :Promesse remise à un juge ou un juge de paix

 Toute personne liée par une promesse remise au titre du paragraphe 503(3.1) ou des articles 515, 522, 524, 525, 597, 679, 683, 816 ou 832 du Code criminel avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 1(3) de la présente loi est, à compter de cette date, réputée être liée par une ordonnance de mise en liberté au sens de l’article 2 du Code criminel, dans sa version modifiée par le paragraphe 1(3) de la présente loi.

Note marginale :Engagement contracté devant un juge ou un juge de paix

 Toute personne liée par un engagement contracté au titre du paragraphe 503(3.1) ou des articles 515, 522, 524, 525, 679, 683, 816 ou 832 du Code criminel avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 1(3) de la présente loi est, à compter de cette date, réputée être liée par une ordonnance de mise en liberté au sens de l’article 2 du Code criminel, dans sa version modifiée par le paragraphe 1(3) de la présente loi.

Note marginale :Droit à un nouveau choix

 Tout prévenu accusé d’une infraction avant l’entrée en vigueur de l’article 254 de la présente loi et qui se trouve dans un des cas prévus au sous-alinéa 561(1)b)(i) ou aux paragraphes 561(2) ou 561.1(2) du Code criminel, édictés par la présente loi, peut, si ce n’est déjà fait et malgré ces dispositions, faire le choix d’un autre mode de procès au plus tard quatorze jours avant la date fixée pour son procès ou par la suite avec le consentement écrit du poursuivant.

Note marginale :Prescription d’une infraction sommaire

 Toute infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire commise avant l’entrée en vigueur de l’article 315 de la présente loi se prescrit par six mois à compter du fait en cause, à moins d’une entente à l’effet contraire entre le poursuivant et le défendeur.

Note marginale :Article 83.3 du Code criminel

  •  (1) Si, conformément à l’article 83.32 du Code criminel, l’article 83.3 de cette loi n’a pas d’effet à la date d’entrée en vigueur de l’article 24, cet article 24 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

  • (2) Toutefois, si, après la date visée au paragraphe (1), le projet de loi C-59, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi de 2017 sur la sécurité nationale, reçoit la sanction royale et que, par application de l’article 157.1 de cette loi, l’article 83.3 du Code criminel reprend effet, dès la date d’entrée en vigueur de l’article 157.1, le passage du paragraphe 83.3(6) du Code criminel précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Règles pour la comparution

      (6) La personne mise sous garde est conduite devant un juge de la cour provinciale selon les règles ci-après, à moins que, avant sa comparution selon ces règles, l’agent de la paix, étant convaincu qu’elle devrait être mise en liberté sans condition, ne la mette ainsi en liberté :

2002, ch. 1Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents

Modification de la loi

 La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents est modifiée par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :

Note marginale :Certaines infractions — mesures extrajudiciaires réputées suffisantes

  • 4.1 (1) Le recours à des mesures extrajudiciaires est présumé suffire pour faire répondre l’adolescent d’une omission ou d’un refus visés à l’article 137 ou d’une omission visée à l’article 496 du Code criminel, sauf dans les cas suivants :

    • a) l’adolescent s’est adonné, de manière répétitive, à de tels omissions ou refus;

    • b) l’omission ou le refus a porté atteinte ou présenté un risque d’atteinte à la sécurité du public.

  • Note marginale :Certaines infractions — recours à diverses mesures

    (2) Dans les cas visés aux alinéas (1)a) et b), il convient :

    • a) si elles suffisent pour faire répondre l’adolescent de l’omission ou du refus, de recourir aux mesures extrajudiciaires;

    • b) si le recours à des mesures extrajudiciaires ne suffit pas à cette fin, mais que le recours à des mesures de rechange à des accusations — délivrance d’une citation à comparaître au titre de l’article 496 (comparution pour manquement) du Code criminel ou présentation d’une demande d’examen de la peine visée au paragraphe 59(1) — y suffit, de prendre la mesure de rechange applicable.

 Le paragraphe 6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Avertissements, mises en garde et renvois

  • 6 (1) L’agent de police détermine s’il est préférable, compte tenu des principes énoncés aux articles 4 et 4.1, plutôt que d’engager des poursuites contre l’adolescent à qui est imputée une infraction ou de prendre d’autres mesures sous le régime de la présente loi, de ne prendre aucune mesure, de lui donner soit un avertissement, soit une mise en garde dans le cadre de l’article 7 ou de le renvoyer, si l’adolescent y consent, à un programme ou organisme communautaire susceptible de l’aider à ne pas commettre d’infractions.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 24, de ce qui suit :

Examen de certaines accusations par le procureur général

Note marginale :Examen obligatoire

24.1 Lorsque sont retirées, rejetées ou suspendues des accusations à l’égard desquelles une citation à comparaître a été délivrée, une sommation a été décernée, une promesse a été remise ou une ordonnance de remise en liberté a été rendue — ou que l’adolescent a été acquitté de telles accusations —, le procureur général examine toute accusation pendante contre l’adolescent, portée au titre de l’un ou l’autre des paragraphes 145(2) à (5) du Code criminel, pour défaut de se conformer, selon le cas, à la citation à comparaître, à la sommation, à la promesse ou à l’ordonnance de remise en liberté afin de décider s’il y a lieu de continuer la poursuite.

  •  (1) Le paragraphe 25(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Avis relatif au droit à un avocat — agent

      (2) L’adolescent doit, dès son arrestation ou sa mise en détention, être avisé par l’agent qui a procédé à l’arrestation de son droit d’avoir recours aux services d’un avocat; il lui sera donné l’occasion de retenir les services d’un avocat.

  • (2) Les alinéas 25(9)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • c) la promesse remise par l’adolescent à un agent de la paix;

 Les paragraphes 26(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Avis au père ou à la mère en cas d’arrestation et de détention

  • 26 (1) Sous réserve du paragraphe (4), lorsqu’un adolescent est arrêté et détenu sous garde en attendant sa comparution devant le tribunal, un agent de la paix doit, dans les meilleurs délais suivant sa mise en détention, donner ou faire donner au père ou à la mère de l’adolescent un avis, oral ou écrit, de l’arrestation, de ses motifs et du lieu de détention.

  • Note marginale :Avis au père ou à la mère en d’autres cas

    (2) Sous réserve du paragraphe (4), la personne qui a décerné une sommation ou une citation à comparaître destinée à un adolescent ou, en cas de mise en liberté de l’adolescent aux termes d’une promesse, un agent de la paix doit, dans les meilleurs délais, donner ou faire donner au père ou à la mère de l’adolescent un avis de la sommation, de la citation à comparaître ou de la promesse.

 L’intertitre précédant l’article 28 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Détention et mise en liberté

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 28, de ce qui suit :

Note marginale :Interdiction de substitution à des mesures sociales

28.1 La détention sous garde de l’adolescent et l’imposition de conditions à sa mise en liberté — par inclusion dans une promesse ou une ordonnance de mise en liberté — ne doivent pas être substituées à des services de protection de la jeunesse ou de santé mentale, ou à d’autres mesures sociales plus appropriés.

 Le paragraphe 29(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Ordonnance de mise en liberté avec conditions

  • 29 (1) Le juge du tribunal pour adolescents ou le juge de paix ne peut assortir l’ordonnance de mise en liberté de conditions visées à l’un ou l’autre des paragraphes 515(4) à (4.2) du Code criminel que s’il estime, à la fois :

    • a) que les conditions sont nécessaires pour assurer la présence de l’adolescent au tribunal ou pour la protection ou la sécurité du public, notamment celle des victimes et des témoins de l’infraction;

    • b) qu’elles sont raisonnables au regard des circonstances entourant le comportement délictueux en cause;

    • c) que l’adolescent pourra raisonnablement s’y conformer.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 30, de ce qui suit :

Note marginale :Examen de la détention — délai de 30 jours

30.1 Pour l’application de l’article 525 du Code criminel à l’égard d’un adolescent ayant été inculpé d’une infraction pour laquelle il est poursuivi par procédure sommaire, les mentions dans cet article de « quatre-vingt-dix jours » valent mention de « trente jours ».

Note marginale :2012, ch. 1, art. 171

  •  (1) Le paragraphe 37(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Appel de certaines peines ou décisions

      (4) Les ordonnances rendues en vertu des paragraphes 72(1) ou (1.1) (peine applicable aux adultes ou peine spécifique) ou 76(1) (placement en cas de peine applicable aux adultes) peuvent être portées en appel comme partie de la peine; si plusieurs de celles-ci sont portées en appel, les appels sont réunis, sauf décision contraire du tribunal d’appel.

  • (2) Le paragraphe 37(11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Peines non susceptibles d’appel

      (11) Les peines spécifiques imposées en vertu des articles 59 — à l’exception du paragraphe 59(10) — ou 94 à 96 ne sont pas susceptibles d’appel.

 Le paragraphe 38(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

  • e.1) lorsque la présente loi prévoit que le tribunal pour adolescents peut imposer des conditions dans le cadre d’une peine, il ne peut le faire que si les critères suivants sont remplis :

    • (i) l’imposition des conditions est nécessaire à l’atteinte de l’objectif prévu au paragraphe 38(1),

    • (ii) l’adolescent pourra raisonnablement s’y conformer,

    • (iii) elles ne sont pas substituées à des services de protection de la jeunesse ou de santé mentale, ou à d’autres mesures sociales plus appropriés;

 L’alinéa 39(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) il a déjà été déclaré coupable d’une infraction à l’article 137 à l’égard de plus d’une peine et, si la peine qu’impose le tribunal a trait à une infraction prévue aux paragraphes 145(2) à (5) du Code criminel ou à l’article 137, il a, en commettant cette infraction, porté atteinte ou présenté un risque d’atteinte à la sécurité du public;

  •  (1) L’alinéa 42(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) l’absolution, décrétée par ordonnance, aux conditions imposées par le tribunal conformément à l’alinéa 38(2)e.1) et l’éventuelle obligation pour l’adolescent de se présenter au directeur provincial et de se soumettre à sa surveillance;

  • (2) L’alinéa 42(2)s) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • s) l’imposition à l’adolescent, conformément à l’alinéa 38(2)e.1), de toutes autres conditions qu’il estime indiquées.

  •  (1) Le paragraphe 55(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Condition obligatoire des ordonnances

    • 55 (1) Le tribunal pour adolescents assortit l’ordonnance rendue en vertu des alinéas 42(2)k) ou l) d’une condition intimant à l’adolescent de répondre aux convocations du tribunal.

  • (2) Le passage du paragraphe 55(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Conditions facultatives des ordonnances

      (2) Le tribunal pour adolescents peut, conformément à l’alinéa 38(2)e.1), assortir l’ordonnance rendue en vertu des alinéas 42(2)k) ou l) de l’une ou plusieurs des conditions suivantes, intimant à l’adolescent :

  • (3) L’alinéa 55(2)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • h) d’observer les autres conditions qu’il considère comme indiquées;

  •  (1) Le paragraphe 59(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Examen de la peine spécifique ne comportant pas de placement sous garde

    • 59 (1) Après avoir imposé, relativement à un adolescent, une peine spécifique autre que celles visées aux alinéas 42(2)n), o), q) ou r), le tribunal pour adolescents saisi d’une demande par l’adolescent, ses père ou mère, le procureur général ou le directeur provincial examine la peine s’il constate l’existence de l’un des motifs d’examen visés au paragraphe (2).

  • (2) Le paragraphe 59(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Interdiction d’une nouvelle peine plus sévère

      (8) Sous réserve des paragraphes (9) et (10), en cas d’examen dans le cadre du présent article d’une peine imposée à un adolescent, aucune peine imposée conformément au paragraphe (7) ne saurait, sans l’accord de l’adolescent, être plus sévère pour celui-ci que le reste des obligations imposées par la peine examinée.

  • (3) L’article 59 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :

    • Note marginale :Exception — alinéa (2)c)

      (10) En cas d’examen d’une peine pour le motif prévu à l’alinéa (2)c), le tribunal pour adolescents peut imposer à l’adolescent, conformément à l’alinéa 38(2)e.1), des conditions additionnelles ou plus sévères qui, à son avis, soit offrirait une meilleure protection contre les risques d’atteinte à la sécurité du public que présenterait par ailleurs l’adolescent, soit permettrait d’aider l’adolescent à se conformer aux conditions lui ayant déjà été imposée dans le cadre de la peine.

Note marginale :2012, ch. 1, par. 176(1)

 Les paragraphes 64(1.1) et (1.2) de la même loi sont abrogés.

Note marginale :2012, ch. 1, art. 185

 L’article 75 de la même loi est abrogé.

 Le paragraphe 76(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Rapport

    (4) Le tribunal peut exiger la préparation d’un rapport pour l’aider à rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1).

Note marginale :2012, ch. 1, art. 189

 L’alinéa 110(2)b) de la même loi est abrogé.

 L’article 134 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Demandes de confiscation de certaines sommes

134 Les demandes de confiscation des sommes prévues dans les promesses, ordonnances de mise en liberté ou engagements liant les adolescents sont portées devant le tribunal pour adolescents.

  •  (1) Les paragraphes 135(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Cas de manquement

    • 135 (1) Lorsqu’un certificat a été, conformément au paragraphe 770(1) du Code criminel, inscrit au verso de la promesse, de l’ordonnance de mise en liberté ou de l’engagement liant un adolescent, le juge du tribunal pour adolescents doit :

      • a) à la demande du procureur général, fixer les date, heure et lieu de l’audience de la demande de confiscation des sommes prévues dans la promesse, l’ordonnance de mise en liberté ou l’engagement;

      • b) après fixation des date, heure et lieu de l’audience, faire envoyer, au plus tard dix jours avant la date de l’audience, par service de messagerie, à chacun des intéressés et cautions mentionnés dans la promesse, l’ordonnance de mise en liberté ou l’engagement, à sa dernière adresse connue, un avis lui enjoignant de comparaître aux date, heure et lieu fixés par le juge afin d’exposer les raisons susceptibles de justifier la non-confiscation des sommes.

    • Note marginale :Ordonnance de confiscation

      (2) À la suite de l’accomplissement des formalités prévues au paragraphe (1), le juge du tribunal pour adolescents dispose, après avoir donné aux parties l’occasion de se faire entendre, d’un pouvoir discrétionnaire pour accueillir ou rejeter la demande et rendre, à propos de la confiscation des sommes, l’ordonnance qu’il estime appropriée.

    • Note marginale :Débiteurs de la Couronne

      (3) Lorsque le juge du tribunal pour adolescents ordonne, en vertu du paragraphe (2), la confiscation des sommes, l’intéressé et ses cautions deviennent débiteurs, par jugement, de la Couronne, chacun pour la somme que le juge lui ordonne de payer.

  • (2) Les paragraphes 135(5) et (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Cas où un dépôt a été fait

      (5) Le bref de saisie-exécution n’est pas délivré lorsque la personne contre laquelle est rendue une ordonnance de confiscation a fait un dépôt; toutefois, le dépositaire doit en transférer le montant à la personne légalement habilitée à le recevoir.

    • Note marginale :Non-applicabilité des par. 770(2) et (4) du Code criminel

      (6) Les paragraphes 770(2) (transmission au greffier du tribunal) et (4) (transmission du dépôt) du Code criminel ne s’appliquent pas aux procédures faites en vertu de la présente loi.

 L’alinéa 161(1)a) de la même loi est abrogé.

 L’alinéa 1g) de l’annexe de la même loi est abrogé.

Disposition transitoire

Note marginale :Paragraphe 59(10)

 Le paragraphe 59(10) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ne s’applique pas à l’égard de la peine pour une infraction commise avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe.

1996, ch. 19Loi réglementant certaines drogues et autres substances

 Les paragraphes 11(3) et (4) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Exécution au Canada

    (3) Le mandat peut être exécuté en tout lieu au Canada. Tout agent de la paix qui exécute le mandat doit être habilité à agir à ce titre dans le lieu où celui-ci est exécuté.

2015, ch. 16Loi modifiant le Code criminel (exploitation et traite de personnes)

 L’article 5 de la Loi modifiant le Code criminel (exploitation et traite de personnes) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Articles 1, 2 et 4

  • 5 (1) Les articles 1, 2 et 4 entrent en vigueur à la date de sanction du projet de loi intitulé Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et d’autres lois et apportant des modifications corrélatives à certaines lois, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature.

  • Note marginale :Décret

    (2) L’article 3 entre en vigueur à la date fixée par décret.

Modifications corrélatives

L.R., ch. C-34Loi sur la concurrence

Note marginale :2002, ch. 16, art. 3

 Le paragraphe 30.18(3) de la Loi sur la concurrence est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Ordonnance

    (3) L’agent de la paix qui arrête la personne en exécution du mandat la conduit ou la fait conduire immédiatement devant le juge qui a délivré le mandat ou un autre juge du même tribunal; ce juge peut alors, afin de faciliter l’exécution de l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 30.11(1) ou 30.16(1), ordonner que cette personne soit détenue ou rendre une ordonnance de mise en liberté, au sens de l’article 2 du Code criminel, dont la formule peut être adaptée aux circonstances.

L.R., ch. I-1Loi sur l’identification des criminels

Note marginale :1992, ch. 47, par. 74(1); 1996, ch. 7, art. 39

  •  (1) L’alinéa 2(1)a) de la Loi sur l’identification des criminels est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

    • (iii) une infraction punissable par voie de procédure sommaire si l’infraction peut aussi être poursuivie par voie de mise en accusation tel qu’il est entendu au sous-alinéa (i);

  • (2) L’alinéa 2(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) les personnes qui auraient commis un acte criminel autre qu’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions et au titre de laquelle le procureur général, au sens de cette loi, se prévaut du choix prévu à l’article 50 de la même loi, et qui, en vertu des paragraphes 500(3), 501(4) ou 509(5) du Code criminel, sont tenues de comparaître en conformité avec une citation à comparaître, une promesse ou une sommation;

L.R., ch. P-1Loi sur le Parlement du Canada

Note marginale :1991, ch. 20, art. 1

 L’alinéa 19.7(3)g) de la Loi sur le Parlement du Canada est remplacé par ce qui suit :

  • g) article 508 : confirmation d’une citation à comparaître ou d’une promesse.

Note marginale :1991, ch. 20, art. 2

 L’alinéa 52.7(3)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • g) article 508 : confirmation d’une citation à comparaître ou d’une promesse.

L.R., ch. S-26Loi sur la Cour suprême

 L’article 95 de la Loi sur la Cour suprême est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Pouvoirs supplémentaires des commissaires

95 Les commissaires aux serments auprès de la Cour qui résident au Canada peuvent recevoir des reconnaissances ou tout type d’engagement devant la Cour.

1985, ch. 1 (2e suppl.)Loi sur les douanes

Note marginale :2001, ch. 25, art. 84

 Le paragraphe 163.5(1) de la Loi sur les douanes est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Pouvoirs et fonctions de l’agent désigné

  • 163.5 (1) Dans le cadre de l’exercice normal de ses attributions à un bureau de douane ou s’il agit en conformité avec l’article 99.1, l’agent des douanes désigné, en plus des pouvoirs conférés aux agents des douanes pour l’application de la présente loi, a les pouvoirs et obligations que les articles 495 et 497 et les alinéas 498(1)a) et b) du Code criminel confèrent à un agent de la paix à l’égard d’une infraction criminelle à toute autre loi fédérale; les paragraphes 495(3) et 498(3) du Code criminel lui sont alors applicables comme s’il était un agent de la paix.

1985, ch. 30 (4e suppl.) Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle

Note marginale :1999, ch. 18, par. 114(2)

 Le paragraphe 23(3) de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Ordonnance

    (3) L’agent de la paix qui arrête une personne en exécution du mandat la conduit ou la fait conduire immédiatement devant le juge qui a délivré le mandat ou un autre juge du même tribunal; ce juge peut alors, afin de faciliter l’exécution de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 18(1) ou de l’article 22.2, ordonner que cette personne soit détenue ou rendre une ordonnance de mise en liberté, au sens de l’article 2 du Code criminel, dont la formule peut être adaptée aux circonstances.

1992, ch. 20 Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

Note marginale :1995, ch. 42, par. 44(7)

 Le sous-alinéa b)(ii) de la définition de infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant, au paragraphe 129(9) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, est abrogé.

 L’alinéa 1i) de l’annexe I de la même loi est abrogé.

1992, ch. 47Loi sur les contraventions

 L’intertitre précédant l’article 53 de la Loi sur les contraventions est remplacé par ce qui suit :

Promesses ou ordonnances de mise en liberté

 Les paragraphes 50(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (4) L’avis comporte obligatoirement les éléments exigés pour un procès-verbal par l’article 16 et informe le défendeur de la cessation d’effet de l’obligation de se présenter au tribunal en conformité avec une sommation, une citation à comparaître, une promesse ou une ordonnance de mise en liberté, des conditions de toute promesse ou ordonnance de mise en liberté le visant et de l’obligation de comparaître pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels prévue dans toute sommation, citation à comparaître ou promesse le visant.

  • Note marginale :Cessation des conditions et de l’obligation de comparaître

    (5) L’obligation de se présenter au tribunal en conformité avec une sommation, une citation à comparaître, une promesse ou une ordonnance de mise en liberté, les conditions de toute promesse ou ordonnance de mise en liberté visant le défendeur et l’obligation de comparaître pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels prévue dans toute sommation, citation à comparaître ou promesse le visant cessent d’avoir effet au moment où le défendeur est avisé de la décision du poursuivant.

Note marginale :1999, ch. 25, art. 28

  •  (1) Les paragraphes 53(1) et (2) de la même sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Condition interdite

    • 53 (1) Par dérogation aux paragraphes 501(3) et 515(2) du Code criminel, aucune promesse ou ordonnance de mise en liberté ne peut comporter comme condition que le défendeur verse, en cas d’omission de comparaître, le montant d’une amende dépassant celui fixé en vertu de l’alinéa 8(1)c) pour la contravention en cause.

    • Note marginale :Dépôt : même plafond

      (2) Par dérogation aux paragraphes 501(3) et 515(2) du Code criminel, le même plafond s’applique à la condition d’une promesse ou d’une ordonnance de mise en liberté relative au dépôt d’argent ou de valeurs.

  • Note marginale :1996, ch. 7, art. 32

    (2) Les paragraphes 53(3) et (4) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Money or other valuable security as fine deposit

      (3) If in a proceeding in respect of a contravention the defendant deposits an amount of money or other valuable security with a peace officer or a justice of the peace and the defendant is afterwards convicted in the proceeding, the money or valuable security shall

      • (a) be applied on account of the fine and fees imposed; and

      • (b) to the extent that its amount or value exceeds the amount of the fine and fees imposed, be returned to the defendant.

    • Note marginale :Return of money or other valuable security

      (4) If in a proceeding in respect of a contravention the defendant deposits an amount of money or other valuable security with a peace officer or a justice of the peace and the defendant is afterwards acquitted in the proceeding, the money or valuable security shall be returned to the defendant.

2000, ch. 24Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre

 Le paragraphe 20(2) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre est remplacé par ce qui suit :

2002, ch. 29Loi sur les espèces en péril

 L’alinéa 108(1)e) de la Loi sur les espèces en péril est remplacé par ce qui suit :

  • e) il a conclu avec le procureur général un accord sur les mesures de rechange dans les cent quatre-vingts jours suivant la signification d’une sommation, la délivrance d’une citation à comparaître, la remise par lui d’une promesse ou la date à laquelle une ordonnance de mise en liberté a été rendue à son égard;

Loi sur le cannabis

 Les paragraphes 87(3) et (4) de la Loi sur le cannabis sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Exécution

    (3) Le mandat peut être exécuté en tout lieu au Canada. Tout agent de la paix qui exécute le mandat doit être habilité à agir à ce titre dans le lieu où celui-ci est exécuté.

Dispositions de coordination

Note marginale :Projet de loi C-45

  •  (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-45, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi sur le cannabis (appelé « autre loi » au présent article).

  • (2) Si l’article 211 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 178 de la présente loi, cet article 178 est abrogé.

  • (3) Si l’entrée en vigueur de l’article 211 de l’autre loi et celle de l’article 178 de la présente loi sont concomitantes, cet article 178 est réputé être entré en vigueur avant cet article 211.

Note marginale :Projet de loi C-46

  •  (1) Les paragraphes (2) à (14) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-46, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de transport) et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (appelé « autre loi » au présent article).

  • (2) Dès le premier jour où le paragraphe 5(1) de l’autre loi et l’article 88 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 255(1) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Peine

    • 255 (1) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe 253(1), aux alinéas 253(3)a) ou c) ou à l’article 254 est coupable :

      • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans, la peine minimale étant :

        • (i) pour la première infraction, une amende de mille dollars,

        • (ii) pour la seconde infraction, un emprisonnement de trente jours,

        • (iii) pour chaque infraction subséquente, un emprisonnement de cent vingt jours;

      • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines, la peine minimale étant :

        • (i) pour la première infraction, une amende de mille dollars,

        • (ii) pour la seconde infraction, un emprisonnement de trente jours,

        • (iii) pour chaque infraction subséquente, un emprisonnement de cent vingt jours.

  • (3) Dès le premier jour où le paragraphe 5(3) de l’autre loi et l’article 88 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 255(2.1) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Alcoolémie et concentration égales ou supérieures à la limite permise : lésions corporelles

      (2.1) Quiconque, tandis qu’il commet une infraction prévue aux alinéas 253(1)b) ou (3)a) ou c), cause un accident occasionnant des lésions corporelles à une autre personne est coupable :

      • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, les peines minimales prévues aux sous-alinéas (1)a)(i) à (iii) étant applicables;

      • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible des peines maximales et minimales prévues à l’alinéa (1)b).

  • (4) Si le paragraphe 7(1) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 89 de la présente loi, le paragraphe 89(3) de la présente loi est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

  • (5) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 7(1) de l’autre loi et celle de l’article 89 de la présente loi sont concomitantes, le paragraphe 89(3) de la présente loi est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 7(1).

  • (6) Si le paragraphe 7(3) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 89 de la présente loi, le paragraphe 89(4) de la présente loi est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

  • (7) Si l’article 89 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 7(3) de l’autre loi, ce paragraphe 7(3) est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

  • (8) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 7(3) de l’autre loi et celle de l’article 89 de la présente loi sont concomitantes, le paragraphe 89(4) de la présente loi est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

  • (9) Si les articles 14 et 15 de l’autre loi entrent en vigueur avant l’article 89 de la présente loi, les paragraphes 89(1) et (2) de la présente loi sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés.

  • (10) Si l’entrée en vigueur des articles 14 et 15 de l’autre loi et celle de l’article 89 de la présente loi sont concomitantes, les paragraphes 89(1) et (2) de la présente loi sont réputés être entrés en vigueur avant ces articles 14 et 15.

  • (11) Si les articles 14 et 15 de l’autre loi entrent en vigueur avant les articles 85 à 88 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de ces articles 85 à 88 :

    • a) ces articles 85 à 88 sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés;

    • b) le paragraphe 320.19(1) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

      Note marginale :Peines

      • 320.19 (1) Quiconque commet une infraction prévue aux paragraphes 320.14(1) ou 320.15(1) est coupable :

        • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant :

          • (i) pour la première infraction, une amende de mille dollars,

          • (ii) pour la deuxième infraction, un emprisonnement de trente jours,

          • (iii) pour chaque infraction subséquente, un emprisonnement de cent vingt jours;

        • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou de l’une de ces peines, la peine minimale étant :

          • (i) pour la première infraction, une amende de mille dollars,

          • (ii) pour la deuxième infraction, un emprisonnement de trente jours,

          • (iii) pour chaque infraction subséquente, un emprisonnement de cent vingt jours.

    • c) le passage du paragraphe 320.19(3) du Code criminel précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

      • Note marginale :Amendes minimales : alcoolémie élevée

        (3) Malgré les sous-alinéas (1)a)(i) et b)(i), quiconque commet l’infraction prévue à l’alinéa 320.14(1)b) est passible, pour la première infraction, d’une amende minimale :

    • d) les paragraphes 320.19(4) et (5) du Code criminel sont remplacés par ce qui suit :

      • Note marginale :Amendes minimales : paragraphe 320.15(1)

        (4) Malgré les sous-alinéas (1)a)(i) et b)(i), quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe 320.15(1) est passible, pour la première infraction, d’une amende minimale de 2 000 $.

      • Note marginale :Peine — conduite dangereuse et autres infractions

        (5) Quiconque commet une infraction prévue aux paragraphes 320.13(1) ou 320.16(1), à l’article 320.17 ou au paragraphe 320.18(1) est coupable :

        • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

        • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    • e) l’article 320.2 du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

      Note marginale :Peines en cas de lésions corporelles

      320.2 Quiconque commet une infraction prévue aux paragraphes 320.13(2), 320.14(2), 320.15(2) ou 320.16(2) est coupable :

      • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant :

        • (i) pour la première infraction, une amende de mille dollars,

        • (ii) pour la deuxième infraction, un emprisonnement de trente jours,

        • (iii) pour chaque infraction subséquente, un emprisonnement de cent vingt jours;

      • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines, les peines minimales prévues aux sous-alinéas a)(i) à (iii) étant applicables.

  • (12) Si les articles 85 à 88 de la présente loi entrent en vigueur avant les articles 14 et 15 de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de ces articles 14 et 15, les alinéas (11)b) à e) s’appliquent.

  • (13) Si l’entrée en vigueur des articles 14 et 15 de l’autre loi et celle des articles 85 à 88 de la présente loi sont concomitantes, ces articles 85 à 88 sont réputés être entrés en vigueur avant ces articles 14 et 15, le paragraphe (12) s’appliquant en conséquence.

  • (14) Dès le premier jour où l’article 22 de l’autre loi et l’article 280 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 680(1) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Révision par la cour d’appel

    • 680 (1) La décision rendue par un juge en vertu de l’article 522, la décision rendue en vertu de tels des paragraphes 524(3) à (5) à l’égard du prévenu visé à l’alinéa 524(1)a) ou la décision rendue par un juge de la cour d’appel en vertu des articles 320.25 ou 679 peut, sur l’ordre du juge en chef ou du juge en chef suppléant de la cour d’appel, faire l’objet d’une révision par ce tribunal et celui-ci peut, s’il ne confirme pas la décision :

Note marginale :Projet de loi C-51

  •  (1) Les paragraphes (2) à (27) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-51, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur le ministère de la Justice et apportant des modifications corrélatives à une autre loi (appelé « autre loi » au présent article).

  • (2) Si l’article 7 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 3 de l’autre loi, cet article 3 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

  • (3) Si l’entrée en vigueur de l’article 7 de la présente loi et celle de l’article 3 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 3 est réputé être entré en vigueur avant cet article 7.

  • (4) Si l’article 14 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 5 de l’autre loi, le paragraphe 82(1) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Possession d’explosifs

    • 82 (1) Quiconque, sans excuse légitime, fabrique ou a en sa possession ou sous sa garde ou son contrôle une substance explosive est coupable :

      • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

      • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • (5) Si l’entrée en vigueur de l’article 5 de l’autre loi et celle de l’article 14 de la présente loi sont concomitantes, cet article 5 est réputé être entré en vigueur avant cet article 14.

  • (6) Si l’article 7 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 38 de la présente loi, le paragraphe 38(2) de la présente loi est abrogé.

  • (7) Si l’article 38 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 7 de l’autre loi, les paragraphes 7(1) et (3) de l’autre loi sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés.

  • (8) Si l’entrée en vigueur de l’article 7 de l’autre loi et celle de l’article 38 de la présente loi sont concomitantes, cet article 38 est réputé être entré en vigueur avant cet article 7, le paragraphe (7) s’appliquant en conséquence.

  • (9) Si l’article 47 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 9 de l’autre loi, cet article 9 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

  • (10) Si l’entrée en vigueur de l’article 9 de l’autre loi et celle de l’article 47 de la présente loi sont concomitantes, cet article 9 est réputé être entré en vigueur avant cet article 47.

  • (10.1) Dès le premier jour où l’article 25 de l’autre loi et l’article 73 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 278.92(1)a) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

    • a) une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155, 160, 170, 171, 172, 173, 213, 271, 272, 273, 279.01, 279.011, 279.02, 279.03, 286.1, 286.2 ou 286.3;

  • (11) Si l’article 29 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 116 de la présente loi, le paragraphe 116(2) de la présente loi est abrogé.

  • (12) Si l’article 116 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 29 de l’autre loi, les paragraphes 29(1) et (3) de l’autre loi sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés.

  • (13) Si l’entrée en vigueur de l’article 29 de l’autre loi et l’article 116 de la présente loi sont concomitantes, cet article 29 est réputé être entré en vigueur avant cet article 116, le paragraphe (11) s’appliquant en conséquence.

  • (14) Si l’article 129 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 38 de l’autre loi, cet article 38 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

  • (15) Si l’entrée en vigueur de l’article 129 de la présente loi et celle de l’article 38 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 38 est réputé être entré en vigueur avant cet article 129.

  • (16) Si le paragraphe 157(1) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 46 de l’autre loi et que cet article 46 entre en vigueur avant le paragraphe 157(2) de la présente loi, l’article 405 du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Reconnaissance d’un instrument sous un faux nom

    405 Quiconque, sans autorisation ou excuse légitime, reconnaît au nom d’un autre devant un tribunal, un juge ou une autre personne autorisée à recevoir une telle reconnaissance, un engagement de caution, une confession de jugement, un consentement à jugement, un jugement ou un acte est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • (17) Si le paragraphe 157(2) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 46 de l’autre loi, l’article 405 du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Reconnaissance d’un instrument sous un faux nom

    405 Quiconque, sans autorisation ou excuse légitime, reconnaît au nom d’un autre devant un tribunal, un juge ou une autre personne autorisée à recevoir une telle reconnaissance, un engagement, une promesse, une ordonnance de mise en liberté, une confession de jugement, un consentement à jugement, un jugement ou un acte est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • (18) Si l’entrée en vigueur de l’article 46 de l’autre loi et celle du paragraphe 157(1) de la présente loi sont concomitantes, cet article 46 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 157(1).

  • (19) Si l’entrée en vigueur de l’article 46 de l’autre loi et celle du paragraphe 157(2) de la présente loi sont concomitantes, l’article 405 du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Reconnaissance d’un instrument sous un faux nom

    405 Quiconque, sans autorisation ou excuse légitime, reconnaît au nom d’un autre devant un tribunal, un juge ou une autre personne autorisée à recevoir une telle reconnaissance, un engagement, une promesse, une ordonnance de mise en liberté, une confession de jugement, un consentement à jugement, un jugement ou un acte est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • (20) Si l’article 48 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 158 de la présente loi, le paragraphe 158(2) de la présente loi est abrogé.

  • (21) Si l’article 158 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 48 de l’autre loi, les paragraphes 48(1) et (3) de l’autre loi sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés.

  • (22) Si l’entrée en vigueur de l’article 48 de l’autre loi et celle de l’article 158 de la présente loi sont concomitantes, cet article 48 est réputé être entré en vigueur avant cet article 158, le paragraphe (20) s’appliquant en conséquence.

  • (23) Si l’article 175 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 56 de l’autre loi, cet article 56 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

  • (24) Si l’entrée en vigueur de l’article 56 de l’autre loi et celle de l’article 175 de la présente loi sont concomitantes, cet article 56 est réputé être entré en vigueur avant cet article 175.

  • (25) Si l’article 66 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 295 de la présente loi, cet article 295 est abrogé.

  • (26) Si l’article 295 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 66 de l’autre loi, cet article 66 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

  • (27) Si l’entrée en vigueur de l’article 66 de l’autre loi et celle de l’article 295 de la présente loi sont concomitantes, cet article 295 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

  • (28) Si le paragraphe 334(3) et l’article 337 de la présente loi entrent en vigueur avant les paragraphes 69(1) et (2) et les articles 70, 71 et 72 de l’autre loi, ces paragraphes 69(1) et (2) et ces articles 70, 71 et 72 sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés.

  • (29) Si l’entrée en vigueur des paragraphes 69(1) et (2) et des articles 70, 71 et 72 de l’autre loi et celle du paragraphe 334(3) et de l’article 337 de la présente loi sont concomitantes, ces paragraphes 69(1) et (2) et ces articles 70, 71 et 72 sont réputés être entrés en vigueur avant ce paragraphe 334(3) et cet article 337.

Note marginale :Projet de loi C-59

  •  (1) Les paragraphes (2) à (9) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-59, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi de 2017 sur la sécurité nationale (appelé « autre loi » au présent article).

  • (2) Si l’article 140 de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 1(1) de la présente loi, l’alinéa 2.3(1)f) du Code criminel, édicté par l’article 2 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

    • f) les procédures visées aux articles 83.13, 83.14, 83.222, 83.223 ou 83.3.

  • (3) Si le paragraphe 1(1) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 140 de l’autre loi :

    • a) cet article 140 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

    • b) l’alinéa 2.3(1)f) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

      • f) les procédures visées aux articles 83.13, 83.14, 83.222, 83.223 ou 83.3.

  • (4) Si l’entrée en vigueur de l’article 140 de l’autre loi et celle du paragraphe 1(1) de la présente loi sont concomitantes, cet article 140 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 1(1), le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.

  • (5) Si l’article 162 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 366 de la présente loi, cet article 366 est abrogé.

  • (6) Si l’article 366 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 162 de l’autre loi, cet article 162 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

  • (7) Si l’entrée en vigueur de l’article 162 de l’autre loi et celle de l’article 366 de la présente loi sont concomitantes, cet article 366 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

  • (8) Si l’article 368 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 163 de l’autre loi, cet article 163 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

  • (9) Si l’entrée en vigueur de l’article 163 de l’autre loi et celle de l’article 368 de la présente loi sont concomitantes, cet article 163 est réputé être entré en vigueur avant cet article 368.

Entrée en vigueur

Note marginale :Trentième jour après la sanction

 Les articles 278, 301 et 314 entrent en vigueur le trentième jour suivant la date de sanction de la présente loi.

Note marginale :Quatre-vingt-dixième jour après la sanction

 Les paragraphes 1(1) et (2), les articles 2 et 3, le paragraphe 4(1), les articles 6 à 23, 25 à 29, 33 à 46, 48 à 50 et 52, le paragraphe 55(2), les articles 56 à 59, 61, 63, 64 à 69, 70 à 72, 74 à 76, 79 à 88, 90 et 92 à 97, 103 à 110 et 112 à 156, le paragraphe 157(1), les articles 158 à 181 et 183 à 186, le paragraphe 187(2), les articles 188, 191 à 201, 203 à 208 et 216, le paragraphe 225(2), les articles 237 à 244, les paragraphes 245(1) à (3), les articles 246, 247, 250, 251, 252 et 253, les paragraphes 254(1), (4) et (5) et 255(1), (2), (4) et (5), les articles 256 à 259, le paragraphe 260(1), les articles 261 à 263, 265, 267 à 275 et 277, les paragraphes 281(1) et (2), les articles 282 à 286, 289 à 294, 298, 299, 302, 305 à 307, 315 à 319, 321, 322 et 329 à 333, les paragraphes 334(1) et (2) et 336(1), les articles 338 à 344, le paragraphe 345(1), les articles 346 et 347, les paragraphes 348(1) et (2) et 349(1) et (2), les articles 350 à 353, le paragraphe 370(1), les articles 376 à 379, 382 et 385, le paragraphe 388(1) et les articles 399 et 400.1 entrent en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de sanction de la présente loi.

Note marginale :Cent quatre-vingtième jour après la sanction

 Le paragraphe 1(3), les articles 5, 24, 30 à 32, 47 et 91, le paragraphe 157(2), l’article 182, le paragraphe 187(1), les articles 209 à 215, les articles 217 à 224, les paragraphes 225(1) et (3) à (7), les articles 226 à 236, le paragraphe 245(4), les articles 248 et 249, les paragraphes 254(2) et (3), 255(3) et 260(2), les articles 264, 266, 276, 279 et 280, les paragraphes 281(3) et (4), les articles 287, 288, 295, 296, 297, 300, 303, 304, 308 à 313 et 323 à 328, le paragraphe 334(3), l’article 335, le paragraphe 336(2), l’article 337, les paragraphes 345(2), 348(3) et 349(3), les articles 361 à 369, le paragraphe 370(2) et les articles 371 à 375, 380, 381 et 387, le paragraphe 388(2) et les articles 389 à 393, 396 à 398 et 400 entrent en vigueur le cent quatre-vingtième jour suivant la date de sanction de la présente loi.


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