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Loi édictant la Loi sur l’évaluation d’impact et la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, modifiant la Loi sur la protection de la navigation et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (L.C. 2019, ch. 28)

Sanctionnée le 2019-06-21

PARTIE 1Loi sur l’évaluation d’impact (suite)

Modifications à la Loi sur l’évaluation d’impact

  •  (1) La définition de commission à l’article 2 de la Loi sur l’évaluation d’impact est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • b.1) en vertu du paragraphe 46.1(1);

  • (2) La définition de commission à l’article 2 de la même loi est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • c.1) en vertu du paragraphe 48.1(1);

  • (3) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers

    Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers S’entend au sens de Office de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers. (Canada–Nova Scotia Offshore Petroleum Board)

  • (4) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers

    Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers S’entend au sens de Office de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador. (Canada–Newfoundland and Labrador Offshore Petroleum Board)

  •  (1) Le paragraphe 41(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • b.1) l’article 46.1;

  • (2) Le paragraphe 41(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • d) l’article 48.1.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 46, de ce qui suit :

Note marginale :Mandat — Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers

  • 46.1 (1) Dans le cas où il renvoie l’évaluation d’impact d’un projet désigné comprenant des activités régies par la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers pour examen par une commission, le ministre, dans les quarante-cinq jours suivant l’affichage — au titre du paragraphe 19(4) — de l’avis relatif au projet désigné, fixe, en consultation avec le président de l’Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers, le mandat de la commission et l’Agence nomme, dans le même délai, le président et au moins quatre autres membres de la commission.

  • Note marginale :Nomination des membres

    (2) Les membres de la commission nommés au titre du paragraphe (1) doivent être impartiaux et non en conflit d’intérêts à l’égard du projet désigné et doivent posséder les connaissances ou l’expérience voulues en ce qui touche les effets prévisibles du projet ou les connaissances voulues à l’égard de ceux des intérêts et préoccupations des peuples autochtones du Canada qui sont pertinents dans le cadre de l’évaluation.

  • Note marginale :Nomination à partir d’une liste

    (3) Au moins deux membres nommés au titre du paragraphe (1) sont nommés à partir d’une liste établie en application de l’alinéa 50b.1) et sur recommandation du président de l’Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers.

  • Note marginale :Pas la majorité

    (4) Les membres nommés à partir de la liste ne peuvent constituer la majorité des membres de la commission.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 48, de ce qui suit :

Note marginale :Mandat — Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador

  • 48.1 (1) Dans le cas où il renvoie l’évaluation d’impact d’un projet désigné comprenant des activités régies par la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador pour examen par une commission, le ministre, dans les quarante-cinq jours suivant l’affichage — au titre du paragraphe 19(4) — de l’avis relatif au projet désigné, fixe, en consultation avec le président de l’Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers, le mandat de la commission et l’Agence nomme, dans le même délai, le président et au moins quatre autres membres de la commission.

  • Note marginale :Nomination des membres

    (2) Les membres de la commission nommés au titre du paragraphe (1) doivent être impartiaux et non en conflit d’intérêts à l’égard du projet désigné et doivent posséder les connaissances ou l’expérience voulues en ce qui touche les effets prévisibles du projet ou les connaissances voulues à l’égard de ceux des intérêts et préoccupations des peuples autochtones du Canada qui sont pertinents dans le cadre de l’évaluation.

  • Note marginale :Nomination à partir d’une liste

    (3) Au moins deux membres nommés au titre du paragraphe (1) sont nommés à partir d’une liste établie en application de l’alinéa 50d) et sur recommandation du président de l’Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers.

  • Note marginale :Pas la majorité

    (4) Les membres nommés à partir de la liste ne peuvent constituer la majorité des membres de la commission.

  •  (1) L’alinéa 50a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

    • (ii.1) du paragraphe 46.1(1),

  • (2) L’alinéa 50a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :

  • (3) L’article 50 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • b.1) une liste de personnes qui peuvent être nommées membres d’une commission constituée au titre du paragraphe 46.1(1) et qui remplissent l’une ou l’autre des exigences suivantes :

      • (i) elles sont des membres de l’Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers et sont choisies par le ministre après consultation du ministre des Ressources naturelles,

      • (ii) elles sont choisies par le ministre après consultation de l’Office et du ministre des Ressources naturelles;

  • (4) L’article 50 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • d) une liste de personnes qui peuvent être nommées membres d’une commission constituée au titre du paragraphe 48.1(1) et qui remplissent l’une ou l’autre des exigences suivantes :

      • (i) elles sont membres de l’Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers et sont choisies par le ministre après consultation du ministre des Ressources naturelles,

      • (ii) elles sont choisies par le ministre après consultation de l’Office et du ministre des Ressources naturelles.

 

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