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Loi modifiant le Code criminel (thérapie de conversion) (L.C. 2021, ch. 24)

Sanctionnée le 2021-12-08

Loi modifiant le Code criminel (thérapie de conversion)

L.C. 2021, ch. 24

Sanctionnée 2021-12-08

Loi modifiant le Code criminel (thérapie de conversion)

SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel, notamment pour créer les infractions suivantes :

  • a) faire suivre une thérapie de conversion à une personne;

  • b) agir en vue de faire passer un enfant à l’étranger pour qu’il y suive une thérapie de conversion;

  • c) faire la promotion de la thérapie de conversion ou faire de la publicité de thérapie de conversion;

  • d) bénéficier d’un avantage matériel, notamment pécuniaire, provenant de la prestation de thérapies de conversion.

Il modifie également le Code criminel pour autoriser les tribunaux à ordonner que des publicités de thérapie de conversion soient effacées ou qu’il en soit disposé.

Préambule

Attendu :

que les thérapies de conversion causent des préjudices aux personnes qui y sont soumises;

qu’elles causent des préjudices à la société, notamment parce qu’elles se fondent sur des mythes et stéréotypes qu’elles contribuent à propager au sujet de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre et de l’expression de genre, dont le mythe selon lequel l’hétérosexualité, l’identité de genre cisgenre et une expression de genre conforme au sexe assigné à la naissance sont à privilégier;

qu’il importe, compte tenu des préjudices que causent ces thérapies, d’en décourager et d’en dénoncer la prestation pour protéger la dignité humaine et l’égalité des Canadiens et des Canadiennes,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. C-46Code criminel

  •  (1) Le paragraphe 164(1) du Code criminel est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

    • f) soit que la représentation, l’écrit ou l’enregistrement, dont des copies sont tenues dans un local du ressort du tribunal, constitue de la publicité de thérapie de conversion.

  • Note marginale :2018, ch. 29, par. 12(2)

    (2) Les paragraphes 164(3) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Le propriétaire et l’auteur peuvent comparaître

      (3) Le propriétaire ainsi que l’auteur de la matière saisie dont on prétend qu’elle est obscène, ou qu’elle constitue de la pornographie juvénile, un enregistrement voyeuriste, une image intime, de la publicité de services sexuels ou de la publicité de thérapie de conversion, peuvent comparaître et être représentés dans les procédures pour s’opposer à l’établissement d’une ordonnance portant confiscation de cette matière.

    • Note marginale :Ordonnance de confiscation

      (4) Si le tribunal est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que la matière est obscène, ou qu’elle constitue de la pornographie juvénile, un enregistrement voyeuriste, une image intime, de la publicité de services sexuels ou de la publicité de thérapie de conversion, il peut rendre une ordonnance la déclarant confisquée au profit de Sa Majesté du chef de la province où les procédures ont lieu, pour qu’il en soit disposé conformément aux instructions du procureur général.

    • Note marginale :Sort de la matière

      (5) Si le tribunal n’est pas convaincu que la publication, la représentation, l’écrit ou l’enregistrement est obscène, ou constitue de la pornographie juvénile, un enregistrement voyeuriste, une image intime, de la publicité de services sexuels ou de la publicité de thérapie de conversion, il ordonne que la matière soit remise à la personne de laquelle elle a été saisie, dès l’expiration du délai imparti pour un appel final.

  • Note marginale :2014, ch. 25, par. 46(4)

    (3) Le paragraphe 164(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Consentement

      (7) Dans le cas où un juge a rendu une ordonnance, en vertu du présent article, dans une province relativement à un ou plusieurs exemplaires d’une publication ou à une ou plusieurs copies d’une représentation, d’un écrit ou d’un enregistrement, aucune poursuite ne peut être intentée ni continuée dans cette province aux termes des articles 162, 162.1, 163, 163.1, 286.4 ou 320.103 en ce qui concerne ces exemplaires ou d’autres exemplaires de la même publication, ou ces copies ou d’autres copies de la même représentation, du même écrit ou du même enregistrement, sans le consentement du procureur général.

  • (4) Le paragraphe 164(8) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    publicité de thérapie de conversion

    publicité de thérapie de conversion Tout matériel — enregistrement photographique, filmé, vidéo, sonore ou autre, réalisé par tout moyen, représentation visuelle ou écrit — qui est utilisé pour faire la promotion de la thérapie de conversion ou pour faire de la publicité de thérapie de conversion, en contravention de l’article 320.103. (advertisement for conversion therapy)

Note marginale :2014, ch. 25, par. 46(5)

  •  (1) Le passage du paragraphe 164.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Mandat de saisie

    • 164.1 (1) Le juge peut, s’il est convaincu par une dénonciation sous serment qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’il existe une matière — constituant de la pornographie juvénile au sens de l’article 163.1, un enregistrement voyeuriste, une image intime, de la publicité de services sexuels ou de la publicité de thérapie de conversion, ou des données informatiques au sens du paragraphe 342.1(2) qui rendent la pornographie juvénile, l’enregistrement voyeuriste, l’image intime, la publicité de services sexuels ou la publicité de thérapie de conversion accessible — qui est emmagasinée et rendue accessible au moyen d’un ordinateur au sens de ce paragraphe, situé dans le ressort du tribunal, ordonner au gardien de l’ordinateur :

  • Note marginale :2014, ch. 25, par. 46(6)

    (2) Le paragraphe 164.1(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Ordonnance

      (5) Si le tribunal est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que la matière constitue de la pornographie juvénile au sens de l’article 163.1, un enregistrement voyeuriste, une image intime, de la publicité de services sexuels ou de la publicité de thérapie de conversion, ou des données informatiques au sens du paragraphe 342.1(2) qui rendent la pornographie juvénile, l’enregistrement voyeuriste, l’image intime, la publicité de services sexuels ou la publicité de thérapie de conversion accessible, il peut ordonner au gardien de l’ordinateur de l’effacer.

  • Note marginale :2014, ch. 25, par. 46(7)

    (3) Le paragraphe 164.1(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Sort de la matière

      (7) Si le tribunal n’est pas convaincu que la matière constitue de la pornographie juvénile au sens de l’article 163.1, un enregistrement voyeuriste, une image intime, de la publicité de services sexuels ou de la publicité de thérapie de conversion, ou des données informatiques au sens du paragraphe 342.1(2) qui rendent la pornographie juvénile, l’enregistrement voyeuriste, l’image intime, la publicité de services sexuels ou la publicité de thérapie de conversion accessible, il doit ordonner que la copie électronique soit remise au gardien de l’ordinateur et mettre fin à l’ordonnance visée à l’alinéa (1)b).

 L’alinéa a) de la définition de infraction, à l’article 183 de la même loi, est modifié :

  • a) par adjonction, après le sous-alinéa (xlvi), de ce qui suit :

    • (xlvi.1) l’article 273.3 (passage d’enfants à l’étranger),

  • b) par adjonction, après le sous-alinéa (liii), de ce qui suit :

    • (liii.1) l’article 320.102 (thérapie de conversion),

Note marginale :2019, ch. 25, art. 98

 L’alinéa 273.3(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) est âgée de moins de dix-huit ans, en vue de permettre la commission d’un acte qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction visée à l’article 155, au paragraphe 160(2) ou aux articles 170, 171, 267, 268, 269, 271, 272, 273 ou 320.102;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 320.1, de ce qui suit :

Thérapie de conversion

Note marginale :Définition de thérapie de conversion

320.101 Aux articles 320.102 à 320.104, thérapie de conversion s’entend d’une pratique, d’un traitement ou d’un service qui vise, selon le cas :

  • a) à modifier l’orientation sexuelle d’une personne pour la rendre hétérosexuelle;

  • b) à modifier l’identité de genre d’une personne pour la rendre cisgenre;

  • c) à modifier l’expression de genre d’une personne pour la rendre conforme au sexe qui a été assigné à la personne à sa naissance;

  • d) à réprimer ou à réduire toute attirance ou tout comportement sexuel non hétérosexuels;

  • e) à réprimer toute identité de genre non cisgenre;

  • f) à réprimer ou à réduire toute expression de genre qui ne se conforme pas au sexe qui a été assigné à une personne à sa naissance.

Il est entendu que la présente définition ne vise pas les pratiques, les traitements ou les services qui se rapportent à l’exploration ou au développement d’une identité personnelle intégrée — notamment ceux qui se rapportent à la transition de genre d’une personne — et qui ne sont pas fondés sur la supposition selon laquelle une quelconque orientation sexuelle, identité de genre ou expression de genre est à privilégier.

Note marginale :Thérapie de conversion

320.102 Quiconque, sciemment, fait suivre une thérapie de conversion à une personne, notamment en lui fournissant de la thérapie de conversion, est coupable :

  • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :Promotion ou publicité

320.103 Quiconque, sciemment, fait la promotion de la thérapie de conversion ou fait de la publicité de thérapie de conversion est coupable :

  • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :Avantage matériel

320.104 Quiconque bénéficie d’un avantage matériel, notamment pécuniaire, qu’il sait provenir ou avoir été obtenu, directement ou indirectement, de la prestation de thérapies de conversion est coupable :

  • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Entrée en vigueur

Note marginale :Trentième jour suivant la sanction

 La présente loi entre en vigueur le trentième jour suivant la date de sa sanction.


Date de modification :