Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi d’exécution de l’énoncé économique de 2020 (L.C. 2021, ch. 7)

Sanctionnée le 2021-05-06

Loi d’exécution de l’énoncé économique de 2020

L.C. 2021, ch. 7

Sanctionnée 2021-05-06

Loi portant exécution de certaines dispositions de l’énoncé économique déposé au Parlement le 30 novembre 2020 et mettant en œuvre d’autres mesures

RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi portant exécution de certaines dispositions de l’énoncé économique déposé au Parlement le 30 novembre 2020 et mettant en œuvre d’autres mesures ».

SOMMAIRE

La partie 1 modifie la Loi de l’impôt sur le revenu afin de fournir un soutien supplémentaire aux familles avec des enfants en bas âge alors que la pandémie de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) continue de progresser. Elle modifie également la Loi sur les allocations spéciales pour enfants de manière à offrir un soutien similaire aux enfants en bas âge en vertu de cette loi. Elle modifie la Loi de l’impôt sur le revenu afin de veiller à ce que, dans le contexte de la réponse du gouvernement à la COVID-19, des dépenses puissent être des dépenses de loyer admissibles pour les fins de la Subvention d’urgence pour le loyer du Canada (SULC) lorsqu’elles deviennent dues plutôt qu’au moment où elles sont payées, pourvu que certaines conditions soient réunies.

La partie 2 modifie la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants afin de prévoir que les prêts garantis consentis à un étudiant ne portent pas intérêt pour l’emprunteur et que le paiement des intérêts peut être différé au cours de la période commençant le 1er avril 2021 et se terminant le 31 mars 2022.

La partie 3 modifie la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants afin de prévoir que les prêts d’études ne portent pas intérêt pour l’emprunteur et que le paiement des intérêts peut être différé au cours de la période commençant le 1er avril 2021 et se terminant le 31 mars 2022.

La partie 4 modifie la Loi sur les prêts aux apprentis afin de prévoir que les prêts aux apprentis ne portent pas intérêt pour l’emprunteur et que le paiement des intérêts peut être différé au cours de la période commençant le 1er avril 2021 et se terminant le 31 mars 2022.

La partie 5 modifie la Loi sur les aliments et drogues afin d’autoriser le gouverneur en conseil à prendre des règlements pour :

  • a) enjoindre à des personnes de fournir des renseignements au ministre de la Santé;

  • b) prévenir les pénuries de produits thérapeutiques au Canada, les atténuer ou atténuer leurs effets afin de protéger la santé humaine.

Elle modifie également cette loi pour préciser que toute disposition des règlements pris en vertu de cette loi précisée par règlement s’applique aux aliments, drogues, cosmétiques et instruments destinés à l’exportation qui seraient autrement soustraits à l’application de cette loi.

La partie 6 autorise des paiements sur le Trésor :

  • a) aux agences de développement régional de l’administration fédérale pour le Fonds d’aide et de relance régionale;

  • b) relativement aux initiatives énumérées liées à la santé;

  • c) pour faire les versements de l’allocation de soutien du revenu prévus à l’article 4 de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence.

La partie 7 modifie la Loi autorisant certains emprunts pour, entre autres, augmenter le montant maximum de certains emprunts et inclure dans le calcul de ce montant certains emprunts qui en étaient auparavant exclus. Elle apporte aussi une modification connexe à la Loi sur la gestion des finances publiques.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi d’exécution de l’énoncé économique de 2020.

PARTIE 1L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu

Modification de la loi

 L’article 122.61 de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Paiement en trop réputé — COVID-19

    (1.2) Si le ministre établit avant 2024 qu’un paiement en trop (étant entendu que s’agissant d’un montant du paiement supérieur à zéro) au titre des sommes dont la personne est redevable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition est réputé se produire au cours d’un mois en vertu du paragraphe (1), ou le serait s’il n’était pas tenu compte du paragraphe (2), un paiement en trop au titre des sommes dont la personne est redevable en vertu de la présente partie pour l’année est réputé se produire au cours du mois correspondant au total des sommes représentant chacune un montant à l’égard d’une personne à charge admissible, à l’égard de laquelle la personne était un particulier admissible au début du mois et qui n’a pas atteint l’âge de six ans au début du mois, calculé selon la formule suivante :

    A × B

    où :

    A
    représente :
    • a) si la personne est un parent ayant la garde partagée à l’égard de la personne à charge admissible, 0,5,

    • b) dans les autres cas, 1;

    B
     :
    • a) si le mois est janvier 2021 ou avril 2021,

      • (i) lorsque le revenu modifié de la personne pour 2019 est égal ou inférieur à 120 000 $, 300 $,

      • (ii) dans les autres cas, 150 $,

    • b) si le mois est juillet 2021 ou octobre 2021,

      • (i) lorsque le revenu modifié de la personne pour 2020 est égal ou inférieur à 120 000 $, 300 $,

      • (ii) dans les autres cas, 150 $,

    • c) sinon, zéro.

  •  (1) L’alinéa 122.62(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) sous réserve du paragraphe (8), pour le calcul du montant réputé, en vertu des paragraphes 122.61(1) ou (1.2), être un paiement en trop, se produisant au cours de ce premier mois et de tout mois postérieur, au titre des sommes dont le particulier est redevable en vertu de la présente partie pour l’année de base se rapportant à ce premier mois, le revenu modifié du particulier pour l’année est réputé être égal à son revenu pour l’année.

  • (2) L’alinéa 122.62(6)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) sous réserve du paragraphe (8), pour le calcul du montant réputé, en vertu des paragraphes 122.61(1) ou (1.2), être un paiement en trop, se produisant au cours de ce premier mois et de tout mois postérieur, au titre des sommes dont le particulier est redevable en vertu de la présente partie pour l’année de base se rapportant à ce premier mois, le revenu modifié du particulier pour l’année est réputé être égal à son revenu pour l’année.

  • (3) L’alinéa 122.62(7)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) sous réserve du paragraphe (8), pour le calcul du montant réputé, en vertu des paragraphes 122.61(1) ou (1.2), être un paiement en trop, se produisant au cours de ce premier mois et de tout mois postérieur, au titre des sommes dont le particulier est redevable en vertu de la présente partie pour l’année de base se rapportant à ce premier mois, le contribuable est réputé avoir été l’époux ou le conjoint de fait visé du particulier à la fin de l’année de base se rapportant à ce mois.

  •  (1) L’article 125.7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (11), de ce qui suit :

    • Note marginale :Règle spéciale — dépenses de loyer admissibles

      (12) Pour l’application de la définition de dépenses de loyer admissibles au paragraphe (1), une somme est réputée avoir été payée par une entité déterminée à la date à laquelle elle devient due pour la première fois en vertu d’une entente, et non ultérieurement, si le particulier visé à l’alinéa b) de la définition de locataire admissible au paragraphe (1) atteste que l’entité déterminée a l’intention de payer cette somme au plus tard soixante jours après la date à laquelle le ministre fournit un premier remboursement en vertu du paragraphe 164(1.6) relativement à la somme réputée avoir été payée (appelé « la date d’exigibilité du paiement » au paragraphe (13)).

    • Note marginale :Règle spéciale — dépenses de loyer admissibles

      (13) Si une somme visée au paragraphe (12) n’est pas réellement payée à la date d’exigibilité du paiement, le paragraphe (12) est réputé ne pas avoir produit son effet.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 27 septembre 2020.

1992, ch. 48, ann.Modification connexe à la Loi sur les allocations spéciales pour enfants

 L’article 8 de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Calcul du montant — COVID-19

    (1.1) Le montant mensuel de l’allocation spéciale, en plus du montant déterminé selon le paragraphe (1), correspond à 300 $, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’enfant n’a pas atteint l’âge de six ans au début du mois;

    • b) le mois est :

      • (i) janvier 2021,

      • (ii) avril 2021,

      • (iii) juillet 2021,

      • (iv) octobre 2021.

PARTIE 2L.R., ch. S-23Loi fédérale sur les prêts aux étudiants

 La Loi fédérale sur les prêts aux étudiants est modifiée par adjonction, après l’article 11.2, de ce qui suit :

Période allant du 1er avril 2021 au 31 mars 2022

Note marginale :Suspension des intérêts et des paiements d’intérêts

11.3 Au cours de la période commençant le 1er avril 2021 et se terminant le 31 mars 2022 :

  • a) les prêts garantis ne portent pas intérêt pour l’emprunteur;

  • b) le paiement, par l’emprunteur, des intérêts du prêt garanti qui lui a été consenti peut être différé.

PARTIE 31994, ch. 28Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants

 La Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants est modifiée par adjonction, après l’article 9.3, de ce qui suit :

Période allant du 1er avril 2021 au 31 mars 2022

Note marginale :Suspension des intérêts et des paiements d’intérêts

9.4 Au cours de la période commençant le 1er avril 2021 et se terminant le 31 mars 2022 :

  • a) les prêts d’études visés par les règlements pris en vertu de l’alinéa 15(1)j) ne portent pas intérêt pour l’emprunteur;

  • b) le paiement des intérêts d’un prêt d’études visé par les règlements pris en vertu de l’alinéa 15(1)j) peut être différé.

PARTIE 42014, ch. 20, art. 483Loi sur les prêts aux apprentis

 La Loi sur les prêts aux apprentis est modifiée par adjonction, après l’article 8.1, de ce qui suit :

Période allant du 1er avril 2021 au 31 mars 2022

Note marginale :Suspension des intérêts et des paiements d’intérêts

8.2 Au cours de la période commençant le 1er avril 2021 et se terminant le 31 mars 2022 :

  • a) les prêts aux apprentis ne portent pas intérêt pour l’emprunteur;

  • b) le paiement des intérêts d’un prêt aux apprentis peut être différé.

PARTIE 5L.R., ch. F-27Loi sur les aliments et drogues

Modification de la loi

  •  (1) Le paragraphe 30(1) de la Loi sur les aliments et drogues est modifié par adjonction, après l’alinéa k.1), de ce qui suit :

    • k.2) enjoindre aux personnes de fournir des renseignements au ministre à l’égard des aliments, drogues, cosmétiques ou instruments, ou à l’égard des activités qui leur sont liées, dans les circonstances autres que celles prévues par la présente loi et autoriser ce dernier à déterminer les renseignements à fournir et les modalités — de temps ou autres — de fourniture;

  • (2) L’article 30 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Règlements — prévention ou atténuation d’une pénurie

      (1.4) Sans que soit limité le pouvoir conféré par les autres paragraphes du présent article, le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires pour prévenir les pénuries de produits thérapeutiques au Canada, les atténuer ou atténuer leurs effets afin de protéger la santé humaine.

 Le paragraphe 37(1.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exception — règlements

    (1.2) Malgré le paragraphe (1), les dispositions des règlements précisées par règlement s’appliquent à tout aliment, drogue, cosmétique ou instrument.

Entrée en vigueur

Note marginale :2 octobre 2020

 L’article 9 est réputé être entré en vigueur le 2 octobre 2020.

PARTIE 6Paiements

Note marginale :Paiement — ministre du Développement économique et des Langues officielles

  •  (1) À la demande du ministre du Développement économique et des Langues officielles, peut être payée sur le Trésor, pour l’exercice se terminant le 31 mars 2021, aux agences de développement régional pour le Fonds d’aide et de relance régionale une somme n’excédant pas deux cent six millions sept cent mille dollars.

  • Note marginale :Définition de agences de développement régional

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), agences de développement régional s’entend :

    • a) du ministère de la Diversification de l’économie de l’Ouest canadien;

    • b) de l’Agence de promotion économique du Canada atlantique;

    • c) de l’Agence canadienne de développement économique du Nord;

    • d) de l’Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec;

    • e) de l’Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l’Ontario;

    • f) de l’Initiative fédérale de développement économique dans le Nord de l’Ontario.

Note marginale :Paiement — ministre de la Santé

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), à la demande du ministre de la Santé, peuvent être payées sur le Trésor, pour l’exercice se terminant le 31 mars 2021, les sommes qui sont nécessaires pour faire toute chose relativement aux initiatives énumérées à l’annexe.

  • Note marginale :Plafond

    (2) Le total des sommes payées au titre du paragraphe (1), relativement à une initiative énumérée à la colonne 1 de l’annexe, ne peut dépasser le plafond figurant dans la colonne 2 à cette annexe en regard de cette initiative.

Note marginale :Paiement — ministre de l’Emploi et du Développement social

  •  (1) À la demande du ministre de l’Emploi et du Développement social, peut être payée sur le Trésor, jusqu’au 31 mars 2021, pour faire les versements de l’allocation de soutien du revenu prévus à l’article 4 de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence une somme n’excédant pas cinq cents millions de dollars.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que les paiements qui peuvent être faits sur le Trésor au titre du paragraphe (1) ne peuvent servir à défrayer les coûts relatifs à l’exécution et au contrôle d’application de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence.

PARTIE 72017, ch. 20, art. 103Loi autorisant certains emprunts

Modification de la loi

 Le passage de l’article 4 de la Loi autorisant certains emprunts précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Montant maximum de certains emprunts

4 Malgré l’article 3 et toute autre loi fédérale, et sous réserve de l’article 6, le montant total des emprunts ci-après ne peut, à aucun moment, excéder 1 831 000 000 000 $ :

 Les alinéas 5b) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • b) ceux contractés par le ministre en vertu de tout décret pris en vertu de l’alinéa 46.1a) de cette loi en vue du paiement de toute somme relativement à une dette à l’origine contractée au titre de tout décret pris en vertu de l’alinéa 46.1c) de cette loi.

 L’article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Réserve : montant maximum dépassé

6 Le ministre peut contracter des emprunts en vertu de tout décret pris en vertu des alinéas 46.1a) ou b) de la Loi sur la gestion des finances publiques même si ces emprunts font en sorte que le montant maximum prévu à l’article 4 de la présente loi est dépassé.

 L’alinéa 8(1)b.1) de la même loi est abrogé.

L.R., ch. F-11Modification connexe à la Loi sur la gestion des finances publiques

 L’alinéa 49(1)a.2) de la Loi sur la gestion des finances publiques est abrogé.

 

Date de modification :