Loi no 1 d’exécution du budget de 2022 (L.C. 2022, ch. 10)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi no 1 d’exécution du budget de 2022 (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- PDFTexte complet : Loi no 1 d’exécution du budget de 2022 [3560 KB]
Sanctionnée le 2022-06-23
PARTIE 1Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes (suite)
C.R.C., ch. 945Règlement de l’impôt sur le revenu (suite)
35 (1) Le paragraphe 1102(20.1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(20.1) Pour l’application des paragraphes 1100(0.3) et (2.02) et 1104(3.1) et (4), sont réputées avoir un lien de dépendance à l’égard de l’acquisition ou de la détention d’un bien une personne ou société de personnes donnée et une autre personne ou société de personnes si, en l’absence du présent paragraphe, elles seraient considérées ne pas avoir de lien de dépendance entre elles et il est raisonnable de croire que le principal objet d’une opération ou d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements est de faire en sorte :
a) soit que ces biens soient admissibles à titre de biens relatifs à l’incitatif à l’investissement accéléré ou de biens relatifs à la passation en charges immédiate;
b) soit que la personne ou société de personnes donnée et l’autre personne ou société de personnes remplissent la condition énoncée à la subdivision 1100(2.02)a)(i)(C)(I) ou au sous-alinéa 1100(0.3)c)(i).
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 19 avril 2021.
36 (1) L’article 1104 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Définitions
(3.1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie et aux annexes II à VI.
- bien relatif à la passation en charges immédiate
bien relatif à la passation en charges immédiate S’entend, pour une année d’imposition, d’un bien d’une catégorie prescrite (sauf les biens compris dans les catégories 1 à 6, 14.1, 17, 47, 49 et 51 de l’annexe II) d’une personne ou société de personnes admissible qui, à la fois :
a) est acquis par la personne ou société de personnes admissible :
(i) si la personne ou société de personnes admissible est une société privée sous contrôle canadien, après le 18 avril 2021,
(ii) si la personne ou société de personnes admissible est un particulier ou une société de personnes canadienne, après le 31 décembre 2021;
b) devient prêt à être mis en service :
(i) si la personne ou société de personnes admissible est un particulier ou une société de personnes canadienne dont tous les associés sont des particuliers tout au long de l’année, avant 2025,
(ii) dans les autres cas, avant 2024;
c) remplit l’une des conditions suivantes :
(i) le bien, à la fois :
(A) n’a pas été utilisé à quelque fin que ce soit avant son acquisition par la personne ou société de personnes admissible,
(B) n’est pas un bien relativement auquel un montant a été déduit en application de l’alinéa 20(1)a) ou du paragraphe 20(16) de la Loi par toute personne ou société de personnes pour une année d’imposition se terminant avant le moment de son acquisition par la personne ou société de personnes admissible,
(ii) le bien :
(A) n’a pas été acquis dans des circonstances où :
(I) un montant est réputé avoir été admis en déduction ou déduit en vertu de l’alinéa 20(1)a) de la Loi au titre du bien dans le calcul du revenu de la personne ou société de personnes admissible pour des années d’imposition antérieures,
(II) la fraction non amortie du coût en capital d’un bien amortissable de la personne ou société de personnes admissible d’une catégorie prescrite a été réduite d’un montant déterminé en fonction de l’excédent du coût en capital du bien pour la personne ou société de personnes admissible sur son coût indiqué,
(B) antérieurement, n’a pas été la propriété de la personne ou société de personnes admissible ou d’une personne ou société de personnes avec laquelle elle avait un lien de dépendance à tout moment où la personne ou la société de personnes était propriétaire du bien ou en a fait l’acquisition, ou n’a pas été acquis par elle ou par une telle personne ou société de personnes. (immediate expensing property)
- bien relatif à la passation en charges immédiate désigné
bien relatif à la passation en charges immédiate désigné Bien d’une personne ou société de personnes admissible pour une année d’imposition qui remplit les conditions suivantes :
a) il est un bien relatif à la passation en charges immédiate de la personne ou société de personnes admissible;
b) il est devenu prêt à être mis en service par la personne ou société de personnes admissible au cours de l’année d’imposition;
c) il est désigné auprès du ministre comme bien relatif à la passation en charges immédiate désigné, selon le formulaire prescrit, par la personne ou société de personnes admissible pour l’année d’imposition :
(i) si la personne ou société de personnes admissible est une société de personnes, au plus tard douze mois après la date où un associé de la société de personnes est tenu, en application de l’article 229, de produire une déclaration de renseignements pour l’exercice auquel la désignation se rapporte,
(ii) dans les autres cas, au plus tard douze mois après la date d’échéance de production de la personne ou société de personnes admissible pour l’année d’imposition à laquelle la désignation se rapporte. (designated immediate expensing property)
- contribuable
contribuable Comprend, sauf indication contraire du contexte, une personne ou société de personnes admissible. (taxpayer)
- personne ou société de personnes admissible
personne ou société de personnes admissible S’entend pour une année d’imposition :
a) d’une société qui était une société privée sous contrôle canadien tout au long de l’année;
b) d’un particulier, à l’exception d’une fiducie, qui a résidé au Canada tout au long de l’année;
c) d’une société de personnes canadienne dont l’ensemble des associés étaient, tout au long de la période, des personnes visées aux alinéas a) ou b). (eligible person or partnership)
Note marginale :Plafond de passation en charges immédiate
(3.2) Pour l’application de la présente partie et des annexes II à VI, le plafond de passation en charges immédiate d’une personne ou société de personnes admissible pour une année d’imposition est de 1 500 000 $, sauf si la personne ou société de personnes admissible est associée (au sens de l’article 256 de la Loi, telle que modifiée par le paragraphe (3.6)), pendant l’année, à une ou plusieurs autres personnes ou sociétés de personnes admissibles, auquel cas son plafond de passation en charges immédiate est nul, sauf disposition contraire du présent article.
Note marginale :Personnes ou sociétés de personnes admissibles associées
(3.3) Malgré le paragraphe (3.2), si toutes les personnes ou sociétés de personnes admissibles qui sont associées les unes aux autres (au sens de l’article 256 de la Loi, telle que modifiée par le paragraphe (3.6)), pendant une année d’imposition présentent au ministre, selon le formulaire prescrit, une convention par laquelle est attribué, pour l’application de la présente partie et des annexes II à VI, un pourcentage à une ou plusieurs d’entre elles pour l’année, le plafond de passation en charges immédiate, pour l’année, de chacune des personnes ou sociétés de personnes admissibles correspond à ce qui suit :
a) si le total des pourcentages attribués selon la convention n’excède pas 100 %, le produit de 1 500 000 $ par le pourcentage attribué à la personne ou société de personnes admissible selon la convention;
b) dans les autres cas, zéro.
Note marginale :Défaut de présenter la convention
(3.4) Si une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes admissibles qui sont associées les unes aux autres (au sens de l’article 256 de la Loi, telle que modifiée par le paragraphe (3.6)) pendant une année d’imposition ne présentent pas au ministre une convention visée au paragraphe (3.3) dans les trente jours suivant l’envoi par le ministre, à une ou plusieurs d’entre elles, d’un avis portant qu’une telle convention est requise pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la partie I de la Loi, le ministre attribue, pour l’application de la présente partie et des annexes II à VI, un montant à une ou plusieurs d’entre elles pour l’année.
Note marginale :Détermination du plafond de passation en charges immédiate dans certains cas
(3.5) Malgré les paragraphes (3.2) à (3.4) :
a) lorsqu’une personne ou société de personnes admissible (appelée « première personne » au présent alinéa) a plus d’une année d’imposition se terminant au cours de la même année civile et qu’elle est associée (au sens de l’article 256 de la Loi, telle que modifiée par le paragraphe (3.6)) au cours d’au moins deux de ces années avec une autre personne ou société de personnes admissible (appelée « autre personne » au présent alinéa) qui a une année d’imposition se terminant au cours de cette année civile, le plafond de passation en charges immédiate de la première personne pour chaque année d’imposition donnée se terminant au cours de l’année civile où elle est associée (au sens de l’article 256 de la Loi, telle que modifiée par le paragraphe (3.6)) avec l’autre personne et après la première année d’imposition se terminant au cours de cette année civile correspond, sous réserve de l’alinéa b), au moins élevé des montants suivants :
(i) son plafond de passation en charges immédiate pour la première année d’imposition se terminant au cours de l’année civile, déterminé selon les paragraphes (3.3) ou (3.4),
(ii) son plafond de passation en charges immédiate pour l’année d’imposition donnée se terminant au cours de l’année civile, déterminé selon les paragraphes (3.3) ou (3.4);
b) lorsqu’une personne ou société de personnes admissible a une année d’imposition d’une durée inférieure à 51 semaines, son plafond de passation en charges immédiate pour l’année est la fraction de son plafond de passation en charges immédiate pour l’année, déterminé compte non tenu du présent alinéa, représentée par le rapport qui existe entre le nombre de jours de l’année d’imposition et 365.
Note marginale :Associé — interprétation
(3.6) Pour l’application de la présente partie et des annexes II à VI, afin de déterminer si une personne ou société de personnes admissible est associée (au sens de l’article 256 de la Loi, telle que modifiée par le présent paragraphe) avec une autre personne ou société de personnes admissible au cours d’une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent :
a) si la personne ou société de personnes admissible est une société de personnes :
(i) la société de personnes est réputée être une société (appelée « société réputée » au présent paragraphe) pour l’année,
(ii) la société réputée est réputée avoir un capital-actions constitué d’une seule catégorie d’actions, avec un total de 100 actions émises et en circulation,
(iii) chaque associé (appelé « actionnaire réputé » au présent paragraphe) de la société réputée est réputé être un actionnaire de la société réputée,
(iv) chaque actionnaire réputé de la société réputée est réputé détenir un nombre d’actions du capital-actions de la société réputée qui correspond au résultat de la formule suivante :
A × 100
où :
- A
- représente :
(A) la proportion déterminée de l’actionnaire réputé pour le dernier exercice de la société réputée,
(B) si l’actionnaire réputé n’a pas de proportion déterminée visée à la division (A), la proportion que représente le rapport entre la somme visée à la subdivision (I) et celle visée à la subdivision (II) :
(I) la juste valeur marchande de la participation de l’actionnaire réputé dans la société réputée à ce moment,
(II) la juste valeur marchande de l’ensemble des participations dans la société réputée à ce moment;
(v) l’exercice de la société réputée est réputé être son année d’imposition;
b) si la personne ou société de personnes admissible est un particulier (à l’exception d’une fiducie) qui exploite une entreprise ou qui a acquis un bien relatif à la passation en charges immédiate :
(i) le particulier, relativement à cette entreprise ou ces biens, est réputé être une société contrôlée par le particulier,
(ii) l’année d’imposition de la société est réputée être la même que celle du particulier.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 19 avril 2021.
37 (1) Les définitions de biogaz et gaz de gazéification, au paragraphe 1104(13) du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- biogaz
biogaz Le gaz produit par la digestion anaérobie de déchets déterminés. (biogas)
- gaz de gazéification
gaz de gazéification
a) Relativement à un bien d’un contribuable qui devient prêt à être mis en service par le contribuable avant 2025, combustible dont la composition, à l’exclusion de sa teneur en eau, consiste en totalité ou en presque totalité en gaz non condensables, qui est produit à partir principalement de combustibles résiduaires admissibles ou de déchets déterminés au moyen d’un procédé de conversion thermochimique et qui n’est produit à partir d’aucune matière première, sauf un combustible résiduaire admissible, des déchets déterminés ou un combustible fossile;
b) relativement à un bien d’un contribuable qui devient prêt à être mis en service par le contribuable après 2024, combustible qui remplit les conditions suivantes :
(i) sa composition, à l’exclusion de sa teneur en eau, consiste en totalité ou en presque totalité en gaz non condensables,
(ii) il est produit au moyen d’un procédé de conversion thermochimique,
(iii) il est produit à partir d’une matière première dont au plus 25 % sont des combustibles fossiles lorsqu’elle est mesurée en termes de contenu énergétique (exprimée en fonction de son pouvoir calorifique supérieur),
(iv) il n’est produit à partir d’aucune matière première, sauf un combustible résiduaire admissible, des déchets déterminés ou un combustible fossile. (producer gas)
(2) Les définitions de matières organiques séparées et résidus végétaux, au paragraphe 1104(13) du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- matières organiques séparées
matières organiques séparées Déchets organiques (sauf les déchets qui sont considérés comme toxiques ou dangereux aux termes des lois fédérales ou provinciales) qui seraient acceptés à une installation admissible de gestion des déchets ou à un site d’enfouissement admissible. (separated organics)
- résidus végétaux
résidus végétaux Résidus de végétaux, à l’exception des déchets de bois et des déchets qui n’ont plus les propriétés chimiques des végétaux dont ils sont les résidus, qui seraient par ailleurs des déchets. (plant residue)
(3) Le paragraphe 1104(13) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- biocarburants gazeux
biocarburants gazeux Combustible produit en totalité, ou presque, à partir de déchets déterminés qui est un gaz à une température de 15,6 °C (60 °F) et à une pression de 101 kPa (14,7 psi). (gaseous biofuel)
- biocarburants liquides
biocarburants liquides Combustible produit en totalité, ou presque, à partir de déchets déterminés ou du dioxyde de carbone qui est un liquide à une température de 15,6 °C (60 °F) et à une pression de 101 kPa (14,7 psi). (liquid biofuel)
- biocarburants solides
biocarburants solides Combustible produit en totalité, ou presque, à partir de déchets déterminés qui est solide à une température de 15,6 °C (60° F) et à une pression de 101 kPa (14,7 psi) (sauf le charbon qui est utilisé pour la cuisson ou les combustibles avec accélérateurs d’allumage dérivés de combustibles fossiles) et qui, soit :
a) a subi un procédé de conversion thermochimique pour augmenter sa fraction de carbone et sa densification;
b) a subi une densification en granules ou briquettes. (solid biofuel)
- déchets déterminés
déchets déterminés Déchets de bois, résidus végétaux, déchets municipaux, boues provenant d’une installation de traitement des eaux usées admissible, liqueurs résiduaires, déchets alimentaires et animaux, fumier, sous-produits de pâtes et papier et matières organiques séparées. (specified waste material)
(4) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux biens acquis après le 18 avril 2021 qui n’ont pas été utilisés ou acquis pour être utilisés avant le 19 avril 2021.
(5) Les paragraphes (2) et (3) sont réputés être entrés en vigueur le 19 avril 2021.
38 (1) La division 1104(17)a)(ii)(A) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
(A) soit à 1’un des sous-alinéas d)(vii) à (ix), (xi), (xiii), (xiv), (xvi), (xvii) et (xix) à (xxii) de la catégorie 43.1,
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux biens acquis après le 18 avril 2021 et qui n’ont pas été utilisés ou acquis pour être utilisés avant le 19 avril 2021.
39 L’article 1106 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
COVID-19 — Demande de certificat d’achèvement
(1.1) En ce qui concerne les demandes présentées au ministre du Patrimoine canadien relatives aux productions cinématographiques ou magnétoscopiques pour lesquelles la dépense de main-d’œuvre de la société relativement à la production pour les années d’imposition se terminant en 2020 ou 2021 était supérieure à zéro, la définition de demande de certificat d’achèvement au paragraphe (1) est réputée avoir le libellé suivant :
- demande de certificat d’achèvement
demande de certificat d’achèvement Demande relative à une production cinématographique ou magnétoscopique qu’une société canadienne imposable visée présente au ministre du Patrimoine canadien avant le jour (appelé « date limite de demande relative à la production » à la présente section) qui correspond au dernier en date des jours suivants :
a) le jour qui suit de 24 mois la fin de l’année d’imposition de la société au cours de laquelle ont débuté les principaux travaux de prise de vue relatifs à la production;
b) le jour qui suit de 18 mois le jour visé à l’alinéa a), si la société a présenté à l’Agence du revenu du Canada la renonciation visée au sous-alinéa 152(4)a)(ii) de la Loi — et en a fourni une copie au ministre du Patrimoine canadien — au cours de la période normale de nouvelle cotisation qui lui est applicable pour les première et deuxième années d’imposition se terminant après le début des principaux travaux de prise de vue relatifs à la production;
c) le jour qui suit de 12 mois le jour visé à l’alinéa b), si la société a présenté à l’Agence du revenu du Canada la renonciation visée au sous-alinéa 152(4)a)(ii) de la Loi — et en a fourni une copie au ministre du Patrimoine canadien — au cours de la période normale de nouvelle cotisation qui lui est applicable pour les première, deuxième et troisième années d’imposition se terminant après le début des principaux travaux de prise de vue relatifs à la production. (application for a certificate of completion)
COVID-19 — Production exclue
(1.2) La mention de « période de deux ans » au sous-alinéa a)(iv) de la définition de production exclue au paragraphe (1) vaut mention de « période de trois ans » relativement aux productions cinématographiques ou magnétoscopiques pour lesquelles la dépense de main-d’œuvre de la société relativement à la production pour les années d’imposition se terminant en 2020 ou 2021 était supérieure à zéro.
- Date de modification :