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Loi no 1 sur l’allègement du coût de la vie (allègement fiscal ciblé) (L.C. 2022, ch. 13)

Sanctionnée le 2022-10-18

Loi no 1 sur l’allègement du coût de la vie (allègement fiscal ciblé)

L.C. 2022, ch. 13

Sanctionnée 2022-10-18

Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (majoration temporaire du crédit pour la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée)

RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (majoration temporaire du crédit pour la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée) ».

SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi de l’impôt sur le revenu afin de doubler le montant du crédit pour la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) durant six mois, augmentant ainsi de 50 % les montants annuels maximaux du crédit pour la TPS/TVH pour l’année de prestations 2022-2023.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi no 1 sur l’allègement du coût de la vie (allègement fiscal ciblé).

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu

  •  (1) L’article 122.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.001), de ce qui suit :

    • Note marginale :Montant additionnel réputé versé

      (3.002) Le particulier admissible par rapport à un mois déterminé d’une année d’imposition qui produit une déclaration de revenu pour l’année est réputé avoir payé au cours de ce mois, au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année, le montant obtenu par la formule suivante :

      0,25 × (A – B) – C

      où :

      A
      représente la somme des montants suivants :
      • a) 918 $,

      • b) 918 $ pour son proche admissible par rapport à ce mois,

      • c) 918 $, s’il n’a pas de proche admissible par rapport à ce mois, mais peut déduire un montant pour l’année en application du paragraphe 118(1), par l’effet de l’alinéa 118(1)b), pour une de ses personnes à charge admissibles par rapport à ce mois,

      • d) le produit de la multiplication de 483 $ par le nombre de ses personnes à charge admissibles par rapport à ce mois, à l’exclusion d’une telle personne pour laquelle un montant est inclus par application de l’alinéa c) dans le calcul du total pour le mois déterminé,

      • e) si, par rapport à ce mois, il n’a pas de proche admissible, mais a une ou plusieurs personnes à charge admissibles, 483 $,

      • f) si, par rapport à ce mois, il n’a ni proche admissible ni personne à charge admissible, 483 $ ou, s’il est moins élevé, le montant représentant 6 % de l’excédent éventuel de son revenu pour l’année sur 9 919 $;

      B
      15 % de l’excédent éventuel de son revenu rajusté pour l’année sur 39 826 $;
      C
      le montant qu’il est réputé avoir payé en vertu du paragraphe (3) au cours de ce mois au titre de son impôt payable pour l’année.
  • (2) L’article 122.5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.02), de ce qui suit :

    • Note marginale :Montant additionnel — parent ayant la garde partagée

      (3.03) Malgré le paragraphe (3.002), si un particulier admissible est un parent ayant la garde partagée (au sens de l’article 122.6, le terme « personne à charge admissible » à cet article s’entendant au sens du paragraphe (1) à l’égard d’une ou de plusieurs personnes à charge admissibles au début du mois, le montant qui est réputé, en vertu du paragraphe (3.002), avoir été payé au cours d’un mois déterminé correspond à la somme obtenue par la formule suivante :

      0,5 × (A + B)

      où :

      A
      représente la somme obtenue par la formule figurant au paragraphe (3.002), compte non tenu du présent paragraphe;
      B
      la somme obtenue par la formule figurant au paragraphe (3.002), compte non tenu du présent paragraphe ni du sous-alinéa b)(ii) de la définition de particulier admissible à l’article 122.6.
  • (3) L’article 122.5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Mois déterminé

      (4.2) Malgré le paragraphe (4) et pour l’application du présent article, le mois déterminé au paragraphe (3.002) est octobre 2022 et l’année d’imposition est 2021.

  •  (1) L’alinéa 152(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) le montant d’impôt qui est réputé, en application des paragraphes 120(2) ou (2.2), 122.5(3), (3.001) ou (3.002), 122.51(2), 122.7(2) ou (3), 122.8(4), 122.9(2), 122.91(1), 125.4(3), 125.5(3), 125.6(2) ou (2.1), 127.1(1), 127.41(3) ou 210.2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année.

  • (2) L’alinéa 152(1.2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) si le ministre établit que le montant qui est réputé, en vertu des paragraphes 122.5(3), (3.001) ou (3.002) ou 122.8(4), avoir été payé par un particulier pour une année d’imposition est nul, le paragraphe (2) ne s’applique pas à la décision, à moins que le particulier ne demande un avis de décision au ministre.

  • (3) L’alinéa 152(4.2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) déterminer de nouveau l’impôt qui est réputé, par les paragraphes 120(2) ou (2.2), 122.5(3), (3.001) ou (3.002), 122.51(2), 122.7(2) ou (3), 122.8(4), 122.9(2), 122.91(1), 127.1(1), 127.41(3) ou 210.2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année ou qui est réputé, par le paragraphe 122.61(1), être un paiement en trop au titre des sommes dont le contribuable est redevable en vertu de la présente partie pour l’année.

 L’alinéa 160.1(1.1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) le total des montants réputés, par les paragraphes 122.5(3) ou (3.002), avoir été payés par le particulier au cours des mois en question.

 

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