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Loi no 2 sur l’allègement du coût de la vie (soutien ciblé aux ménages) (L.C. 2022, ch. 14)

Sanctionnée le 2022-11-17

Loi no 2 sur l’allègement du coût de la vie (soutien ciblé aux ménages)

L.C. 2022, ch. 14

Sanctionnée 2022-11-17

Loi concernant des mesures d’allègement du coût de la vie relatives aux soins dentaires et au logement locatif

RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi concernant des mesures d’allègement du coût de la vie relatives aux soins dentaires et au logement locatif ».

RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans les modifications suivantes du projet de loi C-31, « Loi concernant des mesures d’allègement du coût de la vie relatives aux soins dentaires et au logement locatif ».

Que le projet de loi C-31, à l’article 3, soit modifié :

  • a) par substitution, à la ligne 18, page 18, de ce qui suit :

    autres services, seulement 90 % de la somme payée est

  • b) par substitution, aux lignes 24 à 31, page 18, de ce qui suit :

    celui-ci à la date de référence, le loyer correspond au loyer payé en 2022 par Ia personne qui présente Ia demande.

SOMMAIRE

La partie 1 édicte la Loi sur la prestation dentaire, laquelle établit une prestation dentaire qui vise à fournir, provisoirement et sur demande, un appui financier direct aux parents pour l’obtention de services de soins dentaires que reçoivent leurs enfants âgés de moins de douze ans pour la période commençant en octobre 2022 et se terminant en juin 2024.

La partie 2 édicte la Loi sur la prestation pour logement locatif, laquelle établit une prestation unique pour logement locatif qui vise à fournir, sur demande, un paiement aux personnes admissibles qui ont payé un loyer pour leur résidence principale en 2022.

Enfin, la partie 3 apporte des modifications connexes à la Loi de l’impôt sur le revenu, à la Loi sur la taxe d’accise et à la Loi de 2001 sur l’accise.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi no 2 sur l’allègement du coût de la vie (soutien ciblé aux ménages).

PARTIE 1Loi sur la prestation dentaire

Note marginale :Édiction de la loi

 Est édictée la Loi sur la prestation dentaire, dont le texte suit :

Loi concernant la prestation en matière de soins dentaires

Préambule

Attendu :

que le coût des services de soins dentaires est particulièrement préoccupant pour les Canadiens, car nombre d’entre eux n’ont pas accès à un régime d’assurance dentaire et ne se prévalent pas de ces services en raison de leur coût;

qu’un manque d’accès aux services de soins dentaires non seulement nuit aux enfants, mais a également un impact sur le système de soins de santé, les chirurgies dentaires étant régulièrement pratiquées dans les hôpitaux pédiatriques;

que le gouvernement du Canada reconnaît la nécessité de fournir provisoirement des prestations dentaires pour les enfants âgés de moins de douze ans tout en travaillant à l’élaboration d’un programme national de soins dentaires à long terme,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

1 Loi sur la prestation dentaire.

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  • 2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    Agence

    Agence S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada. (Agency)

    allocation canadienne pour enfants

    allocation canadienne pour enfants Paiement en trop réputé au sens de la sous-section A.1 de la section E de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu. (Canada child benefit)

    année de base

    année de base S’entend au sens de l’article 122.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu. (base taxation year)

    commissaire

    commissaire S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada. (Commissioner)

    époux ou conjoint de fait visé

    époux ou conjoint de fait visé S’entend au sens de l’article 122.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu. (cohabiting spouse or common-law partner)

    ministre

    ministre Le ministre de la Santé. (Minister)

    parent admissible

    parent admissible S’entend au sens de la définition de particulier admissible à l’article 122.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu. (eligible parent)

    parent ayant la garde partagée

    parent ayant la garde partagée S’entend au sens de l’article 122.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu. (sharedcustody parent)

    période de prestation

    période de prestation La période commençant le 1er octobre 2022 et se terminant le 30 juin 2023 ou celle commençant le 1er juillet 2023 et se terminant le 30 juin 2024. (benefit period)

    personne à charge admissible

    personne à charge admissible S’entend au sens de l’article 122.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu. (qualified dependant)

    régime d’assurance dentaire

    régime d’assurance dentaire Contrat d’assurance pour des services de soins dentaires ou régime de soins dentaires fourni dans le cadre d’un emploi ou souscrit de manière indépendante. (dental services plan)

    Sa Majesté

    Sa Majesté Sa Majesté du chef du Canada. (His Majesty)

    services de soins dentaires

    services de soins dentaires Services qu’un dentiste, un denturologiste ou un hygiéniste dentaire est légalement autorisé à fournir, notamment, les services de chirurgie buccale, de diagnostic, de prévention, de restauration, d’endodontie, de parodontologie, de prosthodontie et d’orthodontie. (dental care services)

  • Note marginale :Définition de revenu modifié

    (2) Pour l’application de la présente loi, revenu modifié s’entend au sens de la définition de ce terme à l’article 122.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu, à l’exception de la mention « à la fin de l’année » qui vaut mention de « le 1er décembre 2022, dans le cas d’une demande présentée au titre de l’article 5 ou de l’alinéa 7a), et le 1er juillet 2023, dans le cas d’une demande présentée au titre de l’article 6 ou de l’alinéa 7b) ».

Prestation dentaire

Note marginale :Versement de la prestation

3 Le ministre verse la prestation dentaire à toute personne qui y est admissible et qui présente une demande.

Note marginale :Admissibilité

  • 4 (1) Sous réserve du paragraphe (4), est admissible à la prestation dentaire la personne qui remplit les conditions suivantes :

    • a) elle a le droit de présenter une demande au titre des articles 5, 6 ou 7;

    • b) elle présente la demande conformément à l’article 8 et fournit au ministre tout renseignement que ce dernier peut exiger relativement à celle-ci;

    • c) son revenu modifié est inférieur à 90 000 $ pour l’année de base se rapportant à la date applicable suivante :

      • (i) dans le cas d’une demande présentée au titre de l’article 5 ou de l’alinéa 7a), le 1er décembre 2022,

      • (ii) dans le cas d’une demande présentée au titre de l’article 6 ou de l’alinéa 7b), le 1er juillet 2023;

    • d) elle présente la demande à l’égard d’une personne qui a reçu ou recevra des services de soins dentaires dont le coût n’a pas été et ne sera pas payé ou remboursé, en totalité, au titre d’un programme ou d’un plan établi par le gouvernement du Canada ou d’une province;

    • e) elle présente la demande à l’égard d’une personne qui n’est pas assurée au titre d’un régime d’assurance dentaire et qui n’a pas accès à un régime de soins dentaires fourni dans le cadre d’un emploi occupé par le demandeur, par l’époux ou conjoint de fait visé de celui-ci ou par toute autre personne :

      • (i) dans le cas d’une personne qui a reçu des services de soins dentaires à la date où la demande est présentée ou avant cette date, à la date où cette dernière les a reçus,

      • (ii) dans le cas d’une personne qui recevra des services de soins dentaires après la date où la demande est présentée, à cette date.

  • Note marginale :Résidents pendant une partie de l’année

    (2) Pour déterminer le revenu modifié à l’alinéa (1)c), le revenu d’une personne pour une année d’imposition au cours de laquelle elle ne résidait pas au Canada, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, est réputé être égal à la somme qui aurait correspondu à son revenu pour cette année si elle avait résidé au Canada tout au long de l’année.

  • Note marginale :Faillite

    (3) Pour déterminer le revenu modifié à l’alinéa (1)c), dans le cas où une personne devient un failli au cours d’une année d’imposition, son revenu pour l’année d’imposition comprend son revenu pour l’année d’imposition qui commence le 1er janvier de l’année civile qui comprend la date de la faillite.

  • Note marginale :Inadmissibilité

    (4) Le ministre peut décider qu’un demandeur est inadmissible à une prestation dentaire dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) il conclut que l’admissibilité du demandeur relativement à une demande de prestation dentaire que ce dernier a présentée antérieurement au titre de l’article 5 résultait d’une déclaration trompeuse ou de la dissimulation de faits importants de sa part;

    • b) il conclut que ce dernier a commis une violation, relativement à une demande de prestation dentaire qui a été présentée au titre de l’article 5, et sa décision n’a pas été annulée.

Note marginale :Demande — première période

5 Au cours de la période commençant le 1er décembre 2022 et se terminant le 30 juin 2023, tout parent admissible peut présenter au ministre une demande de prestation dentaire pour chacune de ses personnes à charge admissibles si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) la personne à charge admissible en cause a reçu ou recevra des services de soins dentaires au Canada au cours de la période commençant le 1er octobre 2022 et se terminant le 30 juin 2023;

  • b) elle est âgée de moins de douze ans au 1er décembre 2022;

  • c) le parent admissible reçoit une allocation canadienne pour enfants à son égard à cette date.

Note marginale :Demande — deuxième période

6 Au cours de la période commençant le 1er juillet 2023 et se terminant le 30 juin 2024, tout parent admissible peut présenter au ministre une demande de prestation dentaire pour chacune de ses personnes à charge admissibles si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) la personne à charge admissible en cause a reçu ou recevra des services de soins dentaires au Canada au cours de cette même période;

  • b) elle est âgée de moins de douze ans au 1er juillet 2023;

  • c) le parent admissible reçoit une allocation canadienne pour enfants à son égard à cette date;

  • d) aucune personne qui a le droit de présenter une demande de prestation dentaire supplémentaire au titre de l’alinéa 7a) et qui est admissible à la prestation n’a présenté de demande à son égard au titre de cet alinéa.

Note marginale :Demande — prestation dentaire supplémentaire

7 Au cours de la période commençant le 1er juillet 2023 et se terminant le 30 juin 2024, toute personne peut présenter au ministre une demande de prestation dentaire supplémentaire si, selon le cas :

  • a) elle présente la demande à l’égard d’une personne, à la fois :

    • (i) à l’égard de laquelle elle a présenté une demande de prestation dentaire au titre de l’article 5, prestation à laquelle cette personne était admissible,

    • (ii) pour laquelle aucun parent admissible qui a le droit de présenter une demande au titre de l’article 6 et qui est admissible à la prestation n’a présenté de demande à son égard au titre de cet article,

    • (iii) qui a reçu des services de soins dentaires pendant la période commençant le 1er octobre 2022 et se terminant le 30 juin 2023 dont le coût a dépassé 650 $;

  • b) elle est un parent admissible, son revenu modifié est inférieur à 90 000 $ pour l’année de base se rapportant au 1er décembre 2022 et elle présente la demande à l’égard de l’une de ses personnes à charge admissibles, à la fois :

    • (i) pour laquelle aucune prestation dentaire n’a été reçue pour la période commençant le 1er décembre 2022 et se terminant le 30 juin 2023,

    • (ii) à l’égard de laquelle elle a présenté une demande de prestation dentaire au titre de l’article 6, prestation à laquelle cette personne est admissible,

    • (iii) qui a reçu ou recevra des services de soins dentaires pendant la période commençant le 1er juillet 2023 et se terminant le 30 juin 2024 dont le coût a dépassé ou dépassera 650 $,

    • (iv) qui n’est pas assurée au titre d’un régime d’assurance dentaire et qui n’a pas accès à un régime de soins dentaires fourni dans le cadre d’un emploi occupé par le demandeur, par l’époux ou conjoint de fait visé de celui-ci ou par toute autre personne :

      • (A) dans le cas d’une personne à charge qui a reçu des services de soins dentaires à la date où la demande est présentée ou avant cette date, à la date où cette dernière les a reçus,

      • (B) dans le cas d’une personne à charge qui recevra des services de soins dentaires après la date où la demande est présentée, à cette date.

Note marginale :Demande — modalités et contenu

8 La demande est présentée en la forme et selon les modalités déterminées par le ministre et contient ce qui suit :

  • a) les nom et adresse du demandeur;

  • b) l’attestation prévue à l’article 10;

  • c) les nom, adresse et numéro de téléphone du dentiste, denturologiste ou hygiéniste dentaire auprès duquel la personne à l’égard de laquelle la demande est présentée a reçu des services de soins dentaires ou auprès duquel, selon l’intention du demandeur, celle-ci recevra de tels services, ainsi que le mois au cours duquel ils ont été reçus ou, selon l’intention du demandeur, seront reçus;

  • d) les nom, adresse et numéro de téléphone de l’employeur, le cas échéant, du demandeur et de son époux ou conjoint de fait visé, à la date applicable suivante :

    • (i) dans le cas d’une personne qui a reçu des services de soins dentaires à la date où la demande est présentée ou avant cette date, à la date où cette dernière les a reçus,

    • (ii) dans le cas d’une personne qui recevra des services de soins dentaires après la date où la demande est présentée, à cette date;

  • e) tout autre renseignement que peut exiger le ministre.

Note marginale :Montant de la prestation

  • 9 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le montant de la prestation dentaire est :

    • a) 650 $, si le revenu modifié du demandeur est inférieur à 70 000 $ pour l’année de base se rapportant à la date applicable suivante :

      • (i) dans le cas d’une demande présentée au titre de l’article 5 ou de l’alinéa 7a), le 1er décembre 2022,

      • (ii) dans le cas d’une demande présentée au titre de l’article 6 ou de l’alinéa 7b), le 1er juillet 2023;

    • b) 390 $, si le revenu modifié du demandeur est égal ou supérieur à 70 000 $, mais inférieur à 80 000 $, pour l’année de base se rapportant à la date applicable suivante :

      • (i) dans le cas d’une demande présentée au titre de l’article 5 ou de l’alinéa 7a), le 1er décembre 2022,

      • (ii) dans le cas d’une demande présentée au titre de l’article 6 ou de l’alinéa 7b), le 1er juillet 2023;

    • c) 260 $, si le revenu modifié du demandeur est égal ou supérieur à 80 000 $, mais inférieur à 90 000 $, pour l’année de base se rapportant à la date applicable suivante :

      • (i) dans le cas d’une demande présentée au titre de l’article 5 ou de l’alinéa 7a), le 1er décembre 2022,

      • (ii) dans le cas d’une demande présentée au titre de l’article 6 ou de l’alinéa 7b), le 1er juillet 2023.

  • Note marginale :Montant — parent ayant la garde partagée

    (2) Si, au début de la période donnée, le demandeur est un parent ayant la garde partagée de la personne à l’égard de laquelle la demande est présentée, le montant de la prestation dentaire correspond à 50 % du montant visé aux alinéas (1)a), b) ou c), selon le cas.

  • Note marginale :Période donnée

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), la période donnée est la suivante :

    • a) dans le cas d’une demande présentée au titre de l’article 5 ou de l’alinéa 7a), la période commençant le 1er octobre 2022 et se terminant le 30 juin 2023;

    • b) dans le cas d’une demande présentée au titre de l’article 6 ou de l’alinéa 7b), la période commençant le 1er juillet 2023 et se terminant le 30 juin 2024.

  • Note marginale :1er décembre 2022

    (4) Pour l’application du paragraphe (2) et de l’alinéa (3)a), la période commençant le 1er octobre 2022 et se terminant le 30 juin 2023 est réputée commencer le 1er décembre 2022.

  • Note marginale :Limite

    (5) Au plus deux prestations dentaires — ou, dans le cas de parents ayant la garde partagée, au plus quatre prestations dentaires du montant visé au paragraphe (2) — peuvent être versées à l’égard d’une personne qui a reçu ou recevra des services de soins dentaires.

Note marginale :Attestation

  • 10 (1) Dans sa demande, le demandeur atteste de ce qui suit :

    • a) la personne à l’égard de laquelle la demande est présentée a reçu des services de soins dentaires au Canada ou, selon l’intention du demandeur, recevra de tels services au Canada, au cours de la période donnée;

    • b) elle n’est pas assurée au titre d’un régime d’assurance dentaire et n’a pas accès à un régime de soins dentaires fourni dans le cadre d’un emploi occupé par le demandeur, par l’époux ou par le conjoint de fait visé de celui-ci ou par toute autre personne :

      • (i) dans le cas d’une personne qui a reçu des services de soins dentaires à la date où la demande est présentée ou avant cette date, à la date où cette dernière les a reçus,

      • (ii) dans le cas d’une personne qui, selon l’intention du demandeur, recevra des services de soins dentaires après la date où la demande a été présentée, à cette date.

  • Note marginale :Période donnée

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), la période donnée est la suivante :

    • a) dans le cas d’une demande présentée au titre de l’article 5 ou de l’alinéa 7a), la période commençant le 1er octobre 2022 et se terminant le 30 juin 2023;

    • b) dans le cas d’une demande présentée au titre de l’article 6 ou de l’alinéa 7b), la période commençant le 1er juillet 2023 et se terminant le 30 juin 2024.

Dispositions générales

Note marginale :Ministre du Revenu national

11 Le ministre du Revenu national peut fournir des services et exercer des activités pour appuyer le ministre relativement à l’exécution et au contrôle d’application de la présente loi. Il peut également autoriser le commissaire ou toute autre personne employée ou engagée par l’Agence ou occupant une fonction de responsabilité au sein de celle-ci à fournir ces services ou à exercer ces activités.

Note marginale :Accords et ententes

12 Le ministre peut conclure des accords ou des ententes avec les ministères ou organismes fédéraux en vue de faciliter l’application de la présente loi.

Note marginale :Délégation

13 Le ministre peut déléguer les attributions que lui confère la présente loi, à titre individuel ou collectif, au commissaire ou à toute autre personne ou tout organisme qu’il désigne.

Note marginale :Sommes prélevées sur le Trésor

14 Les sommes versées par le ministre en application de l’article 3 sont prélevées sur le Trésor.

Note marginale :Numéro d’assurance sociale

15 Le ministre peut, pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi, recueillir et utiliser le numéro d’assurance sociale de la personne qui présente une demande au titre de la présente loi.

Note marginale :Demande de renseignements et production de documents

  • 16 (1) Le ministre peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, exiger de toute personne qu’elle fournisse des renseignements ou qu’elle produise des documents, notamment les reçus des services de soins dentaires, dans le délai raisonnable que précise le ministre.

  • Note marginale :Inadmissibilité

    (2) Le ministre peut décider que le demandeur qui ne remplit pas telle condition ou qui omet de se conformer à une exigence prévue au paragraphe (1) est inadmissible à la prestation dentaire pour la période de prestation visée par la demande.

Note marginale :Incessibilité

17 La prestation dentaire :

  • a) est soustraite à l’application des règles de droit relatives à la faillite ou à l’insolvabilité;

  • b) est incessible et insaisissable et ne peut être grevée ni donnée pour sûreté;

  • c) ne peut être retenue par voie de déduction ou de compensation en application d’une loi fédérale autre que la présente loi;

  • d) ne constitue pas une somme saisissable pour l’application de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales.

Note marginale :Réexamen de la demande

  • 18 (1) Sous réserve du paragraphe (5), le ministre peut examiner de nouveau toute demande dans les vingt-quatre mois suivant le jour où se termine la période de prestation visée par la demande.

  • Note marginale :Décision

    (2) S’il conclut qu’une personne a reçu une somme à titre de prestation dentaire à laquelle elle n’avait pas droit, ou n’a pas reçu une prestation dentaire à laquelle elle avait droit, le ministre calcule la somme et notifie sa décision à cette personne.

  • Note marginale :Somme à rembourser

    (3) Si le ministre conclut qu’une personne a reçu une somme à titre de prestation dentaire à laquelle elle n’avait pas droit, l’article 20 s’applique.

  • Note marginale :Somme à verser

    (4) Si le ministre conclut qu’une personne n’a pas reçu la somme à titre de prestation dentaire à laquelle elle avait droit, la somme calculée au titre du paragraphe (2) est celle qui est à verser à la personne.

  • Note marginale :Prolongation du délai de réexamen

    (5) S’il estime qu’une déclaration ou affirmation fausse ou trompeuse a été faite relativement à une demande de prestation dentaire, le ministre dispose d’un délai de soixante-douze mois pour réexaminer la demande.

Note marginale :Demande de révision

  • 19 (1) La personne qui fait l’objet d’une décision du ministre prise au titre de la présente loi peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où la décision lui a été notifiée, ou dans le délai supplémentaire que le ministre peut accorder, et selon les modalités qu’il fixe, demander à ce dernier de réviser sa décision.

  • Note marginale :Révision

    (2) Lorsqu’une demande lui est présentée en vertu du paragraphe (1), le ministre procède à la révision de sa décision. Au terme de la révision, il confirme, modifie ou annule sa décision.

  • Note marginale :Notification

    (3) Le ministre notifie au demandeur la décision prise en application du paragraphe (2).

Note marginale :Restitution du trop-perçu

  • 20 (1) Si le ministre estime qu’une personne a reçu une prestation dentaire à laquelle elle n’avait pas droit ou une telle prestation dont le montant excédait celui auquel elle avait droit, la personne doit, dans les meilleurs délais, restituer le trop-perçu.

  • Note marginale :Recouvrement

    (2) Les sommes qui, selon le ministre, sont versées indûment ou en excédent constituent, à compter de la date du versement, des créances de Sa Majesté qui sont exigibles et qui peuvent être recouvrées à ce titre par le ministre à compter de la date à laquelle il a estimé qu’elles ont été versées indûment ou en excédent.

Note marginale :Délai de prescription

  • 21 (1) Sous réserve du présent article, toute poursuite visant le recouvrement d’une créance au titre de la présente loi se prescrit par six ans à compter de la date à laquelle la créance devient exigible.

  • Note marginale :Compensation et déduction

    (2) Le recouvrement, par voie de compensation ou de déduction, d’une créance exigible au titre de la présente loi peut être effectué en tout temps sur toute somme à payer par Sa Majesté à la personne — notamment toute prestation dentaire à payer — à l’exception de toute somme à payer en vertu de l’article 122.61 de la Loi de l’impôt sur le revenu.

  • Note marginale :Reconnaissance de responsabilité

    (3) S’il est reconnu, conformément au paragraphe (5), que la personne est responsable d’une créance exigible au titre de la présente loi, la période écoulée avant cette reconnaissance ne compte pas dans le calcul du délai de prescription.

  • Note marginale :Reconnaissance de responsabilité — expiration du délai

    (4) Si, après l’expiration du délai de prescription, il est reconnu, conformément au paragraphe (5), qu’une personne est responsable d’une créance exigible au titre de la présente loi, des poursuites en recouvrement peuvent être intentées, sous réserve des paragraphes (3) et (6), dans les six ans suivant la date de la reconnaissance de responsabilité.

  • Note marginale :Types de reconnaissance de responsabilité

    (5) Constituent une reconnaissance de responsabilité :

    • a) la promesse écrite de payer la créance exigible, signée par la personne ou par son mandataire ou autre représentant;

    • b) la reconnaissance écrite de l’exigibilité de la créance, signée par la personne ou par son mandataire ou autre représentant, que celle-ci contienne ou non une promesse implicite de payer ou une déclaration de refus de paiement;

    • c) le paiement partiel de la créance exigible par la personne ou par son mandataire ou autre représentant;

    • d) la reconnaissance de l’exigibilité de la créance par la personne, par son mandataire ou autre représentant ou encore par le syndic ou l’administrateur dans le cadre de procédures intentées en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou de toute autre loi relative au paiement de dettes.

  • Note marginale :Suspension du délai de prescription

    (6) Le délai de prescription ne court pas pendant la période durant laquelle il est interdit d’intenter ou de continuer des poursuites en recouvrement d’une créance exigible au titre de la présente loi contre la personne.

  • Note marginale :Non-application

    (7) Le présent article ne s’applique pas aux poursuites relatives à l’exécution, à la mise en œuvre ou au renouvellement d’une décision judiciaire.

Note marginale :Aucun intérêt

22 Les créances de Sa Majesté à l’égard des sommes versées indûment ou en excédent au titre de la présente loi ne portent pas intérêt.

Note marginale :Violations

  • 23 (1) Commet une violation toute personne qui, selon le cas :

    • a) fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse relativement à une demande de prestation dentaire;

    • b) présente une demande de prestation dentaire et reçoit la prestation, sachant qu’elle n’y a pas droit.

  • Note marginale :Pénalité

    (2) Le ministre peut infliger une pénalité à toute personne qui, à son avis, a commis une telle violation.

  • Note marginale :Montant de la pénalité

    (3) La pénalité que le ministre peut infliger pour chaque violation ne peut dépasser 50 % du montant de la prestation dentaire qui a été ou aurait été versée par suite de la violation.

  • Note marginale :Montant maximal

    (4) Le montant maximal de l’ensemble des pénalités pouvant être infligées à quiconque en vertu du présent article est de 5 000 $.

  • Note marginale :Précision

    (5) Il est entendu qu’aucune pénalité ne peut être infligée à la personne qui, selon le cas, croit erronément qu’une déclaration est vraie ou qu’elle avait le droit de recevoir la prestation dentaire.

  • Note marginale :But de la pénalité

    (6) L’infliction de la pénalité vise non pas à punir mais à favoriser le respect de la présente loi.

Note marginale :Restrictions relatives à l’imposition des pénalités

24 Les pénalités prévues à l’article 23 ne peuvent être infligées à l’égard d’un acte si plus de trois ans se sont écoulés après la date où il a été commis.

Note marginale :Modification ou annulation de la décision

25 Le ministre peut réduire la pénalité infligée en vertu de l’article 23 ou annuler la décision qui l’inflige si des faits nouveaux lui sont présentés ou si, à son avis, la décision a été prise avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait.

Note marginale :Recouvrement

26 Les pénalités prévues à l’article 23 constituent, à compter de la date à laquelle elles sont infligées, des créances de Sa Majesté qui sont exigibles et pouvant être recouvrées à ce titre par le ministre.

Note marginale :Infraction

  • 27 (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :

    • a) utilise sciemment de faux renseignements identificateurs ou les renseignements identificateurs d’une autre personne en vue de se prévaloir de la prestation dentaire;

    • b) conseille à une autre personne de présenter une demande de prestation dentaire, avec l’intention de la lui voler, intégralement ou partiellement;

    • c) fait sciemment au moins trois déclarations fausses ou trompeuses relativement à une ou plusieurs demandes de prestation dentaire présentées, dont le montant total est d’au moins 5 000 $.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet l’une des infractions prévues au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 5 000 $, plus une somme ne dépassant pas le double du montant de la prestation dentaire qui a ou aurait été versée par suite de l’infraction, et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines.

  • Note marginale :Définition de renseignement identificateur

    (3) À l’alinéa (1)a), renseignement identificateur s’entend au sens de l’article 402.1 du Code criminel.

Note marginale :Désignation d’enquêteurs

  • 28 (1) Le ministre peut désigner des personnes — à titre individuel ou au titre de leur appartenance à une catégorie déterminée — à titre d’enquêteurs chargés de contrôler l’application de l’article 27.

  • Note marginale :Autorisation

    (2) Le ministre peut autoriser le commissaire à désigner des employés de l’Agence — à titre individuel ou au titre de leur appartenance à une catégorie déterminée — à titre d’enquêteurs chargés de contrôler l’application de l’article 27.

Note marginale :Délai de prescription

29 Les poursuites visant toute infraction à la présente loi se prescrivent par cinq ans à compter de la date où le ministre prend connaissance de la perpétration.

Note marginale :Temporarisation

30 Malgré toute autre disposition de la présente loi, aucun prélèvement sur le Trésor ne peut être effectué au titre de la présente loi après la date du cinquième anniversaire de son entrée en vigueur.

PARTIE 2Loi sur la prestation pour logement locatif

Note marginale :Édiction de la loi

 Est édictée la Loi sur la prestation pour logement locatif, dont le texte suit :

Loi concernant la prestation en matière de logement locatif

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

1 Loi sur la prestation pour logement locatif.

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  • 2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    Agence

    Agence L’Agence du revenu du Canada. (Agency)

    commissaire

    commissaire S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada. (Commissioner)

    date de référence

    date de référence Le 1er décembre 2022 ou, si elle est postérieure, la date d’entrée en vigueur de la présente loi. (reference day)

    époux ou conjoint de fait visé

    époux ou conjoint de fait visé S’entend au sens de l’article 122.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu. (cohabiting spouse or common-law partner)

    loyer

    loyer Les sommes payées dans le cadre d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable pour occuper une résidence principale, y compris toute partie de ces sommes qui est allouée pour les services d’utilité publique ou les impôts fonciers. En est toutefois exclue toute partie :

    • a) qui est payée pour les services d’utilité publique ou les impôts fonciers à une personne ou entité qui n’est pas partie au bail, à la licence ou à l’accord;

    • b) qui sera déduite du revenu tiré d’une entreprise sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu;

    • c) qui est déterminée et qui est allouée pour la pension ou d’autres services;

    • d) qui est payée par une personne à une personne liée, au sens de l’alinéa 251(2)a) et du paragraphe 251(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu, et qui n’est pas un revenu de cette personne liée au sens de cette loi;

    • e) qui est payée dans le cadre d’un contrat de location-acquisition. (rent)

    ministre

    ministre Le membre du Conseil privé du Roi pour le Canada chargé de l’application de la Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement. (Minister)

    Sa Majesté

    Sa Majesté Sa Majesté du chef du Canada. (His Majesty)

    Société

    Société La Société canadienne d’hypothèques et de logement. (Corporation)

  • Note marginale :Époux ou conjoint de fait vivant séparé

    (2) Pour l’application de la présente loi, une personne n’est considérée comme vivant séparée de son époux ou conjoint de fait à un moment donné que si elle vit séparée de cette personne à ce moment, pour cause d’échec de leur mariage ou union de fait, pendant une période d’au moins quatre-vingt-dix jours qui comprend ce moment.

  • Note marginale :Définition de revenu modifié

    (3) Pour l’application de l’article 4, revenu modifié s’entend au sens de la définition de ce terme à l’article 122.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu, à l’exception de la mention « fin de l’année » qui vaut mention de « date de référence ».

Prestation pour logement locatif

Note marginale :Versement de la prestation

3 Le ministre verse un paiement unique de 500 $ à titre de prestation pour logement locatif à toute personne admissible qui présente une demande conformément à l’article 5.

Note marginale :Admissibilité

  • 4 (1) Est admissible à la prestation pour logement locatif la personne qui remplit les conditions suivantes :

    • a) elle est âgée d’au moins quinze ans à la date de référence;

    • b) elle est en vie au moment de la présentation de la demande conformément à l’article 5;

    • c) elle est, en 2022, une personne résidant au Canada pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu et sa résidence principale est, à la date de référence, située au Canada;

    • d) elle et, le cas échéant, son époux ou conjoint de fait visé ont produit, pour l’année 2021, une déclaration de revenu, au sens de l’article 122.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu, au plus tard le cent vingtième jour suivant la date de référence;

    • e) elle a un revenu modifié pour l’année 2021 qui est égal ou inférieur à :

      • (i) soit 35 000 $, dans les cas suivants :

        • (A) elle a un époux ou conjoint de fait visé à la date de référence,

        • (B) à la date de référence, elle réside avec une personne à charge admissible, au sens de l’article 122.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu,

        • (C) elle a demandé une déduction pour l’année 2021 en vertu de l’alinéa 118(1)b) de cette loi et y a droit,

      • (ii) soit 20 000 $, dans tous les autres cas;

    • f) elle — ou son époux ou conjoint de fait visé, le cas échéant — a payé, en 2022, un loyer pour l’année 2022 pour sa résidence principale située au Canada;

    • g) le montant de ce loyer, rajusté conformément aux paragraphes (2) à (6), le cas échéant, représente au moins 30 % de son revenu modifié pour l’année 2021.

  • Note marginale :Somme indéterminée pour la pension ou les autres services

    (2) Dans le cas où une somme est payée pour un logement et pour une pension ou d’autres services relativement à une résidence principale et que cette somme inclut une somme indéterminée pour la pension ou les autres services, seulement 90 % de la somme payée est considérée comme un loyer pour l’application de l’alinéa (1)g).

  • Note marginale :Séparation de l’époux ou conjoint de fait visé

    (3) Pour l’application de l’alinéa (1)g), si la personne qui présente la demande avait un époux ou conjoint de fait visé au cours de l’année 2022, mais qu’elle vit séparée de celui-ci à la date de référence, le loyer correspond au loyer payé en 2022 par la personne qui présente la demande.

  • Note marginale :Résidences principales distinctes

    (4) Si la personne qui présente la demande et son époux ou conjoint de fait visé vivent chacun dans leur propre résidence principale à n’importe quel moment en 2022, la personne qui présente la demande est autorisée à indiquer dans celle-ci que son loyer correspond, pour l’application de l’alinéa (1)g), à la somme du loyer payé par chacun d’eux en 2022 s’ils étaient des époux ou conjoint de fait visés à ce moment.

  • Note marginale :Résidents pendant une partie de l’année

    (5) Pour déterminer le revenu modifié aux alinéas (1)e) et g), le revenu d’une personne pour l’année 2021, dans le cas où elle ne résidait pas au Canada à un moment donné au cours de l’année 2021 pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, est réputé être égal à son revenu pour l’année 2021 si elle avait résidé au Canada tout au long de cette année.

  • Note marginale :Faillite

    (6) Pour déterminer le revenu modifié aux alinéas (1)e) et g), dans le cas où une personne devient un failli au cours de l’année 2021, son revenu pour cette année comprend son revenu pour l’année d’imposition qui commence le 1er janvier 2021.

  • Note marginale :Un seul époux ou conjoint de fait visé admissible

    (7) Si une personne est l’époux ou conjoint de fait visé d’une autre personne à la date de référence, que les deux personnes présentent une demande conformément à l’article 5 et que celles-ci seraient, en l’absence du présent paragraphe, admissibles à la prestation, seule la personne désignée par le ministre est admissible à la prestation.

Note marginale :Demande

5 La demande est présentée au cours de la période commençant à la date de référence et se terminant cent vingt jours plus tard, en la forme et selon les modalités déterminées par le ministre.

Note marginale :Attestation

6 La personne atteste, dans sa demande, la véracité des renseignements qu’elle y fournit, y compris le loyer payé pour l’année 2022 pour la résidence principale, l’adresse de la résidence principale ainsi que le nom et les coordonnées de la personne à qui le loyer est payé.

Dispositions générales

Note marginale :Société

7 La Société assume, pour le compte de Sa Majesté et au lieu du ministre, les droits et obligations conférés à Sa Majesté et au ministre aux termes de la présente loi ainsi que les attributions conférées au ministre aux termes de la présente loi.

Note marginale :Ministre du Revenu national

8 Le ministre du Revenu national peut fournir des services et exercer des activités pour appuyer le ministre relativement à l’exécution et au contrôle d’application de la présente loi. Il peut également autoriser le commissaire ou toute autre personne employée ou engagée par l’Agence ou occupant une fonction de responsabilité au sein de celle-ci à fournir ces services ou à exercer ces activités.

Note marginale :Accords et ententes

9 Le ministre peut conclure des accords ou des ententes avec les ministères ou organismes fédéraux en vue de faciliter l’application de la présente loi.

Note marginale :Délégation

10 Le ministre peut déléguer les attributions que lui confère la présente loi, à titre individuel ou collectif, au commissaire ou à toute autre personne ou tout organisme qu’il désigne.

Note marginale :Accès aux renseignements

  • 11 (1) Si le ministre l’estime indiqué, les renseignements obtenus dans le cadre de la présente loi ou qui sont tirés de tels renseignements peuvent, pour l’exécution et le contrôle d’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, être rendus accessibles au ministre du Revenu national, aux conditions convenues entre le ministre et le ministre du Revenu national.

  • Note marginale :Accès à d’autres personnes

    (2) Les renseignements obtenus au titre du paragraphe (1) ne peuvent être rendus accessibles à quiconque que si le ministre l’estime indiqué et, le cas échéant, que s’ils le sont aux fins visées à ce paragraphe et aux conditions convenues entre le ministre et le ministre du Revenu national.

Note marginale :Sommes prélevées sur le Trésor

  • 12 (1) Les sommes à débourser en application de la présente loi, y compris les sommes à verser par le ministre en application de l’article 3 et les sommes liées à l’exécution et au contrôle d’application de la présente loi, sont prélevées sur le Trésor et versées à la Société.

  • Note marginale :Compte spécial

    (2) La Société peut verser ou faire verser tout ou partie des sommes qui lui sont versées au titre du paragraphe (1) au receveur général pour dépôt au Trésor et inscription au crédit d’un compte spécial ouvert parmi les comptes du Canada au nom de la Société.

  • Note marginale :Sommes créditées au compte spécial

    (3) Dans le cas où des sommes sont créditées au compte spécial visé au paragraphe (2) :

    • a) le ministre du Revenu national peut, à la demande et au nom de la Société, prélever des sommes sur le Trésor en application de la présente loi, auquel cas ces sommes sont débitées du compte spécial;

    • b) toute créance de Sa Majesté qui est exigible au titre de la présente loi est versée au Trésor et, à moins que le compte spécial ne soit fermé par application de l’alinéa 28(2)b), créditée au compte spécial.

Note marginale :Numéro d’assurance sociale

13 Le ministre peut, pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi, recueillir et utiliser le numéro d’assurance sociale de la personne qui présente une demande au titre de la présente loi.

Note marginale :Demande de renseignements et production de documents

  • 14 (1) Le ministre peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, exiger de toute personne qu’elle fournisse des renseignements ou qu’elle produise des documents dans le délai raisonnable qu’il précise.

  • Note marginale :Inadmissibilité

    (2) Le ministre peut décider qu’une personne qui ne remplit pas une telle condition ou qui omet de se conformer à une exigence prévue au paragraphe (1) est inadmissible à la prestation pour logement locatif.

Note marginale :Incessibilité

15 La prestation pour logement locatif :

  • a) est soustraite à l’application des règles de droit relatives à la faillite ou à l’insolvabilité;

  • b) est incessible et insaisissable et ne peut être grevée ni donnée pour sûreté;

  • c) ne peut être retenue par voie de déduction ou de compensation en application d’une loi fédérale autre que la présente loi;

  • d) ne constitue pas une somme saisissable pour l’application de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales.

Note marginale :Réexamen de la demande

  • 16 (1) Sous réserve du paragraphe (5), le ministre peut examiner de nouveau toute demande dans les vingt-quatre mois suivant le cent vingtième jour suivant la date de référence.

  • Note marginale :Décision

    (2) S’il conclut qu’une personne a reçu une somme à titre de prestation pour logement locatif à laquelle elle n’avait pas droit, ou n’a pas reçu la prestation pour logement locatif à laquelle elle avait droit, le ministre calcule la somme et notifie sa décision à cette personne.

  • Note marginale :Somme à rembourser

    (3) Si le ministre conclut qu’une personne a reçu une somme à titre de prestation pour logement locatif à laquelle elle n’avait pas droit, l’article 18 s’applique.

  • Note marginale :Somme à verser

    (4) Si le ministre conclut qu’une personne n’a pas reçu la somme à titre de prestation pour logement locatif à laquelle elle avait droit, la somme calculée au titre du paragraphe (2) est celle qui est à verser à la personne.

  • Note marginale :Prolongation du délai de réexamen

    (5) S’il estime qu’une déclaration ou affirmation fausse ou trompeuse a été faite relativement à une demande de prestation pour logement locatif, le ministre dispose d’un délai de soixante-douze mois pour réexaminer la demande.

Note marginale :Demande de révision

  • 17 (1) La personne qui fait l’objet d’une décision du ministre prise au titre de la présente loi peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où la décision lui a été notifiée, ou dans le délai supplémentaire que le ministre peut accorder, et selon les modalités qu’il fixe, demander à ce dernier de réviser sa décision.

  • Note marginale :Révision

    (2) Lorsqu’une demande lui est présentée en vertu du paragraphe (1), le ministre procède à la révision de sa décision. Au terme de la révision, il confirme, modifie ou annule sa décision.

  • Note marginale :Notification

    (3) Le ministre notifie au demandeur la décision prise en application du paragraphe (2).

Note marginale :Restitution du trop-perçu

  • 18 (1) Si le ministre estime qu’une personne a reçu une prestation pour logement locatif à laquelle elle n’avait pas droit ou une telle prestation dont le montant excédait celui auquel elle avait droit, la personne doit, dans les meilleurs délais, restituer le trop-perçu.

  • Note marginale :Recouvrement

    (2) Les sommes qui, selon le ministre, sont versées indûment ou en excédent constituent, à compter de la date du versement, des créances de Sa Majesté qui sont exigibles et qui peuvent être recouvrées à ce titre par le ministre à compter de la date à laquelle il a estimé qu’elles ont été versées indûment ou en excédent.

Note marginale :Délai de prescription

  • 19 (1) Sous réserve du présent article, toute poursuite visant le recouvrement d’une créance au titre de la présente loi se prescrit par six ans à compter de la date à laquelle la créance devient exigible.

  • Note marginale :Compensation et déduction

    (2) Le recouvrement, par voie de compensation ou de déduction, d’une créance exigible au titre de la présente loi peut être effectué en tout temps sur toute somme à payer par Sa Majesté à la personne — notamment une prestation pour logement locatif —, à l’exception de toute somme à payer en vertu de l’article 122.61 de la Loi de l’impôt sur le revenu.

  • Note marginale :Reconnaissance de responsabilité

    (3) S’il est reconnu, conformément au paragraphe (5), que la personne est responsable d’une créance exigible au titre de la présente loi, la période écoulée avant cette reconnaissance ne compte pas dans le calcul du délai de prescription.

  • Note marginale :Reconnaissance de responsabilité — expiration du délai

    (4) Si, après l’expiration du délai de prescription, il est reconnu, conformément au paragraphe (5), qu’une personne est responsable d’une créance exigible au titre de la présente loi, des poursuites en recouvrement peuvent être intentées, sous réserve des paragraphes (3) et (6), dans les six ans suivant la date de la reconnaissance de responsabilité.

  • Note marginale :Types de reconnaissance de responsabilité

    (5) Constituent une reconnaissance de responsabilité :

    • a) la promesse écrite de payer la créance exigible, signée par la personne ou par son mandataire ou autre représentant;

    • b) la reconnaissance écrite de l’exigibilité de la créance, signée par la personne ou par son mandataire ou autre représentant, que celle-ci contienne ou non une promesse implicite de payer ou une déclaration de refus de paiement;

    • c) le paiement partiel de la créance exigible par la personne ou par son mandataire ou autre représentant;

    • d) la reconnaissance de l’exigibilité de la créance par la personne, par son mandataire ou autre représentant ou encore par le syndic ou l’administrateur dans le cadre de procédures intentées en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou dans le cadre de toute autre loi relative au paiement de dettes.

  • Note marginale :Suspension du délai de prescription

    (6) Le délai de prescription ne court pas pendant la période durant laquelle il est interdit d’intenter ou de continuer des poursuites en recouvrement d’une créance exigible au titre de la présente loi contre la personne.

  • Note marginale :Non-application

    (7) Le présent article ne s’applique pas aux poursuites relatives à l’exécution, à la mise en œuvre ou au renouvellement d’une décision judiciaire.

Note marginale :Aucun intérêt

20 Les créances de Sa Majesté à l’égard des sommes versées indûment ou en excédent au titre de la présente loi ne portent pas intérêt.

Note marginale :Violations

  • 21 (1) Commet une violation toute personne qui, selon le cas :

    • a) fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse relativement à une demande de prestation pour logement locatif;

    • b) présente une demande de prestation pour logement locatif et reçoit la prestation, sachant qu’elle n’y a pas droit.

  • Note marginale :Pénalité

    (2) Le ministre peut infliger une pénalité à toute personne qui, à son avis, a commis une telle violation.

  • Note marginale :Montant de la pénalité

    (3) La pénalité que le ministre peut infliger pour chaque violation ne peut dépasser 50 % du montant de la prestation qui a été ou aurait été versée par suite de la violation.

  • Note marginale :Précision

    (4) Il est entendu qu’aucune pénalité ne peut être infligée à la personne qui, selon le cas, croit erronément qu’une déclaration est vraie ou qu’elle avait le droit de recevoir la prestation.

  • Note marginale :But de la pénalité

    (5) L’infliction de la pénalité vise non pas à punir mais à favoriser le respect de la présente loi.

Note marginale :Restrictions relatives à l’imposition des pénalités

22 Les pénalités prévues à l’article 21 ne peuvent être infligées à l’égard d’un acte si plus de trois ans se sont écoulés après la date où il a été commis.

Note marginale :Modification ou annulation de la décision

23 Le ministre peut réduire la pénalité infligée en vertu de l’article 21 ou annuler la décision qui l’inflige si des faits nouveaux lui sont présentés ou si, à son avis, la décision a été prise avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait.

Note marginale :Recouvrement

24 Les pénalités prévues à l’article 21 constituent, à compter de la date à laquelle elles sont infligées, des créances de Sa Majesté qui sont exigibles et pouvant être recouvrées à ce titre par le ministre.

Note marginale :Infraction

  • 25 (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :

    • a) utilise sciemment de faux renseignements identificateurs ou les renseignements identificateurs d’une autre personne en vue d’obtenir pour lui-même une prestation pour logement locatif;

    • b) conseille à une autre personne de présenter une demande de prestation pour logement locatif, avec l’intention de la lui voler, intégralement ou partiellement.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet l’une des infractions prévues au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 5 000 $, plus une somme ne dépassant pas le double du montant de la prestation qui a ou aurait été versée par suite de l’infraction, et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines.

  • Note marginale :Définition de renseignement identificateur

    (3) À l’alinéa (1)a), renseignement identificateur s’entend au sens de l’article 402.1 du Code criminel.

Note marginale :Désignation d’enquêteurs

  • 26 (1) Le ministre peut désigner des personnes — à titre individuel ou au titre de leur appartenance à une catégorie déterminée — à titre d’enquêteurs chargés de contrôler l’application de l’article 25.

  • Note marginale :Autorisation

    (2) Le ministre peut autoriser le commissaire à désigner des employés de l’Agence — à titre individuel ou au titre de leur appartenance à une catégorie déterminée — à titre d’enquêteurs chargés de contrôler l’application de l’article 25.

Note marginale :Délai de prescription

27 Les poursuites visant toute infraction à la présente loi se prescrivent par cinq ans à compter de la date où le ministre prend connaissance de la perpétration.

Note marginale :Temporarisation

  • 28 (1) Malgré toute autre disposition de la présente loi, aucun prélèvement sur le Trésor ne peut être effectué au titre de l’article 12 après la date du cinquième anniversaire de son entrée en vigueur.

  • Note marginale :Trésor

    (2) Le lendemain de ce cinquième anniversaire :

    • a) toute somme versée à la Société en vertu du paragraphe 12(1) qui, à cette date, est détenue par elle, est versée au Trésor et créditée au receveur général;

    • b) tout compte spécial visé au paragraphe 12(2) est fermé et toute somme dans ce compte à ce moment demeure au Trésor et est créditée au receveur général.

PARTIE 3Modifications connexes

L.R., ch. 1 (5e suppl.) Loi de l’impôt sur le revenu

 Le paragraphe 81(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après l’alinéa s), de ce qui suit :

  • Note marginale :Prestations dentaires

    t) toute somme reçue au titre de la Loi sur la prestation dentaire.

 L’alinéa 241(4)d) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xix), de ce qui suit :

  • (xx) à un fonctionnaire, selon le cas :

    • (A) de l’Agence du revenu du Canada, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution de la Loi sur la prestation dentaire,

    • (B) du ministère de la Santé, mais uniquement en vue de la formulation ou de l’évaluation de la politique concernant cette loi,

  • (xxi) à un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution de la Loi sur la prestation pour logement locatif,

  • (xxii) à une personne qui est employée par la Société canadienne d’hypothèques et de logement, qui occupe une fonction de responsabilité au service de cette société ou qui est engagée par cette société ou en son nom, mais uniquement en vue de la formulation ou de l’évaluation de la politique concernant la Loi sur la prestation pour logement locatif;

L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise

 L’alinéa 295(5)d) de la Loi sur la taxe d’accise est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (x), de ce qui suit :

  • (xi) à un fonctionnaire, selon le cas :

    • (A) de l’Agence du revenu du Canada, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution de la Loi sur la prestation dentaire,

    • (B) du ministère de la Santé, mais uniquement en vue de la formulation ou de l’évaluation de la politique concernant cette loi,

  • (xii) à un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution de la Loi sur la prestation pour logement locatif,

  • (xiii) à une personne qui est employée par la Société canadienne d’hypothèques et de logement, qui occupe une fonction de responsabilité au service de cette société ou qui est engagée par cette société ou en son nom, mais uniquement en vue de la formulation ou de l’évaluation de la politique concernant la Loi sur la prestation pour logement locatif;

2002, ch. 22Loi de 2001 sur l’accise

 L’alinéa 211(6)e) de la Loi de 2001 sur l’accise est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xi), de ce qui suit :

  • (xii) à un fonctionnaire, selon le cas :

    • (A) de l’Agence, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution de la Loi sur la prestation dentaire,

    • (B) du ministère de la Santé, mais uniquement en vue de la formulation ou de l’évaluation de la politique concernant cette loi,

  • (xiii) à un fonctionnaire de l’Agence, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution de la Loi sur la prestation pour logement locatif,

  • (xiv) à une personne qui est employée par la Société canadienne d’hypothèques et de logement, qui occupe une fonction de responsabilité au service de cette société ou qui est engagée par cette société ou en son nom, mais uniquement en vue de la formulation ou de l’évaluation de la politique concernant la Loi sur la prestation pour logement locatif;


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