Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées (L.C. 2023, ch. 17)

Sanctionnée le 2023-06-22

Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées

L.C. 2023, ch. 17

Sanctionnée 2023-06-22

Loi visant à réduire la pauvreté et à renforcer la sécurité financière des personnes handicapées par l’établissement de la prestation canadienne pour les personnes handicapées et apportant une modification corrélative à la Loi de l’impôt sur le revenu

RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi visant à réduire la pauvreté et à renforcer la sécurité financière des personnes handicapées par l’établissement de la prestation canadienne pour les personnes handicapées et apportant une modification corrélative à la Loi de l’impôt sur le revenu ».

SOMMAIRE

Le texte établit la prestation canadienne pour les personnes handicapées, qui vise à réduire la pauvreté et à renforcer la sécurité financière des personnes handicapées en âge de travailler. Il prévoit des dispositions générales relatives à l’administration de la prestation et autorise le gouverneur en conseil à mettre en œuvre la plupart des éléments conceptuels de la prestation par voie de règlement. De plus, il apporte une modification corrélative à la Loi de l’impôt sur le revenu.

Préambule

Attendu :

que les personnes handicapées en âge de travailler sont plus susceptibles de vivre dans la pauvreté que les personnes en âge de travailler qui ne sont pas handicapées, et ce, en raison de l’exclusion économique et sociale;

que les personnes handicapées sont souvent confrontées à des obstacles à l’emploi, notamment à des facteurs de dissuasion au travail comme la perte de revenus et d’autres avantages découlant de l’obtention d’un emploi;

que les personnes handicapées peuvent être confrontées à des obstacles supplémentaires du fait de leur genre, de leur statut de personne racisée ou d’Autochtone, ou d’autres statuts intersectionnels qu’elles peuvent avoir;

que le gouvernement du Canada s’est engagé en faveur de l’inclusion économique et sociale des personnes handicapées, comme en témoigne son dépôt de la Loi canadienne sur l’accessibilité;

que la Charte canadienne des droits et libertés garantit aux personnes handicapées le droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination;

que la réduction de la pauvreté contribue à la réalisation progressive des obligations internationales du Canada au titre de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées;

que le Canada aspire à devenir un chef de file mondial en matière d’élimination de la pauvreté et que, à cette fin, le Parlement a édicté la Loi sur la réduction de la pauvreté;

que les progrès réalisés par le Canada en matière de réduction de la pauvreté, notamment des personnes handicapées, contribuent à l’atteinte des objectifs de développement durable des Nations Unies;

que le gouvernement du Canada souhaite capitaliser sur les succès obtenus dans la lutte contre la pauvreté grâce aux versements de prestations pour les aînés et les familles avec enfants;

qu’il reconnaît, suivant le principe du « rien ne doit se faire sans nous », l’importance d’établir un dialogue avec la communauté des personnes handicapées dans l’élaboration de mesures de soutien qui leur sont destinées, conformément à la Loi canadienne sur l’accessibilité, laquelle précise qu’elles « doivent participer à l’élaboration et à la conception des lois, des politiques, des programmes, des services et des structures »;

que le Parlement reconnaît le rôle de premier plan que jouent les provinces et les territoires dans la prestation d’un soutien et de services aux personnes handicapées, ainsi que l’importance d’établir un dialogue avec eux dans l’élaboration des mesures de soutien au revenu et d’autres services de soutien,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

handicap

handicap S’entend au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur l’accessibilité. (disability)

ministre

ministre Le ministre de l’Emploi et du Développement social. (minister)

Objet

Note marginale :Objet

 La présente loi a pour objet de réduire la pauvreté et de renforcer la sécurité financière des personnes handicapées en âge de travailler.

Prestation canadienne pour les personnes handicapées

Note marginale :Admissibilité

 Est admissible à la prestation canadienne pour les personnes handicapées toute personne qui remplit les critères d’admissibilité réglementaires.

Note marginale :Versement de la prestation

 Le ministre, conformément aux règlements, verse la prestation canadienne pour personnes handicapées à la personne qui y est admissible, qui présente une demande, ou au nom de laquelle une demande est présentée, conformément aux règlements, et qui remplit toute autre condition prévue par règlement.

Dispositions générales

Note marginale :Obligation de fournir des renseignements

 Le demandeur ou, s’il est incapable de gérer ses propres affaires, son représentant fournit au ministre tout renseignement que ce dernier peut exiger relativement à la demande.

Note marginale :Numéro d’assurance sociale

 Le ministre peut, pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi, recueillir et utiliser le numéro d’assurance sociale du demandeur.

Note marginale :Accords

  •  (1) Le ministre peut, en vue de la réalisation de l’objet de la présente loi, conclure des accords avec tout ministère ou organisme fédéral et, avec l’approbation du gouverneur en conseil, avec tout ministère ou organisme provincial.

  • Note marginale :Publication

    (2) Le ministre rend public tout accord conclu en vertu du paragraphe (1).

Note marginale :Incessibilité

 Toute prestation versée sous le régime de la présente loi :

  • a) est soustraite à l’application des règles de droit relatives à la faillite ou à l’insolvabilité;

  • b) est incessible et insaisissable et ne peut être grevée ni donnée pour sûreté;

  • c) ne peut être retenue par voie de déduction ou de compensation en application d’une loi fédérale autre que la présente loi;

  • d) constitue une somme saisissable pour l’application de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales.

Note marginale :Prélèvement sur le Trésor

 Les prestations prévues par la présente loi sont payées sur le Trésor.

Note marginale :Appels

 Toute personne, ou quiconque en son nom, peut, sous réserve de tout règlement, porter en appel auprès d’un organisme désigné par règlement pris en vertu de l’alinéa 11(1)i) toute décision qui, selon le cas :

  • a) prévoit qu’elle est inadmissible à la prestation canadienne pour les personnes handicapées;

  • b) porte sur le montant de la prestation canadienne pour les personnes handicapées qui lui a été versée ou qui lui sera versée;

  • c) est prévue par règlement.

Règlements

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

    • a) concernant les critères d’admissibilité à la prestation canadienne pour les personnes handicapées;

    • b) concernant les conditions selon lesquelles la prestation sera versée ou continuera de l’être;

    • c) concernant le montant de la prestation ou la méthode de calcul de ce montant;

    • d) exigeant que la prestation soit indexée au taux d’inflation et concernant la façon dont elle le sera;

    • e) concernant les périodes de paiement et les sommes à verser pour chaque période;

    • f) concernant les demandes de prestation, notamment afin de prévoir un processus de demande exempt d’obstacles au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur l’accessibilité;

    • g) concernant l’annulation ou la modification d’une décision du ministre;

    • h) concernant l’examen ou le réexamen des décisions prises sous le régime de la présente loi;

    • i) concernant tout appel;

    • j) concernant les circonstances dans lesquelles la prestation peut être versée rétroactivement aux personnes admissibles qui n’ont pas présenté leur demande dans le délai réglementaire;

    • k) concernant les demandes de prestation qui sont présentées au nom de personnes incapables de gérer leurs propres affaires, les versements à ces personnes et les examens, réexamens ou appels commencés en leur nom;

    • l) concernant les circonstances dans lesquelles le ministre peut présumer du décès d’un demandeur ou d’un prestataire et peut en déterminer la date si l’un ou l’autre disparaît dans des circonstances telles, d’après le ministre, qu’il est raisonnablement impossible de douter de son décès;

    • m) concernant l’application de la présente loi en cas de décès d’un demandeur ou d’un prestataire;

    • n) autorisant le ministre à corriger des erreurs administratives;

    • o) déterminant ce qui constitue des créances à l’endroit de l’État;

    • p) concernant le recouvrement des versements excédentaires et des créances à l’endroit de l’État, y compris les délais de prescription;

    • q) prévoyant que les actes ci-après constituent des infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et établissant les peines, amende ou emprisonnement, ou les deux :

      • (i) utiliser sciemment de faux renseignements identificateurs ou les renseignements identificateurs d’une autre personne en vue d’obtenir pour soi-même une prestation,

      • (ii) conseiller à une autre personne de présenter une demande de prestation, avec l’intention de voler la prestation ou une partie importante de celle-ci,

      • (iii) faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse relativement à une demande de prestation;

    • r) établissant un régime de sanctions administratives pécuniaires pour décourager la commission de tout acte ci-après et établissant le montant des sanctions :

      • (i) faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse relativement à une demande de prestation,

      • (ii) présenter une demande de prestation et recevoir la prestation, tout en sachant ne pas y être admissible;

    • s) adaptant l’article 44.2 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse en vue de son application à la vérification du respect de la présente loi ou de la prévention du non-respect de celle-ci et l’utilisation de copies comme preuve;

    • t) autorisant le ministre, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, à exiger du demandeur ou du prestataire, ou du représentant du demandeur ou du prestataire incapable de gérer ses propres affaires, de se rendre à un endroit convenable — ou d’être disponible par audioconférence ou par vidéoconférence ou de toute autre manière convenable — à une heure raisonnable pour lui fournir les renseignements ou les documents relatifs à la demande que le ministre peut exiger;

    • u) prenant toute autre mesure d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Montant de la prestation

    (1.1) Le gouverneur en conseil, dans tout règlement pris en vertu de l’alinéa (1)c) concernant le montant de la prestation, tient compte, à la fois :

    • a) du seuil officiel de la pauvreté au sens de l’article 2 de la Loi sur la réduction de la pauvreté;

    • b) des coûts supplémentaires associés au fait de vivre avec un handicap;

    • c) de la difficulté qu’ont les personnes handicapées à gagner un revenu d’emploi;

    • d) des besoins intersectionnels des personnes et des groupes défavorisés;

    • e) des obligations internationales du Canada en matière de droits de la personne.

  • Note marginale :Règlements

    (1.2) Dans les douze mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le gouverneur en conseil prend les règlements prévus aux alinéas 11(1)a) à f), h), i), k) et n) qui sont nécessaires pour permettre le versement de la prestation canadienne pour les personnes handicapées sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Traitement différent : catégories

    (2) Les règlements pris au titre du paragraphe (1) peuvent traiter différemment les catégories de demandeurs et de prestataires.

Note marginale :Collaboration

 Le ministre est tenu d’offrir à des personnes handicapées issues de milieux variés des possibilités réelles et exemptes d’obstacles de collaborer à l’élaboration et à la conception des règlements, notamment en ce qui concerne le processus de demande, les critères d’admissibilité, le montant de la prestation et le processus d’appel.

Rapports d’étape

Note marginale :Dialogue et collaboration

  •  (1) Dans les six mois suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre dépose à la Chambre des communes un rapport dans lequel il précise la manière dont l’obligation de dialogue et de collaboration auprès de la communauté des personnes handicapées a été mise en oeuvre en lien avec l’élaboration des règlements.

  • Note marginale :Processus règlementaire

    (2) Dans l’année suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport concernant l’état d’avancement du processus règlementaire.

  • Note marginale :Renvoi au comité

    (3) Le rapport est renvoyé devant le comité de chaque chambre du Parlement désigné ou constitué pour l’examen du rapport.

  • Note marginale :Publication

    (4) Il est publié sur le site Web du ministère de l’Emploi et du Développement social.

Examen parlementaire

Note marginale :Examen parlementaire

 Dès que possible après le premier anniversaire de la date d’entrée en vigueur du présent article, après le troisième anniversaire de cette date et après chaque cinquième anniversaire par la suite, le comité du Sénat, de la Chambre des communes ou des deux chambres désigné ou constitué à cette fin entreprend l’examen des dispositions et de l’application de la présente loi.

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Modification corrélative à la Loi de l’impôt sur le revenu

 L’alinéa 241(4)d) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vii.5), de ce qui suit :

  • (vii.51) à un fonctionnaire, mais uniquement en vue de l’application et de l’exécution de la Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées, ou en vue de l’évaluation ou de la formulation des politiques concernant cette loi,

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret ou premier anniversaire

 La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret, mais au plus tard au premier anniversaire de sa sanction.

 

Date de modification :