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Loi de crédits no 1 pour 2026-2027 (L.C. 2026, ch. 6)

Texte complet :  

Sanctionnée le 2026-03-26

Loi de crédits no 1 pour 2026-2027

L.C. 2026, ch. 6

Sanctionnée 2026-03-26

Loi portant octroi à Sa Majesté de crédits pour l’administration publique fédérale pendant l’exercice se terminant le 31 mars 2027

SOMMAIRE

Le texte octroie une somme de 86 422 679 148 $ pour le paiement des charges et dépenses de l’administration publique fédérale afférentes à l’exercice se terminant le 31 mars 2027 et auxquelles il n’est pas pourvu par ailleurs.

TRÈS GRACIEUX SOUVERAIN,

Préambule

Attendu qu’il est nécessaire, comme l’indiquent le message de Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale et commandante en chef du Canada, et le budget des dépenses qui y est joint, d’octroyer les crédits ci-après précisés pour couvrir certaines dépenses de l’administration publique fédérale faites au cours de l’exercice se terminant le 31 mars 2027 et auxquelles il n’est pas pourvu par ailleurs, ainsi qu’à d’autres fins liées à l’administration publique fédérale,

Il est respectueusement demandé à Votre Majesté de bien vouloir édicter, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, ce qui suit :

Note marginale :Titre abrégé

 Loi de crédits no 1 pour 2026-2027.

Note marginale :86 422 679 148 $ octroyés pour 2026-2027

 Il peut être prélevé sur le Trésor une somme maximale de 86 422 679 148 $ pour le paiement des charges et dépenses de l’administration publique fédérale afférentes à l’exercice se terminant le 31 mars 2027 et auxquelles il n’est pas pourvu par ailleurs, soit le total des montants suivants :

  • a) 29 073 487 176 $, soit les trois douzièmes du total des montants des postes figurant aux annexes 1 et 2 du budget principal des dépenses de cet exercice, à l’exception des postes figurant aux annexes 1.1 à 1.9;

  • b) 9 749 461 296 $, soit les quatre douzièmes du total des montants des postes de ce budget figurant à l’annexe 1.1;

  • c) 11 854 113 573 $, soit les cinq douzièmes du total des montants des postes de ce budget figurant à l’annexe 1.2;

  • d) 12 340 997 391 $, soit les six douzièmes du total des montants des postes de ce budget figurant à l’annexe 1.3;

  • e) 359 445 528 $, soit les sept douzièmes du total des montants des postes de ce budget figurant à l’annexe 1.4;

  • f) 5 369 743 750 $, soit les huit douzièmes du total des montants des postes de ce budget figurant à l’annexe 1.5;

  • g) 15 746 169 976 $, soit les neuf douzièmes du total des montants des postes de ce budget figurant à l’annexe 1.6;

  • h) 93 026 910 $, soit les dix douzièmes du total des montants des postes de ce budget figurant à l’annexe 1.7;

  • i) 1 836 233 543 $, soit les onze douzièmes du total des montants des postes de ce budget figurant à l’annexe 1.8;

  • j) 5 $, soit les douze douzièmes du total des montants des postes de ce budget figurant à l’annexe 1.9.

Note marginale :Objet de chaque poste

 Les crédits autorisés par la présente loi ne peuvent être octroyés qu’aux fins et conditions énoncées dans le poste afférent.

Note marginale :Rajustements aux comptes du Canada : article 2

 En vue d’apporter aux comptes du Canada pour un exercice donné des rectifications qui n’entraînent aucun prélèvement sur le Trésor, il est possible d’inscrire un crédit octroyé par la présente loi ou par toute autre loi et figurant à l’article 2 — à l’exception d’un crédit figurant à l’annexe 2 — après la clôture de cet exercice, mais avant le dépôt au Parlement des Comptes publics afférents à l’exercice.

Note marginale :Rajustements aux comptes du Canada : annexe 2

  •  (1) En vue d’apporter aux comptes du Canada pour un exercice donné des rectifications qui n’entraînent aucun prélèvement sur le Trésor, il est possible d’inscrire un crédit octroyé par la présente loi ou par toute autre loi et figurant à l’annexe 2 après la clôture de l’exercice suivant celui pour lequel il est octroyé, mais avant le dépôt au Parlement des Comptes publics afférents à cet exercice.

  • Note marginale :Imputation des paiements

    (2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, les sommes octroyées par celle-ci et figurant à l’annexe 2 peuvent être utilisées au plus tard le 31 mars 2028. Chaque paiement est imputé, selon l’ordre chronologique de l’octroi, d’abord sur la somme correspondante octroyée en vertu de toute loi jusqu’à épuisement de cette somme, puis sur la somme correspondante octroyée en vertu de toute autre loi, y compris la présente loi, jusqu’à épuisement de cette somme. Le solde des sommes ainsi octroyées par la présente loi est, sous réserve des rapprochements visés à l’article 37 de la Loi sur la gestion des finances publiques, annulé à la fin de l’exercice suivant celui se terminant le 31 mars 2027.

 

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