Loi portant mise en oeuvre du Protocole d’adhésion du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord à l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (L.C. 2026, ch. 7)
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Sanctionnée le 2026-05-06
Loi portant mise en oeuvre du Protocole d’adhésion du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord à l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste
L.C. 2026, ch. 7
Sanctionnée 2026-05-06
Loi portant mise en oeuvre du Protocole d’adhésion du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord à l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste
SOMMAIRE
Le texte met en œuvre le Protocole d’adhésion du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord à l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste, fait à Auckland et Bandar Seri Begawan le 16 juillet 2023 en mettant à jour la manière dont cet accord est défini ou mentionné dans certaines lois et en en modifiant d’autres pour donner suite aux obligations du Canada qui sont prévues dans cet accord et à ce protocole.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques
Note marginale :2018, ch. 23, art. 16
1 Dans l’annexe VII de la Loi sur la gestion des finances publiques, la mention de « Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada, l’Australie, le Brunéi, le Chili, le Japon, la Malaisie, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, le Pérou, Singapour et le Vietnam, fait à Santiago le 8 mars 2018. » est remplacée par ce qui suit :
- Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada, l’Australie, le Brunéi, le Chili, le Japon, la Malaisie, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, le Pérou, Singapour et le Vietnam, fait à Santiago le 8 mars 2018 et tout protocole d’adhésion énuméré à l’annexe de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste.
L.R., ch. 17 (2e suppl.)Loi sur l’arbitrage commercial
Note marginale :2018, ch. 23, art. 31
2 Dans la colonne 2 de l’annexe 2 de la Loi sur l’arbitrage commercial, la mention « Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada, l’Australie, le Brunéi, le Chili, le Japon, la Malaisie, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, le Pérou, Singapour et le Vietnam, fait à Santiago le 8 mars 2018 » est remplacée par ce qui suit :
- Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada, l’Australie, le Brunéi, le Chili, le Japon, la Malaisie, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, le Pérou, Singapour et le Vietnam, fait à Santiago le 8 mars 2018 et tout protocole d’adhésion énuméré à l’annexe de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste
1991, ch. 45Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
Note marginale :2020, ch. 1, art. 153
3 La définition de entité étrangère réglementée, à l’article 2 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, est remplacée par ce qui suit :
- entité étrangère réglementée
entité étrangère réglementée S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. (regulated foreign entity)
1991, ch. 46Loi sur les banques
Note marginale :2020, ch. 1, art. 158
4 L’alinéa a) de la définition de entité étrangère réglementée, à l’article 2 de la Loi sur les banques, est remplacé par ce qui suit :
a) est constituée ou formée autrement dans un pays ou territoire — autre que le Canada — visé à l’annexe IV;
Note marginale :2020, ch. 1, art. 159
5 L’article 14.11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Annexe IV
14.11 Afin de donner suite aux obligations commerciales internationales du Canada, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe IV par adjonction, suppression ou modification d’un article.
Note marginale :2020, ch. 1, art. 160
6 Le paragraphe 239(3.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception
(3.1) Sous réserve du paragraphe 245(1.1), le paragraphe (1) ne s’applique pas à la banque qui est une filiale d’une banque étrangère constituée ou formée autrement dans un pays ou territoire — autre que le Canada — visé à l’annexe IV, ni à la banque qui est une filiale d’une entité étrangère réglementée.
Note marginale :2020, ch. 1, art. 163
7 Le paragraphe 251(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception
(3) Sous réserve du paragraphe 245(1.1), le paragraphe (1) ne s’applique pas à la banque qui est une filiale d’une banque étrangère constituée ou formée autrement dans un pays ou territoire — autre que le Canada — visé à l’annexe IV, ni à la banque qui est une filiale d’une entité étrangère réglementée.
Note marginale :2020, ch. 1, art. 164
8 Les alinéas 597(2.1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) est constituée dans un pays ou territoire — autre que le Canada — visé à l’annexe IV;
b) est soit une filiale d’une banque étrangère constituée ou formée autrement dans un pays ou territoire — autre que le Canada — visé à l’annexe IV, soit une filiale d’une entité étrangère réglementée.
Note marginale :2020, ch. 1, art. 166
9 Le paragraphe 816(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception
(1.1) Sous réserve du paragraphe 822(1.1), le paragraphe (1) ne s’applique pas à la société de portefeuille bancaire qui est une filiale d’une banque étrangère constituée ou formée autrement dans un pays ou territoire — autre que le Canada — visé à l’annexe IV, ni à la société de portefeuille bancaire qui est une filiale d’une entité étrangère réglementée.
Note marginale :2020, ch. 1, art. 169
10 Le paragraphe 828(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception
(3) Sous réserve du paragraphe 822(1.1), le paragraphe (1) ne s’applique pas à la société de portefeuille bancaire qui est une filiale d’une banque étrangère constituée ou formée autrement dans un pays ou territoire — autre que le Canada — visé à l’annexe IV, ni à la société de portefeuille bancaire qui est une filiale d’une entité étrangère réglementée.
Note marginale :2020, ch. 1, art. 170; DORS/2021-146, art. 1
11 L’annexe IV de la même loi est remplacée par l’annexe IV figurant à l’annexe 1 de la présente loi.
1991, ch. 47Loi sur les sociétés d’assurances
Note marginale :2020, ch. 1, art. 171
12 La définition de entité étrangère réglementée, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, est remplacée par ce qui suit :
- entité étrangère réglementée
entité étrangère réglementée S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. (regulated foreign entity)
1997, ch. 36Tarif des douanes
Note marginale :2018, ch. 23, art. 40
13 La définition de tarif PTPGP, au paragraphe 2(1) du Tarif des douanes, est modifiée par adjonction, après l’alinéa k), de ce qui suit :
l) Tarif global et progressiste du Royaume-Uni. (CPTPP tariff)
14 L’article 27 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- TUKGP
TUKGP Tarif global et progressiste du Royaume-Uni. (CPUKT)
15 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 52.81, de ce qui suit :
Tarif global et progressiste du Royaume-Uni
Note marginale :Application du TUKGP
52.82 (1) Sous réserve de l’article 24, les marchandises bénéficiant du tarif global et progressiste du Royaume-Uni sont passibles des taux de ce tarif.
Note marginale :Taux final « A » pour le TUKGP
(2) Dans les cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TUKGP » pour des marchandises qui bénéficient du tarif global et progressiste du Royaume-Uni, le taux final, la franchise en douane, s’applique.
Note marginale :Échelonnement « F » pour le TUKGP
(3) Dans les cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TUKGP » pour des marchandises qui bénéficient du tarif global et progressiste du Royaume-Uni, le taux initial s’applique, réduit par étapes selon le tableau des échelonnements.
Note marginale :Échelonnement pour le TUKGP
(4) Sous réserve du paragraphe (5), dans les cas où « X78 », « X79 » ou « X80 » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TUKGP » pour des marchandises qui bénéficient du tarif global et progressiste du Royaume-Uni, le taux applicable est :
a) dans le cas de « X78 », le taux initial réduit par étapes de la façon suivante :
(i) à compter de la date de prise d’effet, entre le Canada et le Royaume-Uni, de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste, aux trois onzièmes du taux initial,
(ii) à compter du 1er janvier 2026, aux deux onzièmes du taux initial,
(iii) à compter du 1er janvier 2027, au onzième du taux initial,
(iv) à compter du 1er janvier 2028, au taux final, la franchise en douane;
b) dans le cas de « X79 », le taux initial :
(i) en entier, à compter de la date de prise d’effet, entre le Canada et le Royaume-Uni, de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste,
(ii) réduit, à compter du 1er janvier 2026, aux trois quarts du taux initial,
(iii) réduit, à compter du 1er janvier 2027, à la moitié du taux initial,
(iv) réduit, à compter du 1er janvier 2028, au quart du taux initial,
(v) réduit, à compter du 1er janvier 2029, au taux final, la franchise en douane;
c) dans le cas de « X80 », le taux initial réduit par étapes de la façon suivante :
(i) à compter de la date de prise d’effet, entre le Canada et le Royaume-Uni, de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste, au quart du taux initial,
(ii) à compter du 1er janvier 2029, au taux final, la franchise en douane.
Note marginale :Aucun effet rétroactif
(5) Les taux figurant au paragraphe (4) n’ont aucun effet antérieur à la date de la prise d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Royaume-Uni.
Note marginale :Arrondissement des taux spécifiques
(6) Dans le cas où le taux spécifique réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte une fraction de un centième de cent, il est arrondi au centième de cent inférieur.
Note marginale :Arrondissement : fraction de un pour cent
(7) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte une fraction de un pour cent, il est arrondi au dixième de un pour cent inférieur.
Note marginale :Arrondissement : fraction autre que 0,5
(8) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) ou arrondi en application du paragraphe (7) comporte une fraction de un pour cent autre que 0,5, il est arrondi au multiple de 0,5 pour cent inférieur, sauf en ce qui concerne les véhicules automobiles des positions nos 87.01, 87.02, 87.03, 87.04 ou 87.05.
Note marginale :Suppression des taux inférieurs à deux pour cent
(9) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) est inférieur à deux pour cent, la franchise en douane s’applique immédiatement, sauf en ce qui concerne les véhicules automobiles des positions nos 87.01, 87.02, 87.03, 87.04 ou 87.05.
Note marginale :Octroi du bénéfice
52.83 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe pour accorder le bénéfice du tarif global et progressiste du Royaume-Uni à tout ou partie des marchandises originaires d’un pays PTPGP.
Note marginale :Rétroactivité des décrets
(2) Les décrets pris en vertu du paragraphe (1) peuvent, s’ils comportent une disposition en ce sens, avoir un effet rétroactif et s’appliquer à une période antérieure à la date de leur prise, mais postérieure à la date de la prise d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Royaume-Uni.
Note marginale :Contenu du décret
(3) Le cas échéant, le décret :
a) précise la date de sa prise d’effet;
b) précise les marchandises auxquelles est éventuellement accordé le bénéfice du tarif global et progressiste du Royaume-Uni;
c) peut exempter les marchandises des conditions prévues au paragraphe 24(1) et fixer les conditions de l’exemption.
Note marginale :2018, ch. 23, art. 44
16 (1) Le passage de l’alinéa 76(4)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) peut être en vigueur — s’il a trait à des marchandises bénéficiant du tarif du partenariat transpacifique global et progressiste — pendant la période commençant le 30 décembre 2018 et se terminant :
(2) Le paragraphe 76(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) peut être en vigueur — s’il a trait à des marchandises bénéficiant du tarif global et progressiste du Royaume-Uni — pendant la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant :
(i) s’agissant de marchandises pour lesquelles le taux du tarif global et progressiste du Royaume-Uni est réduit au taux final, la franchise en douane, à la date du troisième anniversaire de la prise d’effet, entre le Canada et le Royaume-Uni, de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste,
(ii) s’agissant de marchandises pour lesquelles, à la date de l’anniversaire mentionné au sous-alinéa (i), le taux du tarif global et progressiste du Royaume-Uni n’est pas réduit au taux final, la franchise en douane, à la date où ce taux est réduit au taux final, la franchise en douane.
17 La Liste des pays et traitements tarifaires qui leur sont accordés figurant à l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne intitulée « Traitements tarifaires / Autres », de la mention « TUKGP » en regard des dénominations « Île de Man », « Îles anglo-normandes » et « Royaume-Uni ».
18 La liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée :
a) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », au-dessus de la mention « TPG », de la mention « TUKGP : »;
b) par adjonction dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », au-dessus de la mention « TPG », de la mention « TUKGP : »;
c) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « En fr. » après l’abréviation « TUKGP : » et par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (A) » après l’abréviation « TUKGP : », en regard de tous les numéros tarifaires à l’exception de ceux figurant aux annexes 2 et 3 de la présente loi;
d) par adjonction, dans les colonnes « Tarif de préférence / Taux initial » et « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « S/O » après l’abréviation « TUKGP », en regard des numéros tarifaires figurant à l’annexe 2 de la présente loi;
e) par adjonction, dans les colonnes « Tarif de préférence / Taux initial » et « Tarif de préférence / Taux final », après l’abréviation « TUKGP », en regard des numéros tarifaires figurant à l’annexe 3 de la présente loi, des taux de droits de douane et des catégories d’échelonnements correspondants qui y sont prévus.
2018, ch. 23Loi de mise en oeuvre de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste
19 La définition de Accord, à l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste, est remplacée par ce qui suit :
- Accord
Accord L’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada, l’Australie, le Brunéi, le Chili, le Japon, la Malaisie, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, le Pérou, Singapour et le Vietnam, fait à Santiago le 8 mars 2018 et tout protocole d’adhésion énuméré à l’annexe. (Agreement)
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