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Loi sur l’aéronautique

Version de l'article 17 du 2015-02-07 au 2026-03-25 :


Note marginale :Avis par le directeur

  •  (1) Lorsqu’un accident militaro-civil est porté à sa connaissance, le directeur en donne sans délai un avis circonstancié au ministre responsable de tout ministère directement intéressé par l’accident et, aussitôt que possible, l’avise de l’enquête qu’il prévoit entreprendre et de l’étendue de celle-ci.

  • Note marginale :Autres observateurs

    (2) Sous réserve des conditions fixées par le directeur, peut suivre à titre d’observateur l’enquête menée par celui-ci sur un accident militaro-civil toute personne :

    • a) qui est désignée à cet effet par le ministre responsable d’un ministère directement intéressé par l’objet de l’enquête;

    • b) qui possède déjà, aux termes d’une convention ou d’un accord internationaux relatifs aux transports et auxquels le Canada est partie, le statut d’observateur ou qui est un représentant accrédité ou le conseiller d’un tel représentant;

    • c) qui y est invitée par le directeur au motif qu’elle est, de l’avis de celui-ci, directement intéressée par l’objet de l’enquête et susceptible de contribuer à la mener à bonne fin.

  • Note marginale :Mise à l’écart de l’observateur

    (3) Le directeur peut toutefois écarter de l’enquête tout observateur qui a contrevenu aux conditions qu’il a lui-même fixées ou dont il estime la participation susceptible de créer une situation de conflit d’intérêt entravant la poursuite de l’enquête.

  • L.R. (1985), ch. A-2, art. 17
  • L.R. (1985), ch. 28 (3e suppl.), art. 276
  • 2014, ch. 29, art. 19

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