Loi sur l’aéronautique
Note marginale :Définitions
3 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
aérodrome
aerodrome
aérodrome Tout terrain, plan d’eau (gelé ou non) ou autre surface d’appui servant ou conçu, aménagé, équipé ou réservé pour servir, en tout ou en partie, aux mouvements et à la mise en oeuvre des aéronefs, y compris les installations qui y sont situées ou leur sont rattachées. (aerodrome)
aéronef
aircraft
aéronef
a) Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’alinéa b), tout appareil qui peut se soutenir dans l’atmosphère grâce aux réactions de l’air, ainsi qu’une fusée.
b) [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2008, ch. 20, art. 3] (aircraft)
aéronef canadien
Canadian aircraft
aéronef canadien Aéronef immatriculé au Canada. (Canadian aircraft)
aéroport
airport
aéroport Aérodrome agréé comme aéroport au titre d’un document d’aviation canadien en état de validité. (airport)
arrêté d’urgence
interim order
arrêté d’urgence Arrêté pris en vertu des paragraphes 6.41(1) ou (1.1). (interim order)
- Canada
Canada[Abrogée, 1996, ch. 31, art. 56]
commandant de bord
pilot-in-command
commandant de bord Le pilote responsable, pendant le temps de vol, de l’utilisation et de la sécurité d’un aéronef. (pilot-in-command)
conseiller
French version onlyconseiller Membre du Tribunal. (French version only)
directive d’urgence
emergency direction
directive d’urgence Directive donnée en vertu des articles 4.76 ou 4.77. (emergency direction)
document d’aviation canadien
Canadian aviation document
document d’aviation canadien Sous réserve du paragraphe (3), tout document — permis, licence, brevet, agrément, autorisation, certificat ou autre — délivré par le ministre sous le régime de la partie I et concernant des personnes, des aérodromes, ou des produits, installations ou services aéronautiques. (Canadian aviation document)
habilitation de sécurité
security clearance
habilitation de sécurité Habilitation accordée au titre de l’article 4.8 à toute personne jugée acceptable sur le plan de la sûreté des transports. (security clearance)
juridiction supérieure
superior court
juridiction supérieure
a) La Section de première instance de la Cour suprême de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve;
a.1) la Cour supérieure de justice;
b) la Cour supérieure du Québec;
c) la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et de l’Alberta;
d) la Cour suprême de la Colombie-Britannique et de la Nouvelle-Écosse;
e) la Cour suprême du Yukon, la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest et la Cour de justice du Nunavut. (superior court)
- matériels aéronautiques
matériels aéronautiques[Abrogée, 1992, ch. 4, art. 1]
mesure de sûreté
security measure
mesure de sûreté Mesure prise au titre des paragraphes 4.72(1) ou 4.73(1). (security measure)
ministre
Minister
ministre Soit le ministre des Transports, soit tel ministre chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi, soit pour les questions relatives à la défense, notamment au personnel, aux aéronefs, aux aérodromes ou aux installations militaires du Canada ou d’un État étranger, le ministre de la Défense nationale ou, sur ses instructions, le chef d’état-major de la défense nommé au titre de la Loi sur la défense nationale. (Minister)
produits aéronautiques
aeronautical product
produits aéronautiques Les aéronefs, les moteurs, les hélices et appareillages d’aéronefs, ainsi que leurs pièces ou autres éléments constitutifs, y compris les matériels et logiciels informatiques. (aeronautical product)
propriétaire enregistré
registered owner
propriétaire enregistré Le titulaire au titre de la partie I d’une marque d’immatriculation d’aéronef délivrée par le ministre ou la personne au nom de laquelle l’aéronef a été immatriculé par le ministre au titre de la même partie. (registered owner)
règlement sur la sûreté aérienne
aviation security regulation
règlement sur la sûreté aérienne Règlement pris sous le régime du paragraphe 4.71(1). (aviation security regulation)
rémunération
hire or reward
rémunération Toute rétribution — paiement, contrepartie, gratification, avantage — demandée ou perçue, directement ou indirectement, pour l’utilisation d’un aéronef. (hire or reward)
service aérien commercial
commercial air service
service aérien commercial Utilisation d’un aéronef contre rémunération. (commercial air service)
services de contrôle de la circulation aérienne
air traffic control services
services de contrôle de la circulation aérienne S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile. (air traffic control services)
services de navigation aérienne
air navigation services
services de navigation aérienne S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile. (air navigation services)
services de navigation aérienne civile
civil air navigation services
services de navigation aérienne civile S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile. (civil air navigation services)
société
ANS Corporation
société La société NAV CANADA, constituée aux termes de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes le 26 mai 1995. (ANS Corporation)
système de réservation de services aériens
aviation reservation system
système de réservation de services aériens Tout système permettant de faire des réservations ou d’émettre des billets pour des services aériens. (aviation reservation system)
- textes d’application
textes d’application[Abrogée, 2004, ch. 15, art. 2]
transporteur aérien
air carrier
transporteur aérien L’exploitant d’un service aérien commercial. (air carrier)
Tribunal
Tribunal
Tribunal Le Tribunal d’appel des transports du Canada, constitué par le paragraphe 2(1) de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada. (Tribunal)
Définition exceptionnelle de ministre
(2) Par dérogation à la définition du paragraphe (1), ministre s’entend du ministre de la Défense nationale pour les questions visées aux alinéas 4.2n), 4.9p), q) ou r), à l’article 6.3 ou à l’alinéa 8.7(1)b).
Note marginale :Exception
(3) Les documents suivants sont réputés ne pas être des documents d’aviation canadiens pour l’application des articles 6.6 à 7.21 :
a) toute habilitation de sécurité;
b) tout laissez-passer de zone réglementée délivré par le ministre à l’égard d’un aérodrome exploité par celui-ci;
c) tout document d’aviation canadien précisé par les règlements sur la sûreté aérienne pour l’application du présent paragraphe.
- L.R. (1985), ch. A-2, art. 3
- L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
- 1992, ch. 4, art. 1
- 1996, ch. 20, art. 99, ch. 31, art. 56
- 1999, ch. 3, art. 13, ch. 31, art. 4
- 2001, ch. 29, art. 33
- 2002, ch. 7, art. 79(A)
- 2004, ch. 15, art. 2 et 111
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