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Loi sur l’aéronautique

Version de l'article 7.91 du 2003-06-30 au 2026-03-25 :


Note marginale :Requête en révision

  •  (1) Le destinataire de l’avis qui veut faire réviser la décision du ministre à l’égard des faits reprochés ou du montant de l’amende dépose une requête auprès du Tribunal à l’adresse indiquée dans l’avis, au plus tard à la date limite qui y est indiquée, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.

  • Note marginale :Audience

    (2) Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et l’intéressé.

  • Note marginale :Déroulement

    (3) À l’audience, le conseiller commis à l’affaire accorde au ministre et à l’intéressé la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.

  • Note marginale :Charge de la preuve

    (4) S’agissant d’une requête portant sur les faits reprochés, il incombe au ministre d’établir que l’intéressé a contrevenu au texte désigné.

  • Note marginale :Intéressé non tenu de témoigner

    (5) L’intéressé n’est pas tenu de témoigner à l’audience.

  • 2001, ch. 29, art. 39

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