Loi sur l’aéronautique
Note marginale :Requête en révision
7.91 (1) Le destinataire du procès-verbal qui veut faire réviser la décision du ministre à l’égard des faits reprochés ou du montant de la pénalité dépose une requête auprès du Tribunal à l’adresse indiquée dans le procès-verbal, au plus tard à la date limite qui y est indiquée, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.
Note marginale :Requête en révision : inexécution de la transaction
(1.1) La personne à qui un avis de défaut a été signifié au titre du paragraphe 7.62(6) et qui veut faire réviser la décision du ministre prise en vertu de ce paragraphe dépose une requête en révision auprès du Tribunal au plus tard à la date limite qui est indiquée sur l’avis ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.
Note marginale :Audience
(2) Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et l’intéressé.
Note marginale :Déroulement
(3) À l’audience, le conseiller commis à l’affaire accorde au ministre et à l’intéressé la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.
Note marginale :Charge de la preuve
(4) Il incombe au ministre d’établir la responsabilité de l’intéressé.
Note marginale :Intéressé non tenu de témoigner
(5) L’intéressé n’est pas tenu de témoigner à l’audience.
Note marginale :Exclusion de certains moyens de défense
(6) Malgré le paragraphe 7.61(5) et s’agissant de la requête déposée au titre du paragraphe (1.1), l’intéressé ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris les précautions voulues pour exécuter la transaction.
- 2001, ch. 29, art. 39
- 2026, ch. 3, art. 486
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