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Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 101.1 du 2002-12-31 au 2009-09-17 :


Note marginale :Application

  •  (1) Dans le cas d’une proposition faite au titre de la section I de la partie III, les articles 91 à 101 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, sauf disposition contraire de celle-ci.

  • Note marginale :Interprétation

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), les mentions aux articles 91 à 101 de « devient failli » valent mention de « dépose un avis d’intention » ou de « dépose une proposition », selon le premier de ces cas, et la mention, à ces articles, du failli vaut mention du débiteur à l’égard de qui la proposition visée au paragraphe (1) a été déposée.

  • 1992, ch. 27, art. 42

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