Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 101.1 du 2009-09-18 au 2024-10-14 :


Note marginale :Application des articles 95 à 101

  •  (1) Les articles 95 à 101 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la proposition faite au titre de la section I de la partie III, sauf disposition contraire de la proposition.

  • Note marginale :Interprétation

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), la mention aux articles 95 à 101, de la date de la faillite vaut mention de la date du dépôt de l’avis d’intention ou, si un tel avis n’est pas déposé, de la date du dépôt de la proposition, et la mention, à ces articles, du failli, de la personne insolvable ou du débiteur vaut mention du débiteur à l’égard de qui une proposition a été déposée.

  • Note marginale :Application des articles 95 à 101 en cas d’annulation de la proposition

    (3) Les articles 95 à 101 s’appliquent en cas d’annulation de la proposition par le tribunal au titre du paragraphe 63(1) ou à la suite d’une ordonnance de faillite ou d’une cession comme si la faillite du débiteur était survenue à la date de l’ouverture de la faillite.

  • 1992, ch. 27, art. 42
  • 2007, ch. 36, art. 44

Date de modification :