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Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 120 du 2009-09-18 au 2024-10-14 :


Note marginale :Un inspecteur ne peut acquérir un bien

  •  (1) À moins d’avoir obtenu l’approbation préalable du tribunal, aucun inspecteur ne peut, directement ou indirectement, acheter ou acquérir pour lui-même ou pour un autre un bien de l’actif dont il est un inspecteur.

  • Note marginale :Irrégularité

    (2) Aucune erreur ou irrégularité dans la nomination d’un inspecteur ne vicie un acte accompli par lui de bonne foi.

  • Note marginale :Fonctions des inspecteurs

    (3) En plus d’exercer les fonctions que leur confère la présente loi, les inspecteurs vérifient le solde en banque de l’actif, examinent ses comptes, s’enquièrent de la suffisance de la garantie fournie par le syndic et, sous réserve du paragraphe (4), approuvent l’état définitif des recettes et des débours préparé par le syndic, le bordereau de dividende et la disposition des biens non réalisés.

  • Note marginale :Approbation par les inspecteurs de l’état définitif préparé par le syndic

    (4) Avant d’approuver l’état définitif des recettes et des débours du syndic, les inspecteurs doivent s’assurer eux-mêmes qu’il a été rendu compte de tous les biens et que l’administration de l’actif a été complétée, dans la mesure où il est raisonnablement possible de le faire, et doivent établir si les débours et dépenses subis sont appropriés ou non et ont été dûment autorisés et si les honoraires et la rémunération sont justes et raisonnables en l’occurrence.

  • Note marginale :Frais et honoraires

    (5) Chaque inspecteur peut être remboursé des frais de déplacement réels et nécessaires engagés dans le cadre de ses fonctions et il peut aussi recevoir les honoraires prescrits pour chaque assemblée.

  • Note marginale :Services spéciaux

    (6) Un inspecteur régulièrement autorisé par les créanciers ou par les autres inspecteurs à exécuter des services spéciaux pour le compte de l’actif peut avoir droit à des honoraires spéciaux pour ces services, sous réserve de l’approbation du tribunal qui peut modifier ces honoraires comme il le juge à propos eu égard à la nature des services rendus par rapport à l’obligation qu’a l’inspecteur d’agir de bonne foi en vue de l’intérêt général de l’administration de l’actif.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 120
  • 1992, ch. 27, art. 49
  • 2001, ch. 4, art. 30
  • 2004, ch. 25, art. 65(F)
  • 2005, ch. 47, art. 85

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