Loi sur la faillite et l’insolvabilité
Note marginale :Avis d’intention
50.4 (1) Avant de déposer copie d’une proposition auprès d’un syndic autorisé, la personne insolvable peut, en la forme prescrite, déposer auprès du séquestre officiel de sa localité un avis d’intention énonçant :
a) son intention de faire une proposition;
b) les nom et adresse du syndic autorisé qui a accepté, par écrit, les fonctions de syndic dans le cadre de la proposition;
c) le nom de tout créancier ayant une réclamation s’élevant à au moins deux cent cinquante dollars, ainsi que le montant de celle-ci, connu ou indiqué aux livres du débiteur.
L’avis d’intention est accompagné d’une copie de l’acceptation écrite du syndic.
Note marginale :Documents à déposer
(2) Dans les dix jours suivant le dépôt de l’avis d’intention visé au paragraphe (1), la personne insolvable dépose les documents suivants auprès du séquestre officiel :
a) un état — appelé « l’état » au présent article — portant, projections à l’appui, sur l’évolution de l’encaisse de la personne insolvable, établi par celle-ci, révisé, en ce qui a trait à son caractère raisonnable, par le syndic désigné dans l’avis d’intention et signé par celui-ci et la personne insolvable;
b) un rapport portant sur le caractère raisonnable de l’état, établi, en la forme prescrite, par le syndic et signé par lui;
c) un rapport contenant les observations — prescrites par les Règles générales — de la personne insolvable relativement à l’établissement de l’état, établi, en la forme prescrite, par celle-ci et signé par elle.
Note marginale :Copies de l’état
(3) Sous réserve du paragraphe (4), tout créancier qui en fait la demande au syndic peut obtenir une copie de l’état.
Note marginale :Exception
(4) Le tribunal peut rendre une ordonnance de non-communication de tout ou partie de l’état, s’il est convaincu que sa communication à l’un ou l’autre ou à l’ensemble des créanciers causerait un tort indu à la personne insolvable ou encore que sa non-communication ne causerait pas de tort indu au créancier ou aux créanciers en question.
Note marginale :Immunité
(5) S’il agit de bonne foi et prend toutes les précautions voulues pour bien réviser l’état, le syndic ne peut être tenu responsable des dommages ou pertes subis par la personne qui s’y fie.
Note marginale :Notification
(6) Dans les cinq jours suivant le dépôt de l’avis d’intention, le syndic qui y est nommé en fait parvenir, de la manière prescrite, une copie à tous les créanciers connus.
Note marginale :Obligation de surveillance
(7) Sous réserve de toute instruction émise par le tribunal aux termes de l’alinéa 47.1(2)a), le syndic désigné dans un avis d’intention se rapportant à une personne insolvable :
a) a, dans le cadre de la surveillance des affaires et des finances de celle-ci et dans la mesure où cela est nécessaire pour lui permettre d’estimer adéquatement les affaires et les finances de la personne insolvable, accès aux biens — locaux, livres, registres et autres documents financiers, notamment — de cette personne, biens qu’il est d’ailleurs tenu d’examiner, et ce depuis le dépôt de l’avis d’intention jusqu’au dépôt de la proposition ou jusqu’à ce que la personne en question devienne un failli;
b) dépose un rapport portant sur l’état des affaires et des finances de la personne insolvable et contenant les renseignements prescrits :
(i) auprès du séquestre officiel dès qu’il note un changement négatif important au chapitre des projections relatives à l’encaisse de la personne insolvable ou au chapitre de la situation financière de celle-ci,
(ii) auprès du tribunal au plus tard lors de l’audition de la demande dont celui-ci est saisi aux termes du paragraphe (9) et aux autres moments déterminés par ordonnance du tribunal.
Note marginale :Cas de cession présumée
(8) Lorsque la personne insolvable omet de se conformer au paragraphe (2) ou encore lorsque le syndic omet de déposer, ainsi que le prévoit le paragraphe 62(1), la proposition auprès du séquestre officiel dans les trente jours suivant le dépôt de l’avis d’intention aux termes du paragraphe (1) ou dans le délai supérieur accordé aux termes du paragraphe (9) :
a) la personne insolvable est, à l’expiration du délai applicable, réputée avoir fait une cession;
b) le syndic en fait immédiatement rapport, en la forme prescrite, au séquestre officiel, qui doit alors délivrer, en la forme prescrite, un certificat de cession ayant, pour l’application de la présente loi, le même effet qu’une cession déposée en conformité avec l’article 49;
c) le syndic convoque, dans les cinq jours suivant la délivrance du certificat de cession, une assemblée des créanciers aux termes de l’article 102, assemblée à laquelle les créanciers peuvent, par résolution ordinaire, nonobstant l’article 14, confirmer sa nomination ou lui substituer un autre syndic autorisé.
Note marginale :Prorogation de délai
(9) La personne insolvable peut, avant l’expiration du délai de trente jours — déjà prorogé, le cas échéant, aux termes du présent paragraphe — prévu au paragraphe (8), demander au tribunal de proroger ou de proroger de nouveau ce délai; le tribunal peut acquiescer à la demande, pourvu qu’aucune prorogation n’excède quarante-cinq jours et que le total des prorogations successives demandées et accordées n’excède pas cinq mois à compter de l’expiration du délai de trente jours, et pourvu qu’il soit convaincu, dans le cas de chacune des demandes, que les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne insolvable a agi — et continue d’agir — de bonne foi et avec toute la diligence voulue;
b) elle serait vraisemblablement en mesure de faire une proposition viable si la prorogation demandée était accordée;
c) la prorogation demandée ne saurait causer de préjudice sérieux à l’un ou l’autre des créanciers.
Note marginale :Non-application du paragraphe 187(11)
(10) Le paragraphe 187(11) ne s’applique pas aux délais prévus par le paragraphe (9).
Note marginale :Interruption de délai
(11) À la demande du syndic, d’un créancier ou, le cas échéant, du séquestre intérimaire nommé aux termes de l’article 47.1, le tribunal peut mettre fin, avant son expiration normale, au délai de trente jours — prorogé, le cas échéant — prévu au paragraphe (8), s’il est convaincu que, selon le cas :
a) la personne insolvable n’agit pas — ou n’a pas agi — de bonne foi et avec toute la diligence voulue;
b) elle ne sera vraisemblablement pas en mesure de faire une proposition viable avant l’expiration du délai;
c) elle ne sera vraisemblablement pas en mesure de faire, avant l’expiration du délai, une proposition qui sera acceptée des créanciers;
d) le rejet de la demande causerait un préjudice sérieux à l’ensemble des créanciers.
Si le tribunal acquiesce à la demande qui lui est présentée, les alinéas (8)a) à c) s’appliquent alors comme si le délai avait expiré normalement.
- 1992, ch. 27, art. 19
- 1997, ch. 12, art. 32
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