Loi autorisant certains emprunts
Note marginale :Montant maximum de certains emprunts
4 Malgré l’article 3 et toute autre loi fédérale, et sous réserve de l’article 6, le montant total des emprunts ci-après ne peut, à aucun moment, excéder 1 831 000 000 000 $ :
a) les emprunts contractés par le ministre en vertu de l’article 3 ou sous le régime de la Loi sur la gestion des finances publiques ou de toute loi conférant un pouvoir d’emprunt mentionnée à l’annexe;
b) les emprunts contractés par l’émission et la vente d’obligations hypothécaires du Canada garanties par la Société canadienne d’hypothèques et de logement;
c) les emprunts contractés par les sociétés mandataires par l’émission et la vente de titres de celles-ci, ou autrement, exception faite :
(i) de ceux contractés par elles auprès de Sa Majesté du chef du Canada,
(ii) des sommes qui, au titre de toute autre loi fédérale, sont réputées avoir été empruntées par elles.
- 2017, ch. 20, art. 103 « 4 »
- 2021, ch. 7, art. 15
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