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Loi autorisant certains emprunts

Version de l'article 4 du 2024-06-20 au 2024-10-30 :


Note marginale :Montant maximum de certains emprunts

 Malgré l’article 3 et toute autre loi fédérale, et sous réserve de l’article 6, le montant total des emprunts ci-après ne peut, à aucun moment, excéder 2 126 000 000 000 $ :

  • a) les emprunts contractés par le ministre en vertu de l’article 3 ou sous le régime de la Loi sur la gestion des finances publiques ou de toute loi conférant un pouvoir d’emprunt mentionnée à l’annexe;

  • b) les emprunts contractés par l’émission et la vente d’obligations hypothécaires du Canada garanties par la Société canadienne d’hypothèques et de logement, sauf si ces obligations sont achetées par le ministre et ne sont pas revendues par celui-ci à des fins autres que pour fournir une source de liquidités temporaires;

  • c) les emprunts contractés par les sociétés mandataires par l’émission et la vente de titres de celles-ci, ou autrement, exception faite :

    • (i) de ceux contractés par elles auprès de Sa Majesté du chef du Canada,

    • (ii) des sommes qui, au titre de toute autre loi fédérale, sont réputées avoir été empruntées par elles.

  • 2017, ch. 20, art. 103 « 4 »
  • 2021, ch. 7, art. 15
  • 2024, ch. 17, art. 152
  • 2024, ch. 17, art. 395

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