Loi sur la radiodiffusion (L.C. 1991, ch. 11)
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PARTIE IIISociété Radio-Canada (suite)
Maintien (suite)
Note marginale :Serment ou affirmation solennelle
37 Avant leur entrée en fonctions, les administrateurs prêtent et souscrivent ou font, selon le cas, le serment ou l’affirmation solennelle suivants, devant le greffier du Conseil privé, au bureau duquel ils sont déposés :
Je, , jure (ou déclare) solennellement que j’exercerai de mon mieux, fidèlement, sincèrement et impartialement, les fonctions de (Ajouter, en cas de prestation de serment : Ainsi Dieu me soit en aide.)
Note marginale :Qualités requises
38 (1) Nul ne peut être nommé administrateur ni continuer à occuper cette charge s’il n’est pas un citoyen canadien résidant habituellement au Canada ou si, directement ou indirectement — notamment en qualité de propriétaire, d’actionnaire, d’administrateur, de dirigeant ou d’associé — il participe à une entreprise de radiodiffusion visée au paragraphe (3), il possède un intérêt pécuniaire ou un droit de propriété dans celle-ci ou il a pour principale activité la production ou la distribution de matériaux ou sujets d’émissions essentiellement destinés à être utilisés par celle-ci.
Note marginale :Cession de droits ou d’intérêts
(2) Les administrateurs sont tenus de se départir entièrement, dans les trois mois suivant leur transmission, des droits ou intérêts incompatibles avec leur charge et dévolus, à titre personnel, par succession testamentaire ou autre.
Note marginale :Application
(3) Le paragraphe (1) s’applique à l’entreprise de radiodiffusion qui, selon le cas :
a) est tenue d’être exploitée en vertu d’une licence;
b) est exploitée par une personne qui est soustraite à l’obligation d’en détenir une, en vertu d’une ordonnance prise en application du paragraphe 9(4);
c) est tenue d’être enregistrée auprès du Conseil aux termes d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 10(1)i).
- 1991, ch. 11, art. 38
- 2023, ch. 8, art. 28
Note marginale :Gestion
39 Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le conseil d’administration est chargé de la gestion des activités de la Société.
Note marginale :Responsabilité parlementaire
40 La Société est responsable en dernier ressort devant le Parlement, par l’intermédiaire du ministre, de l’exercice de ses activités.
Président du conseil
Note marginale :Attributions
41 (1) Le président du conseil préside les réunions du conseil d’administration et exerce les attributions que lui confèrent les règlements administratifs de la Société.
Note marginale :Charge à temps partiel
(2) La charge de président du conseil s’exerce à temps partiel.
Note marginale :Intérim
(3) En cas d’absence ou d’empêchement du président du conseil ou de vacance de son poste, sa charge est assumée par le président-directeur général ou, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci ou de vacance de son poste, par l’administrateur nommé à cette fin par le conseil d’administration pour un mandat maximal — sauf consentement du gouverneur en conseil — de soixante jours.
Président-directeur général
Note marginale :Attributions
42 (1) Le président-directeur général est le premier dirigeant de la Société; à ce titre, il en assure la direction et contrôle la gestion de son personnel et peut exercer les autres attributions que lui confèrent les règlements administratifs de la Société.
Note marginale :Charge à temps plein
(2) La charge de président-directeur général s’exerce à temps plein.
Note marginale :Intérim
(3) En cas d’absence ou d’empêchement du président-directeur général ou de vacance de son poste, sa charge est assumée par l’agent de la Société nommé à cette fin par le conseil d’administration pour un mandat maximal — sauf consentement du gouverneur en conseil — de soixante jours.
Rémunération
Note marginale :Président du conseil et président-directeur général
43 (1) La Société verse au président du conseil et au président-directeur général la rémunération calculée au taux fixé par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Autres administrateurs
(2) La Société verse aux administrateurs — à l’exclusion du président du conseil et du président-directeur général — les honoraires fixés par règlement administratif pour leur présence aux réunions du conseil d’administration et celles des comités.
Note marginale :Frais de déplacement et de séjour
(3) Les administrateurs sont indemnisés, conformément aux règlements administratifs, des frais de déplacement et de séjour exposés dans l’exercice de leurs fonctions.
Personnel
Note marginale :Embauche
44 (1) La Société peut, en son propre nom, employer le personnel qu’elle estime nécessaire à la poursuite de ses activités.
Note marginale :Conditions d’emploi
(2) Les conditions d’emploi et la rémunération du personnel sont, sous réserve des règlements administratifs pris en application de l’article 51, fixées à l’appréciation du conseil d’administration.
Note marginale :Statut
(3) Les membres du personnel ne sont ni des fonctionnaires ni des préposés de Sa Majesté.
Comités permanents
Note marginale :Constitution
45 (1) Sont constitués par le conseil d’administration deux comités permanents, l’un sur la radiodiffusion de langue française et l’autre sur la radiodiffusion de langue anglaise, composés, en plus du président du conseil et du président-directeur général, du nombre d’administrateurs que le conseil d’administration estime indiqué.
Note marginale :Président du comité
(2) Le président du conseil ou, en son absence, le président-directeur général préside les réunions de chacun des comités.
Note marginale :Remplaçant
(3) Le président du conseil nomme un administrateur pour le remplacer, en son absence et en celle du président-directeur général, en tant que président de chaque comité.
Note marginale :Fonctions
(4) Les comités exercent, relativement à la radiodiffusion de langue correspondante, les fonctions qui lui sont déléguées par les règlements administratifs de la Société.
Mission et pouvoirs
Note marginale :Mission et pouvoirs
46 (1) La Société a pour mission de fournir la programmation prévue aux alinéas 3(1)l) et m), sous réserve des ordonnances et des règlements pris par le Conseil. À cette fin, elle peut :
a) établir, équiper, entretenir et exploiter des entreprises de radiodiffusion;
b) conclure des accords avec des exploitants d’entreprises de radiodiffusion pour la radiodiffusion d’émissions;
c) produire des émissions et, notamment par achat ou échange, s’en procurer au Canada ou à l’étranger, et conclure les arrangements nécessaires à leur transmission;
d) conclure des contrats, au Canada ou à l’étranger, relativement à la production ou à la présentation des émissions produites ou obtenues par elle;
e) conclure des contrats, au Canada ou à l’étranger, pour des représentations ayant un lien avec ses émissions;
f) avec l’agrément du gouverneur en conseil, passer des contrats aux termes desquels elle fournit à l’étranger des services de consultation ou d’ingénierie;
g) avec le même agrément, distribuer ou mettre sur le marché, à l’étranger, ses services de programmation;
h) avec l’agrément du ministre, agir comme mandataire de toute personne dans la fourniture de programmation à une région du Canada non desservie par un autre titulaire de licence;
i) recueillir des nouvelles sur l’actualité dans toute partie du monde et s’abonner à des agences d’information, ou en créer;
j) publier, distribuer et conserver, avec ou sans contrepartie, les documents audiovisuels, journaux, périodiques et autres publications qu’elle juge de nature à favoriser la réalisation de sa mission;
k) fabriquer, distribuer et vendre des produits de consommation accessoires à la réalisation de sa mission;
l) acquérir des droits d’auteur et des marques de commerce;
m) acquérir et utiliser les brevets, droits de brevets, licences, permis ou concessions jugés utiles à sa mission par le conseil d’administration;
n) conclure des accords, avec tout organisme, pour l’usage des droits, privilèges ou concessions jugés utiles à sa mission par le conseil d’administration;
o) acheter ou louer des entreprises de radiodiffusion;
p) conclure des accords avec tout organisme pour la fourniture de services de radiodiffusion;
q) sous réserve de l’agrément du gouverneur en conseil, acquérir, détenir et céder des actions de toute compagnie ou personne morale autorisée à exercer des activités de nature à favoriser, même indirectement, la réalisation de sa mission;
r) prendre toute autre mesure que le conseil d’administration juge de nature à favoriser, même indirectement, la réalisation de cette mission.
Note marginale :Service international
(2) La Société fournit, sous réserve des ordonnances et des règlements pris par le Conseil, un service international qui comprend la création, la production et la présentation de programmation destinée à un public à l’étranger et fournie en anglais, en français et dans toute autre langue jugée indiquée, et ce conformément aux instructions que le gouverneur en conseil peut donner.
Note marginale :Rôle de mandataire
(3) La Société peut, sous la même réserve, agir comme mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, pour les opérations de radiodiffusion que le gouverneur en conseil peut lui enjoindre d’effectuer.
Note marginale :Extension des services
(4) La Société tient compte, dans ses projets d’extension de services de radiodiffusion, des principes et des objectifs de la Loi sur les langues officielles.
Note marginale :Indépendance
(5) La Société jouit, dans la réalisation de sa mission et l’exercice de ses pouvoirs, de la liberté d’expression et de l’indépendance en matière de journalisme, de création et de programmation.
- 1991, ch. 11, art. 46
- 2014, ch. 20, art. 366(A)
- 2023, ch. 8, art. 29
Note marginale :Emprunts
46.1 (1) Sous réserve de l’approbation du ministre des Finances, la Société peut contracter des emprunts par tout moyen, entre autres par l’émission et la vente de ses titres de créance — notamment obligations de toutes sortes, certificats de placement et effets de commerce.
Note marginale :Prêt de l’État
(2) À la demande de la Société, le ministre des Finances peut lui consentir, aux conditions qu’il fixe, des prêts sur le Trésor.
Note marginale :Plafond
(3) Le passif réel de la Société résultant des prêts qui lui ont été consentis sous le régime des paragraphes (1) et (2) ne peut dépasser 220 000 000 $, ce montant pouvant toutefois être augmenté par une loi de crédits.
- 1994, ch. 18, art. 18
- 2009, ch. 31, art. 23
Mandataire de Sa Majesté
Note marginale :Qualité de mandataire
47 (1) Sous réserve des paragraphes 44(1) et 46(2), la Société est, pour l’application de la présente loi, mandataire de Sa Majesté et ne peut exercer qu’à ce titre les pouvoirs que lui confère la présente loi.
Note marginale :Contrats
(2) La Société peut, pour le compte de Sa Majesté, conclure des contrats sous le nom de celle-ci ou le sien.
Note marginale :Biens
(3) Les biens acquis par la Société appartiennent à Sa Majesté; les titres de propriété afférents peuvent être au nom de celle-ci ou au sien.
Note marginale :Actions en justice
(4) À l’égard des droits et obligations qu’elle assume pour le compte de Sa Majesté sous le nom de celle-ci ou le sien, la Société peut ester en justice sous son propre nom devant les tribunaux qui seraient compétents si elle n’était pas mandataire de Sa Majesté.
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