Loi d’exécution du budget 1995 (L.C. 1995, ch. 17)
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Loi à jour 2024-11-26
Loi d’exécution du budget 1995
L.C. 1995, ch. 17
Sanctionnée 1995-06-22
Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 27 février 1995
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi d’exécution du budget 1995.
PARTIE IRémunération
2 à 6 [Modifications]
PARTIE IIGestion du personnel
7 à 10 [Modifications]
PARTIE IIITransports
Loi de 1987 sur les transports nationaux
11 à 22 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
23 Les articles 11 à 22 entrent en vigueur ou sont réputés entrés en vigueur le 1er août 1995.
Abrogations
24 à 26 [Abrogations]
Dispositions transitoires
Note marginale :Disposition transitoire
27 Aucun paiement ne peut être fait, sur le Trésor, relativement à un mouvement de marchandises pour lequel une subvention aurait pu être octroyée aux termes de la Loi sur les subventions au transport des marchandises dans la Région atlantique ou de la Loi sur les taux de transport des marchandises dans les provinces Maritimes, si ce mouvement prend naissance après le 30 juin 1995 ou que le paiement est réclamé après le 1er septembre 1995.
Note marginale :Versements aux compagnies de chemin de fer — campagne agricole 1994-1995
28 (1) Le ministre des Transports verse aux compagnies de chemin de fer le montant qu’il aurait été tenu de payer après le 31 juillet 1995 pour la campagne agricole — commençant le 1er août 1994 et se terminant le 31 juillet 1995 — en application des paragraphes 56(1) et 57(1) de la Loi sur le transport du grain de l’Ouest, n’eût été l’abrogation de celle-ci.
Note marginale :Montants payables aux termes d’un accord
(2) Le ministre verse aussi les montants qu’il aurait été tenu de payer après le 31 juillet 1995 pour la campagne agricole — commençant le 1er août 1994 et se terminant le 31 juillet 1995 — en vertu d’un accord conclu en application de l’article 60 de la Loi sur le transport du grain de l’Ouest, n’eût été l’abrogation de celle-ci.
Note marginale :Échéance
(3) Les paiements sont faits au plus tard le 29 octobre 1995.
Édiction
Note marginale :Régime transitoire
29 Est édictée la Loi sur les paiements de transition du grain de l’Ouest en sa version à l’annexe II.
PARTIE IVArrangements fiscaux et autres matières
30 [Abrogé, 1996, ch. 11, art. 46.1]
Régime d’assistance publique du Canada
31 et 32 [Modification et abrogation]
Loi canadienne sur la santé
33 à 41 [Modifications]
Loi sur l’aide en matière d’éducation aux enfants des anciens combattants décédés
42 [Modification]
Loi sur le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international
43 [Modification]
Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d’enseignement postsecondaire et de santé
44 [Modification]
45 (1) [Modification]
(2) Dans les lois fédérales, leurs textes d’application ainsi que dans tout accord ou tout autre document, la mention de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d’enseignement postsecondaire et de santé vaut mention, sauf indication contraire du contexte, de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces.
46 à 56 [Modifications]
Loi sur la gestion des finances publiques
57 à 60 [Modifications]
Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension
61 [Modification]
Loi sur le transfert de l’impôt sur le revenu des entreprises d’utilité publique
62 à 64 [Modifications et abrogation]
Note marginale :Fin des paiements
65 Aucun paiement ne peut être fait en vertu de la Loi sur le transfert de l’impôt sur le revenu des entreprises d’utilité publique après le 31 mars 1999.
Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d’impôt
66 [Modification]
Loi sur la réadaptation professionnelle des personnes handicapées
67 [Modification]
Loi sur les allocations aux anciens combattants
68 à 72 [Modifications]
Modifications conditionnelles
73 [Modifications]
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