Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi d’exécution du budget de 2000

Version de l'article 23 du 2003-07-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    alcool

    alcool S’entend de l’alcool éthylique. (alcohol)

    boisson alcoolisée

    boisson alcoolisée

    • a) La bière, au sens de l’article B.02.130 du Règlement sur les aliments et drogues, contenant plus de 0,5 pour cent d’alcool par volume;

    • b) l’ale, le stout, le porter ou la liqueur de malt, au sens de l’article B.02.131 du Règlement sur les aliments et drogues, contenant plus de 0,5 pour cent d’alcool par volume;

    • c) le vin, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise;

    • d) toute boisson contenant plus de 0,5 pour cent d’alcool par volume, obtenue de la distillation de grains, de fruits ou d’autres produits agricoles ou de la distillation de la bière ou du vin;

    • e) toute autre boisson contenant un mélange quelconque des boissons visées aux alinéas a) à d) qui est propre à la consommation humaine et qui contient plus de 0,5 pour cent d’alcool par volume. (alcoholic beverage)

    carburant

    carburant

    • a) Le combustible diesel, notamment toute huile combustible qui peut être utilisée dans les moteurs à combustion interne de type allumage par compression, à l’exception de toute huile combustible destinée à être utilisée — et utilisée de fait — comme huile à chauffage;

    • b) les carburants du genre de l’essence utilisés dans les moteurs à combustion interne;

    • c) le gaz propane. (fuel)

    conseil

    conseil S’entend au sens du terme conseil de la bande, défini au paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. (council of a band)

    directe

    directe Pour distinguer une taxe directe d’une taxe indirecte, a le même sens qu’à la catégorie 2 de l’article 92 de la Loi constitutionnelle de 1867. (direct)

    ministre

    ministre Le ministre des Finances. (Minister)

    produit du tabac

    produit du tabac S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise. (tobacco product)

  • Note marginale :Termes définis dans d’autres lois

    (2) Dans la présente partie :

  • 2000, ch. 14, art. 23
  • 2002, ch. 22, art. 321

Date de modification :