Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 23 mars 2004 (L.C. 2004, ch. 22)
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Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 23 mars 2004
L.C. 2004, ch. 22
Sanctionnée 2004-05-14
Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 23 mars 2004
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi d’exécution du budget de 2004.
PARTIE 1Modification de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
Paiements de péréquation
2 [Modification]
3 [Modification]
4 [Modification]
Transfert canadien en matière de programmes sociaux
5 [Modification]
PARTIE 2Modification de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve
6 [Modification]
PARTIE 3Généralités : paiements à certaines entités
Paiements à une fiducie
Note marginale :Paiements à une fiducie : immunisation et santé publique
7 (1) Le ministre des Finances peut faire des paiements directs, jusqu’à concurrence de quatre cents millions de dollars, à une fiducie établie en vue de fournir du financement aux provinces pour appuyer une stratégie nationale d’immunisation et les aider à mieux répondre aux besoins en matière de santé publique.
Note marginale :Quote-part d’une province
(2) La somme qui peut être versée à telle province au titre du présent article est déterminée en conformité avec les modalités énoncées dans l’acte établissant la fiducie.
Note marginale :Paiements sur le Trésor
(3) Le ministre des Finances prélève sur le Trésor, selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées dans les circonstances, les sommes à payer au titre du présent article.
Paiements à la Nouvelle-Écosse
Note marginale :Paiement à la Nouvelle-Écosse pour l’exercice commençant le 1er avril 2004
8 (1) Le ministre des Finances peut, pour l’exercice commençant le 1 er avril 2004, faire à la province de la Nouvelle-Écosse un paiement de trente-quatre millions de dollars.
Note marginale :Paiement à la Nouvelle-Écosse pour l’exercice commençant le 1er avril 2005
(2) Le ministre des Finances peut, pour l’exercice commençant le 1er avril 2005, faire à la province de la Nouvelle-Écosse un paiement de quatre millions de dollars.
(3) [Abrogé, 2005, ch. 30, art. 86]
Note marginale :Paiements sur le Trésor
(4) Le ministre des Finances prélève sur le Trésor, selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées dans les circonstances, toute somme à payer au titre des paragraphes (1) et (2).
Définition de législation antérieure
(5) Pour l’application des paragraphes (1) à (3), législation antérieure s’entend de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces dans sa version au 13 mai 2004.
- 2004, ch. 22, art. 8
- 2005, ch. 7, art. 8, ch. 30, art. 86
Paiement à la Saskatchewan
Note marginale :Paiement de 120 000 000$
9 (1) Le ministre des Finances peut faire à la province de la Saskatchewan un paiement de cent vingt millions de dollars.
Note marginale :Paiement sur le Trésor
(2) Le ministre des Finances prélève sur le Trésor, selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées dans les circonstances, la somme à payer au titre du paragraphe (1).
Subventions accordées à certains organismes
Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable
Note marginale :Paiement de 200 000 000$
10 À la demande du ministre de l’Environnement et du ministre des Ressources naturelles, peut être payée et affectée à l’usage de la Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable la somme, à prélever sur le Trésor, de deux cents millions de dollars.
Inforoute Santé du Canada Inc.
Note marginale :Paiement de 100 000 000$
11 À la demande du ministre de la Santé, peut être payée et affectée à l’usage de Inforoute Santé du Canada Inc. la somme, à prélever sur le Trésor, de cent millions de dollars.
Modification de la Loi sur la Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable
12 [Modification]
13 [Modification]
14 [Modification]
PARTIE 4Modification du Régime de pensions du Canada
Régime de pensions du Canada
15 [Modification]
16 [Modification]
17 [Modification]
18 [Modification]
19 [Modification]
20 [Modification]
21 [Modification]
22 [Modification]
Disposition transitoire
23 [Disposition transitoire]
Entrée en vigueur
Note marginale :Non-application du paragraphe 114(2) du Régime de pensions du Canada
24 (1) Le paragraphe 114(2) du Régime de pensions du Canada ne s’applique pas aux modifications qui sont apportées à cette loi par la présente partie.
Note marginale :Décret
Note de bas de page *(2) La présente partie entre en vigueur, conformément au paragraphe 114(4) du Régime de pensions du Canada, à la date fixée par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Partie 4 en vigueur le 31 janvier 2005, voir TR/2005-6.]
PARTIE 5Modification de la Loi sur l’assurance-emploi
25 [Modification]
26 [Modification]
27 [Modification]
PARTIE 6Modification de la Loi sur financement agricole Canada
28 [Modification]
PARTIE 7Remboursement aux municipalités de la taxe sur les produits et services et de la taxe de vente harmonisée
Loi sur la taxe d’accise
29 [Modification]
30 [Modification]
31 [Modification]
32 [Modification]
33 [Modification]
34 [Modification]
35 [Modification]
36 [Modification]
37 [Modification]
38 [Modification]
39 [Modification]
40 [Modification]
41 [Modification]
42 [Modification]
43 [Modification]
44 [Modification]
PARTIE 8Délai de prescription pour le recouvrement de dettes fiscales
Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien
45 [Modification]
Loi sur l’accise
46 [Modification]
Loi de 2001 sur l’accise
47 [Modification]
Loi sur la taxe d’accise
48 [Modification]
49 [Modification]
Loi de l’impôt sur le revenu
50 [Modification]
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