Loi d’exécution du budget de 2009
Version de l'article 295 du 2014-06-19 au 2014-12-15 :
Note marginale :Paiement maximal
295 (1) Le ministre des Finances peut faire des paiements directs, jusqu’à concurrence de cent cinquante millions de dollars ou de la somme qui peut être précisée par loi de crédits, à des provinces et à des territoires au titre de mesures liées à l’établissement d’un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières et à la constitution d’une autorité administrative canadienne.
Note marginale :Paiements sur le Trésor
(2) À la demande du ministre des Finances, les sommes à verser au titre du présent article sont payées sur le Trésor, selon les conditions et modalités — de temps et autres — qu’il estime indiquées.
- 2009, ch. 2, art. 295
- 2014, ch. 20, art. 313
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