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Version du document du 2024-07-20 au 2024-07-23 :

Loi no 1 d’exécution du budget de 2024

L.C. 2024, ch. 17

Sanctionnée 2024-06-20

Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 16 avril 2024

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi no 1 d’exécution du budget de 2024.

PARTIE 1Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu

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C.R.C., ch. 945Règlement de l’impôt sur le revenu

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Dispositions de coordination

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PARTIE 2Loi sur l’impôt minimum mondial

Édiction de la loi

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Modifications corrélatives

L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information

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L.R., ch. B-3; 1992, ch. 27, art. 2Loi sur la faillite et l’insolvabilité

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L.R., ch. C-46Code criminel

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L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise

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L.R., ch. E-20; 2001, ch. 33, art. 2(F)Loi sur le développement des exportations

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L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques

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L.R., ch. T-2Loi sur la Cour canadienne de l’impôt

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L.R., ch. 1 (2e suppl.)Loi sur les douanes

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L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu

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1999, ch. 17; 2005, ch. 38, art. 35Loi sur l’Agence du revenu du Canada

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2002, ch. 9, art. 5Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien

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2002, ch. 22Loi de 2001 sur l’accise

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2022, ch. 5, art. 10Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés

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2022, ch. 10, art. 135Loi sur la taxe sur certains biens de luxe

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Dispositions de coordination

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PARTIE 3Modification de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur l’accise, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre et de textes connexes

SECTION 1L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise (TPS/TVH)

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SECTION 2Loi sur l’accise, Loi de 2001 sur l’accise et textes connexes (produits alcoolisés, du tabac et de vapotage)

L.R., ch. E-14Loi sur l’accise

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2002, ch. 22Loi de 2001 sur l’accise

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DORS/2003-202Règlement exonérant certains produits du tabac du droit spécial

DORS/2003-288; 2018, ch. 12, art. 108; 2022, ch. 10, art. 116Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac, du cannabis et de vapotage

 [Modifications]

DORS/2011-7Règlement sur les appellations commerciales de tabac fabriqué et de cigarettes

SECTION 3Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et Règlement sur la taxe sur les logements sous-utilisés

2022, ch. 5, art. 10Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés

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2022, ch. 19, art. 116Règlement sur la taxe sur les logements sous-utilisés

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SECTION 42018, ch. 12, art. 186Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (partie 1)

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PARTIE 4Mesures diverses

SECTION 12022, ch. 10Loi no 1 d’exécution du budget de 2022 (prolongation de l’interdiction d’achat d’immeubles résidentiels par des non-Canadiens)

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SECTION 2Programme des Obligations hypothécaires du Canada

L.R., ch. N-11Loi nationale sur l’habitation

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2017, ch. 20, art. 103Loi autorisant certains emprunts

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Dispositions de coordination

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SECTION 3Programme national d’alimentation dans les écoles

Note marginale :Accord bilatéral

  •  (1) Le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social peut conclure avec le gouvernement d’une province un accord bilatéral relatif à un programme national d’alimentation dans les écoles.

  • Note marginale :Prélèvement sur le Trésor

    (2) Peut être prélevée sur le Trésor toute somme à verser pour l’exercice débutant le 1er avril 2024 en vertu d’un tel accord bilatéral.

  • Note marginale :Plafonnement

    (3) Le total des sommes à prélever au titre du paragraphe (2) à l’égard de l’ensemble des provinces ne peut excéder 70 100 000 $.

SECTION 4Dispense de remboursement de prêts d’études

L.R., ch. S-23Loi fédérale sur les prêts aux étudiants

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

1994, ch. 28Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 52004, ch. 26Loi canadienne sur l’épargne-études

Modification de la loi

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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L.R., ch. 1 (5e suppl.)Modifications corrélatives à la Loi de l’impôt sur le revenu

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

  •  Note de bas de page *(1) L’article 162, le paragraphe 163(2), les articles 166 à 168, le paragraphe 169(1) et l’article 170 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

  • Note marginale :Décret

    Note de bas de page *(2) Les paragraphes 163(1), (3) et (4), les articles 164 et 165 et le paragraphe 169(2) entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle doit être postérieure à la date fixée au titre du paragraphe (1) et postérieure au 31 mars 2028.

SECTION 6L.R., ch. B-7; L.R., ch. 24 (1er suppl.), art. 3Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes

 [Modifications]

SECTION 7Mesures relatives à la modernisation des institutions financières internationales

L.R., ch. B-7; L.R., ch. 24 (1er suppl.), art. 3Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes

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L.R., ch. I-18Loi d’aide au développement international (institutions financières)

 [Modifications]

1991, ch. 12Loi sur l’Accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement

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SECTION 82018, ch. 27, art. 659Loi sur l’aide financière internationale

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SECTION 9L.R., ch. E-20; 2001, ch. 33, art. 2(F)Loi sur le développement des exportations

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SECTION 10L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques (exemption relative à certaines sociétés d’État)

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SECTION 11L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques (exigences obligatoires en matière d’étiquetage)

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SECTION 12L.R., ch. F-8; 1995, ch. 17, art. 45Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

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SECTION 13Régimes de pension du secteur privé

L.R., ch. 32 (2e suppl.)Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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2012, ch. 16Loi sur les régimes de pension agréés collectifs

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * Les articles 184 et 185 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

SECTION 14L.R., ch. C-8Régime de pensions du Canada

Modification de la loi

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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C.R.C., ch. 385Modification corrélative au Règlement sur le Régime de pensions du Canada

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :Non-application du paragraphe 114(2) du Régime de pensions du Canada

  •  (1) Le paragraphe 114(2) du Régime de pensions du Canada ne s’applique pas aux modifications qui sont apportées à cette loi par la présente section.

  • Note marginale :Décret

    Note de bas de page *(2) La présente section, à l’exception des paragraphes 187(1) et (3), des articles 191 et 193, du paragraphe 194(2) et de l’article 195, entre en vigueur, conformément au paragraphe 114(4) du Régime de pensions du Canada, à la date fixée par décret.

SECTION 151999, ch. 34Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public

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SECTION 16Cadre sur les services bancaires axés sur les consommateurs

Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs

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2001, ch. 9Modifications connexes à la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * Les articles 213 à 221 et 224 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

SECTION 171991, ch. 46Loi sur les banques

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SECTION 18L.R., ch. 18 (3e suppl.), partie ILoi sur le Bureau du surintendant des institutions financières

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SECTION 19L.R., ch. B-2Loi sur la Banque du Canada

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SECTION 20L.R., ch. C-44; 1994, ch. 24, art. 1(F)Loi canadienne sur les sociétés par actions

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SECTION 21L.R., ch. L-2Code canadien du travail (amélioration de l’accès aux mesures de protection destinées aux employés)

Modification de la loi

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Dispositions transitoires

Note marginale :Présomptions et charges de la preuve

 Les articles 6.1, 6.2, 123.2, 123.3, 167.01 et 167.2 du Code canadien du travail, édictés par les articles 235, 239 et 242, ne s’appliquent pas aux procédures intentées avant la date de sanction de la présente loi.

Note marginale :Article 167.1 du Code canadien du travail

 L’article 167.1 du Code Canadien du travail, édicté par l’article 242, s’applique seulement aux procédures liées aux contraventions qui auraient été commises à la date de sanction de la présente loi ou après cette date.

SECTION 22L.R., ch. L-2Code canadien du travail (politique sur la déconnexion et autres mesures)

Modification de la loi

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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Dispositions transitoires

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    ancienne loi

    ancienne loi Le Code canadien du travail, dans sa version antérieure à la date de référence. (former Act)

    date de référence

    date de référence La date d’entrée en vigueur du présent article. (commencement day)

    nouvelle loi

    nouvelle loi Le Code canadien du travail, dans sa version à la date de référence. (new Act)

  • Note marginale :Plainte en cours

    (2) Dans toute plainte qui a été déposée au titre du paragraphe 251.01(1) de l’ancienne loi concernant toute indemnité ou tout montant mentionné aux paragraphes 230(1) ou 235(1) de cette loi et qui est en cours à la date de référence, le chef, au sens de l’article 2 de cette loi, le Conseil, au sens de cet article, ou la cour, selon le cas, tient compte des paragraphes 230(1.01) et 235(1.1) de la nouvelle loi comme s’ils avaient été en vigueur au moment du licenciement.

  • Note marginale :Précision

    (3) Il est entendu que, pour l’application du paragraphe (2), une plainte est en cours aussi longtemps que tous les recours prévus en droit ne sont pas épuisés.

  • Note marginale :Licenciement antérieur

    (4) Dans toute plainte qui est déposée au titre de la nouvelle loi en vertu du paragraphe 251.01(1) concernant toute indemnité ou tout montant mentionné aux paragraphes 230(1) ou 235(1) de cette loi et qui a trait à un licenciement survenu avant la date de référence, le chef, au sens de l’article 2 de cette loi, tient compte des paragraphes 230(1.01) et 235(1.1) de la nouvelle loi comme s’ils avaient été en vigueur au moment du licenciement.

Dispositions de coordination

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Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * Les articles 245 à 248 et 255 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

SECTION 231996, ch. 23Loi sur l’assurance-emploi

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SECTION 242023, ch. 15Loi visant l’égalité réelle entre les langues officielles du Canada

 [Modifications]

SECTION 25Programme de garantie de prêts pour les Autochtones

Note marginale :Garanties de prêts

  •  (1) La société devant être constituée en tant que filiale à cent pour cent de la Corporation de développement des investissements du Canada en vue de l’attribution de garanties de prêts dans le cadre d’un programme de garantie de prêts pour les Autochtones est autorisée à attribuer de telles garanties; la valeur totale du principal et des intérêts de tous les prêts garantis ne peut excéder cinq milliards de dollars ou la somme supérieure que peut fixer le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre des Finances.

  • Note marginale :Prélèvements sur le Trésor

    (2) Le ministre des Finances prélève sur le Trésor et verse à la filiale les sommes nécessaires au paiement du principal et des intérêts des garanties visées au paragraphe (1) ainsi que les autres sommes dont celle-ci a besoin pour s’acquitter des obligations découlant de ces garanties ou pour exercer des droits ou protéger les intérêts de Sa Majesté du chef du Canada à cet égard.

Note marginale :Mandataire de Sa Majesté

 La filiale visée à l’article 261 est, dans le cadre de ses attributions, mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

Note marginale :Dispositions inapplicables

  •  (1) L’article 91 et le paragraphe 100(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent ni à la filiale visée à l’article 261 ni à la filiale à cent pour cent de celle-ci.

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (2) Les paragraphes 89(1), (4) et (6) et l’article 89.1 de cette loi s’appliquent à la filiale comme s’il s’agissait d’une société d’État mère.

SECTION 26Alerte robe rouge

Note marginale :Prélèvement sur le Trésor

 À la demande du ministre des Relations Couronne-Autochtones, il peut être prélevé sur le Trésor, pour la période débutant le 1er septembre 2024 et se terminant le 31 mars 2027, une somme maximale de un million trois cent mille dollars en vue de mener des mobilisations sur un projet pilote visant la création d’une alerte robe rouge, soit un système public d’alerte en cas de disparition de femmes ou de filles autochtones ou de personnes autochtones bispirituelles ou de diverses identités de genre, et de verser des paiements directs aux entités ou individus participants.

SECTION 27Filiale de VIA Rail Canada Inc.

Note marginale :Définition de filiale

 Dans la présente section, filiale s’entend de la filiale de VIA Rail Canada Inc. qui a été constituée le 29 novembre 2022 en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions sous la dénomination sociale de VIA HFR - VIA TGF Inc.

Note marginale :Mandataire de Sa Majesté

 La filiale est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

Note marginale :Contrats, ententes ou autres accords

 La filiale peut conclure des contrats, ententes ou autres accords avec Sa Majesté comme si elle n’en était pas mandataire.

Note marginale :Entrée en vigueur

 Les articles 265 à 267 sont réputés être entrés en vigueur le 29 novembre 2022.

SECTION 282019, ch. 28, art. 1Loi sur l’évaluation d’impact

Modification de la loi

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Dispositions transitoires

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 303 à 318.

    date de référence

    date de référence La date d’entrée en vigueur du présent article. (commencement day)

    Loi de 2012

    Loi de 2012 La Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), article 52 du chapitre 19 des Lois du Canada (2012). (2012 Act)

    loi modifiée

    loi modifiée La Loi sur l’évaluation d’impact, dans sa version à la date de référence ou après cette date. (amended Act)

  • Note marginale :Terminologie

    (2) Les termes utilisés aux articles 303 à 318 s’entendent au sens de l’article 2 de la loi modifiée.

Note marginale :Désignation d’une activité concrète

  •  (1) Malgré le paragraphe 9(4) de la loi modifiée, le ministre répond, motifs à l’appui, à la demande visée au paragraphe 9(1) de la loi modifiée qu’il a reçue avant la date de référence et à laquelle il n’a pas répondu avant cette date dans les quatre-vingt-dix jours suivant la même date. Il veille à ce que la réponse soit affichée sur le site Internet.

  • Note marginale :Fiction

    (2) Tout acte accompli, avant la date de référence, à l’égard de l’activité concrète visée par la demande et qui peut ou doit être accompli sous le régime de la loi modifiée à l’égard de cette activité est réputé, à compter de la date de l’affichage de la réponse, avoir été accompli sous le régime de la loi modifiée.

Note marginale :Fiction — pas d’évaluation d’impact

 Si l’Agence, avant la date de référence, a décidé qu’aucune évaluation d’impact d’un projet désigné n’est requise et a affiché sa décision sur le site Internet, cette décision est réputée, à compter de cette date, être une décision prise au titre du paragraphe 16(1) de la loi modifiée.

Note marginale :Projets désignés

  •  (1) Le présent article s’applique à l’égard d’un projet désigné si le ministre ou l’Agence prend à l’égard du projet, durant la période de six mois qui commence à la date de référence, toute mesure au titre de l’un des articles 10 à 59 de la loi modifiée.

  • Note marginale :Affichage

    (2) L’Agence affiche sur le site Internet un avis indiquant la première mesure prise, la disposition au titre de laquelle elle a été prise, la date à laquelle elle l’a été et le projet en cause.

  • Note marginale :Fiction

    (3) Tout acte accompli, avant la date de référence, à l’égard du projet visé par l’avis et qui peut ou doit être accompli sous le régime de la loi modifiée à l’égard de ce projet est réputé, à compter de la date de la prise de la première mesure, avoir été accompli sous le régime de la loi modifiée.

  • Note marginale :Pouvoir de l’Agence

    (4) Au moment de la prise de la première mesure, l’Agence peut, à l’égard du projet en cause, remplacer tout délai prévu sous le régime de la loi modifiée par un autre délai.

  • Note marginale :Affichage

    (5) L’Agence affiche sur le site Internet un avis indiquant tout délai qu’elle a remplacé, le nouveau délai et le projet en cause.

  • Note marginale :Précision

    (6) Il est entendu que le paragraphe (4) n’a pas pour effet de porter atteinte aux pouvoirs de prolonger ou de raccourcir un délai qui sont conférés à l’Agence sous le régime de la loi modifiée.

  • Note marginale :Définition de première mesure

    (7) Au présent article, première mesure s’entend de la première mesure prise par le ministre ou l’Agence à l’égard du projet en cause au titre de l’un des articles 10 à 59 de la loi modifiée durant la période de six mois qui commence à la date de référence.

Note marginale :Déclarations faites avant la date de référence

  •  (1) S’il estime que les conditions énoncées dans une déclaration qu’il a faite, notamment au titre du paragraphe 54(1) de la Loi de 2012, avant la date de référence pourraient être énoncées dans une déclaration faite au titre du paragraphe 65(1) de la loi modifiée, le ministre peut afficher un avis à cet effet sur le site Internet.

  • Note marginale :Déclarations faites à la date de référence ou après cette date

    (2) S’il estime que les conditions énoncées dans une déclaration qu’il a faite au titre du paragraphe 54(1) de la Loi de 2012 à la date de référence ou après cette date pourraient être énoncées dans une déclaration faite au titre du paragraphe 65(1) de la loi modifiée, il peut afficher un avis à cet effet sur le site Internet.

  • Note marginale :Fiction

    (3) À compter de la date à laquelle l’avis est affiché sur le site Internet au titre des paragraphes (1) ou (2), la déclaration visée par l’avis est réputée faite au titre du paragraphe 65(1) de la loi modifiée.

Note marginale :Modification des déclarations — Loi sur l’évaluation d’impact

  •  (1) Le paragraphe 68(2), l’alinéa 69(1)b) et le paragraphe 69(2) de la loi modifiée ne s’appliquent pas à l’égard de la modification, effectuée en vertu du paragraphe 68(1) de la loi modifiée, de la déclaration faite à l’égard d’un projet désigné avant la date de référence si la modification, à la fois :

    • a) est apportée durant la période de six mois qui commence à cette date;

    • b) a pour effet de supprimer les conditions qui, de l’avis du ministre, ne pourraient pas être énoncées dans une déclaration faite au titre du paragraphe 65(1) de la loi modifiée ou de modifier les conditions de façon à ce qu’elles deviennent des conditions qui, de l’avis du ministre, pourraient être énoncées dans une telle déclaration;

    • c) n’a pas pour effet d’ajouter de conditions ni de modifier la description du projet désigné.

  • Note marginale :Affichage de la déclaration modifiée

    (2) S’il modifie la déclaration conformément au paragraphe (1), le ministre veille à ce que la déclaration modifiée soit affichée sur le site Internet.

  • Note marginale :Fiction

    (3) À compter de la date à laquelle la déclaration modifiée est affichée sur le site Internet, elle est réputée être une déclaration faite au titre du paragraphe 65(1) de la loi modifiée.

Note marginale :Modification des déclarations — Loi de 2012

  •  (1) Le ministre peut, durant la période de six mois qui commence à la date de référence, modifier la déclaration qu’il a faite au titre du paragraphe 54(1) de la Loi de 2012 avant cette date, pour, selon le cas :

    • a) supprimer les conditions qui, à son avis, ne pourraient pas être énoncées dans une déclaration faite au titre du paragraphe 65(1) de la loi modifiée;

    • b) en modifier les conditions de façon à ce qu’elles deviennent des conditions qui, à son avis, pourraient être énoncées dans une déclaration faite au titre du paragraphe 65(1) de la loi modifiée.

  • Note marginale :Affichage de la déclaration modifiée

    (2) S’il modifie la déclaration conformément au paragraphe (1), le ministre veille à ce que la déclaration modifiée soit affichée sur le site Internet.

  • Note marginale :Fiction

    (3) À compter de la date à laquelle la déclaration modifiée est affichée sur le site Internet, elle est réputée être une déclaration faite au titre du paragraphe 65(1) de la loi modifiée.

Note marginale :Évaluations régionales — rapport du comité non présenté

  •  (1) Si un comité — constitué par le ministre avant la date de référence ou dont le ministre a nommé les membres ou en a approuvé la nomination avant cette date — chargé de procéder à une évaluation décrite aux articles 92 ou 93 de la loi modifiée n’a pas, avant cette date, présenté au ministre de rapport d’évaluation, les faits suivants sont établis :

    • a) le comité est réputé constitué à cette date, selon le cas, au titre de l’article 92 de la loi modifiée ou au titre d’un accord conclu en vertu du sous-alinéa 93(1)a)(i) ou de l’alinéa 93(1)b) de la loi modifiée;

    • b) tout acte qui a été accompli relativement à l’évaluation par le comité ou en ce qui le concerne, avant cette date, et qui peut ou doit être accompli sous le régime de la loi modifiée est réputé, à compter de la même date, avoir été accompli sous le régime de la loi modifiée.

  • Note marginale :Évaluations régionales — rapport du comité présenté

    (2) Si un comité — constitué par le ministre ou dont le ministre nomme les membres ou en approuve la nomination — chargé de procéder à une évaluation décrite aux articles 92 ou 93 de la loi modifiée a présenté au ministre son rapport d’évaluation avant la date de référence, le rapport est réputé présenté au titre du paragraphe 102(1) de la loi modifiée.

Note marginale :Évaluations régionales — rapport de l’Agence non présenté

  •  (1) Si l’Agence a été autorisée par le ministre, avant la date de référence, à procéder à une évaluation décrite aux articles 92 ou 93 de la loi modifiée et qu’elle n’a pas, avant cette date, présenté au ministre de rapport d’évaluation, les faits suivants sont établis :

    • a) l’Agence est, à compter de cette date, réputée autorisée, au titre des articles 92 ou 93 de la loi modifiée, selon le cas, à procéder à une évaluation;

    • b) tout acte qui a été accompli relativement à l’évaluation par l’Agence ou en ce qui la concerne, avant cette date, et qui peut ou doit être accompli sous le régime de la loi modifiée est réputé, à compter de la même date, avoir été accompli sous le régime de la loi modifiée.

  • Note marginale :Évaluations régionales — rapport de l’Agence présenté

    (2) Si l’Agence a été autorisée par le ministre à procéder à une évaluation décrite aux articles 92 ou 93 de la loi modifiée et qu’elle lui a présenté son rapport d’évaluation avant la date de référence, le rapport est réputé présenté au titre du paragraphe 102(1) de la loi modifiée.

Note marginale :Évaluations stratégiques — rapport du comité non présenté

  •  (1) Si un comité — constitué par le ministre avant la date de référence — chargé de procéder à une évaluation décrite à l’article 95 de la loi modifiée n’a pas, avant cette date, présenté au ministre de rapport d’évaluation, les faits suivants sont établis :

    • a) le comité est réputé constitué au titre de l’article 95 de la loi modifiée à cette date;

    • b) tout acte qui a été accompli relativement à l’évaluation par le comité ou en ce qui le concerne, avant cette date, et qui peut ou doit être accompli sous le régime de la loi modifiée est réputé, à compter de la même date, avoir été accompli sous le régime de la loi modifiée.

  • Note marginale :Évaluations stratégiques — rapport du comité présenté

    (2) Si un comité — constitué par le ministre — chargé de procéder à une évaluation décrite à l’article 95 de la loi modifiée a présenté au ministre son rapport d’évaluation avant la date de référence, le rapport est réputé présenté au titre du paragraphe 102(1) de la loi modifiée.

Note marginale :Évaluations stratégiques — rapport de l’Agence non présenté

  •  (1) Si l’Agence a été autorisée par le ministre, avant la date de référence, à procéder à une évaluation décrite à l’article 95 de la loi modifiée et qu’elle n’a pas, avant cette date, présenté au ministre de rapport d’évaluation, les faits suivants sont établis :

    • a) l’Agence est, à compter de cette date, réputée autorisée, au titre de l’article 95 de la loi modifiée, à procéder à l’évaluation;

    • b) tout acte qui a été accompli relativement à l’évaluation par l’Agence ou en ce qui la concerne, avant cette date, et qui peut ou doit être accompli sous le régime de la loi modifiée est réputé, à compter de la même date, avoir été accompli sous le régime de la loi modifiée.

  • Note marginale :Évaluations stratégiques — rapport de l’Agence présenté

    (2) Si l’Agence a été autorisée par le ministre à procéder à une évaluation décrite à l’article 95 de la loi modifiée et qu’elle lui a présenté son rapport d’évaluation avant la date de référence, le rapport est réputé présenté au titre du paragraphe 102(1) de la loi modifiée.

Note marginale :Délai — réponse à une demande d’évaluation

 Malgré l’article 8 du Règlement sur les renseignements et la gestion des délais, le ministre, pour l’application du paragraphe 97(1) de la loi modifiée, répond dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de référence à la demande de procéder à une évaluation décrite aux articles 92, 93 ou 95 de la loi modifiée à laquelle il n’a pas répondu avant cette date.

Note marginale :Accords

  •  (1) Tout accord décrit aux alinéas 114(1)c) ou f) de la loi modifiée qui a été conclu par le ministre, avant la date de référence, est réputé, à compter de cette date, conclu au titre des alinéas 114(1)c) ou f) de la loi modifiée, selon le cas.

  • Note marginale :Accords internationaux

    (2) Tout accord décrit au paragraphe 114(2) de la loi modifiée qui a été conclu par le ministre et le ministre des Affaires étrangères, avant la date de référence, est réputé, à compter de cette date, conclu au titre du paragraphe 114(2) de la loi modifiée.

  • Note marginale :Non-application

    (3) Le paragraphe 114(3) de la loi modifiée ne s’applique pas aux accords visés aux paragraphes (1) et (2).

Note marginale :Règlement sur le recouvrement des frais

 Le Règlement sur le recouvrement des frais, dans sa version au 27 août 2019, enregistré sous le numéro DORS/2012-146, est réputé être pris à la date de référence par le gouverneur en conseil en vertu de l’article 109 de la loi modifiée.

Note marginale :Règlement sur les activités concrètes

 Le Règlement sur les activités concrètes, tel qu’il a été publié dans la Partie II de la Gazette du Canada le 21 août 2019 mais avec les modifications prévues à l’article 93 du Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses, tel qu’il a été publié dans la Partie II de la Gazette du Canada le 17 mars 2021, et à l’article 1 du Règlement correctif visant la modification et l’abrogation de certains règlements (ministère de l’Environnement), tel qu’il a été publié dans la Partie II de la Gazette du Canada le 12 avril 2023, est réputé, à la fois :

  • a) être pris par le gouverneur en conseil, à la date de référence, en vertu des articles 109 et 188 de la loi modifiée;

  • b) être enregistré sous le numéro DORS/2019-285;

  • c) désigner des activités concrètes — ou des catégories d’activités concrètes — dont l’exercice peut, de l’avis du gouverneur en conseil, entraîner des effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale ou des effets directs ou accessoires négatifs;

  • d) malgré l’article 5 du Règlement sur les activités concrètes, tel qu’il a été publié, entrer en vigueur à la date de référence.

Note marginale :Règlement sur les renseignements et la gestion des délais

 Le Règlement sur les renseignements et la gestion des délais, tel qu’il a été publié dans la Partie II de la Gazette du Canada le 21 août 2019, est réputé, à la fois :

  • a) être pris par le ministre, à la date de référence, en vertu de l’article 112 de la loi modifiée;

  • b) être enregistré sous le numéro DORS/2019-283;

  • c) malgré l’article 10 du Règlement sur les renseignements et la gestion des délais, tel qu’il a été publié, entrer en vigueur à la date de référence.

Note marginale :Règlement visant des activités concrètes exclues (puits d’exploration au large des côtes de Terre-Neuve-et-Labrador)

  •  (1) Le Règlement visant des activités concrètes exclues (puits d’exploration au large des côtes de Terre-Neuve-et-Labrador), tel qu’il a été publié sur le site Internet le 4 juin 2020, est réputé, à la fois :

    • a) être pris par le ministre, à la date de référence, en vertu de l’alinéa 112(1)a.2) de la loi modifiée;

    • b) malgré l’article 4 du Règlement visant des activités concrètes exclues (puits d’exploration au large des côtes de Terre-Neuve-et-Labrador), tel qu’il a été publié, entrer en vigueur à la date de référence.

  • (2) Pour l’application du paragraphe 112(2) de la loi modifiée, le ministre est réputé avoir pris en compte une évaluation décrite aux articles 92 ou 93 de la loi modifiée à l’égard des activités concrètes ou catégories d’activités concrètes désignées par le Règlement visant des activités concrètes exclues (puits d’exploration au large des côtes de Terre-Neuve-et-Labrador).

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires en ce qui concerne toute autre mesure transitoire qui découle de l’entrée en vigueur de la présente section.

SECTION 29L.R., ch. J-1Loi sur les juges

 [Modifications]

SECTION 30L.R., ch. T-2Loi sur la Cour canadienne de l’impôt

 [Modifications]

SECTION 31L.R., ch. F-27Loi sur les aliments et drogues

Modification de la loi

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

 [Modifications]

Disposition transitoire

Note marginale :Autorisations de mise en marché

 Les autorisations de mise en marché délivrées en vertu des articles 30.2 ou 30.3 de la Loi sur les aliments et drogues, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 330, qui n’ont pas été abrogées avant cette date sont réputées avoir été délivrées en vertu du paragraphe 30.05(1) de cette loi.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * Le paragraphe 325(2), les articles 327 et 330 et le paragraphe 331(2) entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

SECTION 321997, ch. 13; 2018, ch. 9, art. 2Loi sur le tabac et les produits de vapotage

Modification de la loi

 [Modifications]

Disposition de coordination

 [Modifications]

SECTION 33L.‍R.‍, ch. C-46Code criminel (taux d’intérêt criminel)

Modification de la loi

 [Modifications]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

Dispositions de coordination

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

  •  Note de bas de page *(1) Les paragraphes 336(1) et (2) et l’article 337 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

  • Note marginale :Trentième jour après la sanction

    (2) Le paragraphe 336(3) entre en vigueur le trentième jour suivant la date de sanction de la présente loi.

SECTION 34Recyclage des produits de la criminalité, financement des activités terroristes, contournement de sanctions et autres mesures

SOUS-SECTION A2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Modification de la loi

 [Modifications]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

 [Modifications]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

Modifications corrélatives
2000, ch. 5Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques
La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

DORS/2002-412Règlement sur la déclaration des mouvements transfrontaliers d’espèces et d’effets

 [Modifications]

Dispositions de coordination

 [Modifications]

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :Sanction ou 1er juillet 2024

SOUS-SECTION BLoi de l’impôt sur le revenu et Loi sur la taxe d’accise

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu

 [Modifications]

 [Modifications]

L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise

 [Modifications]

 [Modifications]

SOUS-SECTION CL.R., ch. C-46Code criminel

Modification de la loi
La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :Quatre-vingt-dixième jour après la sanction

 La présente sous-section entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de sanction de la présente loi.

SECTION 35L.R., ch. C-46Code criminel (vol de véhicules à moteur)

Modification de la loi

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

Modifications corrélatives

L.R., ch. C-44; 1994, ch. 24, art. 1(F)Loi canadienne sur les sociétés par actions

 [Modifications]

2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

 [Modifications]

2000, ch. 24Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre

 [Modifications]

Dispositions de coordination

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :Trentième jour suivant la sanction

 La présente section, à l’exception de l’article 378, entre en vigueur le trentième jour suivant la date de sanction de la présente loi.

SECTION 36L.R., ch. R-2; 1989, ch. 17, art. 2Loi sur la radiocommunication

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

SECTION 371993, ch. 38Loi sur les télécommunications

Modification de la loi

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 38Postes d’attente

1992, ch. 20Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

 [Modifications]

 [Modifications]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

 [Modifications]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

2001, ch. 27Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

 [Modifications]

Disposition transitoire

 À l’entrée en vigueur de l’article 389, toute entente encore en vigueur conclue en vertu de l’article 94.3 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition prend fin et toute désignation faite en vertu du paragraphe 94.4(1) de cette loi est révoquée.

Disposition de coordination

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :Cinquième anniversaire de la sanction

 Le paragraphe 385(2), les articles 387 et 389 et le paragraphe 390(2) entrent en vigueur au cinquième anniversaire de la sanction de la présente loi.

SECTION 39Mesures relatives à la dette publique et à l’emprunt de fonds

SOUS-SECTION AL.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques

 [Modifications]

SOUS-SECTION B2017, ch. 20, art. 103Loi autorisant certains emprunts

Modification de la loi

 [Modifications]

Dispositions de coordination

 [Modifications]

SECTION 40Lois relatives aux institutions financières (communication de renseignements relatifs à la diversité)

1991, ch. 45Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

1991, ch. 46Loi sur les banques

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

1991, ch. 47Loi sur les sociétés d’assurances

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 41Lois relatives aux institutions financières (dispositions de temporarisation)

1991, ch. 45Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

 [Modifications]

1991, ch. 46Loi sur les banques

 [Modifications]

 [Modifications]

1991, ch. 47Loi sur les sociétés d’assurances

 [Modifications]

 [Modifications]

SECTION 42Mesures relatives à la prestation canadienne pour les personnes handicapées

L.R., ch. F-7; 2002, ch. 8, art. 14Loi sur les Cours fédérales

 [Modifications]

L.R., ch. T-2Loi sur la Cour canadienne de l’impôt

 [Modifications]

 [Modifications]

2005, ch. 34; 2013, ch. 40, art. 205Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

 [Modifications]

Disposition de coordination

 [Modifications]

SECTION 431996, ch. 19Loi réglementant certaines drogues et autres substances

Modification de la loi

 [Modifications]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

Dispositions transitoires

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 417 à 419.

date de référence

date de référence La date d’entrée en vigueur du paragraphe 413(4) et des articles 414 et 415. (commencement day)

régime réglementaire

régime réglementaire S’entend des règlements pris en vertu du paragraphe 55(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, dans sa version à la date d’entrée en vigueur du présent article, concernant les autorisations relatives à des activités qui pourraient être permises au titre d’une exemption accordée en vertu du paragraphe 56.1(1) de la version antérieure. (regulatory scheme)

version antérieure

version antérieure La Loi réglementant certaines drogues et autres substances dans sa version antérieure à la date de référence. (previous version)

Note marginale :Exemptions

  •  (1) L’exemption accordée en vertu du paragraphe 56.1(1) de la version antérieure qui est valide immédiatement avant la date de référence est réputée être une autorisation délivrée à cette date au titre du régime réglementaire.

  • Note marginale :Période de validité

    (2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de prolonger la période de validité de l’exemption qui y est visée.

  • Note marginale :Conditions

    (3) Il est entendu que l’autorisation est assortie des mêmes conditions que l’exemption. Les exigences du régime réglementaire l’emportent néanmoins sur toute condition incompatible de l’autorisation.

Note marginale :Demandes

 La demande d’exemption visée au paragraphe 56.1(1) de la version antérieure qui a été présentée avant la date de référence et à l’égard de laquelle le ministre chargé de la version antérieure n’a pas, avant cette date, pris de décision est réputée être une demande d’autorisation présentée à cette date au titre du régime réglementaire.

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires concernant toute autre mesure transitoire qui découle de l’entrée en vigueur du régime réglementaire.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * Le paragraphe 413(4) et les articles 414 et 415 entrent en vigueur à la date fixée par décret.


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