Loi canadienne sur les coopératives (L.C. 1998, ch. 1)
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PARTIE 12Certificats de valeurs mobilières, registres et transferts (suite)
Dispositions générales (suite)
Note marginale :Absence de responsabilité de l’endosseur
223 Sauf convention à l’effet contraire, l’endosseur ne garantit pas que l’émetteur honorera la valeur mobilière.
Note marginale :Endossement partiel
224 L’endossement apparemment effectué pour une partie d’une valeur mobilière représentant des unités que l’émetteur avait l’intention de rendre transférables séparément n’a d’effet que dans cette mesure.
Note marginale :Fautes du représentant
225 Ne constitue pas un endossement non autorisé au sens de la présente partie celui qu’effectue le représentant qui ne se conforme pas à l’acte qui l’habilite ou aux lois régissant son statut de représentant.
- 1998, ch. 1, art. 225
- 2011, ch. 21, art. 95(A)
Note marginale :Effet de l’endossement sans livraison
226 L’endossement d’une valeur mobilière n’emporte son transfert que lors de la livraison de cette valeur et, le cas échéant, du document distinct le constatant.
Note marginale :Endossement au porteur
227 L’endossement au porteur d’une valeur mobilière peut valoir connaissance de l’existence de l’opposition prévue à l’article 212, mais ne porte pas autrement atteinte aux droits du détenteur.
Note marginale :Effet d’un endossement non autorisé
228 (1) Le propriétaire d’une valeur mobilière peut opposer l’invalidité d’un endossement à l’émetteur ou à tout acquéreur, à l’exception de l’acquéreur de bonne foi, lors d’un transfert, d’une valeur mobilière soit nouvelle, soit réémise ou réinscrite, sauf :
a) s’il a ratifié un endossement non autorisé de cette valeur;
b) s’il est par ailleurs privé du droit de contester la validité d’un endossement non autorisé.
Note marginale :Responsabilité de l’émetteur
(2) L’émetteur engage sa responsabilité en procédant à l’inscription du transfert d’une valeur mobilière à la suite d’un endossement non autorisé.
Note marginale :Garantie de la signature
229 (1) La personne qui garantit la signature de l’endosseur d’une valeur mobilière atteste l’authenticité de la signature et la compétence du signataire au moment de la signature.
Note marginale :Limite de la responsabilité
(2) La personne qui garantit la signature de l’endosseur n’atteste pas la régularité du transfert.
Note marginale :Garantie de l’endossement
(3) La personne qui garantit l’endossement d’une valeur mobilière atteste la régularité tant de la signature que du transfert; toutefois, l’émetteur ne peut exiger une garantie d’endossement comme condition de l’inscription du transfert.
Note marginale :Étendue de la responsabilité
(4) Les garanties visées aux paragraphes (1) à (3) sont données aux personnes qui négocient des valeurs mobilières sur la foi de garanties, le garant étant responsable des dommages causés par tout manquement en ce domaine.
Note marginale :Présomption de livraison
230 Il y a livraison des valeurs mobilières à l’acquéreur dès que, selon le cas :
a) lui-même ou la personne qu’il désigne en prend possession;
b) son courtier en valeurs mobilières en prend possession, qu’elles soient émises au nom de l’acquéreur ou endossées nominativement à son profit;
c) son courtier lui envoie confirmation de l’acquisition et identifie les valeurs, dans ses livres, comme appartenant à l’acquéreur;
d) un tiers reconnaît qu’il détient pour l’acquéreur ces valeurs identifiées et à livrer.
Note marginale :Présomption de propriété
231 (1) L’acquéreur est propriétaire des valeurs mobilières que détient pour lui son courtier en valeurs mobilières, mais n’en est détenteur que dans les cas prévus aux alinéas 230b) et c).
Note marginale :Propriété d’une partie d’un ensemble fongible
(2) L’acquéreur d’une valeur mobilière faisant partie d’un ensemble fongible prend un droit ou intérêt proportionnel dans cet ensemble.
Note marginale :Avis au courtier
(3) L’avis d’opposition n’est pas opposable à l’acquéreur ou au courtier qui le reçoit après que le courtier a pris livraison de la valeur mobilière à titre onéreux; toutefois, l’acquéreur peut exiger du courtier la livraison d’une valeur mobilière équivalente qui n’a fait l’objet d’aucun avis d’opposition.
- 1998, ch. 1, art. 231
- 2011, ch. 21, art. 96
Note marginale :Livraison d’une valeur mobilière
232 (1) Sauf convention à l’effet contraire, en cas de vente d’une valeur mobilière par l’intermédiaire de courtiers en valeurs mobilières et notamment sur un marché boursier :
a) le vendeur satisfait à son obligation de livrer soit en livrant cette valeur au courtier vendeur ou à la personne qu’il désigne, soit en l’informant qu’elle est détenue pour son compte;
b) le courtier vendeur, y compris son correspondant, agissant pour le compte du vendeur, satisfait à son obligation de livrer soit en livrant cette valeur ou une valeur semblable au courtier acquéreur ou à la personne que celui-ci désigne, soit en effectuant la compensation de la vente en conformité avec les règles de la place.
Note marginale :Obligation de livrer
(2) Sauf disposition contraire du présent article ou d’une convention, le cédant ne satisfait à son obligation de livrer, découlant d’un contrat d’acquisition, que sur livraison de la valeur mobilière sous forme négociable soit à l’acquéreur, soit à la personne qu’il désigne, ou sur avertissement donné à l’acquéreur de la détention de cette valeur pour son compte.
Note marginale :Livraison au courtier
(3) La vente à un courtier en valeurs pour son propre compte est assujettie au paragraphe (2) et non au paragraphe (1), sauf si elle est effectuée dans une bourse.
Note marginale :Droit de demander la remise en possession
233 (1) La personne à laquelle le transfert d’une valeur mobilière cause un préjudice peut réclamer, sauf à l’acquéreur de bonne foi :
a) soit la possession de cette valeur ou d’une nouvelle valeur attestant tout ou partie des mêmes droits;
b) soit des dommages-intérêts.
Note marginale :Remise en possession en cas d’endossement non autorisé
(2) Le propriétaire d’une valeur mobilière à qui le transfert cause un préjudice, par suite d’un endossement non autorisé, peut réclamer la possession de cette valeur ou d’une nouvelle valeur, même à l’acquéreur de bonne foi, si l’invalidité de l’endossement est opposée à l’acquéreur en vertu de l’article 228.
Note marginale :Droit d’obtenir les pièces nécessaires à l’inscription
234 (1) Sauf convention à l’effet contraire, le cédant est obligé, sur demande de l’acquéreur, de fournir à celui-ci la preuve qu’il a le pouvoir d’effectuer le transfert ou toute autre pièce nécessaire à l’inscription; si le transfert est à titre gratuit, le cédant est déchargé de cette obligation à moins que l’acquéreur n’en acquitte les frais raisonnables et nécessaires.
Note marginale :Rescision du transfert
(2) L’acquéreur peut refuser le transfert ou en demander la rescision, si le cédant ne se conforme pas, dans un délai raisonnable, à toute demande faite en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Saisie d’une valeur mobilière
235 La saisie portant sur une valeur mobilière ou sur un droit ou intérêt qu’elle constate n’a d’effet que lorsque le saisissant en a obtenu la possession.
- 1998, ch. 1, art. 235
- 2011, ch. 21, art. 97
Note marginale :Absence de responsabilité en cas de bonne foi
236 Le mandataire, le dépositaire ou le baillaire qui, de bonne foi, a reçu, vendu, donné en gage ou délivré des valeurs mobilières conformément aux instructions de son mandant, ne peut être tenu responsable du manquement à une obligation de représentant ou de tout autre manquement, même si le mandant n’avait pas le droit d’aliéner ces valeurs mobilières.
- 1998, ch. 1, art. 236
- 2011, ch. 21, art. 97
Note marginale :Inscription obligatoire
237 (1) L’émetteur doit procéder à l’inscription du transfert d’une valeur mobilière nominative lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) la valeur mobilière est endossée par une personne compétente;
b) des assurances suffisantes sur l’authenticité et la validité de cet endossement sont données;
c) il n’est pas tenu de s’enquérir de l’existence d’oppositions ou il s’est acquitté de cette obligation;
d) les lois relatives à la perception des impôts ont été respectées;
e) le transfert est régulier ou est effectué au profit d’un acquéreur de bonne foi;
f) tous les droits de transfert visés à l’article 180 ont été acquittés.
Note marginale :Responsabilité
(2) L’émetteur tenu de procéder à l’inscription du transfert d’une valeur mobilière est responsable, envers la personne qui la présente à cet effet, du préjudice causé par tout retard indu ou par tout défaut ou refus.
Note marginale :Garantie de l’effet juridique de l’endossement
238 (1) L’émetteur peut demander que lui soient données des assurances sur l’authenticité et la validité de chaque endossement obligatoire, en exigeant la garantie de la signature de l’endosseur et, le cas échéant :
a) des assurances suffisantes sur la compétence pour signer des mandataires;
b) la preuve de la nomination ou du mandat du représentant;
c) des assurances suffisantes que tous les représentants dont la signature est requise ont signé;
d) dans les autres cas, des assurances analogues à celles qui précèdent.
Note marginale :Garantie de la signature
(2) Pour l’application du paragraphe (1), une signature est garantie lorsqu’elle est signée par toute personne que l’émetteur a des motifs raisonnables de croire digne de confiance ou pour le compte de cette personne.
Note marginale :Normes
(3) L’émetteur peut adopter des normes raisonnables pour déterminer les personnes dignes de confiance au sens du paragraphe (2).
Note marginale :Preuve de la nomination ou du mandat
(4) Pour l’application de l’alinéa (1)b), preuve est faite de la nomination ou du mandat sur présentation :
a) dans le cas d’un représentant de la succession d’un détenteur de valeurs mobilières, de la copie certifiée du document visé à l’alinéa 195(1)c) et datant de moins de soixante jours avant la présentation pour transfert de la valeur mobilière;
b) dans tout autre cas, de la copie de tout document prouvant la nomination ou de toute autre preuve que l’émetteur estime suffisante.
Note marginale :Normes
(5) L’émetteur peut adopter des normes raisonnables en matière de preuve pour l’application de l’alinéa (4)b).
Note marginale :Absence de connaissance
(6) L’émetteur n’est réputé connaître le contenu des documents obtenus en application du paragraphe (4) que si le contenu se rattache directement à une nomination ou à un mandat.
Note marginale :Assurances supplémentaires
239 L’émetteur qui, dans le cadre d’un transfert, exige des assurances à des fins non visées au paragraphe 238(1) et qui obtient copie de documents, tels que testaments, contrats de fiducie ou de société de personnes ou règlements administratifs, est réputé avoir connaissance de tout ce qui, dans ces documents, concerne le transfert.
Note marginale :Limites de l’obligation de s’informer
240 (1) L’émetteur auquel est présentée une valeur mobilière pour inscription est tenu de s’informer de toute opposition :
a) dont il est avisé par écrit, à une date et d’une façon qui lui permettent normalement d’agir avant une émission ou une réémission ou réinscription, lorsque sont révélés les nom et adresse de l’opposant, du propriétaire inscrit et l’émission dont cette valeur fait partie;
b) dont il est réputé, sur le fondement d’un document obtenu en vertu de l’article 239, avoir connaissance.
Note marginale :Modes d’exécution de l’obligation
(2) L’émetteur peut s’acquitter par tout moyen raisonnable de l’obligation de s’informer, notamment en avisant l’opposant, par courrier recommandé envoyé à son adresse ou, à défaut, à sa résidence ou à tout lieu où il exerce normalement ses activités commerciales, de la demande d’inscription du transfert d’une valeur mobilière présentée par une personne nommément désignée, sauf si, dans les trente jours suivant l’envoi de cet avis, il reçoit :
a) soit signification de l’ordonnance d’un tribunal;
b) soit un cautionnement qu’il estime suffisant pour le protéger, ainsi que ses mandataires, notamment les agents d’inscription ou de transfert, du préjudice qu’ils pourraient subir pour avoir tenu compte de cette opposition.
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