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Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (L.C. 2001, ch. 26)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 2012, ch. 31, art. 162

    • Fixation des droits — Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
      • 162 (1) La société de classification qui fournit, durant la période commençant le 1er juillet 2007 et se terminant la veille de la date de sanction de la présente loi, l’un ou l’autre des services ci-après dans l’exercice, aux termes d’un accord ou d’un arrangement conclu par le ministre des Transports en vertu de l’alinéa 10(1)c) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, d’attributions prévues sous le régime de cette loi peut fixer les droits qui doivent lui être versés pour ces services :

        • a) les services liés à tout document maritime canadien;

        • b) les services liés à toute approbation, homologation ou certification;

        • c) la conduite d’essais ou la présence d’une personne à des essais.

      • Pas des fonds publics

        (2) Les droits ne constituent pas des fonds publics au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques et la Loi sur les frais d’utilisation ne s’applique pas à leur égard.

      • Non-application de certains règlements

        (3) Les règlements pris en vertu de l’alinéa 35(1)g) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada ne s’appliquent pas à l’égard de la prestation, durant la période commençant le 1er juillet 2007 et se terminant la veille de la date de sanction de la présente loi, de l’un ou l’autre des services visés aux alinéas (1)a) à c) par une société de classification dans l’exercice, aux termes d’un accord ou d’un arrangement conclu par le ministre des Transports en vertu de l’alinéa 10(1)c) de cette loi, d’attributions prévues sous le régime de la même loi.

  • — 2012, ch. 31, art. 163

    • Fixation des droits — Loi sur la marine marchande du Canada
      • 163 (1) La société de classification qui fournit, durant la période commençant le 1er janvier 1999 et se terminant le 30 juin 2007, l’un ou l’autre des services ci-après dans l’exercice, aux termes d’un accord ou d’un arrangement conclu par le ministre des Transports en vertu de l’alinéa 8(1)c) de la Loi sur la marine marchande du Canada, d’attributions prévues sous le régime de cette loi peut fixer les droits qui doivent lui être versés pour ces services :

        • a) les services liés à tout certificat d’inspection;

        • b) les services liés à toute approbation, homologation ou certification;

        • c) la conduite d’essais ou la présence d’une personne à des essais.

      • Pas des fonds publics

        (2) Les droits ne constituent pas des fonds publics au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques et ne sont pas assujettis au paragraphe 408(2) de la Loi sur la marine marchande du Canada.

      • Loi sur les frais d’utilisation

        (3) La Loi sur les frais d’utilisation ne s’applique pas à l’égard des droits.

  • — 2012, ch. 31, art. 164

    • Non-application de certains règlements

      164 Les règlements pris en vertu de l’alinéa 231(1)d), des paragraphes 408(1) ou (4) ou des alinéas 657(1)l) ou m) de la Loi sur la marine marchande du Canada ne s’appliquent pas à l’égard de la prestation, durant la période commençant le 1er janvier 1999 et se terminant le 30 juin 2007, de l’un ou l’autre des services visés aux alinéas 163(1)a) à c) par une société de classification dans l’exercice d’attributions prévues sous le régime de cette loi.

  • — 2018, ch. 27, art. 711

    • Violation réputée
      • 711 (1) La contravention du paragraphe 10.1(4) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (appelée « Loi » au présent article), tel qu’il est édicté par l’article 690 de la présente loi, est réputée être une violation pour l’application des articles 229 à 243 de la Loi et des dispositions de tout règlement pris en vertu de l’article 244 de cette loi.

      • Pénalité

        (2) Le barème de pénalités pour la violation visée au paragraphe (1) est de 250 $ à 250 000 $.

      • Violation continue

        (3) Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue la violation.

      • Abrogation

        (4) Le présent article est abrogé le jour de l’entrée en vigueur du règlement pris en vertu de l’article 244 de la Loi qui qualifie la contravention au paragraphe 10.1(4) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 690 de la présente loi, de violation pour l’application de l’article 228 de la Loi.

  • — 2023, ch. 26, art. 424

    • Définition de Loi
      • 424 (1) Au présent article et aux articles 425 et 426, Loi s’entend de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.

      • Terminologie

        (2) Les termes et expressions employés aux articles 425 et 426 s’entendent au sens de la Loi.

  • — 2023, ch. 26, art. 425

    • Renseignements relatifs au représentant autorisé
      • 425 (1) Si, au cours de la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent article et se terminant le jour où la première demande de renouvellement du certificat d’immatriculation d’un bâtiment est présentée après cette date, le propriétaire conclut l’entente visée à l’alinéa 14(2)a) de la Loi, le représentant autorisé communique au registraire en chef, malgré le paragraphe 58(1) de la Loi, son nom et son adresse au plus tard le jour où la demande est présentée.

      • Contravention

        (2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 25 000 $.

  • — 2023, ch. 26, art. 426

    • Définition de période transitoire
      • 426 (1) Au présent article, période transitoire s’entend de la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent article et se terminant à la date d’entrée en vigueur de tout règlement pris en vertu de l’article 244 de la Loi qui qualifie de violation, pour l’application de l’article 228 de la Loi, la contravention à toute disposition de la Loi ou des règlements, ou à tout ordre, visés au paragraphe (2).

      • Violation réputée

        (2) Au cours de la période transitoire, la contravention aux dispositions ci-après de la Loi ou des règlements ou aux ordres ci-après, est réputée être une violation pour l’application des articles 229 à 243 de la Loi et des dispositions de tout règlement pris en vertu de l’article 244 de la Loi :

        • a) l’ordre donné en vertu des paragraphes 111(1), (2) ou (3) de la Loi;

        • b) l’ordre donné en vertu des paragraphes 114(1) ou (2) de la Loi;

        • c) les dispositions de tout règlement pris en vertu du paragraphe 136(1) de la Loi;

        • d) les alinéas 186.1(1)a), b), c) ou d) ou (2)a) ou b), l’article 186.2 ou les paragraphes 186.3(1) ou (2) de la Loi;

        • e) l’ordre donné en vertu des alinéas 189(1)a), a.1), b), c) ou d) de la Loi;

        • f) l’ordre donné en vertu du paragraphe 189(2) de la Loi;

        • g) les paragraphes 197(1) ou (2) ou 198(2) de la Loi;

        • h) l’ordre donné en vertu du paragraphe 211(3.1) de la Loi.

      • Sanction

        (3) Le barème des sanctions pour toute violation visée au paragraphe (2) est de 250 $ à 250 000 $.

      • Violation continue

        (4) Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue la violation.


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