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Loi sur le financement des petites entreprises du Canada

Version de l'article 2 du 2015-06-23 au 2021-06-28 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

ministre

ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé de l’application de la présente loi. (Minister)

petite entreprise

petite entreprise Entreprise exploitée au Canada — ou sur le point de l’être — en vue d’un gain ou d’un profit dont les recettes annuelles brutes estimées :

  • a) soit n’excèdent pas 10 millions de dollars ou tout montant inférieur fixé par règlement pour l’exercice de l’entreprise au cours duquel le prêt est approuvé par le prêteur;

  • b) soit, dans le cas d’une entreprise en gestation, ne devraient pas, d’après l’estimation faite au moment de l’approbation du prêt par le prêteur, excéder 10 millions de dollars ou tout montant inférieur fixé par règlement pour son premier exercice d’une durée d’au moins cinquante-deux semaines.

Sont exclues de la présente définition les entreprises à vocation religieuse ou de bienfaisance et les entreprises agricoles. (small business)

prêt

prêt Prêt conforme au paragraphe 4(1) consenti à un emprunteur admissible conformément au paragraphe 4(2). (loan)

prêteur

prêteur Selon le cas :

  • a) membre de l’Association canadienne des paiements constituée en vertu du paragraphe 3(1) de la Loi canadienne sur les paiements qui est :

    • (i) soit visé par les alinéas 4(1)b) ou c) ou l’un des alinéas 4(2)a) à c) de cette loi,

    • (ii) soit visé par l’un des alinéas 4(2)d) à h) de cette loi et qui satisfait aux conditions prévues par règlement;

  • b) société coopérative de crédit locale définie au paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur les paiements et membre d’une société coopérative de crédit centrale — au sens du même paragraphe — qui est elle-même membre de cette association;

  • c) tout autre organisme agréé comme prêteur par le ministre pour l’application de la présente loi. (lender)

  • 1998, ch. 36, art. 2
  • 2001, ch. 9, art. 587
  • 2015, ch. 36, art. 161

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