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Loi sur les transports au Canada (L.C. 1996, ch. 10)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-09-30 Versions antérieures

PARTIE IIITransport ferroviaire (suite)

SECTION VTransferts et cessation de l’exploitation de lignes (suite)

Note marginale :Étapes à suivre

  •  (1) La compagnie de chemin de fer qui entend cesser d’exploiter une ligne suit les étapes prescrites par la présente section. Elle publie et tient à jour sur son site Internet ou sur celui d’une association ou autre entité représentant les compagnies de chemin de fer un rapport indiquant la date où elle a commencé et celle où elle a franchi chacune des étapes prescrites par la présente section.

  • Note marginale :Réserve

    (2) Elle ne peut cesser d’exploiter une ligne que si son intention de ce faire a figuré au plan pendant au moins douze mois.

  • Note marginale :Exception

    (2.1) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la compagnie de chemin de fer qui fait l’objet d’une procédure prévue par la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.

  • Note marginale :Groupes communautaires

    (3) Si le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial, une administration municipale ou un groupe communautaire appuyé par écrit par un tel gouvernement ou une telle administration a informé par écrit une compagnie de chemin de fer qu’il serait intéressé à acquérir, en vue d’en continuer l’exploitation, tout ou partie d’un embranchement tributaire du transport du grain mentionné à l’annexe I et figurant dans le plan de la compagnie à titre de ligne dont elle a l’intention de cesser, en tout ou en partie, l’exploitation, le paragraphe (2) ne s’applique pas et la compagnie doit sans délai suivre les étapes visées à l’article 143.

  • 1996, ch. 10, art. 142
  • 2000, ch. 16, art. 6
  • 2018, ch. 10, art. 33

Note marginale :Publicité

  •  (1) La compagnie fait connaître le fait que le droit de propriété ou d’exploitation sur la ligne peut être transféré en vue de la continuation de l’exploitation et, à défaut de transfert, son intention de cesser l’exploitation.

  • Note marginale :Contenu

    (2) L’annonce comporte la description de la ligne et les modalités du transfert, notamment par vente ou cession, du droit de propriété ou d’exploitation de celle-ci, et énonce les étapes préalables à la cessation, la mention qu’elle vise quiconque est intéressé à acquérir, notamment par achat ou prise à bail, les droits de propriété ou d’exploitation de la compagnie en vue de poursuivre l’exploitation de la ligne, ainsi que le délai, d’au moins soixante jours suivant sa première publication, donné aux intéressés pour manifester, par écrit, leur intention.

  • Note marginale :Mentions dans l’annonce

    (3) L’annonce mentionne aussi :

    • a) toute entente conclue entre la compagnie et une société de transport publique sur l’exploitation d’un service passagers sur une ligne de la compagnie;

    • b) soit que l’article 96 s’applique aux terres sur lesquelles la ligne est située soit qu’il ne s’applique pas à celles-ci.

  • (4) [Abrogé, 2007, ch. 19, art. 36]

  • 1996, ch. 10, art. 143
  • 2007, ch. 19, art. 36
  • 2018, ch. 10, art. 34

Note marginale :Communication

  •  (1) La compagnie est tenue de communiquer la procédure d’examen et d’acceptation des offres à l’intéressé qui a manifesté son intention conformément à l’annonce.

  • (2) [Abrogé, 2007, ch. 19, art. 37]

  • Note marginale :Négociation

    (3) Elle est tenue de négocier de bonne foi avec l’intéressé conformément à cette procédure et ce dernier est tenu de négocier de bonne foi avec elle.

  • Note marginale :Valeur nette de récupération

    (3.1) L’Office peut, à la demande d’une partie à la négociation, déterminer la valeur nette de récupération de la ligne et, s’il est d’avis que la compagnie de chemin de fer a retiré une partie de l’infrastructure se rapportant à la ligne en vue de réduire le trafic, déduire de cette valeur la somme qu’il estime équivalente au coût de remplacement de l’infrastructure retirée. Le demandeur est tenu de rembourser à l’Office les frais afférents à la demande.

  • Note marginale :Délai

    (4) La compagnie dispose, pour conclure une entente, d’un délai de six mois à compter de l’expiration du délai prévu par l’annonce.

  • Note marginale :Continuation de l’exploitation

    (5) À défaut d’entente dans les six mois, elle peut décider de poursuivre l’exploitation de la ligne, auquel cas elle n’est pas tenue de se conformer à l’article 145, mais doit modifier son plan en conséquence.

  • Note marginale :Attestation

    (5.1) Si une entente est conclue, y compris une entente conclue en application d’un arrêté de l’Office, la compagnie de chemin de fer fournit à la personne à qui elle transfère ses droits de propriété ou d’exploitation sur la ligne une attestation écrite portant que le transfert est conforme à l’article 96. Elle envoie copie de l’attestation au ministre.

  • Note marginale :Défaut par le chemin de fer de négocier de bonne foi

    (6) Saisi d’une plainte écrite formulée par l’intéressé, l’Office peut, s’il conclut que la compagnie ne négocie pas de bonne foi et que le transfert à l’intéressé, notamment par vente ou bail, des droits de propriété ou d’exploitation sur la ligne en vue de la continuation de son exploitation serait commercialement équitable et raisonnable pour les parties, ordonner à la compagnie de conclure avec l’intéressé une entente pour effectuer ce transfert et prévoyant les modalités d’exploitation relativement à l’interconnexion du trafic, selon les modalités qu’il précise, notamment la remise d’une contrepartie.

  • Note marginale :Défaut par l’intéressé de négocier de bonne foi

    (7) Saisi d’une plainte écrite formulée par la compagnie, l’Office peut décider que la compagnie n’est plus tenue de négocier avec l’intéressé s’il conclut que celui-ci ne négocie pas de bonne foi.

  • 1996, ch. 10, art. 144
  • 2000, ch. 16, art. 7
  • 2007, ch. 19, art. 37
  • 2018, ch. 10, art. 35

Note marginale :Dévolution des droits et obligations

  •  (1) Si la compagnie de chemin de fer transfère, notamment par vente ou bail, ses droits de propriété ou d’exploitation sur une ligne au titre du paragraphe 141(3) ou d’une annonce faite en vertu du paragraphe 143(1), les droits et obligations découlant de toute entente conclue — avant l’annonce, le cas échéant — avec une société de transport publique sur l’exploitation d’un service passagers sur la ligne sont dévolus au cessionnaire dès le transfert, sauf avis contraire donné par la société avant le transfert.

  • Note marginale :Ouvrage à l’avantage du Canada

    (2) Si le transfert concerne une partie d’une ligne à laquelle s’applique une entente conclue avec VIA Rail Canada Inc., cette partie de la ligne est déclarée être un ouvrage à l’avantage général du Canada, et ce à compter de la date du transfert.

  • Note marginale :Durée d’application de la déclaration

    (3) La déclaration visée au paragraphe (2) cesse d’avoir effet si, selon le cas :

    • a) VIA Rail Canada Inc. cesse d’exploiter un service passagers sur cette partie de la ligne;

    • b) la ligne cesse d’être exploitée.

  • 2007, ch. 19, art. 38

Note marginale :Offre aux gouvernements et administrations

  •  (1) La compagnie de chemin de fer est tenue d’offrir aux gouvernements, administrations de transport de banlieue et administrations municipales de leur transférer tous ses intérêts à leur valeur nette de récupération ou moins si personne ne manifeste d’intérêt ou aucune entente n’est conclue dans le délai prescrit, ou si le transfert n’est pas effectué conformément à l’entente.

  • Note marginale :Communication

    (1.1) L’offre mentionne soit que l’article 96 s’applique aux terres sur lesquelles la ligne est située soit qu’il ne s’applique pas à celles-ci. Si elle ne l’a pas encore fait, la compagnie fournit au ministre, avec l’offre, les éléments visés aux alinéas 141(2.2)a) et b).

  • Note marginale :Précision

    (2) L’offre est faite simultanément :

    • a) au ministre si la ligne franchit, selon le cas :

      • (i) les limites d’une province ou les frontières du Canada,

      • (ii) une réserve ou une terre ayant déjà été une réserve au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens,

      • (iii) une terre faisant l’objet d’un accord, entre la compagnie de chemin de fer et le ministre, ayant pour but le règlement de revendications territoriales autochtones,

      • (iv) une région métropolitaine;

    • b) au ministre chargé des transports dans toute province dont la ligne franchit le territoire;

    • c) au président de toute administration de transport de banlieue dont la ligne franchit le territoire;

    • d) au greffier ou à un premier dirigeant de toute administration municipale dont la ligne franchit le territoire.

  • Note marginale :Délai d’acceptation

    (3) Sous réserve du paragraphe 146.3(3), les destinataires de l’offre disposent, après sa réception, des délais suivants pour l’accepter :

    • a) soixante jours ou le délai prolongé en application du paragraphe (3.1) pour le gouvernement fédéral;

    • b) trente jours pour le gouvernement provincial, mais si le gouvernement fédéral n’accepte pas l’offre qui lui est d’abord faite, chaque gouvernement provincial visé dispose de trente jours supplémentaires une fois expiré le délai mentionné à l’alinéa a);

    • b.1) trente jours pour chaque administration de transport de banlieue, une fois expirés les délais mentionnés aux alinéas a) et b);

    • c) trente jours pour chaque administration municipale, une fois expirés les délais mentionnés aux alinéas a), b) et b.1).

  • Note marginale :Prolongations

    (3.1) S’il l’estime indiqué, le ministre peut prolonger de cent vingt jours le délai prévu à l’alinéa (3)a). Il peut aussi prolonger ce délai de nouveau, mais la somme des prolongations supplémentaires ne peut excéder trois cent soixante-cinq jours. Il avise la compagnie de chacune des prolongations et celle-ci en avise les autres destinataires de l’offre.

  • Note marginale :Suspension des obligations de la compagnie

    (3.2) Si le ministre prolonge le délai prévu à l’alinéa (3)a), les obligations prévues par les articles 113 et 114 qui incombent à la compagnie de chemin de fer relativement à l’exploitation de la ligne sont suspendues pour la période commençant à l’expiration des cent cinquante jours suivant la réception de l’offre par le ministre et se terminant à l’expiration des deux cent quatre-vingts jours suivant l’expiration du délai prolongé par le ministre. Il est toutefois interdit à la compagnie de chemin de fer de retirer, durant cette période, toute partie de l’infrastructure se rapportant à la ligne.

  • Note marginale :Acceptation

    (4) La communication, par écrit, de l’acceptation à la compagnie éteint le droit des autres destinataires de l’offre; celle-ci leur notifie l’acceptation de l’offre.

  • Note marginale :Attestation

    (4.1) Lors du transfert de la ligne, la compagnie fournit au destinataire de l’offre qui a accepté celle-ci une attestation écrite portant que le transfert est conforme à l’article 96. Elle envoie copie de l’attestation au ministre.

  • Note marginale :Valeur nette de récupération

    (5) Si les parties ne peuvent s’entendre, dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’acceptation de l’offre, sur la valeur nette de récupération, l’Office la détermine, sur demande de l’une d’elles.

  • 1996, ch. 10, art. 145
  • 2007, ch. 19, art. 39
  • 2018, ch. 10, art. 36
 

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