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Loi sur la Société canadienne des postes (L.R.C. (1985), ch. C-10)

Loi à jour 2026-05-26; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — 2026, ch. 3, art. 195

  • — 2026, ch. 3, art. 196

    • 196 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 16, de ce qui suit :

      • Port
        • 16.1 (1) La Société peut établir les tarifs de port et les modalités d’acquittement des frais correspondants.

        • Tarifs justes et raisonnables

          (2) Lorsqu’elle établit les tarifs de port, la Société tient compte du caractère juste et raisonnable de ce ceux-ci ainsi que de leur capacité à assurer, dans la mesure du possible, des recettes qui, jointes à celles d’autres sources, suffisent à équilibrer les dépenses qu’elle engage pour l’exécution de sa mission.

        • Exception : tarifs justes et raisonnables

          (3) Malgré le paragraphe (2), la Société n’a pas à tenir compte du caractère juste et raisonnable des tarifs ainsi que de leur capacité à assurer, dans la mesure du possible, des recettes qui, jointes à celles d’autres sources, suffisent à équilibrer les dépenses qu’elle engage pour l’exécution de sa mission lorsqu’elle établit des tarifs dans le cadre d’un arrangement conclu avec une personne et prévoyant, selon le cas :

          • a) des modulations de tarif si cette personne expédie en nombre ses objets, les conditionne de façon à faciliter leur traitement ou reçoit à leur égard des prestations supplémentaires;

          • b) pour toute période maximale de trois ans, des prestations expérimentales liées aux activités de la Société.

        • Exception : tarifs

          (3.1) La Société prévoit :

          • a) la transmission en franchise des articles à l’usage des aveugles, tels que des lettres, livres, bandes magnétiques ou disques;

          • b) un tarif de port réduit pour les documents de bibliothèque prêtés par une bibliothèque à un emprunteur, notamment au moyen d’un prêt entre bibliothèques.

        • Accessible au public

          (4) Dès que possible après avoir établi les tarifs et les modalités, la Société les rend accessible au public.

        • Exception : accessible au public

          (5) Malgré le paragraphe (4), la Société n’a pas à rendre accessible au public les tarifs et les modalités qu’elle établit dans le cadre d’un arrangement conclu avec une personne et prévoyant, selon le cas :

          • a) des modulations de tarif si cette personne expédie en nombre ses objets, les conditionne de façon à faciliter leur traitement ou reçoit à leur égard des prestations supplémentaires;

          • b) pour toute période maximale de trois ans, des prestations expérimentales liées aux activités de la Société.

        • Remboursement

          (6) La Société peut rembourser le port.

  • — 2026, ch. 3, art. 197

      • 197 (1) Les alinéas 19(1)d) à g.1) de la même loi sont abrogés.

      • (2) Les paragraphes 19(2) et (3) de la même loi sont abrogés.

  • — 2026, ch. 3, art. 198

    • 198 Les articles 21 à 21.2 de la même loi sont abrogés.

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