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Loi sur la Société canadienne des postes (L.R.C. (1985), ch. C-10)

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

PARTIE ISociété canadienne des postes (suite)

Dispositions financières

Note marginale :Capital autorisé

  •  (1) La Société a un capital autorisé composé d’un nombre illimité d’actions réparties en catégories dont le nombre est fixé par règlement administratif que le conseil adopte avec l’autorisation du gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre, du ministre des Finances et du Conseil du Trésor.

  • Note marginale :Catégories d’actions

    (2) Le conseil détermine par règlement administratif adopté avec l’autorisation du gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre, du ministre des Finances et du Conseil du Trésor, les droits, privilèges, conditions et restrictions qui se rattachent aux actions de chaque catégorie et les droits et restrictions applicables à chaque actionnaire et à la Société à l’égard de ces actions.

  • Note marginale :Règlement administratif

    (3) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (2), les règlements administratifs peuvent :

    • a) prévoir les droits de vote, les droits des actionnaires de demander le rachat, les droits de la Société de racheter, les restrictions ou interdictions applicables au transfert, les procédures applicables à l’application des restrictions et des interdictions ainsi que les droits en cas de liquidation;

    • b) assortir les actions qui sont détenues par des employés de la Société de droits, privilèges, restrictions ou conditions différents de ceux dont sont assorties les actions qui sont détenues en fiducie pour Sa Majesté du chef du Canada;

    • c) être incompatibles avec une disposition mentionnée à l’article 27.

  • Note marginale :Restriction

    (4) Seules les personnes suivantes peuvent détenir des actions de la Société ou en être les véritables propriétaires :

    • a) Sa Majesté du chef du Canada ou un fiduciaire en son nom;

    • b) un employé de la Société ou un fiduciaire en son nom.

  • Note marginale :Idem

    (5) Les employés de la Société ne peuvent ensemble détenir plus de dix pour cent de toutes les actions de la Société émises et en circulation ou en être les véritables propriétaires.

  • 1993, ch. 17, art. 2

Note marginale :Émission d’actions à l’intention du ministre

  •  (1) La Société est autorisée à émettre à l’intention du ministre, et le ministre est autorisé à acquérir, des actions de la Société en remplacement de l’avoir que possède Sa Majesté du chef du Canada, ou que possède un fiduciaire en son nom.

  • Note marginale :Inscription au registre

    (2) Les actions de la Société acquises par le ministre sont inscrites au registre de la Société à son nom et sont détenues par celui-ci en fiducie pour Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Contrepartie

    (3) Le paragraphe 25(3) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions ne s’applique pas à la première émission d’actions de la Société à l’intention du ministre.

  • Note marginale :Droit de vote exclusif

    (4) Seules les actions détenues par le ministre sont assorties du droit de voter aux assemblées des actionnaires de la Société.

  • Note marginale :Affectation

    (5) Le solde créditeur de l’avoir du Canada inscrit au bilan de la Société à la date de la première émission d’actions à l’intention du ministre est égal à la valeur nette de l’actif de la Société à cette date et est affecté, en conformité avec les montants que le conseil détermine, avec l’autorisation du ministre et du Conseil du Trésor, au capital déclaré initial de cette catégorie d’actions et à un ou plusieurs comptes de surplus d’apport.

  • Note marginale :Valeur nette de l’actif

    (6) Pour l’application du paragraphe (5), la valeur nette de l’actif de la Société à la date de la première émission d’actions à l’intention du ministre est le montant que le conseil, avec l’approbation du Conseil du Trésor, estime indiqué, toute différence entre ce montant et la valeur nette de l’actif mentionnée au dernier bilan vérifié de la Société avant cette date étant imputée au crédit ou au débit, selon le cas, de l’avoir du Canada inscrit au bilan de la Société à cette date.

  • Note marginale :Présomption

    (7) Pour l’application des paragraphes (5) et (6), la date de la première émission d’actions à l’intention du ministre est réputée être celle que le conseil, avec l’autorisation du Conseil du Trésor, détermine, cette date pouvant être antérieure à sa détermination.

  • 1993, ch. 17, art. 2
  • 1994, ch. 24, art. 34(F)

Note marginale :Émission et transfert d’actions aux employés

  •  (1) Le ministre, la Société et ses filiales sont autorisés à émettre à l’intention des employés de la Société des actions sans droit de vote de la Société, à les leur transférer et à les racheter de ceux-ci — directement ou indirectement — en conformité avec le régime que le conseil établit par règlement administratif, avec l’autorisation du gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, du ministre des Finances et du Conseil du Trésor.

  • Note marginale :Contrepartie

    (2) Par dérogation aux paragraphes 25(3) et (4) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, le règlement administratif visé au paragraphe (1) peut autoriser l’émission d’actions sans contrepartie ou pour la contrepartie qu’il fixe.

  • 1993, ch. 17, art. 2
  • 1994, ch. 24, art. 34(F)

Note marginale :Dividendes

 Sous réserve de l’article 42 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions et des articles 130.1 et 130.2 de la Loi sur la gestion des finances publiques, la Société déclare et verse un dividende sur ses actions émises et en circulation, la forme et le montant du dividende étant déterminés par le conseil en conformité avec les droits, privilèges, restrictions et conditions dont les actions sont assorties.

  • 1993, ch. 17, art. 2
  • 1994, ch. 24, art. 34(F)

Note marginale :Pouvoir d’emprunt

 La Société peut :

  • a) contracter des emprunts fondés sur son crédit;

  • b) émettre, réémettre, vendre ou donner en gage ses titres de créance, garantis ou non.

  • 1980-81-82-83, ch. 54, art. 28
  • 1984, ch. 31, art. 14

Note marginale :Aide de l’État

 Sur demande de la Société approuvée par le ministre, le ministre des Finances peut, aux conditions approuvées par le gouverneur en conseil, consentir des prêts à la Société sur le Trésor.

  • 1980-81-82-83, ch. 54, art. 28

Note marginale :Plafonnement

 Le principal global des prêts consentis à la Société en vertu de l’article 29 mais non remboursés ne doit pas dépasser cinq cents millions de dollars.

  • 1980-81-82-83, ch. 54, art. 28

Note marginale :Disponibilités

 Dans le cas où les recettes disponibles de la Société sont insuffisantes pour acquitter aux échéances tous les frais de fonctionnement et les frais imputables sur le revenu, le ministre des Finances, sur demande de la Société approuvée par le ministre, peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, mettre à la disposition de la Société les montants nécessaires pour lui permettre de faire face à ces échéances.

  • 1980-81-82-83, ch. 54, art. 29

Note marginale :Remboursement

  •  (1) Tous les montants mis à la disposition de la Société en application de l’article 31 doivent être remboursés au ministre des Finances sur les recettes annuelles de la Société.

  • Note marginale :Idem

    (2) Si les recettes de la Société sont insuffisantes pour permettre le remboursement prévu au paragraphe (1), le ministre des Finances fait intégrer le montant du déficit, sous forme d’un article portant affectation de crédits, dans le premier budget déposé devant le Parlement par la suite.

  • 1980-81-82-83, ch. 54, art. 29

 [Abrogé, 2005, ch. 30, art. 44]

Note marginale :Exercice

 Sauf directive contraire du gouverneur en conseil, l’exercice de la Société s’étend du 1er avril au 31 mars de l’année suivante.

  • 1980-81-82-83, ch. 54, art. 32
  • 1984, ch. 31, art. 14

PARTIE IIDispositions générales

Pouvoirs publics

Note marginale :Gouverneur général

  •  (1) Sous réserve des règlements pris en vertu de l’article 36, les envois dont le gouverneur général est l’expéditeur ou le destinataire sont transmis en franchise.

  • Note marginale :Parlement

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), sont transmis en franchise les envois dont sont expéditeurs ou destinataires :

    • a) le président ou le greffier du Sénat ou de la Chambre des communes;

    • b) les sénateurs ou les députés;

    • c) le bibliothécaire parlementaire ou le bibliothécaire parlementaire associé;

    • d) le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique ou le conseiller sénatorial en éthique;

    • e) le directeur du Service de protection parlementaire;

    • f) le directeur parlementaire du budget.

  • Note marginale :Idem

    (3) Sous réserve des règlements pris en vertu de l’article 36, les députés peuvent, au cours d’une même année civile, transmettre en franchise à leurs électeurs un maximum de quatre envois d’imprimés sans indication nominative.

  • Note marginale :Réserve

    (4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent qu’aux envois transmis dans le régime intérieur; ils ne s’appliquent pas, toutefois :

    • a) aux colis;

    • b) aux droits des prestations spéciales, notamment la recommandation, la distribution par exprès et l’assurance.

  • Note marginale :Durée de la franchise pour les députés

    (5) La franchise accordée à un député en vertu des paragraphes (2) et (3) court depuis la date où avis de son élection est donné dans la Gazette du Canada par le directeur général des élections jusqu’au dixième jour suivant la date à laquelle il cesse d’être député.

  • L.R. (1985), ch. C-10, art. 35
  • 2004, ch. 7, art. 6
  • 2006, ch. 9, art. 4
  • 2015, ch. 36, art. 123
  • 2017, ch. 20, art. 158

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, pour l’application des paragraphes 35(1) et (3), prendre des règlements régissant la transmission des envois en franchise.

  • 1980-81-82-83, ch. 54, art. 34

Conventions

Note marginale :Conventions

 Le ministre peut conclure avec tout gouvernement étranger ou toute administration postale autonome les conventions ou arrangements qu’il estime utiles à l’application de la présente loi.

  • 1980-81-82-83, ch. 54, art. 35

Transmission des envois

Note marginale :Cas d’urgence

  •  (1) Avec l’approbation du ministre, la Société peut, dans les cas d’urgence, prendre, pour la transmission des envois, les dispositions qu’elle estime justifiées par l’intérêt public.

  • Note marginale :Transporteurs publics

    (2) Les transporteurs publics du Canada sont tenus, sur demande de la Société, de transporter, aux conditions prévues par règlement, les envois ainsi que les employés autorisés de la Société.

  • 1980-81-82-83, ch. 54, art. 36

Services financiers

 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2008, ch. 20, art. 3]

Responsabilité

Note marginale :Responsabilité

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, ni Sa Majesté, ni le ministre, ni la Société n’encourent de responsabilité pour les pertes, retards ou erreurs de traitement subis par une chose qui a été postée.

  • Note marginale :Idem

    (1.1) Sa Majesté et le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peuvent être responsables des pertes, retards ou erreurs de traitement subis par une chose qui a été postée pendant qu’elle était sous la garde ou la responsabilité d’un agent des douanes.

  • Note marginale :Idem

    (2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, les entrepreneurs postaux ne sont responsables qu’envers la Société pour les dommages résultant, dans l’exécution de leur contrat d’entreprise, des pertes, retards ou erreurs de traitement subis par des envois.

  • Note marginale :Revendications

    (3) Malgré toute autre loi ou règle de droit, mais sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, de la Loi sur les douanes et de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, rien de ce qui est en cours de transmission postale n’est susceptible de revendication, saisie ou rétention.

  • L.R. (1985), ch. C-10, art. 40
  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 170
  • 2000, ch. 17, art. 86
  • 2001, ch. 41, art. 77
  • 2005, ch. 38, art. 142 et 145

Ouverture des envois

Note marginale :Ouverture des envois

  •  (1) La Société peut ouvrir les envois, à l’exclusion des lettres, si elle a des motifs raisonnables de soupçonner, selon le cas :

    • a) que les conditions visées à l’alinéa 19(1)c) n’ont pas été observées;

    • b) que les règles de conditionnement visées à l’alinéa 19(1)e) n’ont pas été observées;

    • c) qu’il s’agit d’objets inadmissibles.

  • Note marginale :Idem

    (2) La Société peut ouvrir les envois non distribuables, y compris les lettres non distribuables.

Douanes

Note marginale :Contrôle douanier

  •  (1) Les envois d’arrivée du régime international sont soumis au contrôle douanier s’ils contiennent ou si l’on soupçonne qu’ils contiennent une chose dont l’importation est prohibée, contrôlée ou réglementée en vertu de la Loi sur les douanes ou de toute autre loi fédérale.

  • Note marginale :Contrôle douanier — exportation

    (1.1) À la demande d’un agent des douanes, la Société soumet au contrôle de cet agent tous les envois destinés à l’étranger qui contiennent ou que l’on soupçonne de contenir une chose dont l’exportation est prohibée, contrôlée ou réglementée ou doit faire l’objet d’une déclaration en vertu de la Loi sur les douanes ou d’une autre loi fédérale.

  • Note marginale :Envois en cours de transmission postale

    (2) Les envois soumis au contrôle douanier prévu par le présent article demeurent, pour l’application de la présente loi, en cours de transmission postale, sauf s’ils sont saisis en vertu de la Loi sur les douanes ou retenus ou saisis en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.

  • Note marginale :Avis de saisie ou rétention

    (2.1) En cas de saisie ou de rétention d’envois en vertu de la Loi sur les douanes ou de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, il doit en être donné avis par écrit à la Société dans les soixante jours, sauf si, avant l’expiration de ce délai, ils ont été remis à leur destinataire ou retournés à la Société.

  • Note marginale :Application de législations

    (3) L’agent des douanes applique au contrôle des envois la législation relative aux douanes et à l’importation des marchandises et des espèces ou effets; sous réserve de cette législation, il remet les envois, après paiement du port éventuellement exigible, à leur destinataire ou les retourne à la Société.

  • Note marginale :Objets inadmissibles

    (4) Il est disposé conformément aux règlements des objets inadmissibles que l’agent des douanes trouve dans le courrier soumis à son contrôle.

  • L.R. (1985), ch. C-10, art. 42
  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 171
  • 2000, ch. 17, art. 87
  • 2001, ch. 25, art. 87, ch. 41, art. 78
 

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