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Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (L.C. 2019, ch. 28, art. 10)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2022-06-23 Versions antérieures

Loi sur la Régie canadienne de l’énergie

L.C. 2019, ch. 28, art. 10

Sanctionnée 2019-06-21

Loi constituant la Régie canadienne de l’énergie

[Édictée par l’article 10 du chapitre 28 des Lois du Canada (2019), en vigueur le 28 août 2019, voir TR/2019-86.]
Préambule

Attendu :

que le gouvernement du Canada crée un organisme de réglementation de l’énergie indépendant responsable de veiller à ce que les projets de pipelines et de lignes de transport d’électricité, ainsi que les projets d’énergie renouvelable extracôtière, qui relèvent de la compétence du Parlement, soient construits, exploités et abandonnés de manière sûre et sécuritaire et de manière à protéger les personnes, les biens et l’environnement;

qu’il estime que cet organisme devrait refléter et respecter la diversité canadienne, notamment en ce qui a trait aux peuples autochtones du Canada, à la diversité régionale et au caractère bilingue de la population;

qu’il s’est engagé à accroître la compétitivité mondiale du Canada par la mise en place d’un système qui permet de prendre des décisions prévisibles et opportunes qui rassurent les investisseurs et les intervenants, favorisent l’innovation et permettent de mettre sur pied des projets judicieux qui génèrent des emplois pour les Canadiens;

qu’il s’est engagé à mener à bien la réconciliation avec les Premières Nations, les Métis et les Inuits grâce à des relations renouvelées de nation à nation, de gouvernement à gouvernement et entre les Inuits et la Couronne, qui reposent sur la reconnaissance des droits, le respect, la coopération et le partenariat;

qu’il s’est engagé à mettre en oeuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones;

qu’il s’est engagé à avoir recours à des processus transparents fondés sur la mobilisation précoce et la participation inclusive, dans le cadre desquels les décisions sont prises en tenant compte des meilleures connaissances scientifiques et données disponibles ainsi que des connaissances autochtones;

qu’il s’est engagé à évaluer les répercussions des politiques, des programmes et des projets sur des groupes de femmes, d’hommes et de personnes de diverses identités de genre et à prendre des mesures qui contribuent à une société inclusive et démocratique et qui permettent aux Canadiens de participer pleinement à toutes les sphères de leur vie,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la Régie canadienne de l’énergie.

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

compagnie

compagnie Vise notamment toute personne autorisée aux termes d’une loi spéciale à construire ou à exploiter un pipeline et toute personne morale constituée ou prorogée sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions ou d’une loi provinciale et qui n’est pas passée sous le régime d’une autre autorité législative. (company)

connaissances autochtones

connaissances autochtones Connaissances autochtones des peuples autochtones du Canada. (Indigenous knowledge)

corps dirigeant autochtone

corps dirigeant autochtone Conseil, gouvernement ou autre entité autorisé à agir pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones titulaires de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous governing body)

directeur de l’enregistrement

directeur de l’enregistrement Fonctionnaire auprès duquel les titres, droits et intérêts relatifs aux immeubles ou biens réels sont enregistrés ou inscrits. (land registrar)

droit

droit Sont compris parmi les droits les taux, prix ou frais exigés :

  • a) au titre notamment de l’expédition, du transport, de la préservation, de la manutention, du stockage ou de la livraison des hydrocarbures ou d’un autre produit transporté par pipeline, ou des surestaries;

  • b) pour l’usage du pipeline, une fois celui-ci terminé et en mesure d’acheminer du pétrole ou du gaz;

  • c) relativement à l’achat et à la vente du gaz appartenant à la compagnie qui le transporte par son pipeline, à l’exclusion du coût qu’il représente pour elle au point où il entre dans le pipeline. (toll)

eaux navigables

eaux navigables S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les eaux navigables canadiennes. (navigable water)

exportation

exportation

  • a) S’agissant de l’électricité, le fait de transporter de l’électricité produite au Canada à l’extérieur du pays par une ligne de fil métallique ou un autre conducteur;

  • b) s’agissant du pétrole :

    • (i) soit le fait de l’exporter, au sens des dispositions de la Loi sur l’administration de l’énergie portant sur les redevances en matière de carburant destiné aux aéronefs et aux navires,

    • (ii) soit le fait de l’acheminer par un moyen quelconque à partir du Canada,

    • (iii) soit le fait de l’acheminer par un moyen quelconque vers l’extérieur du Canada, à partir d’une terre, non comprise dans le territoire d’une province, qui est située dans les zones sous-marines faisant partie des eaux intérieures, de la mer territoriale ou du plateau continental du Canada et qui appartient à Sa Majesté du chef du Canada ou à l’égard de laquelle elle a le droit d’exploiter les ressources naturelles ou d’en disposer;

  • c) s’agissant du gaz, le fait de faire l’une ou l’autre des opérations visées aux sous-alinéas b)(ii) ou (iii). (export)

gaz

gaz Selon le cas :

  • a) hydrocarbure ou mélange d’hydrocarbures à l’état gazeux à la température de 15°C et à la pression de 101,325 kPa;

  • b) toute substance désignée comme produit du gaz aux termes des règlements d’application de l’article 390. (gas)

hydrocarbure

hydrocarbure Ne vise pas le charbon. (hydrocarbon)

importation

importation Le fait d’introduire du pétrole ou du gaz au Canada par pipeline, wagon-citerne, camion-citerne ou navire-citerne. (import)

inspecteur

inspecteur Personne désignée à ce titre en vertu du paragraphe 102(1). (inspection officer)

installation abandonnée

installation abandonnée Tout pipeline abandonné ou toute installation extracôtière abandonnée. (abandoned facility)

installation extracôtière abandonnée

installation extracôtière abandonnée Tout matériel ou système — ou toute installation ou ligne extracôtière — qui est abandonné conformément à une autorisation délivrée sous le régime de la partie 5. (abandoned offshore facility)

installation réglementée

installation réglementée Pipeline, ligne internationale, ligne interprovinciale désignée par un décret au titre de l’article 261, ligne extracôtière ou toute installation ou tout matériel ou système lié à un projet d’énergie renouvable extracôtière. (regulated facility)

ligne de transport d’électricité

ligne de transport d’électricité Toute ligne internationale, ligne interprovinciale ou ligne extracôtière. (power line)

ligne extracôtière

ligne extracôtière Installation construite ou exploitées en vue du transport de l’électricité provenant d’un projet d’énergie renouvelable extracôtière vers une province ou à l’étranger. (offshore power line)

ligne internationale de transport d’électricité

ligne internationale de transport d’électricité ou ligne internationale Installation construite ou exploitée en vue du transport de l’électricité du Canada à l’étranger, ou inversement. La présente définition ne vise pas les lignes extracôtières. (international power line)

ligne interprovinciale de transport d’électricité

ligne interprovinciale de transport d’électricité ou ligne interprovinciale Installation construite ou exploitée en vue du transport interprovincial de l’électricité. (interprovincial power line)

loi spéciale

loi spéciale

  • a) Loi fédérale autorisant toute personne qui y est nommée à construire ou à exploiter un pipeline ou portant précisément sur le pipeline qu’une personne a été autorisée, aux termes de cette loi, à construire ou à exploiter;

  • b) sauf dans le cadre de l’alinéa 342b), lettres patentes délivrées sous le régime des articles 5.1 ou 5.4 de la Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970. (Special Act)

ministre

ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada désigné en vertu de l’article 8. (minister)

organisation autochtone

organisation autochtone Corps dirigeant autochtone ou toute autre entité qui représente les intérêts d’un groupe autochtone et de ses membres. (Indigenous organization)

pénalité

pénalité Sanction administrative pécuniaire infligée en vertu de la présente loi pour une violation. (penalty)

pétrole

pétrole Selon le cas :

  • a) hydrocarbure ou mélange d’hydrocarbures autre que le gaz;

  • b) toute substance désignée comme produit pétrolier aux termes des règlements d’application de l’article 390. (oil)

peuples autochtones du Canada

peuples autochtones du Canada S’entend au sens du paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous peoples of Canada)

pipeline

pipeline Canalisation qui sert ou est destinée à servir au transport du pétrole, du gaz ou de tout autre produit et qui relie au moins deux provinces — ou qui s’étend au-delà des limites d’une province, de l’île de Sable ou de toute zone visée à l’alinéa c) de la définition de région désignée, à l’article 368 —, y compris les branchements, extensions, citernes, réservoirs, installations de stockage ou de chargement, pompes, accessoires de support, compresseurs, systèmes de communication entre stations et autres immeubles ou meubles, ou biens réels ou personnels, ainsi que les ouvrages connexes. La présente définition ne vise pas les égouts ou les canalisations de distribution d’eau qui servent ou sont destinés à servir uniquement aux besoins municipaux. (pipeline)

pipeline abandonné

pipeline abandonné Pipeline qui, aux termes de l’ordonnance accordée au titre du paragraphe 241(1), a cessé d’être exploité et qui demeure en place. (abandoned pipe­line)

président-directeur général

président-directeur général Le président-directeur général nommé au titre du paragraphe 21(1). (Chief Exec­utive Officer)

projet d’énergie renouvelable extracôtière

projet d’énergie renouvelable extracôtière Toute activité ci-après entreprise dans la zone extracôtière :

  • a) la recherche ou l’évaluation relative à l’exploitation, réelle ou potentielle, d’une ressource renouvelable à des fins de production d’énergie;

  • b) l’exploitation d’une ressource renouvelable à des fins de production d’énergie;

  • c) l’entreposage d’une énergie produite à partir d’une ressource renouvelable;

  • d) le transport d’une telle énergie, à l’exception du transport de l’électricité vers une province ou à l’étranger. (offshore renewable energy project)

Régie

Régie La personne morale constituée en vertu du paragraphe 10(1). (Regulator)

remuement du sol

remuement du sol Ne vise pas le remuement du sol qui est occasionné par l’une ou l’autre des activités suivantes :

  • a) toute activité prévue par les règlements ou ordonnances pris en vertu de l’article 335 relativement aux pipelines ou par les règlements ou ordonnances pris en vertu l’article 275 relativement aux lignes internationales ou interprovinciales;

  • b) à l’égard d’un pipeline, la culture à une profondeur inférieure à quarante-cinq centimètres au-dessous de la surface du sol;

  • c) à l’égard d’un pipeline, toute autre activité qui se produit à une profondeur inférieure à trente centimètres et qui ne réduit pas l’épaisseur du sol au-dessus du pipeline par rapport à son épaisseur au moment où celui-ci a été construit. (ground disturb­ance)

responsable désigné

responsable désigné Employé de la Régie désigné à ce titre en vertu de l’article 24. (designated officer)

terrains

terrains Vise notamment les biens réels et intérêts fonciers, ainsi que les droits et intérêts afférents et, au Québec, les immeubles ainsi que les droits afférents et les droits des locataires relativement aux immeubles. Ces droits et intérêts peuvent porter sur la surface ou le sous-sol des terrains. (lands)

zone extracôtière

zone extracôtière S’entend :

  • a) de la partie des eaux intérieures du Canada — ou de la mer territoriale du Canada — qui ne se trouve pas, selon le cas :

  • b) du plateau continental du Canada et des eaux surjacentes au fond de ce plateau. (offshore area)

Note marginale :Droits des peuples autochtones du Canada

 Il est entendu que la présente loi ne porte pas atteinte à la protection des droits des peuples autochtones du Canada découlant de leur reconnaissance et de leur confirmation au titre de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Note marginale :Application — terrains visés par une loi spéciale

 Les dispositions de la présente loi et des règlements pris sous son régime qui s’appliquent aux terrains s’appliquent également aux terrains visés par une loi spéciale.

Note marginale :Pouvoirs des liquidateurs et syndics

  •  (1) Pour l’application de la présente loi, sont assimilés aux compagnies :

    • a) le liquidateur, le séquestre ou le gérant des biens d’une compagnie, nommé par un tribunal compétent pour exercer les activités de celle-ci;

    • b) le fondé de pouvoir au sens du Code civil du Québec ou le fiduciaire agissant pour le bénéfice des détenteurs de titres de créance d’une compagnie — notamment bons, obligations, débentures ou débentures-actions — garantis par acte constitutif d’hypothèque au sens du Code civil du Québec, par acte de fiducie ou autre sur les biens de celle-ci, pourvu qu’il soit autorisé par l’acte à exercer les activités de la compagnie;

    • c) la personne autre qu’une compagnie qui, selon le cas :

      • (i) exploite un pipeline construit avant le 1er octobre 1953,

      • (ii) construit, exploite ou cesse d’exploiter un pipeline soustrait à l’application du paragraphe 179(1) par ordonnance de la Commission rendue en vertu du paragraphe 214(1).

  • Note marginale :Administrateur au Québec

    (2) Au Québec, est également assimilé à une compagnie l’administrateur des biens de la compagnie nommé par un tribunal compétent pour exercer les activités de celle-ci.

  • Note marginale :Ayant droit ou successeur — pipeline abandonné

    (3) Pour l’application de la présente loi, l’ayant droit ou le successeur d’une compagnie est considéré comme une compagnie en ce qui a trait à toute question relative à un pipeline abandonné.

Objet

Note marginale :Objet de la loi

 La présente loi a pour objet de régir certaines questions relatives à l’énergie qui relèvent de la compétence du Parlement, et notamment :

  • a) de veiller à ce que les pipelines, les lignes de transport d’électricité, ainsi que les installations, matériels ou systèmes liés aux projets d’énergie renouvelable extracôtière soient construits, exploités et cessent d’être exploités de manière sûre, sécuritaire et efficace et de manière à protéger les personnes, les biens et l’environnement;

  • b) de veiller à ce que le pétrole et le gaz, au sens de l’article 2 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, soient explorés et exploités de manière sûre et sécuritaire et de manière à protéger les personnes, les biens et l’environnement;

  • c) de régir le marché des produits énergétiques;

  • d) de veiller au caractère juste, inclusif, transparent et efficace des audiences réglementaires et des processus décisionnels se rapportant à ces questions relatives à l’énergie.

Dispositions générales

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou des provinces.

Note marginale :Désignation du ministre par décret

 Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre chargé de l’application de la présente loi.

PARTIE 1Régie canadienne de l’énergie

Note marginale :Définition d’acte d’autorisation

 Dans la présente partie, acte d’autorisation s’entend du certificat délivré sous le régime des parties 3 ou 4, du permis délivré sous le régime des parties 4 ou 7, de l’autorisation délivrée sous le régime de la partie 5, de la licence délivrée sous le régime de la partie 7 ou de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 214.

Constitution et mission

Note marginale :Régie canadienne de l’énergie

  •  (1) Est constituée la Régie canadienne de l’énergie, dotée de la personnalité morale.

  • Note marginale :Mandataire de Sa Majesté

    (2) La Régie est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Siège et autres bureaux

    (3) Son siège est situé à Calgary (Alberta). Le président-directeur général de la Régie peut, après consultation du conseil d’administration, ouvrir ou fermer d’autres bureaux.

  • Note marginale :Précision

    (4) Il est entendu que l’ouverture et la fermeture de bureaux n’a pas pour effet de modifier les conditions de nomination des commissaires ou des administrateurs.

Note marginale :Mission

 La mission de la Régie consiste notamment :

  • a) à rendre des décisions et des ordonnances — et à formuler des recommandations — transparentes à l’égard des pipelines, des lignes de transport d’électricité, des projets d’énergie renouvelable extracôtière et des pipelines abandonnés;

  • b) à surveiller la construction, l’exploitation et la cessation d’exploitation des pipelines, des lignes interprovinciales et des lignes internationales et à surveiller les activités autorisées sous le régime de la partie 5 et les installations abandonnées;

  • c) à rendre des ordonnances sur le transport, les droits et les tarifs et à surveiller tout ce qui a trait au transport, aux droits et aux tarifs;

  • d) à rendre des décisions et des ordonnances et à donner des instructions, sous le régime de la partie 8, sur les droits, la production et la rationalisation de l’exploitation en matière de pétrole et de gaz;

  • e) à fournir des conseils et à produire des rapports sur des questions relatives à l’énergie;

  • f) à prévoir des processus de règlement extrajudiciaire des différends;

  • g) à exercer les attributions que lui confère toute autre loi fédérale;

  • h) à exercer ses attributions de manière à respecter les engagements du gouvernement du Canada à l’égard des droits des peuples autochtones du Canada.

Note marginale :Compétence — région désignée des Inuvialuits

  •  (1) La Régie agit, jusqu’au 31 mars 2034, à titre d’organisme de réglementation, au titre de toute loi de la Législature des Territoires du Nord-Ouest édictée en vertu des alinéas 19(1)a), b) ou c) de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest, à l’égard de toute partie de la région désignée des Inuvialuits, au sens de l’article 2 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, comprise dans la région intracôtière, au sens de l’article 2 de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest.

  • Note marginale :Prorogation et abrégement

    (2) Après le 31 mars 2034, les gouvernements du Canada et des Territoires du Nord-Ouest peuvent convenir que la Régie doit continuer d’agir à titre d’organisme de réglementation pour une ou plusieurs périodes supplémentaires de vingt ans. Ils peuvent, en outre, avant l’expiration de chaque période supplémentaire, fixer une période plus courte.

Note marginale :Instructions du gouverneur en conseil

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, donner à la Régie des instructions d’orientation générale sur sa mission.

  • Note marginale :Caractère obligatoire des décrets

    (2) Les décrets pris en vertu du paragraphe (1) lient la Régie.

  • Note marginale :Publication et dépôt

    (3) Une copie des décrets est publiée dans la Gazette du Canada et déposée devant chaque chambre du Parlement.

Conseil d’administration

Note marginale :Constitution et composition

  •  (1) Est constitué le conseil d’administration de la Régie, composé d’au moins cinq et d’au plus neuf administrateurs, dont son président et son vice-président.

  • Note marginale :Administrateur autochtone

    (2) Au moins un administrateur est un Autochtone.

Note marginale :Nomination

  •  (1) Les administrateurs, dont le président et le vice-président, sont nommés à temps partiel et à titre amovible par le gouverneur en conseil pour un mandat n’excédant pas cinq ans.

  • Note marginale :Reconduction du mandat

    (2) Le mandat des administrateurs peut être reconduit, à des fonctions identiques ou non, pour des périodes maximales de cinq ans chacune.

  • Note marginale :Conditions de nomination — administrateur

    (3) Nul ne peut être administrateur s’il occupe le poste de président-directeur général ou un poste de commissaire ou s’il est un employé de la Régie.

  • Note marginale :Conditions de nomination — président et vice-président

    (4) Seul un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés peut occuper le poste de président ou de vice-président.

  • Note marginale :Rémunération et indemnités

    (5) L’administrateur reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil et a droit aux frais de déplacement ou autres entraînés par l’exercice, hors de son lieu de résidence habituelle, des fonctions qui lui sont conférées au titre de la présente loi.

Note marginale :Loi sur les conflits d’intérêts

 Pour l’application de la Loi sur les conflits d’intérêts, tout administrateur se trouve également en situation de conflit d’intérêts dans l’exercice de ses attributions à ce titre si, notamment :

  • a) il participe — notamment comme propriétaire, actionnaire, administrateur, dirigeant ou associé — à une entreprise se livrant à la production, à la vente, à l’achat, au transport, à l’exportation ou à l’importation d’hydrocarbures, d’électricité ou d’énergie extracôtière, ou à d’autres opérations concernant ceux-ci;

  • b) il est détenteur de titres de créance, entre autres, obligations ou débentures, d’une personne morale exploitant une entreprise de cette nature;

  • c) il occupe un poste qui est incompatible avec ses attributions ou avec toute disposition de la présente loi ou des règlements pris sous son régime.

Note marginale :Rôle du conseil d’administration

  •  (1) Le conseil d’administration est chargé de la gouvernance de la Régie. Il peut notamment, à ce titre, lui donner des orientations et des conseils stratégiques. Toutefois, il lui est interdit de donner des instructions ou des conseils à l’égard de décisions, ordonnances ou recommandations particulières de la Commission ou d’un commissaire.

  • Note marginale :Règlements administratifs

    (2) Le conseil d’administration peut, par règlement administratif, régir la conduite de ses réunions et celle de ses activités en général.

  • Note marginale :Quorum

    (3) Le quorum du conseil d’administration est constitué par la majorité des administrateurs en fonction, dont le président.

Note marginale :Rapport annuel

  •  (1) Dans les cent vingt premiers jours de chaque exercice, le conseil d’administration présente au ministre un rapport sur les activités que la Régie a exercées aux termes de la présente loi pendant l’exercice précédent. Le ministre le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans leurs quinze premiers jours de séance qui suivent la date de sa réception.

  • Note marginale :Autre rapport

    (2) Le conseil d’administration peut également présenter au ministre un rapport sur les activités de la Régie s’il estime indiqué de le faire.

  • Note marginale :Définition de exercice

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), exercice s’entend de la période qui commence le 1er avril et qui se termine le 31 mars de l’année suivante.

Note marginale :Rôle du président

  •  (1) Le président préside les réunions du conseil d’administration et peut exercer les fonctions que celui-ci lui attribue.

  • Note marginale :Intérim de la présidence

    (2) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, l’intérim est assuré par le vice-président.

  • Note marginale :Approbation du gouverneur en conseil

    (3) L’intérim ne peut cependant pas dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.

Note marginale :Vacance

 Une vacance au sein du conseil d’administration n’entrave pas son fonctionnement.

Président-directeur général

Note marginale :Nomination

  •  (1) Le gouverneur en conseil nomme le président-directeur général de la Régie, sur recommandation du ministre, après consultation par ce dernier des administrateurs.

  • Note marginale :Mandat

    (2) Le président-directeur général est nommé à temps plein et à titre amovible pour un mandat n’excédant pas six ans.

  • Note marginale :Reconduction du mandat

    (3) Le mandat du président-directeur général peut être reconduit pour des périodes maximales de six ans chacune. Toutefois, celui-ci ne peut cumuler plus de dix ans d’ancienneté dans ce poste.

  • Note marginale :Conditions de nomination

    (4) Seul un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés peut occuper le poste de président-directeur général.

  • Note marginale :Conditions de nomination

    (5) L’administrateur ne peut occuper le poste de président-directeur général.

  • Note marginale :Rémunération et indemnités

    (6) Le président-directeur général reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil et a droit aux frais de déplacement ou autres entraînés par l’exercice, hors de son lieu de travail habituel, des fonctions qui lui sont conférées au titre de la présente loi.

Note marginale :Loi sur les conflits d’intérêts

 Pour l’application de la Loi sur les conflits d’intérêts, le président-directeur général se trouve également en situation de conflit d’intérêts dans l’exercice de ses attributions à ce titre si, notamment :

  • a) il participe — notamment comme propriétaire, actionnaire, administrateur, dirigeant ou associé — à une entreprise se livrant à la production, à la vente, à l’achat, au transport, à l’exportation ou à l’importation d’hydrocarbures, d’électricité ou d’énergie extracôtière, ou à d’autres opérations concernant ceux-ci;

  • b) il est détenteur de titres de créance, entre autres, obligations ou débentures, d’une personne morale exploitant une entreprise de cette nature;

  • c) il occupe un poste qui est incompatible avec ses attributions ou avec toute disposition de la présente loi ou des règlements pris sous son régime;

  • d) il occupe le poste de commissaire ou est un employé de la Régie.

Note marginale :Rôle du président-directeur général

  •  (1) Le président-directeur général est chargé de la gestion des affaires courantes de la Régie, notamment de la supervision du personnel et du travail de celui-ci. Il lui est toutefois interdit de donner des instructions à l’égard de décisions, ordonnances ou recommandations particulières de la Commission ou d’un commissaire.

  • Note marginale :Rang et statut

    (2) Il a rang et statut d’administrateur général de ministère.

  • Note marginale :Intérim — président-directeur général

    (3) En cas d’absence ou d’empêchement du président-directeur général, l’intérim est assuré par un gestionnaire supérieur de la Régie désigné par le ministre.

  • Note marginale :Approbation du gouverneur en conseil

    (4) L’intérim ne peut cependant pas dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.

Note marginale :Responsables désignés

 Le président-directeur général peut désigner des employés de la Régie à titre de responsables désignés.

Note marginale :Précision

 Il est entendu que le président-directeur général est chargé de fournir à la Commission les services d’appui et installations dont elle a besoin pour exercer ses attributions en conformité avec les règles régissant ses activités.

Commission

Composition et nominations

Note marginale :Commission

  •  (1) La Régie comporte une Commission composée d’au plus sept commissaires nommés à temps plein. Celle-ci peut également comprendre des commissaires nommés à temps partiel.

  • Note marginale :Commissaire autochtone

    (2) Au moins un commissaire à temps plein est un Autochtone.

Note marginale :Quorum

 Sous réserve du paragraphe 42(2), des articles 45 à 47 et du paragraphe 48(2), le quorum de la Commission est constitué de trois commissaires.

Note marginale :Nomination

  •  (1) Les commissaires sont nommés par le gouverneur en conseil à titre inamovible, pour un mandat n’excédant pas six ans.

  • Note marginale :Reconduction du mandat

    (2) Le mandat de tout commissaire peut être reconduit pour des périodes maximales de six ans chacune. Toutefois, celui-ci ne peut cumuler plus de dix ans d’ancienneté dans ce poste.

  • Note marginale :Révocation

    (3) Les commissaires peuvent faire l’objet d’une révocation motivée de la part du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Conditions de nomination

    (4) Seul un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés peut occuper le poste de commissaire.

  • Note marginale :Conditions de nomination

    (5) L’administrateur ne peut occuper le poste de commissaire.

  • Note marginale :Rémunération et indemnités — commissaires à temps plein

    (6) Les commissaires à temps plein reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil et ont droit aux frais de déplacement ou autres entraînés par l’exercice, hors de leur lieu de travail habituel, des fonctions qui leurs sont conférées au titre de la présente loi.

  • Note marginale :Rémunération et indemnités — commissaires à temps partiel

    (7) Les commissaires à temps partiel reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil et ont droit aux frais de déplacement ou autres entraînés par l’exercice, hors de leur lieu de résidence habituelle, des fonctions qui leur sont conférées au titre de la présente loi.

Note marginale :Loi sur les conflits d’intérêts

 Pour l’application de la Loi sur les conflits d’intérêts, tout commissaire se trouve également en situation de conflit d’intérêts dans l’exercice de ses attributions à ce titre si, notamment :

  • a) il participe — notamment comme propriétaire, actionnaire, administrateur, dirigeant ou associé — à une entreprise se livrant à la production, à la vente, à l’achat, au transport, à l’exportation ou à l’importation d’hydrocarbures, d’électricité ou d’énergie extracôtière, ou à d’autres opérations concernant ceux-ci;

  • b) il est détenteur de titres de créance, entre autres, obligations ou débentures, d’une personne morale exploitant une entreprise de cette nature;

  • c) il occupe un poste qui est incompatible avec ses attributions ou avec toute disposition de la présente loi ou des règlements pris sous son régime;

  • d) il occupe le poste de président-directeur général ou est un employé de la Régie.

Note marginale :Vacance

 Une vacance au sein de la Commission n’entrave pas son fonctionnement.

Attributions

Note marginale :Cour d’archives

  •  (1) La Commission est une cour d’archives; son sceau officiel, dont l’authenticité est admise d’office, est celui de la Régie.

  • Note marginale :Pouvoirs

    (2) Elle a, pour la comparution et l’interrogatoire des témoins, la prestation de serments, la production et l’examen des documents, l’exécution de ses ordonnances et la visite de lieux, ainsi que pour toute question relevant de sa compétence, les attributions d’une juridiction supérieure d’archives.

  • Note marginale :Traitement rapide des demandes et des procédures

    (3) Elle traite les demandes et procédures dont elle est saisie dans le délai prévu sous le régime de la présente loi, le cas échéant, mais elle est tenue de le faire le plus rapidement possible, compte tenu des circonstances et des principes d’équité procédurale et de justice naturelle.

Note marginale :Compétence

  •  (1) La Commission a compétence exclusive pour examiner, entendre et trancher toute question où elle estime, selon le cas :

    • a) qu’il y a eu manquement à la présente loi, aux conditions d’un acte d’autorisation ou à une ordonnance rendue ou une instruction donnée en vertu de la présente loi;

    • b) qu’il y a ou a eu contravention à la présente loi, aux conditions d’un acte d’autorisation ou à une ordonnance rendue ou une instruction donnée en vertu la présente loi;

    • c) que les circonstances peuvent l’obliger, dans l’intérêt public, à prendre une mesure — ordonnance, instruction, autorisation, sanction ou approbation — qu’elle est autorisée à prendre ou qui se rapporte à un acte interdit, sanctionné ou requis par la présente loi, par les conditions d’un acte d’autorisation ou par une ordonnance rendue ou une instruction donnée en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Enquête

    (2) Elle peut enquêter sur tout accident relatif à un pipeline, à un pipeline abandonné, à une ligne internationale, à un projet d’énergie renouvelable extracôtière, à une ligne extracôtière ou à toute autre installation dont la construction ou l’exploitation est assujettie à la réglementation de la Régie. Elle peut, au terme de son enquête :

    • a) dégager les causes et facteurs de l’accident;

    • b) formuler des recommandations quant aux moyens d’éviter que des accidents similaires ne se produisent;

    • c) rendre toute décision ou ordonnance qu’il lui est loisible de rendre.

  • Note marginale :Questions de droit et de fait

    (3) Pour l’application de la présente loi, elle a compétence pour entendre et trancher les questions de droit ou de fait.

Note marginale :Pouvoir d’agir de sa propre initiative

 La Commission peut, de sa propre initiative, examiner, entendre et trancher toute question qui relève de sa compétence sous le régime de la présente loi.

Note marginale :Ordres et interdictions

 La Commission peut :

  • a) enjoindre à quiconque d’accomplir — selon les modalités, notamment de temps, qu’elle fixe — un acte qu’imposent ou que peuvent imposer la présente loi, les conditions d’un acte d’autorisation ou une ordonnance rendue ou instruction donnée en vertu de la présente loi par la Commission ou un responsable désigné;

  • b) interdire ou faire cesser tout acte contraire à la présente loi, aux conditions d’un tel acte d’autorisation ou à une telle ordonnance ou instruction.

Note marginale :Règles

 La Commission peut établir des règles pour la poursuite de ses travaux et son fonctionnement interne, notamment des règles concernant :

  • a) les attributions des commissaires;

  • b) ses séances;

  • c) ses décisions, ordonnances et recommandations;

  • d) ses procédures et pratiques.

Note marginale :Rapport annuel

  •  (1) Dans les cent vingt premiers jours de chaque exercice, la Commission présente au ministre un rapport sur les activités qu’elle a exercées aux termes de la présente loi pendant l’exercice précédent. Le ministre le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans leurs quinze premiers jours de séance qui suivent la date de sa réception.

  • Note marginale :Autre rapport

    (2) La Commission peut également présenter au ministre un rapport sur les activités de la Commission si elle estime indiqué de le faire.

  • Note marginale :Définition de exercice

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), exercice s’entend de la période qui commence le 1er avril et qui se termine le 31 mars de l’année suivante.

Commissaire en chef et commissaire en chef adjoint

Note marginale :Désignation

 Le gouverneur en conseil désigne le commissaire en chef et le commissaire en chef adjoint parmi les commissaires nommés à temps plein.

Note marginale :Rôle du commissaire en chef

 Le commissaire en chef est chargé de l’administration des affaires et des activités de la Commission et, notamment, d’assurer la répartition des travaux entre les commissaires et de constituer des formations — composées d’au moins trois commissaires — chargées d’exercer les attributions de la Commission en ce qui touche les affaires dont celle-ci est saisie.

Note marginale :Intérim — commissaire en chef

  •  (1) En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire en chef ou de vacance de son poste, l’intérim est assuré par le commissaire en chef adjoint.

  • Note marginale :Approbation du gouverneur en conseil

    (2) L’intérim ne peut cependant pas dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.

Note marginale :Intérim — commissaire en chef et commissaire en chef adjoint

  •  (1) En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire en chef et du commissaire en chef adjoint ou de vacance de ces deux postes, l’intérim à titre de commissaire en chef est assuré par le commissaire désigné par le ministre.

  • Note marginale :Approbation du gouverneur en conseil

    (2) L’intérim ne peut cependant pas dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.

Directives et mesures

Note marginale :Directives — diligence

 Afin d’assurer le traitement en temps opportun de toute demande dont la Commission est saisie, le commissaire en chef peut donner aux commissaires chargés de la demande des directives concernant la façon de la traiter.

Note marginale :Mesures pour respecter les délais

  •  (1) S’il est convaincu qu’un délai imposé au titre des articles 183, 214 ou 262 ne sera vraisemblablement pas respecté à l’égard d’une demande, le commissaire en chef peut prendre toute mesure qu’il estime indiquée afin qu’il le soit, notamment :

    • a) écarter tout commissaire de la formation chargée de la demande;

    • b) charger de la demande un ou plusieurs commissaires;

    • c) modifier le nombre de commissaires chargés de la demande.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que le pouvoir visé au paragraphe (1) confère notamment au commissaire en chef le pouvoir de se désigner ou de désigner un commissaire comme le seul commissaire chargé de la demande.

Note marginale :Incompatibilité

 Les directives données en vertu de l’article 41 et les mesures prises en vertu du paragraphe 42(1) l’emportent sur toute disposition incompatible des règles établies par la Commission en vertu de l’article 35.

Note marginale :Non-application

 Il est entendu que les articles 41 et 42 ne s’appliquent pas à une demande relative à un projet désigné, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’évaluation d’impact, qui doit faire l’objet d’une évaluation d’impact sous le régime de cette loi.

Autorisations, formations et audiences

Note marginale :Autorisation relative aux attributions

  •  (1) Le commissaire en chef peut autoriser les commissaires, conjointement ou individuellement, à exercer toute attribution que la présente loi confère à la Commission, sauf celles que prévoient les articles 95, 183, 184, 186 et 195 à 197, le paragraphe 211(3), les articles 212 à 214, 231 à 234, 238 à 240, 248, 257, 262, 274, 285 à 287 et 289 ainsi que les parties 7 et 8.

  • Note marginale :Fiction

    (2) Les attributions ainsi exercées sont considérées l’être par la Commission.

Note marginale :Autorisation — rapport

  •  (1) Le commissaire en chef peut autoriser un ou plusieurs commissaires à faire rapport à la Commission sur tout point relatif aux travaux de celle-ci ou aux demandes ou procédures dont celle-ci est saisie; ce ou ces commissaires sont investis, pour l’établissement du rapport relatif à ces demandes ou procédures, des pouvoirs de la Commission pour ce qui est de recueillir des témoignages ou d’obtenir des renseignements.

  • Note marginale :Exception au quorum

    (2) Malgré l’article 27 de la présente loi et l’alinéa 22(2)a) de la Loi d’interprétation, trois commissaires ou plus qui sont autorisés à faire rapport en application du paragraphe (1) ne constituent pas le quorum de la Commission.

  • Note marginale :Utilisation du rapport

    (3) La Commission peut entériner le rapport à titre de décision ou d’ordonnance ou en faire ce qu’elle estime indiqué.

Note marginale :Remplacement d’un commissaire en cours d’audience

  •  (1) En cas d’empêchement ou de démission du commissaire chargé d’une audience, au titre des articles 45 ou 46, le commissaire en chef peut, si celle-ci n’est pas terminée, autoriser un autre commissaire à la poursuivre et à rendre la décision ou à faire rapport à la Commission.

  • Note marginale :Remplacement d’un commissaire avant la décision ou le rapport

    (2) En cas d’empêchement ou de démission du commissaire chargé d’une audience, au titre des articles 45 ou 46, le commissaire en chef peut, si l’audience est terminée et qu’il n’y a pas encore eu de décision ou de rapport fait à la Commission, autoriser un autre commissaire à procéder à l’examen de tous les éléments de preuve présentés et, sur leur fondement, à rendre la décision ou à faire rapport à la Commission.

Note marginale :Remplacement du membre d’une formation en cours d’audience

  •  (1) En cas d’empêchement ou de démission de l’un des commissaires qui composent la formation chargée d’une audience, le commissaire en chef peut, si l’audience n’est pas terminée, autoriser un autre commissaire à remplacer ce dernier jusqu’à la fin de celle-ci et, selon le cas, à prendre part à la décision ou à achever le rapport dont l’établissement est exigé par le paragraphe 183(1).

  • Note marginale :Remplacement du membre d’une formation avant la décision ou le rapport

    (2) En cas d’empêchement ou de démission de l’un des commissaires qui composent la formation chargée d’une audience, les commissaires restants peuvent, si l’audience est terminée et, selon le cas, qu’il n’y a pas encore eu de décision ou de rapport établi pour l’application du paragraphe 183(1), rendre la décision ou achever le rapport — s’ils le font unanimement — comme si le commissaire en question y prenait part.

Note marginale :Pouvoirs du commissaire en chef

 L’article 47 et le paragraphe 48(1) ne portent aucunement atteinte aux pouvoirs du commissaire en chef de prendre des mesures en vertu du paragraphe 42(1).

Note marginale :Modification de la composition d’une formation

 En cas de modification de la composition d’une formation par application des paragraphes 42(1) ou 48(1) :

  • a) la preuve et les observations reçues par la Commission relativement à la question dont la formation est saisie avant la modification sont considérées avoir été reçues après celle-ci;

  • b) la Commission est liée par toute décision qu’elle a rendue relativement à la question dont la formation est saisie avant la modification à moins qu’elle ne choisisse de la réviser, de l’annuler ou de la modifier.

Note marginale :Maintien en poste du commissaire

 Le commissaire en chef peut, aux conditions qu’il fixe, autoriser le commissaire dont le mandat a pris fin pour cause d’expiration ou de démission à exercer les attributions d’un commissaire relativement à toute question dont celui-ci est saisi au moment de l’expiration de son mandat ou de sa démission, et ce, jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue ou une recommandation définitive soit formulée; il est alors considéré agir à titre de commissaire pour l’application de la présente loi.

Note marginale :Audiences publiques

  •  (1) Les audiences tenues devant la Commission relativement à la délivrance, à la suspension ou à l’annulation de certificats visés aux parties 3 ou 4 sont publiques.

  • Note marginale :Non-application

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux audiences portant sur la suspension ou l’annulation, à la demande du titulaire ou avec son consentement, des certificats suivants :

    • a) celui délivré à l’égard d’une ligne internationale ou d’une ligne interprovinciale, que celle-ci ait été commercialement mise en service ou non au titre de ce certificat;

    • b) celui délivré à l’égard d’un pipeline qui n’a pas été commercialement mis en service au titre de ce certificat.

  • Note marginale :Autres questions

    (3) La Commission peut, si elle l’estime indiqué, tenir une audience publique sur toute autre question et rend publics les motifs à l’appui de la tenue de l’audience.

  • Note marginale :Précision

    (4) Il est entendu que le paragraphe (1) n’a aucun effet sur l’application du paragraphe 241(3).

Recommandations

Note marginale :Motifs

  •  (1) La Commission motive par écrit toute recommandation qu’elle formule à l’intention du gouverneur en conseil ou du ministre.

  • Note marginale :Caractère public

    (2) La Régie rend les recommandations et motifs accessibles au public.

Exercice des attributions de la Commission par les responsables désignés

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements précisant :

  • a) celles des attributions de nature technique ou administrative de la Commission qui peuvent être exercées par les responsables désignés;

  • b) les circonstances dans lesquelles ces attributions ne peuvent être exercées que par les responsables désignés;

  • c) les procédures et pratiques applicables à l’exercice de ces attributions par les responsables désignés.

Note marginale :Répartition des travaux

 Le président-directeur général est chargé de répartir, entre les responsables désignés, les travaux liés à l’exercice des attributions précisées dans un règlement pris en vertu de l’article 54.

Droits et intérêts des peuples autochtones du Canada

Note marginale :Considération par la Commission

  •  (1) La Commission est tenue, lorsqu’elle rend une décision ou une ordonnance ou qu’elle formule une recommandation au titre de la présente loi, de prendre en compte les effets préjudiciables que la décision, l’ordonnance ou la recommandation peut avoir sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

  • Note marginale :Considération par les responsables désignés

    (2) Les responsables désignés sont tenus, lorsqu’ils rendent une décision ou une ordonnance au titre de la présente loi, de prendre en compte les effets préjudiciables que la décision ou l’ordonnance peut avoir sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Note marginale :Comité consultatif

  •  (1) La Régie met sur pied un comité consultatif dans le but de favoriser la participation des peuples autochtones du Canada et des organisations autochtones, sous le régime de la partie 2, relativement aux pipelines, aux lignes de transport d’électricité, aux projets d’énergie renouvelable extracôtière ainsi qu’aux pipelines abandonnés.

  • Note marginale :Composition

    (2) Le comité consultatif est composé d’au moins trois personnes, dont :

    • a) une personne recommandée par une organisation autochtone qui représente les intérêts de premières nations;

    • b) une personne recommandée par une organisation autochtone qui représente les intérêts des Inuits;

    • c) une personne recommandée par une organisation autochtone qui représente les intérêts des Métis.

Note marginale :Renseignements protégés — connaissances autochtones

  •  (1) Sont confidentielles les connaissances autochtones communiquées à la Régie à titre confidentiel sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale qui confère des attributions à la Régie. Nul ne peut, sciemment, les communiquer ou permettre qu’elles soient communiquées sans consentement écrit.

  • Note marginale :Exception

    (2) Malgré le paragraphe (1), les connaissances autochtones visées à ce paragraphe peuvent être communiquées si, selon le cas :

    • a) le public y a accès;

    • b) la communication est nécessaire à des fins d’équité procédurale et de justice naturelle ou pour usage dans des poursuites judiciaires;

    • c) la communication est autorisée dans les circonstances prévues par règlement pris en vertu de l’article 59.

  • Note marginale :Consultation

    (2.1) Avant de communiquer des connaissances autochtones à des fins d’équité procédurale et de justice naturelle au titre de l’alinéa (2)b), la Régie est tenue de consulter la personne ou l’entité qui les a communiquées et le destinataire — personne ou entité — à qui il est projeté de les communiquer relativement à la portée de la communication projetée et aux conditions qui seront potentiellement imposées au titre du paragraphe (3).

  • Note marginale :Communication ultérieure

    (3) La Régie peut, eu égard à la consultation visée au paragraphe (2.1), imposer des conditions à la communication par tout destinataire — personne ou entité — des connaissances autochtones communiquées à des fins d’équité procédurale et de justice naturelle au titre de l’alinéa (2)b).

  • Note marginale :Obligation

    (4) Le destinataire visé au paragraphe (3) est tenu de se conformer à toute condition imposée par la Régie en vertu de ce paragraphe.

  • Note marginale :Immunité

    (5) Malgré toute autre loi fédérale, la Régie et le ministre, de même que les personnes qui agissent en leur nom ou sous leur autorité, bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale, et la Couronne ainsi que la Régie bénéficient de l’immunité devant toute juridiction, pour la communication de connaissances autochtones faite de bonne foi dans le cadre de la présente loi, ou de toute autre loi fédérale qui confère des attributions à la Régie, ainsi que pour les conséquences qui en découlent.

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements prévoyant les circonstances dans lesquelles les connaissances autochtones communiquées à la Régie à titre confidentiel sous le régime de la présente loi peuvent être communiquées sans consentement écrit.

Confidentialité des renseignements

Note marginale :Confidentialité

 La Commission et les responsables désignés peuvent prendre les mesures et rendre les ordonnances qu’ils estiment nécessaires pour assurer la confidentialité des renseignements susceptibles d’être communiqués dans le cadre de toute procédure engagée sous le régime de la présente loi, s’ils sont convaincus, selon le cas :

  • a) que la communication risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou profits financiers appréciables aux intéressés ou de nuire à leur compétitivité;

  • b) qu’il s’agit de renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques de nature confidentielle recueillis par la Régie, qui sont traités comme tels de façon constante par les personnes directement touchées, et que l’intérêt de ces derniers à préserver la confidentialité l’emporte sur l’importance, au regard de l’intérêt public, de la publicité des procédures;

  • c) qu’il y a un risque sérieux que la communication compromette la sûreté ou le bien-être de personnes ou cause des dommages aux biens ou à l’environnement.

Note marginale :Confidentialité

 La Commission et les responsables désignés peuvent prendre les mesures et rendre les ordonnances qu’ils estiment nécessaires pour assurer la confidentialité de renseignements contenus dans une ordonnance rendue au titre de la présente loi, ou de renseignements susceptibles d’être communiqués dans le cadre de toute procédure engagée sous le régime de la présente loi, s’ils sont convaincus, selon le cas :

  • a) que, d’une part, il y a un risque sérieux que la communication des renseignements compromette la sécurité de pipelines, de pipelines abandonnés, de lignes de transport d’électricité, de projets d’énergie renouvelable extracôtière, de bâtiments ou ouvrages ou de réseaux ou systèmes divers — y compris de réseaux ou systèmes informatisés ou de communications, ou de méthodes employées pour leur protection — et que, d’autre part, la nécessité d’empêcher la communication des renseignements l’emporte sur l’importance, au regard de l’intérêt public, de la publicité des ordonnances et des procédures;

  • b) qu’il y a un risque sérieux que la communication compromette la sûreté ou le bien-être de personnes ou cause des dommages aux biens ou à l’environnement.

Note marginale :Confidentialité

 La Commission et les responsables désignés peuvent prendre les mesures et rendre les ordonnances nécessaires pour assurer le respect de l’article 58 ou des règlements visés au paragraphe 114(3).

Décisions et ordonnances

Dispositions générales

Note marginale :Motifs

  •  (1) La Commission et les responsables désignés motivent par écrit toute décision ou ordonnance qu’ils rendent.

  • Note marginale :Caractère public

    (2) La Régie rend ces décisions, ordonnances et motifs accessibles au public.

  • Note marginale :Non-application

    (3) Le présent article ne s’applique pas aux décisions ou aux ordonnances qui portent uniquement sur le fonctionnement interne de la Régie.

Note marginale :Exécution des ordonnances

  •  (1) Les décisions et ordonnances de la Commission, des responsables désignés et des inspecteurs peuvent être assimilées à des ordonnances de la Cour fédérale ou d’une cour supérieure d’une province à la date où elles sont rendues; le cas échéant, leur exécution peut s’effectuer selon les mêmes modalités.

  • Note marginale :Procédure

    (2) L’assimilation peut se faire soit selon les règles de pratique et de procédure de la cour applicables en l’occurrence, soit par dépôt auprès du greffier de la cour d’une copie de la décision en cause revêtue du sceau de la Régie et certifiée conforme par un employé de la Régie autorisé à cette fin par le président-directeur général.

  • Note marginale :Effet de l’annulation ou de la modification

    (3) Les décisions et ordonnances de la Commission, des responsables désignés et des inspecteurs qui font l’objet d’une telle assimilation peuvent être annulées ou modifiées par la Commission, auquel cas l’assimilation devient caduque. Les décisions et ordonnances qui sont modifiées peuvent, selon les modalités énoncées au paragraphe (2), faire à nouveau l’objet d’une assimilation.

Note marginale :Conditions

 La Commission, les responsables désignés et les inspecteurs peuvent assortir les décisions et les ordonnances qu’ils rendent au titre de la présente loi des conditions qu’ils estiment indiquées.

Note marginale :Application générale ou particulière

 La Commission et les responsables désignés peuvent rendre leurs ordonnances, donner leurs instructions ou imposer des conditions ou des mesures à l’égard de personnes, soit de façon générale, soit pour un cas particulier ou une catégorie de cas particulière.

Note marginale :Prise et cessation d’effet — Commission

  •  (1) La Commission peut, à l’égard des actes d’autorisation qu’elle délivre, modifie ou transfère ou des ordonnances qu’elle rend ou modifie :

    • a) préciser la date de prise d’effet ou de cessation d’effet de tout ou partie de ceux-ci;

    • b) les assortir de conditions en ce qui a trait à la prise d’effet ou à la cessation d’effet de tout ou partie de ceux-ci.

  • Note marginale :Prise et cessation d’effet — responsables désignés et inspecteurs

    (2) Les responsables désignés et les inspecteurs peuvent, à l’égard des ordonnances qu’il rendent ou modifient :

    • a) préciser la date de prise d’effet ou de cessation d’effet de tout ou partie de celles-ci;

    • b) les assortir de conditions en ce qui a trait à la prise d’effet ou à la cessation d’effet de tout ou partie de celles-ci.

  • Note marginale :Non-application

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux certificats délivrés sous le régime de la partie 3.

  • Note marginale :Ordonnances provisoires

    (4) La Commission, les responsables désignés et les inspecteurs peuvent rendre des ordonnances provisoires; ils peuvent aussi reporter leur décision jusqu’au règlement d’autres questions.

Note marginale :Réparation

  •  (1) La Commission peut rendre une décision ou une ordonnance faisant droit, en tout ou en partie, à la demande dont elle est saisie; elle peut alors accorder, en plus ou à la place de celle qui est souhaitée, la réparation qui lui semble indiquée, l’effet étant alors le même que si celle-ci avait fait l’objet de la demande.

  • Note marginale :Non-application

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux demandes de certificat présentées au titre de la partie 3.

Révision et appels

Note marginale :Révision, modification et annulation — Commission

  •  (1) La Commission peut réviser, modifier ou annuler les ordonnances et décisions qu’elle rend et peut, au besoin, procéder à une nouvelle audition avant de statuer sur une demande.

  • Note marginale :Modification et annulation — responsables désignés et inspecteurs

    (2) Les responsables désignés et les inspecteurs peuvent modifier ou annuler les ordonnances et décisions qu’ils rendent et peuvent, au besoin, procéder à une nouvelle audition avant de statuer sur une demande.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le présent article ne s’applique pas aux décisions ou ordonnances relatives aux autorisations ou aux permis de travaux visés aux articles 382 ou 383 ni aux décisions et ordonnances relatives aux approbations de plans de mise en valeur visées à l’article 5.1 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.

Note marginale :Caractère définitif des décisions

  •  (1) Sauf exceptions prévues à la présente loi, les décisions et ordonnances de la Commission, des responsables désignés et des inspecteurs ne sont pas susceptibles d’appel.

  • Note marginale :Décision ou ordonnance

    (2) Les procès-verbaux ou autres actes de la Commission, des responsables désignés et des inspecteurs, ou les documents émanant de ceux-ci, qui sont sous forme de décision ou d’ordonnance, sont considérés, pour l’application du présent article, être des décisions ou ordonnances de la Commission, des responsables désignés et des inspecteurs, selon le cas.

Note marginale :Appel à la Commission

 Il peut être interjeté appel de toute ordonnance ou décision des responsables désignés et des inspecteurs devant la Commission, qui peut soit rejeter l’appel, soit y faire droit et modifier ou annuler l’ordonnance ou la décision.

Note marginale :Appel à la Cour d’appel fédérale

  •  (1) Avec son autorisation, il peut être interjeté appel devant la Cour d’appel fédérale, sur une question de droit ou de compétence, d’une décision ou ordonnance de la Commission.

  • Note marginale :Demande d’autorisation

    (2) La demande d’autorisation doit être faite dans les trente jours qui suivent le prononcé de la décision ou de l’ordonnance ou dans le délai supérieur qu’un juge de la Cour peut exceptionnellement accorder.

  • Note marginale :Délai d’appel

    (3) L’appel doit être interjeté dans les soixante jours qui suivent l’autorisation.

  • Note marginale :Observations de la Régie

    (4) La Régie a le droit de présenter des observations pendant l’instruction de la demande d’autorisation ainsi qu’à toute étape de la procédure d’appel.

  • Note marginale :Frais

    (5) Les frais de l’appel ne peuvent cependant être mis à la charge des commissaires.

  • Note marginale :Rapports ne sont ni des décisions ni des ordonnances

    (6) Pour l’application du présent article, il est entendu que tout rapport — ou toute partie de rapport — présenté par la Commission au titre des articles 183 ou 184 ou au titre du paragraphe 51(1) de la Loi sur l’évaluation d’impact ne constitue ni une décision ni une ordonnance de la Commission.

Règlement extrajudiciaire des différends

Note marginale :Règlement extrajudiciaire des différends

  •  (1) La Régie veille à ce qu’un processus de règlement extrajudiciaire soit offert aux parties à un différend qui porte directement sur une question visée par la présente loi, si celles-ci y consentent.

  • Note marginale :Résultats

    (2) Les résultats d’un tel processus ne sont pas contraignants.

  • Note marginale :Utilisation des résultats par la Commission

    (3) La Commission peut prendre en considération ces résultats pour rendre une décision ou une ordonnance ou formuler une recommandation et peut les y mentionner.

  • Note marginale :Utilisation des résultats par les responsables désignés

    (4) Les responsables désignés peuvent prendre en considération ces résultats pour rendre une décision ou une ordonnance et peuvent les y mentionner.

  • Note marginale :Autre forme de publication

    (5) La Régie peut rendre publics les résultats du processus avec le consentement des parties.

Participation du public

Note marginale :Participation du public

 La Régie établit les processus qu’elle estime indiqués dans le but de solliciter une participation significative du public, notamment celle des peuples autochtones du Canada et des organisations autochtones, lorsque des audiences publiques sont tenues au titre de l’article 52 ou du paragraphe 241(3).

Note marginale :Fonds de participation

 La Régie crée, pour l’application de la présente loi, un programme d’aide financière visant à faciliter la participation du public, notamment celle des peuples autochtones du Canada et des organisations autochtones, aux audiences publiques tenues au titre de l’article 52 ou du paragraphe 241(3) ainsi qu’aux étapes qui les précèdent.

Processus de collaboration et accords ministériels

Note marginale :Processus de collaboration

 La Régie peut conclure des accords avec tout gouvernement ou toute organisation autochtone dans le but d’établir des processus de collaboration.

Note marginale :Accords ministériels

  •  (1) Si des règlements sont pris en vertu de l’article 78, le ministre peut, conformément à ces règlements, conclure des accords avec tout corps dirigeant autochtone concernant l’application de la présente loi et l’autoriser à exercer les attributions, prévues sous le régime de la présente loi, que précise l’accord.

  • Note marginale :Publication

    (2) La Régie publie sur son site Web tout accord que le ministre conclut, et ce, dans les trente jours suivant la date de la conclusion.

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant le pouvoir du ministre de conclure des accords en vertu de l’article 77, notamment des règlements :

  • a) concernant l’élaboration de tels accords;

  • b) concernant les circonstances dans lesquelles ces accords peuvent être conclus;

  • c) concernant le contenu de ces accords;

  • d) modifiant ou excluant toute disposition de la présente loi ou des règlements pris sous son régime quant à son application à l’objet des accords conclus par le ministre.

Note marginale :Incompatibilité

 Les dispositions d’un accord conclu en vertu de l’article 77 l’emportent sur les dispositions incompatibles d’un accord conclu en vertu de l’article 76.

Conseils

Note marginale :Étude et suivi

 La Régie étudie les questions relatives aux éléments ci-après, et en assure le suivi :

  • a) l’exploration, la production, la récupération, la transformation, le transport, la distribution, la vente, l’achat, l’échange, la location et l’aliénation d’énergie et de sources d’énergie, au Canada comme à l’étranger;

  • b) la sûreté et la sécurité des installations réglementées et des installations abandonnées.

Note marginale :Rapports et recommandations au ministre

 La Régie peut présenter des rapports au ministre sur les questions visées à l’article 80 et lui faire des recommandations sur les mesures ressortissant au Parlement qu’elle estime nécessaires ou dans l’intérêt public :

  • a) pour le contrôle, la surveillance, l’utilisation, la rationalisation de l’exploitation, la commercialisation et le développement de l’énergie et des sources d’énergie;

  • b) la sûreté et la sécurité des installations réglementées et des installations abandonnées.

Note marginale :Recommandations sur des mesures de coopération

 La Régie peut, en matière d’énergie, de sources d’énergie et de sûreté et sécurité des installations réglementées et des installations abandonnées, formuler des recommandations à l’intention du ministre sur les mesures qu’elle estime nécessaires ou indiquées en vue de la coopération avec des organismes d’État ou autres, au Canada ou à l’étranger.

Note marginale :Demande du ministre

  •  (1) La Régie conseille le ministre sur toute question que celui-ci lui soumet en matière d’énergie, de sources d’énergie et de sûreté et sécurité des installations réglementées et des installations abandonnées, notamment sur le prix à l’exportation du pétrole et du gaz; elle effectue en outre les études et rapports que le ministre lui demande à ce sujet.

  • Note marginale :Interdiction de publication

    (2) Il lui est interdit de publier les conseils, rapports et études visés au paragraphe (1) sans le consentement du ministre.

Note marginale :Autres demandes

 La Régie peut, sur demande, conseiller les personnes ci-après en matière d’énergie, de sources d’énergie et de sûreté et sécurité des installations réglementées et des installations abandonnées :

  • a) les ministres et leurs fonctionnaires, quel que soit le ministère fédéral, provincial ou territorial;

  • b) les membres, dirigeants et employés des organismes des gouvernements fédéral, provinciaux ou territoriaux.

Note marginale :Pouvoirs — Loi sur les enquêtes

 Pour l’application des articles 80 à 84, la Régie est investie des pouvoirs d’un commissaire nommé aux termes de la partie I de la Loi sur les enquêtes.

Note marginale :Recours aux organismes fédéraux

 Dans l’exercice des attributions prévues aux articles 80 à 84, la Régie a recours, dans la mesure du possible, aux organismes fédéraux pour obtenir des renseignements et conseils d’ordre technique, économique et statistique.

Recouvrement des coûts

Note marginale :Règlements

  •  (1) La Régie peut, avec l’approbation du Conseil du Trésor, prendre des règlements :

    • a) prévoyant les redevances ou autres frais exigibles afin de recouvrer tout ou partie des frais qu’elle estime afférents à la réalisation de sa mission, y compris les frais liés aux demandes qui sont rejetées ou retirées;

    • b) prévoyant le mode de calcul de ces redevances ou autres frais, et en prévoir le paiement.

  • Note marginale :Intérêts

    (2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent préciser le taux — ou son mode de calcul — des intérêts exigibles sur les redevances ou autres frais en souffrance, de même que la date à compter de laquelle les intérêts commencent à courir.

  • Note marginale :Créances de Sa Majesté

    (3) Les redevances ou autres frais prévus par le présent article et les intérêts exigibles sur ceux-ci constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

Note marginale :Loi sur les frais de service

 La Loi sur les frais de service ne s’applique pas aux redevances et autres frais visés à l’article 87.

Dispositions générales

Note marginale :Définition de document certifié

  •  (1) Au présent article, document certifié s’entend de tout document censé porter le sceau de la Régie et être certifié par un employé de celle-ci autorisé à cet effet, pour l’application du présent article, par le président-directeur général.

  • Note marginale :Authenticité des documents — copie certifiée

    (2) Dans toute action ou procédure, le document certifié attestant qu’il constitue une copie conforme de tout ou partie d’un document — notamment procès-verbal, décision, acte d’autorisation, ordonnance, instruction, livre de renvoi, écriture, plan ou dessin — constitue, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire, une preuve :

    • a) de l’authenticité de l’original;

    • b) du fait que l’original a été établi, donné ou délivré sous l’autorité de la personne qui y est nommée, ou déposé auprès d’elle, à la date éventuellement indiquée dans la copie;

    • c) du fait que l’original a été signé, certifié, attesté ou passé par les personnes et de la manière indiquées dans la copie.

  • Note marginale :Authenticité des documents — acte d’autorisation

    (3) Dans toute action ou procédure, le document certifié attestant qu’un document prévu, valide et en vigueur a — ou n’a pas — été délivré par la Régie à toute personne qui est nommée dans le document fait foi de son contenu, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Note marginale :Indemnisation

Note marginale :Loi sur la pension de la fonction publique

Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

 Les ordonnances rendues et les instructions données par la Commission ou par tout responsable désigné ou inspecteur sous le régime de la présente loi ne sont pas des textes réglementaires au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires si, selon le cas :

  • a) elles ne visent qu’une personne ou entité;

  • b) elles ne visent qu’une installation réglementée ou installation abandonnée;

  • c) la Commission, le responsable désigné ou l’inspecteur estime qu’elles sont immédiatement requises pour la sécurité des personnes, la sûreté et la sécurité des installations réglementées et des installations abandonnées ou la protection des biens ou de l’environnement.

PARTIE 2Sûreté, sécurité et protection des personnes, des biens et de l’environnement

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

dommages indemnisables

dommages indemnisables Coûts, pertes et préjudices pour lesquels le Tribunal peut accorder une indemnité. (compensable damage)

titulaire

titulaire Selon le cas :

  • a) le titulaire d’un certificat ou d’un permis délivré sous le régime des parties 3 ou 4 à l’égard d’une installation réglementée;

  • b) la personne, la compagnie ou toute autre entité visée par une ordonnance rendue en vertu de l’article 214 à l’égard d’un pipeline;

  • c) la personne, la compagnie ou toute autre entité autorisée, aux termes d’une loi spéciale, à exploiter un pipeline;

  • d) la compagnie autorisée sous le régime de la partie 3 à cesser d’exploiter un pipeline;

  • e) la personne, la compagnie ou toute autre entité autorisée sous le régime de la partie 4 à cesser d’exploiter une ligne internationale ou une ligne interprovinciale;

  • f) le titulaire d’une autorisation délivrée sous le régime de la partie 5 à l’égard de l’exercice d’une activité. (holder)

Tribunal

Tribunal Le Tribunal d’indemnisation en matière de pipelines constitué en vertu du paragraphe 143(1). (Tribunal)

Obligation générale

Note marginale :Diligence voulue

 Le titulaire est tenu de faire preuve de toute la diligence voulue pour assurer la sécurité des personnes, la sûreté et la sécurité des installations réglementées et des installations abandonnées et la protection des biens et de l’environnement.

Réglementation de la construction, de l’exploitation et de la cessation d’exploitation

Note marginale :Ordonnance

  •  (1) Pour promouvoir la sûreté et la sécurité de l’exploitation d’une installation réglementée, la Commission peut, par ordonnance, donner au titulaire instruction de réparer, de reconstruire ou de modifier une partie de l’installation et en interdire l’utilisation avant la fin des travaux ou assujettir son utilisation aux conditions qu’elle peut indiquer.

  • Note marginale :Autres mesures

    (2) La Commission peut, par ordonnance, donner aux personnes et organismes ci-après instruction de prendre, relativement à une installation réglementée, à une installation abandonnée ou à une activité autorisée sous le régime de la partie 5, les mesures qu’elle estime nécessaires à la sécurité des personnes, à la sûreté et à la sécurité de l’installation ou à la protection des biens ou de l’environnement :

    • a) tout corps dirigeant autochtone;

    • b) le titulaire ou toute autre personne;

    • c) toute administration fédérale ou société d’État fédérale;

    • d) toute administration provinciale ou société d’État provinciale;

    • e) toute autorité locale.

  • Note marginale :Mesure à prendre

    (3) En cas de contravention par une personne ou un organisme à une ordonnance visée au paragraphe (2) ou à l’article 109 relativement à une installation abandonnée, à la cessation d’exploitation d’un pipeline ou à l’abandon d’une ligne extracôtière ou de toute installation ou tout équipement ou système lié à un projet d’énergie renouvelable extracôtière, la Commission peut prendre les mesures qu’elle estime nécessaires ou autoriser un membre — ou une catégorie de membres — du personnel de la Régie ou un tiers à les prendre.

  • Note marginale :Immunité judiciaire

    (4) Aucun recours ne peut être intenté contre la Régie ou un membre de son personnel ou contre un préposé de l’État, au sens de l’article 2 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, pour les actes ou omissions commis dans le cadre de la prise de toute mesure visée au paragraphe (3).

  • Note marginale :Responsabilité des tiers

    (5) Le tiers autorisé au titre du paragraphe (3) à prendre des mesures n’encourt aucune responsabilité pour les actes ou omissions commis de bonne foi dans le cadre de la prise de ces mesures.

Note marginale :Règlements

 La Régie peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, prendre des règlements :

  • a) concernant la conception, la construction et l’exploitation des pipelines, des lignes internationales et des lignes interprovinciales désignées par un décret pris en vertu de l’article 261;

  • b) concernant la cessation d’exploitation des pipelines;

  • c) concernant les mesures de contrôle relatives à la sécurité des personnes et à la protection des biens et de l’environnement dans le cadre des opérations visées aux alinéas a) ou b);

  • d) concernant les installations abandonnées;

  • e) exigeant des titulaires qu’ils mettent en place des systèmes de gestion et s’y conforment;

  • f) prévoyant les éléments que doit comporter un système de gestion, y compris les facteurs humains ou organisationnels, et concernant les critères que le système doit respecter.

Note marginale :Ordonnances d’exemption

 La Commission peut, par ordonnance et aux conditions qu’elle estime indiquées, soustraire des titulaires à l’application de toute disposition des règlements pris en vertu des articles 96 ou 312 afin, notamment, d’assurer la sécurité des personnes, la sûreté et la sécurité des installations réglementées ou des installations abandonnées ou la protection des biens ou de l’environnement.

Note marginale :Règlements

 Sans que soit limitée la portée des règlements que peut prendre la Régie en vertu de l’article 96, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

  • a) prévoyant des exigences concernant la surveillance des installations réglementées;

  • b) concernant les mesures à prendre en cas de rejet non intentionnel ou non contrôlé de pétrole, de gaz ou de tout autre produit d’un pipeline ou en prévision d’un tel rejet.

Note marginale :Infraction et peines

  •  (1) Quiconque contrevient à une ordonnance rendue en vertu des paragraphes 95(1) ou (2) ou à un règlement pris en vertu de l’article 96 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines;

    • b) par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Application des paragraphes 379(2) à (6)

    (2) Les paragraphes 379(2) à (6) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux infractions prévues au paragraphe (1).

Sécurité des installations réglementées

Note marginale :Règlements sur la sécurité

  •  (1) La Régie peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, prendre des règlements concernant la sécurité des installations réglementées, notamment concernant les normes, plans et vérifications relatifs à la sécurité des installations réglementées et concernant les questions de cybersécurité relatives à celles-ci et, à cette fin, définir ce que constitue la cybersécurité.

  • Note marginale :Infraction et peines

    (2) Quiconque contrevient aux règlements pris en vertu du paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ ou un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines;

    • b) par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ ou un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Application des paragraphes 379(2) à (6)

    (3) Les paragraphes 379(2) à (6) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’infraction prévue au paragraphe (2).

Note marginale :Installations abandonnées

  •  (1) Il est interdit à toute personne d’entrer en contact avec une installation abandonnée, de la modifier ou de l’enlever à moins d’y être autorisée par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2).

  • Note marginale :Ordonnance

    (2) Les responsables désignés peuvent, par ordonnance et aux conditions qu’ils estiment indiquées, autoriser toute personne à entrer en contact avec une installation abandonnée, à la modifier ou à l’enlever.

  • Note marginale :Exception

    (3) La Régie peut prendre des règlements concernant les circonstances ou conditions dans lesquelles il n’est pas nécessaire d’obtenir l’autorisation et la Commission peut rendre des ordonnances à ce sujet.

Exécution et contrôle d’application

Note marginale :Désignation des inspecteurs

  •  (1) Le président-directeur général peut désigner toute personne — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — à titre d’inspecteur pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente partie, des parties 3 à 5 et de l’article 335.

  • Note marginale :Fins de la désignation

    (2) L’inspecteur est chargé :

    • a) de veiller à la sécurité des personnes;

    • b) de veiller à la sûreté et à la sécurité des installations réglementées et des installations abandonnées;

    • c) de veiller à la protection des biens et de l’environnement.

  • Note marginale :Certificat

    (3) La Régie remet à chaque inspecteur désigné un certificat attestant sa qualité, que celui-ci présente, sur demande, au responsable ou à l’occupant du lieu visé au paragraphe 103(1).

Note marginale :Accès au lieu

  •  (1) L’inspecteur peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente partie, de l’une des parties 3 à 5 ou de l’article 335 ou à toute fin visée au paragraphe 102(2), entrer dans tout lieu, s’il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :

    • a) qu’une chose visée par la présente partie ou par l’une des parties 3 à 5 s’y trouve, notamment une installation réglementée ou une installation abandonnée;

    • b) qu’une activité assujettie à la présente partie, à l’une des parties 3 à 5 ou à l’article 335 y a été, y est ou y sera vraisemblablement exercée;

    • c) qu’un livre, un registre, des données électroniques ou tout autre document relatifs à l’application de la présente partie, de l’une des parties 3 à 5 ou de l’article 335 s’y trouvent.

  • Note marginale :Autres pouvoirs

    (2) L’inspecteur peut, à cette même fin :

    • a) examiner toute chose se trouvant dans le lieu;

    • b) faire usage, directement ou indirectement, des moyens de communication se trouvant dans le lieu;

    • c) faire usage, directement ou indirectement, de tout système informatique se trouvant dans le lieu pour examiner les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;

    • d) établir ou faire établir tout document à partir de ces données;

    • e) faire des copies des renseignements qui se trouvent dans un livre, un registre, des données électroniques ou tout autre document ou dans un système informatique et faire usage, directement ou indirectement, du matériel de reproduction se trouvant dans le lieu pour faire ces copies;

    • f) faire des essais et des analyses de toute chose se trouvant dans le lieu;

    • g) prendre des mesures et prélever des échantillons de toute chose se trouvant dans le lieu;

    • h) prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis de toute chose se trouvant dans le lieu;

    • i) emporter toute chose se trouvant dans le lieu à des fins d’examen ou pour en faire des copies;

    • j) donner à quiconque instruction de faire fonctionner ou de cesser de faire fonctionner une machine, un véhicule ou de l’équipement se trouvant dans le lieu;

    • k) interdire ou limiter l’accès à tout ou partie du lieu ou à toute chose s’y trouvant;

    • l) donner au propriétaire ou au responsable du lieu ou à quiconque s’y trouve instruction d’établir, à sa satisfaction, son identité ou d’arrêter ou de reprendre toute activité;

    • m) donner au propriétaire de toute chose se trouvant dans le lieu ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge instruction de ne pas la déplacer ou d’en limiter le déplacement pour la période de temps qu’il estime suffisante.

  • Note marginale :Vérifications

    (3) Il est entendu que ces pouvoirs comprennent celui de mener des vérifications de conformité.

  • Note marginale :Devoir d’assistance

    (4) Le propriétaire ou le responsable du lieu, et quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance qu’il peut valablement exiger pour lui permettre d’exercer ses attributions au titre du présent article, et de lui fournir les documents, les renseignements et l’accès aux données qu’il peut valablement exiger.

  • Note marginale :Accompagnement de l’inspecteur

    (5) L’inspecteur peut être accompagné de toute personne qu’il estime nécessaire pour l’aider dans l’exercice de ses attributions au titre du présent article, et ce, sans que cette personne n’encourt de poursuites à cet égard.

  • Note marginale :Entrée dans une propriété privée

    (6) L’inspecteur et toute personne l’accompagnant peuvent, afin d’accéder au lieu visé au paragraphe (1), entrer dans une propriété privée — à l’exclusion de toute maison d’habitation ou de tout local d’habitation — et y circuler, et ce, sans encourir de poursuites à cet égard; il est entendu que nul ne peut s’y opposer et qu’aucun mandat n’est requis, sauf s’il s’agit d’une maison d’habitation ou d’un local d’habitation.

Note marginale :Mandat pour maison d’habitation ou local d’habitation

  •  (1) Dans le cas d’une maison d’habitation ou d’un local d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois y entrer sans le consentement de l’occupant que s’il est muni d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (2).

  • Note marginale :Délivrance du mandat

    (2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions fixées, le cas échéant, l’inspecteur à entrer dans une maison d’habitation ou un local d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la maison d’habitation ou le local d’habitation, selon le cas, est un lieu visé au paragraphe 103(1);

    • b) l’entrée est nécessaire à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente partie, de l’une des parties 3 à 5 ou de l’article 335 ou à toute fin visée au paragraphe 102(2);

    • c) l’occupant a refusé l’entrée à l’inspecteur ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas, ou qu’il sera impossible d’obtenir son consentement.

  • Note marginale :Usage de la force

    (3) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution d’un mandat autorisant l’entrée dans une maison d’habitation ou dans un local d’habitation que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que l’inspecteur est accompagné d’un agent de la paix.

Note marginale :Immunité

 En matière civile, aucune action ou autre procédure ne peut être intentée contre l’inspecteur à l’égard des faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice de ses attributions sous le régime de la présente partie.

Note marginale :Interdiction relative à l’entrave

 Il est interdit d’entraver l’action de tout inspecteur qui agit dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente partie.

Note marginale :Interdiction — renseignements faux ou trompeurs

 Il est interdit de faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse ou de communiquer sciemment des renseignements faux ou trompeurs, relativement à toute question visée par la présente partie par l’une des parties 3 à 5 ou par l’article 335 à l’inspecteur qui agit dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées par la présente partie.

Note marginale :Avis de non-conformité

  •  (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a contrevenu à la présente partie, à l’une des parties 3 à 5 ou à l’article 335, l’inspecteur peut délivrer un avis de non-conformité à son intention.

  • Note marginale :Teneur de l’avis

    (2) L’avis de non-conformité est donné par écrit et énonce :

    • a) le nom de la personne à qui il est adressé;

    • b) les dispositions de la présente partie, de l’une des parties 3 à 5 ou de l’article 335, ou celles de leurs règlements, les ordonnances, les décrets ou les décisions ou les conditions d’un certificat, d’une ordonnance, d’un permis, d’une autorisation, d’un décret ou d’une dispense auxquels la personne aurait contrevenu;

    • c) les faits pertinents entourant la perpétration de la prétendue contravention;

    • d) le fait que la personne peut présenter ses observations en réponse à l’avis et le délai pour le faire.

Note marginale :Motifs raisonnables — ordonnance

  •  (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a ou qu’il y aura vraisemblablement contravention à la présente partie, à l’une des parties 3 à 5 ou à l’article 335 ou à toute fin visée au paragraphe 102(2), l’inspecteur peut, par ordonnance, s’il est expressément habilité par le président-directeur général à le faire au titre du présent article, donner à toute personne l’instruction :

    • a) de cesser de faire toute chose en contravention de la présente partie, de l’une des parties 3 à 5 ou de l’article 335 ou de la faire cesser;

    • b) de prendre toute mesure nécessaire pour se conformer à la présente partie, à l’une des parties 3 à 5 ou à l’article 335 ou pour atténuer les effets découlant de la contravention;

    • c) de cesser de faire toute chose qui risque de porter atteinte à la sécurité des personnes ou de causer des dommages aux biens ou à l’environnement, ou de la faire cesser;

    • d) de prendre toute mesure nécessaire pour prévenir ou atténuer une situation qui risque de porter atteinte à la sécurité des personnes ou de causer des dommages aux biens ou à l’environnement.

  • Note marginale :Teneur de l’ordonnance

    (2) L’ordonnance peut prévoir la suspension des activités relatives aux installations, notamment les installations réglementées, aux installations abandonnées ou aux remuements du sol jusqu’à ce que la situation qui présente des risques ait été corrigée à la satisfaction de l’inspecteur, ou que l’ordonnance ait été suspendue ou infirmée.

  • Note marginale :Avis et rapport de l’inspecteur

    (3) Dès que possible, l’inspecteur avise par écrit les personnes touchées de la teneur et des motifs de l’ordonnance et fait rapport à la Commission de la teneur de celle-ci et des faits la justifiant.

Note marginale :Effet de l’appel

 Il est entendu que l’appel devant la Commission d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 109 n’emporte pas suspension de l’ordonnance, sauf si la Commission le prévoit.

Note marginale :Confidentialité des renseignements

 Il est interdit aux inspecteurs de communiquer à quiconque les renseignements qu’ils ont obtenus dans l’exercice des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente partie au sujet d’un secret de fabrication ou de commerce, sauf pour l’application de la présente partie ou en exécution d’une obligation légale.

Note marginale :Infraction et peine relatives à l’assistance et aux ordonnances

  •  (1) Quiconque contrevient au paragraphe 103(4) ou ne se conforme pas à l’ordonnance rendue en vertu de l’article 109 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines;

    • b) par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ de et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Défense : absence d’avis

    (2) Nul ne peut être déclarée coupable d’une infraction pour défaut de se conformer à l’ordonnance visée à l’article 109 à moins d’avoir été avisée par écrit conformément au paragraphe 109(3).

  • Note marginale :Infraction et peine relatives à l’entrave

    (3) Quiconque contrevient à l’article 106 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ pour une première infraction et, en cas de récidive, une amende maximale de 300 000 $.

  • Note marginale :Application des paragraphes 379(2) à (6)

    (4) Les paragraphes 379(2) à (6) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux infractions prévues aux paragraphes (1) et (3).

  • Note marginale :Infraction et peine relatives aux renseignements faux ou trompeurs

    (5) Quiconque contrevient à l’article 107 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 300 000 $.

  • Note marginale :Application des paragraphes 379(3) à (6)

    (6) Les paragraphes 379(3) à (6) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’infraction prévue au paragraphe (5).

Renseignements protégés

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions ci-après s’appliquent au présent article.

    coroner

    coroner Est assimilé au coroner tout médecin légiste ou toute autre personne exerçant ses fonctions. (coroner)

    enregistrement

    enregistrement Tout ou partie soit d’un enregistrement des communications orales reçues par l’installation réglementée, ou en provenant, soit d’un enregistrement vidéo des activités du personnel assurant le fonctionnement de l’installation réglementée effectué à l’aide du matériel d’enregistrement auquel le personnel n’a pas accès, à un endroit où les activités de l’installation sont exercées. Est assimilé à l’enregistrement sa transcription ou un résumé substantiel de celui-ci. (recording)

  • Note marginale :Protection des enregistrements

    (2) Les enregistrements sont protégés. Sauf disposition contraire du présent article, nul ne peut, notamment s’il s’agit d’une personne qui y a accès au titre de cet article :

    • a) sciemment les communiquer ou permettre qu’ils le soient;

    • b) être contraint de les produire ou de témoigner à leur sujet lors d’une procédure judiciaire, disciplinaire ou autre.

  • Note marginale :Mise à la disposition de la Régie

    (3) Les enregistrements relatifs à un accident faisant l’objet d’une enquête visée au paragraphe 32(2) sont, à la demande de la Régie, mis à la disposition de celle-ci aux fins de l’enquête.

  • Note marginale :Utilisation par la Régie

    (4) La Régie peut utiliser les enregistrements obtenus en application de la présente loi comme elle l’estime nécessaire aux fins de l’enquête visée au paragraphe 32(2), mais, sous réserve du paragraphe (5), elle ne peut sciemment communiquer ou permettre que soient communiquées les parties de ces enregistrements qui n’ont aucun rapport avec l’enquête.

  • Note marginale :Mise à la disposition des agents de la paix, coroners et autres enquêteurs

    (5) La Régie est tenue de mettre les enregistrements obtenus en application de la présente loi à la disposition :

  • Note marginale :Pouvoir du tribunal ou du coroner

    (6) Par dérogation aux autres dispositions du présent article, le tribunal ou le coroner qui, dans le cours de procédures devant lui, est saisi d’une demande de production et d’examen d’un enregistrement examine celui-ci à huis clos et donne à la Régie la possibilité de présenter des observations à ce sujet après lui avoir transmis un avis de la demande, dans le cas où celle-ci n’est pas partie aux procédures. S’il conclut, dans les circonstances de l’espèce, que l’intérêt public d’une bonne administration de la justice a prépondérance sur la protection conférée à l’enregistrement par le présent article, le tribunal ou le coroner en ordonne la production et l’examen, sous réserve des restrictions ou conditions qu’il estime indiquées; il peut en outre enjoindre à toute personne de témoigner au sujet de cet enregistrement.

  • Note marginale :Interdiction

    (7) Il ne peut être fait usage des enregistrements dans le cadre de procédures disciplinaires ou concernant la capacité ou la compétence d’un agent ou employé qui assure, directement ou indirectement, le fonctionnement des installations réglementées relativement à l’exercice de ses fonctions, ni dans une procédure judiciaire ou autre.

  • Note marginale :Qualité de tribunal

    (8) Pour l’application du paragraphe (6), ont pouvoirs et qualité de tribunal les personnes nommées ou désignées pour mener une enquête publique sur un accident de pipeline, au sens de l’article 2 de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports, en vertu de la Loi sur les enquêtes.

Note marginale :Signalement facultatif

  •  (1) Sous réserve d’approbation par le gouverneur en conseil, la Régie peut, par règlement, prévoir les modalités à observer pour être informé, de façon facultative, du non-respect présumé de la présente loi.

  • Note marginale :Utilisation des renseignements

    (2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la Régie peut utiliser les renseignements qu’elle reçoit au titre des règlements d’application du paragraphe (1) comme elle l’estime nécessaire pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Protection de l’identité des informateurs

    (3) Ces règlements peuvent comporter des dispositions prévoyant la protection de l’identité des informateurs.

  • Note marginale :Protection de certains renseignements

    (4) Les renseignements permettant d’identifier les informateurs dont l’identité est protégée par les dispositions visées au paragraphe (3) sont protégés; nul ne peut :

    • a) sciemment les communiquer ou les laisser communiquer;

    • b) être contraint de les produire ou de témoigner à leur sujet lors d’une procédure judiciaire, disciplinaire ou autre.

  • Note marginale :Interdiction

    (5) Dans aucune procédure judiciaire, disciplinaire ou autre, il ne peut être fait usage, contre elle, des renseignements fournis à la Régie de façon facultative par une personne dont l’identité est protégée par les dispositions visées au paragraphe (3).

Sanctions administratives pécuniaires

Attributions de la Régie

Note marginale :Règlements

  •  (1) La Régie peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, prendre des règlements :

    • a) désignant comme violation punissable au titre de la présente loi :

      • (i) la contravention à toute disposition spécifiée de la présente loi ou de ses règlements,

      • (ii) la contravention à toute ordonnance ou décision — ou à toute ordonnance ou décision appartenant à une catégorie spécifiée — rendue sous le régime de la présente loi,

      • (iii) la contravention à toute condition :

        • (A) d’un certificat, d’une licence d’un permis ou d’une autorisation,

        • (B) d’une autorisation ou d’une dispense accordées sous le régime de la présente loi;

    • b) concernant l’établissement ou la méthode d’établissement de la pénalité applicable à chaque violation — la pénalité prévue pour les personnes physiques pouvant différer de celle prévue pour les autres personnes;

    • c) concernant la signification de documents autorisée ou exigée par les articles 120, 125 ou 128, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve.

  • Note marginale :Plafond — montant de la pénalité

    (2) Le montant de la pénalité établi en application d’un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)b) et applicable à chaque violation est plafonné, dans le cas des personnes physiques, à 25 000 $ et, dans le cas des autres personnes, à 100 000 $.

Note marginale :Attributions de la Régie

  •  (1) La Régie peut :

    • a) établir la forme des procès-verbaux de violation;

    • b) établir le sommaire caractérisant la violation dans les procès-verbaux.

  • Note marginale :Attributions de la Commission

    (1.1) La Commission peut désigner des personnes — individuellement ou par catégorie — pour effectuer les révisions prévues à l’article 128.

  • Note marginale :Attributions du président-directeur général

    (2) Le président-directeur général peut désigner — individuellement ou par catégorie — les agents verbalisateurs.

Violations

Note marginale :Violations

  •  (1) La contravention à toute disposition, décision, ordonnance ou condition désignée en vertu de l’alinéa 115(1)a) constitue une violation pour laquelle l’auteur s’expose à une pénalité dont le montant est déterminé conformément aux règlements.

  • Note marginale :But de la pénalité

    (2) L’infliction de la pénalité vise non pas à punir, mais à favoriser le respect de la présente loi.

Note marginale :Participants à la violation : dirigeants, administrateurs et mandataires

 En cas de perpétration d’une violation par une personne morale, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de la violation et s’exposent à une pénalité dont le montant est déterminé conformément aux règlements, que la personne fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi.

Note marginale :Preuve

 Dans les procédures en violation engagées au titre de la présente loi, il suffit, pour prouver la violation, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’auteur de la violation, que l’employé ou le mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi sous le régime de la présente loi.

Note marginale :Procès-verbal — établissement et signification

  •  (1) L’agent verbalisateur qui a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu’il fait signifier au prétendu auteur de la violation.

  • Note marginale :Contenu

    (2) Tout procès-verbal mentionne les éléments suivants :

    • a) le nom du prétendu auteur de la violation;

    • b) les faits pertinents concernant la violation;

    • c) le montant de la pénalité relatif à la violation;

    • d) la faculté qu’a le prétendu auteur de la violation de demander la révision des faits qui y ont donné lieu ou du montant de la pénalité, ainsi que le délai pour ce faire prévu à l’article 125;

    • e) les modalités de paiement de la pénalité;

    • f) le fait que le prétendu auteur de la violation, s’il ne fait pas de demande de révision ou s’il ne paie pas la pénalité, est considéré avoir commis la violation et est tenu au paiement de cette pénalité.

Règles propres aux violations

Note marginale :Exclusion de certains moyens de défense

  •  (1) Le prétendu auteur de la violation ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris les mesures nécessaires pour prévenir la violation ou qu’il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, avérés, l’exonéreraient.

  • Note marginale :Principes de common law

    (2) Les règles et principes de common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la présente loi s’appliquent à l’égard d’une violation dans la mesure de leur compatibilité avec la présente loi.

Note marginale :Violation continue

 Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la violation.

Note marginale :Cumul interdit

  •  (1) S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction aux termes de la présente loi, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent mutuellement.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que les violations ne sont pas des infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.

Note marginale :Prescription

 Le procès-verbal peut être dressé dans les deux ans à compter de la date de la violation.

Révision

Note marginale :Droit de faire une demande de révision

 Le prétendu auteur de la violation peut, dans les trente jours suivant la date de la signification d’un procès-verbal ou dans le délai supérieur que la Commission peut accorder, saisir la Commission d’une demande de révision du montant de la pénalité ou des faits quant à la violation, ou des deux.

Note marginale :Annulation ou correction du procès-verbal

 Tant que la Commission n’est pas saisie d’une demande de révision du procès-verbal, tout agent verbalisateur peut soit annuler celui-ci, soit corriger toute erreur qu’il contient.

Note marginale :Révision

  •  (1) Sur réception de la demande de révision, la Commission procède à la révision ou y fait procéder par une personne désignée en vertu du paragraphe 116(1.1).

  • Note marginale :Restriction

    (2) La Commission effectue la révision si le procès-verbal a été dressé par une personne désignée en vertu du paragraphe 116(1.1).

Note marginale :Objet de la révision

  •  (1) La Commission ou la personne désignée en vertu du paragraphe 116(1.1) décide, selon le cas, si le montant de la pénalité a été établi conformément aux règlements ou si le demandeur a commis la violation, ou les deux.

  • Note marginale :Décision

    (2) La Commission ou la personne désignée en vertu du paragraphe 116(1.1) rend sa décision par écrit et signifie copie de celle-ci au demandeur, motifs à l’appui.

  • Note marginale :Correction du montant de la pénalité

    (3) La Commission ou la personne désignée en vertu du paragraphe 116(1.1) modifie le montant de la pénalité si elle estime qu’il n’a pas été établi conformément aux règlements.

  • Note marginale :Obligation de payer la pénalité

    (4) En cas de décision défavorable, l’auteur de la violation est tenu au paiement de la pénalité mentionnée dans la décision.

  • Note marginale :Décision définitive

    (5) Malgré les paragraphes 69(1) et (2), la décision est définitive et exécutoire et, sous réserve du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur les Cours fédérales, n’est pas susceptible d’appel ou de révision en justice.

  • Note marginale :Cour fédérale

    (6) Malgré l’article 28 de la Loi sur les Cours fédérales, la Cour fédérale a compétence exclusive pour connaître, en première instance, des demandes de contrôle judiciaire de la décision de la Commission.

Note marginale :Fardeau de la preuve

 En cas de révision portant sur les faits, il incombe à l’agent verbalisateur d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur a commis la violation mentionnée dans le procès-verbal.

Responsabilité

Note marginale :Paiement

 Vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure le paiement de la pénalité mentionnée dans le procès-verbal.

Note marginale :Défaut

 Vaut aveu de responsabilité, en cas de non-paiement de la pénalité, le fait de ne pas demander de révision dans le délai pour ce faire prévu à l’article 125. Le cas échéant, le contrevenant est tenu au paiement de la pénalité.

Recouvrement des pénalités

Note marginale :Créance de Sa Majesté

  •  (1) La pénalité constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent.

  • Note marginale :Prescription

    (2) Le recouvrement de la créance se prescrit au plus tard au cinquième anniversaire de la date à laquelle elle est devenue exigible.

Note marginale :Certificat de non-paiement

  •  (1) La Commission peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 132(1).

  • Note marginale :Enregistrement à la Cour fédérale

    (2) L’enregistrement à la Cour fédérale ou à tout autre tribunal compétent confère au certificat de non-paiement valeur de jugement pour la somme visée et les frais afférents à l’enregistrement.

Dispositions générales

Note marginale :Admissibilité de documents

 Dans les procédures pour violation, le document qui paraît être un procès-verbal signifié en application du paragraphe 120(1) fait foi, sauf preuve contraire, de son authenticité et de son contenu.

Note marginale :Publication

 La Régie peut rendre public la nature de la violation, le nom de son auteur et le montant de la pénalité.

Principe du pollueur-payeur

Note marginale :Objet

 Les articles 137 à 142 ont pour objet de renforcer le principe du pollueur-payeur, notamment en imposant des obligations financières aux compagnies autorisées, au titre de la présente loi, à construire ou à exploiter un pipeline.

Responsabilité

Note marginale :Recouvrement des pertes, frais, etc. — rejets

  •  (1) En cas de rejet non intentionnel ou non contrôlé de pétrole, de gaz ou de tout autre produit d’un pipeline, toutes les personnes à la faute ou négligence desquelles ce rejet est attribuable ou qui sont légalement responsables de préposés à la faute ou négligence desquels ce rejet est attribuable sont solidairement responsables :

    • a) des pertes ou dommages réels subis par toute personne à la suite du rejet ou des mesures prises à son égard;

    • b) des frais raisonnablement engagés par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, un corps dirigeant autochtone ou toute autre personne pour la prise de mesures à l’égard du rejet;

    • c) de la perte de la valeur de non-usage liée aux ressources publiques touchées par le rejet ou des mesures prises à son égard.

  • Note marginale :Partage de responsabilité — compensation

    (2) Les personnes dont la faute ou la négligence est reconnue ou qui sont légalement responsables de préposés dont la faute ou la négligence est reconnue sont responsables à charge de compensation entre elles en proportion de leur faute ou de leur négligence respective.

  • Note marginale :Responsabilité indirecte

    (3) La compagnie autorisée, au titre de la présente loi, à construire ou à exploiter le pipeline à l’origine du rejet est solidairement responsable des pertes, dommages et frais visés aux alinéas (1)a) à c) avec tout entrepreneur effectuant des travaux pour elle et à la faute ou négligence duquel le rejet est attribuable.

  • Note marginale :Responsabilité absolue

    (4) En cas de rejet non intentionnel ou non contrôlé de pétrole, de gaz ou de tout autre produit d’un pipeline, la compagnie autorisée, au titre de la présente loi, à construire ou à exploiter ce pipeline est responsable, en l’absence de preuve de faute ou de négligence, jusqu’à concurrence de la limite de responsabilité applicable prévue au paragraphe (5), des pertes, dommages et frais visés aux alinéas (1)a) à c).

  • Note marginale :Limites de responsabilité

    (5) Pour l’application du paragraphe (4), les limites de responsabilité sont les suivantes :

    • a) s’agissant d’une compagnie autorisée, au titre de la présente loi, à construire ou à exploiter un ou plusieurs pipelines ayant la capacité — individuellement ou collectivement — de transporter au moins deux cent cinquante mille barils de pétrole par jour, un milliard de dollars ou, si un montant supérieur est prévu par règlement, ce montant;

    • b) s’agissant d’une compagnie autorisée, au titre de la présente loi, à construire ou à exploiter tout autre pipeline, le montant prévu par règlement.

  • Note marginale :Règlements — limites de responsabilité

    (6) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) prévoir un montant supérieur à un milliard de dollars pour l’application de l’alinéa (5)a);

    • b) fixer pour toute compagnie, individuellement ou par catégorie, un montant pour l’application de l’alinéa (5)b).

  • Note marginale :Responsabilité en application d’une autre loi — paragraphe (4)

    (7) La compagnie dont la responsabilité est engagée, en l’absence de preuve de faute ou de négligence, pour le même rejet en application du paragraphe (4) et de toute autre loi est responsable jusqu’à concurrence de la limite de responsabilité la plus élevée entre la limite applicable visée au paragraphe (5) et celle prévue par l’autre loi. Si l’autre loi ne prévoit aucune limite, les limites visées au paragraphe (5) ne s’appliquent pas à cette compagnie.

  • Note marginale :Frais non recouvrables au titre de la Loi sur les pêches

    (8) Les frais recouvrables par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province au titre du présent article ne peuvent être recouvrés au titre du paragraphe 42(1) de la Loi sur les pêches.

  • Note marginale :Poursuites — pertes de valeur de non-usage

    (9) Seule Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province peut engager des poursuites pour le recouvrement de pertes de valeur de non-usage visées à l’alinéa (1)c).

  • Note marginale :Créances

    (10) Le recouvrement des créances fondées sur le présent article peut être poursuivi devant toute juridiction compétente au Canada. Les créances correspondant aux pertes ou dommages réels visés à l’alinéa (1)a) sont traitées au prorata et prennent rang avant celles qui correspondent aux frais visés à l’alinéa (1)b); ces dernières prennent rang avant celles qui correspondent aux pertes de valeur de non-usage visées à l’alinéa (1)c).

  • Note marginale :Réserve

    (11) Sous réserve des paragraphes (8) et (9), le présent article n’a pas pour effet de suspendre ou de limiter :

    • a) les obligations ou recours légaux à l’égard d’un fait — acte ou omission — au seul motif que le fait constitue une infraction à la présente loi ou entraîne la responsabilité sous le régime du présent article;

    • b) les moyens de droit susceptibles d’être opposés à des poursuites fondées sur le présent article;

    • c) l’application d’une règle de droit compatible avec le présent article.

  • Note marginale :Prescription

    (12) Les poursuites en recouvrement de créances fondées sur le présent article se prescrivent au plus tard au troisième anniversaire de la date des pertes, dommages ou frais et au plus tard au sixième anniversaire de la date du rejet.

Obligations financières

Note marginale :Ressources financières

  •  (1) Toute compagnie autorisée, au titre de la présente loi, à construire ou à exploiter un pipeline est tenue de disposer des ressources financières nécessaires pour payer la somme correspondant au montant de la limite applicable visée au paragraphe 137(5) ou, si la Commission fixe un montant supérieur à celle-ci, la somme correspondant à ce montant.

  • Note marginale :Formes des ressources financières

    (2) La Commission peut, par ordonnance, sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe (7), donner à la compagnie instruction de disposer — ou aux compagnies d’une catégorie de compagnies ainsi autorisées de disposer chacune — des ressources financières visées au paragraphe (1) sous les formes qu’elle précise, notamment celles auxquelles la compagnie doit avoir accès à court terme et, si la Commission précise de telles formes, elle peut préciser le montant des ressources financières dont la compagnie est tenue de disposer sous chacune de ces formes.

  • Note marginale :Obligation de convaincre la Commission

    (3) La compagnie est tenue, sur demande, de convaincre la Commission qu’elle remplit son obligation de disposer des ressources financières visées au paragraphe (1) et qu’elle se conforme à toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2). La Commission peut notamment tenir compte des états financiers, des lettres de crédit, des garanties, des cautionnements et des polices d’assurance de la compagnie.

  • Note marginale :Montant supérieur

    (4) La Commission peut, par ordonnance, fixer un montant pour l’application du paragraphe (1).

  • Note marginale :Perte de la valeur de non-usage

    (5) Lorsqu’elle fixe le montant visé au paragraphe (1), la Commission n’a pas à tenir compte de la perte éventuelle de la valeur de non-usage liée aux ressources publiques touchées par le rejet non intentionnel ou non contrôlé de pétrole, de gaz ou de tout autre produit d’un pipeline ou des mesures prises à son égard.

  • Note marginale :Obligation continue

    (6) La compagnie autorisée, au titre de la présente loi, à construire ou à exploiter un pipeline n’est tenue de disposer des ressources financières visées au paragraphe (1) et de se conformer à toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) et à tout règlement pris en vertu du paragraphe (7) que jusqu’à ce que la Commission l’autorise à cesser d’exploiter son pipeline.

  • Note marginale :Règlements

    (7) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements :

    • a) prévoyant les formes de ressources financières parmi lesquelles la Commission peut choisir, si elle précise de telles formes en application du paragraphe (2), notamment celles parmi lesquelles elle peut choisir si elle précise à quelles formes de ressources financières la compagnie est tenue d’avoir accès à court terme;

    • b) concernant le montant des ressources financières auxquelles une compagnie, ou chacune des compagnies d’une catégorie de compagnies, est tenue d’avoir accès à court terme.

Note marginale :Fonds commun

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute compagnie peut remplir tout ou partie des obligations financières visées au paragraphe 138(1) en participant à un fonds commun qui est établi par des compagnies autorisées, au titre de la présente loi, à construire ou à exploiter un pipeline, qui respecte les critères prévus par les règlements et duquel la Régie peut retirer des sommes en vertu du paragraphe 141(6).

  • Note marginale :Différence

    (2) Toutefois, si une compagnie ne remplit qu’une partie de ses obligations financières en participant à un fonds commun et que le montant des fonds qui en proviennent et auquel elle a accès — en cas de rejet non intentionnel ou non contrôlé de pétrole, de gaz ou de tout autre produit d’un pipeline qu’elle est autorisée, au titre de la présente loi, à construire ou à exploiter — est inférieur au montant des ressources financières visées au paragraphe 138(1), elle est tenue de disposer d’une somme égale à la différence entre ces deux montants.

  • Note marginale :Règlements

    (3) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements concernant tout fonds commun visé au paragraphe (1), notamment des règlements précisant :

    • a) le montant minimal du fonds commun ainsi que la somme minimale qui doit être accessible à court terme;

    • b) les conditions que doit remplir une compagnie afin d’y participer, notamment la somme minimale à y cotiser;

    • c) la somme maximale qu’une compagnie peut en retirer;

    • d) la partie maximale des obligations financières d’une compagnie qui peuvent être remplies lorsqu’elle y participe.

Remboursement par les compagnies

Note marginale :Remboursement — mesures prises par une institution fédérale, provinciale, etc.

 Si un pipeline provoque un rejet non intentionnel ou non contrôlé de pétrole, de gaz ou de tout autre produit, la Commission peut, par ordonnance, donner à la compagnie autorisée, au titre de la présente loi, à construire ou à exploiter ce pipeline instruction de rembourser toute institution fédérale, provinciale ou municipale, tout corps dirigeant autochtone ou toute personne des frais que la Commission juge raisonnables — même si ceux-ci dépassent les limites de responsabilité visées au paragraphe 137(5) qui s’appliquent à cette compagnie — et qui ont été engagés relativement à toute mesure raisonnable que cette institution, ce corps dirigeant ou cette personne a prise à l’égard du rejet.

Compagnie désignée

Note marginale :Désignation

  •  (1) Si un pipeline provoque un rejet non intentionnel ou non contrôlé de pétrole, de gaz ou de tout autre produit, le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, dans les cas ci-après, désigner la compagnie autorisée, au titre de la présente loi, à construire ou à exploiter ce pipeline :

    • a) il estime que la compagnie n’a pas les ressources financières nécessaires, ou ne les aura vraisemblablement pas, pour payer à la fois :

      • (i) les frais engagés ou à engager relativement à la prise de toute mesure à l’égard du rejet,

      • (ii) les indemnités qui pourraient être accordées pour les dommages indemnisables causés par le rejet;

    • b) la compagnie ne se conforme pas à une ordonnance rendue par la Commission concernant toute mesure à prendre à l’égard du rejet.

  • Note marginale :Mesures à prendre

    (2) Si une compagnie est désignée en vertu du paragraphe (1), la Régie ou un membre — ou une catégorie de membres — de son personnel qu’elle autorise à cet effet peut prendre les mesures qu’elle estime nécessaires à l’égard du rejet ou autoriser un tiers à les prendre.

  • Note marginale :Immunité judiciaire

    (3) Aucun recours ne peut être intenté contre la Régie ou un membre de son personnel ou contre un préposé de l’État, au sens de l’article 2 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, pour les actes ou omissions commis dans le cadre de la prise de toute mesure à l’égard du rejet.

  • Note marginale :Responsabilité des tiers

    (4) Le tiers autorisé au titre du paragraphe (2) à prendre des mesures visées à ce paragraphe n’encourt aucune responsabilité pour les actes ou omissions commis de bonne foi dans le cadre de la prise de ces mesures.

  • Note marginale :Remboursement — mesures prises par une institution fédérale, provinciale, etc.

    (5) Si une compagnie est désignée au titre du paragraphe (1), la Régie peut rembourser toute institution fédérale, provinciale ou municipale, tout corps dirigeant autochtone ou toute personne des frais qu’elle juge raisonnables et qui ont été engagés relativement à toute mesure raisonnable que cette institution, ce corps dirigeant ou cette personne a prise à l’égard du rejet.

  • Note marginale :Retrait du fonds commun

    (6) Si une compagnie est désignée au titre du paragraphe (1) et qu’elle participe à un fonds commun visé au paragraphe 139(1), la Régie peut retirer de ce fonds toute somme nécessaire pour payer les frais engagés relativement à toute mesure visée au paragraphe (2) et pour rembourser les frais visés au paragraphe (5).

Note marginale :Règlement imposant des frais, etc.

  •  (1) Sous réserve de l’agrément du Conseil du Trésor, afin de recouvrer les sommes prélevées sur le Trésor en vertu du paragraphe 171(1) — même si celles-ci dépassent les limites de responsabilité visées au paragraphe 137(5) qui s’appliquent à la compagnie désignée —, la Régie doit, par règlement :

    • a) imposer des redevances ou autres frais à la compagnie désignée et, si les sommes recouvrées auprès de cette compagnie ne suffisent pas à recouvrer les sommes prélevées, en imposer aux compagnies autorisées, au titre de la présente loi, à construire ou à exploiter des pipelines transportant soit le même produit que celui qui a été rejeté du pipeline construit ou exploité par la compagnie désignée, soit un produit de la même catégorie que celui qui a ainsi été rejeté;

    • b) déterminer leur mode de calcul et prévoir leur paiement à la Régie.

  • Note marginale :Intérêts

    (2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent préciser le taux, ou son mode de calcul, des intérêts exigibles d’une compagnie, ou de chacune des compagnies d’une catégorie de compagnies, sur les redevances ou autres frais en souffrance, de même que la date à compter de laquelle les intérêts commencent à courir.

  • Note marginale :Créances de Sa Majesté

    (3) Les redevances ou autres frais prévus par le présent article et les intérêts exigibles sur ceux-ci constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

Tribunal d’indemnisation en matière de pipelines

Constitution

Note marginale :Constitution d’un tribunal

  •  (1) Après toute désignation faite en vertu du paragraphe 141(1), le gouverneur en conseil peut, par décret, constituer un tribunal d’indemnisation en matière de pipelines ayant pour mission d’examiner les demandes d’indemnisation qui sont présentées au titre de la présente loi et qui sont relatives au rejet provoqué par le pipeline de la compagnie désignée et de les régler avec célérité, dans la mesure où les circonstances et l’équité le permettent, et en fixer le siège.

  • Note marginale :Motifs

    (2) Le Tribunal ne peut toutefois être constitué que si le gouverneur en conseil estime que l’intérêt public le commande eu égard à l’ampleur des dommages indemnisables causés par le rejet, au coût estimatif de leur indemnisation et aux avantages que présente le traitement de demandes d’indemnisation par un tribunal administratif.

  • Note marginale :Traitement équitable des demandes

    (3) Le Tribunal exerce ses attributions à l’égard des demandes d’indemnisation dont il est saisi de façon équitable et sans discrimination fondée sur la nationalité ou la résidence.

Note marginale :Maintien de la compétence des tribunaux

 Il est entendu que les articles 143 et 145 à 173 n’ont pas pour effet de porter atteinte à la compétence des tribunaux relativement au rejet visé au paragraphe 143(1).

Note marginale :Avis public

 Sans délai après la constitution du Tribunal, la Régie fait connaître au public, tel que le Tribunal juge indiquée, la mission de ce Tribunal et la façon d’obtenir des renseignements sur la présentation d’une demande d’indemnisation et fait publier dans la Gazette du Canada un avis à cet effet.

Note marginale :Membres du Tribunal

  •  (1) Le Tribunal est composé d’au moins trois membres nommés par le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, pour un mandat d’au plus cinq ans.

  • Note marginale :Choix des membres

    (2) Les membres sont choisis parmi les juges à la retraite des juridictions supérieures et les personnes qui, depuis au moins dix ans, sont inscrites au barreau d’une province ou sont membres de la Chambre des notaires du Québec.

  • Note marginale :Remplacement d’un membre

    (3) En cas d’absence, d’incapacité, de démission ou de décès de l’un des membres du Tribunal, le gouverneur en conseil peut lui nommer un remplaçant.

  • Note marginale :Rémunération

    (4) La Régie paie aux membres la rémunération et les indemnités fixées par le gouverneur en conseil.

Note marginale :Nomination à titre inamovible

  •  (1) Les membres d’un Tribunal sont nommés à titre inamovible, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Fin du mandat

    (2) Le gouverneur en conseil peut mettre fin au mandat des membres du Tribunal s’il est convaincu que le Tribunal n’a pas de travaux à accomplir.

Note marginale :Immunité judiciaire

 Aucun recours ne peut être intenté contre un membre du Tribunal pour les actes ou omissions qu’il a commis dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions du Tribunal.

Président et personnel

Note marginale :Président

  •  (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil désigne un membre du Tribunal à titre de président du Tribunal.

  • Note marginale :Attributions du président

    (2) Le président assure la direction du Tribunal et contrôle la gestion de son personnel. Il est aussi responsable de la répartition du travail parmi les membres, de leur affectation à l’une ou l’autre des formations du Tribunal et de la désignation du membre chargé de présider chaque formation.

Note marginale :Personnel

 Le Tribunal peut employer le personnel qu’il estime nécessaire à l’exercice de ses attributions, en définir les fonctions et, sous réserve des règlements, les conditions d’emploi et, avec l’approbation du Conseil du Trésor, en fixer la rémunération.

Note marginale :Compétences techniques ou spécialisées

 Le Tribunal peut retenir, à titre temporaire, les services d’avocats ou de notaires ou de personnes ayant des compétences techniques ou spécialisées utiles pour ses travaux, définir leurs fonctions et leurs conditions d’emploi ainsi que, avec l’approbation du Conseil du Trésor, fixer leur rémunération et leurs indemnités.

Note marginale :Paiement par la Régie

 La Régie paie la rémunération et les indemnités visées aux articles 150 et 151.

Note marginale :Personnel et installations

 La Régie fournit au Tribunal le personnel — professionnels, techniciens, secrétaires, commis et autres personnes — et les installations et fournitures qu’il estime nécessaires à l’exercice de ses attributions.

Attributions du Tribunal

Note marginale :Audiences

 Le Tribunal tient ses audiences au Canada, aux date, heure et lieu qu’il estime indiqués.

Note marginale :Pouvoirs d’une juridiction supérieure

  •  (1) Le Tribunal a, pour la comparution et l’interrogatoire des témoins, la prestation de serments, la production et l’examen des documents, l’exécution de ses ordonnances, ainsi que pour toute question relevant de sa compétence, les attributions d’une juridiction supérieure.

  • Note marginale :Preuve

    (2) Il n’est pas tenu, pour l’audition de toute demande, aux règles juridiques applicables en matière de preuve. Toutefois, il ne peut recevoir en preuve aucun élément bénéficiant d’une exception reconnue par le droit de la preuve et rendu, de ce fait, inadmissible devant un tribunal judiciaire.

Note marginale :Examens

 Le Tribunal peut exiger de tout demandeur d’indemnisation ou de réexamen qu’il subisse des examens, médicaux ou autres, s’il le juge nécessaire pour statuer sur la demande.

Note marginale :Demande futile ou vexatoire

 Le Tribunal peut refuser d’étudier toute demande d’indemnisation ou de réexamen qu’il estime futile ou vexatoire.

Note marginale :Observations écrites

 Le Tribunal peut examiner et régler toute demande d’indemnisation ou de réexamen en se fondant sur des observations écrites uniquement.

Note marginale :Règles

 Le Tribunal peut établir les règles qu’il estime nécessaires à l’exercice de ses attributions et qui concernent notamment :

  • a) la procédure de présentation des demandes d’indemnisation et des demandes de réexamen;

  • b) les renseignements que doivent contenir ces demandes;

  • c) le déroulement de ses examens et réexamens de ces demandes, notamment celui de ses audiences;

  • d) les modalités de présentation des éléments de preuve;

  • e) le quorum.

Demandes d’indemnisation

Note marginale :Demande

  •  (1) Toute personne ou société de personnes, tout organisme non doté de la personnalité morale, toute administration fédérale, provinciale ou municipale ou tout corps dirigeant autochtone peut présenter au Tribunal, dans le délai réglementaire, une demande d’indemnisation pour des dommages indemnisables causés par un rejet provenant d’un pipeline d’une compagnie désignée.

  • Note marginale :Formation du Tribunal

    (2) Dès que possible après la date de présentation de la demande, le président, selon le cas :

    • a) assigne la demande au Tribunal;

    • b) constitue une formation du Tribunal à laquelle il l’assigne;

    • c) l’assigne à une formation déjà constituée.

  • Note marginale :Avis

    (3) Le président avise le demandeur, la compagnie désignée et la Régie du fait que la demande a été assignée.

  • Note marginale :Attributions

    (4) Les formations exercent les attributions du Tribunal, sauf celle prévue à l’article 159, à l’égard des demandes d’indemnisation dont elles sont saisies.

Note marginale :Audiences publiques

 Les audiences du Tribunal sont publiques. Toutefois, elles peuvent être tenues en tout ou en partie à huis clos si le Tribunal estime que, en l’occurrence, selon le cas :

  • a) il y va de l’intérêt public;

  • b) le droit à la vie privée de toute personne l’emporte sur le principe de la publicité des audiences;

  • c) des renseignements commerciaux confidentiels peuvent être dévoilés.

Note marginale :Indemnité provisionnelle

 S’il y est autorisé par règlement, le Tribunal peut accorder une indemnité provisionnelle à l’égard de la demande d’indemnisation. Le cas échéant, il informe la Régie, par avis, du montant accordé.

Note marginale :Calcul de l’indemnité

  •  (1) Le Tribunal décide s’il accorde une indemnité au demandeur pour les dommages indemnisables visés dans la demande d’indemnisation et, le cas échéant :

    • a) il en établit le montant conformément aux règlements en tenant compte de toute autre somme qui a déjà été versée au demandeur pour ces dommages;

    • b) si les règlements l’autorisent à accorder au demandeur des dépens et autres frais relativement à la demande d’indemnisation et qu’il décide de lui en accorder, il en établit le montant.

  • Note marginale :Avis — décision

    (2) Le Tribunal informe, par avis, le demandeur et la compagnie désignée et, si une indemnité ou des dépens et autres frais sont accordés, la Régie, de sa décision à l’égard de la demande d’indemnisation.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (3) L’avis contient les renseignements suivants :

    • a) le montant de toute indemnité et des éventuels dépens et autres frais établis en vertu du paragraphe (1);

    • b) les réductions réglementaires applicables à l’indemnité;

    • c) les sommes déjà versées au demandeur pour les dommages indemnisables visés dans sa demande.

Paiement par la Régie

Note marginale :Sommes à payer

  •  (1) Dans le délai réglementaire et sous réserve de l’article 165, la Régie paie au demandeur :

    • a) l’indemnité provisionnelle indiquée dans l’avis visé à l’article 162;

    • b) sous réserve des règlements, l’indemnité et les dépens et autres frais indiqués dans l’avis visé au paragraphe 163(2) et les éventuels intérêts;

    • c) si le montant de l’indemnité et des dépens et autres frais indiqué dans l’avis visé au paragraphe 169(2) est supérieur à la somme payée au demandeur en vertu de l’alinéa b), sous réserve des règlements, la somme correspondant à la différence entre ces deux montants.

  • Note marginale :Intérêts sur les demandes d’indemnisation

    (2) Si les règlements prévoient des intérêts relativement à des demandes d’indemnisation, ils courent au taux en vigueur fixé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu sur les sommes à verser par le ministre du Revenu national à titre de remboursement de paiements en trop d’impôt en application de cette loi.

  • Note marginale :Indemnités et frais de déplacement

    (3) S’il y est autorisé par règlement, le Tribunal peut, en conformité avec les règlements, accorder des indemnités et des frais de déplacement. Le cas échéant, il informe la Régie, par avis, de la somme accordée et celle-ci est tenue de la payer.

Note marginale :Plafond

 La somme totale que paie la Régie en application du paragraphe 164(1) ne peut excéder la partie des sommes prévue par le ministre des Finances en vertu du paragraphe 171(2).

Note marginale :Recouvrement de sommes versées en trop

 Constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada qui peut être recouvrée par application de l’article 155 de la Loi sur la gestion des finances publiques :

  • a) toute somme versée en trop par la Régie à un demandeur au titre du paragraphe 164(1);

  • b) si une décision est annulée et qu’une somme a été payée au demandeur au titre de l’alinéa 164(1)b), cette somme;

  • c) si une décision est modifiée et que le montant de l’indemnité et des dépens et autres frais indiqué dans l’avis visé au paragraphe 169(2) est inférieur à la somme payée au demandeur au titre de l’alinéa 164(1)b), la somme correspondant à la différence entre ces deux montants.

Note marginale :Rapport

 Quatre-vingt-dix jours après la date de la constitution du Tribunal et tous quatre-vingt-dix jours par la suite, la Régie fournit au ministre et au ministre des Finances un rapport sur le montant des indemnités et des dépens et autres frais accordés par le Tribunal et sur les sommes payées par la Régie au titre des paragraphes 164(1) et (3).

Réexamen

Note marginale :Réexamen

  •  (1) Le Tribunal peut, de son propre chef ou sur demande de l’auteur de la demande d’indemnisation, réexaminer sa décision à l’égard de cette demande d’indemnisation et soit la confirmer, soit l’annuler ou la modifier, si le président du Tribunal estime qu’en raison de circonstances exceptionnelles un réexamen l’emporte sur l’intérêt public du caractère définitif de ses décisions.

  • Note marginale :Avis

    (2) Le président avise le demandeur, la compagnie désignée et la Régie du fait que le Tribunal procédera à un réexamen de sa décision.

Note marginale :Calcul de l’indemnité

  •  (1) Si, après avoir réexaminé sa décision, le Tribunal la modifie, il décide s’il accorde une indemnité au demandeur pour les dommages indemnisables visés dans la demande d’indemnisation et, le cas échéant :

    • a) il en établit le montant conformément aux règlements en tenant compte de toute autre somme qui a déjà été versée au demandeur pour ces dommages;

    • b) si les règlements l’autorisent à accorder au demandeur des dépens et autres frais relativement à sa demande d’indemnisation ou au réexamen de cette demande et qu’il décide de lui en accorder, il en établit le montant.

  • Note marginale :Avis — décision

    (2) Le Tribunal informe par avis le demandeur, la compagnie désignée et la Régie de sa décision à l’égard de la demande de réexamen.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (3) Si la décision est modifiée, l’avis contient les renseignements suivants :

    • a) le montant de toute indemnité et des éventuels dépens et autres frais établis en vertu du paragraphe (1);

    • b) le montant de toute réduction de l’indemnité, prévue par règlement;

    • c) les sommes déjà versées à l’égard de la demande conformément à la présente loi.

Révision judiciaire

Note marginale :Motifs

 Sous réserve de l’article 168, les décisions du Tribunal sont définitives et ne sont susceptibles de contestation ou de révision par voie judiciaire que pour les motifs visés aux alinéas 18.1(4)a), b) ou e) de la Loi sur les Cours fédérales.

Affectation et remboursement

Note marginale :Sommes prélevées sur le Trésor

  •  (1) Peuvent, sur recommandation du ministre, être prélevées sur le Trésor, aux fins ci-après, les sommes prévues par le ministre des Finances :

    • a) le paiement des frais engagés relativement à la prise de toute mesure visée au paragraphe 141(2);

    • b) le remboursement des frais visés au paragraphe 141(5);

    • c) le paiement des frais de publication de l’avis visé à l’article 145;

    • d) le paiement de la rémunération et des indemnités des membres du Tribunal;

    • e) le paiement de la rémunération des membres du personnel du Tribunal;

    • f) le paiement de la rémunération et des indemnités des avocats, notaires et autres personnes visés à l’article 151;

    • g) le paiement des frais entraînés par la fourniture au Tribunal du personnel, des installations et des fournitures visés à l’article 153;

    • h) le paiement des sommes que la Régie est tenue de payer en application du paragraphe 164(1);

    • i) le paiement des indemnités et frais de déplacement visés au paragraphe 164(3).

  • Note marginale :Sommes affectées aux indemnités

    (2) Le ministre des Finances peut, par arrêté, après avoir consulté le ministre, prévoir la partie des sommes ainsi prélevées pouvant être utilisée uniquement pour payer les sommes visées à l’alinéa (1)h).

  • Note marginale :Publication

    (3) Le ministre publie sans délai dans la Gazette du Canada un avis indiquant la partie des sommes prévue par le ministre des Finances.

  • Note marginale :Remboursement

    (4) La Régie dépose au crédit du receveur général toute somme prélevée en vertu du paragraphe (1) selon les modalités prévues par le ministre des Finances.

Règlements

Note marginale :Règlements — Tribunal

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant le Tribunal, notamment des règlements :

  • a) prévoyant les conditions de nomination des membres;

  • b) concernant les conflits d’intérêts;

  • c) prévoyant les attributions du président;

  • d) concernant les cas d’absence ou d’empêchement du président ou des autres membres;

  • e) concernant les effets du remplacement d’un membre du Tribunal sur, notamment :

    • (i) la preuve et les observations reçues par le Tribunal ou par toute formation du Tribunal dont le membre faisait partie avant le remplacement,

    • (ii) les décisions rendues par le Tribunal ou la formation avant le remplacement;

  • f) concernant l’embauche et les conditions d’emploi du personnel;

  • g) de façon générale, permettant au Tribunal d’exercer ses attributions.

Note marginale :Règlements — indemnisation

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements prévoyant les coûts, pertes et préjudices pour lesquels le Tribunal peut accorder des indemnités et des règlements concernant ces indemnités, notamment :

    • a) prévoyant le délai de présentation des demandes d’indemnisation ou de réexamen au Tribunal;

    • b) autorisant le Tribunal à accorder des indemnités provisionnelles à l’égard d’une demande d’indemnisation;

    • c) autorisant le Tribunal à accorder des indemnités et des frais de déplacement et, relativement aux demandes d’indemnisation et aux réexamens de ces demandes, des dépens et autres frais, et précisant à qui ces indemnités, frais de déplacement, dépens et autres frais peuvent être accordés;

    • d) établissant un ordre de priorité entre différentes catégories de dommages indemnisables pour l’attribution d’indemnités;

    • e) prévoyant la réduction de l’indemnité que paie la Régie en application du paragraphe 164(1) et les critères applicables à une telle réduction, notamment à l’égard d’une catégorie de dommages indemnisables;

    • f) fixant l’indemnité maximale qui peut être accordée à un demandeur, notamment à l’égard d’une catégorie de dommages indemnisables;

    • g) prévoyant un délai pour l’application du paragraphe 164(1);

    • h) prévoyant un sursis de paiement pour toute somme que paie la Régie en application du paragraphe 164(1);

    • i) prévoyant le paiement de toute somme que paie la Régie en application du paragraphe 164(1) sous forme de paiement forfaitaire ou de versements égaux ou différents échelonnés sur une période donnée;

    • j) prévoyant des intérêts relativement aux demandes d’indemnisation ou de réexamen, ainsi que la période au cours de laquelle ils courent;

    • k) de façon générale, prévoyant toute autre mesure d’application du présent article et des articles 143 à 172.

  • Note marginale :Exception

    (2) Ces règlements ne peuvent toutefois prévoir que la perte de la valeur de non-usage relative aux dommages à l’environnement causés par le rejet constitue une perte pour laquelle le Tribunal peut accorder des indemnités.

Détermination de la peine — infractions relatives au rejet d’un pipeline

Note marginale :Détermination de la peine — principes

  •  (1) Pour la détermination de la peine à infliger au contrevenant qui a été déclaré coupable d’une infraction sous le régime de la présente loi relativement au rejet — réel ou potentiel — non intentionnel ou non contrôlé de pétrole, de gaz ou de tout autre produit d’un pipeline, le tribunal, en sus des principes et facteurs qu’il est par ailleurs tenu de prendre en considération — y compris ceux énoncés aux articles 718.1 à 718.21 du Code criminel —, tient compte des principes suivants :

    • a) le montant de l’amende devrait être majoré en fonction de chacune des circonstances aggravantes de l’infraction, notamment celles énoncées au paragraphe (2);

    • b) le montant de l’amende devrait refléter la gravité de chacune des circonstances aggravantes de l’infraction.

  • Note marginale :Détermination de la peine — circonstances aggravantes

    (2) Les circonstances aggravantes dont le tribunal tient compte sont les suivantes :

    • a) l’infraction a porté atteinte ou a présenté un risque d’atteinte à la santé ou à la sécurité humaines;

    • b) l’infraction a causé des dommages ou a créé un risque de dommages à l’environnement ou à la qualité de l’environnement;

    • c) l’infraction a causé des dommages ou a créé un risque de dommages à un élément de l’environnement unique, rare, particulièrement important ou vulnérable;

    • d) l’infraction a causé des dommages ou a porté une atteinte considérables, persistants ou irréparables;

    • e) le contrevenant a agi de façon intentionnelle ou insouciante;

    • f) le contrevenant, en commettant l’infraction ou en omettant de prendre des mesures pour prévenir sa perpétration, a accru ses revenus ou a réduit ses dépenses, ou avait l’intention de le faire;

    • g) le contrevenant a, dans le passé, contrevenu aux lois fédérales ou provinciales relatives à la sécurité ou à la conservation ou la protection de l’environnement;

    • h) le contrevenant, après avoir commis l’infraction :

      • (i) a tenté de dissimuler sa perpétration,

      • (ii) a omis de prendre rapidement des mesures afin de prévenir ou d’atténuer les conséquences de l’infraction, ou encore d’y remédier,

      • (iii) a omis de prendre rapidement des mesures pour réduire le risque de commettre des infractions semblables.

  • Note marginale :Absence de circonstances aggravantes

    (3) L’absence de circonstances aggravantes mentionnées au paragraphe (2) n’est pas une circonstance atténuante.

  • Note marginale :Définition de dommages

    (4) Pour l’application des alinéas (2)b) à d), les dommages visent notamment la perte des valeurs d’usage et de non-usage.

  • Note marginale :Motifs

    (5) S’il décide de ne pas majorer le montant de l’amende, bien qu’il soit convaincu de l’existence d’une ou de plusieurs des circonstances aggravantes mentionnées au paragraphe (2), le tribunal motive sa décision.

Note marginale :Ordonnance du tribunal

  •  (1) En plus de toute peine prévue par la présente loi et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut, par ordonnance, imposer à la personne déclarée coupable d’une infraction à la présente loi relativement au rejet — réel ou potentiel — non intentionnel ou non contrôlé de pétrole, de gaz ou de tout autre produit d’un pipeline tout ou partie des obligations suivantes :

    • a) s’abstenir de tout acte ou de toute activité risquant d’entraîner, de l’avis du tribunal, la continuation de l’infraction ou la récidive;

    • b) prendre les mesures que le tribunal estime indiqués pour réparer les dommages à l’environnement résultant des faits qui ont mené à la déclaration de culpabilité ou prévenir de tels dommages;

    • c) mener des études de suivi des effets sur l’environnement, de la façon indiquée par la Commission, ou verser, selon les modalités qu’elle précise, une somme d’argent destinée à la réalisation de ces études;

    • d) apporter les modifications à son programme de protection de l’environnement que la Commission juge indiquées;

    • e) faire effectuer une vérification environnementale par une personne appartenant à la catégorie de personnes désignée par la Commission à des moments que celle-ci précise, et prendre les mesures que la Commission juge indiquées pour remédier aux défauts constatés;

    • f) verser à Sa Majesté du chef du Canada, pour la promotion de la conservation, de la protection ou de la restauration de l’environnement, ou au crédit du Fonds pour dommages à l’environnement — ouvert parmi les comptes du Canada — la somme que le tribunal estime indiquée;

    • g) publier, de la façon que le tribunal précise, les faits liés à la perpétration de l’infraction et les détails de la peine infligée, y compris des ordonnances rendues en vertu du présent paragraphe;

    • h) aviser les personnes touchées ou lésées par sa conduite, à ses frais et de la façon que le tribunal précise, des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine infligée, y compris des ordonnances rendues en vertu du présent paragraphe;

    • i) donner un cautionnement ou déposer auprès du tribunal une somme d’argent que celui-ci estime indiquée en garantie de l’observation, en tout ou en partie, des obligations imposées ou conditions fixées dans l’ordonnance;

    • j) exécuter des travaux d’intérêt collectif aux conditions raisonnables que peut fixer le tribunal;

    • k) verser, selon les modalités que le tribunal précise, une somme d’argent à des groupes concernés notamment par l’environnement ou la santé, pour les aider dans le travail qu’ils accomplissent;

    • l) verser à un établissement d’enseignement, selon les modalités que le tribunal précise, une somme d’argent notamment destinée à créer des bourses d’études destinées à quiconque suit un programme d’études dans un domaine lié à l’environnement;

    • m) se conformer aux autres conditions que le tribunal estime indiquées en l’occurrence pour assurer sa bonne conduite et prévenir toute récidive et la perpétration d’autres infractions à la présente loi;

    • n) s’abstenir, pendant la période que le tribunal estime indiquée, de présenter une nouvelle demande d’autorisation sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Prise d’effet et durée

    (2) Toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) prend effet soit à la date où elle est rendue, soit à celle fixée par le tribunal, et demeure en vigueur pendant au plus trois ans.

  • Note marginale :Publication

    (3) En cas de manquement à l’ordonnance de publier les faits liés à l’infraction et les détails de la peine infligée, la Régie peut procéder à la publication, de la façon précisée par le tribunal au contrevenant, et en recouvrer les frais auprès de celui-ci.

  • Note marginale :Créances de Sa Majesté

    (4) Les frais visés au paragraphe (3) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant le tribunal compétent.

Note marginale :Ordonnance de modification des sanctions

  •  (1) Le tribunal qui a rendu une ordonnance en vertu de l’article 175 peut, sur demande de la Régie ou du contrevenant, faire comparaître celui-ci et, après avoir entendu les observations de l’un et l’autre, sous réserve du paragraphe (2), modifier l’ordonnance selon ce qui lui paraît justifié par tout changement dans la situation du contrevenant :

    • a) soit en modifiant les obligations imposées ou les conditions fixées dans l’ordonnance pour une durée limitée ou en prolongeant sa validité, sans toutefois excéder un an;

    • b) soit en raccourcissant la période de validité de l’ordonnance ou en dégageant le contrevenant, absolument ou partiellement ou pour une durée limitée, de l’obligation de se conformer à telle condition de celle-ci.

  • Note marginale :Préavis

    (2) Avant de modifier l’ordonnance en vertu du paragraphe (1), le tribunal peut en faire donner préavis aux personnes qu’il estime intéressées; il peut aussi les entendre.

Note marginale :Restriction

 Après audition de la demande visée au paragraphe 176(1), toute nouvelle demande au titre de l’article 176 est subordonnée à l’autorisation du tribunal.

Note marginale :Recouvrement des amendes et autres sommes

 En cas de défaut de paiement de l’amende infligée pour une infraction prévue par la présente loi ou d’une somme dont le paiement est ordonné en vertu des paragraphes 175(1) ou 176(1), le poursuivant peut, par dépôt de la condamnation ou de l’ordonnance auprès de toute juridiction compétente au Canada, faire tenir pour jugement de cette cour le montant de l’amende ou la somme à payer, y compris les éventuels dépens et autres frais; le jugement est exécutoire contre l’intéressé comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui par cette cour en matière civile.

PARTIE 3Pipelines

Dispositions générales

Note marginale :Exclusivité

  •  (1) Seules les compagnies peuvent construire, exploiter ou cesser d’exploiter un pipeline.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher quiconque d’exploiter ou d’améliorer un pipeline construit avant le 1er octobre 1953, mais l’exploitation du pipeline se fait conformément à la présente loi.

Note marginale :Exploitation d’un pipeline

  •  (1) La compagnie ne peut exploiter un pipeline que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) un certificat est en vigueur relativement à ce pipeline;

    • b) elle a été autorisée à mettre le pipeline en service aux termes de la présente partie.

  • Note marginale :Observation des conditions

    (2) La compagnie ne peut exploiter le pipeline qu’en conformité avec les conditions du certificat ou des ordonnances délivrés à cet égard.

Note marginale :Restrictions

  •  (1) La compagnie ne peut, sans que la Commission ne l’ait autorisée par ordonnance à le faire :

    • a) transférer, notamment par vente, ou louer à quiconque tout ou partie de son pipeline ou de son pipeline abandonné;

    • b) acquérir, notamment par achat, ou louer de quiconque tout ou partie d’un pipeline ou d’un pipeline abandonné;

    • c) si elle a le droit de construire ou d’exploiter un pipeline ou est propriétaire d’un pipeline abandonné, fusionner avec une autre compagnie.

  • Note marginale :Définition de pipeline

    (2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), pipeline vise aussi les pipelines qui ne sont pas visés par la définition de ce terme à l’article 2.

Certificats

Note marginale :Demande

  •  (1) La compagnie qui présente à la Régie une demande de certificat à l’égard d’un pipeline dépose auprès de celle-ci une carte comportant le détail que la Commission peut exiger et indiquant l’emplacement général du pipeline, ainsi que les plans, devis et autres renseignements que la Commission peut exiger.

  • Note marginale :Avis aux procureurs généraux des provinces

    (2) La compagnie transmet une copie de la demande et de la carte au procureur général de chaque province touchée par la demande; la Commission exige qu’un avis de la demande soit donné par publication dans des journaux ou par un autre moyen.

Note marginale :Rapport

  •  (1) Si elle estime que la demande de certificat visant un pipeline est complète, la Commission établit et présente au ministre un rapport, qu’elle doit rendre public, où figurent :

    • a) sa recommandation motivée à savoir si le certificat devrait être délivré ou non relativement à tout ou partie du pipeline, compte tenu du caractère d’utilité publique, tant pour le présent que pour le futur, du pipeline;

    • b) quelle que soit sa recommandation, toutes les conditions qu’elle estime nécessaires ou dans l’intérêt public et dont le certificat sera assorti si le gouverneur en conseil donne instruction de le délivrer.

  • Note marginale :Éléments à considérer

    (2) Pour faire sa recommandation, la Commission tient compte — notamment à la lumière des connaissances autochtones qui lui ont été communiquées, des connaissances scientifiques et des données — de tous les éléments qu’elle estime pertinents et directement liés au pipeline, notamment :

    • a) les effets environnementaux, notamment les effets environnementaux cumulatifs;

    • b) la sécurité des personnes et la protection des biens et de l’environnement;

    • c) les effets sur la santé et les effets sociaux et économiques, notamment en ce qui a trait à l’interaction du sexe et du genre avec d’autres facteurs identitaires;

    • d) les intérêts et préoccupations des peuples autochtones du Canada, notamment en ce qui a trait à l’usage que font ces peuples de terres et de ressources à des fins traditionnelles;

    • e) les effets sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;

    • f) l’approvisionnement du pipeline en pétrole, en gaz ou en autre produit;

    • g) l’existence de marchés, réels ou potentiels;

    • h) la faisabilité économique du pipeline;

    • i) les ressources, la responsabilité et la structure financières du demandeur et les méthodes de financement du pipeline ainsi que la mesure dans laquelle les Canadiens auront la possibilité de participer au financement, à l’ingénierie ainsi qu’à la construction du pipeline;

    • j) la mesure dans laquelle les effets du pipeline portent atteinte ou contribuent à la capacité du gouvernement du Canada de respecter ses obligations en matière environnementale et ses engagements à l’égard des changements climatiques;

    • k) les évaluations pertinentes visées aux articles 92, 93 ou 95 de la Loi sur l’évaluation d’impact;

    • l) les conséquences sur l’intérêt public que peut, à son avis, avoir la délivrance du certificat ou le rejet de la demande.

  • Note marginale :Observations du public

    (3) Le public peut présenter, de la façon prévue par la Commission, des observations au sujet de la demande de certificat.

  • Note marginale :Délai

    (4) Le rapport est présenté au ministre dans le délai fixé par le commissaire en chef. Ce délai ne peut excéder quatre cent cinquante jours suivant la date où le demandeur a, de l’avis de la Commission, présenté une demande complète.

  • Note marginale :Périodes exclues

    (5) Dans les circonstances prévues par règlement pris en vertu de l’article 216, le commissaire en chef peut, motifs à l’appui, prévoir que toute période qu’il fixe est exclue du délai dont dispose la Commission pour présenter le rapport.

  • Note marginale :Prorogations

    (6) Le ministre peut, par arrêté, accorder une ou plusieurs prorogations du délai de présentation du rapport.

  • Note marginale :Publication

    (7) La Commission rend publics le délai fixé au titre du paragraphe (4), les périodes exclues de ce délai, les motifs de ces exclusions et les prorogations de ce même délai accordées par le ministre.

  • Note marginale :Instructions du ministre

    (8) Afin que le rapport soit établi et présenté en temps opportun, le ministre peut, par arrêté, donner au commissaire en chef instruction :

    • a) de fixer, au titre du paragraphe (4), un délai identique à celui indiqué dans l’arrêté;

    • b) de donner, en vertu de l’article 41, les directives qui figurent dans l’arrêté, ou de prendre, en vertu du paragraphe 42(1), les mesures qui figurent dans l’arrêté;

    • c) de donner, en vertu de l’article 41, des directives portant sur une question précisée dans l’arrêté.

  • Note marginale :Caractère obligatoire

    (9) Les arrêtés pris en vertu du paragraphe (6) lient la Commission et ceux pris en vertu du paragraphe (8) lient le commissaire en chef.

  • Note marginale :Publication

    (10) L’arrêté pris en vertu du paragraphe (8) est publié dans la Gazette du Canada dans les quinze jours suivant la date de sa prise.

  • Note marginale :Caractère définitif

    (11) Sous réserve des articles 184 et 186, le rapport est définitif et sans appel.

Note marginale :Décret ordonnant un réexamen

  •  (1) Une fois que la Commission a présenté son rapport au titre de l’article 183, le gouverneur en conseil peut, par décret, renvoyer la recommandation ou toute condition figurant au rapport à la Commission pour réexamen.

  • Note marginale :Facteurs et délais

    (2) Le décret peut préciser tout facteur dont la Commission doit tenir compte dans le cadre du réexamen ainsi que le délai pour l’effectuer.

  • Note marginale :Caractère obligatoire

    (3) Le décret lie la Commission.

  • Note marginale :Publication

    (4) Le décret est publié dans la Gazette du Canada dans les quinze jours suivant la date de sa prise.

  • Note marginale :Obligation de la Commission

    (5) La Commission, dans le délai précisé, le cas échéant, dans le décret, réexamine la recommandation ou toute condition visée par le décret, établit et présente au ministre un rapport de réexamen et rend ce rapport public.

  • Note marginale :Rapport de réexamen

    (6) Dans son rapport de réexamen, la Commission :

    • a) si le décret vise la recommandation, confirme celle-ci ou en formule une autre;

    • b) si le décret vise une condition, confirme cette condition, déclare qu’elle ne la propose plus ou la remplace par une autre.

  • Note marginale :Conditions

    (7) Peu importe ce qu’elle mentionne dans le rapport de réexamen, la Commission y mentionne aussi toutes les conditions qu’elle estime nécessaires ou dans l’intérêt public et dont le certificat sera assorti si le gouverneur en conseil donne instruction de le délivrer.

  • Note marginale :Caractère définitif

    (8) Sous réserve du paragraphe (9) et de l’article 186, le rapport de réexamen est définitif et sans appel.

  • Note marginale :Réexamen du rapport présenté au titre du paragraphe (5)

    (9) Une fois que la Commission a présenté son rapport au titre du paragraphe (5), le gouverneur en conseil peut, par décret, renvoyer la recommandation ou toute condition figurant au rapport à la Commission pour réexamen. Les paragraphes (2) à (8) s’appliquent alors.

Note marginale :Loi sur l’évaluation d’impact

 Si la demande de certificat vise un projet désigné, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’évaluation d’impact, qui doit faire l’objet d’une évaluation d’impact sous le régime de cette loi :

  • a) la commission constituée au titre du paragraphe 47(1) de cette loi exerce les attributions conférées à la Commission par l’article 182, les paragraphes 183(1) et (2) et l’article 184;

  • b) aux paragraphes 183(1) et 184(5), la mention du ministre vaut mention du ministre et du ministre de l’Environnement;

  • c) le rapport prévu au paragraphe 183(1) est présenté dans le délai fixé au titre de l’article 37.1 de cette loi;

  • d) les paragraphes 183(3) à (10) ne s’appliquent pas;

  • e) le paragraphe 189(1) s’applique à l’égard de la commission constituée au titre du paragraphe 47(1) de cette loi.

Note marginale :Décision du gouverneur en conseil

  •  (1) Une fois que le rapport a été présenté au titre des articles 183 ou 184, le gouverneur en conseil :

    • a) s’agissant d’une recommandation de délivrer le certificat :

      • (i) soit renvoie la recommandation ou toute condition figurant au rapport pour réexamen en vertu des paragraphes 184(1) ou (9), selon le cas,

      • (ii) soit donne à la Commission, par décret, instruction de délivrer un certificat à l’égard du pipeline ou d’une partie de celui-ci et de l’assortir des conditions figurant au rapport,

      • (iii) soit lui donne, par décret, instruction de rejeter la demande de certificat;

    • b) s’agissant d’une recommandation de ne pas délivrer le certificat :

      • (i) soit renvoie la recommandation ou toute condition figurant au rapport pour réexamen en vertu des paragraphes 184(1) ou (9), selon le cas,

      • (ii) soit donne à la Commission, par décret, instruction de rejeter la demande de certificat.

  • Note marginale :Motifs

    (2) Le gouverneur en conseil énonce, dans tout décret pris en vertu du paragraphe (1), les motifs de celui-ci. Les motifs doivent démontrer que le gouverneur en conseil a tenu compte de tous les éléments visés au paragraphe 183(2) qu’il estime pertinents et directement liés au pipeline.

  • Note marginale :Délais

    (3) Le décret visé au paragraphe (1) est pris dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la présentation du rapport au titre de l’article 183 ou, dans le cas d’un projet désigné, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’évaluation d’impact, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d’affichage sur le site Internet visé à l’article 105 de cette loi des recommandations visées à l’alinéa 37.1(1)b) de cette loi. Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur la recommandation du ministre, proroger ce délai une ou plusieurs fois. Dans le cas où le gouverneur en conseil prend un décret en vertu des paragraphes 184(1) ou (9), la période prise pour effectuer le réexamen et présenter le rapport est exclue du délai.

  • Note marginale :Caractère définitif

    (4) Les décrets pris en vertu des paragraphes (1) ou (3) sont définitifs et sans appel.

  • Note marginale :Obligation de la Commission

    (5) La Commission est tenue de se conformer au décret pris en vertu du paragraphe (1) dans les sept jours suivant la date de sa prise.

  • Note marginale :Publication

    (6) Le décret pris en vertu du paragraphe (1) est publié dans la Gazette du Canada dans les quinze jours suivant la date de sa prise.

Note marginale :Observation

 Constitue une condition du certificat l’observation des dispositions de la présente loi et de ses règlements, ainsi que des ordonnances rendues sous le régime de la présente loi.

Note marginale :Demande de contrôle judiciaire

  •  (1) Le contrôle judiciaire par la Cour d’appel fédérale de tout décret pris en vertu du paragraphe 186(1) est subordonné au dépôt d’une demande d’autorisation.

  • Note marginale :Demande d’autorisation

    (2) Les règles ci-après s’appliquent à la demande d’autorisation :

    • a) elle est déposée au greffe de la Cour d’appel fédérale — la Cour — dans les quinze jours suivant la date de la publication du décret dans la Gazette du Canada;

    • b) le délai peut toutefois être prorogé, pour motifs spéciaux, par un juge de la Cour;

    • c) un juge de la Cour statue sur la demande sans délai et selon la procédure sommaire et, sauf autorisation d’un juge de la Cour, sans comparution en personne.

Note marginale :Maintien de l’obligation et de la compétence

  •  (1) Le défaut de la Commission de se conformer aux paragraphes 183(1) ou 184(5) dans le délai fixé ne porte atteinte ni à sa compétence à l’égard de la demande en cause, ni à son obligation de présenter le rapport, ni à la validité des actes posés à l’égard de la demande en cause.

  • Note marginale :Pouvoir du gouverneur en conseil

    (2) Malgré le paragraphe 186(3), le gouverneur en conseil peut prendre un décret en vertu du paragraphe 186(1) même une fois le délai pour le faire expiré.

Note marginale :Modification ou transfert de certificats

  •  (1) La Commission peut, sur demande ou de sa propre initiative, modifier les certificats délivrés sous le régime de la présente partie; elle peut en outre, sur demande, les transférer. Toutefois, le ministre peut lui donner instruction de plutôt formuler une recommandation à l’intention du gouverneur en conseil au sujet de la modification ou du transfert, s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire.

  • Note marginale :Recommandation

    (2) La Commission énonce dans sa recommandation les conditions qu’elle imposerait, en vertu du paragraphe (3), si elle procédait elle-même à la modification ou au transfert.

  • Note marginale :Conditions

    (3) En procédant à la modification ou au transfert d’un certificat, la Commission peut imposer, en plus ou à la place des conditions dont le certificat est déjà assorti, celles qu’elle estime nécessaires ou indiquées pour l’application de la présente loi.

Note marginale :Recommandation de modifier ou de transférer

 Sur réception d’une recommandation selon laquelle un certificat devrait être modifié ou transféré, le gouverneur en conseil peut, par décret, ordonner à la Commission :

  • a) soit de modifier ou de transférer le certificat, comme le prévoit la recommandation;

  • b) soit de ne pas modifier ou transférer le certificat;

  • c) soit de réexaminer la question.

Note marginale :Recommandation de ne pas modifier ou transférer

 Sur réception d’une recommandation selon laquelle un certificat ne devrait pas être modifié ou transféré, le gouverneur en conseil peut, par décret, ordonner à la Commission soit de ne pas modifier ou transférer le certificat, soit de réexaminer la question.

Note marginale :Décret ordonnant un réexamen

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut préciser, dans son décret ordonnant un réexamen, les facteurs dont la Commission doit tenir compte dans le cadre du réexamen ainsi que le délai pour l’effectuer.

  • Note marginale :Modification de la recommandation

    (2) La Commission transmet au gouverneur en conseil un résumé des modifications apportées à la recommandation, le cas échéant, au terme du réexamen.

Note marginale :Publication du décret

 Le décret visé aux articles 191 ou 192 est publié dans la Gazette du Canada dans les quinze jours suivant la date de sa prise.

Note marginale :Suspension de certificats

  •  (1) La Commission peut, par ordonnance, suspendre tout certificat délivré sous le régime de la présente partie si le titulaire le demande ou y consent, ou s’il a contrevenu aux conditions du certificat.

  • Note marginale :Avis

    (2) Toutefois, elle doit au préalable aviser le titulaire de la contravention qui lui est reprochée, le cas échéant, et lui donner la possibilité de se faire entendre.

Note marginale :Annulation de certificats sur demande ou avec consentement

 La Commission peut, par ordonnance, annuler tout certificat délivré sous le régime de la présente partie si le titulaire le demande ou y consent.

Note marginale :Annulation de certificats en cas de contravention

  •  (1) Avec l’approbation du gouverneur en conseil, la Commission peut, par ordonnance, annuler tout certificat délivré sous le régime de la présente partie si le titulaire a contrevenu aux conditions du certificat.

  • Note marginale :Avis

    (2) Toutefois, elle doit au préalable aviser le titulaire de la contravention qui lui est reprochée et lui donner la possibilité de se faire entendre.

Tracé des pipelines

Note marginale :Approbation

 Sauf disposition contraire de la présente loi, la compagnie ne peut commencer la construction d’une section ou partie de pipeline que si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) la Commission a délivré un certificat relativement au pipeline;

  • b) la compagnie s’est conformée aux conditions pertinentes dont le certificat est assorti;

  • c) les plan, profil et livre de renvoi de la section ou partie du pipeline ont été approuvés par la Commission;

  • d) des copies des plan, profil et livre de renvoi approuvés, certifiées conformes par la Régie, ont été déposées au bureau de la publicité des droits ou à tout autre bureau d’enregistrement des titres fonciers du lieu que doit traverser cette section ou partie du pipeline.

Note marginale :Plan, profil et livre de renvoi

  •  (1) La compagnie soumet à la Régie les plan, profil et livre de renvoi visés à l’alinéa 198c).

  • Note marginale :Détails

    (2) Les plan et profil donnent les détails que la Commission peut exiger.

  • Note marginale :Description des terrains

    (3) Le livre de renvoi décrit, pour chaque parcelle à traverser, la portion de terrain dont la prise de possession est prévue en donnant le numéro de la parcelle ainsi que les longueur et largeur et superficie de la portion visée, de même que les noms des propriétaires et occupants, dans la mesure où leur identité peut être établie.

  • Note marginale :Renseignements supplémentaires

    (4) Les plan, profil et livre de renvoi répondent aux exigences de la Commission; celle-ci peut enjoindre à la compagnie de fournir tous renseignements supplémentaires qu’elle estime nécessaires.

Note marginale :Dépôt de documents supplémentaires

 Outre les plan, profil et livre de renvoi, la compagnie dépose, dans les meilleurs délais, auprès de la Régie tous documents supplémentaires, notamment plans, devis et dessins relatifs à quelque partie du pipeline, que la Commission peut exiger.

Détermination et acceptation du tracé détaillé

Note marginale :Avis aux propriétaires

  •  (1) La compagnie qui soumet à la Régie les plan, profil et livre de renvoi visés au paragraphe 199(1) doit, selon les modalités fixées par la Commission :

    • a) signifier un avis à tous les propriétaires des terrains à acquérir, à louer ou à utiliser ou dont la prise de possession est prévue, dans la mesure où leur identité peut être établie;

    • b) publier un avis dans au moins un numéro d’une publication, s’il en existe une, largement diffusée dans la région où ces terrains sont situés.

  • Note marginale :Teneur des avis

    (2) Les avis prévus au paragraphe (1) donnent le tracé détaillé du pipeline et l’adresse du siège de la Régie, et énoncent que le propriétaire et les personnes visées au paragraphe (4) ont le droit de présenter à la Commission, dans le délai prévu aux paragraphes (3) ou (4), selon le cas, des observations à cet égard.

  • Note marginale :Publication par la Régie

    (2.1) La Régie publie sur son site Web tout avis publié en vertu de l’alinéa (1)b).

  • Note marginale :Opposition — propriétaires

    (3) Le propriétaire de terrains à qui un avis a été signifié conformément au paragraphe (1) peut s’opposer au tracé détaillé en transmettant à la Régie, dans les trente jours suivant le jour de la signification, une déclaration écrite indiquant la nature de son intérêt et les motifs de son opposition.

  • Note marginale :Opposition — autres personnes

    (4) Toute personne qui, sans être un propriétaire de terrains visé au paragraphe (3), estime que le tracé peut nuire à ses terrains peut s’opposer au tracé détaillé en transmettant à la Régie, dans les trente jours suivant le jour de la dernière publication de l’avis prévu au paragraphe (1), une déclaration écrite indiquant la nature de son intérêt et les motifs de son opposition.

Note marginale :Audience publique

  •  (1) Si la Régie reçoit les déclarations d’opposition visées aux paragraphes 201(3) ou (4) dans les délais fixés, la Commission ordonne la tenue d’une audience publique.

  • Note marginale :Région

    (2) La Commission choisit, pour la tenue de l’audience publique, une région qu’elle estime commode pour les personnes qui ont transmis une déclaration d’opposition visée aux paragraphes 201(3) ou (4). Elle motive le choix de la région, notamment en exposant les facteurs dont elle a tenu compte.

  • Note marginale :Avis d’audience publique

    (3) La Commission fixe les date, heure et lieu appropriés à la tenue de l’audience publique. Elle fait publier l’avis de tenue de l’audience dans au moins un numéro d’une publication, s’il en existe une, largement diffusée dans la région où les terrains sont situés et l’envoie aussi à chacune des personnes qui ont transmis une déclaration d’opposition visée aux paragraphes 201(3) ou (4).

  • Note marginale :Possibilité de faire des observations

    (4) La Commission tient une audience publique aux date, heure et lieu fixés et donne la possibilité à chacune des personnes qui ont transmis une déclaration d’opposition visée aux paragraphes 201(3) ou (4) de lui présenter des observations; elle peut aussi, si elle l’estime indiqué, autoriser d’autres personnes intéressées à lui présenter des observations.

  • Note marginale :Inspection des terrains

    (5) La Commission ou la personne qu’elle autorise à cet effet peut procéder aux visites que la Commission estime nécessaires des terrains à acquérir, à louer ou à utiliser ou dont la prise de possession est prévue ainsi que des terrains qui sont touchés.

  • Note marginale :Cas où il n’est pas tenu compte des déclarations d’opposition

    (6) La Commission peut, à tout moment, ne pas tenir compte des déclarations d’opposition transmises au titre des paragraphes 201(3) ou (4) et est dispensée de prendre les mesures prévues au présent article à l’égard de ces déclarations dans les cas suivants :

    • a) la personne qui a transmis la déclaration d’opposition communique à la Régie un avis de retrait de celle-ci;

    • b) la Commission estime que la déclaration d’opposition est futile, vexatoire ou dénuée de bonne foi.

Note marginale :Éléments à prendre en compte

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et 202(6), la Commission ne peut approuver les plan, profil et livre de renvoi sans tenir compte, dans la détermination du meilleur tracé possible et des méthodes et moments les plus indiqués pour la construction du pipeline, des éléments suivants :

    • a) les déclarations d’opposition qui ont été transmises au titre des paragraphes 201(3) ou (4);

    • b) les observations qui ont été présentées à la Commission en audience publique.

  • Note marginale :Exception

    (2) La Commission peut approuver les plan, profil et livre de renvoi relatifs à toute section ou partie d’un pipeline qui n’ont pas fait l’objet de la déclaration d’opposition visée aux paragraphes 201(3) ou (4).

Note marginale :Conditions

 La Commission peut assortir l’approbation donnée aux termes de l’article 203 des conditions qu’elle estime indiquées.

Note marginale :Avis de la décision

 La Commission transmet sans délai, motifs à l’appui, une copie de toute décision d’approbation ou de refus d’approbation des plan, profil et livre de renvoi relatifs à une section ou partie de pipeline rendue après l’audience publique visée au paragraphe 202(4) à chacune des personnes qui lui ont présenté des observations à l’audience.

Note marginale :Frais — présentation d’observations

 La Commission peut, par ordonnance, fixer à la somme qu’elle estime raisonnable les frais provisoires ou définitifs entraînés par la présentation, passée ou à venir, d’observations lors d’une audience publique; cette somme est versée, sans délai et de façon provisoire ou définitive, à la personne en cause par la compagnie dont le tracé du pipeline a donné lieu à la tenue de l’audience.

Note marginale :Précision

 Il est entendu que la délivrance d’un certificat ou l’approbation des plan, profil et livre de renvoi ne dispense pas la compagnie de se conformer par ailleurs à la présente loi.

Erreurs

Note marginale :Demande de correction

  •  (1) La compagnie est tenue de soumettre à la Régie une demande de permis destiné à corriger, le cas échéant, toute omission, inexactitude ou erreur dans les plan, profil ou livre de renvoi déposés.

  • Note marginale :Modalités

    (2) La Commission peut, à son appréciation, délivrer un permis énonçant la nature de l’omission, de l’inexactitude ou de l’erreur, et la correction admise.

  • Note marginale :Enregistrement

    (3) Sur dépôt de copies du permis, certifiées conformes par la Régie, au bureau de la publicité des droits ou à tout autre bureau d’enregistrement des titres fonciers du lieu où sont situés les terrains, les plan, profil ou livre de renvoi sont considérés comme corrigés en conséquence; la compagnie peut dès lors, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, construire le pipeline conformément à la correction.

Note marginale :Erreur de nom

 Le pipeline peut passer par, sur ou sous les terrains se trouvant le long du tracé détaillé, lors même que, par erreur ou pour une autre cause, le nom de leur propriétaire ou du titulaire d’un droit ou d’un intérêt sur eux n’aurait pas été inscrit au livre de renvoi ou qu’une autre personne que lui y aurait été désignée comme propriétaire ou comme titulaire d’un droit ou d’un intérêt sur eux.

Obligations des directeurs de l’enregistrement

Note marginale :Enregistrement des documents

  •  (1) Les directeurs de l’enregistrement acceptent et conservent dans leur bureau les documents — plans, profils et livres de renvoi et copies certifiées conformes de ceux-ci, et autres — qui doivent être déposés auprès d’eux aux termes de la présente loi et inscrivent sur ceux-ci la date, l’heure et la minute du dépôt.

  • Note marginale :Copies

    (2) Le public a accès aux documents conservés en application du paragraphe (1) et peut en faire des reproductions totales ou partielles.

  • Note marginale :Copies certifiées conformes

    (3) Sur demande, le directeur de l’enregistrement délivre des copies certifiées conformes de documents conservés en application du paragraphe (1), ou d’extraits de ceux-ci, moyennant paiement des frais raisonnables et usuels en pareil cas.

  • Note marginale :Certification

    (4) La certification du directeur de l’enregistrement énonce que le document en question a été déposé à son bureau et le moment de ce dépôt.

  • Note marginale :Preuve

    (5) La copie certifiée conforme constitue une preuve de l’original déposé, du moment du dépôt et de l’authenticité des signatures qui y sont reproduites, ainsi que de l’accomplissement des formalités qui semblent les avoir accompagnées, et, s’il s’agit d’un plan, du fait qu’il est conforme aux normes, notamment quant à l’échelle, sanctionnées par la Commission.

Déviations et changements de tracé

Note marginale :Approbation des déviations

  •  (1) La compagnie qui doit faire dévier un pipeline ou une partie de pipeline déjà construit, ou dont le tracé détaillé a déjà été approuvé, soumet à la Régie, pour approbation par la Commission, les plan, profil et livre de renvoi de la partie à modifier, en y indiquant la déviation projetée.

  • Note marginale :Construction selon l’approbation

    (2) Une fois les plan, profil et livre de renvoi de la partie à modifier approuvés par la Commission et après dépôt de copies de ceux-ci conformément aux exigences de la présente loi à l’égard des plan, profil et livre de renvoi initiaux, la compagnie peut procéder à la déviation; les dispositions de la présente loi applicables au pipeline initial s’appliquent à la partie ainsi modifiée ou à modifier.

  • Note marginale :Exemptions

    (3) La Commission peut, selon qu’elle l’estime indiqué, soustraire totalement ou partiellement une compagnie à l’application du présent article si la déviation est destinée à l’amélioration d’un pipeline ou à toute autre fin d’intérêt public; cette dispense ne peut toutefois se donner que si la déviation n’entraîne pas, par rapport à la ligne centrale du pipeline, tracé ou construit en conformité avec les plan, profil et livre de renvoi approuvés par la Commission aux termes de la présente loi, un écart plus grand que celui que fixe la Commission.

Note marginale :Changement de tracé

  •  (1) Dans le cas d’un pipeline déjà en place, la Commission peut, par ordonnance et aux conditions qu’elle estime indiquées, donner instruction à la compagnie d’en changer le tracé, si elle estime cette mesure nécessaire :

    • a) pour assurer la sécurité des personnes et du pipeline;

    • b) pour protéger l’environnement;

    • c) pour faciliter la construction, la reconstruction ou le changement de tracé d’une voie publique, d’un chemin de fer ou de tout autre ouvrage d’intérêt public;

    • d) pour empêcher qu’il ne nuise à un système de drainage.

  • Note marginale :Frais — changement de tracé

    (2) La Commission peut prévoir, par ordonnance, par qui et à qui doivent être payés les frais relatifs au changement de tracé.

  • Note marginale :Formalités

    (3) La Commission ne peut donner instruction à la compagnie de changer le tracé de son pipeline que si les formalités visées aux articles 201 à 205 ont été remplies à l’égard de la section ou de la partie en cause.

  • Note marginale :Ordonnance

    (4) Pour s’assurer de l’accomplissement des formalités visées aux articles 201 à 205, la Commission peut ordonner à la compagnie de prendre les mesures auxquelles elle aurait été tenue si elle avait soumis les plan, profil et livre de renvoi à la Régie conformément au paragraphe 199(1); ces articles s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à toute question qui se rapporte à l’accomplissement de ces formalités.

  • Note marginale :Frais — présentation d’observations

    (5) La Commission peut, par ordonnance, fixer à la somme qu’elle estime raisonnable les frais provisoires ou définitifs entraînés par la présentation, passée ou à venir, d’observations conformément au présent article et prévoir par qui et à qui doit être payée la somme ainsi fixée.

Autorisation de mise en service

Note marginale :Nécessité d’une autorisation

  •  (1) La compagnie ne peut mettre en service, pour le transport d’hydrocarbures ou d’autres produits, un pipeline ou une section de celui-ci sans que la Commission ne l’ait autorisée par ordonnance à le faire.

  • Note marginale :Octroi de l’autorisation

    (2) La Commission n’accorde l’autorisation prévue au présent article que si elle est convaincue que le pipeline peut, sans danger, être mis en service pour le transport.

Exemptions

Note marginale :Ordonnances

  •  (1) La Commission peut, par ordonnance, soustraire totalement ou partiellement à l’application des dispositions de l’article 179, du paragraphe 180(1) et des articles 182, 198, 199 et 213 :

    • a) les pipelines, ou branchements ou extensions de ceux-ci, ne dépassant pas quarante kilomètres de long;

    • b) les pipelines déjà construits;

    • c) les citernes, réservoirs, installations de stockage ou de chargement, pompes, accessoires de support, compresseurs, systèmes de communication entre stations et autres immeubles ou meubles, ou biens réels ou personnels, ainsi que les ouvrages connexes.

  • Note marginale :Conditions

    (2) La Commission peut assortir toute ordonnance qu’elle rend aux termes du paragraphe (1) des conditions qu’elle estime indiquées.

  • Note marginale :Délais

    (3) Si une demande visant l’ordonnance prévue au paragraphe (1) est présentée, la Commission est tenue, dans le délai fixé par le commissaire en chef, soit de rendre une ordonnance en vertu de ce paragraphe soit de rejeter la demande.

  • Note marginale :Délai maximal

    (4) Le délai fixé par le commissaire en chef ne peut excéder trois cent jours suivant la date où le demandeur a, de l’avis de la Commission, présenté une demande complète.

  • Note marginale :Périodes exclues

    (5) Dans les circonstances prévues par règlement pris en vertu de l’article 216, le commissaire en chef peut, motifs à l’appui, prévoir que toute période qu’il fixe est exclue du délai.

  • Note marginale :Prorogations

    (6) Le ministre peut, par arrêté, accorder une ou plusieurs prorogations du délai fixé au titre du paragraphe (3).

  • Note marginale :Publication

    (7) La Commission rend publics le délai fixé au titre du paragraphe (3), les périodes exclues de ce délai, les motifs de ces exclusions et les prorogations de ce même délai accordées par le ministre.

  • Note marginale :Demande d’exemption liée à une demande de certificat

    (8) Malgré les paragraphes (3) à (6), le délai pour rendre l’ordonnance d’exemption en vertu du paragraphe (1) ou rejeter la demande d’exemption expire, si le commissaire en chef estime que cette demande d’exemption est liée à une demande de certificat visant un pipeline, le jour où le certificat est délivré ou la demande de certificat rejetée.

  • Note marginale :Maintien de l’obligation et de la compétence

    (9) Le défaut de la Commission de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1) ou de rejeter la demande dans le délai applicable ne porte atteinte ni à sa compétence à l’égard de la demande en cause, ni à son obligation de rendre l’ordonnance ou de rejeter la demande, ni à la validité des actes posés à l’égard de la demande en cause.

Note marginale :Loi sur l’évaluation d’impact

 Si la demande d’exemption est liée à un projet désigné, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’évaluation d’impact, qui doit faire l’objet d’une évaluation d’impact sous le régime de cette loi :

  • a) le délai dont dispose la Commission pour rendre l’ordonnance d’exemption en vertu du paragraphe 214(1) ou rejeter la demande d’exemption est de sept jours suivant la date où la déclaration relative au projet désigné est affichée sur Internet en application de l’article 66 de cette loi;

  • b) les paragraphes 214(3) à (8) ne s’appliquent pas.

Règlements concernant les délais

Note marginale :Pouvoir de la Régie

 La Régie peut prendre des règlements prévoyant, pour l’application des paragraphes 183(5) ou 214(5), les circonstances dans lesquelles des périodes peuvent être exclues du délai.

Construction malgré la présence d’installations de service public ou d’eaux navigables

Note marginale :Construction — installation de service public

  •  (1) Une compagnie ne peut construire un pipeline qui passe sur ou sous une installation de service public ou au-dessus ou le long de celle-ci, sauf si un certificat a été délivré relativement à ce pipeline ou ce dernier fait l’objet d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 214 et si, selon le cas :

    • a) le certificat ou l’ordonnance est assorti d’une condition relative à l’installation;

    • b) l’autorisation prévue au paragraphe (2) lui a été accordée;

    • c) la construction se fait dans les circonstances prévues par ordonnance ou règlement pris en vertu du paragraphe (4).

  • Note marginale :Autorisation

    (2) La Commission peut, sur demande et par ordonnance, autoriser une compagnie à construire un pipeline qui passe sur ou sous une installation de service public ou au-dessus ou le long de celle-ci. Elle peut exiger du demandeur les plans, profils et autres renseignements qu’elle estime nécessaires à l’étude de la demande.

  • Note marginale :Conditions

    (3) La Commission peut agréer la demande en totalité ou en partie et assortir l’autorisation des conditions qu’elle estime indiquées.

  • Note marginale :Circonstances

    (4) Pour l’application de l’alinéa (1)c), des circonstances peuvent être prévues :

    • a) par règlement pris par la Régie;

    • b) par ordonnance prise par la Commission.

  • Note marginale :Cas d’urgence

    (5) La Commission peut accorder l’autorisation prévue au paragraphe (2) une fois la construction de l’ouvrage commencée, si elle est convaincue qu’il y avait urgence et pourvu qu’elle ait été avisée de l’intention de la compagnie de procéder à la construction de l’ouvrage avant le début de celle-ci.

  • Note marginale :Définition de installation de service public

    (6) Au présent article, installation de service public s’entend d’une voie publique, d’un fossé d’irrigation, d’une ligne souterraine de télécommunication, de toute ligne ou canalisation servant au transport notamment d’hydrocarbures ou d’électricité, ainsi que de tous système de drainage, digue ou égout appartenant à une autorité publique ou exploités par celle-ci.

Note marginale :Construction ou exploitation — eaux navigables

 Il est interdit de construire ou d’exploiter un pipeline qui passe dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci, sauf si un certificat a été délivré relativement à ce pipeline ou si ce dernier fait l’objet d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 214.

Note marginale :Conséquences d’une recommandation sur la navigation

  •  (1) Pour recommander ou non, dans son rapport établi au titre de l’article 183, la délivrance d’un certificat à l’égard d’un pipeline qui passe dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci, la Commission tient aussi compte des conséquences que la délivrance du certificat pourrait avoir sur la navigation, notamment sur la sécurité de celle-ci.

  • Note marginale :Conséquences d’une décision sur la navigation

    (2) Pour décider de rendre ou non une ordonnance ou d’accorder ou non une autorisation, une approbation ou une exemption à l’égard d’un pipeline qui passe dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci, la Commission tient compte des conséquences que sa décision pourrait avoir sur la navigation, notamment sur la sécurité de celle-ci, et de tout autre facteur qu’elle estime indiqué.

Note marginale :Pas un ouvrage

 Malgré la définition de ouvrage à l’article 2 de la Loi sur les eaux navigables canadiennes, le pipeline ne constitue pas un ouvrage pour l’application de cette loi.

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, à des fins liées à la navigation et sur recommandation du ministre et du ministre des Transports, prendre des règlements concernant les sections ou parties de pipeline qui passent dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci, notamment des règlements concernant :

    • a) leur conception, leur construction ou leur exploitation;

    • b) leur déviation;

    • c) le changement de leur tracé;

    • d) la sûreté et la sécurité de leur exploitation;

    • e) la cessation de leur exploitation.

  • Note marginale :Infraction

    (2) Quiconque contrevient à un règlement pris sous le régime du paragraphe (1) commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Application des paragraphes 379(2) à (6)

    (3) Les paragraphes 379(2) à (6) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute infraction prévue au présent article.

Note marginale :Conditions existantes

  •  (1) Toute condition imposée, avant le 3 juillet 2013, à l’égard d’un pipeline en vertu de l’article 108 de la Loi sur l’Office national de l’énergie est réputée constituer une condition imposée dans le certificat délivré ou dans l’ordonnance rendue en vertu de l’article 214 à l’égard du pipeline en cause.

  • Note marginale :Construction sans autorisation

    (2) Si le ministre des Transports ou l’Office national de l’énergie a, avant le 3 juillet 2013, prévu sous le régime de l’article 108 de la Loi sur l’Office national de l’énergie, que l’autorisation prévue à cet article n’est pas nécessaire si la construction du pipeline se fait conformément à certains règlements, ordonnances ou arrêtés et aux plans et devis, la compagnie ne peut construire le pipeline que conformément à ceux-ci ou de la façon précisée par la Commission.

Note marginale :Infraction et peine

  •  (1) Quiconque contrevient au paragraphe 217(1), à l’article 218 ou au paragraphe 222(2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines;

    • b) par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Application des paragraphes 379(2) à (6)

    (2) Les paragraphes 379(2) à (6) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute infraction prévue au présent article.

Note marginale :Pipeline fixé à des immeubles ou à des biens réels

  •  (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, toute autre loi générale ou spéciale ou toute règle de droit, la section ou partie d’un pipeline qui passe sur ou sous une installation de service public au sens du paragraphe 217(6) ou au-dessus ou le long de celle-ci — ou qui passe dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci — et qui est fixée à des immeubles ou à des biens réels dans l’une des circonstances visées au paragraphe (2) :

    • a) continue d’appartenir à la compagnie dans la même mesure qu’auparavant et d’être assujettie à ses droits et ne devient partie intégrante des immeubles ou des biens réels d’autres personnes que si la compagnie y consent par écrit et si le consentement est transmis à la Régie;

    • b) sous réserve des autres dispositions de la présente loi, peut être grevée d’hypothèques, de privilèges, de charges ou d’autres sûretés par la compagnie.

  • Note marginale :Circonstances

    (2) Les circonstances en cause sont les suivantes :

    • a) l’autorisation visée aux paragraphes 217(2) ou (5) a été accordée relativement au pipeline;

    • b) le certificat délivré relativement au pipeline ou l’ordonnance rendue en vertu de l’article 214 dont le pipeline fait l’objet est assorti d’une condition relative à l’installation de service public;

    • c) le pipeline a été construit dans les circonstances prévues par ordonnance ou règlement pris en vertu du paragraphe 217(4);

    • d) un certificat a été délivré relativement au pipeline ou ce dernier fait l’objet d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 214 et le pipeline passe dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci;

    • e) une autorisation a été accordée relativement au pipeline, avant le 3 juillet 2013, en vertu de l’article 108 de la Loi sur l’Office national de l’énergie.

Transport, droits et tarifs

Définition

Note marginale :Définition de tarif

 Aux articles 226 à 240, tarif vise les barèmes de droits, conditions, classes, pratiques, règles et règlements applicables à la prestation de service par une compagnie. Y sont assimilées les règles d’établissement des droits.

Pouvoirs de la Commission

Note marginale :Ordonnances

 La Commission peut rendre des ordonnances sur tous les sujets relatifs au transport, aux droits ou aux tarifs.

Production du tarif

Note marginale :Production du tarif

 Les compagnies sont tenues de produire chacun des tarifs qu’elles fixent et toute modification qui y est apportée auprès de la Régie.

Note marginale :Entrée en vigueur du tarif

 Si la compagnie qui a produit un tarif auprès de la Régie se propose d’imposer les droits visés à l’alinéa b) de la définition de ce terme à l’article 2, la Commission peut fixer la date d’entrée en vigueur du tarif et la compagnie ne peut imposer ces droits avant cette date.

Note marginale :Droits autorisés

  •  (1) Les seuls droits qu’une compagnie peut imposer sont ceux qui sont :

    • a) soit spécifiés dans un tarif produit auprès de la Régie et en vigueur;

    • b) soit approuvés par ordonnance de la Commission.

  • Note marginale :Tarif réputé

    (2) Si le pétrole, le gaz ou tout autre produit qu’elle transporte par son pipeline lui appartient, la compagnie, lors de l’établissement de tout contrat de vente qu’elle conclut et toute modification qui y est apportée, produit à la Régie, à sa demande, des copies qui sont réputées, pour l’application des articles 225 à 240, être un tarif produit en conformité avec le paragraphe (1).

Droits justes et raisonnables

Note marginale :Droits

 Tous les droits doivent être justes et raisonnables et, dans des circonstances et conditions essentiellement similaires pour tous les transports de même nature sur le même parcours, être imposés de façon égale à tous, au même taux.

Note marginale :Détermination par la Commission

 La Commission peut déterminer :

  • a) si le transport a été ou est opéré dans les circonstances et conditions essentiellement similaires pour l’application de l’article 230;

  • b) si une compagnie s’est conformée aux exigences de cet article;

  • c) s’il y a eu distinction injuste pour l’application de l’article 235.

Note marginale :Droits provisoires

 Si elle a, par une ordonnance provisoire, autorisé une compagnie à imposer des droits pendant une période déterminée ou jusqu’à l’arrivée d’un événement déterminé, la Commission peut, dans toute ordonnance postérieure, ordonner à la compagnie :

  • a) soit, selon les modalités qu’elle estime indiquées, de rembourser l’excédent des droits imposés aux termes de l’ordonnance provisoire sur ceux que la Commission estime justes et raisonnables, ainsi que les intérêts sur cet excédent;

  • b) soit, selon les modalités qu’elle estime indiquées, de recouvrer au moyen des droits que la compagnie impose l’excédent des droits que la Commission estime justes et raisonnables sur ceux qui ont été imposés aux termes de l’ordonnance provisoire, ainsi que les intérêts sur cet excédent.

Rejet ou suspension du tarif

Note marginale :Rejet

 La Commission peut rejeter tout tarif ou partie d’un tarif qu’elle estime contraire à la présente loi ou à l’une de ses ordonnances et elle peut soit exiger que la compagnie y substitue, dans le délai fixé, un tarif que la Commission estime acceptable, soit y substituer elle-même d’autres tarifs.

Note marginale :Suspension

 La Commission peut suspendre l’application de tout tarif ou partie d’un tarif avant ou après l’entrée en vigueur de ce dernier.

Distinction

Note marginale :Interdiction de distinction injuste

 Il est interdit à la compagnie de faire, à l’égard d’une personne ou d’une localité, des distinctions injustes quant aux droits, au service ou aux installations.

Note marginale :Fardeau de la preuve

 S’il est démontré qu’une compagnie fait, à l’égard d’une personne ou d’une localité, une distinction dans les droits, le service ou les installations, il incombe à la compagnie de prouver que cette distinction n’est pas injuste.

Note marginale :Interdiction

  •  (1) Commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire la compagnie ou l’expéditeur, ou le dirigeant, l’employé ou le mandataire de l’un ou l’autre, qui :

    • a) soit offre, accorde, donne, sollicite, accepte ou reçoit un rabais, une concession ou une faveur permettant à une personne d’obtenir d’une compagnie le transport d’hydrocarbures ou d’autres produits à un taux inférieur à celui fixé au tarif en vigueur;

    • b) soit participe ou consent en connaissance de cause à un faux facturage, une fausse classification, un faux rapport ou à tout autre artifice ayant l’effet visé à l’alinéa a).

  • Note marginale :Précautions voulues

    (2) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue à l’alinéa (1)a) s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

  • Note marginale :Poursuites

    (3) Il ne peut être engagé de poursuites pour l’une des infractions visées par le présent article sans l’autorisation de la Commission.

Stipulations de non-responsabilité

Note marginale :Règle générale

  •  (1) Sauf dispositions contraires du présent article, les contrats, conditions ou avis qui limitent la responsabilité de la compagnie en matière de transport d’hydrocarbures ou d’autres produits sont sans effet s’ils ne font pas partie des catégories de contrats, conditions ou avis soit stipulés dans les tarifs que la compagnie a produits auprès de la Régie, soit préalablement approuvés par une ordonnance de la Commission ou autorisés par règlement.

  • Note marginale :Limitation de responsabilité

    (2) La Commission peut déterminer la mesure dans laquelle la responsabilité d’une compagnie peut, aux termes du présent article, être limitée.

  • Note marginale :Conditions

    (3) La Commission peut fixer les conditions que doit respecter une compagnie pour pouvoir transporter des hydrocarbures ou tout autre produit.

Transport par pipeline

Note marginale :Devoirs de la compagnie

  •  (1) Sous réserve des règlements de la Commission et des conditions ou exceptions prévues par celle-ci, la compagnie exploitant un pipeline de transport de pétrole reçoit, transporte et livre tout le pétrole qui lui est offert pour le transport par pipeline sans délai, avec le soin et la diligence voulus et conformément à ses pouvoirs.

  • Note marginale :Ordonnances de la Commission

    (2) La Commission peut, par ordonnance et selon les conditions qui y sont énoncées, exiger qu’une compagnie qui exploite un pipeline de transport de gaz ou de tout autre produit, autre que le pétrole, reçoive, transporte et livre, conformément à ses pouvoirs, tout produit qui lui est offert pour le transport par pipeline.

  • Note marginale :Fourniture des installations

    (3) La Commission peut, si elle l’estime nécessaire ou dans l’intérêt public et estime qu’il n’en résultera pas un fardeau injustifié pour la compagnie, exiger qu’une compagnie exploitant un pipeline de transport de pétrole, de gaz ou de tout autre produit fournisse les installations suffisantes et convenables pour :

    • a) la réception, le transport et la livraison du pétrole, du gaz ou de tout autre produit, selon le cas, offert pour le transport par son pipeline;

    • b) le stockage du pétrole, du gaz ou de tout autre produit;

    • c) le raccordement de son pipeline à d’autres installations de transport de pétrole, de gaz ou de tout autre produit.

Transport et vente du gaz

Note marginale :Agrandissement ou amélioration

  •  (1) La Commission peut, si elle l’estime nécessaire ou dans l’intérêt public et estime qu’il n’en résultera pas un fardeau injustifié pour la compagnie, exiger qu’une compagnie exploitant un pipeline de transport de gaz agrandisse ou améliore ses installations en vue de faciliter le raccordement du pipeline aux installations d’une autre personne ou d’une municipalité s’occupant — ou légalement autorisée à le faire — de la distribution locale du gaz au public, et vende du gaz à cette personne ou municipalité et, à cet effet, construise des canalisations secondaires jusqu’aux agglomérations contiguës à son pipeline.

  • Note marginale :Limite

    (2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de conférer à la Commission le pouvoir de forcer une compagnie à vendre du gaz à de nouveaux clients dans les cas où cela diminuerait sa capacité de fournir un service suffisant aux clients existants.

  • Note marginale :Droits réputés

    (3) Dans les cas où le gaz que transporte la compagnie par son pipeline lui appartient, la différence entre le coût pour elle du gaz au point où celui-ci pénètre dans le pipeline et le prix auquel elle le vend est réputée, pour l’application des articles 225 à 240, être un droit imposé, pour le transport du gaz, par la compagnie à l’acheteur.

Cessation d’exploitation

Note marginale :Restrictions

  •  (1) La compagnie ne peut cesser d’exploiter un pipeline que si la Commission l’y a autorisée par ordonnance.

  • Note marginale :Avis aux propriétaires

    (2) La compagnie qui présente à la Régie une demande de cessation d’exploitation d’un pipeline doit, selon les modalités fixées par la Commission :

    • a) signifier un avis à tous les propriétaires de terrains que le pipeline traverse, dans la mesure où leur identité peut être établie;

    • b) publier un avis dans au moins un numéro d’une publication, s’il en existe une, largement diffusée dans la région où ces terrains se situent.

  • Note marginale :Audience publique

    (3) La Commission ordonne la tenue d’une audience publique sur la demande de cessation d’exploitation du pipeline si la Régie reçoit des déclarations écrites d’opposition à la cessation d’exploitation ou si une personne demande par écrit la tenue d’une audience sur la demande. Toutefois, la Commission n’est pas tenue de le faire dans les cas suivants :

    • a) la personne qui a transmis la déclaration d’opposition ou la demande d’audience communique à la Régie un avis de retrait de celle-ci;

    • b) la Commission estime que la déclaration d’opposition ou la demande d’audience est futile, vexatoire ou dénuée de bonne foi.

  • Note marginale :Conditions

    (4) La Commission peut assortir l’autorisation de cesser d’exploiter un pipeline des conditions qu’elle estime indiquées.

  • Note marginale :Responsabilité de la compagnie

    (5) La compagnie visée par l’autorisation de cesser d’exploiter un pipeline demeure responsable de celui-ci sous le régime de la présente loi.

Note marginale :Frais relatifs à la cessation d’exploitation

  •  (1) La Commission peut ordonner à toute compagnie de prendre les mesures — notamment de disposer de fonds ou de garanties — qu’elle estime nécessaires pour que celle-ci ait les moyens de payer pour la cessation d’exploitation de son pipeline et puisse couvrir les frais relatifs à son pipeline abandonné.

  • Note marginale :Fonds ou garanties

    (2) Si elle ordonne à une compagnie de disposer de fonds ou de garanties, la Commission peut prendre les mesures suivantes :

    • a) lui ordonner d’utiliser tout ou partie des fonds ou des garanties pour payer pour la cessation d’exploitation du pipeline ou pour couvrir les frais relatifs au pipeline abandonné;

    • b) autoriser un tiers ou un employé — ou une catégorie d’employés — de la Régie à utiliser tout ou partie des fonds ou des garanties pour payer pour la cessation ou pour couvrir les frais;

    • c) réaliser tout ou partie des garanties afin de permettre à un tiers ou à la Régie de payer pour la cessation ou pour couvrir les frais;

    • d) ordonner que tout excédent visé au paragraphe 246(2) soit versé au Trésor et porté au crédit du compte pour les pipelines orphelins.

Note marginale :Pipelines orphelins

  •  (1) Le responsable désigné peut, par ordonnance, désigner un pipeline comme pipeline orphelin si les administrateurs ou dirigeants de la compagnie qui est titulaire du certificat visant le pipeline sont introuvables ou si cette compagnie est inconnue, insolvable, en faillite, mise sous séquestre, dissoute ou introuvable.

  • Note marginale :Assimilation

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), la personne nommée dans l’ordonnance rendue en vertu de l’article 214 à l’égard du pipeline ou la personne autorisée par loi spéciale à exploiter celui-ci est assimilée à la compagnie titulaire du certificat.

Note marginale :Pipelines abandonnés orphelins

 Le responsable désigné peut, par ordonnance, désigner un pipeline abandonné comme pipeline abandonné orphelin si les administrateurs ou dirigeants de la compagnie propriétaire de celui-ci sont introuvables ou si cette compagnie est inconnue, insolvable, en faillite, mise sous séquestre, dissoute ou introuvable.

Note marginale :Prise de mesures

  •  (1) Le responsable désigné peut prendre toute mesure qu’il estime nécessaire concernant la cessation d’exploitation du pipeline orphelin ou concernant le pipeline abandonné orphelin ou autoriser un tiers ou un employé — ou une catégorie d’employés — de la Régie à les prendre.

  • Note marginale :Immunité judiciaire

    (2) Aucun recours ne peut être intenté contre la Régie ou un employé de celle-ci ou contre un préposé de l’État, au sens de l’article 2 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, pour les actes ou omissions commis dans la prise de toute mesure en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Responsabilité des tiers

    (3) Le tiers autorisé au titre du paragraphe (1) à prendre des mesures visées à ce paragraphe n’encourt aucune responsabilité pour les actes ou omissions commis de bonne foi dans la prise de ces mesures.

Note marginale :Compte pour les pipelines orphelins

  •  (1) Est ouvert, parmi les comptes du Canada, un compte intitulé « compte pour les pipelines orphelins ».

  • Note marginale :Sommes portées au crédit du compte

    (2) En cas d’abandon d’un pipeline, l’excédent calculé selon la formule prévue au paragraphe (3) peut, si la Commission l’estime indiqué, être versé au Trésor et porté au crédit du compte.

  • Note marginale :Calcul de l’excédent

    (3) Le montant de l’excédent correspond au résultat obtenu par la formule suivante :

    A − B

    où :

    A
    représente le montant des fonds ou garanties dont la compagnie en cause doit disposer aux termes d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 242(1);
    B
    le total des sommes qui, à la fois :
    • a) sont visées par une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 242(2)a) ou par une autorisation donnée en vertu de l’alinéa 242(2)b) ou obtenues par la réalisation d’une garantie en vertu de l’alinéa 242(2)c);

    • b) sont utilisées pour payer pour la cessation d’exploitation du pipeline ou pour couvrir les frais relatifs au pipeline abandonné.

  • Note marginale :Intérêts

    (3.1) Le 1er avril de chaque année, sont portés au crédit du compte les intérêts calculés sur son solde, au taux fixé pour l’application du paragraphe 21(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

  • Note marginale :Sommes portées au débit du compte

    (4) Si la Commission l’estime indiqué, peuvent être payées sur le Trésor et portées au débit du compte les sommes nécessaires pour payer les frais relatifs à la prise de mesures au titre du paragraphe 245(1) dans les cas suivants :

    • a) les fonds ou garanties visés au paragraphe 242(1) sont insuffisants;

    • b) la compagnie en cause n’est pas visée par une ordonnance prise en vertu du paragraphe 242(1).

  • Note marginale :Plafonnement

    (5) Il ne doit être fait sur le Trésor, aux termes du paragraphe (4), aucun paiement en excédent du solde au crédit du compte.

  • Note marginale :Responsabilité de la compagnie

    (6) Le fait que des sommes soient débitées du compte à l’égard d’un pipeline n’a pas pour effet de limiter la responsabilité sous le régime de la présente loi de la compagnie visée par l’autorisation de cesser d’exploiter ce pipeline.

PARTIE 4Lignes internationales et interprovinciales

Lignes internationales

Note marginale :Interdiction

 Il est interdit de construire ou d’exploiter toute section ou partie d’une ligne internationale sauf en conformité avec un permis délivré en vertu de l’article 248 ou un certificat délivré en vertu de l’article 262.

Permis

Note marginale :Délivrance

  •  (1) Sauf si un décret a été pris au titre de l’alinéa 258(1)a) ou une décision a été prise au titre de l’article 259, la Commission délivre, sur demande et sous réserve de l’article 8 de la Loi sur l’évaluation d’impact, les permis autorisant la construction et l’exploitation des lignes internationales.

  • Note marginale :Renseignements

    (2) Sont annexés à la demande les renseignements liés à celle-ci en vertu des règlements.

Note marginale :Publication

  •  (1) Le demandeur fait publier un avis de la demande dans la Gazette du Canada et dans toutes autres publications que la Commission estime indiquées.

  • Note marginale :Dispense

    (2) La Commission peut dispenser le demandeur de l’obligation de publier l’avis si elle estime qu’il existe une pénurie grave d’électricité causée par une activité terroriste au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel.

Emplacement et construction régis par une loi provinciale

Note marginale :Organisme de réglementation provincial

 Le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province peut se désigner organisme de réglementation provincial ou encore désigner soit tout ministre provincial ou toute autre personne, soit tout organisme administratif.

Note marginale :Application

 Les articles 253 et 254 s’appliquent aux parties intraprovinciales des lignes internationales dans la mesure où un organisme de réglementation provincial a été désigné en application de l’article 250, mais non aux lignes internationales visées par une décision prise au titre de l’article 259.

Note marginale :Loi provinciale

 Pour l’application des articles 253 à 255, toute loi provinciale concerne les lignes intraprovinciales de transport d’électricité si elle a pour objet l’un ou l’autre des éléments suivants :

  • a) la détermination de l’emplacement ou du tracé détaillé des lignes;

  • b) l’acquisition, y compris par expropriation, ou la location des terrains nécessaires à leur exploitation, les modalités d’une telle acquisition ou location ainsi que le pouvoir d’y procéder;

  • c) l’évaluation de leur impact sur l’environnement;

  • d) la protection de l’environnement contre les conséquences de leur construction, exploitation ou cessation d’exploitation et l’atténuation de telles conséquences;

  • e) leur construction, leur exploitation et les modalités de la cessation de leur exploitation.

Note marginale :Application des lois provinciales

 Toute loi provinciale relative aux lignes intraprovinciales de transport d’électricité s’applique aux parties intraprovinciales des lignes internationales.

Note marginale :Attributions de l’organisme de réglementation provincial

 L’organisme de réglementation provincial désigné en vertu de l’article 250 exerce, à l’égard des parties intraprovinciales des lignes internationales, les attributions qu’il a sous le régime de toute loi provinciale relative aux lignes intraprovinciales, y compris en matière de rejet de toute affaire assujettie à son approbation, même si le rejet entraîne l’impossibilité de construire ou d’exploiter la ligne.

Note marginale :Préséance

 Les conditions des permis et des certificats et les lois fédérales d’intérêt général l’emportent sur toute loi provinciale bénéficiant de l’extension d’application prévue aux articles 253 ou 254.

Certificats

Lignes internationales désignées par décret

Note marginale :Compléments d’information

 Dans un délai raisonnable, qui court à compter de la publication de l’avis prévue à l’article 249, la Commission peut exiger du demandeur tout complément d’information qu’elle estime nécessaire à sa décision d’effectuer une recommandation au titre de l’article 257.

Note marginale :Recommandation et sursis

  •  (1) La Commission peut, par recommandation qu’elle doit rendre publique, suggérer au ministre la prise d’un décret au titre de l’article 258 et surseoir à la délivrance du permis pour la durée nécessaire à la prise du décret.

  • Note marginale :Critères

    (2) Pour déterminer s’il y a lieu de faire une recommandation, la Commission tente d’éviter le dédoublement des mesures prises au sujet d’une ligne internationale par le demandeur et le gouvernement des provinces que la ligne franchira et tient compte de tous les facteurs qu’elle estime pertinents, notamment :

    • a) les conséquences de la ligne sur les provinces qu’elle ne franchit pas;

    • b) les conséquences de la construction ou de l’exploitation de la ligne sur l’environnement;

    • c) tout autre facteur qui peut être prévu par règlement.

Note marginale :Certificat obligatoire

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret :

    • a) désigner une ligne internationale comme étant une ligne dont la construction et l’exploitation sont assujetties à l’obtention du certificat délivré en application de l’article 262, ainsi qu’à l’observation de celui-ci;

    • b) annuler tout permis délivré à l’égard d’une ligne.

  • Note marginale :Limite

    (2) La prise du décret ne peut survenir plus de quarante-cinq jours après la délivrance du permis à l’égard de la ligne.

  • Note marginale :Effet du décret

    (3) Le décret emporte l’impossibilité de délivrer tout permis à l’égard de la ligne et l’assimilation de toute demande la visant à une demande de certificat.

Option — application de la présente loi

Note marginale :Option du demandeur ou du titulaire

 Le demandeur ou le titulaire de permis ou de certificat peut notifier sa décision à la Régie, en la forme prévue par règlement, portant que les dispositions de la présente loi mentionnées à l’article 266, et non la loi provinciale visée à l’article 252, s’appliquent à toute ligne internationale, existante ou projetée.

Note marginale :Effet de la notification de la décision

  •  (1) La notification de la décision en vertu de l’article 259 emporte l’annulation de tout permis ou certificat délivré à l’égard de la ligne, l’impossibilité de délivrer d’autres permis à son égard et l’assimilation de toute demande la visant à une demande de certificat.

  • Note marginale :Responsabilité

    (2) Le demandeur ou le titulaire de permis ou de certificat qui prend la décision visée à l’article 259 et qui, à ce moment, procède, sous le régime des lois d’une province, à l’acquisition ou à la location de terrains afin de construire ou d’exploiter une ligne internationale est responsable envers chaque personne ayant un intérêt ou, au Québec, un droit sur les terrains tant des dommages que lui a causés l’abandon de l’acquisition ou de la location que des frais que celui-ci a entraînés.

  • Note marginale :Tribunal compétent

    (3) L’intéressé peut intenter une action en recouvrement du montant des dommages et des frais devant tout tribunal compétent de la province où les terrains sont situés.

Lignes interprovinciales désignées par décret

Note marginale :Certificat obligatoire

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret :

    • a) désigner une ligne interprovinciale comme une ligne dont la construction et l’exploitation sont assujetties à l’obtention du certificat délivré en application de l’article 262, ainsi qu’à l’observation de celui-ci;

    • b) préciser les facteurs dont la Commission doit tenir compte pour la délivrance du certificat.

  • Note marginale :Interdiction

    (2) Il est interdit de construire ou d’exploiter toute section ou partie d’une ligne interprovinciale visée par le décret sauf en conformité avec un certificat délivré en vertu de l’article 262.

Délivrance d’un certificat

Note marginale :Délivrance

  •  (1) Sous réserve de l’approbation du gouverneur en conseil et de l’article 52, la Commission peut, si elle est convaincue de son caractère d’utilité publique, tant pour le présent que pour le futur, délivrer un certificat pour une ligne internationale visée par un décret ou une décision pris au titre des articles 258 ou 259 ou d’une ligne interprovinciale visée par un décret pris au titre de l’article 261.

  • Note marginale :Éléments à considérer

    (2) Pour déterminer s’il y a lieu de délivrer un certificat, la Commission tient compte — notamment à la lumière des connaissances autochtones qui lui ont été communiquées, des connaissances scientifiques et des données — de tous les éléments qu’elle estime pertinents et directement liés à la ligne de transport d’électricité, notamment :

    • a) les effets environnementaux, notamment les effets environnementaux cumulatifs;

    • b) la sécurité des personnes et la protection des biens et de l’environnement;

    • c) les effets sur la santé et les effets sociaux et économiques, notamment en ce qui a trait à l’interaction du sexe et du genre avec d’autres facteurs identitaires;

    • d) les intérêts et préoccupations des peuples autochtones du Canada, notamment en ce qui a trait à l’usage que font ces peuples de terres et de ressources à des fins traditionnelles;

    • e) les effets sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;

    • f) la mesure dans laquelle les effets de la ligne portent atteinte ou contribuent à la capacité du gouvernement du Canada de respecter ses obligations en matière environnementale et ses engagements à l’égard des changements climatiques;

    • g) les évaluations pertinentes visées aux articles 92, 93 ou 95 de la Loi sur l’évaluation d’impact.

  • Note marginale :Annulation

    (3) La décision de la Commission de ne pas délivrer de certificat à l’égard d’une ligne internationale ainsi visée par un décret emporte l’annulation de tout permis visant la ligne que le décret n’a pas annulé.

  • Note marginale :Délais

    (4) La Commission doit, dans le délai fixé par le commissaire en chef :

    • a) soit décider que le certificat devrait être délivré et recommander au ministre que le gouverneur en conseil approuve la délivrance du certificat;

    • b) soit décider que le certificat ne doit pas être délivré et rejeter la demande visant la ligne.

  • Note marginale :Restriction

    (5) Le délai fixé ne peut excéder 300 jours après la date où le demandeur a, de l’avis de la Commission, présenté une demande complète.

  • Note marginale :Périodes exclues

    (6) Dans les circonstances prévues par règlement pris en vertu de l’article 291.1, le commissaire en chef peut, motifs à l’appui, prévoir que toute période qu’il fixe est exclue du calcul du délai dont dispose la Commission pour prendre sa décision.

  • Note marginale :Prorogations

    (7) Le ministre peut, par arrêté, proroger le délai visé au paragraphe (4) une ou plusieurs fois.

  • Note marginale :Publication

    (8) La Commission rend publics le délai fixé pour prendre sa décision, les périodes exclues de ce délai, les motifs de ces exclusions et les prorogations de ce même délai accordées par le ministre.

  • Note marginale :Délais — gouverneur en conseil

    (9) Si une recommandation visée à l’alinéa (4)a) est donnée, le gouverneur en conseil peut approuver la délivrance du certificat ou refuser de l’approuver dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où la Commission donne sa recommandation ou, dans le cas d’un projet désigné, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’évaluation d’impact, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d’affichage sur le site Internet visé à l’article 105 de cette loi des recommandations visées à l’alinéa 37.1(1)b) de cette loi. Le gouverneur en conseil peut proroger ce délai une ou plusieurs fois.

  • Note marginale :Obligation de la Commission

    (10) Si le gouverneur en conseil en approuve la délivrance, la Commission est tenue, dans les sept jours suivant la date de l’approbation, de délivrer le certificat.

  • Note marginale :Maintien de l’obligation et de la compétence

    (11) Le défaut de la Commission de se conformer au paragraphe (4) dans le délai fixé ne porte atteinte ni à sa compétence à l’égard de la demande en cause ni à son obligation de décider si le certificat devrait être délivré ni à la validité des actes posés à l’égard de la demande en cause.

  • Note marginale :Pouvoir du gouverneur en conseil

    (12) Malgré le paragraphe (9), le gouverneur en conseil peut approuver la délivrance du certificat ou refuser de l’approuver même une fois le délai expiré.

Note marginale :Loi sur l’évaluation d’impact

 Si une demande présentée en vertu de l’article 262 vise un projet désigné au sens de l’article 2 de la Loi sur l’évaluation d’impact qui doit faire l’objet d’une évaluation d’impact sous le régime de cette loi :

  • a) à l’exception du fait de délivrer le certificat en vertu du paragraphe 262(10) de la présente loi, la commission visée au paragraphe 47(1) de la Loi sur l’évaluation d’impact exerce les attributions conférées à la Commission en vertu des paragraphes 262(1), (2) et (4) de la présente loi;

  • b) le paragraphe 262(3) de la présente loi s’applique relativement à la décision de la commission visée à ce paragraphe 47(1);

  • c) la décision visée au paragraphe 262(4) est prise dans le délai fixé au titre de l’article 37.1 de cette loi;

  • d) les paragraphes 262(5) à (8) de la présente loi ne s’appliquent pas;

  • e) le paragraphe 262(11) s’applique à la commission visée à ce paragraphe 47(1).

Emplacement et construction régis par une loi fédérale

Note marginale :Demande

 Les articles 265 et 266 s’appliquent aux lignes internationales visées par une décision prise au titre de l’article 259, aux sections intraprovinciales des lignes internationales si aucun organisme de réglementation provincial n’a été désigné en application de l’article 250 et aux lignes interprovinciales visées par un décret pris au titre de l’article 261.

Note marginale :Interdiction

 Il est interdit de commencer la construction d’une section ou partie d’une ligne internationale ou interprovinciale avant :

  • a) l’approbation par la Commission des plan, profil et livre de renvoi de la section ou partie;

  • b) le dépôt des copies des plan, profil et livre de renvoi approuvés, certifiées conformes par la Régie, au bureau de la publicité des droits ou à tout autre bureau d’enregistrement des titres fonciers du lieu que doit traverser la section ou partie.

Note marginale :Application d’autres dispositions

  •  (1) Les articles 182 et 199 à 211, ainsi que la partie 6, à l’exception des articles 315 à 318, 335, 341 et 342 s’appliquent aux lignes internationales et interprovinciales visées à l’article 264 et, à cet effet, les mentions de compagnie, pipeline et hydrocarbures ou tout autre produit valent respectivement mention de demandeur ou de titulaire de certificat ou de permis, ligne internationale ou interprovinciale et électricité.

  • Note marginale :Application de l’article 211 — eaux navigables

    (2) Si le titulaire d’un permis ou d’un certificat délivré à l’égard d’une ligne internationale doit faire dévier une partie de cette ligne et que cette déviation passe dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci, l’article 211 s’applique également à cette partie et, à cet effet, les mentions de compagnie et pipeline valent respectivement mention de titulaire de permis ou de certificat et ligne internationale.

  • Note marginale :Application du paragraphe 224(1)

    (3) En ce qui a trait aux lignes internationales ou interprovinciales visées à l’article 264, le paragraphe 224(1) s’applique comme si « l’une des circonstances visées au paragraphe (2) » qui est en cause est l’une des circonstances suivantes :

    • a) une autorisation a été accordée à l’égard de la ligne en vertu des paragraphes 272(2) ou (5);

    • b) un permis visé à l’article 248 ou un certificat délivré à l’égard de la ligne est assorti d’une condition relative à l’installation de service public visée par le paragraphe 224(1);

    • c) la ligne a été construite dans les circonstances prévues par ordonnance ou règlement pris en vertu du paragraphe 272(4);

    • d) un permis visé à l’article 248 ou un certificat a été délivré à l’égard de la ligne et celle-ci passe dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci;

    • e) une autorisation a été accordée à l’égard de la ligne, avant le 3 juillet 2013, en vertu de l’article 108 de la Loi sur l’Office national de l’énergie.

  • Note marginale :Exception

    (4) Pour l’application du présent article, dans les dispositions qui y sont visées, la mention d’un pipeline abandonné ne vaut pas mention d’une ligne internationale ou interprovinciale abandonnée.

Eaux navigables

Note marginale :Construction ou exploitation

 Il est interdit de construire et d’exploiter une ligne interprovinciale visée par un décret pris au titre de l’article 261 ou une ligne internationale qui passent dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci, sauf en conformité avec un permis visé à l’article 248 ou un certificat a été délivré relativement à cette ligne.

Note marginale :Conséquences sur la navigation

 Pour décider de délivrer ou non un certificat ou un permis, de prendre ou non une ordonnance ou d’accorder ou non une autorisation, une approbation ou une exemption à l’égard d’une ligne interprovinciale visée par un décret pris au titre de l’article 261 ou d’une ligne internationale qui passent dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci, la Commission tient compte — en plus des facteurs qui, à son avis, sont indiqués — des conséquences que sa décision pourrait avoir sur la navigation, notamment sur la sécurité de celle-ci.

Note marginale :Pas un ouvrage

 Malgré la définition de ouvrage à l’article 2 de la Loi sur les eaux navigables canadiennes, ni la ligne interprovinciale visée par un décret pris au titre de l’article 261 ni la ligne internationale ne constituent un ouvrage pour l’application de cette loi.

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, à des fins liées à la navigation et sur recommandation du ministre et du ministre des Transports, prendre des règlements concernant les sections ou parties de lignes interprovinciales visées par un décret pris au titre de l’article 261 ou de lignes internationales qui passent dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci, notamment des règlements concernant :

  • a) leur conception, leur construction ou leur exploitation;

  • b) leur déviation;

  • c) le changement de leur tracé;

  • d) la sûreté et la sécurité de leur exploitation;

  • e) la cessation de leur exploitation.

Installations, remuement du sol et changements de tracé

Note marginale :Application

  •  (1) Les articles 272 à 274 s’appliquent :

    • a) aux lignes internationales visées par une décision prise au titre de l’article 259;

    • b) aux sections intraprovinciales des lignes internationales si aucun organisme de réglementation provincial n’a été désigné en application de l’article 250;

    • c) aux lignes internationales si l’installation en cause est de compétence fédérale;

    • d) aux lignes interprovinciales visées par un décret pris au titre de l’article 261.

  • Note marginale :Application de l’article 273 — eaux navigables

    (2) L’article 273 s’applique également à l’égard de la partie de la ligne internationale qui est visée par un permis ou un certificat valide et qui passe dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci.

  • Note marginale :Application de l’article 274 — eaux navigables

    (3) L’article 274 s’applique également à l’égard de la ligne internationale visée par un permis ou un certificat si la Commission est d’avis qu’un changement de tracé la faisant passer dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci s’impose pour faciliter la construction, la reconstruction ou le déplacement de toute installation.

Note marginale :Construction — installation

  •  (1) Il est interdit à toute personne de construire une ligne internationale ou interprovinciale qui passe sur ou sous une installation ou au-dessus ou le long de celle-ci, sauf en conformité avec un permis visé à l’article 248 ou un certificat a été délivré à l’égard de cette ligne et si, selon le cas :

    • a) le permis ou le certificat est assorti d’une condition relative à l’installation;

    • b) l’autorisation prévue au paragraphe (2) lui a été accordée;

    • c) la construction se fait dans les circonstances prévues par ordonnance ou par règlement pris en vertu du paragraphe (4).

  • Note marginale :Autorisation

    (2) La Commission peut, sur demande et par ordonnance, autoriser une personne à construire une ligne internationale ou interprovinciale qui passe sur ou sous une installation ou au-dessus ou le long de celle-ci. Elle peut exiger du demandeur les plans, profils et autres renseignements qu’elle estime nécessaires à l’étude de la demande.

  • Note marginale :Conditions

    (3) L’autorisation peut être accordée en totalité ou en partie et être assortie de toute condition.

  • Note marginale :Circonstances

    (4) Pour l’application de l’alinéa (1)c), des circonstances peuvent être prévues :

    • a) par règlement pris par la Régie;

    • b) par ordonnance prise par la Commission.

  • Note marginale :Cas d’urgence

    (5) La Commission peut accorder l’autorisation prévue au paragraphe (2) une fois la construction de l’ouvrage commencée si elle est convaincue qu’il y avait urgence et pourvu qu’elle ait été avisée, avant le début de la construction, de l’intention de la part de la personne de commencer l’ouvrage.

Note marginale :Interdiction de construire ou de remuer le sol

  •  (1) Il est interdit à toute personne de construire une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’une ligne internationale ou interprovinciale ou d’exercer une activité qui occasionne le remuement du sol dans la zone visée par règlement, sauf si la construction ou l’activité est autorisée par les ordonnances ou règlements pris en vertu de l’article 275 et est effectuée en conformité avec ceux-ci.

  • Note marginale :Autre interdiction — véhicule ou équipement mobile

    (2) Il est interdit de franchir une ligne internationale ou interprovinciale avec un véhicule ou avec de l’équipement mobile, sauf si cela :

    • a) soit est autorisé par les ordonnances ou règlements pris en vertu de l’article 275 et est effectué en conformité avec ceux-ci;

    • b) soit se fait sur la portion carrossable de la voie ou du chemin public.

  • Note marginale :Ordonnances

    (3) La Commission peut, par ordonnance, donner au propriétaire de l’installation construite au-dessus, au-dessous ou le long d’une ligne internationale ou interprovinciale en violation de la présente loi, de ses ordonnances ou des règlements instruction de prendre les mesures qu’elle estime indiquées pour la sûreté ou la sécurité de la ligne et, si elle estime que l’installation peut compromettre la sûreté ou la sécurité de l’exploitation de la ligne, lui donner instruction de la reconstruire, de la modifier ou de l’enlever.

Note marginale :Changements de tracés

  •  (1) Dans le cas d’une ligne internationale ou interprovinciale, la Commission peut, par ordonnance, aux conditions qu’elle juge indiquées, donner instruction au titulaire d’un permis ou d’un certificat délivré à l’égard de la ligne d’en changer le tracé si elle est d’avis que cette mesure s’impose pour faciliter la construction, la reconstruction ou le déplacement d’une installation.

  • Note marginale :Frais

    (2) Elle peut, par ordonnance, décider par qui et à qui doivent être payés les frais relatifs au changement de tracé ou au déplacement.

  • Note marginale :Formalités

    (3) Elle ne peut prendre l’ordonnance que si les formalités visées aux articles 201 à 205 ont été remplies à l’égard de la section ou partie en cause.

  • Note marginale :Formalités

    (4) Elle peut, par ordonnance, donner instruction au titulaire d’un permis ou d’un certificat délivré à l’égard d’une ligne internationale ou interprovinciale de se conformer à celles des formalités visées aux articles 201 à 205 auxquelles il aurait été tenu s’il avait soumis les plan, profil et livre de renvoi à la Régie conformément au paragraphe 199(1).

  • Note marginale :Application d’autres dispositions

    (5) Les articles 201 à 205 s’appliquent à tout aspect lié à la mise en oeuvre des formalités qui y sont énoncées et, à cet effet, les mentions de compagnie et pipeline valent respectivement mention de titulaire de permis ou de certificat et ligne internationale ou interprovinciale.

  • Note marginale :Fixation des frais

    (6) La Commission peut, par ordonnance, fixer à la somme qu’elle estime raisonnable les frais provisoires ou définitifs entraînés par la présentation d’observations qui a été faite ou qui le sera conformément au présent article et décider par qui et à qui doit être payée la somme ainsi fixée.

Note marginale :Ordonnances

  •  (1) La Commission peut, par ordonnance, donner des instructions :

    • a) concernant la conception, la construction, l’exploitation et la cessation d’exploitation d’une installation construite au-dessus, au-dessous ou le long d’une ligne internationale ou interprovinciale;

    • b) prévoyant la zone visée au paragraphe 273(1);

    • c) autorisant la construction d’installations au-dessus, au-dessous ou le long d’une ligne internationale ou interprovinciale;

    • d) autorisant le remuement du sol dans la zone visée par règlement;

    • e) concernant les mesures à prendre à l’égard de la construction d’une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’une ligne internationale ou interprovinciale, de la construction de lignes au-dessus, au-dessous ou le long d’installations, autres que des voies ferrées, et du remuement du sol dans la zone visée par règlement;

    • f) autorisant un véhicule ou de l’équipement mobile à franchir une ligne internationale ou interprovinciale et concernant les mesures devant être prises à l’égard de ce franchissement;

    • g) concernant la répartition des coûts directement attribuables à toute construction ou à tout remuement autorisés en vertu du présent paragraphe;

    • h) prévoyant des activités pour l’application de l’alinéa a) de la définition de remuement du sol à l’article 2 relativement aux lignes internationales ou interprovinciales;

    • i) autorisant un titulaire de permis ou de certificat à accorder, aux conditions qu’il estime indiquées, l’autorisation visée aux alinéas c), d) ou f).

  • Note marginale :Règlements

    (2) La Régie peut prendre des règlements concernant toute question visée aux alinéas (1)a) à f) et h).

  • Note marginale :Règlements

    (3) La Régie peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, prendre des règlements :

    • a) concernant la répartition des coûts directement attribuables à toute construction ou à tout remuement autorisés en vertu du présent article;

    • b) autorisant le titulaire d’un certificat ou d’un permis délivré sous le régime de la présente partie à accorder, aux conditions qu’il estime indiquées, l’autorisation visée aux alinéas (1)c), d) ou f).

Note marginale :Interdiction temporaire — remuement du sol

  •  (1) Les ordonnances prises en vertu du paragraphe 275(1) et les règlements pris en vertu du paragraphe 275(2) peuvent prévoir l’interdiction de procéder à des remuements du sol à proximité d’une ligne internationale ou interprovinciale et dans un périmètre pouvant s’étendre au-delà de la zone prévue par règlement au cours de la période débutant à la présentation de la demande de localisation d’une ligne internationale ou interprovinciale au titulaire de permis ou de certificat délivré à l’égard de cette ligne et se terminant :

    • a) soit à la fin du troisième jour ouvrable suivant celui de la présentation de la demande;

    • b) soit à une date ultérieure dont conviennent l’auteur de la demande et le titulaire.

  • Note marginale :Exemptions

    (2) La Commission peut, par ordonnance, aux conditions qu’elle estime indiquées, soustraire toute personne à l’application des ordonnances et règlements pris en vertu de l’article 275.

Cessation d’exploitation

Note marginale :Interdiction

  •  (1) Il est interdit, sans l’autorisation de la Commission, de cesser d’exploiter une ligne internationale ou une ligne interprovinciale désignée par un décret pris au titre de l’article 261.

  • Note marginale :Autorisation

    (2) Sur demande du titulaire du permis ou du certificat en cause, la Commission peut, par ordonnance, autoriser la cessation de l’exploitation.

Permis et certificats

Note marginale :Conditions — permis

  •  (1) La Commission peut assortir le permis des conditions, en ce qui touche les éléments prévus par règlement, qu’elle estime nécessaires ou dans l’intérêt public.

  • Note marginale :Conditions — certificat

    (2) Elle peut assortir le certificat des conditions qu’elle estime nécessaires ou dans l’intérêt public.

Note marginale :Observation

 Constitue une condition du permis ou du certificat l’observation des dispositions de la présente loi et de ses règlements, ainsi que des ordonnances prises sous le régime de la présente loi ou de toute loi provinciale bénéficiant de l’extension d’application prévue à l’article 253.

Note marginale :Modification et transfert de certificats

  •  (1) La Commission peut, sur demande ou de sa propre initiative, modifier les certificats délivrés sous le régime de la présente partie et elle peut, sur demande, les transférer. Toutefois, le ministre peut lui donner instruction de plutôt formuler une recommandation à l’intention du gouverneur en conseil au sujet de la modification ou du transfert, s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire.

  • Note marginale :Recommandation

    (2) La Commission énonce, dans sa recommandation, les conditions qu’elle imposerait, en vertu du paragraphe (3), si elle procédait elle-même à la modification ou au transfert.

  • Note marginale :Conditions

    (3) En procédant à la modification ou au transfert d’un certificat, la Commission peut imposer, en plus ou à la place des conditions dont le certificat est déjà assorti, celles qu’elle estime nécessaires ou indiquées pour l’application de la présente loi.

Note marginale :Recommandation de modifier ou de transférer

 Sur réception d’une recommandation selon laquelle un certificat devrait être modifié ou transféré, le gouverneur en conseil peut, par décret, ordonner à la Commission :

  • a) soit de modifier ou de transférer le certificat, comme le prévoit la recommandation;

  • b) soit de ne pas modifier ou transférer le certificat;

  • c) soit de réexaminer la question.

Note marginale :Recommandation de ne pas modifier ou transférer

 Sur réception d’une recommandation selon laquelle un certificat ne devrait pas être modifié ou transféré, le gouverneur en conseil peut, par décret, ordonner à la Commission soit de ne pas modifier ou transférer le certificat, soit de réexaminer la question.

Note marginale :Décret ordonnant un réexamen

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut préciser, dans son décret ordonnant un réexamen, les facteurs dont la Commission doit tenir compte dans le cadre du réexamen ainsi que le délai pour l’effectuer.

  • Note marginale :Modification de la recommandation

    (2) La Commission transmet au gouverneur en conseil un résumé des modifications apportées à la recommandation, le cas échéant, au terme du réexamen.

Note marginale :Publication du décret

 Le décret visé aux articles 281 ou 282 est publié dans la Gazette du Canada dans les quinze jours de sa prise.

Note marginale :Suspension de certificats

  •  (1) La Commission peut, par ordonnance, suspendre tout certificat délivré sous le régime de la présente partie si le titulaire le demande ou y consent ou s’il a contrevenu aux conditions du certificat.

  • Note marginale :Avis

    (2) Toutefois, elle doit au préalable aviser le titulaire du certificat de la contravention qui lui est reprochée et lui donner la possibilité de se faire entendre.

Note marginale :Annulation de certificats sur demande ou avec consentement

 La Commission peut, par ordonnance, annuler tout certificat délivré sous le régime de la présente partie si le titulaire le demande ou y consent.

Note marginale :Annulation de certificats en cas de contravention

  •  (1) Avec l’approbation du gouverneur en conseil, la Commission peut, par ordonnance, annuler tout certificat délivré sous le régime de la présente partie si le titulaire a contrevenu aux conditions du certificat.

  • Note marginale :Avis

    (2) Toutefois, elle doit au préalable aviser le titulaire du certificat de la contravention qui lui est reprochée et lui donner la possibilité de se faire entendre.

Note marginale :Modification ou transfert de permis

  •  (1) La Commission peut, sur demande ou de sa propre initiative, modifier les permis délivrés sous le régime de la présente partie et elle peut, sur demande, les transférer.

  • Note marginale :Conditions

    (2) En procédant à la modification ou au transfert d’un permis, la Commission peut imposer, en plus ou à la place des conditions dont le permis est déjà assorti, les conditions, en ce qui touche les questions prévues par règlement pris en vertu de l’article 291, qu’elle estime nécessaires ou indiquées pour l’application de la présente loi.

Note marginale :Suspension ou annulation de permis

  •  (1) La Commission peut, par ordonnance, suspendre ou annuler tout permis délivré sous le régime de la présente partie si le titulaire le demande ou y consent ou s’il a contrevenu aux conditions du permis.

  • Note marginale :Avis

    (2) Toutefois, elle doit au préalable aviser le titulaire du permis de la contravention qui lui est reprochée et lui donner la possibilité de se faire entendre.

Dispositions générales

Note marginale :Application de certaines dispositions

  •  (1) L’article 315, les paragraphes 316(1) à (3) et les articles 317, 318 et 341 s’appliquent aux lignes internationales et aux lignes interprovinciales visées par un décret pris au titre de l’article 261.

  • Note marginale :Mentions

    (2) Ces dispositions s’appliquent aux lignes internationales comme si compagnie et pipeline valent mention de titulaire de permis ou titulaire de certificat et ligne internationale ou ligne interprovinciale.

  • Note marginale :Non-application des paragraphes 316(1) à (3)

    (3) Malgré le paragraphe (1), les paragraphes 316(1) à (3) ne s’appliquent pas :

    • a) aux mesures prises aux termes de l’autorisation accordée en vertu des paragraphes 272(2) ou (5) à l’égard de la ligne internationale ou interprovinciale visée au paragraphe (1);

    • b) dans le cas d’une ligne interprovinciale visée au paragraphe (1) :

      • (i) à la section ou partie de la ligne qui passe sur ou sous une installation ou au-dessus ou le long de celle-ci si un certificat a été délivré à l’égard de la ligne et qu’il est assorti d’une condition relative à l’installation,

      • (ii) à la section ou partie de la ligne qui passe dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci si un certificat a été délivré à l’égard de la ligne;

    • c) dans le cas d’une ligne internationale :

      • (i) à la section ou partie de la ligne qui passe sur ou sous une installation ou au-dessus ou le long de celle-ci si un permis visé à l’article 248 ou un certificat a été délivré à l’égard de la ligne et le permis ou le certificat est assorti d’une condition relative à l’installation,

      • (ii) à la section ou partie de la ligne qui passe dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci si un permis visé à l’article 248 ou un certificat a été délivré à l’égard de la ligne;

    • d) aux mesures prises aux termes de toute autorisation accordée en vertu de l’article 108 de la Loi sur l’Office national de l’énergie avant le 3 juillet 2013.

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente partie et, notamment :

  • a) prévoir les éléments qui font l’objet de conditions pouvant régir les permis;

  • b) prévoir les renseignements à fournir pour les demandes de permis;

  • c) préciser les facteurs dont la Commission doit tenir compte pour décider s’il y a lieu de recommander au ministre la prise d’un décret désignant la ligne internationale au titre de l’article 258;

  • d) fixer la forme de la décision mentionnée à l’article 259.

Note marginale :Règlements — périodes exclues

 La Régie peut prendre des règlements prévoyant, pour l’application du paragraphe 262(6), les circonstances dans lesquelles des périodes peuvent être exclues du délai.

Infractions

Note marginale :Infraction et peine

  •  (1) Quiconque contrevient à l’article 267, aux paragraphes 272(1), 273(1) ou (2), 295(2) ou (3), à une ordonnance prise en vertu du paragraphe 273(3) ou à une ordonnance ou à un règlement pris en vertu de l’article 275 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines;

    • b) par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Application des paragraphes 379(2) à (6)

    (2) Les paragraphes 379(2) à (6) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’infraction prévue au présent article.

Note marginale :Infraction

  •  (1) Quiconque contrevient à un règlement pris sous le régime de l’article 270 commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Diligence raisonnable

    (2) Nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction prévue au présent article s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

Application de certaines dispositions

Note marginale :Certificat délivré ou ordonnance prise avant le 1er juin 1990

  •  (1) Les articles 182 et 199 à 211, ainsi que la partie 6, à l’exception des articles 315 à 318, 335, 341 et 342, s’appliquent aux lignes internationales visées par un certificat délivré sous le régime de la Loi sur l’Office national de l’énergie avant le 1er juin 1990 ou par une ordonnance prise en vertu du paragraphe 58(2) de cette loi, dans sa version antérieure à cette date, et, à cet effet, les mentions de compagnie, pipeline ou canalisation et hydrocarbures ou tout autre produit valent respectivement mention de demandeur ou titulaire de certificat ou personne qui exploite la ligne internationale visée par l’ordonnance, ligne internationale et électricité.

  • Note marginale :Exception

    (2) Pour l’application du présent article, dans les dispositions qui y sont visées, la mention d’un pipeline abandonné ne vaut pas mention d’une ligne internationale ou interprovinciale abandonnée.

Note marginale :Conditions imposées avant le 3 juillet 2013

  •  (1) Toute condition imposée, avant le 3 juillet 2013, à l’égard d’une ligne interprovinciale ou d’une ligne internationale en vertu des articles 58.29 ou 108 de la Loi sur l’Office national de l’énergie ou par le ministre des Transports en vertu de la Loi sur les eaux navigables canadiennes est réputée constituer une condition imposée dans le certificat ou le permis, selon le cas, délivré à l’égard de la ligne en cause.

  • Note marginale :Construction sans autorisation

    (2) Si le ministre des Transports a, avant le 3 juillet 2013, prévu sous le régime des articles 58.3 ou 108 de la Loi sur l’Office national de l’énergie que l’autorisation visée à ces articles 58.3 ou 108, selon le cas, n’est pas nécessaire dans le cas où la construction de la ligne interprovinciale ou de la ligne internationale se fait conformément à certains règlements, ordonnances, arrêtés, plans et devis, la ligne ne peut être construite que conformément à ceux-ci ou de la façon prévue par la Commission de la Régie.

  • Note marginale :Construction sans autorisation

    (3) Si l’Office national de l’énergie a, avant le 3 juillet 2013, prévu sous le régime des articles 58.33 ou 108 de la Loi sur l’Office national de l’énergie que l’autorisation visée aux articles 58.29 ou 108 de cette loi, selon le cas, n’est pas nécessaire dans le cas où la construction de la ligne interprovinciale ou de la ligne internationale se fait conformément à certains règlements ou ordonnances, la ligne ne peut être construite que conformément à ceux-ci ou de la façon prévue par la Commission de la Régie.

PARTIE 5Projets d’énergie renouvelable extracôtière et lignes extracôtières

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    autorisation

    autorisation S’entend d’une autorisation accordée en vertu de l’article 298. (authorization)

    débris

    débris S’entend de toute installation, matériel ou système mis en place, dans le cours d’activités devant être autorisées sous le régime de la présente partie, et abandonné sans autorisation accordée sous ce même régime ou toute chose arrachée, larguée ou détachée au cours de ces activités. (debris)

  • Note marginale :Application

    (2) En ce qui a trait aux Territoires du Nord-Ouest, toute mention de « dans une province » dans la présente partie vaut mention de « dans la région intracôtière, au sens de l’article 2 de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest ».

Interdiction

Note marginale :Activités interdites

 Sauf en conformité avec une autorisation, il est interdit d’exercer :

  • a) des activités liées à un projet d’énergie renouvelable extracôtière ou à une ligne extracôtière dans la zone extracôtière;

  • b) des activités de construction, d’exploitation ou d’abandon de toute partie d’une ligne extracôtière se trouvant dans une province.

Autorisations

Note marginale :Délivrance

  •  (1) La Commission peut, sur demande, accorder une autorisation en vue de l’exercice :

    • a) des activités projetées relativement à un projet d’énergie renouvelable extracôtière ou à une ligne extracôtière dans la zone extracôtière;

    • b) des activités projetées de construction, d’exploitation ou d’abandon de toute partie d’une ligne extracôtière se trouvant dans le territoire d’une province.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) La demande comporte les renseignements liés aux activités projetées et au projet d’énergie renouvelable extracôtière ou à la ligne extracôtière que la Régie peut exiger ou qui sont prévus par règlement, notamment ceux relatifs aux installations, au matériel, aux systèmes et aux navires liés à ce projet ou à cette ligne.

  • Note marginale :Éléments à considérer

    (3) Pour déterminer s’il y a lieu d’accorder une autorisation, la Commission tient compte — notamment à la lumière des connaissances autochtones qui lui ont été communiquées, des connaissances scientifiques et des données — de tous les éléments qu’elle estime pertinents et directement liés à un projet d’énergie renouvelable extracôtière ou à la ligne extracôtière, notamment :

    • a) les effets environnementaux, notamment les effets environnementaux cumulatifs;

    • b) la sécurité des personnes et la protection des biens et de l’environnement;

    • c) les effets sur la santé et les effets sociaux et économiques, notamment en ce qui a trait à l’interaction du sexe et du genre avec d’autres facteurs identitaires;

    • d) les intérêts et préoccupations des peuples autochtones du Canada, notamment en ce qui a trait à l’usage que font ces peuples de terres et de ressources à des fins traditionnelles;

    • e) les effets sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;

    • f) la mesure dans laquelle les effets du projet ou de la ligne portent atteinte ou contribuent à la capacité du gouvernement du Canada de respecter ses obligations en matière environnementale et ses engagements à l’égard des changements climatiques;

    • g) les évaluations pertinentes visées aux articles 92, 93 ou 95 de la Loi sur l’évaluation d’impact.

  • Note marginale :Délai

    (4) La Commission, dans le délai fixé par le commissaire en chef, accorde l’autorisation ou rejette la demande.

  • Note marginale :Restriction

    (5) Le délai fixé ne peut excéder 300 jours après la date où le demandeur a, de l’avis de la Commission, présenté une demande complète.

  • Note marginale :Périodes exclues

    (6) Dans les circonstances prévues par règlement pris en vertu de l’article 312.1, le commissaire en chef peut, motifs à l’appui, prévoir que toute période qu’il fixe est exclue du calcul du délai dont dispose la Commission pour rendre sa décision.

  • Note marginale :Prorogations

    (7) Le ministre peut, par arrêté, proroger le délai visé au paragraphe (4) une ou plusieurs fois.

  • Note marginale :Publication

    (8) La Commission rend publics le délai fixé pour prendre sa décision, les périodes exclues de ce délai, les motifs de ces exclusions et les prorogations de ce même délai accordées par le ministre.

  • Note marginale :Conditions des autorisations

    (9) L’autorisation est assujettie aux conditions exigées par la Commission ou par les règlements, notamment les conditions relatives :

    • a) aux approbations;

    • b) aux dépôts d’une somme d’argent;

    • c) à la responsabilité en cas de pertes, dommages, frais ou dépenses liés aux débris;

    • d) à la réalisation d’études sur la sécurité ou de programmes ou d’études sur l’environnement;

    • e) à un certificat d’aptitude et à l’autorité qui peut le délivrer.

  • Note marginale :Observation

    (10) Constitue une condition de l’autorisation l’observation des dispositions de la présente loi et de ses règlements, ainsi que des ordonnances prises sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Maintien de l’obligation et de la compétence

    (11) Le défaut de la Commission de se conformer au paragraphe (4) dans le délai fixé ne porte atteinte ni à sa compétence à l’égard de la demande en cause ni à son obligation d’accorder l’autorisation ou de rejeter la demande ni à la validité des actes posés à l’égard de la demande en cause.

Note marginale :Loi sur l’évaluation d’impact

 Si une demande présentée en vertu de l’article 298 vise un projet désigné au sens de l’article 2 de la Loi sur l’évaluation d’impact qui doit faire l’objet d’une évaluation d’impact sous le régime de cette loi :

  • a) malgré les délais visés aux paragraphes 298(4) et (5), la Commission prend sa décision en vertu du paragraphe 298(4) dans les sept jours la date où la déclaration relative au projet désigné est affichée sur Internet en application de l’article 66 de cette loi;

  • b) la Commission se fonde exclusivement sur le rapport visé à l’alinéa 51(1)d) de la Loi sur l’évaluation d’impact pour prendre sa décision en vertu du paragraphe 298(4);

  • c) les paragraphes 298(3) et (6) à (8) ne s’appliquent pas.

Note marginale :Modification ou transfert des autorisations

  •  (1) La Commission peut, sur demande ou de sa propre initiative, modifier les autorisations et elle peut, sur demande, les transférer.

  • Note marginale :Conditions

    (2) En procédant à la modification ou au transfert d’une autorisation, la Commission peut imposer des conditions en plus ou à la place de celles dont l’autorisation est déjà assortie.

Note marginale :Suspension ou annulation d’une autorisation

  •  (1) La Commission peut, par ordonnance, suspendre ou annuler toute autorisation si le titulaire le demande ou y consent ou s’il a contrevenu aux conditions de l’autorisation.

  • Note marginale :Avis

    (2) Toutefois, elle doit au préalable aviser le titulaire de l’autorisation de la contravention qui lui est reprochée et lui donner la possibilité de se faire entendre.

Responsabilité et exigences économiques

Note marginale :Recouvrement des pertes, frais, etc. — débris

  •  (1) Lorsque des débris ou des mesures prises à leur égard causent une perte de la valeur de non-usage liée aux ressources publiques ou causent à un tiers une perte ou des dommages réels, ou si des frais raisonnables sont engagés par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province pour la prise de mesures à l’égard des débris :

    • a) toutes les personnes à la faute ou négligence de qui la présence de débris est attribuable ou que la loi rend responsables d’autres personnes à la faute ou négligence de qui cette présence est attribuable sont solidairement responsables, dans la mesure où la faute ou négligence est prononcée, de ces pertes, dommages et frais;

    • b) la personne tenue d’obtenir l’autorisation à l’égard des activités qui ont provoqué la présence des débris est responsable, en l’absence de preuve de faute ou de négligence, jusqu’à concurrence de la limite de responsabilité applicable déterminée en vertu du présent article, de ces pertes, dommages et frais.

  • Note marginale :Responsabilité indirecte — entrepreneur

    (2) La personne tenue d’obtenir l’autorisation qui retient, pour exercer une activité pour laquelle l’autorisation doit être obtenue, les services d’un entrepreneur visé par l’alinéa (1)a) est solidairement responsable avec lui des pertes, dommages et frais prévus au paragraphe (1).

  • Note marginale :Limites de responsabilité

    (3) Pour l’application de l’alinéa (1)b), les limites de responsabilité sont les suivantes :

    • a) l’excédent de un milliard de dollars sur la somme prescrite en vertu de l’article 9 de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques pour toute activité ou opération poursuivie par une personne visée à l’alinéa 6(1)a) de cette loi, à l’égard des activités dans une zone terrestre ou sous-marine mentionnée à cet alinéa;

    • b) un milliard de dollars, à l’égard de toute autre activité pour laquelle l’autorisation doit être obtenue.

  • Note marginale :Somme inférieure

    (4) Le ministre peut, par arrêté, sur recommandation de la Commission, approuver une somme inférieure à celle visée à l’un des alinéas (3)a) ou b) à l’égard de toute personne tenue d’obtenir l’autorisation.

  • Note marginale :Augmentation des limites de responsabilité

    (5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre, augmenter les sommes prévues au paragraphe (3).

  • Note marginale :Responsabilité en vertu d’une autre loi — alinéa (1)b)

    (6) La personne dont la responsabilité est engagée, en l’absence de preuve de faute ou de négligence, pour le même événement en application de l’alinéa (1)b) et de toute autre loi fédérale est responsable jusqu’à concurrence de la limite de responsabilité la plus élevée entre la limite applicable déterminée en vertu du paragraphe qui s’applique en vertu présent article et celle prévue par l’autre loi. Si l’autre loi ne prévoit aucune limite, les limites déterminées en vertu du présent article ne s’appliquent pas à cette personne.

  • Note marginale :Frais non recouvrables en vertu de la Loi sur les pêches

    (7) Les frais recouvrables par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province au titre du présent article ne peuvent être recouvrés au titre du paragraphe 42(1) de la Loi sur les pêches.

  • Note marginale :Poursuites — pertes de valeur de non-usage

    (8) Seule Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province peut engager des poursuites pour le recouvrement des pertes de valeur de non-usage visées au paragraphe (1).

  • Note marginale :Créances

    (9) Le recouvrement des créances fondées sur le présent article peut être poursuivi devant toute juridiction compétente au Canada. Les créances correspondant aux pertes ou dommages réels sont traitées au prorata et prennent rang avant celles qui correspondent aux frais mentionnés au paragraphe (1); ces dernières prennent rang avant celles qui correspondent aux pertes de valeur de non-usage visées à ce paragraphe.

  • Note marginale :Réserve

    (10) Sous réserve des paragraphes (7) et (8), le présent article n’a pas pour effet de suspendre ou de limiter :

    • a) des obligations ou recours légaux à l’égard d’un fait — acte ou omission — au seul motif que le fait constitue une infraction sous le régime de la présente loi ou entraîne la responsabilité sous le régime du présent article;

    • b) les moyens de droit susceptibles d’être opposés à des poursuites fondées sur le présent article;

    • c) l’application d’une règle de droit compatible avec le présent article.

  • Note marginale :Prescription

    (11) Les poursuites en recouvrement de créances fondées sur le présent article se prescrivent au plus tard au troisième anniversaire de la date des pertes, dommages ou frais et au plus tard au sixième anniversaire de la date où s’est manifestée la présence des débris.

  • Note marginale :Définition de perte et de dommage réel

    (12) Pour l’application du présent article, la perte d’un revenu, y compris un revenu futur, et, à l’égard des peuples autochtones du Canada, la perte de possibilités de chasse, de pêche ou de cueillette, sont assimilées, à l’exclusion des pertes de revenu pouvant être recouvrées au titre du paragraphe 42(3) de la Loi sur les pêches, à une perte ou à un dommage réel.

Note marginale :Ressources financières

  •  (1) Toute personne qui demande une autorisation fournit la preuve — établie en la forme et selon les modalités réglementaires ou, en l’absence de règlement, précisées par la Régie — qu’elle dispose des ressources financières nécessaires pour payer la somme que fixe la Commission.

  • Note marginale :Perte de la valeur de non-usage

    (2) Lorsque la Commission fixe la somme, elle n’a pas à tenir compte de la perte éventuelle de la valeur de non-usage liée aux ressources publiques touchées par la présence de débris.

  • Note marginale :Obligation continue

    (3) Il incombe au titulaire de l’autorisation de faire en sorte que la preuve visée au paragraphe (1) demeure valide durant les activités visées par l’autorisation.

Note marginale :Preuve de solvabilité

  •  (1) Toute personne qui demande une autorisation est tenue au dépôt, à titre de preuve de solvabilité, sous toute forme jugée acceptable par la Régie, notamment lettre de crédit, garantie ou cautionnement d’une somme que la Commission fixe.

  • Note marginale :Obligation continue

    (2) Il incombe au titulaire de l’autorisation de faire en sorte que la preuve visée au paragraphe (1) demeure valide durant les activités visées par l’autorisation.

  • Note marginale :Paiement sur les fonds disponibles

    (3) La Régie peut exiger que des sommes n’excédant pas le montant fixé par règlement pour tout cas particulier ou catégorie de cas ou, en l’absence de règlement, par elle-même, soient payées sur les fonds rendus disponibles aux termes de la lettre de crédit, de la garantie, du cautionnement ou de toute autre preuve visée au paragraphe (1) à l’égard des créances dont le recouvrement peut être poursuivi sur le fondement de l’article 302, qu’il y ait eu ou non poursuite.

  • Note marginale :Modalités du paiement

    (4) Le paiement est effectué selon les modalités et formalités, aux conditions et au profit des personnes ou catégories de personnes précisées par règlement pour tout cas particulier ou catégorie de cas, ou, en l’absence de règlement, par la Régie.

  • Note marginale :Déduction

    (5) Sont à déduire des sommes allouées à l’issue des poursuites fondées sur l’article 302, celles reçues par le demandeur sous le régime du présent article à l’égard des pertes, dommages ou frais en cause.

Dispositions générales

Note marginale :Application de certaines dispositions — partie 4

  •  (1) Les articles 272 et 273, les paragraphes 274(1) et (2) et les articles 275 et 276 — et, en ce qui a trait à ces dispositions, l’article 292 — s’appliquent aux lignes extracôtières et, à cet effet, les mentions de ligne internationale ou interprovinciale et d’un permis visé à l’article 248 ou un certificat valent respectivement mention de ligne extracôtière et d’une autorisation.

  • Note marginale :Application du paragraphe 273(2)

    (2) Toutefois, le paragraphe 273(2) ne s’applique qu’à la partie d’une ligne extracôtière qui se trouve dans une province.

Note marginale :Application de certaines dispositions — partie 6

  •  (1) La partie 6, à l’exception des articles 315 à 318, 335 et 342, s’applique à toute partie d’une ligne extracôtière qui se trouve dans une province et, à cet effet, les mentions de compagnie, pipeline et hydrocarbure ou tout autre produit valent respectivement mention de demandeur ou titulaire d’une autorisation relative à cette ligne, d’une telle partie de cette ligne et électricité.

  • Note marginale :Application du paragraphe 224(1)

    (2) En ce qui a trait à toute partie d’une ligne extracôtière qui se trouve dans le territoire d’une province, le paragraphe 224(1) s’applique comme si la mention de « les circonstances visées au paragraphe (2) » vaut mention de l’une des circonstances suivantes :

    • a) l’autorisation a été accordée à l’égard de cette partie de la ligne en vertu des paragraphes 272(2) ou (5);

    • b) l’autorisation accordée en vertu de l’article 296 à l’égard de la ligne est assortie d’une condition relative à l’installation de service public visée par le paragraphe 224(1);

    • c) la ligne a été construite dans les circonstances prévues par ordonnance ou règlement pris en vertu du paragraphe 272(4).

  • Note marginale :Application des paragraphes 316(1) à (3)

    (3) Les paragraphes 316(1) à (3) s’appliquent à toute partie d’une ligne extracôtière qui se trouve dans une province et, à cet effet, les mentions de compagnie et de pipeline valent respectivement mention de titulaire d’une autorisation relative à cette ligne et d’une telle partie de cette ligne.

  • Note marginale :Non-application des paragraphes 316(1) à (3)

    (4) Malgré le paragraphe (3), les paragraphes 316(1) à (3) ne s’appliquent pas :

    • a) aux mesures prises aux termes de l’autorisation accordée en vertu des paragraphes 272(2) ou (5) à l’égard de la partie d’une ligne extracôtière qui se trouve dans une province;

    • b) à toute partie de cette ligne qui passe sur ou sous une installation ou au-dessus ou le long de celle-ci si une autorisation a été délivrée à l’égard de la ligne et qu’elle est assortie d’une condition relative à l’installation.

Note marginale :Application des articles 317 et 318

 Les articles 317 et 318 s’applique aux projets d’énergie renouvelable extracôtière et aux lignes extracôtières et, à cet effet, les mentions de compagnie et de pipeline valent respectivement mention de personne et de projet d’énergie renouvelable extracôtière ou ligne extracôtière.

Note marginale :Limites

 Le titulaire de l’autorisation ne peut, sans avoir reçu, par ordonnance, l’approbation de la Commission :

  • a) transférer, notamment par vente, tout ou partie de son projet d’énergie renouvelable extracôtière ou de sa ligne extracôtière;

  • b) acquérir, notamment par achat, tout ou partie d’un projet d’énergie renouvelable extracôtière ou une ligne extracôtière;

  • c) louer à une tierce partie :

    • (i) tout ou partie de sa ligne extracôtière,

    • (ii) en ce qui a trait à son projet d’énergie renouvelable extracôtière, tout ou partie d’une installation, du matériel ou d’un système;

  • d) louer d’une tierce partie :

    • (i) tout ou partie d’une ligne extracôtière qui n’est pas visée par son autorisation,

    • (ii) tout ou partie d’une installation, du matériel ou d’un système relatif à un projet d’énergie renouvelable extracôtière qui n’est pas visé par son autorisation;

  • e) s’il est une compagnie, fusionner avec une autre compagnie.

Note marginale :Droit d’accès

  •  (1) Toute personne peut pénétrer dans la zone extracôtière afin d’y exercer :

    • a) les activités qu’elle est autorisée à exercer aux termes du paragraphe 298(1);

    • b) les activités qu’elle est autorisée à exercer aux termes de l’article 101 relativement à une ligne extracôtière abandonnée ou à une installation, du matériel ou un système abandonné dans le cadre d’un projet d’énergie renouvelable extracôtière.

  • Note marginale :Limite

    (2) Cependant, nul ne peut pénétrer sur une partie de la zone extracôtière — occupée par une personne ayant droit de s’y trouver en vertu de la loi autrement qu’en vertu d’une autorisation — afin d’y exercer une activité visée aux alinéas (1)a) ou b) sans obtenir le consentement de celle-ci ou, si celle-ci refuse de donner son consentement, sans se conformer aux conditions fixées à la suite d’un arbitrage.

Note marginale :Étude et rapport

 La Régie peut, par ordonnance, exiger du titulaire de l’autorisation de procéder à l’étude de toute question de sécurité ou de protection de l’environnement liée à son projet d’énergie renouvelable extracôtière ou à sa ligne extracôtière et de lui faire rapport des résultats d’une telle étude dans le délai précisé par cette ordonnance.

Note marginale :Infraction

  •  (1) Quiconque contrevient à l’article 297, à une condition imposée en vertu du paragraphe 298(9), à une ordonnance prise en vertu de l’article 310 ou à une disposition d’un règlement pris en vertu de l’article 312 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines;

    • b) par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Application des paragraphes 379(2) à (6)

    (2) Les paragraphes 379(2) à (6) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute infraction prévue au présent article.

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

  • a) concernant, à des fins de sécurité, de sûreté et de protection de l’environnement, les activités liées aux projets d’énergie renouvelable extracôtière ou aux lignes extracôtières;

  • b) concernant les conditions prévues au paragraphe 298(9);

  • c) interdisant, dans des circonstances données, l’introduction de toute substance, catégorie de substance ou forme d’énergie dans l’environnement;

  • d) régissant la création, la tenue, la conservation et la communication de dossiers;

  • e) régissant un arbitrage visé au paragraphe 309(2), y compris les frais connexes ou liés à celui-ci;

  • f) concernant toute autre question visée par la présente partie, à l’exception des circonstances visées au paragraphe 298(6).

Note marginale :Règlements — périodes exclues

 La Régie peut prendre des règlements prévoyant, pour l’application du paragraphe 298(6), les circonstances dans lesquelles des périodes peuvent être exclues du délai.

PARTIE 6Terrains

Pouvoirs généraux

Note marginale :Pouvoirs de la compagnie

 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de toute loi spéciale la concernant, la compagnie peut, dans le cadre de son entreprise :

  • a) pénétrer sans autorisation sur tout terrain, appartenant ou non à la Couronne et situé sur le tracé de son pipeline, et y faire les levés, examens ou autres préparatifs requis pour fixer l’emplacement de celui-ci et marquer et déterminer les parties de terrain qui y seront nécessaires et indiquées;

  • b) acquérir, louer et prendre possession des terrains ou autres biens nécessaires à la construction, à l’entretien, à l’exploitation et à la cessation de l’exploitation de son pipeline ou à l’entretien de son pipeline abandonné et disposer, notamment par vente, de toute partie des terrains ou biens devenue inutile pour les besoins du pipeline ou du pipeline abandonné ou louer une telle partie;

  • c) construire son pipeline sur, à travers ou sous les terrains situés le long du tracé du pipeline;

  • d) raccorder son pipeline, à un point quelconque de son tracé, aux installations de transport appartenant à d’autres personnes;

  • e) construire et entretenir les chemins, bâtiments, maisons, gares et stations, dépôts, quais, docks et autres ouvrages nécessaires et utiles à ses besoins, et construire, acquérir ou louer des machines et autres appareils nécessaires à la construction, à l’entretien, à l’exploitation et à la cessation de l’exploitation de son pipeline ou à l’entretien de son pipeline abandonné;

  • f) construire, entretenir et exploiter des branchements et exercer les attributions qu’elle a à l’égard du pipeline qui sont nécessaires à cette fin;

  • g) modifier, réparer ou cesser d’utiliser tout ou partie des ouvrages mentionnés au présent article et les remplacer par d’autres;

  • h) transporter des hydrocarbures ou tout autre produit par pipeline et fixer les moments où se fait le transport, la manière dont il se fait, ainsi que les droits à percevoir en l’espèce;

  • i) prendre toutes les autres mesures nécessaires à la construction, à l’entretien, à l’exploitation et à la cessation de l’exploitation de son pipeline ou à l’entretien de son pipeline abandonné.

Note marginale :Indemnisation

 Dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi ou une loi spéciale, la compagnie doit veiller à causer le moins de dommages possibles et, selon les modalités prévues à la présente loi et à une loi spéciale, indemniser pleinement tous les intéressés des dommages qu’ils ont subis en raison de l’exercice de ces pouvoirs.

Note marginale :Exercice des pouvoirs à l’étranger

 La compagnie qui exploite un pipeline se rendant à la frontière internationale peut exercer au-delà de cette frontière, dans la mesure où les lois du lieu le permettent, les pouvoirs qu’elle peut exercer au Canada.

Prise de possession et utilisation de terres domaniales

Note marginale :Terres domaniales

  •  (1) La compagnie ne peut prendre possession de terrains dévolus à Sa Majesté, ni les utiliser ou les occuper, sans le consentement du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Consentement

    (2) Avec le consentement du gouverneur en conseil et aux conditions fixées par celui-ci, la compagnie peut prendre possession de toute partie, nécessaire au pipeline, des terrains de Sa Majesté non concédés ou vendus et se trouvant sur le tracé de la canalisation, ainsi que de toute partie, nécessaire à la construction, au parachèvement et à l’utilisation de son pipeline, soit de la grève publique ou du lit public d’une étendue d’eau soit des terrains visés ci-dessus et couverts par une étendue d’eau, et s’approprier ces parties.

  • Note marginale :Indemnité dans le cas de terres détenues en fiducie

    (3) Dans les cas des terrains dévolus à Sa Majesté à une fin spéciale ou assujettis à une fiducie, le gouverneur en conseil détient l’indemnité payée par la compagnie pour ceux-ci et l’affecte à la fin spéciale ou à l’exécution de la fiducie.

  • Note marginale :Exceptions

    (4) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas :

    • a) aux mesures prises au titre de l’autorisation visée aux paragraphes 217(2) ou (5) relativement au pipeline;

    • b) à la section ou partie du pipeline qui passe sur ou sous une installation de service public, au sens du paragraphe 217(6), ou au-dessus ou le long de celle-ci si, d’une part, un certificat a été délivré relativement au pipeline ou ce dernier fait l’objet d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 214 et, d’autre part, le certificat ou l’ordonnance est assorti d’une condition relative à l’installation;

    • c) à la section ou partie du pipeline qui passe dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci si un certificat a été délivré relativement au pipeline ou si ce dernier fait l’objet d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 214;

    • d) aux mesures prises au titre de toute autorisation délivrée, avant le 3 juillet 2013, en vertu de l’article 108 de la Loi sur l’Office national de l’énergie, dans l’une de ses versions antérieures à cette date.

Consentement nécessaire à l’égard de certains terrains

Note marginale :Consentement d’un conseil de la bande

  •  (1) Malgré l’article 35 de la Loi sur les Indiens, la compagnie ne peut, afin d’y construire un pipeline ou d’y exercer les activités visées à l’alinéa 313a), prendre possession de terrains situés dans une réserve, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens, ni les utiliser ou les occuper, sans le consentement du conseil de la bande, au sens de ce paragraphe.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que le paragraphe (1) n’a pas pour effet de modifier l’application des autres dispositions de la présente loi.

  • Note marginale :Consentement du gouverneur en conseil

    (3) La compagnie ne peut prendre possession des terrains ci-après, ni les utiliser ou les occuper, sans le consentement du gouverneur en conseil :

  • Note marginale :Indemnité

    (4) La prise de possession, l’occupation ou l’utilisation par une compagnie des terrains visés aux paragraphes (1) ou (3), ou les dommages que leur cause la construction du pipeline, donne lieu au paiement d’une indemnité par cette compagnie.

Note marginale :Consentement d’une première nation ou du gouverneur en conseil

  •  (1) Sauf avec le consentement de la première nation touchée, la compagnie ne peut prendre possession de terres désignées, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon, ni les utiliser ou les occuper, sans le consentement du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Consentement du Conseil tribal des Gwich’in ou du gouverneur en conseil

    (2) Sauf avec le consentement du Conseil tribal des Gwich’in, la compagnie ne peut prendre possession de terres gwich’in tetlit du Yukon, ni les utiliser ou les occuper, sans le consentement du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Audience publique

    (3) La prise de possession, l’utilisation ou l’occupation de terrains visés au paragraphe (1) ou (2) sans le consentement de la première nation ou du Conseil tribal des Gwich’in, selon le cas, ne peut avoir lieu qu’après l’observation des formalités suivantes :

    • a) une audience publique est tenue, en conformité avec les règles énoncées ci-après, au sujet de l’emplacement et de la surface du terrain visé :

      • (i) avis des date, heure et lieu de l’audience est donné au public et, selon le cas, à la première nation ou au Conseil tribal des Gwich’in,

      • (ii) le public et, selon le cas, la première nation ou le Conseil tribal des Gwich’in se voient offrir l’occasion de se faire entendre à l’audience,

      • (iii) les frais et dépens des parties afférents à l’audience sont laissés à l’appréciation de la personne ou de l’organisme présidant l’audience, qui peut les adjuger en tout état de cause,

      • (iv) un procès-verbal de l’audience est dressé et remis au ministre;

    • b) après l’audience publique et la remise du procès-verbal de celle-ci au ministre, avis de l’intention de demander l’agrément du gouverneur en conseil est donné, selon le cas, à la première nation ou au Conseil tribal des Gwich’in.

  • Note marginale :Indemnité

    (4) La prise de possession, l’occupation ou l’utilisation par une compagnie des terrains visés aux paragraphes (1) ou (2), ou les dommages que leur cause la construction du pipeline, donne lieu au versement d’une indemnité par cette compagnie.

  • Note marginale :Définition de terre gwich’in tetlit du Yukon

    (5) Au présent article, terre gwich’in tetlit du Yukon s’entend de toute terre visée à la sous-annexe B — avec ses modifications — de l’annexe C de l’Entente sur la revendication territoriale globale des Gwich’in, conclue entre Sa Majesté du chef du Canada et les Gwich’in, représentés par le Conseil tribal des Gwich’in, approuvée, mise en vigueur et déclarée valide par la Loi sur le règlement de la revendication territoriale des Gwich’in.

Application

Note marginale :Application et exceptions

 Les dispositions de la présente partie qui portent sur le règlement des questions d’indemnité s’appliquent en matière de dommages, notamment la réduction de la valeur de terrains, découlant de l’application de l’article 335, par un pipeline ou ce qu’il transporte ou par un pipeline abandonné, mais ne s’appliquent pas :

  • a) aux demandes dirigées contre la compagnie et découlant de ses activités, à moins que celles-ci ne soient directement rattachées à l’une ou l’autre des opérations suivantes :

    • (i) acquisition ou location de terrains pour un pipeline ou un pipeline abandonné,

    • (ii) construction du pipeline,

    • (iii) inspection, entretien ou réparation de celui-ci ou du pipeline abandonné;

  • b) aux demandes dirigées contre la compagnie pour dommages à la personne ou décès;

  • c) aux décisions et aux accords d’indemnisation intervenus avant le 1er mars 1983.

Acquisition ou location des terrains

Note marginale :Définition de propriétaire

 Pour l’application des articles 321 à 334, propriétaire s’entend de toute personne qui a droit à une indemnité au titre de l’article 314.

Note marginale :Modes d’acquisition ou de location

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la compagnie peut acquérir ou louer des terrains par un accord d’acquisition ou de location conclu avec leur propriétaire ou, à défaut, conformément à la présente partie.

  • Note marginale :Forme de l’accord

    (2) L’accord doit prévoir :

    • a) le paiement d’une indemnité pour les terrains à effectuer, au choix du propriétaire, sous forme de paiement forfaitaire ou de versements périodiques de sommes égales ou différentes échelonnés sur une période donnée;

    • b) l’examen quinquennal du montant de toute indemnité à payer sous forme de versements périodiques;

    • c) le paiement d’une indemnité pour les dommages causés par les activités, les pipelines ou les pipelines abandonnés de la compagnie;

    • d) la garantie pour le propriétaire contre la responsabilité, les dommages, les réclamations, les poursuites et les actions auxquels pourraient donner lieu les activités, les pipelines ou les pipelines abandonnés de la compagnie, sauf, au Québec, cas de faute lourde ou intentionnelle de celui-ci et, ailleurs au Canada, cas de négligence grossière ou d’inconduite délibérée de celui-ci;

    • e) l’utilisation des terrains aux seules fins de canalisation ou d’autres installations nécessaires qui y sont expressément mentionnées, sauf consentement ultérieur du propriétaire pour d’autres usages;

    • f) l’indemnisation du propriétaire des terrains si l’utilisation de ceux-ci est restreinte par l’application de l’article 335;

    • g) l’indemnisation du propriétaire des terrains en cas d’incidence nuisible sur le reste de ses terrains, notamment en restreignant l’utilisation de ceux-ci par l’application de l’article 335;

    • h) toutes autres clauses prévues par règlement pris en vertu de l’alinéa 333d) en vigueur au moment de la conclusion de l’accord.

Note marginale :Avis d’intention d’acquisition ou de location

  •  (1) Après avoir déterminé les terrains qui peuvent lui être nécessaires pour une section ou partie de pipeline, la compagnie signifie à chacun des propriétaires des terrains, dans la mesure où leur identité peut être établie, un avis contenant, ou accompagné de pièces contenant :

    • a) la description des terrains appartenant à celui-ci et dont la compagnie a besoin;

    • b) les détails de l’indemnité qu’elle offre pour ces terrains;

    • c) un état détaillé, préparé par elle, quant à la valeur de ces terrains;

    • d) un exposé des formalités d’approbation du tracé détaillé du pipeline;

    • e) à défaut d’entente sur quelque question concernant l’indemnité à payer, un exposé de la procédure prévue à la présente partie;

    • f) tout renseignement réglementaire.

  • Note marginale :Nullité des accords préalables

    (2) Est nul tout accord mentionné à l’article 321 qui aurait été conclu avant qu’un avis n’ait été signifié au propriétaire conformément au présent article.

  • Note marginale :Changement de décision

    (3) Si elle décide de ne pas acquérir ou de ne pas louer tout ou partie du terrain mentionné dans un avis signifié conformément au paragraphe (1), la compagnie est responsable envers le propriétaire des dommages que lui ont causé l’avis et le changement de décision et des frais que ceux-ci ont entraînés.

Note marginale :Convention de vente

 Les paragraphes 321(2) et 322(1) ne s’appliquent pas pendant toute période au cours de laquelle une convention de vente relativement aux terrains visés est en vigueur entre la compagnie et le propriétaire.

Droit d’accès

Note marginale :Droit d’accès immédiat

  •  (1) Sous réserve du paragraphe 317(1), si elle l’estime indiqué, la Commission peut, par ordonnance, aux conditions qu’elle précise et sur demande écrite à la Régie d’une compagnie, accorder à cette dernière un droit d’accès immédiat à des terrains.

  • Note marginale :Avis

    (2) Elle ne peut rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1) que si elle est convaincue que le propriétaire des terrains a, au moins trente jours et au plus soixante jours avant la date de présentation de la demande, reçu signification d’un avis indiquant :

    • a) le but de l’accès visé au paragraphe (1);

    • b) la date à laquelle la compagnie entend présenter sa demande à la Régie au titre du paragraphe (1);

    • c) la date à laquelle la compagnie entend pénétrer sur les terrains et la période pendant laquelle elle entend y avoir accès;

    • d) l’adresse du bureau de la Régie à laquelle il peut formuler par écrit son opposition au prononcé de l’ordonnance;

    • e) son droit à une avance sur le montant de l’indemnité visée à l’article 325 si l’ordonnance est rendue, ainsi que la somme que la compagnie est prête à verser à ce titre.

Note marginale :Avances

 Si le droit d’accès visé au paragraphe 324(1) est accordé, le propriétaire des terrains a droit à une avance sur le montant de l’indemnité prévue au paragraphe 327(1).

Note marginale :Dévolution

  •  (1) L’ordonnance qui accorde à la compagnie le droit d’accès visé au paragraphe 324(1) est réputée transmettre à la compagnie les titres, droits ou intérêts qui y sont mentionnés sur les terrains qui en font l’objet.

  • Note marginale :Enregistrement ou dépôt

    (2) Dans les trente jours ouvrables qui suivent la date à laquelle l’ordonnance est rendue, la compagnie la présente pour enregistrement ou dépôt, selon le cas, au directeur de l’enregistrement compétent et avise la Régie et le propriétaire des terrains.

Indemnité

Note marginale :Détermination de l’indemnité

  •  (1) À défaut d’entente entre la compagnie et le propriétaire sur toute question touchant l’indemnité à payer en vertu de la présente partie, la Commission est tenue, par ordonnance, de régler cette question sur demande de la compagnie ou du propriétaire.

  • Note marginale :Éléments

    (2) Pour régler une question au titre du paragraphe (1) touchant à l’indemnité à payer relativement à l’acquisition ou la location de terrains, la Commission est tenue de tenir compte des éléments suivants :

    • a) la valeur marchande des terrains pris en possession par la compagnie;

    • b) dans le cas de versements périodiques prévus par contrat ou ordonnance de la Commission, les changements survenus dans la valeur marchande mentionnée à l’alinéa a) depuis la date du contrat ou de l’ordonnance ou depuis la dernière révision et le dernier rajustement de ces versements, selon le cas;

    • c) la perte, pour leur propriétaire, de la jouissance des terrains pris en possession par la compagnie ou dont l’utilisation est autrement restreinte par l’application de l’article 335;

    • d) l’incidence nuisible que la prise de possession des terrains par la compagnie peut avoir sur le reste des terrains du propriétaire, notamment en restreignant l’utilisation de ceux-ci par l’application de l’article 335;

    • e) les désagréments, la gêne et le bruit qui risquent de résulter directement ou indirectement des activités de la compagnie;

    • f) les dommages que les activités de la compagnie risquent de causer aux terrains de la région;

    • g) les dommages aux biens meubles ou personnels, notamment au bétail, résultant des activités de la compagnie;

    • h) les difficultés particulières que le déménagement du propriétaire ou de ses biens pourrait entraîner;

    • i) les autres éléments dont elle estime devoir tenir compte en l’espèce;

    • j) les autres éléments prévus par règlement pris en vertu de l’alinéa 333e).

  • Note marginale :Définition de valeur marchande

    (3) Pour l’application de l’alinéa (2)a), la valeur marchande des terrains correspond à la somme qui en aurait été obtenue si, au moment où ils ont été pris en possession, ils avaient été vendus sur le marché libre.

Note marginale :Terre désignée ou terre gwich’in tetlit du Yukon

 Dans le cas où une question d’indemnité concerne un terrain visé à l’article 318, les articles 3, 26 à 31, 36, 54 à 58, 63, 67 et 72 de la Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon s’appliquent à la Commission comme s’il s’agissait de l’Office des droits de surface du Yukon.

Note marginale :Indemnités relatives à la prise de possession de terrains

  •  (1) S’il s’agit d’une indemnité relative à des terrains pris en possession par une compagnie, la Commission donne, par ordonnance, instruction que le paiement se fasse, au choix de l’indemnitaire, en tout ou en partie sous forme de paiement forfaitaire ou de versements périodiques de montants égaux ou différents échelonnés sur une période donnée.

  • Note marginale :Autres indemnités

    (2) S’il s’agit d’une autre indemnité, à la demande de l’indemnitaire, la Commission peut, par ordonnance, donner instruction que le paiement se fasse en tout ou en partie sous forme de versements périodiques de montants égaux ou différents échelonnés sur une période donnée et que l’indemnité ou la partie en question fasse l’objet d’un examen périodique.

  • Note marginale :Dispositions à inclure dans la décision

    (3) La décision de la Commission accordant une indemnité pour des terrains acquis ou loués par une compagnie doit renfermer des dispositions correspondant à celles qui, aux termes des alinéas 321(2)b) à h), doivent être incorporées dans un accord d’acquisition ou de location de terrains visé à l’article 321.

  • Note marginale :Intérêts

    (4) La Commission peut, par ordonnance, donner à la compagnie instruction de verser, sur le montant de l’indemnité, des intérêts au taux le plus bas auquel les banques accordent des prêts commerciaux à risque minimum aux emprunteurs jouissant du meilleur crédit et qui est fixé et publié par la Banque du Canada pour le mois, selon le cas, au cours duquel :

    • a) la compagnie a pénétré sur les terrains visés par l’indemnité;

    • b) les dommages causés par les activités de la compagnie ont commencé.

  • Note marginale :Période de versement des intérêts

    (5) Les intérêts peuvent courir à compter de la date où l’événement mentionné à l’alinéa (4)a) ou b), selon le cas, s’est produit ou à compter de la date ultérieure mentionnée dans la décision de la Commission.

Note marginale :Frais

  •  (1) Si l’indemnité accordée par la Commission est supérieure à quatre-vingt-cinq pour cent de celle offerte par la compagnie, celle-ci paie tous les frais, notamment de procédure et d’évaluation, que la Commission estime avoir été entraînés par l’exercice du recours.

  • Note marginale :Frais

    (2) Si, par contre, l’indemnité accordée est égale ou inférieure à quatre-vingt-cinq pour cent de celle offerte par la compagnie, l’octroi des frais visés au paragraphe (1) est laissé à l’appréciation de la Commission; celle-ci peut, par ordonnance, donner instruction à la compagnie ou à toute autre partie de payer les frais en tout ou en partie.

Note marginale :Décisions

 Dans les sept jours qui suivent la date à laquelle elle rend sa décision, la Commission veille à ce qu’une copie de celle-ci soit transmise par courrier à la compagnie et à chacune des autres parties.

Note marginale :Substitution d’un accord à la décision de la Commission

 Si, après qu’une décision de la Commission à été rendue relativement à des terrains acquis ou loués par une compagnie, les parties concernées concluent l’accord prévu au paragraphe 321(1), celui-ci remplace la décision.

Règlements et ordonnances relatifs à l’acquisition, à la location ou à la prise de possession de terrains et aux questions d’indemnité

Note marginale :Règlements

 La Régie peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, prendre des règlements concernant l’acquisition, la location ou la prise de possession de terrains et les questions d’indemnité, et, notamment :

  • a) concernant les question d’indemnité découlant de l’application de l’article 335;

  • b) prévoyant les modalités selon lesquelles sont signifiés les avis visés à l’article 201 et au paragraphe 322(1);

  • c) prévoyant les modalités selon lesquelles sont acquis, loués ou pris en possession les terrains visés au paragraphe 321(1);

  • d) prévoyant des clauses à ajouter à celles que doivent prévoir l’accord d’acquisition ou de location de terrains en application des alinéas 321(2)a) à g);

  • e) prévoyant des éléments à ajouter à ceux dont la Commission est tenue de tenir compte en application des alinéas 327(2)a) à i);

  • f) concernant les modalités applicables aux ordonnances rendues par la Commission en vertu de l’article 334;

  • g) concernant la réception et la rétention par la Régie de copies des accords visés au paragraphe 321(1) que lui fournissent volontairement les compagnies et les propriétaires de terrains;

  • h) prévoyant toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;

  • i) de façon générale, prévoyant toute autre mesure d’application de la présente partie.

Note marginale :Ordonnances de la Commission

  •  (1) Sur demande, la Commission peut, par ordonnance, donner des instructions à l’égard des pipelines et des pipelines abandonnés, notamment pour régler toute question touchant l’indemnité à payer en vertu de la présente partie, relativement :

    • a) à l’acquisition, à la location ou à la prise de possession de terrains;

    • b) aux terrains dont l’utilisation est restreinte par l’application de l’article 335, qu’ils aient ou non été acquis, loués ou pris en possession;

    • c) aux dommages causés par les activités de la compagnie à toute personne, administration provinciale ou autorité locale et à tout corps dirigeant autochtone, au cours de leur planification, construction, exploitation ou cessation d’exploitation.

  • Note marginale :Éléments

    (2) Pour régler une question au titre d’alinéa (1)a) touchant l’indemnité à payer, la Commission doit tenir compte des éléments énumérés aux alinéas 327(2)a) à j).

Prévention des dommages

Note marginale :Interdiction de construire ou d’occasionner le remuement du sol

  •  (1) Il est interdit à toute personne de construire une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’un pipeline ou d’exercer une activité qui occasionne le remuement du sol dans la zone réglementaire, sauf lorsque la construction ou l’activité est autorisée ou exigée par ordonnance rendue en vertu des paragraphes (3) ou (4) ou par règlement pris en vertu des paragraphes (5) ou (6) et est effectuée en conformité avec ceux-ci.

  • Note marginale :Interdiction relative aux véhicules et à l’équipement mobile

    (2) Il est interdit à toute personne de faire franchir un pipeline par un véhicule ou de l’équipement mobile, sauf dans les cas suivants :

    • a) le franchissement est autorisé ou exigé par ordonnance rendue en vertu des paragraphes (3) ou (4) ou par règlement pris en vertu des paragraphes (5) ou (6) et est effectué en conformité avec ceux-ci;

    • b) il est fait sur la portion carrossable de la voie ou du chemin public.

  • Note marginale :Ordonnance

    (3) La Commission peut, par ordonnance, donner au propriétaire de l’installation construite au-dessus, au-dessous ou le long d’un pipeline contrairement à la présente loi ou à ses ordonnances ou règlements instruction de prendre les mesures qu’elle estime nécessaires pour la sûreté ou la sécurité du pipeline et, si elle estime que l’installation peut compromettre la sûreté ou la sécurité de l’exploitation du pipeline, lui donner instruction de la reconstruire, de la modifier ou de l’enlever.

  • Note marginale :Ordonnance

    (4) La Commission peut, par ordonnance, donner des instructions :

    • a) concernant la conception, la construction, l’exploitation et la cessation d’exploitation d’installations construites au-dessus, au-dessous ou le long de pipelines;

    • b) prévoyant la zone réglementaire visée au paragraphe (1);

    • c) autorisant la construction d’installations au-dessus, au-dessous ou le long de pipelines;

    • d) autorisant le remuement du sol dans la zone réglementaire;

    • e) concernant les mesures à prendre à l’égard de la construction d’installations au-dessus, au-dessous ou le long de pipelines, de la construction de pipelines au-dessus, au-dessous ou le long d’installations, autres que des voies ferrées, et du remuement du sol dans la zone réglementaire;

    • f) autorisant des véhicules ou de l’équipement mobile à franchir un pipeline et concernant les mesures devant être prises à l’égard de ce franchissement;

    • g) concernant la répartition des coûts directement attribuables à toute construction ou à tout remuement autorisés en vertu du présent article;

    • h) prévoyant des activités pour l’application de l’alinéa a) de la définition de remuement du sol, à l’article 2, relativement aux pipelines;

    • i) autorisant une compagnie à donner l’autorisation visée aux alinéas c), d) ou f) aux conditions que la compagnie estime indiquées.

  • Note marginale :Règlements

    (5) La Régie peut prendre des règlements concernant toute question visée aux alinéas (4)a) à f) et h).

  • Note marginale :Règlements

    (6) La Régie peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, prendre des règlements :

    • a) concernant la répartition des coûts directement attribuables à toute construction ou à tout remuement autorisés en vertu du présent article;

    • b) autorisant une compagnie à donner l’autorisation visée aux alinéas (4)c), d) ou f) aux conditions que la compagnie estime indiquées.

  • Note marginale :Interdiction temporaire de remuements du sol

    (7) Les ordonnances rendues en vertu du paragraphe (4) et les règlements pris en vertu du paragraphe (5) peuvent prévoir l’interdiction de remuements du sol dans un périmètre s’étendant au-delà de la zone réglementaire au cours de la période débutant à la présentation de la demande de localisation du pipeline à la compagnie et se terminant :

    • a) soit à la fin du troisième jour ouvrable suivant celui de la présentation de la demande;

    • b) soit à une date ultérieure dont conviennent l’auteur de la demande et la compagnie.

  • Note marginale :Exemptions

    (8) La Commission peut, par ordonnance, aux conditions qu’elle estime indiquées, soustraire toute personne à l’application d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4) ou d’un règlement pris en vertu des paragraphes (5) ou (6).

  • Note marginale :Infraction et peines

    (9) Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2), à une ordonnance rendue en vertu des paragraphes (3) ou (4) ou à un règlement pris en vertu des paragraphes (5) ou (6) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines;

    • b) par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Application des paragraphes 379(2) à (6)

    (10) Les paragraphes 379(2) à (6) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux infractions prévues au paragraphe (9).

Mines et minéraux

Note marginale :Protection des mines

 La compagnie ne peut établir le tracé d’un pipeline ou le construire, en tout ou en partie, d’une façon qui nuirait à l’exploitation d’une mine soit déjà ouverte, soit en voie d’ouverture légale et connue du public, ou en gênerait l’accès, sans que le responsable désigné ne lui donne, par ordonnance, l’autorisation de le faire.

Note marginale :Droit sur les minéraux

 La compagnie n’a, à moins de les avoir expressément achetés, aucun droit sur les mines, minerais ou minéraux, notamment métaux, charbon, ardoise, pétrole ou gaz, du sol ou sous-sol des terrains qu’elle a achetés ou dont elle a pris possession en vertu des pouvoirs coercitifs que lui confère la présente loi, à l’exception de ceux dont l’extraction, l’enlèvement ou l’usage sont nécessaires à la construction des ouvrages; sous réserve des autres dispositions du présent article, ces mines et minéraux sont réputés exclus du transfert de ces terrains s’ils n’y ont pas été expressément mentionnés.

Note marginale :Protection du pipeline contre les opérations minières

  •  (1) Sauf si le responsable désigné, par ordonnance, l’autorise, la prospection et l’exploitation de gisements sont interdites, dans un rayon de quarante mètres du pipeline ou des ouvrages connexes.

  • Note marginale :Utilisation du pétrole et du gaz

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas de gisements de pétrole ou de gaz exploités dans le périmètre d’un pipeline ou de ses ouvrages connexes par l’intermédiaire d’un puits foré à plus de quarante mètres du pipeline.

  • Note marginale :Demande d’ordonnance

    (3) Le demandeur de l’ordonnance visée au paragraphe (1) doit soumettre les plan et profil de la partie du pipeline qui sera touchée et fournir tous renseignements nécessaires et indiqués sur les travaux projetés.

  • Note marginale :Conditions de l’ordonnance

    (4) Le responsable désigné peut agréer cette demande aux conditions qu’il estime indiquées pour la protection et la sécurité des personnes et peut, par ordonnance, donner l’instruction que soient prisent les mesures qu’il estime les plus propres, dans les circonstances, à supprimer ou diminuer les risques que comportent les travaux projetés.

Note marginale :Examen de l’emplacement des opérations minières

 Lorsqu’il le faut, pour déterminer si l’exécution des travaux d’exploitation ou de prospection minières nuit à un pipeline, à sa fiabilité, à sa sûreté ou à sa sécurité, ou à la sécurité des personnes, la compagnie peut, si le responsable désigné, par ordonnance, l’autorise et sur préavis écrit de vingt-quatre heures, pénétrer sur les terrains que traverse ou avoisine son pipeline et où des travaux d’exploitation ou de prospection minières sont en cours, visiter l’emplacement des travaux et en revenir. À cette fin, elle peut faire usage des appareils servant à ces travaux et employer tous les moyens nécessaires pour découvrir la distance séparant son pipeline de l’emplacement des travaux.

Note marginale :Indemnité

 La compagnie verse au propriétaire, au locataire ou à l’occupant d’une mine l’indemnité déterminée par la Commission que celle-ci lui donne, par ordonnance, instruction de verser pour couvrir les dommages engendrés par la présence du pipeline : fragmentation du terrain qui recouvre la mine, interruption ou cessation d’exploitation de celle-ci, nécessité de veiller à ne pas nuire au pipeline ou à ne pas l’endommager et restriction que cela entraîne pour l’exploitation et, enfin, perte des minéraux, non achetés par la compagnie, que la construction et l’exploitation de la canalisation rendent impossibles à obtenir.

Exécutions

Note marginale :Biens assujettis aux exécutions

  •  (1) La présente loi n’a pas pour effet de restreindre ou d’interdire les opérations suivantes :

    • a) la vente en justice des biens d’une compagnie;

    • b) la création d’une hypothèque, d’un privilège, d’une charge ou d’une autre sûreté sur les biens de la compagnie ou l’assujettissement de ceux-ci à une priorité ou à un droit de rétention selon le Code civil du Québec ou les autres lois du Québec;

    • c) ailleurs qu’au Québec, la vente en justice de biens de la compagnie pour la réalisation de la sûreté;

    • d) au Québec, la vente en justice ou sous contrôle de justice de biens de la compagnie pour la réalisation de la sûreté;

    • e) l’exercice des recours destinés à faire valoir et réaliser la priorité mentionnée à l’alinéa b) ou l’exercice du droit de rétention mentionné à cet alinéa.

  • Note marginale :Application du droit provincial

    (2) Les opérations mentionnées au paragraphe (1) sont soumises aux mêmes règles de droit que si les ouvrages ou entreprises de la compagnie dans la province où les biens sont situés étaient de nature locale.

Interprétation de lois spéciales

Note marginale :Interprétation de lois spéciales

 Sauf disposition contraire de la présente partie :

  • a) la présente loi est réputée incorporée à une loi spéciale;

  • b) les dispositions de la loi spéciale l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente partie.

PARTIE 7Exportations et importations

SECTION 1Pétrole et gaz

Interdiction

Note marginale :Interdiction : exportation

 Il est interdit d’exporter du pétrole ou du gaz, sauf conformément à une licence délivrée sous le régime de la présente partie ou dans la mesure prévue par les règlements pris en vertu de celle-ci.

Délivrance de licences d’exportation

Note marginale :Délivrance

  •  (1) Sous réserve des règlements, la Commission peut, avec l’approbation du ministre et aux conditions qu’elle fixe, délivrer des licences d’exportation de pétrole ou de gaz.

  • Note marginale :Observation

    (2) Constitue une condition de toute licence l’observation des dispositions de la présente loi et de ses règlements, ainsi que des ordonnances rendues sous le régime de la présente loi.

Note marginale :Facteurs

 La Commission ne délivre une licence d’exportation de pétrole ou de gaz que si elle est convaincue que la quantité de pétrole ou de gaz à exporter ne dépasse pas l’excédent de la production par rapport aux besoins normalement prévisibles du Canada, compte tenu des perspectives liées aux découvertes de pétrole ou de gaz au Canada.

Note marginale :Délai

  •  (1) La Commission rend sa décision à l’égard d’une demande de délivrance d’une licence d’exportation de pétrole ou de gaz dans les cent quatre-vingt jours qui suivent la date à laquelle elle estime la demande complète. Elle rend cette date publique.

  • Note marginale :Maintien de la compétence

    (2) Le non-respect du délai fixé au paragraphe (1) ne porte pas atteinte à la compétence de la Commission de délivrer la licence ni à la validité des actes posés par elle à l’égard de sa délivrance.

  • Note marginale :Période exclue du délai

    (3) Si la Commission exige du demandeur, relativement à la demande, la communication de renseignements ou la réalisation d’études et déclare publiquement que le présent paragraphe s’applique, la période prise par le demandeur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai.

  • Note marginale :Avis publics — période exclue

    (4) La Commission rend publiques, sans délai, la date où commence la période visée au paragraphe (3) et celle où elle se termine.

  • Note marginale :Prorogation

    (5) Le ministre peut, par arrêté, proroger le délai imposé à la Commission pour un maximum de quatre-vingt-dix jours. Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur la recommandation du ministre, accorder une ou plusieurs prorogations supplémentaires.

Note marginale :Approbation du ministre

  •  (1) Le ministre décide d’approuver ou non la délivrance d’une licence d’exportation de pétrole ou de gaz dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date à laquelle la Commission a rendu la décision prévue au paragraphe 346(1).

  • Note marginale :Maintien de la compétence

    (2) Malgré le paragraphe (1), le fait que le ministre donne son approbation une fois que le délai pour le faire est expiré ne porte pas atteinte à la compétence de la Commission de délivrer la licence ni à la validité des actes posés par elle à l’égard de sa délivrance.

  • Note marginale :Délai applicable à la délivrance de la licence

    (3) La Commission délivre la licence dans les sept jours qui suivent la date à laquelle l’approbation du ministre est donnée.

Modification, transfert, suspension et annulation

Note marginale :Modification de licences

  •  (1) La Commission peut, sur demande ou de sa propre initiative, modifier toute licence délivrée sous le régime de la présente section si elle estime que la modification est mineure ou de nature technique. Toutefois, si elle estime que la modification n’est ni mineure ni de nature technique, la Commission ne peut modifier la licence sans l’approbation du ministre.

  • Note marginale :Intérêt public

    (2) Le ministre peut approuver la modification s’il est dans l’intérêt public de le faire.

  • Note marginale :Conditions

    (3) En procédant à la modification d’une licence, la Commission peut imposer, en plus ou à la place des conditions dont la licence est déjà assortie, celles qu’elle estime nécessaires ou indiquées pour l’application de la présente loi.

Note marginale :Transfert de licences

  •  (1) La Commission peut, sur demande, transférer toute licence délivrée sous le régime de la présente section si elle estime que le transfert est mineur ou de nature technique. Toutefois, si elle estime que le transfert n’est ni mineur ni de nature technique, la Commission ne peut transférer la licence sans l’approbation du ministre.

  • Note marginale :Intérêt public

    (2) Le ministre peut approuver le transfert s’il est dans l’intérêt public de le faire.

  • Note marginale :Conditions

    (3) En procédant au transfert d’une licence, la Commission peut imposer, en plus ou à la place des conditions dont la licence est déjà assortie, celles qu’elle estime nécessaires ou indiquées pour l’application de la présente loi.

Note marginale :Suspension ou annulation de licences — demande ou consentement

 La Commission peut, par ordonnance, suspendre ou annuler toute licence délivrée sous le régime de la présente section si le titulaire le demande ou y consent.

Note marginale :Suspension ou annulation de licences — contravention

  •  (1) La Commission peut, par ordonnance, suspendre ou annuler toute licence délivrée sous le régime de la présente section si le titulaire contrevient aux conditions de la licence.

  • Note marginale :Suspension ou annulation de licences — intérêt public

    (2) La Commission peut, par ordonnance et avec l’approbation du ministre, suspendre ou annuler toute licence délivrée sous le régime de la présente section si elle estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire.

  • Note marginale :Avis au titulaire de la licence

    (3) Toutefois, elle doit au préalable aviser le titulaire de la licence de la contravention qui lui est reprochée ou des raisons pour lesquelles elle est d’avis que la suspension ou l’annulation servirait l’intérêt public, le cas échéant, et lui donner la possibilité de se faire entendre.

Importation de pétrole ou de gaz

Note marginale :Importateur

 Sauf exemption prévue par les règlements, toute personne qui importe du pétrole ou du gaz fournit à la Régie, en la forme et selon les modalités réglementaires, les renseignements prévus par règlements pour chacune des périodes réglementaires.

Règlements

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application de la présente section, notamment des règlements :

    • a) concernant la durée de validité des licences, les quantités exportables au titre de celles-ci et les conditions auxquelles les licences peuvent être assujetties;

    • b) habilitant la Commission à rendre des ordonnances autorisant l’exportation de pétrole ou de gaz et prévoyant les cas où la Commission peut rendre ces ordonnances et les conditions dont elles peuvent être assorties;

    • c) prévoyant les conditions dans lesquelles l’exportation de pétrole ou de gaz peut être effectuée sans licence;

    • d) prévoyant l’inspection de tout ce qui sert ou se rattache à l’exportation ou à l’importation de pétrole ou de gaz, notamment instruments, appareils, usines, matériel, livres, registres ou comptes;

    • e) prévoyant les mesures à prendre sans délai relativement au pétrole ou au gaz saisi par l’agent visé à l’article 380;

    • f) prévoyant le prix ou l’échelle des prix applicables à la vente de pétrole ou de gaz dont l’exportation est autorisée en vertu de la présente partie ou à toute qualité, variété ou catégorie de ces substances et à tout genre de service qui s’y rapporte;

    • g) exemptant de l’application des règlements pris au titre de l’alinéa f) tout pétrole ou gaz exporté vers le Chili ou le Costa Rica, toute qualité, variété ou catégorie de ces substances ou tout genre de service qui s’y rapporte.

  • Note marginale :Durée maximale

    (2) La durée de validité visée à l’alinéa (1)a) est, à compter de la date fixée dans la licence, d’au plus quarante ans à l’égard d’une licence d’exportation de gaz naturel, au sens des règlements, et d’au plus vingt-cinq ans à l’égard de toute autre licence.

  • Note marginale :Différents prix ou échelles de prix

    (3) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)f) peuvent fixer pour différents pays différents prix ou échelles de prix.

Note marginale :Règlements : approbation du gouverneur en conseil

  •  (1) Sous réserve de l’approbation du gouverneur en conseil, la Régie peut prendre des règlements :

    • a) exemptant toute personne ou catégorie de personnes de l’application de l’article 352;

    • b) prévoyant les mesures réglementaires prévues par cet article.

  • Note marginale :Règlements : Régie

    (2) La Régie peut prendre des règlements :

    • a) concernant les renseignements à fournir par les demandeurs de licences et les modalités de présentation des demandes et de délivrance des licences;

    • b) prévoyant les unités de mesure et les instruments ou appareils de mesure à utiliser dans le cadre de l’exportation ou de l’importation de pétrole ou de gaz.

SECTION 2Électricité

Interdiction

Note marginale :Exportation

 Il est interdit d’exporter de l’électricité, sauf conformément à un permis ou une licence respectivement délivrés en vertu des articles 356 ou 361.

Délivrance de permis

Note marginale :Délivrance

  •  (1) Sauf si un décret a été pris au titre de l’article 360, la Commission délivre, sur demande et sans audience publique, les permis autorisant l’exportation d’électricité.

  • Note marginale :Renseignements

    (2) Sont annexés à la demande les renseignements prévus par règlement.

Note marginale :Publication

  •  (1) Le demandeur fait publier un avis de la demande dans la Gazette du Canada et toute autre publication que la Commission estime indiquée.

  • Note marginale :Dispense

    (2) La Commission peut dispenser le demandeur de l’obligation prévue au paragraphe (1) si elle estime qu’il existe à l’étranger une pénurie grave d’électricité causée par une activité terroriste au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel.

Note marginale :Renseignements supplémentaires

 Dans un délai raisonnable, qui court à compter de la publication de l’avis, la Commission peut exiger du demandeur tout renseignement supplémentaire qu’elle estime nécessaire pour décider s’il y a lieu de formuler une recommandation au titre de l’article 359.

Note marginale :Sursis

  •  (1) La Commission peut recommander au ministre de prendre un décret au titre de l’article 360 visant une demande d’exportation d’électricité et surseoir à la délivrance de permis pour la durée nécessaire à la prise du décret. La Commission rend publique la recommandation.

  • Note marginale :Facteurs

    (2) Lorsqu’elle décide de formuler la recommandation, la Commission tente d’éviter le chevauchement des mesures prises au sujet de l’exportation d’électricité par le demandeur et le gouvernement de la province exportatrice et tient compte :

    • a) des conséquences de l’exportation sur les provinces autres que la province exportatrice;

    • b) du fait que le demandeur :

      • (i) a ou non informé quiconque s’est montré intéressé par l’achat d’électricité pour consommation au Canada des quantités et des catégories de services offerts,

      • (ii) a ou non donné la possibilité d’acheter de l’électricité à des conditions aussi favorables que celles indiquées dans la demande, à ceux qui ont, dans un délai raisonnable suivant la communication de ce fait, manifesté l’intention d’acheter de l’électricité pour consommation au Canada;

    • c) de tout autre facteur prévu par règlement.

Décrets

Note marginale :Licence obligatoire

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret :

    • a) préciser que la demande d’exportation est assujettie à l’obtention de la licence visée à l’article 361;

    • b) annuler tout permis relatif à cette exportation.

  • Note marginale :Délai

    (2) La prise du décret ne peut survenir plus de quarante-cinq jours après la date de délivrance du permis relatif à la demande.

  • Note marginale :Effet du décret

    (3) Le décret emporte l’impossibilité de délivrer tout permis relatif à la demande et l’assimilation de toute demande la visant à une demande de licence.

Délivrance de licences

Note marginale :Délivrance

  •  (1) Sous réserve de l’approbation du gouverneur en conseil, la Commission peut délivrer une licence d’exportation d’électricité visée par un décret en cours de validité, pris en vertu de l’article 360.

  • Note marginale :Facteurs

    (2) Avant de délivrer une licence, la Commission tient compte :

    • a) des conséquences de l’exportation sur les provinces autres que la province exportatrice;

    • b) du fait que le demandeur :

      • (i) a ou non informé quiconque s’est montré intéressé par l’achat d’électricité pour consommation au Canada des quantités et des catégories de services offerts,

      • (ii) a ou non donné la possibilité d’acheter de l’électricité à des conditions aussi favorables que celles indiquées dans la demande, à ceux qui ont, dans un délai raisonnable suivant la communication de ce fait, manifesté l’intention d’acheter de l’électricité pour consommation au Canada;

    • c) de tout autre facteur prévu par règlement.

  • Note marginale :Annulation du permis

    (3) La décision de la Commission de ne pas délivrer de licence d’exportation d’électricité visée par le décret emporte l’annulation de tout permis visant cette exportation et non annulé par le décret.

Conditions : permis et licences

Note marginale :Conditions : permis

  •  (1) La Commission peut assujettir tout permis délivré en vertu de l’article 356 à des conditions, en ce qui touche les questions prévues par règlement, qu’elle estime nécessaires ou dans l’intérêt public.

  • Note marginale :Conditions : licences

    (2) La Commission peut assujettir toute licence délivrée en vertu de l’article 361 aux conditions qu’elle estime indiquées.

Note marginale :Observation

 Constitue une condition du permis ou de la licence l’observation des dispositions de la présente loi et de ses règlements, ainsi que des ordonnances rendues sous le régime de la présente loi.

Note marginale :Durée de validité

 La durée de validité du permis ou de la licence ne peut excéder trente ans.

Note marginale :Modification ou transfert de permis ou de licences

  •  (1) La Commission peut, sur demande ou de sa propre initiative, modifier tout permis ou toute licence délivré en vue de l’exportation d’électricité; elle peut en outre, sur demande, le transférer.

  • Note marginale :Conditions

    (2) En procédant à la modification ou au transfert d’un permis ou d’une licence, la Commission peut imposer, en plus ou à la place des conditions dont le permis ou la licence est déjà assorti, celles qu’elle estime nécessaires ou indiquées pour l’application de la présente loi.

Note marginale :Suspension ou annulation de permis ou de licences

  •  (1) La Commission peut, par ordonnance, suspendre ou annuler tout permis ou toute licence délivré en vue de l’exportation d’électricité, si le titulaire le demande ou y consent, ou s’il contrevient aux conditions de son titre.

  • Note marginale :Avis

    (2) Toutefois, elle doit au préalable aviser le titulaire du permis ou de la licence de la contravention qui lui est reprochée, le cas échéant, et lui donner la possibilité de se faire entendre.

Règlements

Note marginale :Règlements : gouverneur en conseil

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application de la présente section, notamment des règlements :

    • a) prévoyant les questions à l’égard desquelles les permis peuvent être assujettis à des conditions;

    • b) précisant les facteurs dont la Commission doit tenir compte lorsqu’elle décide s’il y a lieu de recommander au ministre de prendre un décret au titre de l’article 360 à l’égard de la demande de permis d’exportation d’électricité;

    • c) précisant les facteurs dont la Commission doit tenir compte lorsqu’elle décide s’il y a lieu de délivrer une licence d’exportation d’électricité visée par un décret en cours de validité, pris en vertu de l’article 360;

    • d) prévoyant l’inspection de tout ce qui sert ou se rattache à l’exportation d’électricité, notamment instruments, appareils, usines, matériel, livres, registres ou comptes.

  • Note marginale :Règlements : Régie

    (2) La Régie peut prendre des règlements prévoyant les renseignements à fournir pour les demandes de permis d’exportation d’électricité et les unités de mesure et les instruments ou appareils de mesure à utiliser dans le cadre de l’exportation d’électricité.

SECTION 3Marché interprovincial du pétrole et du gaz

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

acheminement

acheminement À l’égard du pétrole ou du gaz, exclut l’exportation. (movement)

pétrole ou gaz désigné

pétrole ou gaz désigné Le pétrole ou le gaz, ou les deux, ou toute qualité ou variété de l’un ou de l’autre, ou des deux, visé par un décret pris en vertu du paragraphe 369(1). (designated oil or gas)

région désignée

région désignée L’une des zones ci-après visée par un décret pris en vertu du paragraphe 369(1) :

  • a) une province;

  • b) l’île de Sable;

  • c) toute étendue de terre, non comprise dans le territoire d’une province, qui est située dans les zones sous-marines faisant partie des eaux intérieures, de la mer territoriale ou du plateau continental du Canada et qui appartient à Sa Majesté du chef du Canada ou à l’égard de laquelle elle a le droit d’exploiter les ressources naturelles ou d’en disposer. (designated area)

Contrôle de la Régie

Note marginale :Décret

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, charger la Régie de la surveillance et du contrôle de l’acheminement de pétrole ou gaz désigné à l’extérieur de la région désignée.

  • Note marginale :Licence obligatoire

    (2) Tant que le décret visé au paragraphe (1) demeure en vigueur, il est interdit d’acheminer du pétrole ou gaz désigné à l’extérieur de la région désignée, sauf conformément à une licence délivrée sous le régime de la présente section ou dans la mesure prévue par les règlements pris en vertu de celle-ci.

Délivrance de licences

Note marginale :Délivrance

  •  (1) Sous réserve des règlements, la Commission peut, aux conditions qu’elle fixe, délivrer des licences autorisant l’acheminement de pétrole ou gaz désigné à l’extérieur de la région désignée.

  • Note marginale :Observation

    (2) Constituent des conditions de toute licence :

    • a) l’observation des dispositions de la présente loi et de ses règlements, ainsi que des ordonnances rendues sous le régime de la présente loi;

    • b) l’observation des dispositions de la Loi sur l’administration de l’énergie et de ses règlements qui s’appliquent au pétrole ou gaz désigné faisant l’objet de la licence.

Note marginale :Facteurs

  •  (1) Avant de délivrer une licence, la Commission tient compte des facteurs qu’elle estime pertinents, notamment la distribution équitable au Canada de pétrole ou gaz désigné.

  • Note marginale :Modification, transfert, suspension ou annulation de licences

    (2) Les articles 348 à 351 s’appliquent aux licences délivrées en vertu de la présente section.

Règlements

Note marginale :Règlements : gouverneur en conseil

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application de la présente section, notamment des règlements :

    • a) concernant la durée de validité des licences, l’approbation nécessaire pour la délivrance des licences, les quantités acheminables à l’extérieur de la région désignée au titre de celles-ci et les conditions auxquelles les licences peuvent être assujetties;

    • b) prévoyant l’inspection de tout ce qui sert ou se rattache à l’acheminement de pétrole ou gaz désigné à l’extérieur de la région désignée, notamment instruments, appareils, usines, matériel, livres, registres ou comptes.

  • Note marginale :Règlements : Régie

    (2) La Régie peut prendre des règlements :

    • a) prévoyant les renseignements à fournir par les demandeurs de licences et les modalités de présentation des demandes et de délivrance des licences;

    • b) prévoyant les unités de mesure et les instruments ou appareils de mesure à utiliser dans le cadre de l’acheminement de pétrole ou gaz désigné à l’extérieur de la région désignée.

SECTION 4Mise en oeuvre d’accords de libre-échange

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

ACEUM

ACEUM L’Accord au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique. (CUSMA)

ALÉCC

ALÉCC L’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — Chili. (CCFTA)

ALÉCCR

ALÉCCR L’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — Costa Rica. (CCRFTA)

ALÉNA

ALÉNA[Abrogée, 2020, ch. 1, art. 208]

produits énergétiques

produits énergétiques Produits dont l’exportation est assujettie à une licence ou un permis délivré sous le régime de la présente partie ou à une ordonnance prise sous celui des règlements. (energy goods)

Note marginale :Principe

  •  (1) La Régie est tenue, dans l’exercice de ses attributions, d’appliquer l’ACEUM, l’ALÉCC et l’ALÉCCR.

  • Note marginale :Instructions

    (2) Le gouverneur en conseil peut, soit de sa propre initiative, soit sur recommandation du ministre faite à la demande de la Régie, donner à celle-ci des instructions sur l’exercice de l’obligation visée au paragraphe (1) ou sur l’interprétation à donner à l’ACEUM, à l’ALÉCC ou à l’ALÉCCR dans le cadre de la présente loi.

  • Note marginale :Effet

    (3) Dès leur prise d’effet, les instructions lient la Régie même, sauf indication contraire, en ce qui concerne les affaires en instance.

  • Note marginale :Demande d’instructions

    (4) La Régie peut suspendre toute affaire dont elle est saisie afin de formuler la demande d’instructions.

Note marginale :Déclaration du gouverneur en conseil

 Le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer que le maintien ou l’introduction d’une restriction à l’exportation vers le Chili ou le Costa Rica de produits énergétiques, ou de toute qualité, variété ou catégorie de ceux-ci, est justifié au titre de l’article C-13 de l’ALÉCC ou de l’article III.11 de l’ALÉCCR, selon le cas.

Note marginale :Demande de déclaration

 Si, lorsqu’elle statue sur une demande de licence ou de permis ou lorsqu’elle décide s’il y a lieu de prendre une ordonnance visant l’exportation vers le Chili ou le Costa Rica de produits énergétiques, ou de toute qualité, variété ou catégorie de ceux-ci, elle estime d’intérêt public le maintien ou l’introduction d’une restriction à l’exportation et que les alinéas (1)a), b) ou c) de l’article C-13 de l’ALÉCC ou les alinéas (1)a), b) ou c) de l’article III.11 de l’ALÉCCR, selon le cas, s’appliqueraient en raison de la restriction, la Commission peut, en vue de demander au ministre de recommander la prise d’un décret au gouverneur en conseil au titre de l’article 375 à l’égard de ces produits, suspendre l’affaire pour au plus cent vingt jours après la date de la demande.

Note marginale :Exportation vers le Chili ou le Costa Rica

  •  (1) La Commission ne peut ni refuser de délivrer une licence ou un permis ou de rendre une ordonnance, ni suspendre, révoquer ou modifier une licence, un permis ou une ordonnance visant l’exportation vers le Chili ou le Costa Rica de produits énergétiques, ou de toute qualité, variété ou catégorie de ceux-ci, si cette décision a pour effet de maintenir ou d’introduire une restriction à cette exportation qui entraînerait l’application des alinéas 1a), b) ou c) de l’article C-13 de l’ALÉCC ou des alinéas 1a), b) ou c) de l’article III.11 de l’ALÉCCR, selon le cas.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’exportation vers le Chili ou le Costa Rica de produits énergétiques, ou de toute qualité, variété ou catégorie de ceux-ci, visés par un décret en cours de validité, pris au titre de l’article 375.

  • Note marginale :Sur demande ou avec consentement

    (3) La Commission peut cependant suspendre, révoquer ou modifier une licence, un permis ou une ordonnance si le titulaire de la licence, le titulaire du permis ou la personne visée par l’ordonnance, selon le cas, le demande ou y consent.

Note marginale :Absence de déclaration

 La Commission peut, même si elle n’est pas convaincue du fait mentionné à l’article 345, délivrer une licence d’exportation vers le Chili ou le Costa Rica de produits énergétiques, ou de toute qualité, variété ou catégorie de ceux-ci, visés par une demande de décret faite au titre de l’article 376 si le ministre refuse de recommander la prise d’un décret au gouverneur en conseil ou si celui-ci refuse de le prendre ou ne le prend pas dans les cent vingt jours suivant la date de la demande.

SECTION 5Infractions et peines

Note marginale :Infractions et peines

  •  (1) Quiconque contrevient à la présente partie ou à ses règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de un million de dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Précautions voulues

    (2) Nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction prévue au paragraphe (1) s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

  • Note marginale :Dirigeants, administrateurs et mandataires

    (3) En cas de perpétration par une personne morale de l’infraction prévue au paragraphe (1), ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

  • Note marginale :Preuve de l’infraction

    (4) Dans les poursuites pour l’infraction prévue au paragraphe (1), il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’accusé, que cet employé ou ce mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris toutes les précautions voulues pour la prévenir.

  • Note marginale :Infractions continues

    (5) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction prévue au paragraphe (1) .

  • Note marginale :Prescription

    (6) Les poursuites visant l’infraction prévue au paragraphe (1) punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par un an après la date de leur perpétration.

Note marginale :Pouvoirs de certains agents

 Les agents des douanes, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, sont investis, en matière d’importation ou d’exportation de pétrole ou de gaz, des pouvoirs que leur confère cette loi; sauf incompatibilité avec les règlements pris en vertu de l’alinéa 353(1)e), les dispositions de cette loi et de ses règlements en matière de perquisition, de saisie, de rétention, de confiscation, de condamnation et de disposition s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, au pétrole ou au gaz faisant l’objet d’opérations contraires à la présente partie.

PARTIE 8Droits, production et rationalisation de l’exploitation du pétrole et du gaz

Définitions

Note marginale :Définitions de pétrole et gaz

 Pour l’application de la présente partie, pétrole et gaz s’entendent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.

Déclarations de découverte importante et de découverte exploitable

Note marginale :Application

  •  (1) Le présent article s’applique aux décisions de la Commission visant à faire, à modifier ou à annuler une déclaration de découverte importante visée à l’article 28 de la Loi fédérale sur les hydrocarbures ou une déclaration de découverte exploitable visée à l’article 35 de cette loi.

  • Note marginale :Avis

    (2) La Commission avise par écrit de son intention, au moins trente jours au préalable, les personnes qu’elle estime touchées directement par les décisions visées au présent article.

  • Note marginale :Demande d’audience

    (3) La personne ainsi avisée peut demander par écrit la tenue d’une audience à l’égard de la décision. La demande doit parvenir à la Commission dans les trente jours suivant la date où l’avis est donné.

  • Note marginale :Aucune demande d’audience

    (4) Faute de demande d’audience dans le délai imparti, la Commission peut rendre sa décision.

  • Note marginale :Audience

    (5) En cas de demande d’audience, la Commission fixe la date, l’heure et l’endroit de l’audience et en avise toute personne qui en a demandé la tenue.

  • Note marginale :Observations

    (6) Toute personne qui a demandé la tenue de l’audience peut y présenter des observations, y faire entendre des témoins et y produire des documents.

  • Note marginale :Décision

    (7) La Commission rend sa décision et en avise toute personne qui a demandé la tenue de l’audience et, à la demande de celle-ci, en rend les motifs publics.

Permis de travaux et autorisations

Note marginale :Modifications : permis ou autorisations

 La Commission ou le délégué visé à l’article 4.1 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada peut modifier les conditions d’un permis de travaux ou d’une autorisation délivrés en vertu de l’article 5 de cette loi.

Délégué à l’exploitation et délégué à la sécurité

Note marginale :Procédure de révision

  •  (1) Le présent article s’applique aux demandes présentées en vertu de l’article 21 ou du paragraphe 25(8) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada par les personnes qui s’estiment lésées par un arrêté du délégué à l’exploitation ou par toute mesure prise, ordonnée ou autorisée par lui, à l’exception de la communication d’un ordre à la Commission en application du paragraphe 58(5) de cette loi.

  • Note marginale :Pouvoirs

    (2) Après audition de la demande visée au présent article, la Commission peut soit infirmer, confirmer ou modifier l’arrêté ou la mesure du délégué à l’exploitation, soit ordonner d’entreprendre les travaux qu’elle estime nécessaires pour empêcher le gaspillage ou le dégagement de pétrole ou de gaz ou pour prévenir toute contravention à la Loi sur les opérations pétrolières au Canada ou à ses règlements, soit rendre toute ordonnance qu’elle estime indiquée.

Note marginale :Demande d’audience en cas de gaspillage

  •  (1) Le présent article s’applique aux demandes présentées à la Commission par le délégué à l’exploitation en vertu de l’article 22 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada en vue de la tenue d’une audience sur un cas de gaspillage, au sens des alinéas 18(2)f) ou g) de cette loi, dans la récupération de pétrole ou de gaz d’un gisement.

  • Note marginale :Ordonnance

    (2) Sur réception de la demande, la Commission doit, par ordonnance, enjoindre aux exploitants du gisement de lui exposer, lors d’une audience tenue à la date qu’elle précise, les raisons pour lesquelles elle ne devrait pas se prononcer sur le gaspillage.

  • Note marginale :Audience

    (3) La Commission tient l’audience à la date précisée dans l’ordonnance et donne au délégué à l’exploitation, aux exploitants et aux autres intéressés la possibilité de présenter leurs observations.

  • Note marginale :Ordonnance

    (4) Si, à l’issue de l’audience, elle estime qu’il y a gaspillage dans la récupération de pétrole ou de gaz du gisement, la Commission peut, par ordonnance, exiger :

    • a) soit l’application d’un plan de collecte, de transformation, de disposition ou de réinjection des gaz produits par le gisement;

    • b) soit la recompression, le recyclage ou le maintien de la pression pour tout ou partie du gisement et, à cette fin ou à des fins connexes, y faire introduire ou injecter du gaz, de l’eau ou une autre substance.

  • Note marginale :Ordonnance supplémentaire

    (5) La Commission peut en outre, par ordonnance, exiger l’arrêt total ou partiel de l’exploitation du gisement en cas de non-respect de l’ordonnance visée au paragraphe (4) ou s’il n’y a pas de plan approuvé par elle en cours d’application à la date précisée dans l’ordonnance.

  • Note marginale :Exploitation provisoire

    (6) Malgré les paragraphes (4) et (5), la Commission peut, par ordonnance, permettre la poursuite de l’exploitation totale ou partielle d’un gisement après la date précisée dans une ordonnance rendue en vertu du présent article, si elle estime que le plan ou les mesures visés aux alinéas (4)a) ou b) sont en cours de préparation; la poursuite de l’exploitation est alors assujettie aux conditions qu’elle impose.

Note marginale :Application

  •  (1) Le présent article s’applique aux ordres communiqués à la Commission par le délégué à la sécurité ou par le délégué à l’exploitation en application du paragraphe 58(5) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.

  • Note marginale :Révision et décision

    (2) La Commission étudie l’utilité de l’ordre et peut le confirmer ou l’infirmer.

  • Note marginale :Fardeau de la preuve

    (3) Il incombe à la personne qui a demandé le renvoi de l’ordre à la Commission d’établir l’inutilité de celui-ci.

Ordonnances

Note marginale :Infraction et peine

  •  (1) Quiconque ne se conforme pas à l’ordonnance rendue par la Commission en vertu des articles 384 ou 385 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale d’un million de dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Précautions voulues

    (2) Nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction prévue au paragraphe (1) s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (3) Les articles 65 à 71 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’infraction prévue au paragraphe (1).

Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

 Il est entendu que les ordonnances de la Commission prévues à la présente partie ne sont pas des textes réglementaires au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires.

PARTIE 9Dispositions générales

Règlements

Note marginale :Règlements concernant les comptes

  •  (1) Avec l’approbation du gouverneur en conseil, la Régie peut prendre des règlements :

    • a) prévoyant les modalités de tenue des comptes des compagnies;

    • b) prévoyant les catégories de biens dont la dépréciation peut être comptabilisée au poste des frais d’exploitation, ainsi que les méthodes comptables servant à calculer et débiter la dépréciation pour chacune de ces catégories;

    • c) prévoyant un système uniforme de comptabilité pour toute catégorie de compagnies;

    • d) obligeant les personnes et les compagnies ci-après à tenir et à mettre à sa disposition à leur établissement situé au Canada, pour examen, des registres, des livres de compte ou autres documents, en la forme fixée par règlement, ainsi qu’à lui transmettre, aux moments et selon les modalités prévus dans les règlements, des déclarations ou renseignements sur le capital, le transport, les recettes, les dépenses et les autres sujets prévus par règlements dont elle estime la prise en considération nécessaire à l’exercice des fonctions et pouvoirs que la présente loi lui confère à leur égard :

      • (i) les compagnies autorisées à construire ou à exploiter un pipeline,

      • (ii) les compagnies auxquelles l’autorisation exigée par le paragraphe 241(1) a été donnée,

      • (iii) les exportateurs de pétrole, de gaz ou d’électricité,

      • (iv) les titulaires de licences délivrées aux termes de la partie 7.

  • Note marginale :Exemptions

    (2) La Régie peut, par ordonnance et aux conditions qu’elle estime indiquées, exempter une compagnie ou une personne de l’application d’un règlement pris en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Infraction

    (3) Quiconque contrevient à un règlement pris en vertu du présent article commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Précautions voulues

    (4) Nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction prévue au paragraphe (3) s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour, notamment :

    • a) désigner comme produits pétroliers ou produits du gaz les substances résultant de la transformation ou du raffinage d’hydrocarbures ou de charbon et consistant en :

      • (i) soit de l’asphalte ou des lubrifiants,

      • (ii) soit des sources d’énergie, en soi ou unies ou utilisées avec autre chose;

    • b) exempter de l’application de tout ou partie de la présente loi une région ou une opération donnée et tout pétrole ou gaz ou toute variété, qualité ou catégorie de pétrole ou de gaz.

  • Note marginale :Consultation

    (2) Les règlements visés à l’alinéa (1)b) ne peuvent être pris qu’après consultation de la Régie.

Note marginale :Règlements sur la sécurité

  •  (1) Avec l’approbation du gouverneur en conseil, la Régie peut prendre des règlements sur la sécurité des pipelines, des lignes internationales ou des projets d’énergie renouvelable extracôtière, notamment en ce qui concerne les normes, plans et vérifications.

  • Note marginale :Infraction et peines

    (2) Quiconque contrevient aux règlements pris en vertu du paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de cinq cent mille dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Précautions voulues

    (3) Nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction prévue au paragraphe (2) s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

Examen de la loi

Note marginale :Examen de la loi après dix ans

 Dix ans après la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, un examen approfondi de ses dispositions et de son application est fait par un comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, que le Parlement ou la chambre en question, selon le cas, désigne ou constitue à cette fin.

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 2019, ch. 28, art. 11

  • — 2019, ch. 28, art. 12

    • Fin des mandats
      • 12 (1) Le mandat des membres permanents de l’Office qui ont été nommés au titre du paragraphe 3(2) de la Loi sur l’Office national de l’énergie, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur, et qui occupent leur charge immédiatement avant cette date prend fin à cette même date.

      • Rémunération

        (2) Le membre dont le mandat prend ainsi fin et qui n’est pas nommé à titre de commissaire au titre du paragraphe 28(1) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie a droit au moins élevé des montants suivants :

        • a) une somme équivalant à douze mois de rémunération à titre de membre permanent de l’Office;

        • b) une somme équivalant à la rémunération à laquelle il aurait eu droit pour la durée de son mandat qui reste à courir.

  • — 2019, ch. 28, art. 13

    • Fin des mandats
      • 13 (1) Le mandat des membres temporaires de l’Office qui ont été nommés en vertu du paragraphe 4(1) de la Loi sur l’Office national de l’énergie, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur, et qui occupent leur charge à cette date prend fin à cette même date.

      • Absence de droit à réclamation

        (2) Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou décret, les personnes qui ont été nommées membres temporaires de l’Office n’ont aucun droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses employés ou mandataires parce que leur mandat a pris fin ou en raison de l’abolition de leur poste par application de la présente loi.

  • — 2019, ch. 28, art. 14

    • Conclusion des affaires en instance — membres de l’Office national de l’énergie
      • 14 (1) Toute personne visée aux paragraphes 12(1) ou 13(1) peut, à la demande du commissaire en chef désigné au titre de l’article 37 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, continuer à entendre et trancher toute affaire dont elle a été saisie avant la date d’entrée en vigueur; elle est alors considérée agir à titre de commissaire pour l’application de cette présente loi.

      • Refus

        (2) En cas de refus de cette personne, la Commission visée à l’article 26 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie se saisit de l’affaire.

      • Rémunération et frais

        (3) Cette personne a droit, pour entendre et trancher une affaire visée au paragraphe (1) :

        • a) à la rémunération que peut fixer le gouverneur en conseil;

        • b) aux frais de déplacement ou autres entraînés par l’accomplissement de ses fonctions hors de son lieu de résidence habituel.

      • Date limite

        (4) Le commissaire en chef peut dessaisir toute personne visée aux paragraphes 12(1) ou 13(1) d’une affaire visée au paragraphe (1) qui n’est pas réglée dans l’année suivant la date d’entrée en vigueur et la confier, au titre de l’article 38 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, à une formation de la Commission selon les modalités et aux conditions qu’il fixe dans l’intérêt des parties.

      • Paragraphe 28(2) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie

        (5) La période au cours de laquelle la personne visée aux paragraphes 12(1) ou 13(1) est considérée agir à titre de commissaire pour l’application du présent article n’est pas comprise dans le calcul de la période maximale de dix ans prévue au paragraphe 28(2) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie.

  • — 2019, ch. 28, art. 15

    • Personnel de l’Office

      15 La présente loi ne change rien à la situation des membres du personnel de l’Office à la date d’entrée en vigueur, à la différence près que, à compter de cette date, ils sont membres du personnel de la Régie.

  • — 2019, ch. 28, art. 16

    • Convention collective ou décision arbitrale maintenue
      • 16 (1) Sous réserve des articles 17 à 28, la convention collective ou décision arbitrale qui s’applique aux fonctionnaires occupant un poste au sein de l’Office immédiatement avant la date d’entrée en vigueur et qui est toujours en vigueur à cette date est maintenue en vigueur jusqu’à la date prévue pour son expiration.

      • Effet obligatoire

        (2) La convention collective ou décision arbitrale maintenue par application du paragraphe (1) lie, à la fois :

        • a) la Régie, comme si cette dernière y était mentionnée à titre d’employeur;

        • b) l’agent négociateur qui est partie à la convention collective ou à la décision arbitrale;

        • c) les fonctionnaires de la Régie qui font partie de l’unité de négociation pour laquelle cet agent négociateur a été accrédité.

      • Modifications permises

        (3) Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet d’empêcher la modification, par la Régie et l’agent négociateur, des dispositions d’une convention collective maintenue en vigueur par application du paragraphe (1), exception faite de celle qui en fixe la date d’expiration.

  • — 2019, ch. 28, art. 17

    • Demande d’accréditation

      17 Toute organisation syndicale peut demander à la Commission son accréditation à titre d’agent négociateur des fonctionnaires liés par la convention collective ou décision arbitrale maintenue en vigueur par application du paragraphe 16(1); elle ne peut toutefois le faire qu’au cours de la période pendant laquelle il est permis, aux termes de l’article 54 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, de solliciter l’accréditation à l’égard de ces fonctionnaires.

  • — 2019, ch. 28, art. 18

    • Pouvoirs de la Commission
      • 18 (1) Si une convention collective ou une décision arbitrale est maintenue en vigueur par application du paragraphe 16(1), la Commission doit, sur demande de la Régie ou de tout agent négociateur touché par la constitution de la Régie, rendre une ordonnance par laquelle elle décide :

        • a) si les fonctionnaires de la Régie qui sont liés par la convention collective ou la décision arbitrale constituent une ou plusieurs unités habiles à négocier collectivement;

        • b) quelle organisation syndicale sera l’agent négociateur des fonctionnaires de chacune de ces unités;

        • c) si chacune des conventions collectives ou décisions arbitrales qui lient ces fonctionnaires restera en vigueur et, dans l’affirmative, si celle-ci le restera jusqu’à la date d’expiration qui y est fixée ou jusqu’à la date antérieure que la Commission fixe.

      • Délai de présentation de la demande

        (2) La demande ne peut être présentée qu’au cours de la période commençant le cent vingtième jour suivant la date d’entrée en vigueur et se terminant le cent cinquantième jour suivant cette date.

  • — 2019, ch. 28, art. 19

    • Demande d’autorisation de donner un avis de négocier collectivement
      • 19 (1) Si la Commission décide, en vertu de l’alinéa 18(1)c), qu’une convention collective ou une décision arbitrale restera en vigueur, l’une des parties à celle-ci peut lui demander de lui permettre, par ordonnance, de donner à l’autre partie, au titre de l’article 105 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, un avis de négocier collectivement.

      • Délai de présentation de la demande

        (2) La demande doit être présentée dans les quatre-vingt-dix jours suivant celui où la décision de la Commission a été rendue en application de l’alinéa 18(1)c).

  • — 2019, ch. 28, art. 20

    • Pas de demande dans le délai fixé
      • 20 (1) Si la demande visée au paragraphe 18(1) n’est pas présentée dans le délai fixé au paragraphe 18(2), la Régie ou tout agent négociateur lié par une convention collective ou une décision arbitrale qui est maintenue en vigueur par application du paragraphe 16(1) peut demander à la Commission de lui permettre, par ordonnance, de donner à l’autre partie, au titre de l’article 105 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, un avis de négocier collectivement.

      • Délai de présentation de la demande

        (2) La demande ne peut être présentée qu’au cours de la période commençant le cent cinquante et unième jour suivant la date d’entrée en vigueur et se terminant le deux cent quarantième jour suivant cette date.

  • — 2019, ch. 28, art. 21

    • Caducité de l’avis donné avant la date d’entrée en vigueur

      21 La Régie n’est pas liée par l’avis de négocier collectivement donné avant la date d’entrée en vigueur et un nouvel avis ne peut être donné que dans les circonstances prévues à l’alinéa 23b).

  • — 2019, ch. 28, art. 22

    • Obligation de respecter les conditions d’emploi

      22 Si un avis de négocier collectivement a été donné avant la date d’entrée en vigueur, les conditions d’emploi maintenues en vigueur en vertu de l’article 107 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral lient, à partir de cette date, la Régie, l’agent négociateur et les fonctionnaires de l’unité de négociation, sauf entente à l’effet contraire entre la Régie et l’agent négociateur :

      • a) dans le cas où aucune demande n’a été présentée au titre de l’alinéa 23a), jusqu’à l’expiration du cent cinquantième jour suivant la date d’entrée en vigueur;

      • b) dans le cas contraire, jusqu’à la date où l’avis mentionné à l’alinéa 23b) est donné.

  • — 2019, ch. 28, art. 23

    • Demande et avis de négocier collectivement

      23 Si un avis de négocier collectivement est donné avant la date d’entrée en vigueur :

      • a) sur demande de la Régie ou de l’agent négociateur, présentée au cours de la période qui commence le cent vingtième jour suivant la date d’entrée en vigueur et qui se termine le cent cinquantième jour suivant cette date, la Commission rend une ordonnance par laquelle elle décide :

        • (i) si les fonctionnaires de la Régie qui sont représentés par l’agent négociateur constituent une ou plusieurs unités habiles à négocier collectivement,

        • (ii) quelle organisation syndicale sera l’agent négociateur des fonctionnaires de chacune de ces unités;

      • b) dans les cas où la Commission rend une ordonnance dans le cadre de l’alinéa a), la Régie ou l’agent négociateur peut transmettre à l’autre partie, au titre de l’article 105 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, un avis de négocier collectivement en vue de la conclusion d’une convention collective.

  • — 2019, ch. 28, art. 24

    • Enquêtes et scrutin

      24 La Commission peut, avant de rendre son ordonnance dans le cadre du paragraphe 18(1) ou de l’alinéa 23a), faire enquête et ordonner la tenue d’un scrutin de représentation parmi les fonctionnaires concernés.

  • — 2019, ch. 28, art. 25

    • Prise en considération de la classification
      • 25 (1) Pour l’application des alinéas 18(1)a) et 23a), la Commission tient compte, pour décider si un groupe de fonctionnaires constitue une unité habile à négocier collectivement, de la classification des postes établis par la Régie et de celle des personnes que celle-ci emploie, notamment des groupes ou sous-groupes professionnels qu’elle a établis.

      • Unités correspondant aux groupes professionnels

        (2) La Commission est tenue de définir des unités de négociation correspondant aux groupes ou sous-groupes professionnels établis par la Régie, sauf dans le cas où celles-ci ne constitueraient pas des unités habiles à négocier collectivement au motif qu’elles ne permettraient pas une représentation adéquate des fonctionnaires qui en font partie.

  • — 2019, ch. 28, art. 26

    • Appartenance ou non aux unités de négociation

      26 À la demande de la Régie ou de l’organisation syndicale touchée par la constitution de la Régie, cette dernière se prononce sur toute question soulevée quant à l’appartenance de tout fonctionnaire ou de toute catégorie de fonctionnaires à une unité de négociation qu’elle a définie au titre des alinéas 18(1)a) ou 23a), ou quant à leur appartenance à toute autre unité.

  • — 2019, ch. 28, art. 27

    • Participation de l’employeur
      • 27 (1) Les alinéas 18(1)b) ou 23a) n’autorisent pas la Commission à décider qu’une organisation syndicale donnée sera l’agent négociateur si elle estime que la Régie ou toute personne agissant en son nom a participé ou participe à la formation ou à l’administration de l’organisation syndicale et que cela compromet l’aptitude de cette organisation à défendre les intérêts des fonctionnaires qui font partie de l’unité de négociation.

      • Discrimination

        (2) Les alinéas 18(1)b) ou 23a) n’autorisent pas la Commission à décider qu’une organisation syndicale sera l’agent négociateur si celle-ci fait, à l’égard de tout fonctionnaire, des distinctions fondées sur un motif illicite aux termes de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

  • — 2019, ch. 28, art. 28

    • Application de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral
      • 28 (1) Les dispositions de la partie 1 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral ainsi que toute règle établie et tout règlement pris en vertu de cette loi s’appliquent à l’égard de ce qui suit et de toute question connexe :

        • a) les demandes présentées à la Commission en vertu de l’un ou l’autre des articles 17 à 20, 23 et 26;

        • b) les ordonnances rendues par la Commission en vertu de l’un ou l’autre des articles 18 à 20 et 23;

        • c) les décisions prises par la Commission en vertu de l’un ou l’autre des articles 18, 23 et 26, ainsi que les unités de négociation, agents négociateurs ou fonctionnaires ou catégories de fonctionnaires qui font l’objet de ces décisions;

        • d) les conventions collectives ou décisions arbitrales maintenues en vigueur par application du paragraphe 16(1);

        • e) les négociations collectives entamées après la réception de l’avis visé aux articles 19 ou 20 ou à l’alinéa 23b), ainsi que les conventions collectives conclues à la suite de ces négociations.

      • Attributions de la Commission

        (2) Pour l’exercice de ses fonctions au titre de l’un ou l’autre des articles 17 à 27, la Commission dispose des pouvoirs qui lui sont conférés sous le régime de la partie 1 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral et exerce, à l’égard de ces pouvoirs, les fonctions qui lui sont imposées sous le régime de cette partie.

      • Incompatibilité

        (3) Les articles 17 à 27 l’emportent sur les dispositions incompatibles de la partie 1 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, des textes d’application de cette loi ou de toute autre mesure prise sous son régime.

  • — 2019, ch. 28, art. 29

    • Personnes non représentées

      29 Les conditions d’emploi s’appliquant aux personnes non représentées par un agent négociateur ou exclues d’une unité de négociation qui, à la date d’entrée en vigueur, occupent un poste au sein de la Régie continuent de s’appliquer jusqu’à l’établissement de nouvelles conditions d’emploi pour ces personnes.

  • — 2019, ch. 28, art. 30

    • Plaintes

      30 Les dispositions de la section 13 de la partie 1 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral ainsi que toute règle établie et tout règlement pris en vertu de cette loi, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur, continuent de s’appliquer à l’égard de toute plainte déposée sous le régime de cette section avant cette date et liée à l’Office.

  • — 2019, ch. 28, art. 31

    • Griefs
      • 31 (1) Les dispositions de la partie 2 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral ainsi que toute règle établie et tout règlement pris en vertu de cette loi, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur, continuent de s’appliquer à l’égard de tout grief présenté sous le régime de cette partie avant cette date par un fonctionnaire de l’Office.

      • Exécution de la décision

        (2) La décision définitive rendue sur un grief visé au paragraphe (1) et prévoyant la réintégration d’un fonctionnaire ou le versement d’une somme d’argent à un fonctionnaire est exécutée par la Régie dans les meilleurs délais.

  • — 2019, ch. 28, art. 32

    • Renvoi à la Commission

      32 Les dispositions de la partie 2 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral ainsi que toute règle établie et tout règlement pris en vertu de cette loi, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur, continuent de s’appliquer à l’égard de toute affaire renvoyée à la Commission sous le régime de cette partie avant cette date et liée à l’Office.

  • — 2019, ch. 28, art. 33

    • Décisions et ordonnances

      33 Les décisions ou ordonnances rendues par l’Office sont considérées l’avoir été sous le régime de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, notamment pour ce qui est de leur exécution.

  • — 2019, ch. 28, art. 34

    • Certificats, licences et permis
      • 34 (1) Les certificats, licences et permis délivrés par l’Office sont considérés l’avoir été sous le régime de Loi sur la Régie canadienne de l’énergie et ils demeurent en vigueur jusqu’à l’expiration de la période pendant laquelle ils auraient été valides si cette loi n’était pas entrée en vigueur, à moins d’être suspendus ou révoqués sous le régime cette loi.

      • Suspension

        (2) Ceux de ces certificats, licences et permis qui étaient suspendus à la date d’entrée en vigueur sont considérés être suspendus sous le régime de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie.

  • — 2019, ch. 28, art. 35

  • — 2019, ch. 28, art. 36

    • Demandes en instance

      36 Les demandes qui sont en instance devant l’Office à la date d’entrée en vigueur sont poursuivies devant la Commission de la Régie conformément à la Loi sur l’Office national de l’énergie dans sa version antérieure à cette date.

  • — 2019, ch. 28, art. 36.1

    • Précision

      36.1 Il est entendu que l’article 182.1 de la Loi sur l’évaluation d’impact s’applique relativement aux demandes en instance visées à l’article 36.

  • — 2019, ch. 28, art. 37

    • Périodes exclues en l’absence de règlements — partie 3
      • 37 (1) Avant l’entrée en vigueur du premier règlement d’application des paragraphes 183(5) ou 214(5) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, le commissaire en chef peut exercer les pouvoirs que ces paragraphes lui confèrent dans les circonstances où il l’estime indiqué.

      • Périodes exclues en l’absence de règlements — partie 4

        (2) Avant l’entrée en vigueur du premier règlement d’application du paragraphe 262(6) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, le commissaire en chef peut exercer le pouvoir que ce paragraphe lui confère dans les circonstances où il l’estime indiqué.

      • Périodes exclues en l’absence de règlements — partie 5

        (3) Avant l’entrée en vigueur du premier règlement d’application du paragraphe 298(6) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, le commissaire en chef peut exercer le pouvoir que ce paragraphe lui confère dans les circonstances où il l’estime indiqué.

  • — 2019, ch. 28, art. 38

    • Copies conformes

      38 Pour l’application des articles 198, 208 et 265 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, la copie d’un document certifiée conforme par le secrétaire de l’Office est considérée comme l’ayant été par la Régie sous le régime de cette loi.

  • — 2019, ch. 28, art. 39

    • Terrains — consentement non requis

      39 N’est pas tenue d’obtenir le consentement visé au paragraphe 317(1) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie relativement à des terrains la personne ou la compagnie qui, avant la date d’entrée en vigueur, selon le cas :

      • a) avait pris possession de ceux-ci, ou les avait utilisés ou occupés;

      • b) avait obtenu l’autorisation, au titre de la Loi sur l’Office national de l’énergie, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur, d’y construire ou d’y exploiter un pipeline ou une ligne de transport d’électricité.

  • — 2019, ch. 28, art. 40

    • Article 112 de la Loi sur l’Office national de l’énergie

      40 L’article 112 de la Loi sur l’Office national de l’énergie, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur, continue de s’appliquer à l’égard des questions d’indemnité relatives aux pipelines à l’égard desquels a été reçue par l’Office avant cette date :

      • a) soit une demande de certificat en application du paragraphe 52(1) de cette loi, dans sa version antérieure cette date;

      • b) soit une demande de rendre l’ordonnance visée au paragraphe 58(1) de cette loi, dans sa version antérieure cette date.

  • — 2019, ch. 28, art. 41

    • Demandes pendantes

      41 Toute demande à l’égard de laquelle un avis a été signifié au ministre, avant la date d’entrée en vigueur, au titre des paragraphes 88(1) ou 90(1) de la Loi sur l’Office national de l’énergie, dans leur version antérieure à cette date, est poursuivie conformément à ces paragraphes.

  • — 2019, ch. 28, art. 42

    • Importation de pétrole ou gaz
      • 42 (1) La section I de la partie VI de la Loi sur l’Office national de l’énergie, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur, continue de s’appliquer à l’importation de pétrole ou de gaz jusqu’au troisième anniversaire de cette date ou jusqu’à la date de la prise du règlement visé à l’article 352 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, selon celui de ces évènements qui est antérieur à l’autre.

      • Interprétation

        (2) Pour l’application du paragraphe (1), dans la section I de la partie VI de la Loi sur l’Office national de l’énergie, toute mention de l’Office national de l’énergie vaut mention de la Régie ou de la Commission de la Régie, selon le cas.

  • — 2019, ch. 28, art. 42.1

    • Renvois

      42.1 Sauf indication contraire du contexte, dans tous les contrats, actes et autres documents signés par l’Office sous son nom, toute mention de Office vaut mention de Régie.

  • — 2019, ch. 28, art. 42.2

    • Transfert de crédits

      42.2 Les sommes affectées, et non déboursées, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur, par toute loi fédérale aux dépenses de l’Office sont, à cette date, réputées être affectées aux dépenses de la Régie.

  • — 2019, ch. 28, art. 43

    • Règlements

      43 Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires en ce qui concerne toute autre mesure transitoire qui découle de l’entrée en vigueur de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie.


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