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Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Version de l'article 106 du 2002-12-31 au 2017-12-11 :


Note marginale :Fabrication ou importation

  •  (1) Il est interdit de fabriquer ou d’importer un organisme vivant non inscrit sur la liste intérieure sans avoir fourni au ministre les renseignements réglementaires — accompagnés des droits réglementaires — au plus tard à la date réglementaire et tant que le délai d’évaluation prévu à l’article 108 n’est pas expiré.

  • Note marginale :Disposition transitoire

    (2) L’interdiction ne s’applique pas aux personnes qui ont, entre le 1er janvier 1987 et le 30 juin 1994, fabriqué ou importé un organisme vivant ne figurant pas sur la liste intérieure si, dans les cent quatre-vingts jours suivant cette dernière date ou au plus tard à la date prévue par règlement, elles fournissent au ministre les renseignements réglementaires concernant l’organisme.

  • Note marginale :Nouvelle activité relative à un organisme vivant inscrit

    (3) En ce qui touche un organisme vivant inscrit sur la liste intérieure avec mention de son assujettissement au présent paragraphe, il est interdit de l’utiliser dans le cadre d’une nouvelle activité prévue par la liste à son égard ou de le fabriquer ou de l’importer en vue d’une utilisation dans le cadre d’une telle activité sans avoir fourni au ministre, au plus tard à la date réglementaire ou à celle que le ministre précise, les renseignements réglementaires — accompagnés des droits réglementaires — et tant que le délai d’évaluation prévu à l’article 108 ou fixé par le ministre n’est pas expiré.

  • Note marginale :Nouvelle activité relative à un organisme vivant non inscrit

    (4) En ce qui touche un organisme vivant non inscrit sur la liste intérieure mais pour lequel le ministre publie dans la Gazette du Canada un avis l’assujettissant au présent paragraphe, il est interdit de l’utiliser dans le cadre d’une nouvelle activité prévue par l’avis sans avoir fourni au ministre, au plus tard à la date réglementaire ou à celle que le ministre précise, les renseignements réglementaires — accompagnés des droits réglementaires — et tant que le délai d’évaluation prévu à l’article 108 ou précisé par le ministre n’est pas expiré.

  • Note marginale :Cession des droits à l’égard d’une substance

    (5) Si la personne qui a fourni sous le régime des paragraphes (1), (2), (3) ou (4) des renseignements réglementaires cède par la suite les droits et privilèges afférents à l’organisme vivant en cause, les renseignements sont réputés, sous réserve des conditions réglementaires, avoir été fournis par le cessionnaire.

  • Note marginale :Application

    (6) Les paragraphes (1) à (4) ne s’appliquent pas :

    • a) à un organisme vivant fabriqué ou importé en vue d’une utilisation réglementée aux termes de toute autre loi fédérale qui prévoit un préavis de fabrication, d’importation ou de vente et une évaluation en vue de déterminer s’il est effectivement ou potentiellement toxique;

    • b) aux organismes vivants utilisés, fabriqués ou importés dans les conditions et selon les modalités réglementaires exclues de l’application du présent article;

    • c) aux impuretés et aux contaminants dont la présence est liée à la préparation d’un organisme vivant.

  • Note marginale :Modification de l’annexe 4 par le gouverneur en conseil

    (7) Pour l’application du présent article, il appartient exclusivement au gouverneur en conseil de décider si les conditions d’application de l’alinéa (6)a) sont réunies relativement à telle loi fédérale visée à cet alinéa ou ses règlements d’application. Il peut, par décret :

    • a) s’il décide que ces conditions sont réunies, inscrire cette loi ou ces règlements sur la liste de l’annexe 4, l’inscription faisant dès lors foi de la réunion des conditions;

    • b) s’il décide que ces conditions ne sont plus réunies, les radier de cette liste.

  • Note marginale :Dérogation

    (8) Sur demande des intéressés, le ministre peut les exempter de l’obligation de fournir les renseignements visés aux paragraphes (1), (2), (3) et (4) si, selon le cas :

    • a) les ministres jugent que les renseignements ne sont pas nécessaires pour déterminer si l’organisme vivant est effectivement ou potentiellement toxique;

    • b) l’organisme vivant est destiné à une utilisation réglementaire ou doit être fabriqué en un lieu où, selon les ministres, la personne qui demande l’exemption est en mesure de le contenir de façon à assurer une protection satisfaisante de l’environnement et de la santé humaine;

    • c) il est impossible, selon les ministres, d’obtenir les résultats des essais nécessaires à l’établissement des renseignements.

  • Note marginale :Publication

    (9) Le ministre publie dans la Gazette du Canada le nom des bénéficiaires de l’exemption et le type de renseignements en cause.

  • Note marginale :Dérogation accordée en vertu de l’alinéa (8)b)

    (10) Le bénéficiaire de l’exemption visée à l’alinéa (8)b) ne peut faire de l’organisme vivant que l’utilisation prévue par les règlements d’application de l’alinéa 114(1)f) ou ne peut le fabriquer ou l’importer qu’en vue d’une telle utilisation, ou l’utiliser, le fabriquer ou l’importer que dans le lieu mentionné dans la demande d’exemption.

  • Note marginale :Corrections

    (11) La personne qui a fourni des renseignements au titre du présent article ou des articles 107 ou 109, notamment à l’appui d’une demande d’exemption fondée sur le paragraphe (8), informe le ministre des corrections à y apporter le plus tôt possible après avoir pris connaissance de changements.

  • Note marginale :Renseignements exigés

    (12) Le ministre peut, après que les ministres ont étudié les corrections apportées aux renseignements fournis à l’appui d’une demande d’exemption fondée sur le paragraphe (8), exiger que le bénéficiaire de l’exemption lui fournisse, dans le délai qu’il précise, les renseignements ayant fait l’objet de celle-ci.

  • Note marginale :Application de l’article 109

    (13) Si, après avoir étudié les corrections ou les renseignements fournis au titre des paragraphes (11) ou (12), selon le cas, les ministres soupçonnent l’organisme vivant d’être effectivement ou potentiellement toxique, le ministre peut exercer les pouvoirs visés aux alinéas 109(1)a) à c).


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