Loi sur la Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique (L.C. 2014, ch. 39, art. 145)
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Loi sur la Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique
L.C. 2014, ch. 39, art. 145
Sanctionnée 2014-12-16
Loi constituant la Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur la Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique.
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- Arctique
Arctique Dans le contexte canadien, les parties du Canada situées soit :
a) au nord du soixantième degré de latitude nord;
b) au sud du soixantième degré de latitude nord et au nord de la limite inférieure de la zone du pergélisol discontinu. (Arctic)
- biens réels
biens réels S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux. (real property)
- conseil
conseil Le conseil d’administration de la SCREA. (Board)
- immeuble
immeuble S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux. (immovable)
- ministre
ministre Le ministre désigné en vertu de l’article 3. (minister)
- SCREA
SCREA La Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique constituée par le paragraphe 4(1). (CHARS)
- 2014, ch. 39, art. 145 « 2 »
- 2018, ch. 12, art. 247
Désignation
Note marginale :Désignation du ministre
3 Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner le ministre fédéral visé par le terme « ministre » figurant dans la présente loi.
Constitution
Note marginale :Constitution de la SCREA
4 (1) Est constituée la Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique, dotée de la personnalité morale.
Note marginale :Statut de la SCREA
(2) La SCREA est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada et ne peut exercer ses pouvoirs qu’à ce titre, dans le cadre de ses attributions.
Mission
Note marginale :Mission
5 La SCREA a pour mission :
a) d’approfondir les connaissances sur l’Arctique canadien en vue d’améliorer les perspectives économiques, la gérance environnementale et la qualité de vie des personnes qui y résident et de tous les autres Canadiens;
b) de promouvoir le développement et la diffusion des connaissances relatives aux autres régions circumpolaires, y compris l’Antarctique;
c) de renforcer le leadership du Canada relativement aux enjeux touchant l’Arctique;
d) d’établir un centre névralgique de recherche scientifique dans l’Arctique canadien.
Pouvoirs et fonctions
Note marginale :Fonctions de la SCREA
6 (1) Il incombe à la SCREA, dans le cadre de sa mission :
a) d’effectuer des recherches scientifiques et de développer des technologies;
b) de concevoir, de diriger, de gérer et de mettre en oeuvre des programmes et projets liés à des recherches scientifiques et au développement de technologies;
c) de promouvoir la mise à l’essai, l’application, le transfert, la diffusion et la commercialisation de technologies;
d) d’encourager l’intégration des disciplines et des activités;
e) de publier et de diffuser des études, des rapports ou d’autres documents;
f) de compléter des réseaux nationaux et internationaux d’expertise et d’installations;
g) d’exercer toute autre fonction que lui confère le ministre.
Note marginale :Pouvoirs de la SCREA
(2) Elle peut, dans le cadre de sa mission :
a) construire, gérer et exploiter des installations et des systèmes de recherche;
b) employer, au cours de l’exercice où elle les reçoit ou d’un exercice ultérieur, les recettes provenant de ses activités;
c) fournir des services et permettre l’usage de ses installations à des ministères ou organismes fédéraux, à tout autre gouvernement ou organisme ou à des personnes;
d) engager des dépenses pour le compte de ministères ou organismes fédéraux, d’autres gouvernements ou organismes ou de personnes et recouvrer les sommes ainsi engagées;
e) rendre disponibles, notamment par octroi de licence, cession ou vente, les brevets, droits d’auteur, dessins industriels, marques de commerce, secrets industriels ou droits de propriété analogues détenus par elle ou placés sous son administration ou son contrôle et recevoir des redevances, droits et paiements à cet égard;
f) conclure des contrats, accords, ententes ou autres arrangements sous le nom de Sa Majesté du chef du Canada ou en son propre nom;
g) louer des biens meubles ou personnels, acquérir, notamment par achat, donation ou legs, des valeurs mobilières ou autres biens meubles ou personnels — notamment sous forme d’argent — et employer ou investir cette somme d’argent et ces valeurs mobilières aux conditions dont est assortie cette acquisition;
h) acquérir des immeubles ou des biens réels, en avoir la gestion ou acquérir des permis au sens de l’article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux;
i) à titre de locateur, louer des biens meubles ou personnels visés à l’alinéa g) ou en disposer par tout moyen aux conditions dont est assortie leur acquisition;
j) disposer d’immeubles et de biens réels ou octroyer des permis, au sens de l’article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, aux conditions dont est assortie leur acquisition;
k) effectuer toute autre activité que le conseil estime utile à la réalisation de sa mission et à l’exercice de ses attributions.
Note marginale :Approbation du gouverneur en conseil
(3) La SCREA ne peut toutefois, sans l’approbation du gouverneur en conseil, acquérir ou disposer des immeubles ou biens réels visés aux alinéas (2)h) ou j).
Note marginale :Exception
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à ce qui suit :
a) la location d’un immeuble ou d’un bien réel;
b) la disposition, à une municipalité ou à un service d’utilité publique, d’une servitude ou de tout autre droit réel immobilier — à l’exception de la propriété de l’immeuble — ou de tout autre intérêt sur un bien réel — à l’exception du fief simple —, si elle est nécessaire pour l’exercice de leurs activités, notamment la construction ou le maintien d’ouvrages publics.
c) [Abrogé, 2018, ch. 12, art. 248]
Note marginale :Biens de Sa Majesté
(5) Les biens acquis par la SCREA appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada et peuvent être détenus au nom de celle-ci ou au sien.
Note marginale :Transfert de la gestion
(6) L’alinéa 16(1)g) de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux s’applique à la SCREA comme si elle était une société mandataire au sens de cette loi.
- 2014, ch. 39, art. 145 « 6 »
- 2018, ch. 12, art. 248
Note marginale :Ministre
7 (1) Le ministre peut soumettre à l’examen de la SCREA toute question se rapportant aux sciences et aux technologies dans l’Arctique.
Note marginale :Conseils
(2) La SCREA conseille le ministre sur ces questions.
Note marginale :Rapports
(3) Le ministre peut exiger de la SCREA qu’elle lui fournisse des rapports sur ses activités et son fonctionnement et mettre ceux-ci à la disposition du public.
Conseil d’administration
Note marginale :Surveillance de la SCREA
8 (1) L’organisation et l’administration de la SCREA sont placées sous la surveillance d’un conseil d’administration composé de neuf administrateurs — dont son président et son vice-président — nommés à temps partiel par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Approbation de plans et budgets
(2) Dans le cadre de ses fonctions de surveillance, le conseil approuve le plan de la SCREA en matière de sciences et de technologie, de même que les plans de travail et les budgets annuels visés au paragraphe 17(2).
Note marginale :Conditions de nomination
(3) Les administrateurs doivent posséder les connaissances ou l’expérience propres à aider la SCREA à réaliser sa mission. La composition du conseil tient compte de la diversité ethnique, linguistique et régionale de l’Arctique canadien.
Note marginale :Durée du mandat
9 (1) Les administrateurs sont nommés à titre amovible pour des mandats respectifs d’au plus cinq ans.
Note marginale :Reconduction du mandat
(2) Leur mandat ne peut être reconduit qu’une seule fois à des fonctions identiques ou non.
Note marginale :Rémunération
10 Les administrateurs reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Indemnités
11 Les administrateurs ont droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement, hors de leur lieu de résidence habituel, des fonctions qui leur sont conférées en application de la présente loi.
Président du Conseil
Note marginale :Rôle
12 Le président du conseil préside les réunions du conseil et exerce les autres fonctions qui lui sont conférées par celui-ci.
Note marginale :Intérim
13 En cas d’absence ou d’empêchement du président du conseil ou de vacance de son poste, l’intérim est assuré par le vice-président du conseil.
Président de la SCREA
Note marginale :Nomination
14 (1) Le président de la SCREA est nommé à titre amovible et à temps plein par le gouverneur en conseil pour un mandat d’au plus cinq ans.
Note marginale :Reconduction du mandat
(2) Le mandat du président de la SCREA peut être reconduit.
Note marginale :Rémunération
15 Le président de la SCREA reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Indemnités
16 Le président de la SCREA a droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement, hors de son lieu de travail habituel, des fonctions qui lui sont conférées en application de la présente loi.
Note marginale :Rôle
17 (1) Le président de la SCREA est le premier dirigeant de celle-ci et il assure la direction et la gestion de ses affaires courantes.
Note marginale :Plans et budgets
(2) Il présente au conseil pour approbation le plan de la SCREA en matière de sciences et de technologie au moins tous les cinq ans, ainsi que les plans de travail et les budgets annuels.
Note marginale :Intérim
18 (1) En cas d’absence ou d’empêchement du président de la SCREA ou de vacance de son poste, le membre du personnel de la SCREA que le conseil désigne assure l’intérim.
Note marginale :Durée maximale
(2) L’intérim ne peut toutefois dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.
Ressources humaines
Note marginale :Compétence
19 (1) La SCREA a compétence dans la gestion de ses ressources humaines, notamment la détermination des conditions d’emploi des membres de son personnel.
Note marginale :Direction du personnel de la SCREA
(2) Le président de la SCREA assure la direction des membres du personnel de la SCREA et en contrôle les activités.
Note marginale :Gestion des ressources humaines
20 La SCREA peut, dans l’exercice de sa compétence en matière de gestion des ressources humaines :
a) déterminer ses besoins en matière de ressources humaines et assurer la répartition et la bonne utilisation de ses effectifs;
b) pourvoir à la classification des postes;
c) déterminer et réglementer les traitements auxquels ont droit les membres du personnel, leurs horaires et leurs congés, ainsi que les questions connexes;
d) déterminer et réglementer les indemnités à verser aux membres du personnel soit pour des frais de déplacement ou autres, soit pour des dépenses ou en raison de circonstances liées à leur emploi;
e) prendre toute autre mesure qu’elle juge nécessaire à la bonne gestion des ressources humaines.
Note marginale :Pouvoirs d’embauche de la SCREA
21 La SCREA a compétence exclusive pour nommer le personnel qu’elle estime nécessaire à la réalisation de sa mission.
Note marginale :Dotation au sein de la fonction publique
22 (1) En ce qui a trait aux processus de nomination interne annoncés, aux mutations et aux nominations prévus par la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, les membres du personnel de la SCREA sont traités comme s’ils étaient des fonctionnaires au sens de cette loi et avaient les mêmes recours qui y sont prévus.
Note marginale :Modalités afférentes aux mutations
(2) La Commission de la fonction publique peut, en consultation avec le président du Conseil du Trésor, assortir de modalités la mutation des membres du personnel de la SCREA à des ministères ou organismes sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique si elle estime que les principes du programme de dotation de la SCREA sont incompatibles avec les principes régissant la dotation sous le régime de cette loi.
Note marginale :Dotation au sein de la SCREA
(3) Lorsqu’elle les admet à postuler un emploi en son sein, la SCREA traite les fonctionnaires, au sens de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, comme s’ils étaient des membres de son personnel et avaient les mêmes recours que ceux-ci.
Note marginale :Vérification par la Commission de la fonction publique
23 La Commission de la fonction publique peut vérifier périodiquement la compatibilité des principes du programme de dotation de la SCREA avec les principes régissant la dotation sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique et faire état de ses conclusions dans son rapport annuel.
Note marginale :Activités politiques
24 La partie 7 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique s’applique au président de la SCREA et aux membres de son personnel. Pour l’application de cette partie, le président de la SCREA est réputé être un administrateur général, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, et les membres du personnel de la SCREA, des fonctionnaires, au sens de ce paragraphe.
Bureaux et réunions
Note marginale :Siège et autres bureaux
25 Le siège de la SCREA est situé à Cambridge Bay, au Nunavut. Le conseil peut aussi constituer des bureaux ailleurs au Canada s’il l’estime nécessaire à la réalisation de la mission de la SCREA.
Note marginale :Réunions
26 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le conseil tient, aux date, heure et lieu fixés par son président, un minimum de trois réunions par an.
Note marginale :Réunions dans le Nord
(2) Le conseil tient au moins une de ses réunions annuelles au siège de la SCREA.
Note marginale :Comités
27 Le conseil peut constituer des comités consultatifs ou autres composés d’au moins un administrateur.
Règlements administratifs
Note marginale :Règlements administratifs
28 Le conseil peut, par règlement administratif, régir l’administration, la gestion et le contrôle des biens et des activités de la SCREA; à cette fin, il peut notamment :
a) régir la constitution des comités visés à l’article 27 et leurs attributions;
b) fixer la rémunération et les indemnités à verser, le cas échéant, à ceux des membres de ces comités qui ne sont pas administrateurs;
c) régir la procédure à suivre pour ses réunions et celles de ses comités.
Dispositions générales
Note marginale :Inventions
29 Malgré l’article 9 de la Loi sur les inventions des fonctionnaires, l’administration et le contrôle de toute invention faite par un dirigeant ou un employé de la SCREA et dévolue à Sa Majesté en application de cette loi, ainsi que tout brevet délivré à cet égard, sont attribués à la SCREA.
Note marginale :Actions en justice
30 À l’égard des droits et obligations qu’elle assume pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada au nom de celle-ci ou en son propre nom, la SCREA peut ester en justice sous son propre nom devant les tribunaux compétents en la matière.
DISPOSITIONS CONNEXES
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