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Version du document du 2008-06-18 au 2012-12-31 :

Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes

L.R.C. (1985), ch. C-17

Loi concernant la pension de retraite des membres des Forces canadiennes

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes.

  • S.R., ch. C-9, art. 1

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    âge de la retraite

    âge de la retraite[Abrogée, 2003, ch. 26, art. 1]

    ancienne loi

    ancienne loi La Loi sur les pensions des services de défense, chapitre 63 des Statuts revisés du Canada de 1952, en sa version antérieure au 1er mars 1960. Est visée par la présente définition, sauf si le contexte exige une interprétation différente, toute disposition, autre que la présente loi, édictée par le Parlement prévoyant le paiement de pensions aux membres de la force régulière fondées sur la durée de service. (former Act)

    Caisse de retraite des Forces canadiennes

    Caisse de retraite des Forces canadiennes La caisse constituée par l’article 55.2. (Canadian Forces Pension Fund)

    compte de pension de retraite

    compte de pension de retraite Le compte de pension de retraite des Forces canadiennes, mentionné à l’article 4. (Superannuation Account)

    contributeur

    contributeur Personne astreinte par l’article 5 à contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes. Sont compris parmi les contributeurs, sauf si le contexte exige une interprétation différente :

    • a) une personne qui a cessé d’être ainsi astreinte à contribuer au compte ou à la caisse;

    • b) pour l’application des articles 26 à 35 et 38 à 40, un contributeur selon la partie V de l’ancienne loi, qui est devenu admissible à une pension sous le régime de cette partie, ou qui est décédé. (contributor)

    enfant

    enfant L’enfant, le beau-fils ou la belle-fille du contributeur — ou l’individu adopté légalement ou de fait par lui — qui était à la charge de celui-ci au moment de son décès. (child)

    engagement de courte durée

    engagement de courte durée[Abrogée, 2003, ch. 26, art. 1]

    engagement de durée intermédiaire

    engagement de durée intermédiaire[Abrogée, 2003, ch. 26, art. 1]

    fonction publique

    fonction publique S’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique. (Public Service)

    Fonds de placement du compte de pension de retraite des Forces canadiennes

    Fonds de placement du compte de pension de retraite des Forces canadiennes Le fonds constitué par l’article 55.1. (Canadian Forces Superannuation Investment Fund)

    force régulière

    force régulière La force régulière des Forces canadiennes et, notamment :

    • a) les forces connues avant le 1er février 1968 sous le nom de forces régulières des Forces canadiennes;

    • b) les forces connues avant cette même date sous les désignations : Marine royale du Canada, Armée active canadienne, Milice active permanente, Corps de la milice permanente, État-major permanent de la milice, Corps d’aviation royal canadien (forces régulières) et Aviation active permanente. (regular force)

    grade

    grade S’entend notamment de l’emploi. (rank)

    invalide

    invalide Tout état rendant un membre de la force régulière mentalement ou physiquement inapte à s’acquitter de ses fonctions à ce titre. (disabled)

    membre de la force de réserve

    membre de la force de réserve Officier ou militaire du rang de la force de réserve. (member of the reserve force)

    membre de la force régulière

    membre de la force régulière Officier ou militaire du rang de la force régulière. (member of the regular force)

    ministre

    ministre Le ministre de la Défense nationale. (Minister)

    officier

    officier Officier breveté ou officier en sous-ordre de la force régulière. (officer)

    prestation supplémentaire

    prestation supplémentaire Prestation supplémentaire payable au titre de la partie III. (supplementary benefit)

    régime provincial de pensions

    régime provincial de pensions S’entend au sens du Régime de pensions du Canada. (provincial pension plan)

    solde

    solde Relativement aux Forces canadiennes, la solde aux taux prescrits par les règlements d’application de la Loi sur la défense nationale ou fixés aux termes de cette loi pour le grade détenu par la personne visée, ainsi que les allocations prescrites par les règlements pris selon la présente loi pour ce grade. L’expression traitement, appliquée à la fonction publique, ou solde, appliquée à la Gendarmerie royale du Canada, s’entend respectivement du traitement ou de la solde et des allocations, selon le cas, applicables à cette personne conformément à la Loi sur la pension de la fonction publique ou à la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada. (pay)

    survivant

    survivant Personne qui :

    • a) était unie au contributeur par les liens du mariage au décès de celui-ci;

    • b) est visée au paragraphe 29(1). (survivor)

    traitement

    traitement La solde d’un membre des Forces canadiennes pour l’année provenant de son emploi à ce titre. (salary)

  • (2) [Abrogé, 1999, ch. 34, art. 115]

  • Note marginale :Renvois à la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

    (3) Un renvoi, dans la présente loi, à la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada doit s’interpréter comme renfermant un renvoi à toute autre disposition législative du Parlement, exécutoire avant ou après le 1er mars 1960, prévoyant le paiement de pensions aux membres de la Gendarmerie royale du Canada selon la durée de service.

  • Note marginale :L’emploi dans les forces est un emploi ouvrant droit à pension

    (4) Sauf ce que prévoient les règlements, l’emploi à titre de membre des Forces canadiennes n’est pas un emploi excepté pour l’application du Régime de pensions du Canada.

  • L.R. (1985), ch. C-17, art. 2
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 61
  • 1992, ch. 46, art. 32
  • 1998, ch. 35, art. 107
  • 1999, ch. 34, art. 115
  • 2003, ch. 22, art. 225(A), ch. 26, art. 1

Égalité de statut

Note marginale :Statut des hommes et des femmes

 Les contributeurs de sexes masculin et féminin que vise la présente loi ont un statut et des droits et obligations égaux en vertu de celle-ci.

  • 1974-75-76, ch. 81, art. 31

Application à certains membres de la force de réserve

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir selon quelles modalités et dans quelle mesure telles dispositions des parties I, II et III ou des règlements pris en vertu de celles-ci s’appliquent aux membres ou anciens membres de la force de réserve — ou à des catégories de ceux-ci — visés par ce règlement et adapter ces dispositions en vue de leur application.

  • Note marginale :Membre de la force de réserve qui était réputé enrôlé de nouveau

    (2) Il est entendu que le membre de la force de réserve qui était, avant l’entrée en vigueur du présent article, réputé enrôlé de nouveau dans la force régulière en application des paragraphes 41(2) ou (3) de la présente loi, dans leur version antérieure à leur abrogation, peut être visé par tout règlement pris en vertu du paragraphe (1) ou faire partie de telle catégorie visée.

  • Note marginale :Membre de la force de réserve qui était un participant

    (3) Il est entendu que le membre de la force de réserve qui était, avant l’entrée en vigueur du présent article, un participant au sens de l’alinéa b) de la définition de participant au paragraphe 60(1) de la présente loi, dans sa version antérieure à son abrogation, peut, pour l’application et l’adaptation de la partie II, être visé par tout règlement pris en vertu du paragraphe (1) ou faire partie de telle catégorie visée.

  • 2003, ch. 26, art. 2

PARTIE IPension de retraite

Admissibilité aux prestations

Note marginale :Admissibilité

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, une annuité ou autre prestation ci-après spécifiée est versée à toute personne — ou à l’égard de celle-ci — qui, étant tenue de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes d’après la présente loi, cesse d’être membre de la force régulière ou meurt. Cette annuité ou autre prestation repose, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, sur le nombre d’années de service ouvrant droit à pension au crédit de cette personne.

  • Note marginale :Compte de pension de retraite

    (2) Le compte de pension des services permanents, ouvert parmi les comptes du Canada selon l’ancienne loi, est maintenu sous la désignation « compte de pension de retraite des Forces canadiennes ».

  • L.R. (1985), ch. C-17, art. 4
  • 1999, ch. 34, art. 116

Contributions

Note marginale :Contribution pour les années 2000 à 2003

  •  (1) Pour chaque année de la période débutant le 1er janvier 2000 et se terminant le 31 décembre 2003, tout membre de la force régulière, sauf celui visé au paragraphe (1.1), est tenu de payer au compte de pension de retraite, par retenue sur son traitement ou autrement :

    • a) quatre pour cent de la portion de son traitement qui ne dépasse pas le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension, au sens du paragraphe 15(3);

    • b) sept et demi pour cent de la portion de son traitement qui dépasse le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension.

  • Note marginale :Contribution à compter de 2004

    (1.01) À compter du 1er janvier 2004 et pour toute partie de la période en cause, le membre de la force régulière, à l’exception de celui visé au paragraphe (1.1), est tenu de payer au compte de pension de retraite, par retenue sur son traitement ou autrement, la contribution calculée selon les taux que le Conseil du Trésor détermine sur recommandation du président du Conseil du Trésor et du ministre.

  • Note marginale :Versement des contributions

    (1.02) Les contributions sont versées au compte de pension de retraite en ce qui touche la période débutant le 1er janvier 2000 et se terminant le 31 mars 2000. Par la suite, elles sont versées à la Caisse de retraite des Forces canadiennes.

  • Note marginale :Taux maximums

    (1.03) Pour l’application du paragraphe (1.01) et des alinéas (2)b), (3)b) et (4)b), les taux de contribution ne peuvent :

    • a) être supérieurs au taux précédent de plus de quatre dixièmes pour cent, pour toute portion du traitement, que celle-ci dépasse ou non le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension;

    • b) être supérieurs aux taux des contributions payables au titre de l’article 5 de la Loi sur la pension de la fonction publique.

  • Note marginale :Exceptions

    (1.1) Font exception :

    • a) le membre de la force régulière qui l’était avant le 1er mars 1960, sans être contributeur au titre de la partie V de l’ancienne loi et qui n’a pas choisi aux termes du paragraphe 18(2) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, chapitre C-9 des Statuts revisés du Canada de 1970, de le devenir;

    • b) la personne en congé d’un emploi à l’extérieur de la force régulière qui, relativement à son service en cours, continue de contribuer à un fonds ou régime de pension de retraite ou de pension ou au titre d’un tel fonds ou régime, institué pour les employés de l’employeur qui lui a accordé le congé.

  • Note marginale :Contribution — trente-cinq ans de service avant le 1er janvier 2000

    (2) La personne ayant à son crédit, avant le 1er janvier 2000, une période de service de trente-cinq ans ouvrant droit à pension — ou une période de service ouvrant droit à pension et une autre période de service totalisant trente-cinq ans — n’est pas astreinte à verser la contribution visée aux paragraphes (1) et (1.01). Elle est toutefois astreinte à payer, par retenue sur son traitement ou autrement, au compte de pension de retraite, en plus de toute autre somme exigée par la présente loi :

    • a) une contribution — dont le taux correspond à un pour cent de son traitement — pour la période débutant le 1er janvier 2000 et se terminant le 31 décembre 2003;

    • b) une contribution — dont les taux sont déterminés par le Conseil du Trésor sur recommandation du président du Conseil du Trésor et du ministre — à compter du 1er janvier 2004.

  • Note marginale :Contribution — trente-cinq ans de service le 1er janvier 2000 ou après cette date, mais avant le 1er avril 2000

    (3) La personne ayant à son crédit, le 1er janvier 2000 ou après cette date, mais avant le 1er avril 2000, une période de service de trente-cinq ans ouvrant droit à pension — ou une période de service ouvrant droit à pension et une autre période de service totalisant trente-cinq ans — n’est astreinte à verser la contribution visée au paragraphe (1) que pour la période débutant le 1er janvier 2000 et se terminant le jour précédant celui où elle atteint trente-cinq ans de service. Par la suite, elle n’est pas astreinte à verser la contribution visée aux paragraphes (1) et (1.01), mais est astreinte à payer, par retenue sur son traitement ou autrement, au compte de pension de retraite, en plus de toute autre somme exigée par la présente loi :

    • a) une contribution — dont le taux correspond à un pour cent de son traitement — pour la période débutant le jour où elle atteint trente-cinq ans de service et se terminant le 31 décembre 2003;

    • b) une contribution — dont les taux sont déterminés par le Conseil du Trésor sur recommandation du président du Conseil du Trésor et du ministre — à compter du 1er janvier 2004.

  • Note marginale :Contribution — trente-cinq ans de service le 1er avril 2000 ou après cette date

    (4) La personne ayant à son crédit, le 1er avril 2000 ou après cette date, une période de service de trente-cinq ans ouvrant droit à pension — ou une période de service ouvrant droit à pension et une autre période de service totalisant trente-cinq ans — n’est astreinte à verser la contribution visée aux paragraphes (1) et (1.01) que pour la période débutant le 1er avril 2000 et se terminant le jour précédant celui où elle atteint trente-cinq ans de service. Par la suite, elle n’est pas astreinte à verser la contribution visée à ces paragraphes, mais est astreinte à payer, par retenue sur son traitement ou autrement, à la Caisse de retraite des Forces canadiennes, en plus de toute autre somme exigée par la présente loi :

    • a) une contribution — dont le taux correspond à un pour cent de son traitement — pour la période débutant le jour où elle atteint trente-cinq ans de service et se terminant le 31 décembre 2003;

    • b) une contribution — dont les taux sont déterminés par le Conseil du Trésor sur recommandation du président du Conseil du Trésor et du ministre — à compter du 1er janvier 2004.

  • Note marginale :Autre période de service

    (5) Pour l’application des paragraphes (2) à (4), autre période de service s’entend du service, autre que celui crédité en vertu d’un régime constitué conformément à la partie I.1, ouvrant droit à une prestation de pension de retraite ou de pension d’un genre spécifié dans les règlements qui est payable :

  • Note marginale :Contributions non requises

    (6) Malgré les autres dispositions de la présente partie, nulle personne ne peut, à l’égard d’une période de service postérieure au 14 décembre 1994, contribuer au titre de la présente partie en ce qui regarde la partie de son taux de traitement annuel dépassant le taux de traitement annuel fixé par règlement ou déterminé selon les modalités réglementaires.

  • L.R. (1985), ch. C-17, art. 5
  • 1992, ch. 46, art. 33
  • 1999, ch. 34, art. 117
  • 2003, ch. 26, art. 3

Service ouvrant droit à pension

Note marginale :Service ouvrant droit à pension

 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le service suivant peut être compté par un contributeur comme service ouvrant droit à pension, pour l’application de la présente loi :

  • a) le service non accompagné d’option, comprenant :

    • (i) dans le cas d’un contributeur qui, immédiatement avant le 1er mars 1960, était contributeur selon la partie V de l’ancienne loi, toute période de service qu’il aurait eu droit de compter aux fins du calcul de toute pension ou gratification selon cette partie si, à cette époque, il avait pris sa retraite de la force régulière, sauf toute semblable période pour laquelle il a choisi, d’après cette partie, de payer,

    • (ii) dans le cas d’un contributeur :

      • (A) d’une part, toute période durant laquelle il est astreint par les paragraphes 5(1) et (1.01) à contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes,

      • (B) d’autre part, toute période de service qu’il peut compter comme service ouvrant droit à pension conformément à l’article 41;

  • b) le service accompagné d’option, comprenant :

    • (i) dans le cas d’un contributeur qui, immédiatement avant le 1er mars 1960, était contributeur selon la partie V de l’ancienne loi :

      • (A) d’une part, toute période de service pour laquelle il a choisi de payer sous le régime de cette partie,

      • (B) d’autre part, toute période de service pour laquelle il aurait pu décider, suivant les dispositions de cette partie, exécutoires immédiatement avant le 1er mars 1960, de payer, s’il choisit, dans le délai prescrit par ces dispositions, de payer pour ce service,

    • (ii) dans le cas d’un contributeur, les périodes de service qui suivent :

      • (A) toute période de service durant laquelle il était employé à plein temps dans la fonction publique et recevait un traitement, s’il choisit, dans le délai d’un an après qu’il est devenu contributeur selon la présente loi, de payer pour ce service, et toute période de service auprès d’un office, conseil, bureau, commission ou personne morale, ou secteur de l’administration publique fédérale, ajouté à l’annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique le ou après le 1er mars 1960, durant laquelle période il était employé à plein temps et recevait un traitement, s’il choisit, dans le délai d’un an après cette addition, de payer pour ce service,

      • (B) toute période de service en qualité de membre de la Gendarmerie royale du Canada, s’il choisit, dans le délai d’un an après qu’il est devenu contributeur selon la présente loi, de payer pour ce service,

      • (C) toute période de service en campagne en temps de guerre dans les forces navales, les forces de l’armée ou les forces aériennes de Sa Majesté levées par le Canada, s’il choisit, dans le délai d’un an après qu’il est devenu contributeur selon la présente loi, de payer pour ce service,

      • (D) toute période de service dans le Contingent spécial de l’armée canadienne, établi par le décret C.P. 3860 du 7 août 1950, pris sous le régime de la Loi sur la défense nationale, s’il choisit, dans le délai d’un an après qu’il est devenu contributeur suivant la présente loi, de payer pour ce service,

      • (E) toute période de service à plein temps en temps de guerre, entre les dates fixées par les règlements, dans les forces navales, les forces de l’armée ou les forces aériennes de Sa Majesté, autres que celles qui sont levées par le Canada, s’il choisit, dans le délai d’un an après qu’il est devenu contributeur selon la présente loi, de payer pour ce service,

      • (F) toute période de service à plein temps en temps de guerre ou autrement, dans les forces navales permanentes, les forces permanentes de l’armée ou les forces aériennes permanentes de Sa Majesté, autres que celles qui sont levées par le Canada — sauf tout semblable service qu’il peut compter selon la division (E) —, s’il choisit, dans le délai d’un an après qu’il est devenu contributeur selon la présente loi, de payer pour ce service,

      • (G) toute période continue de service à plein temps, d’une durée de trois mois ou plus, dans les Forces canadiennes ou dans les forces navales, les forces de l’armée ou les forces aériennes de Sa Majesté, levées par le Canada, autres que la force régulière, s’il choisit, dans le délai d’un an après qu’il est devenu contributeur suivant la présente loi, de payer pour ce service,

      • (H) le quart de toute période de service dans les Forces canadiennes, ou dans les forces navales, les forces de l’armée ou les forces aériennes de Sa Majesté, levées par le Canada, autres que la force régulière, durant laquelle il était susceptible d’appel pour entraînement ou service périodique par le gouverneur en conseil autrement qu’en cas d’urgence — sauf tout semblable service qu’il peut compter selon la division (C) ou (G) —, s’il choisit, dans le délai d’un an après qu’il est devenu contributeur selon la présente loi, de payer pour ce service,

      • (I) toute période de service qu’il peut compter comme service ouvrant droit à pension conformément à l’article 18 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, chapitre C-9 des Statuts revisés du Canada de 1970, à l’article 42 ou aux articles 43 à 48 de la présente loi,

      • (J) toute période de service pour laquelle il avait droit de toucher un remboursement de contributions ou autre paiement en une somme globale d’après la présente loi ou la partie V de l’ancienne loi, s’il choisit, dans le délai d’un an après qu’il est devenu subséquemment contributeur sous le régime de la présente loi, de payer pour ce service,

      • (K) toute période de service décrite au présent alinéa, pour laquelle il aurait pu choisir de payer, selon la présente loi, la partie V de l’ancienne loi, la Loi sur la pension du service civil, la Loi sur la pension de la fonction publique, la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada ou tout décret pris aux termes de la Loi de 1950 sur les forces canadiennes, modifiée par la Loi de 1954 sur les forces canadiennes, mais pour laquelle il n’a pas ainsi fait un choix dans le délai imparti à cette fin, s’il décide, n’importe quand avant de cesser d’être membre de la force régulière, de payer pour ce service,

      • (L) toute période de service à l’égard de laquelle le contributeur effectue le choix visé au paragraphe 6.1(1), s’il choisit, avant la date où il cesse d’être membre de la force régulière, de payer pour ce service.

  • L.R. (1985), ch. C-17, art. 6
  • 1992, ch. 46, art. 34
  • 1999, ch. 34, art. 118
  • 2003, ch. 22, art. 136(A)

Note marginale :Choix pour absence du service

  •  (1) Lorsqu’il est tenu, aux termes des règlements pris en vertu de l’alinéa 50c), de compter comme service ouvrant droit à pension, pour l’application de la présente loi, une période de service supérieure à trois mois, le contributeur peut, malgré ces règlements, choisir, selon les modalités de temps ou autres prévues par règlement d’application de l’alinéa 50.1(1)b), de ne pas compter comme service ouvrant droit à pension la partie de la période qui dépasse trois mois.

  • Note marginale :Contributions non requises

    (2) Par dérogation à l’article 5, le contributeur qui effectue le choix visé au paragraphe (1) est exempté de l’obligation de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes visés à cet article relativement à la partie de la période visée par ce choix.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le contributeur ne peut effectuer le choix visé au paragraphe (1) dans le cas suivant :

    • a) la période de service qui y est mentionnée a pris fin avant la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe;

    • b) il a, avant cette date, versé au compte de pension de retraite toutes les contributions requises relativement à cette période.

  • Note marginale :Cessation de l’obligation

    (4) Le contributeur qui effectue le choix visé au paragraphe (1) relativement à une période de service se terminant avant la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe et qui a, avant cette date, versé au compte de pension de retraite seulement une partie des contributions requises relativement à cette période n’est plus tenu, à la date du choix, de contribuer au compte de pension de retraite relativement à cette période; il doit compter dès lors comme service ouvrant droit à pension au titre de la présente loi la partie de cette période visée par les règlements.

  • 1992, ch. 46, art. 35
  • 1999, ch. 34, art. 119

Service ouvrant droit à pension et accompagné d’option : montant exigible

Note marginale :Montant à payer

  •  (1) Sous réserve de l’article 9, un contributeur qui peut, selon la présente loi, compter comme service ouvrant droit à pension toute période de service accompagnée d’option que spécifie l’alinéa 6b), est tenu, à cet égard, de payer ce qui suit :

    • a) relativement à une période spécifiée dans la division 6b)(i)(A), tout montant qu’il aurait été requis de payer aux termes de la partie V de l’ancienne loi, si cette partie avait été maintenue en vigueur;

    • b) relativement à toute période spécifiée dans la division 6b)(i)(B), tout montant qu’il aurait été requis de payer en vertu des dispositions de la partie V de l’ancienne loi, exécutoires immédiatement avant le 1er mars 1960;

    • c) relativement à toute période spécifiée dans les divisions 6b)(ii)(A) ou (B), un montant égal à celui pour lequel il aurait été requis de contribuer, s’il avait été pendant celle-ci obligé de contribuer :

      • (i) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est antérieure à 1966, de la manière et au taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 décembre 1965, relativement à cette période ou à cette partie de période,

      • (ii) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 1965, mais antérieure au 1er avril 1969, de la manière et au taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 mars 1969, relativement à cette période ou à cette partie de période,

      • (iii) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure au 31 mars 1969, mais antérieure au 1er janvier 2000, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 décembre 1999, relativement à cette période ou à cette partie de période,

      • (iv) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure au 31 décembre 1999, mais antérieure au 1er janvier 2004, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1), relativement à cette période ou à cette partie de période,

      • (v) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure au 31 décembre 2003, de la manière et aux taux déterminés au titre du paragraphe 5(1.01), relativement à cette période ou à cette partie de période,

      en ce qui concerne une solde égale à celle qu’on était autorisé à lui verser la dernière fois qu’il est devenu contributeur aux termes de la présente loi, avec les intérêts;

    • d) relativement à toute période spécifiée dans les divisions 6b)(ii)(C) ou (D), un montant égal à celui pour lequel il aurait été requis de contribuer, s’il avait été, pendant celle-ci, obligé de contribuer :

      • (i) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est antérieure à 1966, de la manière et au taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 décembre 1965, relativement à cette période ou à cette partie de période,

      • (ii) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 1965, mais antérieure au 1er avril 1969, de la manière et au taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 mars 1969, relativement à cette période ou à cette partie de période,

      • (iii) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure au 31 mars 1969, mais antérieure au 1er janvier 2000, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 décembre 1999, relativement à cette période ou à cette partie de période,

      • (iv) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure au 31 décembre 1999, mais antérieure au 1er janvier 2004, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1), relativement à cette période ou à cette partie de période,

      • (v) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure au 31 décembre 2003, de la manière et aux taux déterminés au titre du paragraphe 5(1.01), relativement à cette période ou à cette partie de période,

      en ce qui concerne une solde égale à celle qu’on était autorisé à lui verser pendant cette période, avec les intérêts;

    • e) relativement à toute période spécifiée dans la division 6b)(ii)(E), un montant égal à celui pour lequel il aurait été requis de contribuer si, durant cette période, il avait été tenu de contribuer de la manière et au taux indiqués au paragraphe 5(1), en sa version existante au 31 décembre 1965, en ce qui concerne la solde sur une base de plein temps selon les taux en vigueur durant cette période pour le grade ou les grades des Forces canadiennes correspondant au grade ou aux grades qu’il a détenus au cours de cette période, avec les intérêts;

    • f) relativement à toute période spécifiée dans la division 6b)(ii)(F), un montant égal à deux fois et deux tiers un montant déterminé ainsi que le décrit l’alinéa e), avec les intérêts;

    • g) relativement à toute période spécifiée dans la division 6b)(ii)(G), un montant égal à celui pour lequel il aurait été requis de contribuer si, durant celle-ci, il avait été tenu de contribuer :

      • (i) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est antérieure à 1966, de la manière et au taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 décembre 1965, relativement à cette période ou à cette partie de période,

      • (ii) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 1965, mais antérieure au 1er avril 1969, de la manière et au taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 mars 1969, relativement à cette période ou à cette partie de période,

      • (iii) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure au 31 mars 1969, mais antérieure au 1er janvier 2000, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 décembre 1999, relativement à cette période ou à cette partie de période,

      • (iv) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure au 31 décembre 1999, mais antérieure au 1er janvier 2004, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1), relativement à cette période ou à cette partie de période,

      • (v) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure au 31 décembre 2003, de la manière et aux taux déterminés au titre du paragraphe 5(1.01), relativement à cette période ou à cette partie de période,

      en ce qui concerne la solde sur une base de plein temps selon les taux en vigueur durant ces périodes pour le grade ou les grades des Forces canadiennes correspondant au grade ou aux grades qu’il a détenus au cours de cette période, avec les intérêts;

    • h) relativement à toute période spécifiée dans la division 6b)(ii)(H), un montant égal au quart d’un montant déterminé, ainsi que le décrit l’alinéa g), avec les intérêts;

    • i) nonobstant toute disposition de l’alinéa c), relativement à toute période décrite à la division 6b)(ii)(I), le montant qu’il doit payer à cette fin d’après l’article 18 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, chapitre C-9 des Statuts revisés du Canada de 1970, l’article 42 ou les articles 43 à 48 de la présente loi;

    • j) nonobstant toute disposition des alinéas a) à i), relativement à toute période décrite dans la division 6b)(ii)(J), un montant égal à celui du remboursement des contributions ou d’un autre paiement en une somme globale, dont fait mention cette division, plus la valeur capitalisée, au jour où ce paiement lui a été fait, de telles sommes sous forme de versements du montant que la présente loi ou la partie V de l’ancienne loi lui enjoint d’acquitter à l’égard de cette période, qu’il devait payer avant l’époque où ce paiement lui a été fait et qui étaient demeurées impayées par lui à cette époque, avec un intérêt simple de quatre pour cent l’an depuis l’époque en question jusqu’à la date de l’option;

    • k) nonobstant toute autre disposition du présent paragraphe, relativement à toute période décrite dans la division 6b)(ii)(K), un montant égal à celui qu’il aurait été requis de payer s’il avait décidé aux termes de la présente loi, dans le délai prescrit pour exercer l’option, de payer pour cette période, et si, pendant cette période, le taux de la solde qu’on était autorisé à lui verser avait été égal au taux de solde ainsi autorisé à la date où il a fait le choix, avec les intérêts;

    • l) relativement à la période mentionnée à la division 6b)(ii)(L), le montant déterminé en conformité avec les règlements.

  • Note marginale :Définition de intérêts

    (2) Au présent article, sauf indication contraire, intérêts s’entend de l’intérêt simple à quatre pour cent l’an depuis le milieu de l’exercice où les contributions auraient été faites, si le contributeur avait été requis de verser ces contributions pendant la période pour laquelle il a décidé de payer, jusqu’à l’époque de l’option.

  • L.R. (1985), ch. C-17, art. 7
  • 1992, ch. 46, art. 36
  • 1999, ch. 34, art. 120

Options

Note marginale :Manière d’exercer une option

  •  (1) Tout choix effectué par un contributeur selon la présente partie doit avoir lieu pendant que le contributeur est membre de la force régulière. Il doit être constaté par écrit, sous la forme que prescrivent les règlements, et attesté. L’original doit en être adressé à une personne désignée par le ministre à cette fin, dans le délai prescrit par la présente loi pour l’établissement du choix ou, dans le cas d’un choix que le contributeur peut faire n’importe quand avant de cesser d’être membre de la force régulière, dans le délai d’un mois à compter de la date de l’option.

  • Note marginale :Choix nul

    (2) Un choix visé par la présente partie est nul dans la mesure où il constitue :

    • a) soit une décision de payer à l’égard de toute période de service, décrite dans l’une des divisions 6b)(ii)(A) à (H), que l’auteur du choix a droit de compter aux fins de toute prestation de pension de retraite ou de pension d’un genre spécifié dans les règlements, autrement qu’en vertu des dispositions de la présente loi;

    • b) soit une décision de payer à l’égard de toute période de service visée aux divisions 6b)(ii)(K) ou (L), ou un choix prévu au paragraphe 18(2) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, chapitre C-9 des Statuts revisés du Canada de 1970, sauf si l’auteur du choix a subi un examen médical, comme le prescrivent les règlements, dans tel délai, immédiatement antérieur ou postérieur à l’exercice de l’option, que prescrivent ceux-ci;

    • c) soit une décision de payer prise — à l’égard d’une période continue, pendant une année, de service à temps plein dans la force de réserve — par une personne devenue contributeur par suite du paragraphe 41(3), sauf si cette personne a choisi, en vertu du paragraphe 41(4), de rembourser la fraction de l’annuité ou de la pension à laquelle elle avait droit pour cette période au titre de la présente loi ou de l’ancienne loi.

  • Note marginale :Droit d’exercer une option à l’égard d’une fraction de période

    (3) Un contributeur qui a droit, d’après la présente partie, de choisir de payer à l’égard d’une période de service peut décider de payer pour une fraction seulement de cette période, mais uniquement pour la fraction la plus récente.

  • Note marginale :Faculté de modifier ou révoquer

    (4) Un choix relevant de la présente partie peut être modifié par l’auteur du choix, dans le délai prescrit par la présente loi pour l’exercice de l’option, en augmentant la période ou les périodes de service pour lesquelles il choisit de payer, et est autrement irrévocable sauf dans telles circonstances et selon telles modalités et conditions que prescrivent les règlements, y compris le paiement par l’auteur du choix, à Sa Majesté, de tel montant relatif à toute prestation qui revient à ce dernier tant que subsiste le choix, en conséquence de l’option par lui ainsi exercée, que les règlements déterminent.

  • L.R. (1985), ch. C-17, art. 8
  • 1992, ch. 46, art. 37

Note marginale :Choix régis par règlement

 Dans le cas des choix prévus aux divisions 6b)(ii)(L), (M) ou (N), l’article 8 s’applique dans la mesure et selon les modalités prévues aux règlements.

  • 1999, ch. 34, art. 121

Note marginale :Mode de paiement

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, un montant qu’un contributeur est astreint à verser, suivant le paragraphe 7(1), en ce qui regarde toute période de service pour laquelle il a choisi de payer, est payé par lui au compte de pension de retraite selon, à son gré, l’une des manières suivantes :

    • a) en une somme globale, à la date de l’exercice de l’option;

    • b) en versements, effectués à telles conditions et calculés sur telles bases, quant à la mortalité et aux intérêts, que prescrivent les règlements.

  • Note marginale :Choix exercé après le 31 mars 2000

    (1.1) Pour l’application du paragraphe (1), la somme que le contributeur est tenu de payer par suite d’un choix exercé après le 31 mars 2000 doit être payée à la Caisse de retraite des Forces canadiennes.

  • Note marginale :Versements impayés

    (2) Lorsqu’un contributeur qui a décidé, d’après la présente loi ou la partie V de l’ancienne loi, de payer pour une période de service et s’est engagé à payer pour cette période par versements, cesse d’être membre de la force régulière avant que tous les versements aient été faits, les versements impayés peuvent être retenus, en conformité avec les règlements, sur tout montant qui lui est payable par Sa Majesté, y compris toute annuité ou autre prestation qui lui est payable en vertu de la présente loi, jusqu’à ce que tous les versements aient été acquittés ou que le contributeur meure, en choisissant celui de ces deux événements qui se produit en premier lieu.

  • Note marginale :Réserve

    (3) La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte à tout droit, privilège, obligation ou responsabilité qu’une personne, qui a choisi de devenir contributeur selon la partie V de l’ancienne loi, avait aux termes du paragraphe 56(2) de cette loi, immédiatement avant le 1er mars 1960, mais un contributeur peut, n’importe quand avant de cesser d’être membre de la force régulière, choisir de renoncer à tout droit, qu’il possédait d’après le paragraphe 56(2) de cette loi, de payer pour toute période de service y décrite en la manière autorisée par ce paragraphe. Dès lors, il est assujetti aux paragraphes (1) et (2) du présent article, à tous égards, comme s’il avait choisi selon la présente loi, à la date de renonciation à ce droit, de payer pour cette période.

  • Note marginale :Recouvrement des montants dus

    (4) Lorsqu’un montant payable par un contributeur au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes moyennant une retenue sur la solde et les allocations ou d’autre façon est devenu exigible, mais demeure impayé à l’époque de son décès, ce montant, avec intérêt à quatre pour cent l’an depuis la date où il est devenu exigible, peut être recouvré, en conformité avec les règlements, sur toute allocation payable, selon la présente loi, au survivant ou aux enfants du contributeur, sans préjudice de tout autre recours accessible à Sa Majesté quant au recouvrement de ce montant. Tout montant ainsi recouvré est porté au crédit du compte de pension de retraite ou versé à la caisse et est réputé, pour l’application de la définition de remboursement de contributions à l’article 10, avoir été versé à ce compte ou à cette caisse par le contributeur.

  • Note marginale :Recouvrement d’une annuité versée par erreur

    (5) Lorsque le versement d’un montant fondé sur la présente partie ou la partie III à valoir sur une annuité, allocation annuelle ou prestation supplémentaire, s’est effectué par erreur, le ministre peut retenir par voie de déduction sur tous versements ultérieurs de cette annuité, allocation annuelle ou prestation supplémentaire, de la manière que prescrivent les règlements, un montant égal à celui qui a été versé par erreur, sans préjudice de tout autre recours dont dispose Sa Majesté relativement au recouvrement de celui-ci.

  • L.R. (1985), ch. C-17, art. 9
  • 1992, ch. 46, art. 38
  • 1999, ch. 34, art. 122

Prestations : définitions et autres dispositions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi, à l’exception de la partie I.1.

allocation de cessation en espèces

allocation de cessation en espèces[Abrogée, 2003, ch. 26, art. 7]

annuité

annuité Annuité calculée selon l’article 15. (annuity)

annuité différée

annuité différée Annuité qui devient payable au contributeur au moment où il atteint l’âge de soixante ans. (deferred annuity)

annuité immédiate

annuité immédiate Annuité qui devient payable au contributeur dès qu’il y devient admissible. (immediate annuity)

prestataire

prestataire[Abrogée, 2003, ch. 26, art. 7]

remboursement de contributions

remboursement de contributions Remboursement :

  • a) d’une part, du montant versé par le contributeur au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes, à l’exclusion de tout montant ainsi versé conformément au paragraphe 39(7) de la Loi sur la pension de la fonction publique ou au paragraphe 24(6) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada;

  • b) d’autre part, de tout montant qu’il a versé à un autre compte, caisse ou fonds, avec intérêt, le cas échéant, qui a été transféré au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes,

dans la mesure où ce montant reste à son crédit au compte de pension de retraite ou à la caisse, avec intérêt, le cas échéant, calculé en application de l’article 13. (return of contributions)

valeur de transfert

valeur de transfert Somme globale, déterminée conformément aux règlements, représentant la valeur des prestations de pension du contributeur. (transfer value)

  • L.R. (1985), ch. C-17, art. 10
  • 1999, ch. 34, art. 123
  • 2003, ch. 26, art. 7

Note marginale :Durée du paiement

  •  (1) Dans le cas où une annuité ou une allocation annuelle est à payer au contributeur en vertu de la présente partie, elle est, sous réserve des règlements, versée en mensualités égales le mois écoulé et continue de l’être, sous réserve de la présente partie, pendant toute la vie du contributeur et, par la suite, jusqu’à la fin du mois de son décès. En outre, tout montant d’arriéré qui demeure impayé après son décès est payé de la manière prévue à l’article 26 au titre d’une prestation consécutive au décès.

  • Note marginale :Durée du paiement, etc. au survivant ou à l’enfant

    (2) Lorsqu’une allocation annuelle devient payable, en vertu de la présente partie, à un survivant ou à un enfant, elle est, sous réserve des règlements, payée en mensualités égales le mois écoulé et continue, sous réserve de la présente partie, jusqu’à la fin du mois au cours duquel le prestataire meurt ou cesse d’une autre façon d’être fondé à recevoir une allocation annuelle, et tout montant d’arriéré qui en demeure impayé après son décès est payé à la succession du prestataire ou, si le montant est inférieur à mille dollars, de la manière que prescrit le ministre.

  • L.R. (1985), ch. C-17, art. 11
  • 1999, ch. 34, art. 124
  • 2003, ch. 26, art. 8

Note marginale :Révocation de l’option

 Le contributeur peut, conformément aux règlements, révoquer l’option exercée au titre de la présente partie et l’exercer à nouveau.

  • L.R. (1985), ch. C-17, art. 12
  • 2003, ch. 26, art. 9

Note marginale :Intérêt sur le remboursement de contributions

 Pour l’application de la définition de remboursement de contributions, à l’article 10, l’intérêt est calculé selon les modalités réglementaires et sur les soldes déterminés conformément aux règlements :

  • a) au taux de quatre pour cent composé annuellement pour toute période antérieure au 1er janvier 2001;

  • b) aux taux fixés par les règlements pris en vertu de l’alinéa 50(1)j), composé trimestriellement, pour toute période postérieure au 31 décembre 2000.

  • L.R. (1985), ch. C-17, art. 13
  • 1999, ch. 34, art. 125
  • 2003, ch. 26, art. 10

 [Abrogé, 2003, ch. 26, art. 11]

Mode de calcul des annuités

Note marginale :Calcul des annuités

  •  (1) Le montant de toute annuité à laquelle un contributeur peut devenir admissible en vertu de la présente loi est un montant égal au total des produits suivants :

    • a) le produit du sous-alinéa (i) par les sous-alinéas (ii) ou (iii) :

      • (i) le nombre d’années de service ouvrant droit à pension au crédit du contributeur jusqu’à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, n’excédant pas trente-cinq, divisé par cinquante,

      • (ii) soit la solde annuelle moyenne reçue par le contributeur au cours d’une période de cinq ans de service ouvrant droit à pension choisie par ou pour lui ou au cours d’une période ainsi choisie composée de périodes consécutives de service ouvrant droit à pension et formant un total de cinq années,

      • (iii) soit, dans le cas du contributeur ayant à son crédit moins de cinq ans de service ouvrant droit à pension, la solde annuelle moyenne qu’il a reçue pendant la période de service ouvrant droit à pension et à son crédit;

    • b) le produit du sous-alinéa (i) par le moindre des sous-alinéas (ii) ou (iii) :

      • (i) le nombre d’années de service ouvrant droit à pension au crédit du contributeur pendant la période commençant au plus tôt à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, n’excédant pas trente-cinq, moins le nombre d’années de service ouvrant droit à pension à son crédit, divisé par cinquante,

      • (ii) la solde annuelle moyenne reçue par le contributeur au cours de la période visée aux sous-alinéas a)(ii) ou (iii), selon le cas,

      • (iii) le taux de solde annuel fixé par les règlements pris en vertu de l’alinéa 50(1)g), ou déterminé de la manière prévue par ces règlements, et en vigueur à la date où le contributeur a cessé en dernier lieu d’être membre de la force régulière.

  • Note marginale :Déduction de la pension

    (2) Nonobstant le paragraphe (1), à moins que le ministre ne soit convaincu qu’un contributeur :

    • a) d’une part, n’a pas atteint l’âge de soixante-cinq ans;

    • b) d’autre part, n’a pas droit à une pension d’invalidité payable aux termes de l’alinéa 44(1)b) du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions analogue,

    il est déduit du montant de toute pension à laquelle ce contributeur a droit en vertu de la présente partie un montant égal au pourcentage, prévu au paragraphe (2.1), du produit de la solde obtenue à l’alinéa c) par le nombre obtenu à l’alinéa d) :

    • c) la solde annuelle moyenne reçue par le contributeur pendant la période de service ouvrant droit à pension visée au paragraphe (1) qui lui est applicable, ne dépassant pas sa moyenne des maximums des gains ouvrant droit à pension;

    • d) le nombre d’années de service ouvrant droit à pension après 1965 ou après qu’il a atteint l’âge de dix-huit ans, en prenant des deux dates celle qui intervient la dernière, au crédit du contributeur, ne dépassant pas trente-cinq, divisé par cinquante.

  • Note marginale :Pourcentages

    (2.1) Pour l’application du paragraphe (2), le pourcentage est le suivant :

    • a) trente-cinq pour cent si le contributeur est né avant 1943;

    • b) trente-quatre et un quart pour cent s’il est né en 1943;

    • c) trente-trois et demi pour cent s’il est né en 1944;

    • d) trente-deux et trois quarts pour cent s’il est né en 1945;

    • e) trente-deux pour cent s’il est né en 1946;

    • f) trente et un et un quart pour cent s’il est né après 1946.

  • Note marginale :Définitions

    (3) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (2).

    maximum des gains annuels ouvrant droit à pension

    maximum des gains annuels ouvrant droit à pension S’entend au sens du Régime de pensions du Canada. (Year’s Maximum Pensionable Earnings)

    moyenne des maximums des gains ouvrant droit à pension

    moyenne des maximums des gains ouvrant droit à pension À l’égard de tout contributeur, la moyenne du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année dans laquelle il a cessé d’être un membre de la force régulière et pour chacune des quatre années précédentes. (Average Maximum Pensionable Earnings)

  • Note marginale :Solde réputée reçue pendant certaines périodes

    (4) Pour l’application du présent article :

    • a) une personne qui compte, à son crédit, du service ouvrant droit à pension et comprenant une période spécifiée dans l’une des divisions 6b)(ii)(A) à (H), est réputée avoir reçu, durant cette période, une solde à un taux égal à celui de la solde sur la base de laquelle était déterminé le montant qu’en vertu de la présente loi elle était tenue de payer pour ladite période de service.

    • b) [Abrogé, 1992, ch. 46, art. 40]

  • Note marginale :Solde réputée reçue pendant certaines périodes

    (5) Pour l’application des sous-alinéas (1)a)(ii) et (iii), une période de service durant laquelle une personne demeure membre de la force régulière et est astreinte à verser des contributions au titre des paragraphes 5(2) à (4) est réputée une période de service ouvrant droit à pension au crédit de cette personne.

  • Note marginale :Application

    (6) Les sous-alinéas (1)a)(ii) et (iii), édictés par le paragraphe 14(1) de la Loi d’exécution du budget de 1999, s’appliquent relativement aux prestations payables à la personne — ou à son égard — qui verse des contributions au titre des articles 5 ou 75 à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou après celle-ci. Ils ne s’appliquent pas à la personne qui a eu droit à une annuité avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe et est une personne visée à l’article 41 et qui n’a droit qu’à un remboursement de contributions relativement à sa période de service dans la force régulière ou la force de réserve après qu’elle y a été enrôlée de nouveau aux termes de cet article.

  • Note marginale :Application

    (7) La définition de moyenne des maximums des gains ouvrant droit à pension au paragraphe (3), édictée par le paragraphe 14(2) de la Loi d’exécution du budget de 1999, ne s’applique qu’aux déductions effectuées au titre du paragraphe (2) et qui prennent effet à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou après celle-ci.

  • L.R. (1985), ch. C-17, art. 15
  • 1992, ch. 46, art. 40
  • 1999, ch. 26, art. 14, ch. 34, art. 127
  • 2003, ch. 26, art. 13
  • 2006, ch. 4, art. 203

Prestations à payer aux contributeurs

Note marginale :Annuité immédiate

  •  (1) Le contributeur qui cesse d’être membre de la force régulière et qui compte à son crédit au moins deux années de service ouvrant droit à pension a droit à une annuité immédiate si, selon le cas :

    • a) il a accompli, dans les Forces canadiennes, au moins vingt-cinq années de service visé par règlement pris en vertu de l’alinéa 50(1)m);

    • b) il a atteint l’âge de soixante ans;

    • c) il a atteint l’âge de cinquante-cinq ans et compte à son crédit au moins trente années de service ouvrant droit à pension;

    • d) il est invalide et compte à son crédit au moins dix années de service ouvrant droit à pension;

    • e) il cesse, autrement que de son plein gré, d’être membre de la force régulière, soit en raison d’une réduction de l’effectif maximal d’officiers ou de militaires du rang de la force régulière autorisée par le gouverneur en conseil aux termes de l’article 15 de la Loi sur la défense nationale, soit dans les circonstances spécifiées par le Conseil du Trésor et, selon le cas :

      • (i) il a atteint l’âge de cinquante-cinq ans et compte à son crédit au moins dix années de service ouvrant droit à pension,

      • (ii) il compte à son crédit au moins vingt années de service ouvrant droit à pension.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Malgré l’alinéa (1)a), le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer à l’égard des personnes ci-après qui sont des officiers, en fonction de leur grade, le nombre d’années de service, supérieur à vingt-cinq, requis dans les Forces canadiennes et prévoir que ce nombre sera réduit progressivement à vingt-cinq, au cours d’une période maximale de cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent article :

    • a) les contributeurs qui sont membres de la force régulière à l’entrée en vigueur du présent article;

    • b) les contributeurs qui ont droit à une annuité à cette entrée en vigueur et qui sont par la suite enrôlés de nouveau dans la force régulière.

  • L.R. (1985), ch. C-17, art. 16
  • 2003, ch. 26, art. 14

Note marginale :Annuité différée

 Le contributeur qui cesse d’être membre de la force régulière, qui compte à son crédit au moins deux années de service ouvrant droit à pension et qui n’a pas droit à une annuité immédiate a droit à une annuité différée.

  • L.R. (1985), ch. C-17, art. 17
  • 2003, ch. 26, art. 14

Note marginale :Allocation annuelle

  •  (1) Le contributeur qui a droit à une annuité différée peut opter, conformément aux règlements, pour une allocation annuelle au lieu de cette annuité. L’allocation lui est versée dès qu’il exerce l’option, s’il a atteint l’âge de cinquante ans, ou dès qu’il atteint cet âge, s’il ne l’a pas atteint au moment où il exerce l’option.

  • Note marginale :Montant de l’allocation annuelle

    (2) Le montant de l’allocation annuelle est égal au montant de l’annuité différée, diminué du produit de cinq pour cent du montant de cette annuité par la différence entre soixante et son âge, arrondi au dixième d’année le plus proche, au moment où l’allocation est exigible.

  • Note marginale :Montant différent

    (3) Si le contributeur a atteint l’âge de cinquante ans à la date où il cesse d’être membre de la force régulière et qu’il compte à son crédit au moins vingt-cinq années de service ouvrant droit à pension, le montant de l’allocation annuelle est égal au plus élevé des montants suivants :

    • a) le montant de l’allocation annuelle calculé aux termes du paragraphe (2);

    • b) le montant de l’annuité différée diminué du plus grand des deux produits obtenus par multiplication de cinq pour cent du montant de cette annuité :

      • (i) soit par cinquante-cinq moins son âge, arrondi au dixième d’année le plus proche, au moment où il exerce l’option,

      • (ii) soit par trente moins le nombre d’années, arrondi au dixième d’année le plus proche, de service ouvrant droit à pension qu’il compte à son crédit.

  • Note marginale :Rajustement

    (4) Si le contributeur qui recevait une allocation annuelle en vertu du paragraphe (1) est enrôlé de nouveau dans la force régulière, le montant de toute annuité ou allocation annuelle à laquelle il peut avoir droit, aux termes de la présente partie, en cessant à nouveau d’être membre de la force régulière est rajusté conformément aux règlements en fonction du montant de l’allocation annuelle qu’il a reçue.

  • L.R. (1985), ch. C-17, art. 18
  • 1999, ch. 34, art. 130
  • 2003, ch. 26, art. 14

Note marginale :Prestations à payer à certains membres

  •  (1) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe (2), le contributeur qui cesse d’être membre de la force régulière, après avoir été membre de celle-ci avant l’entrée en vigueur du présent article et l’être demeuré par la suite sans interruption, peut opter pour une annuité pouvant être rajustée, conformément à ces règlements, au lieu des prestations auxquelles il aurait par ailleurs droit en vertu de la présente partie à l’égard du service ouvrant droit à pension qu’il compte à son crédit. L’annuité lui est versée à compter de la date où il cesse d’être membre de la force régulière.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les circonstances permettant d’exercer l’option visée au paragraphe (1), les modalités de temps ou autres afférentes à cette opération et la manière selon laquelle le montant de l’annuité peut être rajusté.

  • L.R. (1985), ch. C-17, art. 19
  • 2003, ch. 26, art. 14

Note marginale :Remboursement de contributions

 Le contributeur qui cesse d’être membre de la force régulière et qui compte à son crédit moins de deux années de service ouvrant droit à pension a droit à un remboursement de contributions.

  • L.R. (1985), ch. C-17, art. 20
  • 2003, ch. 26, art. 14

Note marginale :Prestation à payer en cas d’invalidité après la retraite

  •  (1) Le contributeur qui, n’ayant pas atteint l’âge de soixante ans mais ayant droit en vertu de la présente partie à une annuité différée ou à une allocation annuelle, devient admissible à une pension d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions, cesse d’avoir droit à cette annuité différée ou à cette allocation annuelle, selon le cas, et a droit à une annuité immédiate.

  • Note marginale :Rajustement

    (2) L’annuité immédiate est rajustée, conformément aux règlements, dans le cas où le contributeur cesse d’avoir droit à une allocation annuelle en vertu du paragraphe (1), en fonction du montant de l’allocation annuelle qu’il a reçue.

  • Note marginale :Prestation à payer si l’invalidité prend fin

    (3) Le contributeur qui, n’ayant pas atteint l’âge de soixante ans mais ayant droit à une annuité immédiate en vertu du paragraphe (1), a cessé d’être admissible à une pension d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions, cesse d’avoir droit à cette annuité immédiate et a droit à une annuité différée ou à l’allocation annuelle à laquelle il avait droit à l’origine, selon le cas.

  • L.R. (1985), ch. C-17, art. 21
  • 2003, ch. 26, art. 14

Note marginale :Valeur de transfert

  •  (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le contributeur qui cesse d’être membre de la force régulière et qui compte à son crédit au moins deux années de service ouvrant droit à pension mais n’a pas droit à une annuité immédiate a droit, sous réserve des règlements, en remplacement des prestations auxquelles il aurait par ailleurs droit en vertu de la présente loi à l’égard du service ouvrant droit à pension qu’il compte à son crédit, à une valeur de transfert qui lui est versée conformément au paragraphe (2).

  • Note marginale :Destinations possibles des fonds

    (2) Le versement de la valeur de transfert s’effectue par le virement de celle-ci, conformément aux instructions du contributeur :

    • a) soit au régime de pension agréé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu choisi par le contributeur, si ce régime le permet;

    • b) soit à un régime ou fonds d’épargne-retraite du contributeur, du genre prévu par les règlements;

    • c) soit à un établissement financier autorisé à vendre des rentes viagères immédiates ou différées du genre prévu par les règlements, pour l’achat auprès de cet établissement d’une telle rente destinée au contributeur.

  • Note marginale :Paiement par versements

    (3) Dans le cas où le contributeur choisit de payer par versements pour une période de service ouvrant droit à pension, la valeur de transfert est calculée, conformément aux règlements, en fonction de la partie de la période de service ouvrant droit à pension pour laquelle il a payé au moment prévu par règlement.

  • L.R. (1985), ch. C-17, art. 22
  • 2003, ch. 26, art. 14

Note marginale :Délai pour effectuer l’ancien choix

  •  (1) Le contributeur qui cesse d’être membre de la force régulière avant l’entrée en vigueur du présent article, sans avoir effectué un choix en faveur d’une prestation aux termes des articles 16 à 22 dans leur version antérieure à cette entrée en vigueur, peut, conformément à la présente loi dans sa version antérieure à cette entrée en vigueur, effectuer ce choix au cours de l’année suivant la date où il cesse d’en être membre.

  • Note marginale :Défaut d’effectuer le choix

    (2) Le contributeur qui omet d’effectuer le choix dans le délai indiqué au paragraphe (1) est réputé avoir choisi une annuité différée.

  • Note marginale :Contributeur visé par une autre loi

    (3) Dans le cas où il devient contributeur en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique ou de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, sans avoir effectué le choix visé au paragraphe (1) ou être réputé l’avoir effectué, le contributeur est réputé avoir, avant de devenir contributeur en vertu de la loi pertinente, choisi une annuité différée.

  • L.R. (1985), ch. C-17, art. 23
  • 2003, ch. 26, art. 14

 [Abrogé, 2003, ch. 26, art. 14]

Prestations à payer aux survivants, aux enfants et à d’autres bénéficiaires

Note marginale :Prestations payables au décès d’un contributeur ayant droit à une annuité ou allocation

  •  (1) Le survivant et les enfants du contributeur qui, à la date de son décès, avait droit selon la présente partie à une annuité ou à une allocation annuelle ont droit, à compter de cette date, aux allocations suivantes, calculées sur la base du produit de la solde annuelle moyenne reçue par le contributeur durant la période spécifiée au sous-alinéa 15(1)a)(ii) par le nombre d’années de service ouvrant droit à pension à son crédit, le centième du produit ainsi obtenu étant ci-après appelé « l’allocation de base » :

    • a) dans le cas d’un survivant, une allocation annuelle immédiate égale à l’allocation de base;

    • b) dans le cas de chaque enfant, une allocation annuelle immédiate égale au cinquième de l’allocation de base ou, si le contributeur est décédé sans laisser de survivant ou si ce dernier est mort ou n’est admissible à aucune allocation au titre de la présente partie, autre qu’une allocation annuelle immédiate aux termes de l’article 25.1, aux deux cinquièmes de l’allocation de base.

  • Note marginale :Montant total des allocations des enfants

    (2) L’ensemble des allocations payées aux termes de l’alinéa (1)b) ne peut excéder les quatre cinquièmes de l’allocation de base ou, si le contributeur est décédé sans laisser de survivant ou si ce dernier est mort ou n’est admissible à aucune allocation au titre de la présente partie, autre qu’une allocation annuelle immédiate aux termes de l’article 25.1, les huit cinquièmes de l’allocation de base.

  • Note marginale :Répartition du montant total entre les enfants

    (3) S’il est établi, lors du calcul des allocations auxquelles ont droit les enfants d’un contributeur en vertu des paragraphes (1) et (2), qu’il y a plus de quatre enfants du contributeur qui peuvent prétendre à une allocation, le montant total des allocations est réparti entre ces enfants en telles parts que le ministre estime justes et appropriées eu égard aux circonstances.

  • Note marginale :Prestations payables au décès d’un contributeur comptant au moins deux années de service

    (4) Le survivant et les enfants du contributeur qui compte à son crédit au moins deux années de service ouvrant droit à pension et qui était membre de la force régulière à la date de son décès ont droit, à compter de cette date, aux allocations annuelles auxquelles ils auraient été admissibles au titre des paragraphes (1), (2) et (3), si le contributeur, immédiatement avant son décès, avait acquis le droit à une annuité ou à une allocation annuelle aux termes de la présente partie.

  • Définition de enfant

    (5) Pour l’application des paragraphes (1) à (4), enfant s’entend de l’enfant du contributeur qui, selon le cas :

    • a) est âgé de moins de dix-huit ans;

    • b) est âgé de dix-huit ans ou plus mais de moins de vingt-cinq ans et fréquente à plein temps une école ou une université selon la définition qu’en donnent les règlements.

  • Note marginale :Prestations payables au décès d’un contributeur comptant moins de deux années de service

    (6) Le survivant et les enfants du contributeur qui compte à son crédit moins de deux années de service ouvrant droit à pension et qui était membre de la force régulière à la date de son décès ont droit conjointement, à compter de cette date, dans le cas où le contributeur est décédé en laissant un survivant ou un enfant âgé de moins de dix-huit ans, à une prestation consécutive au décès égale à la plus élevée des sommes suivantes :

    • a) le montant du remboursement de contributions;

    • b) un montant égal à un mois de solde pour chaque année de service ouvrant droit à pension figurant au crédit du contributeur, calculé sur la base du taux de la solde qu’on était autorisé à lui verser à la date de son décès.

  • L.R. (1985), ch. C-17, art. 25
  • 1989, ch. 6, art. 7
  • 1992, ch. 46, art. 41
  • 1999, ch. 34, art. 133
  • 2003, ch. 26, art. 15

Note marginale :Prestation de survivant optionnelle

  •  (1) Le contributeur peut, dans le cas où la personne à qui il est marié ou avec laquelle il cohabite dans une union de type conjugal depuis au moins un an n’aurait pas droit à son décès au versement d’une allocation annuelle immédiate prévue par une autre disposition de la présente loi, opter, conformément aux règlements, pour une annuité ou allocation annuelle réduite afin que la personne puisse avoir droit à une allocation annuelle immédiate en vertu du paragraphe (2).

  • Note marginale :Paiement

    (2) La personne visée au paragraphe (1) qui, au décès du contributeur, était mariée à celui-ci ou cohabitait avec lui dans une union de type conjugal depuis au moins un an a droit à une allocation annuelle immédiate au montant déterminé selon l’option et les règlements, pourvu que l’option n’ait pas été révoquée ou ne soit pas réputée avoir été révoquée conformément aux règlements.

  • Note marginale :Absence de droits concurrents

    (3) La personne qui a droit à une allocation annuelle aux termes de l’article 29 après le décès du contributeur n’a pas droit à une allocation annuelle immédiate à l’égard de celui-ci en vertu du paragraphe (2).

  • 1992, ch. 46, art. 42
  • 1999, ch. 34, art. 134
  • 2003, ch. 26, art. 15

Note marginale :Paiements en une somme globale

 S’il est prévu, dans la présente partie, que le survivant et les enfants d’un contributeur ont droit conjointement à une prestation consécutive au décès aux termes du paragraphe 25(6), le montant total de cette prestation est payé au survivant, sauf que :

  • a) si, à l’époque du décès du contributeur, tous les enfants étaient âgés de dix-huit ans ou plus et si, au moment où le versement doit avoir lieu, le survivant est mort ou introuvable, le montant total est versé aux enfants en parts égales;

  • b) si, à l’époque du décès du contributeur, l’un des enfants n’avait pas atteint l’âge de dix-huit ans, et si le contributeur est décédé sans laisser de survivant ou si, au moment où le paiement doit avoir lieu, le survivant est mort ou introuvable, le montant total est versé aux enfants, selon les proportions que le ministre estime équitables et opportunes dans les circonstances, ou à l’un d’entre eux, selon ce que le ministre ordonne;

  • c) si des enfants qui n’ont pas atteint l’âge de dix-huit ans lors du décès du contributeur vivent séparés du survivant au moment où le paiement doit avoir lieu, le montant total est versé au survivant et aux enfants vivant ainsi séparés de celui-ci, selon les proportions que le ministre estime équitables et opportunes dans les circonstances, ou au survivant ou à l’un des enfants vivant ainsi séparés de celui-ci, selon ce que le ministre ordonne;

  • d) si le contributeur est décédé sans laisser d’enfants et, au moment où le versement doit avoir lieu, le survivant est mort ou introuvable, ou si le contributeur est décédé sans laisser de survivant et, au moment où le versement doit avoir lieu, tous les enfants sont morts ou introuvables, le montant total est versé :

    • (i) si le contributeur a désigné sa succession comme bénéficiaire ou un autre bénéficiaire en vertu de la partie II et si ce bénéficiaire survit au contributeur, au bénéficiaire,

    • (ii) si un bénéficiaire ainsi désigné ne survit pas au contributeur et si le décès de ce dernier est survenu pendant qu’il était membre de la force régulière, à la succession militaire du contributeur,

    • (iii) dans tout autre cas, à la succession du contributeur ou, s’il s’agit de moins de mille dollars, selon ce que le ministre ordonne.

  • L.R. (1985), ch. C-17, art. 26
  • 1999, ch. 34, art. 135
  • 2003, ch. 26, art. 17

Note marginale :Répartition du montant s’il y a deux survivants

  •  (1) S’il y a deux survivants, la part du montant total à payer au titre de l’article 26 au survivant visé à l’alinéa a) de la définition de survivant au paragraphe 2(1) et celle à payer au survivant visé à l’alinéa b) de cette définition sont payées selon ce que le ministre ordonne.

  • Note marginale :Décision du ministre

    (2) Le paragraphe (1) ne porte pas atteinte au pouvoir du ministre de décider que la part d’un survivant est nulle.

  • 1999, ch. 34, art. 135

 [Abrogé, 1989, ch. 6, art. 8]

 [Abrogé, 2003, ch. 26, art. 18]

Note marginale :Personne réputée survivant

  •  (1) Pour l’application de la présente loi, a la qualité de survivant la personne qui établit que, au décès du contributeur, elle cohabitait avec lui dans une union de type conjugal depuis au moins un an.

  • Note marginale :Personne réputée mariée

    (2) Pour l’application de la présente loi, lorsque le contributeur décède alors qu’il était marié à une personne avec qui il avait cohabité dans une union de type conjugal jusqu’à leur mariage, celle-ci est réputée s’être mariée au contributeur à la date établie comme celle à laquelle la cohabitation a commencé.

  • Note marginale :Survivant n’ayant pas droit à une allocation annuelle — renonciation

    (3) Le survivant n’a pas droit à une allocation annuelle s’il y renonce irrévocablement par écrit au titre du paragraphe (4).

  • Note marginale :Validité de la renonciation

    (4) Le survivant ne peut renoncer à l’allocation que si, selon le cas :

    • a) la renonciation a pour effet d’augmenter le montant de l’allocation payable à un enfant au titre de l’alinéa 25(1)b);

    • b) il en résulte le versement d’une prestation au titre de l’un des articles 38 à 40.

  • Note marginale :Délai

    (5) La renonciation doit être faite au plus tard trois mois après que le survivant a été avisé de son droit de recevoir une allocation. Elle prend effet à la date du décès du contributeur.

  • Note marginale :Survivant n’ayant droit à aucune prestation — responsabilité criminelle

    (6) Le survivant n’a droit à aucune prestation au titre de la présente loi relativement au contributeur si, après le décès de celui-ci, il est tenu criminellement responsable de sa mort.

  • Note marginale :Survivant n’ayant pas droit à une allocation annuelle — survivant introuvable

    (7) S’il est établi à la satisfaction du ministre que, au décès du contributeur, le survivant est introuvable, celui-ci n’a pas droit à une allocation annuelle.

  • Note marginale :Répartition du montant de l’allocation s’il y a deux survivants

    (8) Si une allocation annuelle est payable au titre de l’alinéa 25(1)a) à deux survivants, le montant total de celle-ci est ainsi réparti :

    • a) le survivant visé à l’alinéa a) de la définition de survivant au paragraphe 2(1) a droit à une part de l’allocation en proportion du rapport entre le nombre total d’années de cohabitation avec le contributeur dans le cadre du mariage, d’une part, et dans une union de type conjugal, d’autre part, et le nombre total d’années de cohabitation des survivants avec celui-ci dans le cadre du mariage et dans une union de type conjugal;

    • b) le survivant visé à l’alinéa b) de cette définition a droit à une part de l’allocation en proportion du rapport entre le nombre d’années où il a cohabité avec le contributeur dans une union de type conjugal et le nombre total d’années où les survivants ont cohabité avec lui dans le cadre du mariage et dans une union de type conjugal.

  • Note marginale :Arrondissement

    (9) Pour le calcul des années au titre du paragraphe (8), une partie d’année est comptée comme une année si elle est égale ou supérieure à six mois; elle n’est pas prise en compte dans le cas contraire.

  • Note marginale :Versement à l’autre survivant

    (10) Si l’un des survivants visés au paragraphe (8) décède ou n’a droit à aucune prestation au titre de la présente loi au décès du contributeur, sa part de l’allocation annuelle est versée à l’autre survivant.

  • L.R. (1985), ch. C-17, art. 29
  • 1992, ch. 46, art. 43
  • 1999, ch. 34, art. 136

 [Abrogé, 1999, ch. 34, art. 136]

Note marginale :Mariage après soixante ans

  •  (1) Sous réserve de l’article 25.1, mais nonobstant toute autre disposition de la présente loi, le survivant du contributeur n’a droit à aucune allocation annuelle à l’égard de celui-ci au titre de la présente loi si, au moment du mariage ou au début de la cohabitation dans une union de type conjugal, le contributeur avait atteint l’âge de soixante ans sauf si, par la suite, ce dernier est devenu ou demeuré contributeur.

  • Note marginale :Enfant né après que la personne a atteint l’âge de 60 ans

    (2) Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, excepté ce que prévoient les règlements, un enfant né d’une personne ou adopté par celle-ci ou qui est devenu le beau-fils ou la belle-fille d’une personne, par remariage, au moment où celle-ci était âgée de plus de soixante ans, n’a droit à aucune allocation annuelle prévue par la présente loi, à moins que, par après, cette personne ne soit devenue ou demeurée contributeur.

  • L.R. (1985), ch. C-17, art. 31
  • 1992, ch. 46, art. 44
  • 1999, ch. 34, art. 137

Note marginale :Décès dans l’année qui suit le mariage

 Nonobstant les autres dispositions de la présente loi, lorsqu’un contributeur décède dans un délai d’un an après son mariage, l’allocation annuelle n’est payable à son survivant ou aux enfants de ce mariage que s’il est établi, à la satisfaction du ministre, que le contributeur jouissait à l’époque de son mariage d’un état de santé lui permettant d’espérer vivre encore au moins un an par la suite.

  • L.R. (1985), ch. C-17, art. 32
  • 1999, ch. 34, art. 138

 [Abrogé, 1989, ch. 6, art. 9]

Note marginale :Disposition transitoire

 Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, nul n’a droit de recevoir une allocation que prévoit la présente partie en raison du fait qu’il est le survivant d’une contributrice ou réputé l’être si celle-ci n’était pas membre de la force régulière au 20 décembre 1975, ou après, et l’article 3 ne s’applique pas à l’égard du présent article.

  • L.R. (1985), ch. C-17, art. 34
  • 1999, ch. 34, art. 139

Note marginale :Réserve

 Les articles 31 à 34 n’ont pas pour effet de porter atteinte au droit d’un enfant d’un mariage antérieur du contributeur à une allocation prévue par l’article 25.

  • S.R., ch. C-9, art. 14

 [Abrogé, 1999, ch. 34, art. 140]

 [Abrogé, 2003, ch. 26, art. 19]

 [Abrogé, 2003, ch. 26, art. 19]

Prestations minimales

Note marginale :Prestations minimales

 Quand, au décès d’un contributeur qui n’était pas membre de la force régulière au 20 décembre 1975, ou après, il n’y a personne à qui une allocation prévue par la présente loi puisse être versée, ou quand les personnes à qui cette allocation peut être versée meurent ou cessent d’y avoir droit et qu’aucun autre montant ne peut leur être versé en vertu de la présente partie, tout excédent du montant d’un remboursement de contributions sur l’ensemble des sommes versées à ces personnes et au contributeur sous le régime de la présente partie et de la partie V de l’ancienne loi est versé, à titre de prestation consécutive au décès :

  • a) dans le cas d’un contributeur dont le décès est survenu pendant qu’il était membre de la force régulière, à la succession militaire du contributeur;

  • b) dans tout autre cas, à la succession de ce dernier ou, s’il s’agit de moins de mille dollars, selon que l’ordonne le ministre.

  • S.R., ch. C-9, art. 17
  • 1974-75-76, ch. 81, art. 42

Note marginale :Prestations minimales

 Quand, au décès d’un contributeur qui était membre de la force régulière au 20 décembre 1975, ou après, il n’y a personne à qui une allocation prévue par la présente partie puisse être versée, ou quand les personnes à qui cette allocation peut être versée meurent ou cessent d’y avoir droit et qu’aucun autre montant ne peut leur être versé en vertu de la présente partie, un montant égal au montant :

  • a) le plus élevé :

    • (i) du montant d’un remboursement de contributions,

    • (ii) d’un montant égal à cinq fois l’annuité à laquelle le contributeur avait ou aurait, au moment de son décès, eu droit, déterminée conformément au paragraphe 15(1),

qui excède

  • b) l’ensemble des sommes versées à ces personnes et au contributeur sous le régime de la présente partie et de la partie V de l’ancienne loi,

est versé, à titre de prestation consécutive au décès :

  • c) si le contributeur a désigné sa succession comme bénéficiaire ou un autre bénéficiaire en vertu de la partie II et si ce bénéficiaire survit au contributeur, au bénéficiaire;

  • d) si un bénéficiaire ainsi désigné ne survit pas au contributeur et si le décès de ce dernier est survenu pendant qu’il était membre de la force régulière, à la succession militaire du contributeur;

  • e) dans tout autre cas, à la succession du contributeur ou, s’il s’agit de moins de mille dollars, selon que l’ordonne le ministre.

  • S.R., ch. C-9, art. 17
  • 1974-75-76, ch. 81, art. 42

Note marginale :Prestations minimales

  •  (1) Si, au décès du contributeur qui avait droit, au moment où il a cessé d’être membre des Forces canadiennes, à une annuité immédiate ou à une allocation annuelle sur laquelle une déduction avait été faite selon le paragraphe 15(2), il n’y a personne à qui une allocation prévue par la présente partie puisse être versée, ou si les personnes à qui cette allocation peut être versée meurent ou cessent d’y avoir droit et qu’aucune autre somme ne peut leur être versée en vertu de la présente partie, tout excédent de la somme déterminée, au sens du paragraphe (2), sur l’ensemble des sommes versées à ces personnes et au contributeur au titre de la présente partie ou de la partie V de l’ancienne loi est versé :

    • a) de la manière prévue à l’article 38 en ce qui concerne les sommes à payer en vertu de cet article, si le contributeur n’était pas membre de la force régulière le 20 décembre 1975, ou après;

    • b) de la manière prévue à l’article 39 en ce qui concerne les sommes à payer en vertu de cet article, si le contributeur était membre de la force régulière le 20 décembre 1975, ou après.

  • Définition de somme déterminée

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), la somme déterminée est égale à un mois de solde pour chaque année de service ouvrant droit à pension au crédit du contributeur, calculée sur la base du taux de solde autorisé à la date où il cesse d’être membre de la force régulière, moins une somme égale à l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur celle visée à l’alinéa b), à savoir :

    • a) la somme totale que le contributeur aurait été tenu de verser au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes jusqu’à la date où il a cessé d’être membre de la force régulière — à l’exception des intérêts ou du coût de l’échelonnement des paiements — relativement à du service postérieur à 1965, s’il avait contribué sur la base du taux indiqué au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 décembre 1965;

    • b) la somme totale que le contributeur était tenu de verser au compte ou à la caisse jusqu’à la date où il a cessé d’être membre de la force régulière — à l’exception des intérêts ou du coût de l’échelonnement des paiements — relativement à du service postérieur à 1965.

  • L.R. (1985), ch. C-17, art. 40
  • 2003, ch. 26, art. 20

Cas spéciaux

Anciens membres de la force régulière

Note marginale :Personnes enrôlées de nouveau ou mutées

  •  (1) Lorsqu’une personne devenue admissible à une annuité selon la présente loi ou à une pension sous le régime de la partie V de l’ancienne loi pour avoir servi dans la force régulière, y est enrôlée de nouveau ou y est mutée et devient un contributeur selon la présente partie, tout droit ou titre qu’elle peut avoir eu à l’égard d’une telle annuité ou pension, appelée au présent paragraphe « annuité originaire », prend fin aussitôt, et la période de service sur laquelle était fondée l’annuité originaire peut être comptée par elle comme service ouvrant droit à pension pour l’application de la présente partie, sauf que :

    • a) si cette personne, dès qu’elle cesse par la suite d’être membre de la force régulière, n’a pas droit, sous le régime de la présente loi, à d’autre prestation qu’un remboursement de contributions, le montant ainsi remboursé ne doit comprendre aucun montant versé au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes à son crédit en tout temps avant son nouvel enrôlement dans la force régulière, et tout droit ou titre qu’elle aurait eu, sans le présent paragraphe, à l’égard de l’annuité originaire dès qu’elle cesse par la suite d’être membre de la force régulière, lui est alors rendu;

    • b) si cette personne, dès qu’elle cesse par la suite d’être membre de la force régulière, a droit, selon la présente loi, à une annuité dont la valeur capitalisée est inférieure à la valeur capitalisée de l’annuité originaire, au lieu de toute autre prestation prévue par la présente loi, tout droit ou titre qu’elle aurait eu, sans le présent paragraphe, à l’égard de l’annuité originaire dès qu’elle cesse par la suite d’être membre de la force régulière, lui est alors rendu, et il lui est versé un montant égal à ses contributions sous le régime de la présente loi, effectuées à l’égard de la période de son service dans la force régulière après qu’elle y a été enrôlée de nouveau.

  • Note marginale :Personnes réputées enrôlées de nouveau ou mutées

    (2) Pour l’application de la présente loi, la personne qui, avant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, est devenue admissible à une annuité selon la présente loi ou à une pension selon la partie V de l’ancienne loi pour avoir servi dans la force régulière et qui après l’être devenue et avant cette date s’enrôle dans la force de réserve ou y est mutée, est réputée, à l’expiration de toute période continue d’un an de service à plein temps dans cette force, commençant avant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, s’être enrôlée de nouveau dans la force régulière au commencement de cette période, et, en pareil cas, les dispositions de l’article 5 sont réputées s’être appliquées pour cette période. Cependant, le présent article n’a pas pour effet d’exiger le remboursement par la personne de la fraction de cette annuité ou pension qu’elle avait le droit de recevoir durant cette période aux termes de la présente loi ou de l’ancienne loi.

  • Note marginale :Personnes réputées enrôlées de nouveau ou mutées

    (3) Pour l’application de la présente loi, la personne qui est enrôlée dans la force de réserve ou y est mutée après avoir cessé d’être assujettie à l’obligation de contribuer, au titre des paragraphes 5(1) ou (1.01), au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes est, à l’expiration de toute période continue d’un an de service à plein temps, commençant au plus tôt à partir de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, réputée enrôlée de nouveau.

  • Note marginale :Choix

    (4) La personne qui devient contributeur par suite du paragraphe (3) et qui, avant de le devenir, recevait une annuité en vertu de la présente loi ou une pension en vertu de la partie V de l’ancienne loi peut, dans un délai d’un an après qu’elle est devenue contributeur et selon les modalités réglementaires, choisir de rembourser la fraction de l’annuité ou de la pension qu’elle avait le droit de recevoir pendant la période visée à ce paragraphe, aux termes de la présente loi ou de l’ancienne loi.

  • Note marginale :Paiement

    (5) La personne qui effectue un choix en vertu du paragraphe (4) verse au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes, selon les modalités de temps et autres prévues aux règlements, un montant égal à celui de l’annuité ou de la pension qu’elle a reçu, en vertu de la présente loi ou de l’ancienne loi, pendant la période visée au paragraphe (3).

  • L.R. (1985), ch. C-17, art. 41
  • 1992, ch. 46, art. 46
  • 1999, ch. 34, art. 142

Membres de la force régulière enrôlés pour une période de service déterminée

Note marginale :Choix

  •  (1) Quiconque devient contributeur au titre de la présente loi, s’étant enrôlé pour une période de service déterminée comme officier de la force régulière avant de devenir ainsi contributeur, a droit de compter comme service ouvrant droit à pension, pour l’application de la présente loi, toute période de service dans la force régulière durant laquelle il était ainsi enrôlé — sauf tout semblable service visé à la division 6b)(ii)(D) —, s’il choisit, dans le délai d’un an à compter du moment où il devient contributeur, de payer pour ce service, auquel cas le montant que la présente loi lui enjoint de payer est, sous réserve des paragraphes (1.1) et (1.2), un montant égal au plus élevé des deux montants suivants :

    • a) six pour cent de la solde qu’on est autorisé à lui payer pour cette période ou toute partie de période qui est antérieure au 1er avril 1969, plus :

      • (i) dans le cas d’un contributeur du sexe masculin, six et demi pour cent de la solde qu’on est autorisé à lui payer pour cette période ou toute partie de cette période qui est postérieure au 31 mars 1969, mais antérieure au 1er janvier 2000,

      • (ii) nonobstant l’article 3, dans le cas d’une contributrice :

        • (A) cinq pour cent de la solde qu’on est autorisé à lui payer pour cette période ou toute partie de cette période qui est postérieure au 31 mars 1969, mais antérieure au 1er février 1976,

        plus

        • (B) six et demi pour cent de la solde qu’on est autorisé à lui payer pour cette période ou toute partie de cette période qui est postérieure au 1er février 1976, mais antérieure au 1er janvier 2000,

      moins, en ce qui concerne toute période de service ou partie de celle-ci postérieure à 1965, mais antérieure au 1er janvier 2000, un montant égal à celui pour lequel il aurait été tenu de contribuer en vertu du Régime de pensions du Canada sur son traitement durant cette période de service si ce traitement constituait le total de son revenu pour cette période, provenant de l’emploi ouvrant droit à pension tel que le définit cette loi;

    • b) le total des montants suivants :

      • (i) tout montant retenu, d’après les règlements pris en conformité avec la Loi sur la défense nationale, sur sa solde à l’égard de cette période,

      • (ii) tout montant qu’il a reçu à titre de remboursement de contributions en vertu de la présente loi à l’égard de cette période,

      • (iii) un montant égal :

        • (A) à vingt-quatre vingt-quatrièmes de toute gratification qui lui est versée selon les règlements mentionnés au sous-alinéa (i) à l’égard de cette période, s’il devient un contributeur avant la fin du mois qui suit immédiatement le mois où cette période de service a pris fin,

        • (B) à vingt-trois vingt-quatrièmes d’une telle gratification s’il devient un contributeur durant le deuxième mois qui suit le mois durant lequel cette période de service a pris fin,

        • (C) à vingt-deux vingt-quatrièmes d’une telle gratification s’il devient un contributeur durant le troisième mois qui suit le mois durant lequel cette période de service a pris fin,

      et ainsi de suite, selon une progression semblable, jusqu’au début du vingt-cinquième mois qui suit le mois durant lequel cette période de service a pris fin.

    Il doit également payer sur ce montant un intérêt simple de quatre pour cent l’an à compter de l’expiration de cette période ou de la date où le paiement de cette gratification a été effectué, selon celle de ces deux dates qui est postérieure à l’autre, jusqu’au moment du choix.

  • Note marginale :Exception — choix effectué entre 2000 et 2004

    (1.1) Quiconque devient contributeur au titre de la présente loi, s’étant enrôlé pour une période de service déterminée comme officier de la force régulière avant de devenir ainsi contributeur, a droit de compter comme service ouvrant droit à pension, pour l’application de la présente loi, toute période de service dans la force régulière durant laquelle il était ainsi enrôlé — sauf le service semblable visé à la division 6b)(ii)(D) —, s’il choisit, dans un délai d’un an à compter du moment où il devient contributeur, de payer pour ce service, auquel cas le montant que la présente loi lui enjoint de payer est un montant égal au plus élevé des deux montants suivants :

    • a) en ce qui touche tout ou partie de la période débutant le 1er janvier 2000 et se terminant le 31 décembre 2003, un montant égal à la somme des montants suivants :

      • (i) quatre pour cent de la portion de son traitement qui ne dépasse pas le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension, au sens du paragraphe 15(3),

      • (ii) sept et demi pour cent de la portion de son traitement qui dépasse le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension;

    • b) le total des montants suivants :

      • (i) tout montant retenu, selon les règlements pris en conformité avec la Loi sur la défense nationale, sur sa solde à l’égard de cette période,

      • (ii) tout montant qu’il a reçu à titre de remboursement de contributions en vertu de la présente loi à l’égard de cette période,

      • (iii) un montant égal :

        • (A) à vingt-quatre vingt-quatrièmes de toute gratification qui lui est versée selon les règlements mentionnés au sous-alinéa (i) à l’égard de cette période, s’il devient un contributeur avant la fin du mois qui suit immédiatement le mois où cette période de service a pris fin,

        • (B) à vingt-trois vingt-quatrièmes d’une telle gratification s’il devient un contributeur durant le deuxième mois qui suit le mois durant lequel cette période de service a pris fin,

        • (C) à vingt-deux vingt-quatrièmes d’une telle gratification s’il devient un contributeur durant le troisième mois qui suit le mois durant lequel cette période de service a pris fin,

      et ainsi de suite, selon une progression semblable, jusqu’au début du vingt-cinquième mois qui suit le mois durant lequel cette période de service a pris fin.

    Il doit également payer sur ce montant un intérêt simple de quatre pour cent l’an à compter de l’expiration de cette période ou de la date où le paiement de cette gratification a été effectué, selon celle de ces deux dates qui est postérieure à l’autre, jusqu’au moment du choix.

  • Note marginale :Exception — choix exercé après 2004

    (1.2) Quiconque devient contributeur au titre de la présente loi, s’étant enrôlé pour une période de service déterminée comme officier de la force régulière avant de devenir ainsi contributeur, a droit de compter comme service ouvrant droit à pension, pour l’application de la présente loi, toute période de service dans la force régulière durant laquelle il était ainsi enrôlé — sauf tout service semblable visé à la division 6b)(ii)(D) —, s’il choisit, dans un délai d’un an à compter du moment où il devient contributeur, de payer pour ce service, auquel cas le montant que la présente loi lui enjoint de payer est un montant égal au plus élevé des deux montants suivants :

    • a) le montant obtenu par la multiplication de son traitement par le taux de contribution que le Conseil du Trésor fixe, sur recommandation du président du Conseil du Trésor et du ministre, pour toute période ou partie de période postérieure au 31 décembre 2003;

    • b) le total des montants suivants :

      • (i) tout montant retenu, selon les règlements pris en conformité avec la Loi sur la défense nationale, sur sa solde à l’égard de cette période,

      • (ii) tout montant qu’il a reçu à titre de remboursement de contributions en vertu de la présente loi à l’égard de cette période,

      • (iii) un montant égal :

        • (A) à vingt-quatre vingt-quatrièmes de toute gratification qui lui est versée selon les règlements mentionnés au sous-alinéa (i) à l’égard de cette période, s’il devient un contributeur avant la fin du mois qui suit immédiatement le mois où cette période de service a pris fin,

        • (B) à vingt-trois vingt-quatrièmes d’une telle gratification s’il devient un contributeur durant le deuxième mois qui suit le mois durant lequel cette période de service a pris fin,

        • (C) à vingt-deux vingt-quatrièmes d’une telle gratification s’il devient un contributeur durant le troisième mois qui suit le mois durant lequel cette période de service a pris fin,

      et ainsi de suite, selon une progression semblable, jusqu’au début du vingt-cinquième mois qui suit le mois durant lequel cette période de service a pris fin.

    Il doit également payer sur ce montant un intérêt simple de quatre pour cent l’an à compter de l’expiration de cette période ou de la date où le paiement de cette gratification a été effectué, selon celle de ces deux dates qui est postérieure à l’autre, jusqu’au moment du choix.

  • Note marginale :Application du par. 8(3)

    (2) Le paragraphe 8(3) ne s’applique pas à l’égard d’un choix prévu par le présent article.

  • Note marginale :Transfert des montants retenus

    (3) Lorsque la personne visée aux paragraphes (1), (1.1) ou (1.2) devient contributeur selon la présente loi, tout montant retenu, au titre de l’alinéa (1)b), qui ne lui a pas été payé auparavant doit être transféré au compte de pension de retraite et tout montant retenu, au titre des alinéas (1.1)b) ou (1.2)b), qui ne lui a pas été payé auparavant doit être transféré à la Caisse de retraite des Forces canadiennes. Sur transfert de celui-ci, le contributeur est réputé avoir choisi de payer pour la période de service à l’égard de laquelle le montant a été retenu, et avoir payé ce montant au titre de la somme que la présente loi l’oblige à payer pour ce service, ou à compte sur cette dernière.

  • L.R. (1985), ch. C-17, art. 42
  • 1999, ch. 34, art. 143

Anciens employés de la fonction publique et membres de la Gendarmerie royale du Canada

Note marginale :Choix

  •  (1) Quiconque devient contributeur selon la présente loi, ayant été employé dans la fonction publique mais n’étant pas devenu admissible à une pension ou allocation annuelle aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique ou ayant été membre de la Gendarmerie royale du Canada mais n’étant pas devenu admissible à une annuité ou allocation annuelle aux termes de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, peut compter comme service ouvrant droit à pension, pour l’application de la présente loi, toute période de service dans la force régulière ou toute période de service décrite à l’article 6 que, d’après la Loi sur la pension de la fonction publique ou la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, selon le cas, il avait droit de compter aux fins de pension, s’il choisit, dans le délai d’un an à compter du moment où il devient contributeur selon la présente loi, de payer pour ce service.

  • Note marginale :Montant payable

    (2) Le montant que ce contributeur est tenu, par la présente loi, de payer pour le service visé au paragraphe (1) est :

    • a) dans le cas d’un service pour lequel il était astreint à payer par la Loi sur la pension de la fonction publique ou la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, selon le cas, tout excédent :

      • (i) du montant total dont cette loi exigeait le paiement, par lui, pour ce service,

      sur

      • (ii) le montant total qu’il a effectivement payé pour ce service, moins tout montant qui lui a été versé sous le régime de cette loi en tout temps avant d’avoir fait son choix,

      avec un intérêt simple de quatre pour cent l’an sur tout montant qui lui a été payé aux termes de cette loi en tout temps avant de faire son choix, depuis le moment où le paiement a été effectué jusqu’à celui du choix;

    • b) dans le cas d’un service pour lequel il n’était pas astreint à payer par la Loi sur la pension de la fonction publique ou la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, selon le cas, un montant égal à celui qu’il aurait été tenu de payer si, pendant cette période, il avait été obligé de contribuer :

      • (i) lorsque cette période ou une partie de celle-ci est antérieure à 1966, de la manière et au taux indiqués au paragraphe 5(1), en sa version existante au 31 décembre 1965, en ce qui concerne cette période ou cette partie de période,

      • (ii) lorsque cette période ou une partie de celle-ci est postérieure à 1965 et antérieure au 1 er avril 1969, de la manière et au taux indiqués au paragraphe 5(1), en sa version existante au 31 mars 1969, en ce qui concerne cette période ou cette partie de période,

      • (iii) lorsque cette période ou une partie de celle-ci est postérieure au 31 mars 1969, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1) en ce qui concerne cette période ou cette partie de période,

      relativement à une solde égale à celle qu’on était autorisé à lui verser la dernière fois qu’il est devenu contributeur selon la présente loi, avec les intérêts, selon la définition contenue au paragraphe 7(2).

  • L.R. (1985), ch. C-17, art. 43
  • 2003, ch. 22, art. 225(A)

Note marginale :Solde réputée reçue

 Pour l’application de la présente loi, la solde réputée avoir été reçue par une personne à qui s’applique le paragraphe 43(1), pendant toute période de service du genre décrit aux alinéas 43(2)a) ou b), est une solde à un taux égal à celui d’après lequel a été déterminé le montant dont le paiement doit être effectué pour cette période de service :

  • S.R., ch. C-9, art. 21

Note marginale :Renonciation aux prestations lors du choix

 Nonobstant la Loi sur la pension de la fonction publique ou la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, une personne qui exerce un choix selon le paragraphe 43(1) ainsi que toute personne à qui une prestation quelconque aurait pu autrement devenir payable aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique ou de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, selon le cas, à l’égard de cette personne, cessent d’avoir droit à toute prestation selon cette loi pour tout service de cette personne auquel ce choix se rattache.

  • S.R., ch. C-9, art. 21

Note marginale :Droit de conserver la pension

  •  (1) Quiconque devient contributeur selon la présente loi, ayant été employé dans la fonction publique et étant devenu admissible à une pension ou allocation annuelle sous le régime de la Loi sur la pension de la fonction publique, ou ayant été membre de la Gendarmerie royale du Canada et étant devenu admissible à une annuité ou allocation annuelle sous le régime de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, a droit, pour l’application de la présente loi, de conserver cette annuité ou allocation annuelle, mais la période de service sur laquelle était fondée cette annuité ou allocation annuelle ne peut être comptée par lui aux fins d’une prestation à laquelle il peut se trouver admissible selon la présente loi pour le motif qu’il est devenu contributeur sous le régime de cette dernière.

  • Note marginale :Choix de renoncer aux prestations

    (2) Par dérogation au paragraphe (1), toute personne à qui ce paragraphe s’applique peut choisir, dans le délai d’un an à compter du moment où elle devient contributeur selon la présente loi, de renoncer à la pension, l’annuité ou l’allocation annuelle y mentionnée. Nonobstant la Loi sur la pension de la fonction publique ou la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, la personne qui fait un tel choix, ainsi que toute personne à qui une prestation quelconque aurait pu autrement devenir payable aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique ou de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, selon le cas, à l’égard de cette personne, cessent d’avoir droit à toute prestation selon cette loi pour tout service de cette personne décrit au paragraphe 43(1), et la personne exerçant un tel choix est assujettie aux dispositions du paragraphe 43(2), à tous égards, comme si elle n’était pas devenue admissible à une pension, annuité ou allocation annuelle sous le régime de cette loi mais avait choisi, selon le paragraphe 43(1), de payer pour la totalité de ce service.

  • L.R. (1985), ch. C-17, art. 46
  • 2003, ch. 22, art. 225(A)

Note marginale :Montant à payer pour des services choisis

 Lorsqu’une personne, ayant été membre de la Gendarmerie royale du Canada et étant devenue admissible à une annuité ou allocation annuelle, sous le régime de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, pour laquelle elle n’était pas tenue de contribuer, exerce un choix du genre décrit au paragraphe 46(2), en plus de tout montant qu’elle est tenue de payer aux termes de ce paragraphe en raison de ce choix, cette personne doit verser au Trésor pour être crédité au compte qui est tenu parmi les comptes du Canada en conformité avec la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, un montant égal à celui de toute annuité ou allocation annuelle qui lui a été payée sur ce compte avant qu’elle ait fait un choix aux termes du paragraphe 46(2).

  • S.R., ch. C-9, art. 21

Note marginale :Montant à porter au crédit du compte de pension de retraite

  •  (1) Quand, avant le 1er avril 2000, une personne exerce un choix aux termes des paragraphes 43(1) ou 46(2), selon lequel elle est astreinte, par la présente loi, à payer pour toute période de service du genre décrit à l’alinéa 43(2)a), on doit à la fois :

    un montant égal au chiffre déterminé selon le sous-alinéa 43(2)a)(ii), et pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique ou de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, selon le cas, le montant de tout remboursement de contributions ou autre paiement en une somme globale qui est ou peut devenir payable selon cette loi à cette personne ou à son égard, est réputé être la somme autrement déterminée sous le régime de cette loi, moins le montant à créditer, d’après le présent article, au compte de pension de retraite au moment où le choix est exercé.

  • Note marginale :Montant à verser

    (2) Le paragraphe (1) s’applique au choix exercé le 1er avril 2000 ou après cette date, avec les adaptations nécessaires. La mention du compte, relativement à la Loi sur la pension de la fonction publique ou la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, vaut mention de la Caisse de retraite de la fonction publique ou de la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada en ce qui concerne les contributions versées à la caisse en cause et la mention du compte de pension de retraite vaut mention de la Caisse de retraite des Forces canadiennes.

  • L.R. (1985), ch. C-17, art. 48
  • 1999, ch. 34, art. 144

Conseil des pensions militaires

Note marginale :Conseil des pensions militaires

  •  (1) Est constitué le Conseil des pensions militaires, composé de trois membres, dont le président, un représentant des Forces canadiennes et un représentant du ministre, nommés par le ministre.

  • Note marginale :Mission du Conseil

    (2) Le Conseil des pensions militaires a pour mission d’établir, dans le cas de tout contributeur retraité de la force régulière, la raison de sa retraite de la force régulière, et, dès qu’il a ainsi établi cette raison, il la certifie par écrit, telle que l’a déterminée le Conseil.

  • Note marginale :Certification de la raison de la retraite

    (3) Il ne peut être versé aucune annuité ou autre prestation selon la présente loi à un contributeur retraité de la force régulière, sauf sur certification écrite, par le Conseil des pensions militaires, de la raison de cette retraite, ainsi que l’a établie le Conseil, et, sur certification de cette raison, le contributeur est présumé, en l’absence de preuve contraire, avoir été retraité de la force régulière pour cette raison.

  • Note marginale :Application des par. (2) et (3)

    (4) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent dans aucun des cas ni aucune des catégories de cas spécifiés par le Conseil du Trésor.

  • Note marginale :Juridiction limitée

    (5) Le présent article ne s’applique pas à l’égard du contributeur qui cesse d’être membre de la force régulière après l’entrée en vigueur du présent paragraphe.

  • L.R. (1985), ch. C-17, art. 49
  • 2003, ch. 26, art. 22

Comité consultatif

Note marginale :Comité consultatif

  •  (1) Le ministre constitue un comité — le Comité consultatif des Forces canadiennes — chargé de le conseiller et de l’assister, conformément au paragraphe (1.1), sur les questions relatives à l’application de la présente loi; il en nomme les membres conformément au paragraphe (2).

  • Note marginale :Mandat du comité

    (1.1) Le comité a pour mandat :

    • a) d’examiner la gestion et le financement des prestations visées par la présente loi, ainsi que toute question touchant à leur forme, et de faire des recommandations au ministre sur ces questions;

    • b) d’examiner toute question en matière de pension dont le saisit le ministre.

  • Note marginale :Membres

    (2) Le comité est ainsi composé :

    • a) un membre choisi parmi les contributeurs qui reçoivent une annuité en vertu de la présente loi et qui sont proposés par une association qui, de l’avis du ministre, les représente;

    • b) trois membres choisis parmi les personnes tenues de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes, lesquels sont proposés par le chef d’état-major de la défense pour représenter les militaires;

    • c) un membre choisi parmi les personnes enrôlées dans la force de réserve et qui est proposé par le chef d’état-major de la défense pour représenter les membres de la force de réserve;

    • d) cinq autres membres choisis par le ministre, quatre membres étant choisis parmi les personnes qui sont tenues de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes, et un membre pouvant être choisi parmi les personnes qui sont tenues de contribuer à tout autre compte comparable ouvert parmi les comptes du Canada, à la Caisse de retraite de la fonction publique, au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique, ou à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, au sens de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.

  • Note marginale :Durée du mandat des membres

    (3) Le mandat des membres est d’une durée maximale de trois ans et est renouvelable plus d’une fois.

  • Note marginale :Recommandation de candidats

    (3.1) Le comité est tenu de recommander au ministre des candidats en vue de leur nomination au poste de membre du comité visé à l’article 10 de la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public.

  • Note marginale :Président

    (4) Le ministre choisit le président parmi les membres du comité.

  • 1992, ch. 46, art. 47
  • 1999, ch. 34, art. 145

Règlements

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

    • b) prévoir, pour l’application de la présente partie, à l’exception de l’article 19, les circonstances permettant d’effectuer les choix ou d’exercer les options ainsi que les conditions et modalités de temps ou autres afférentes à ces opérations;

    • c) prévoir, pour l’application de la présente partie, les circonstances permettant de modifier les choix, de révoquer ceux-ci ou les options, d’effectuer de nouveaux choix ou d’exercer de nouveau les options ainsi que les conditions et modalités de temps ou autres afférentes à ces opérations;

    • d) prévoir les conditions selon lesquelles la personne qui est retraitée de la force régulière et qui, dans les soixante jours de sa retraite de la force régulière, en devient membre de nouveau, est réputée être demeurée membre de la force régulière malgré sa retraite de celle-ci;

    • e) prévoir la mesure et les circonstances dans lesquelles toute période de service, soit avant, soit après le 1er mars 1960, pour laquelle le versement d’aucune solde n’a été autorisé, ou pour laquelle a été autorisée une suppression de solde ou une retenue sur la solde concernant une période de suspension de fonctions, est comptée comme service ouvrant droit à pension pour l’application de la présente loi, prévoir la solde dont le versement est réputé avoir été autorisé ou que la personne est réputée avoir reçue durant cette période et prévoir, malgré l’article 5, les contributions que verse cette personne, en ce qui concerne cette solde, au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes;

    • f) spécifier, pour l’application du paragraphe 2(4), l’emploi qui est un emploi excepté pour les membres des Forces canadiennes;

    • g) fixer un taux de solde annuel pour l’application du paragraphe 5(6) ou prévoir son mode de détermination;

    • h) déterminer, pour l’application du paragraphe 9(3), la partie de la période de service à compter comme service ouvrant droit à pension pour l’application de la présente loi;

    • i) prévoir le mode de détermination de la valeur de transfert pour l’application de la définition de ce terme à l’article 10, ainsi que les conditions selon lesquelles le contributeur a droit à la valeur de transfert, et prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire à l’application de l’article 22;

    • j) prévoir, pour l’application de l’article 13, les modalités de calcul de l’intérêt et les soldes à prendre en compte pour ce calcul et fixer les taux pour l’application de l’alinéa 13b);

    • k) prévoir la preuve requise pour convaincre le ministre qu’un contributeur n’a pas droit à une pension d’invalidité visée à l’alinéa 15(2)b), les délais et le mode de présentation de la preuve, ainsi que la forme de cette preuve;

    • l) prévoir, pour l’application du paragraphe 15(4), le mode de détermination de la solde que le contributeur est réputé avoir reçue;

    • m) prévoir, pour l’application de l’alinéa 16(1)a), le service dans la force régulière ou la force de réserve qui constitue du service dans les Forces canadiennes;

    • n) prévoir, pour l’application du paragraphe 18(4), la méthode de rajustement du montant de toute annuité ou allocation annuelle à payer au contributeur visé au paragraphe 18(1);

    • o) prévoir, pour l’application du paragraphe 21(2), la méthode de rajustement du montant de l’annuité immédiate à payer au contributeur visé au paragraphe 21(1);

    • p) définir, pour l’application du paragraphe 25(5), l’expression fréquente à plein temps une école ou une université dans le cas où elle s’applique à l’enfant d’un contributeur;

    • q) régir la détermination de l’invalidité, pour l’application de la présente partie, et les conditions auxquelles une annuité immédiate est payée ou continue d’être payée, y compris la première évaluation et les évaluations ultérieures périodiques ou autres d’une telle invalidité;

    • r) prendre des mesures concernant la réduction de l’annuité ou de l’allocation annuelle dans le cas où une option a été exercée en vertu du paragraphe 25.1(1) et le montant de l’allocation annuelle immédiate à verser en vertu du paragraphe 25.1(2), prévoir les circonstances selon lesquelles l’option est réputée avoir été révoquée et prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire à l’application de l’article 25.1;

    • s) prévoir le maintien en vigueur de toute directive en cours, établie par le ministre ou le Conseil du Trésor au titre de l’article 62 de l’ancienne loi, sous réserve de modifications ou suspensions prévues à cet article;

    • t) prévoir les taux auxquels l’intérêt est calculé et de quelle manière et à quel moment il est porté au crédit du compte de pension de retraite en vertu de l’alinéa 55(1)b);

    • u) régir les renseignements additionnels que doit comporter le rapport annuel visé à l’article 57;

    • v) prévoir que sera payée, sur le compte de pension de retraite ou par la Caisse de retraite des Forces canadiennes, lors du décès d’un contributeur et sur demande adressée au ministre par la personne, ou pour son compte, à qui une allocation annuelle est due en vertu de la présente partie, la totalité ou une partie de telle fraction des droits ou impôts sur les successions, legs ou héritages lui incombant, qui, d’après les règlements, est déclarée attribuable à cette allocation, et prévoir les sommes dont cette allocation et toute somme à payer, en pareil cas, selon l’un ou l’autre des articles 38 à 40, sont réduites ainsi que la manière d’opérer cette réduction;

    • w) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Rétroactivité

    (2) Les règlements pris en vertu de la présente loi peuvent avoir un effet rétroactif s’ils comportent une disposition en ce sens.

  • L.R. (1985), ch. C-17, art. 50
  • 1989, ch. 6, art. 11
  • 1992, ch. 46, art. 48
  • 1999, ch. 34, art. 146
  • 2003, ch. 26, art. 23

 [Abrogé, 2003, ch. 26, art. 23]

 [Abrogé, 2003, ch. 26, art. 24]

Note marginale :Députés et sénateurs

 Nonobstant toute autre disposition de la présente partie, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) prévoir que la durée du mandat d’un ancien député ou sénateur pour lequel il a versé les contributions prévues par la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires peut, aux conditions qui peuvent être prévues par les règlements, être incluse dans la période ouvrant droit à pension de cet ancien député ou sénateur pour l’application de la présente partie;

  • b) prévoir le transfert au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes des contributions qu’il a versées au compte d’allocations, au sens de cette loi.

  • L.R. (1985), ch. C-17, art. 52
  • 1999, ch. 34, art. 148

 [Abrogé, 2003, ch. 26, art. 25]

Paiements sur le compte de pension de retraite

Note marginale :Paiements sur le compte

  •  (1) Tous les montants nécessaires au paiement de prestations selon la présente partie, y compris une pension mentionnée au paragraphe 59(1) et à la partie III, sont payés sur le compte de pension de retraite si elles sont payables en ce qui touche le service ouvrant droit à pension qui est au crédit du contributeur avant le 1er avril 2000.

  • Note marginale :Transfert des montants

    (2) Les montants déposés auprès du Fonds de placement du compte de pension de retraite des Forces canadiennes au titre du paragraphe 55.1(2) sont transférés à l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public, au sens de la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public, pour être gérés conformément à cette loi.

  • Note marginale :Paiement des prestations

    (3) Si les montants portés au crédit du compte de pension de retraite ne permettent pas de payer les prestations visées au paragraphe (1), les montants nécessaires au paiement de celles-ci doivent être portés au débit du Fonds de placement du compte de pension de retraite des Forces canadiennes et payés sur l’actif de l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public.

  • L.R. (1985), ch. C-17, art. 54
  • 1999, ch. 34, art. 149

Montants

Note marginale :Crédits annuels

  •  (1) Lors de chaque exercice, sont portés au crédit du compte de pension de retraite :

    • a) [Abrogé, 1999, ch. 34, art. 151]

    • b) le montant qui représente l’intérêt sur le solde figurant au crédit du compte, calculé de la manière et selon les taux et porté au crédit aux moments que peuvent fixer les règlements. Toutefois, le taux applicable à un trimestre donné au cours d’un exercice doit être au moins égal à celui qui serait obtenu pour le même trimestre par la méthode de calcul prévue à l’article 36 du Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes, dans sa version du 31 mars 1991.

  • (2) à (5) [Abrogés, 1999, ch. 34, art. 151]

  • Note marginale :Montants portés au crédit du compte à la suite d’un rapport d’évaluation actuarielle

    (6) À la suite du dépôt au Parlement du rapport d’évaluation actuarielle visé à l’article 56 concernant l’état du compte de pension de retraite et la situation du Fonds de placement du compte de pension de retraite des Forces canadiennes, est porté au crédit du compte, selon les modalités de temps et autres prévues au paragraphe (7), le montant que, de l’avis du président du Conseil du Trésor, il faudra ajouter, à la fin du quinzième exercice suivant le dépôt du rapport ou de la période plus courte qu’il détermine, au solde créditeur que devrait alors, suivant l’estimation de celui-ci, avoir le compte et le fonds pour couvrir le coût des prestations payables en application de la présente partie et de la partie III au titre du service ouvrant droit à pension qui est au crédit des contributeurs avant le 1er avril 2000.

  • Note marginale :Versements annuels égaux

    (7) Sous réserve du paragraphe (8), le montant qu’il faudra ajouter au solde créditeur du compte de pension de retraite, en application du paragraphe (6), est porté au crédit du compte par versements annuels égaux échelonnés sur une période de quinze ans ou sur la période plus courte que détermine le président du Conseil du Trésor, le premier versement devant être porté au crédit du compte au cours de l’exercice où le rapport d’évaluation actuarielle est déposé au Parlement.

  • Note marginale :Ajustements

    (8) Lorsqu’un nouveau rapport d’évaluation actuarielle est déposé au Parlement avant la fin de la période applicable aux termes du paragraphe (7), les versements qui restaient à effectuer au cours de cette période peuvent être ajustés compte tenu du montant que le président du Conseil du Trésor estime, à la date du dépôt de ce rapport, être celui qu’il faudra ajouter au solde créditeur que, suivant l’estimation de celui-ci, devrait avoir le compte de pension de retraite et le Fonds de placement du compte de pension de retraite des Forces canadiennes à la fin de cette période pour couvrir le coût des prestations payables en application de la présente partie et de la partie III au titre du service ouvrant droit à pension qui est au crédit des contributeurs avant le 1er avril 2000.

  • Note marginale :Montant porté au débit du compte à la suite d’un rapport d’évaluation actuarielle

    (9) À la suite du dépôt au Parlement du rapport d’évaluation actuarielle visé à l’article 56 concernant l’état du compte de pension de retraite et la situation du Fonds de placement du compte de pension de retraite des Forces canadiennes, peut être porté au débit du compte, selon les modalités de temps et autres prévues au paragraphe (11), le montant qui, de l’avis du président du Conseil du Trésor, dépasse le montant devant, à son avis — fondé sur le rapport —, être au crédit du compte et du fonds, à la fin du quinzième exercice suivant le dépôt du rapport ou de la période plus courte qu’il détermine, pour couvrir le coût des prestations payables en application de la présente partie et de la partie III au titre du service ouvrant droit à pension qui est au crédit des contributeurs avant le 1er avril 2000.

  • Note marginale :Montant dépassant le montant maximum

    (10) Si le montant total au crédit du compte et du fonds visés au paragraphe (9) dépasse, à la suite du dépôt du rapport, le montant maximum visé au paragraphe (13), le montant excédentaire doit être porté au débit du compte selon les modalités de temps et autres prévues au paragraphe (11).

  • Note marginale :Prélèvements annuels

    (11) Sous réserve du paragraphe (12), le montant pouvant être porté au débit du compte en application du paragraphe (9) et celui devant l’être en application du paragraphe (10) sont prélevés annuellement sur une période de quinze ans ou sur la période plus courte que détermine le président du Conseil du Trésor, le premier prélèvement devant être effectué au cours de l’exercice où le rapport d’évaluation actuarielle est déposé au Parlement.

  • Note marginale :Ajustements

    (12) Lorsqu’un nouveau rapport d’évaluation actuarielle est déposé au Parlement avant la fin de la période applicable aux termes du paragraphe (11), les prélèvements restant à effectuer au cours de cette période peuvent être ajustés compte tenu du montant que le président du Conseil du Trésor estime, à la date du dépôt de ce rapport, être celui qu’il faudra ajouter au solde créditeur que, suivant l’estimation de celui-ci, devrait avoir le compte de pension de retraite et le Fonds de placement du compte de pension de retraite des Forces canadiennes à la fin de cette période pour couvrir le coût des prestations payables en application de la présente partie et de la partie III au titre du service ouvrant droit à pension qui est au crédit des contributeurs avant le 1er avril 2000.

  • Note marginale :Montants maximums

    (13) À la fin de la période, le montant total au crédit du compte de pension de retraite et du Fonds de placement du compte de pension de retraite des Forces canadiennes ne peut dépasser cent dix pour cent du montant que le président du Conseil du Trésor estime nécessaire pour couvrir le coût des prestations payables en application de la présente partie et de la partie III au titre du service ouvrant droit à pension qui est au crédit des contributeurs avant le 1er avril 2000.

  • Note marginale :Coûts

    (14) Les coûts liés à l’application de la présente loi en ce qui touche les prestations payables en application de celle-ci au titre du service ouvrant droit à pension qui est au crédit des contributeurs avant le 1er avril 2000 sont payés sur le compte de pension de retraite. Ces coûts sont fixés par le Conseil du Trésor sur recommandation du ministre.

  • L.R. (1985), ch. C-17, art. 55
  • 1992, ch. 46, art. 50
  • 1999, ch. 34, art. 151

Fonds de placement du compte de pension de retraite des Forces canadiennes

Note marginale :Constitution

  •  (1) Est constitué le Fonds de placement du compte de pension de retraite des Forces canadiennes.

  • Note marginale :Dépôt auprès du fonds

    (2) Sont déposés auprès du fonds :

    • a) les sommes du compte de pension de retraite transférées le 1er avril 2000 ou après cette date que le ministre des Finances détermine, selon les modalités de temps et autres fixées par lui;

    • b) les revenus des placements faits avec celles-ci et les profits, moins les pertes qui résultent de la vente des placements.

  • Note marginale :Coûts

    (3) Si le montant au crédit du compte de pension de retraite ne permet pas de payer les coûts liés à l’application de la présente loi en ce qui touche les prestations payables en application de celle-ci au titre du service ouvrant droit à pension qui est au crédit des contributeurs avant le 1er avril 2000, les coûts sont payés sur le fonds.

  • Note marginale :Transfert

    (4) Après consultation de l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public, au sens de la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public, le ministre des Finances peut transférer du fonds au compte de pension de retraite, selon les modalités de temps et autres qu’il fixe, les montants qu’il détermine.

  • 1999, ch. 34, art. 152

Caisse de retraite des Forces canadiennes

Note marginale :Constitution

  •  (1) Est constituée la Caisse de retraite des Forces canadiennes.

  • Note marginale :Dépôt auprès de la caisse

    (2) Sont déposés auprès de la caisse :

    • a) le montant que le président du Conseil du Trésor détermine en vertu du paragraphe (3);

    • b) les montants devant être payés à la caisse au titre de la présente loi;

    • c) les revenus des placements faits avec les montants visés aux alinéas a) et b) et les profits, moins les pertes qui résultent de la vente des placements.

  • Note marginale :Montants déterminés par le président du Conseil du Trésor

    (3) Lors de chaque exercice, sont déposés auprès de la caisse, pour chaque mois et dans les trente jours suivant le dernier jour du mois en cause :

    • a) le montant que le président du Conseil du Trésor détermine, après consultation du ministre et sur l’avis d’actuaires, et qui, selon lui, est nécessaire pour couvrir le coût des prestations acquises pour ce mois relativement au service courant et qui deviendront payables par la caisse;

    • b) le montant que le président du Conseil du Trésor détermine, après consultation du ministre, en fonction de la somme globale versée à la caisse pendant le mois précédent sous forme de contributions à l’égard du service passé.

  • Note marginale :Calcul

    (4) En vue de déterminer le montant visé à l’alinéa (3)a), le président du Conseil du Trésor peut tenir compte de tout surplus de la caisse selon le plus récent rapport d’évaluation actuarielle sur la situation de celle-ci visé à l’article 56.

  • Note marginale :Transfert des montants

    (5) Les montants déposés auprès de la caisse sont transférés à l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public, au sens de la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public, pour être gérés conformément à cette loi.

  • Note marginale :Paiement des prestations

    (6) Tous les montants nécessaires au paiement des prestations que prévoient la présente partie et la partie III doivent être portés au débit de la caisse et payés sur l’actif de l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public si elles sont payables au titre du service ouvrant droit à pension porté au crédit du contributeur le 1er avril 2000 ou après cette date.

  • 1999, ch. 34, art. 152

Note marginale :Montants versés à la suite d’un rapport d’évaluation actuarielle

  •  (1) À la suite du dépôt au Parlement du rapport d’évaluation actuarielle visé à l’article 56 concernant la situation de la Caisse de retraite des Forces canadiennes, est versé à la caisse, selon les modalités de temps et autres prévues au paragraphe (2), le montant que, de l’avis du président du Conseil du Trésor, il faudra ajouter, à la fin du quinzième exercice suivant le dépôt du rapport ou de la période plus courte qu’il détermine, au solde créditeur que, suivant son estimation, devrait alors avoir la caisse pour couvrir le coût des prestations payables en application de la présente partie et de la partie III au titre du service ouvrant droit à pension porté au crédit des contributeurs le 1er avril 2000 ou après cette date.

  • Note marginale :Versements annuels égaux

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), le montant visé au paragraphe (1) est payé à la caisse par versements annuels égaux échelonnés sur une période de quinze ans ou sur la période plus courte que le président du Conseil du Trésor détermine, le premier versement devant être effectué au cours de l’exercice où le rapport d’évaluation actuarielle est déposé au Parlement.

  • Note marginale :Ajustements

    (3) Lorsqu’un nouveau rapport d’évaluation actuarielle est déposé au Parlement avant la fin de la période applicable aux termes du paragraphe (2), les versements qui restaient à effectuer au cours de cette période peuvent être ajustés compte tenu du montant que le président du Conseil du Trésor estime, à la date du dépôt de ce rapport, être celui qu’il faudra ajouter au solde créditeur que, suivant l’estimation de celui-ci, devrait avoir la caisse à la fin de cette période pour couvrir le coût des prestations payables en application de la présente partie et de la partie III au titre du service ouvrant droit à pension porté au crédit des contributeurs le 1er avril 2000 ou après cette date.

  • 1999, ch. 34, art. 152

Note marginale :Surplus non autorisé

  •  (1) Si, à la suite du dépôt au Parlement du rapport d’évaluation actuarielle visé à l’article 56 concernant la situation de la Caisse de retraite des Forces canadiennes, il y a, selon le président du Conseil du Trésor, un surplus non autorisé, aucun montant ne peut être déposé auprès de la caisse au titre de l’alinéa 55.2(3)a) tant que, selon lui, un tel surplus existe.

  • Note marginale :Mesures en cas de surplus non autorisé

    (2) Si, à la suite du dépôt au Parlement d’un tel rapport, il y a, selon le président du Conseil du Trésor, un surplus non autorisé :

    • a) peuvent être réduites, selon les modalités de temps et autres et pour la période que le Conseil du Trésor fixe sur recommandation du président du Conseil du Trésor et après consultation du ministre, les contributions payables au titre de l’article 5;

    • b) peut être payé par la caisse et versé au Trésor le montant que le Conseil du Trésor fixe sur recommandation du président du Conseil du Trésor et après consultation du ministre, selon les modalités de temps et autres ainsi fixées.

  • Note marginale :Recommandation du président du Conseil du Trésor

    (3) Le président du Conseil du Trésor ne peut faire la recommandation visée à l’alinéa (2)b) qu’après avoir estimé, à la lumière du rapport, que le montant du solde créditeur de la caisse, à la fin du quinzième exercice suivant le dépôt du rapport ou de la période plus courte qu’il détermine, ne sera pas inférieur au total des montants suivants :

    • a) le montant nécessaire pour couvrir le coût des prestations payables en application de la présente partie et de la partie III au titre du service ouvrant droit à pension qui est porté au crédit des contributeurs le 1er avril 2000 ou après cette date;

    • b) le montant de tout surplus de la caisse qui n’est pas un surplus non autorisé.

  • Note marginale :Mesures en cas de surplus

    (4) Si, à la suite du dépôt au Parlement d’un tel rapport, il y a, selon le président du Conseil du Trésor, un surplus qui n’est pas un surplus non autorisé, les contributions payables au titre de l’article 5 ou de l’alinéa 55.2(3)a) peuvent être réduites selon les modalités de temps et autres et pour la période que le Conseil du Trésor fixe sur recommandation du président du Conseil du Trésor et après consultation du ministre.

  • Note marginale :Surplus non autorisé

    (5) Pour l’application du présent article, il y a surplus non autorisé si la différence entre l’actif de la caisse et son passif, selon le rapport d’évaluation actuarielle visé à l’article 56 ou celui fait à la demande du président du Conseil du Trésor, est supérieure au moins élevé des montants suivants :

    • a) le montant correspondant à vingt pour cent de la dette actuarielle à l’égard des contributeurs, selon ce rapport;

    • b) le plus élevé des montants suivants :

      • (i) le double du total estimatif des montants suivants, pour l’année suivant la date du rapport :

        • (A) le montant des contributions qu’auraient à verser les contributeurs relativement au service courant,

        • (B) le montant qui serait déterminé au titre de l’alinéa 55.2(3)a),

      • (ii) le montant qui serait déterminé au titre de l’alinéa a) si le pourcentage de vingt pour cent était remplacé par un pourcentage de dix pour cent.

  • Note marginale :Réduction des contributions

    (6) Il est entendu qu’une réduction des contributions visées à l’alinéa (2)a) ou au paragraphe (4) ne constitue pas une modification du taux de contribution applicable avant la réduction.

  • 1999, ch. 34, art. 152

Note marginale :Coûts

 Les coûts liés à l’application de la présente loi en ce qui touche les prestations payables en application des parties I, II et III au titre du service ouvrant droit à pension qui est porté au crédit des contributeurs le 1er avril 2000 ou après cette date sont payés par la Caisse de retraite des Forces canadiennes. Ces coûts sont déterminés par le Conseil du Trésor sur recommandation du ministre.

  • 1999, ch. 34, art. 152

Rapport actuariel

Note marginale :Loi sur les rapports relatifs aux pensions publiques

 Un certificat de coût, un rapport d’évaluation actuarielle et un rapport sur l’actif relatifs à l’état du compte de pension de retraite et la situation du Fonds de placement du compte de pension de retraite des Forces canadiennes et de la Caisse de retraite des Forces canadiennes doivent, conformément à la Loi sur les rapports relatifs aux pensions publiques, être préparés, déposés auprès du ministre désigné au titre de la même loi et déposés devant le Parlement.

  • L.R. (1985), ch. C-17, art. 56
  • L.R. (1985), ch. 13 (2e suppl.), art. 11
  • 1999, ch. 34, art. 153

Rapport annuel

Note marginale :Rapport annuel

 Le ministre doit, chaque année, faire déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport sur l’application de la présente partie et de la partie III au cours de l’exercice précédent, y compris un état indiquant, au moyen de classifications appropriées, les montants versés au compte de pension de retraite, à la Caisse de retraite des Forces canadiennes et au Fonds de placement du compte de pension de retraite des Forces canadiennes, et ceux payés sur ce compte et ce fonds et par cette caisse, pendant l’exercice, le nombre des contributeurs et le nombre de personnes qui reçoivent des prestations prévues par la présente partie et la partie III; le rapport comporte également les renseignements additionnels que le gouverneur en conseil peut exiger par règlement.

  • L.R. (1985), ch. C-17, art. 57
  • 1992, ch. 46, art. 51
  • 1999, ch. 34, art. 153

Infractions et peines

Note marginale :Infractions

 Quiconque sciemment fait une déclaration ou donne un renseignement qui est faux sous quelque rapport essentiel, en vue d’obtenir pour lui-même ou pour toute autre personne un paiement prévu par la présente loi, est coupable d’un acte criminel et encourt une amende maximale de mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.

  • S.R., ch. C-9, art. 29

Dispositions transitoires

Note marginale :Continuation des pensions

  •  (1) Une personne à qui une pension se trouve être payable sous le régime de la partie V de l’ancienne loi, est réputée, pour l’application de la présente loi, devenue admissible à cette pension aux termes de celle-ci.

  • Note marginale :Personnes réputées contributeurs

    (2) Pour l’application de la présente loi, une personne à qui, en qualité de contributeur selon la partie V de l’ancienne loi, une pension se trouve devenue payable en vertu de l’ancienne loi est réputée, dès son décès le ou après le 8 juillet 1959, avoir été un contributeur selon la présente loi qui, lors de son décès, avait droit à une annuité aux termes de cette dernière.

  • S.R., ch. C-9, art. 30

PARTIE I.1Régime de pension de la force de réserve

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la constitution, le financement et la gestion de régimes de pension pour les membres de la force de réserve visés par règlement, en vue du versement de prestations à ceux-ci ou à leur égard, y compris des règlements régissant le fait de faire compter à titre de service ouvrant droit à pension, aux termes de la partie I, le service dans la force de réserve ainsi que le transfert de sommes relatives à ce service entre tout fonds constitué au titre de tels règlements et la Caisse de retraite des Forces canadiennes.

  • 1999, ch. 34, art. 154
  • 2003, ch. 26, art. 41

Note marginale :Contribution

 Tout membre de la force de réserve auquel s’applique un régime constitué au titre de la présente partie est tenu de contribuer au fonds, par retenue sur sa solde ou autrement, en conformité avec les règlements.

  • 1999, ch. 34, art. 154
  • 2003, ch. 26, art. 41

Note marginale :Dépôt de sommes

 Sont déposés auprès du fonds constitué au titre des règlements pris en vertu de l’article 59.1, selon les modalités de temps et autres prévues par ceux-ci, en plus de toute somme déterminée par règlement :

  • a) dans le cas d’un fonds constitué en vue de payer des prestations touchant aux périodes de service ouvrant droit à pension, le montant que le président du Conseil du Trésor estime nécessaire pour couvrir le coût de celles-ci;

  • b) dans le cas de tout autre fonds, le montant que le ministre détermine en conformité avec les règlements.

  • 1999, ch. 34, art. 154

Note marginale :Transfert de montants

 Si les règlements pris en vertu de l’article 59.1 le prévoient, les montants déposés auprès du fonds visé aux alinéas 59.3a) ou b) sont transférés à l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public, au sens de la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public, pour être gérés conformément à cette loi.

  • 1999, ch. 34, art. 154

Note marginale :Dépôt dans une institution financière

 Si les règlements pris en vertu de l’article 59.1 le prévoient, les montants déposés auprès du fonds visé à l’alinéa 59.3b) peuvent être déposés dans une institution financière visée par règlement.

  • 1999, ch. 34, art. 154

Note marginale :Loi sur les rapports relatifs aux pensions publiques

  •  (1) Un certificat de coût, un rapport d’évaluation actuarielle et un rapport sur l’actif relatifs à la situation de tout régime — constitué conformément à la présente partie — au titre duquel sont payées des prestations sur le fonds visé à l’alinéa 59.3a) doivent, conformément à la Loi sur les rapports relatifs aux pensions publiques, être préparés, déposés auprès du ministre désigné au titre de la même loi et déposés devant le Parlement.

  • Note marginale :Dates de révision

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), la date de révision, pour le premier rapport d’évaluation actuarielle du régime, est la date déterminée par règlement, les dates de révision ultérieures ne devant pas être séparées de plus de trois ans.

  • 1999, ch. 34, art. 154

Note marginale :Rapport annuel

 Le ministre doit, chaque année, faire déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport sur l’application de la présente partie au cours de l’exercice précédent.

  • 1999, ch. 34, art. 154

 [Abrogé, 2003, ch. 26, art. 41]

PARTIE IIPrestations de décès supplémentaires

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    allocation annuelle immédiate

    allocation annuelle immédiate L’allocation annuelle à payer dans les trente jours suivant la date à laquelle le participant cesse d’être membre de la force régulière. (immediate annual allowance)

    par choix

    par choix[Abrogée, 1992, ch. 46, art. 52]

    participant

    participant

    • a) Membre de la force régulière;

    • b) membre à plein temps de la force de réserve qui, avec l’approbation du chef d’état-major de la défense, occupe un poste inscrit au tableau de dotation de la force régulière ou est en sus du nombre de postes fixé par ce même tableau;

    • c) personne autre qu’un membre de la force régulière qui a exercé un choix aux termes de l’article 62 et continue à contribuer aux termes de la présente partie;

    • d) personne non visée aux alinéas a) ou c) qui a effectué le choix prévu à l’article 62 et à qui s’applique la prestation de base d’un montant de cinq mille dollars mentionnée à l’alinéa a) de la définition de prestation de base au présent paragraphe ou à qui s’applique la prestation de base d’un montant de cinq cents dollars mentionnée à l’alinéa b) de cette définition, sans contribution de sa part aux termes de la présente partie à cet égard;

    • e) personne qui a effectué un choix prévu au paragraphe 6.1(1).

    La présente définition exclut une personne décrite à l’alinéa 62(1)b) de la Loi sur la pension de la fonction publique qui a choisi de ne pas se prévaloir des dispositions de la partie II de cette loi. (participant)

    participant de la fonction publique

    participant de la fonction publique Personne qui est un participant aux termes de la partie II de la Loi sur la pension de la fonction publique. (public service participant)

    prestation

    prestation Le montant payable à l’égard d’un participant aux termes de l’article 66. (benefit)

    prestation de base

    prestation de base Soit le montant égal au double du traitement du participant si ce montant est un multiple de deux cent cinquante dollars, soit le montant égal au plus petit multiple de deux cent cinquante dollars qui dépasse le double du traitement du participant si le montant mentionné en premier n’est pas un multiple de deux cent cinquante dollars, sous réserve d’une réduction de dix pour cent, faite à compter de la date prévue aux règlements, pour chaque année de l’âge du participant ultérieure à soixante ans, sauf que :

    • a) dans le cas d’un participant volontaire qui n’a pas effectué le choix prévu au paragraphe 64(2) et qui, au moment où il a cessé d’être membre de la force régulière ou d’être employé dans la fonction publique, avait droit, aux termes de la partie I ou de la Loi sur la continuation de la pension des services de défense, chapitre D-3 des Statuts revisés du Canada de 1970, à une annuité immédiate ou à une pension, la prestation de base ne peut être inférieure à cinq mille dollars;

    • b) dans le cas d’un participant volontaire qui a effectué le choix prévu au paragraphe 64(2), la prestation de base est de cinq cents dollars. (basic benefit)

    traitement

    traitement

    • a) Dans le cas d’un participant qui est un membre de la force régulière ou un membre de la force de réserve visé à l’alinéa b) de la définition de participant, le plus élevé des montants suivants :

      • (i) la solde de ce participant, exprimée sous forme de taux annuel,

      • (ii) trois mille dollars par an, s’il a un grade inférieur à celui de sous-officier breveté, ou cinq mille dollars par an s’il a un grade de sous-officier breveté ou un grade supérieur;

    • b) dans le cas d’un participant par choix, le plus grand des deux montants suivants :

      • (i) la solde du participant à la date où il a cessé d’être membre de la force régulière, exprimée sous forme de taux annuel,

      • (ii) trois mille dollars par an s’il avait, à la date où il a cessé d’être membre de la force régulière, un grade inférieur à celui de premier maître de la Marine royale du Canada, ou de sous-officier breveté de l’Armée du Canada ou de l’Aviation royale du Canada, ou de sous-officier breveté des Forces canadiennes, ou cinq mille dollars s’il avait à cette date un grade de premier maître ou un grade supérieur dans la Marine royale du Canada, un grade de sous-officier breveté ou un grade supérieur dans l’Armée du Canada ou dans l’Aviation royale du Canada ou un grade de sous-officier breveté ou un grade supérieur dans les Forces canadiennes,

      sauf que, lorsqu’une augmentation rétroactive de la solde de ce participant est autorisée, cette augmentation est réputée avoir commencé à lui être versée le jour prescrit par les règlements. (salary)

    volontaire

    volontaire Qualifie le participant qui répond aux conditions énoncées aux alinéas c) ou d) de la définition de participant. (elective)

  • Note marginale :Terminologie

    (2) Les autres termes de la présente partie s’entendent au sens de la partie I.

  • L.R. (1985), ch. C-17, art. 60
  • 1992, ch. 46, art. 52
  • 2003, ch. 26, art. 26

Note marginale :Réparation du montant de la prestation

 Si une prestation visée à la partie I est payable à deux survivants au titre du paragraphe 29(8) ou une pension est payable à deux femmes en vertu du paragraphe 32(3) de la Loi sur la continuation de la pension des services de défense, chapitre D-3 des Statuts revisés du Canada de 1970, le montant de la prestation payable à la personne visée au paragraphe 67(2) est répartie de manière semblable.

  • L.R. (1985), ch. C-17, art. 61
  • 1999, ch. 34, art. 156

Note marginale :Choix de continuer à participer

  •  (1) Un participant qui est membre de la force régulière et qui a été ainsi membre sans interruption sensible pendant cinq ans ou plus ou qui a été un participant aux termes de la présente partie sans interruption pendant cinq ans ou plus peut, dans le délai d’un an qui précède la date à laquelle il cesse d’être membre de la force régulière, choisir de continuer d’être un participant, aux termes de la présente partie, après cette date.

  • Note marginale :Idem

    (2) Une personne qui cesse d’être membre de la force régulière et qui, à la date où elle cesse d’en être membre, est un participant qui a été membre de la force régulière sans interruption sensible pendant cinq ans ou plus ou qui a été un participant aux termes de la présente partie sans interruption pendant cinq ans ou plus :

    • a) d’une part, pour l’application de la présente partie sauf l’article 65, est considérée comme étant un participant aux termes de la présente partie pendant la période de trente jours qui suit cette date;

    • b) d’autre part, peut, au cours de cette période de trente jours, choisir de continuer d’être un participant aux termes de la présente partie après l’expiration de cette période, et est réputée si, à la date où elle cesse d’être membre, elle a droit à une annuité immédiate, à une allocation annuelle immédiate ou à une pension aux termes, selon le cas, de la partie I ou de la Loi sur la continuation de la pension des services de défense, chapitre D-3 des Statuts revisés du Canada de 1970, avoir choisi, au cours de cette période, de continuer d’être un participant aux termes de la présente partie après l’expiration de cette période.

  • Note marginale :Idem

    (3) Un choix exercé aux termes du paragraphe (1) ou (2) est censé ne prendre effet qu’à partir de la fin de la période de trente jours mentionnée à l’alinéa (2) a).

  • Note marginale :Service à compter dans la fonction publique

    (4) Pour l’application des paragraphes (1) et (2) :

    • a) pour le calcul de la période pendant laquelle une personne a été membre de la force régulière, toute période pendant laquelle cette personne était employée dans la fonction publique est considérée comme période de service de membre de la force régulière;

    • b) pour le calcul de la période pendant laquelle une personne a été un participant aux termes de la présente partie, toute période pendant laquelle cette personne était un participant aux termes de la partie II de la Loi sur la pension de la fonction publique est incluse.

  • L.R. (1985), ch. C-17, art. 62
  • 2003, ch. 22, art. 225(A), ch. 26, art. 27

Note marginale :Participant de la fonction publique réputé être un participant

 Malgré les autres dispositions de la présente partie, le participant qui devient un participant de la fonction publique cesse d’être un participant aux termes de la présente partie. Cependant, si en cessant d’être un participant de la fonction publique il n’a pas droit à une pension immédiate ou à une allocation annuelle immédiate aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique et a droit à une annuité immédiate, à une allocation annuelle immédiate ou à une pension aux termes de la partie I ou de la Loi sur la continuation de la pension des services de défense, chapitre D-3 des Statuts revisés du Canada de 1970, il est réputé avoir choisi aux termes du paragraphe 62(1) de demeurer un participant selon la présente partie.

  • L.R. (1985), ch. C-17, art. 63
  • 2003, ch. 26, art. 28

Note marginale :Choix de réduire la prestation de base

  •  (1) Lorsque la prestation de base d’un participant volontaire qui, au moment où il a cessé d’être un membre de la force régulière, avait droit aux termes de la partie I ou aux termes de la Loi sur la continuation de la pension des services de défense, chapitre D-3 des Statuts revisés du Canada de 1970, à une annuité immédiate ou à une pension, dépasse cinq mille dollars, le montant de la prestation de base doit, si le participant opte en ce sens, être ramené à cinq mille dollars.

  • Note marginale :Disposition transitoire

    (2) Pour l’application de la présente partie, le participant volontaire qui a effectué un choix en vertu du paragraphe 64(1) de la présente loi dans l’une de ses versions antérieures à la date d’entrée en vigueur du présent article, est, à partir de cette date, réputé avoir choisi de ramener sa prestation de base à cinq mille dollars, à moins qu’il ne choisisse, dans l’année suivant cette date, de ne pas être assujetti à cette présomption.

  • Note marginale :Choix irrévocable

    (3) Un choix effectué en vertu des paragraphes (1) ou (2) est irrévocable.

  • L.R. (1985), ch. C-17, art. 64
  • 1992, ch. 46, art. 53

Contributions

Note marginale :Montant de la contribution

 Chaque participant contribue au Trésor au taux de cinq cents par mois par tranche de deux cent cinquante dollars comprise dans le montant de son traitement ou, s’il s’agit d’un participant volontaire ou absent du service, pour le montant que fixent les règlements.

  • L.R. (1985), ch. C-17, art. 65
  • 1992, ch. 46, art. 53

Prestations

Note marginale :Paiement de la prestation

  •  (1) Au décès d’un participant, il est versé aux personnes que spécifie la présente partie, de la manière qui y est prévue, le montant de la prestation de base du participant sur laquelle a été calculée la dernière contribution payable aux termes de la présente partie par le participant.

  • Note marginale :Continuation des prestations à certains participants

    (2) Nonobstant le paragraphe (1), pour le calcul de la prestation payable aux termes de ce paragraphe au décès d’une personne qui était un participant volontaire de la force régulière aux termes de la partie II de la Loi sur la pension de la fonction publique immédiatement avant le 1er août 1966 et qui a continué d’être participant volontaire jusqu’au moment de son décès, prestation de base désigne la prestation de base ainsi que la définit le paragraphe 47(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique en sa version existante au 31 juillet 1966.

  • S.R., ch. C-9, art. 35

Note marginale :À qui sont payées les prestations

  •  (1) Sous réserve de l’article 83, les prestations sont payées comme suit :

    • a) dans le cas d’un participant décédé qui a, en application de tous règlements pris en vertu du paragraphe 73(1), désigné sa succession comme bénéficiaire ou un autre bénéficiaire qui peut être désigné en vertu de ces règlements, et lorsque ce bénéficiaire survit au participant, à ce bénéficiaire;

    • b) dans tout autre cas, à la succession du participant ou, s’il s’agit de moins de mille dollars, selon que l’ordonne le ministre.

  • Note marginale :Dispositions transitoires

    (2) Nonobstant le paragraphe (1), lorsque, immédiatement avant le 20 décembre 1975, une prestation serait, au décès du participant, devenue payable à sa veuve, cette prestation, à son décès, demeure payable à sa veuve, à moins que, selon le cas :

    • a) celle-ci ne lui survive pas;

    • b) il désigne sa succession comme bénéficiaire en vertu des règlements d’application des alinéas 73(1)e) et f);

    • c) il désigne un autre bénéficiaire en vertu des règlements d’application des alinéas 73(1)e) et f).

  • Note marginale :Exception

    (2.1) S’il est établi à la satisfaction du ministre que, au décès du participant, le bénéficiaire ou la veuve est introuvable, la prestation est payée à la succession du participant ou, dans le cas d’un montant de moins de mille dollars, selon ce qu’il ordonne.

  • Note marginale :Comment sont payées les prestations

    (3) Sous réserve des dispositions de tous règlements pris aux termes de l’alinéa 73(1)g), une prestation est payée en une somme globale.

  • L.R. (1985), ch. C-17, art. 67
  • 1999, ch. 34, art. 159
  • 2003, ch. 26, art. 29

Note marginale :Compte des prestations de décès de la force régulière

  •  (1) Est ouvert, parmi les comptes du Canada, un compte intitulé « compte des prestations de décès de la force régulière », au crédit duquel les sommes suivantes sont versées :

    • a) le montant de toutes les contributions payées aux termes de l’article 65 par les participants;

    • b) un montant égal à celui que le président du Conseil du Trésor estime suffisant pour couvrir le coût des prestations qui deviendront imputables au compte, ce premier montant ne pouvant toutefois être inférieur à la somme des montants suivants :

      • (i) un douzième de la prestation payée à l’égard de chaque participant qui, au moment de son décès, était membre de la force régulière ou de la force de réserve, prestation pour laquelle des contributions étaient alors payables par lui aux termes de la présente partie,

      • (ii) un douzième de la prestation payée à l’égard de chaque participant volontaire qui, à la date où il a cessé d’être membre de la force régulière, avait droit, aux termes de la partie I ou aux termes de la Loi sur la continuation de la pension des services de défense, chapitre D-3 des Statuts revisés du Canada de 1970, à une annuité ou à une pension immédiate, prestation pour laquelle des contributions étaient payables par lui aux termes de la présente partie au moment de son décès,

      • (iii) le montant de la prime unique déterminée conformément à l’annexe à l’égard de chaque participant pour qui la prestation de base d’un montant de cinq mille dollars mentionnée à l’alinéa a) de la définition de prestation de base au paragraphe 60(1) ou la prestation de base d’un montant de cinq cents dollars mentionnée à l’alinéa b) de cette définition s’applique, sans contribution de sa part à cet égard aux termes de la présente partie;

    • c) un montant représentant l’intérêt sur le solde figurant au crédit du compte, calculé selon les modalités et les taux et porté au crédit aux dates ainsi fixés par règlement.

    • d) et e) [Abrogés, 1992, ch. 46, art. 54]

  • Note marginale :Comment les prestations sont imputées

    (2) Les prestations sont payées sur le Trésor et débitées au compte des prestations de décès de la force régulière.

  • L.R. (1985), ch. C-17, art. 68
  • 1992, ch. 46, art. 54

Dispositions générales

Note marginale :Participants volontaires

  •  (1) Il est remis aux participants volontaires un document, rédigé en la forme prescrite par les règlements, attestant qu’ils sont participants aux termes de la présente partie.

  • Note marginale :Idem

    (2) Un participant volontaire cesse d’être participant si une contribution payable par lui aux termes de la présente partie n’est pas payée dans les trente jours qui suivent son échéance.

  • L.R. (1985), ch. C-17, art. 69
  • 1992, ch. 46, art. 55(F)

 [Abrogé, 2003, ch. 26, art. 31]

Note marginale :Rapport d’évaluation et d’actif

  •  (1) Un rapport d’évaluation et un rapport d’actif sur la situation du compte de prestations de décès de la force régulière sont établis, transmis au ministre et déposés au Parlement conformément à la Loi sur les rapports relatifs aux pensions publiques, comme si le régime pour les prestations supplémentaires de décès institué par la présente partie était un régime de pension institué en vertu d’une loi mentionnée au paragraphe 3(1) de cette loi.

  • Note marginale :Dates d’examen

    (2) La date de l’examen actuariel du compte de prestations de décès pour l’établissement du premier rapport d’évaluation est le 31 décembre de la quatrième année suivant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, les examens ultérieurs devant obligatoirement se faire dans les trois ans qui suivent le précédent.

  • L.R. (1985), ch. C-17, art. 71
  • 1992, ch. 46, art. 56

Note marginale :Rapport annuel

 Chaque année, le ministre présente au Parlement un rapport sur l’application de la présente partie au cours de l’exercice précédent, y compris un état indiquant les montants qui au cours de cet exercice ont été crédités ou débités au compte des prestations de décès de la force régulière.

  • S.R., ch. C-9, art. 41

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application de la présente partie, notamment :

    • a) pour prescrire à quels moments doivent être opérées les réductions mentionnées à la définition de prestation de base au paragraphe 60(1);

    • b) pour prescrire la manière et l’époque du paiement des contributions;

    • c) pour prescrire les contributions à payer par les participants volontaires et par les participants qui sont absents du service et prescrire les conditions auxquelles les participants qui sont absents du service peuvent continuer à être participants;

    • d) concernant la manière d’exercer les choix aux termes de la présente partie et l’époque où ils doivent être faits;

    • e) pour prescrire les modalités de temps ou autres applicables à la désignation des bénéficiaires et aux changements ou à la révocation de désignation;

    • f) pour autoriser un contributeur à désigner sa succession comme bénéficiaire et prescrire les catégories de personnes et d’organismes parmi lesquels des bénéficiaires peuvent être désignés pour l’application de la présente partie;

    • g) pour autoriser le paiement, avec l’approbation du ministre, sur toute prestation payable au survivant, au bénéficiaire ou à la succession d’un participant décédé, des frais qu’ont entraînés l’entretien, les soins médicaux ou les obsèques du participant;

    • h) concernant les taux auxquels l’intérêt est porté au crédit du compte de prestations de décès de la force régulière en vertu de l’alinéa 68(1)c) ainsi que son mode de calcul et les moments auxquels il est porté au crédit de ce compte;

    • i) pour spécifier, pour l’application de la présente partie, les circonstances dans lesquelles les services d’une personne dans la force régulière sont réputés des services sans interruption sensible;

    • j) concernant la détermination, pour l’application de la présente partie, de la date effective à laquelle une personne est réputée être devenue ou avoir cessé d’être un membre de la force régulière;

    • k) pour prescrire la nature de la preuve requise pour prouver l’âge ou l’état civil pour l’application de la présente partie, le délai dans lequel cette preuve doit être fournie et les conséquences de toute omission de fournir cette preuve dans ce délai;

    • l) [Abrogé, 1999, ch. 34, art. 161]

    • m) pour prescrire les formules pour l’application de la présente partie.

  • Note marginale :Application de l’art. 36

    (2) L’article 36, à l’exception du paragraphe (1), s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, à la présente partie.

  • L.R. (1985), ch. C-17, art. 73
  • 1992, ch. 46, art. 57
  • 1999, ch. 34, art. 161

PARTIE IIIPrestations supplémentaires

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

contributeur

contributeur[Abrogée, 1999, ch. 34, art. 162]

pension

pension Pension, allocation annuelle ou annuité payable en vertu de la partie I. (pension)

prestataire

prestataire Personne qui reçoit une pension et qui, selon le cas :

  • a) a atteint l’âge de soixante ans;

  • b) n’ayant pas atteint l’âge de soixante ans, est invalide;

  • c) [Abrogé, 2003, ch. 26, art. 33]

  • d) n’ayant pas atteint l’âge de soixante ans, la reçoit sur la base d’au moins :

    • (i) vingt-six années de service ouvrant droit à pension, si elle a atteint l’âge de cinquante-neuf ans mais n’a pas encore soixante ans,

    • (ii) vingt-sept années de service ouvrant droit à pension, si elle a atteint l’âge de cinquante-huit ans mais n’a pas encore cinquante-neuf ans,

    • (iii) vingt-huit années de service ouvrant droit à pension, si elle a atteint l’âge de cinquante-sept ans mais n’a pas encore cinquante-huit ans,

    • (iv) vingt-neuf années de service ouvrant droit à pension, si elle a atteint l’âge de cinquante-six ans mais n’a pas encore cinquante-sept ans,

    • (v) trente années de service ouvrant droit à pension, si elle a atteint l’âge de cinquante-cinq ans mais n’a pas encore cinquante-six ans;

  • e) la reçoit du fait de sa qualité de survivant ou d’enfant du contributeur décédé. (recipient)

solde

solde Par rapport au contributeur auquel s’applique la Loi sur la continuation de la pension des services de défense, chapitre D-3 des Statuts revisés du Canada de 1970, s’entend au sens de cette loi. (pay)

  • L.R. (1985), ch. C-17, art. 74
  • 1992, ch. 46, art. 58
  • 1999, ch. 34, art. 162
  • 2003, ch. 26, art. 33

 [Abrogé, 1999, ch. 34, art. 163]

Note marginale :Paiement de la prestation

  •  (1) Le contributeur qui choisit, en conformité avec les articles 6, 42 ou 43 de compter comme service ouvrant droit à pension toute période de service accompagné d’option spécifiée dans ces articles, ou une fraction de celle-ci, et postérieure au 31 mars 1970, mais antérieure au 1er avril 2000 est tenu, à cet égard, de verser au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes, en plus de tout montant à verser en vertu de la présente loi, un montant calculé de la manière et relativement à la solde visées à ces articles :

    • a) dans le cas d’une période ou fraction de période de service accompagné d’option postérieure au 31 mars 1970 et antérieure au 1er janvier 1977, au taux de un demi pour cent de sa solde;

    • b) dans le cas d’une période ou fraction de période de service accompagné d’option postérieure au 31 décembre 1976, mais antérieure au 1er janvier 2000, au taux de un pour cent de sa solde.

  • Note marginale :Mode de paiement

    (2) Les paragraphes 9(1), (2) et (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des montants à payer en vertu du paragraphe (1).

  • L.R. (1985), ch. C-17, art. 76
  • 1992, ch. 46, art. 58
  • 1999, ch. 34, art. 164

Note marginale :Prestation payable

 Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, une prestation supplémentaire est payable à chaque prestataire.

  • L.R. (1985), ch. C-17, art. 77
  • 1992, ch. 46, art. 58

Note marginale :Calcul des prestations

  •  (1) Les prestations supplémentaires payables au prestataire pour un mois d’une année sont calculées par rapport à l’année de retraite du prestataire et leur montant est égal à celui des prestations de retraite supplémentaires qui serait payable à l’égard de sa pension conformément à l’article 4 de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires si celle-ci s’appliquait au prestataire.

  • Note marginale :Idem

    (2) Le montant des prestations supplémentaires payables au prestataire pour un mois de l’année qui suit celle de sa retraite est égal au produit des facteurs suivants :

    • a) le montant des prestations supplémentaires qui, sans le présent article, seraient payables au prestataire pour ce mois;

    • b) le rapport entre le nombre de mois entiers restant dans l’année de la retraite après le mois de celle-ci et douze.

  • Note marginale :Détermination de l’année ou du mois de retraite

    (3) Pour l’application du présent article :

    • a) l’année ou le mois de la retraite d’une personne à ou pour laquelle, ou relativement au service de laquelle, une pension est payable, à l’exclusion d’une personne visée à l’alinéa b), est l’année ou le mois, selon le cas, au cours desquels cette personne a, pour l’application de la présente loi, cessé pour la dernière fois d’être membre de la force régulière;

    • b) l’année ou le mois de la retraite d’une personne qui reçoit une pension à titre de survivant ou d’enfant du contributeur est l’année ou le mois de retraite, selon le cas, de la personne à l’égard de laquelle ou relativement au service de laquelle la pension est payable.

  • Note marginale :Seuil de la prestation supplémentaire

    (4) Nonobstant le paragraphe (1) mais sous réserve de l’article 79, le montant global de la prestation supplémentaire et de la pension qui peut être payé à un prestataire pour un mois d’une année donnée ne peut être inférieur au montant global de la prestation supplémentaire et de la pension qui a été ou peut être payé à ce prestataire pour tout mois de l’année précédente.

  • Note marginale :Prestation minimum garantie

    (5) Malgré les paragraphes (1), (2) et (4) mais sous réserve de l’article 79, la prestation supplémentaire à payer pour un mois d’une année donnée au prestataire ne peut être inférieure à la différence entre la pension qui lui est due pour ce mois et le total de la prestation supplémentaire et de la pension maximale qui lui auraient été versées pour ce mois, autrement qu’en vertu du présent article, si le mois de retraite de l’année de retraite du prestataire avait été ce mois d’une année déterminé :

    • a) par le gouverneur en conseil, dans le cas de toute personne à ou pour qui la pension est payable lorsqu’elle cesse d’occuper la charge à laquelle il l’avait nommée;

    • b) par le Conseil du Trésor, dans le cas de toute personne non visée à l’alinéa a).

  • L.R. (1985), ch. C-17, art. 78
  • 1992, ch. 46, art. 58
  • 1999, ch. 34, art. 165
  • 2003, ch. 26, art. 35

Note marginale :Mode de paiement

  •  (1) Les prestations supplémentaires payables au prestataire sont versées aux mêmes dates, selon les mêmes modalités, pendant ou pour les mêmes périodes et aux mêmes conditions que la pension qui lui est payable.

  • (2) [Abrogé, 1999, ch. 34, art. 166]

  • 1992, ch. 46, art. 58
  • 1999, ch. 34, art. 166

PARTIE IVDispositions générales

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, en vue de permettre au régime prévu par la présente loi d’être conforme à des dispositions déterminées de l’article 147.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu et de la partie LXXXV du Règlement de l’impôt sur le revenu :

    • a) adapter les dispositions de la présente loi ou de ses règlements;

    • b) régir l’application des dispositions de la présente loi ou de ses règlements;

    • c) prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire à cette fin.

  • Note marginale :Idem

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, en vue d’assurer une application réaliste et équitable de la présente loi en cas de prise de règlement au titre du paragraphe (1) :

    • a) adapter les dispositions de la présente loi ou de ses règlements;

    • b) régir l’application des dispositions de la présente loi ou de ses règlements;

    • c) prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire à cette fin.

  • Note marginale :Incompatibilité

    (3) Les règlements d’application des paragraphes (1) ou (2) l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi ou des autres règlements d’application de celle-ci.

  • Note marginale :Rétroactivité

    (4) Les règlements d’application des paragraphes (1) ou (2) peuvent avoir un effet rétroactif s’ils comportent une disposition en ce sens; le cas échéant, ils sont réputés entrés en vigueur avant la date de leur prise, la rétroactivité ne pouvant toutefois être antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.

  • Note marginale :Nullité

    (5) Est nul tout règlement pris en vertu des paragraphes (1) ou (2) qui réduirait ou aurait pour effet de réduire le montant d’une pension, d’une allocation annuelle, d’une rente ou annuité, d’une prestation supplémentaire ou d’un versement global acquis avant la date de la prise.

  • 1992, ch. 46, art. 58
  • 1999, ch. 34, art. 167

 [Non en vigueur]

Note marginale :Règlements — recouvrement et retenue des sommes

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, établir les modalités de recouvrement ou de retenue des sommes mentionnées aux articles 86 à 89 sur toute prestation à payer en vertu de la présente loi.

  • 2003, ch. 26, art. 36

Note marginale :Incessibilité des sommes

 Sous réserve de la Loi sur le partage des prestations de retraite et de la partie II de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions :

  • a) les prestations visées par la présente loi ne peuvent être cédées, grevées, assorties d’un exercice anticipé ou données en garantie, et toute opération en ce sens est nulle;

  • b) les prestations auxquelles une personne a droit en vertu des parties I, I.1 ou III ne peuvent, sauf au titre de l’article 22, du paragraphe 29(3), de l’article 81 ou des règlements pris en vertu de l’article 59.1, faire l’objet d’une renonciation ou d’une conversion pendant la vie de la personne en cause, et toute opération en ce sens est nulle;

  • c) les prestations visées par la présente loi sont, en droit ou en équité, exemptes d’exécution de saisie et de saisie-arrêt.

  • 2003, ch. 26, art. 36

Note marginale :Présomption de décès

  •  (1) Si la personne tenue de contribuer aux termes de la présente loi ou ayant droit à une prestation aux termes de la présente loi ou de l’ancienne loi a disparu, avant ou après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, dans des circonstances qui, de l’avis du ministre, font présumer hors de tout doute raisonnable qu’elle est décédée, le ministre peut arrêter la date à laquelle le décès de cette personne est présumé avoir eu lieu; elle est dès lors réputée, pour l’application de la présente loi et de l’ancienne loi, être décédée à cette date.

  • Note marginale :Modification de la date

    (2) Dans les cas où, après avoir arrêté la date du décès présumé d’une personne, il reçoit de nouveaux renseignements ou éléments de preuve indiquant une date de décès différente, le ministre peut arrêter une autre date de décès; la personne est dès lors réputée, pour l’application de la présente loi et de l’ancienne loi, être décédée à cette autre date.

  • 2003, ch. 26, art. 36

Note marginale :Allocations aux enfants

 Dans le cas où un enfant a droit à une allocation annuelle ou à une autre somme sous le régime de la présente loi, le versement en est fait, s’il a moins de dix-huit ans, à la personne sous la garde et l’autorité de laquelle il se trouve ou, à défaut, à la personne que peut désigner le ministre.

  • 2003, ch. 26, art. 36

Note marginale :Retenue — versements impayés

 Si la personne qui a choisi, selon la présente loi ou la partie V de l’ancienne loi, de payer pour une période de service et qui s’est engagée à le faire par versements cesse d’être membre de la force régulière ou de la force de réserve, selon le cas, avant que tous les versements aient été faits, les versements impayés peuvent être retenus, conformément aux règlements, sur les sommes qui lui sont dues par Sa Majesté du chef du Canada, y compris toute prestation périodique qui lui est due en vertu de la présente loi, jusqu’à l’acquittement de tous les versements ou jusqu’à son décès.

  • 2003, ch. 26, art. 36

Note marginale :Recouvrement — somme due à la date du décès

 Dans le cas où la somme payable par une personne au compte de pension de retraite, à la Caisse de retraite des Forces canadiennes ou au fonds constitué par règlement pris en vertu de l’article 59.1 moyennant une retenue sur le traitement ou d’autre façon est exigible mais demeure impayée à la date de son décès, cette somme, avec intérêt à quatre pour cent l’an depuis la date où elle est devenue exigible, peut être recouvrée, conformément aux règlements, sur toute allocation à payer, selon la présente loi, à son survivant ou à ses enfants, sans préjudice de tout autre recours de Sa Majesté. Toute somme ainsi recouvrée est portée au crédit du compte de pension de retraite ou versée à la Caisse ou au fonds et est réputée avoir été versée par la personne à ce compte, cette caisse ou ce fonds.

  • 2003, ch. 26, art. 36

Note marginale :Retenue — somme payée par erreur

 Dans le cas où la somme à valoir sur une prestation périodique a été payée par erreur aux termes des parties I, I.1 ou III, le ministre peut en retenir le montant, par déduction sur les versements ultérieurs de cette prestation, conformément aux règlements, sans préjudice de tout autre recours de Sa Majesté.

  • 2003, ch. 26, art. 36

Note marginale :Recouvrement — reliquat débiteur au compte de solde d’un ancien membre

  •  (1) Tout reliquat débiteur au compte de solde d’un ancien membre de la force régulière ou de la force de réserve, selon le cas, peut être recouvré sur toute prestation à laquelle il a droit selon la présente loi ou sur toute somme à verser à sa succession militaire aux termes de la présente loi, que ce reliquat débiteur ait existé au moment de sa retraite ou ait été constaté par la suite.

  • Note marginale :Modalités du recouvrement

    (2) Le recouvrement d’un reliquat débiteur conformément au présent article est effectué de la manière et dans la mesure prévues par règlement, mais, dans le cas de toute prestation à laquelle un ancien membre de la force régulière ou de la force de réserve, selon le cas, a droit selon la présente loi, ce recouvrement n’est effectué que si un avis de l’existence du reliquat débiteur et du montant de ce dernier lui a été donné ou lui a été expédié par courrier recommandé à sa dernière adresse connue.

  • 2003, ch. 26, art. 36

Note marginale :Distraction de versements pour l’exécution d’une ordonnance de soutien financier

  •  (1) Si un tribunal compétent au Canada rend une ordonnance enjoignant à un prestataire de fournir un soutien financier, les sommes à lui verser sous le régime des parties I, I.1 ou III peuvent être distraites pour versement à la personne nommée dans l’ordonnance en conformité avec la partie II de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions.

  • Note marginale :Incapacité du prestataire d’administrer ses propres affaires

    (2) Si le prestataire se trouve dans l’impossibilité d’administrer ses propres affaires, ou s’il est dans l’incapacité de le faire et que personne n’est autorisé par la loi à lui servir de curateur, le receveur général peut verser à la personne désignée par le ministre pour recevoir des paiements au nom du prestataire toute somme due à ce dernier en vertu des parties I, I.1 ou III.

  • Note marginale :Présomption de paiement au prestataire

    (3) Pour l’application des parties I, I.1 et III, le versement effectué par le receveur général est réputé être un paiement au prestataire à l’égard de qui il a été fait.

  • Note marginale :Définition

    (4) Pour l’application du présent article, prestataire s’entend de la personne à laquelle une somme est due ou est sur le point de l’être en vertu des parties I, I.1 ou III.

  • 2003, ch. 26, art. 36

Note marginale :Remise de trop-perçus

 Le ministre peut, sauf si l’intéressé a été déclaré coupable d’une infraction au Code criminel relative au fait d’avoir reçu ou obtenu un trop-perçu, faire remise de tout ou partie de celui-ci sur preuve que, selon le cas :

  • a) le trop-perçu ne peut être recouvré dans un avenir prévisible;

  • b) il est vraisemblablement égal ou inférieur au coût administratif du recouvrement;

  • c) son remboursement porterait indûment préjudice à l’intéressé.

  • 2003, ch. 26, art. 36

Note marginale :Mesures correctives en cas d’erreur

 Le ministre peut, s’il estime que la personne n’a pu effectuer un choix ou exercer une option prévu par la présente loi en raison d’un avis erroné ou d’une erreur administrative survenu dans le cadre de l’application de celle-ci, prendre les mesures correctives qu’il estime indiquées pour permettre à celle-ci de le faire selon les conditions qu’il détermine, notamment en ce qui concerne le délai applicable et la somme à payer dans le cas d’un choix.

  • 2003, ch. 26, art. 36

Note marginale :Demande de révision

  •  (1) La personne qui est insatisfaite d’une décision, prise dans le cadre de l’application de la présente loi, concernant ses prestations au titre de cette loi — ou le droit à celles-ci — peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa notification ou dans le délai autorisé par le ministre avant ou après l’expiration de ces quatre-vingt-dix jours, demander à celui-ci, selon les modalités prévues par règlement, de réviser la décision.

  • Note marginale :Décision du ministre

    (2) Le ministre examine la décision, la confirme ou la modifie et notifie par écrit à la personne sa décision motivée.

  • 2003, ch. 26, art. 36

Note marginale :Pouvoir du ministre

 Le ministre peut utiliser des moyens électroniques pour créer, communiquer, rendre accessibles, recueillir, recevoir, mettre en mémoire ou traiter de quelque autre façon des documents ou de l’information sous le régime de la présente loi.

  • 2008, ch. 28, art. 149

Note marginale :Règlements — moyens électroniques

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) régir l’utilisation de moyens électroniques pour créer, communiquer, rendre accessibles, recueillir, recevoir, mettre en mémoire ou traiter de quelque autre façon des documents ou de l’information sous le régime de la présente loi, et notamment :

      • (i) le format ainsi que la technologie ou le procédé à utiliser,

      • (ii) le lieu où le document électronique doit être fait ou envoyé,

      • (iii) les délais et les circonstances — notamment le lieu — dans lesquels le document électronique est considéré comme ayant été envoyé ou reçu,

      • (iv) la technologie ou le procédé à utiliser pour faire ou vérifier une signature électronique et la manière d’utiliser cette signature,

      • (v) les circonstances dans lesquelles un document électronique doit porter la signature électronique ou la signature électronique sécurisée;

    • b) prévoir que l’exigence, prévue par une disposition de la présente loi, de fournir un document ou une information par des moyens non électroniques est remplie par la fourniture d’un document électronique si les éventuelles conditions réglementaires sont respectées.

  • Note marginale :Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), document électronique, signature électronique et signature électronique sécurisée s’entendent au sens du paragraphe 31(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.

  • 2008, ch. 28, art. 149

ANNEXE(article 68)

Prime unique

Âge du participant lors de son plus proche anniversaire de naissanceMontant de la prime unique
HommesFemmes
65 line blanc310 $291 $
66 line blanc316298
67 line blanc323306
68 line blanc329313
69 line blanc336320
70 line blanc343328
71 line blanc349335
72 line blanc356342
73 line blanc362349
74 line blanc369356
75 line blanc375363
76 line blanc381370
77 line blanc387377
78 line blanc393383
79 line blanc398389
80 line blanc403395
  • L.R. (1985), ch. C-17, ann.
  • 1992, ch. 46, art. 59

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