Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes
Note marginale :Prestations payables après un engagement de durée intermédiaire
17 (1) A droit immédiatement à une annuité, le contributeur qui remplit les conditions suivantes :
a) il n’a pas atteint l’âge de la retraite;
b) il n’est pas engagé pour une période indéterminée de service;
c) il cesse d’être membre de la force régulière après avoir terminé un engagement de durée intermédiaire;
d) il a servi dans la force régulière pendant au moins vingt ans.
Note marginale :Prestations payables après un engagement de courte durée
(2) Le contributeur qui remplit les conditions suivantes :
a) il n’a pas atteint l’âge de la retraite;
b) il n’est pas engagé pour une durée intermédiaire ni pour une période indéterminée de service;
c) il cesse d’être membre de la force régulière après avoir terminé un engagement de courte durée;
d) il a servi dans la force régulière pendant moins de vingt ans,
a droit
e) si, à tout autre titre que celui d’officier subalterne, il a servi dans la force régulière pendant au moins dix ans, à son choix, à un remboursement de contributions ou à une annuité différée;
f) dans tout autre cas, à un remboursement de contributions.
- 1974-75-76, ch. 81, art. 37
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