Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes
Version de l'article 17 du 2007-03-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Annuité différée
17 Le contributeur qui cesse d’être membre de la force régulière, qui compte à son crédit au moins deux années de service ouvrant droit à pension et qui n’a pas droit à une annuité immédiate a droit à une annuité différée.
- L.R. (1985), ch. C-17, art. 17
- 2003, ch. 26, art. 14
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