Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes
Version de l'article 44 du 2003-01-01 au 2025-12-16 :
Note marginale :Solde réputée reçue
44 Pour l’application de la présente loi, la solde réputée avoir été reçue par une personne à qui s’applique le paragraphe 43(1), pendant toute période de service du genre décrit aux alinéas 43(2)a) ou b), est une solde à un taux égal à celui d’après lequel a été déterminé le montant dont le paiement doit être effectué pour cette période de service :
a) en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique ou de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, selon le cas, lorsqu’il s’agit d’un service du genre décrit à l’alinéa 43(2)a);
b) en vertu de la présente loi, dans le cas d’un service du genre décrit à l’alinéa 43(2)b).
- S.R., ch. C-9, art. 21
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