Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes

Version de l'article 44 du 2003-01-01 au 2025-12-16 :


Note marginale :Solde réputée reçue

 Pour l’application de la présente loi, la solde réputée avoir été reçue par une personne à qui s’applique le paragraphe 43(1), pendant toute période de service du genre décrit aux alinéas 43(2)a) ou b), est une solde à un taux égal à celui d’après lequel a été déterminé le montant dont le paiement doit être effectué pour cette période de service :

  • S.R., ch. C-9, art. 21

Détails de la page

Date de modification :