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Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes

Version de l'article 6.1 du 2003-01-01 au 2025-12-16 :


Note marginale :Choix pour absence du service

  •  (1) Lorsqu’il est tenu, aux termes des règlements pris en vertu de l’alinéa 50c), de compter comme service ouvrant droit à pension, pour l’application de la présente loi, une période de service supérieure à trois mois, le contributeur peut, malgré ces règlements, choisir, selon les modalités de temps ou autres prévues par règlement d’application de l’alinéa 50.1(1)b), de ne pas compter comme service ouvrant droit à pension la partie de la période qui dépasse trois mois.

  • Note marginale :Contributions non requises

    (2) Par dérogation à l’article 5, le contributeur qui effectue le choix visé au paragraphe (1) est exempté de l’obligation de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes visés à cet article relativement à la partie de la période visée par ce choix.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le contributeur ne peut effectuer le choix visé au paragraphe (1) dans le cas suivant :

    • a) la période de service qui y est mentionnée a pris fin avant la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe;

    • b) il a, avant cette date, versé au compte de pension de retraite toutes les contributions requises relativement à cette période.

  • Note marginale :Cessation de l’obligation

    (4) Le contributeur qui effectue le choix visé au paragraphe (1) relativement à une période de service se terminant avant la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe et qui a, avant cette date, versé au compte de pension de retraite seulement une partie des contributions requises relativement à cette période n’est plus tenu, à la date du choix, de contribuer au compte de pension de retraite relativement à cette période; il doit compter dès lors comme service ouvrant droit à pension au titre de la présente loi la partie de cette période visée par les règlements.

  • 1992, ch. 46, art. 35
  • 1999, ch. 34, art. 119

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