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Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes

Version de l'article 64 du 2003-01-01 au 2025-12-16 :


Note marginale :Choix de réduire la prestation de base

  •  (1) Lorsque la prestation de base d’un participant volontaire qui, au moment où il a cessé d’être un membre de la force régulière, avait droit aux termes de la partie I ou aux termes de la Loi sur la continuation de la pension des services de défense, chapitre D-3 des Statuts revisés du Canada de 1970, à une annuité immédiate ou à une pension, dépasse cinq mille dollars, le montant de la prestation de base doit, si le participant opte en ce sens, être ramené à cinq mille dollars.

  • Note marginale :Disposition transitoire

    (2) Pour l’application de la présente partie, le participant volontaire qui a effectué un choix en vertu du paragraphe 64(1) de la présente loi dans l’une de ses versions antérieures à la date d’entrée en vigueur du présent article, est, à partir de cette date, réputé avoir choisi de ramener sa prestation de base à cinq mille dollars, à moins qu’il ne choisisse, dans l’année suivant cette date, de ne pas être assujetti à cette présomption.

  • Note marginale :Choix irrévocable

    (3) Un choix effectué en vertu des paragraphes (1) ou (2) est irrévocable.

  • L.R. (1985), ch. C-17, art. 64
  • 1992, ch. 46, art. 53

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