Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes
Note marginale :Choix de réduire la prestation de base
64 (1) Lorsque la prestation de base d’un participant volontaire qui, au moment où il a cessé d’être un membre de la force régulière, avait droit aux termes de la partie I ou aux termes de la Loi sur la continuation de la pension des services de défense, chapitre D-3 des Statuts revisés du Canada de 1970, à une annuité immédiate ou à une pension, dépasse cinq mille dollars, le montant de la prestation de base doit, si le participant opte en ce sens, être ramené à cinq mille dollars.
Note marginale :Disposition transitoire
(2) Pour l’application de la présente partie, le participant volontaire qui a effectué un choix en vertu du paragraphe 64(1) de la présente loi dans l’une de ses versions antérieures à la date d’entrée en vigueur du présent article, est, à partir de cette date, réputé avoir choisi de ramener sa prestation de base à cinq mille dollars, à moins qu’il ne choisisse, dans l’année suivant cette date, de ne pas être assujetti à cette présomption.
Note marginale :Choix irrévocable
(3) Un choix effectué en vertu des paragraphes (1) ou (2) est irrévocable.
- L.R. (1985), ch. C-17, art. 64
- 1992, ch. 46, art. 53
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