Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes
Note marginale :Paiement de la prestation
76 (1) Le contributeur qui choisit, en conformité avec les articles 6, 42 ou 43 de compter comme service ouvrant droit à pension toute période de service accompagné d’option spécifiée dans ces articles, ou une fraction de celle-ci, et postérieure au 31 mars 1970, mais antérieure au 1er avril 2000 est tenu, à cet égard, de verser au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes, en plus de tout montant à verser en vertu de la présente loi, un montant calculé de la manière et relativement à la solde visées à ces articles :
a) dans le cas d’une période ou fraction de période de service accompagné d’option postérieure au 31 mars 1970 et antérieure au 1er janvier 1977, au taux de un demi pour cent de sa solde;
b) dans le cas d’une période ou fraction de période de service accompagné d’option postérieure au 31 décembre 1976, mais antérieure au 1er janvier 2000, au taux de un pour cent de sa solde.
Note marginale :Mode de paiement
(2) Les paragraphes 9(1), (2) et (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des montants à payer en vertu du paragraphe (1).
- L.R. (1985), ch. C-17, art. 76
- 1992, ch. 46, art. 58
- 1999, ch. 34, art. 164
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