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Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes

Version de l'article 8.1 du 2003-01-01 au 2025-12-16 :


Note marginale :Choix régis par règlement

 Dans le cas des choix prévus aux divisions 6b)(ii)(L), (M) ou (N), l’article 8 s’applique dans la mesure et selon les modalités prévues aux règlements.

  • 1999, ch. 34, art. 121

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